Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
Texte législatif (1 Articles)
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion du Lesotho.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1994 le
Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1994.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. – Adhésion du Lesotho.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1994 le
Lesotho a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1994, confor-
mément à son article 16, paragraphe 3.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par les
Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont désigné l’Autorité
compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention mentionnée ci-dessus
Pays-Bas
Autoritécompétente
Ministère des Affaires Etrangères
Agent de Liaison
Mme Kanta Adhin
Deputy Human Rights Co-ordinator.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,relatif à
la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,conclu à Sofia,le 31 octobre 1988.
– Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 1994 le
Liechtenstein a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 15, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin
1994.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à
Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication du Brunéi Darussalam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 1994 le
Gouvernement de Brunéi Darussalam a désigné les autorités suivantes aux fins des dispositions du paragraphe 8 de
l’article 7 et de l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus
Autorité compétente aux fins du paragraphe 8 de l’article 7
Ministry of Foreign Affairs
Jalan Subok
Bandar Seri Begawan 1120
Brunéi Darussalam
Téléhone
(673) (2) 224-117/240-281
Télécopieur
(673) (2) 224-709/229-904
Langue: anglais
Heures de bureau: 7.45 - 16.30 (fermé les vendredi et samedi)
Décalage horaire: 8 heures.
Autorités compétentes aux fins de l’article 12
1. Narcotics Control Bureau*
Prime Minister’s Office
Simpang: 2, Jalan Rakis
Bandar Seri Begawan 2003
Brunéi Darussalam
Téléhone
(673) (2) 241-201
(673) (2) 229-693
229-694
229-695
229-696
Télécopieur
(673) (2) 241-203
Telex
BU 2753
2. Royal Customs and Excise Department*
Ministry of Finance
Bandar Seri Begawan 2045
Brunéi Darussalam
Téléphone
(673) (2) 243-342
Télécopieur
(673) (2) 242-600
Telex
BU 2777
3. Department of Health and
Medical Services**
Ministry of Health
Brunéi Darussalam
Téléphone
(673) (2) 226-640
Télécopieur
(673) (2) 240-980
Telex
BU 2421
* Suppression du trafic illicite des stupéfiants
** Questions relatives aux autorisations et licences d’importation ou d’exportation de stupéfiants et de substances
psychotropes.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à
Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication de la Mauritanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 avril 1994 la
Mauritanie a désigné l’autorité suivante aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention dési-
gnée ci-dessus
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
A la même date le Gouvernement mauritanien a notifié sa désignation de l’autorité suivante aux fins des dispositions
du paragraphe 8 de l’article 17
Ministère de la Justice.
Le 6 avril 1994 également le Gouvernement mauritanien a désigné les langues suivantes comme acceptables aux fins
des dispositions du paragraphe 7 de l’article 9
Arabe et françcais.
Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouvert
à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990. – Ratification de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juillet 1994 l’Allemagne a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1994.
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –
Adhésion de la République de Hongrie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 22 juin 1994 la République de Hongrie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet
Etat le 22 juillet 1994.
Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. — Déclaration de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, lors de son adhésion à la
Convention désignée ci-dessus, la Géorgie a fait la déclaration suivante
La République de Géorgie accepte les deux modes de règlement des différends prévus à la Convention
1. L’arbitrage conformément à la procédure énoncée à la première partie de l’annexe II.
2. La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Règlement ministériel du 30 juin 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 mai 1994 portant
modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits
d’accise sur les huiles minérales.
RECTIFICATIF
A Mémorial A - No 65 du 15 juillet 1994, à la page 1176, il y a lieu de remplacer l’avant-dernier considérant dans l’arrêt
royal belge précité par le texte suivant
«Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet principal de proroger jusqu’au 31 décembre 1994,
l’exonération de l’accise pour le fuel lourd utilisé dans les secteurs agricole, horticole, sylvicole et piscicole, laquelle
exonération était limitée au 31 mai 1994; que cette exonération doit prendre effet le 1er juin 1994 pour assurer sa conti-
nuité, que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;»
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg