Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
En vue de la constitution de la commission chargée de faire des recommandations circonstanciées permet-
tant aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé d’arrêter conjointement les nomenclatures
pour les prestataires de soins, l’union des caisses de maladie et les groupements professionnels de ces prestataires
communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale la liste des membres effectifs et
suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il s’agit des prestataires suivants
1) les médecins,
2) les médecins-dentistes,
3) les professions de la santé,
4) les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique,
5) les établissements de cures thérapeutiques,
6) les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,
7) les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses.
Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau
membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant
dans ses attributions la sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.
Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique le membre effectif et suppléant
quidoitfairepartiedelacommissionpourlesnomenclaturesprévuesauxnuméros3)à7)del’alinéa1duprésentarticle.
Il est loisible à ce groupement de choisir pour la nomenclature des médecins, plus de deux membres suppléants en vue
de remplacer les membres effectifs suivant la discipline médicale concernée.
Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec l’union des caisses de maladie, ils
doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par
les mandataires de chacun des groupements.A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas
de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécu-
rité sociale.
L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, four-
nitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales, telle qu’elle a été modifiée dans la
suite, est modifiée en ses chapitres VIII – Cardiologie; IX – Chirurgie; XI – Gastro-entérologie; XV – Oto-Rhino-
Laryngologie; XVIIIbis – Actes de diagnostic utilisant les agents physiques; XIX – Urologie et XXI – Anesthésiologie –
Réanimation – conformément à l’annexe ci-après.
1. Le présent règlement détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de
l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’adminis-
tration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative,
désigné dans la suite par le terme «examen».
2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17
janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création
d’un Institut de formation administrative, à l’exception des dispositions concernant les cours de formation spéciale.
3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, concernant
la désignation d’un observateur.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou-
vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit
«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est
fixé à trente-huit mille francs par mois et par personne».
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de
recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de
qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une
chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à trente-huit mille francs par mois et par
personne».
Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, décou-
lant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obliga-
toire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’art. 1er.
La commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les
affaires comprises dans ses attributions.
Si les deux membres représentant l’union des caisses de maladie ou les prestataires de soins désirent que la commis-
sion se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convo-
quer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours.
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la
réunion, est faite par écrit et au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recom-
mandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.
A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission prise après le 1er janvier 1994 au cours des trois
dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la
commission toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui
soumise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou la santé, le collège médical, le contrôle médical
de la sécurité sociale, l’union des caisses de maladie, la commission de surveillance prévue à l’article 72 du code des assu-
rances sociales ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataires d’une convention avec l’union des
caisses de maladie.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1993.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
A)
Le chapitreVIII – Cardiologie – est complété comme suit
1) A la position Ca 4 est ajouté un point 3 ayant la teneur suivante
«3. Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable, mise en place
del’enregistreur,lecturedutracéetrapportd’interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) A la position Ca 6 sont ajoutés un point 4 et un point 5 ayant la teneur suivante
«4. EchocardiographieDoppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. EchocardiographieDopplerparvoieoesophagienne
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
3) A la position Ca 7 est ajouté un point 4 ayant la teneur suivante
«4. Echo-Dopplerpulséartériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
4) A la suite de la position Ca 23 est ajouté une position Ca 24 libellée comme suit
«Ca 24 Angioplastietransluminaledescoronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
B)
Le libellé de la position C 112 du chapitre IX – Chirurgie – est remplacé comme suit
«C 112 Opération sur le coeur et les vaisseaux de la base du coeur
a) Péricardectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Revascularisationchirurgicaleportantsuruneartèrecoronaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Revascularisationchirurgicaleportantsurdeuxartèrescoronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Revascularisationchirurgicaleportantsurtroisartèrescoronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Chirurgieportantsurunorificecardiaque,cumulautoriséavecpositionsb),c)oud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)
Chirurgieportantsurplusd’unorifice,cumulautoriséavecpositionsb),c)oud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Miseenplacedelacirculationextracorporelle;cumulableàpleintarif;assistanceopératoirenonapplicable . . . . . .
h) Surveillance de l’appareil de circulation extracorporelle; cumulable à plein tarif; assistance opératoire non
applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C)
Le chapitre XI – Gastro-entérologie – est complété par une nouvelle position E 24 ayant la teneur suivante
«E 24 Lithotritieextracorporelledesvoiesbiliairesetpancréatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
D)
Le chapitre XV – Oto-Rhino-laryngologie – est complété comme suit
A la position OR 45 est ajouté un point d) ayant la teneur suivante
«d) Electronystagmographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
E)
Le chapitre XVIIIbis – Actes de diagnostic utilisant les agents physiques – est complété par une position AD6. et
une position AD7. libellées comme suit
«AD6. Imagerieparrésonancemagnétique,parséance,quellesquesoientlesrégionsducorpsexaminées . . . . . . . .
AD7. Imagerie par résonance magnétique, par séance, quelles que soient les régions du corps examinées avec
répititiondescoupesaprèsadministrationdeproduitsdecontraste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
F)
Le chapitre XIX – Urologie – est complété par une position URB 18 ayant la teneur suivante
«URB 18 Lithotritieextracorporelledesvoiesurinaires
Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
G)
Le chapitre XXI – Anesthésiologie-Réanimation – est complété par les positions ARE 10, ARE 11 et ARE 12
ayant respectivement la teneur suivante
«ARE 10 Honorairedumédecinspécialisteenanesthésie-réanimation(sortieSAMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARE 11 Techniquedetransfusionautologuedesangparhémodilutionpréopératoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARE 12 Techniquedetransfusionautologuedesangpartechniquetypecell-saverouStryker . . . . . . . . . . . . . . . .
Remarque: Les positions ARE 11 et ARE 12 sont à mettre en compte à plein tarif en cas d’anesthésie concomittante.
Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de
l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9
mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu que l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics a été demandé le 11 février 1993;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’examen comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée
en fonction du département ministériel auquel est affecté chaque stagiaire.
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de neuf mille francs par mois et par personne, si le
pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou
doit être servi dans sa chambre».
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Un supplément au prix de pension de onze mille sept cents francs par mois et par personne est demandé aux
pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie
intégrante du prix de pension».
Tout dépassement des prix maxima fixés à l’art. 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’art. 8
de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix.
La commission de nomenclature délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai
prévu sous l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
1. La partie générale comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes
1) Le pouvoir exécutif
Sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action
2) Les procédures
Procédure d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse,
procédure budgétaire, procédure en matière de marchés publics
3) La Communauté Européenne
Ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives.
2. A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum
de soixante points.
L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille francs est
immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.
L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et
de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,
277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et
demi fois le salaire social minimum de référence.
Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille francs est
immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.
La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la
chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat.
Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille deux cents francs».
Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 mars 1991 fixant des prix maxima pour courses en taxis.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par un membre effectif désigné à cet effet par arrêté
conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé visé à l’article 65, alinéa 7 du code des
assurances sociales.
1. La partie spéciale comprend l’élaboration d’un mémoire en relation avec les attributions du département ministé-
riel auquel est affecté le stagiaire.
2. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.
L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit
«Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans
un délai de 30 jours au compte chèque postal No 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de
retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture.
Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille».
L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1993».
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 19 février 1993.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des
actes et services pris en charge par l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, de Notre Ministre de la santé et de Notre Ministre des
finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la
question à mettre au vote.
Les membres votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de
voix, celle du président est prépondérante.
Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, la commission peut décider de se saisir elle-même de l’inscription,
de la modification ou de la suppression d’un ou de plusieurs actes, services ou fournitures, et décider de s’adjoindre un
ou plusieurs experts de façcon permanente ou pour des problèmes particuliers.
1. L’examen est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double
correction des épreuves, nommés par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.
2. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou
allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
4. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation de l’examen.
5. Le programme et la date de l’examen sont communiqués aux candidats.
6. Les examinateurs présentent au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, une série
de questions pour les épreuves de la partie générale et un sujet de mémoire pour la partie spéciale de l’examen.
L’article 11 est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1993».
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 février 1993.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux
ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé. Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une
recommandation ou s’étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la
recommandation principale.
En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée.
Le président de la commission communique en même temps la recommandation au collège médical et, lorsqu’elle
concerne la nomenclature visée au point 3) de l’article 1er, alinéa 1 qui précède, au conseil supérieur des professions de
la santé en les invitant à rendre leur avis dans le mois.
Les modalités du déroulement des épreuves de la partie générale de l’examen sont fixées comme suit
Les questions d’examen choisies par le président sont gardées sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve.
A la date fixée pour l’examen, les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les
questions leur sont communiquées.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes énumérées à
l’article 5.
Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation
d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission d’examen sont
interdites.
Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque
matière par deux examinateurs.
Les notes des épreuves sont communiquées au président.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 février 1993.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du
Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission de nomenclature est assistée d’un secrétaire administratif, d’un secrétaire administratif adjoint
et d’un secrétaire technique désignés par l’arrêté conjoint visé à l’article 65, alinéa 7 parmi les fonctionnaires du minis-
tère de la sécurité sociale et de l’inspection générale de la sécurité sociale.
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés,
l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom
des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la
santé.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire figurant au programme de la partie spéciale de
l’examen sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de
deux mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages.
Le mémoire est remis par les candidats au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présenta-
tion orale.
Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs.
– A la date fixée pour l’examen, les candidats présentent leur mémoire de manière orale et de façcon succincte à un
ou aux deux examinateurs, qui le discuteront avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées au président.
Les membres de la commission, les secrétaires et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité
fixée à cinq cents francs.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la commission peut décider de rémunérer les services particuliers rendus par un
expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat.
1. Le candidat qui a obtenu au moins 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans la partie générale et dans la
partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a
réussi à l’examen.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points soit
dans la partie générale, soit dans la partie spéciale, est ajourné dans cette partie.
3. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et/ou qui n’a pas obtenu la moitié des
points dans les deux parties de l’examen a échoué à l’examen.
Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, Notre Ministre de la santé et Notre Ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 février 1993.
Jean
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 19 février 1993 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la
nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code
des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite.
Le Ministre de la Santé,
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépen-
dantes et institution d’une indemnité pécuniaire;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, aux
examens d’ajournement.
1. La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
2. Les décisions de la commission sont sans recours.
3. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
4. Le président de la commission transmet à la commission de coordination prévue à l’article 4 du règlement grand-
ducal modifié du 17 janvier 1984 précité un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a
obtenus dans les deux parties de l’examen.
5. Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus dans les deux parties de l’examen.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, sans préjudice des dispositions régle-
mentaires concernant l’organisation de l’examen de fin de stage en cas de réduction du stage.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1993. Il ne s’applique cependant qu’aux
stagiaires dont la nomination doit intervenir après le 31 mai 1993.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 26 février 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août
1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de
retraite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons