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Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

En vue de la constitution de la commission chargée de faire des recommandations circonstanciées permet-

tant aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé d’arrêter conjointement les nomenclatures

pour les prestataires de soins, l’union des caisses de maladie et les groupements professionnels de ces prestataires

communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale la liste des membres effectifs et

suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il s’agit des prestataires suivants

1) les médecins,

2) les médecins-dentistes,

3) les professions de la santé,

4) les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique,

5) les établissements de cures thérapeutiques,

6) les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,

7) les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau

membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant

dans ses attributions la sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.

Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique le membre effectif et suppléant

quidoitfairepartiedelacommissionpourlesnomenclaturesprévuesauxnuméros3)à7)del’alinéa1duprésentarticle.

Il est loisible à ce groupement de choisir pour la nomenclature des médecins, plus de deux membres suppléants en vue

de remplacer les membres effectifs suivant la discipline médicale concernée.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec l’union des caisses de maladie, ils

doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par

les mandataires de chacun des groupements.A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas

de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécu-

rité sociale.

Règlement ministériel du 19 février 1993 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite.

L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, four-

nitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales, telle qu’elle a été modifiée dans la

suite, est modifiée en ses chapitres VIII – Cardiologie; IX – Chirurgie; XI – Gastro-entérologie; XV – Oto-Rhino-

Laryngologie; XVIIIbis – Actes de diagnostic utilisant les agents physiques; XIX – Urologie et XXI – Anesthésiologie –

Réanimation – conformément à l’annexe ci-après.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

1. Le présent règlement détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de

l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’adminis-

tration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative,

désigné dans la suite par le terme «examen».

2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17

janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création

d’un Institut de formation administrative, à l’exception des dispositions concernant les cours de formation spéciale.

3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,

de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, concernant

la désignation d’un observateur.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou-

vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit

«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est

fixé à trente-huit mille francs par mois et par personne».

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de

recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit

«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de

qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une

chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à trente-huit mille francs par mois et par

personne».

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, décou-

lant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obliga-

toire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’art. 1er.

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

La commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les

affaires comprises dans ses attributions.

Si les deux membres représentant l’union des caisses de maladie ou les prestataires de soins désirent que la commis-

sion se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convo-

quer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la

réunion, est faite par écrit et au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recom-

mandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission prise après le 1er janvier 1994 au cours des trois

dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la

commission toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui

soumise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou la santé, le collège médical, le contrôle médical

de la sécurité sociale, l’union des caisses de maladie, la commission de surveillance prévue à l’article 72 du code des assu-

rances sociales ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataires d’une convention avec l’union des

caisses de maladie.

Règlement ministériel du 19 février 1993 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

A)

Le chapitreVIII – Cardiologie – est complété comme suit

1) A la position Ca 4 est ajouté un point 3 ayant la teneur suivante

«3. Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable, mise en place

del’enregistreur,lecturedutracéetrapportd’interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) A la position Ca 6 sont ajoutés un point 4 et un point 5 ayant la teneur suivante

«4. EchocardiographieDoppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. EchocardiographieDopplerparvoieoesophagienne

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

3) A la position Ca 7 est ajouté un point 4 ayant la teneur suivante

«4. Echo-Dopplerpulséartériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

4) A la suite de la position Ca 23 est ajouté une position Ca 24 libellée comme suit

«Ca 24 Angioplastietransluminaledescoronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

B)

Le libellé de la position C 112 du chapitre IX – Chirurgie – est remplacé comme suit

«C 112 Opération sur le coeur et les vaisseaux de la base du coeur

a) Péricardectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Revascularisationchirurgicaleportantsuruneartèrecoronaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Revascularisationchirurgicaleportantsurdeuxartèrescoronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Revascularisationchirurgicaleportantsurtroisartèrescoronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Chirurgieportantsurunorificecardiaque,cumulautoriséavecpositionsb),c)oud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f)

Chirurgieportantsurplusd’unorifice,cumulautoriséavecpositionsb),c)oud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Miseenplacedelacirculationextracorporelle;cumulableàpleintarif;assistanceopératoirenonapplicable . . . . . .

h) Surveillance de l’appareil de circulation extracorporelle; cumulable à plein tarif; assistance opératoire non

applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C)

Le chapitre XI – Gastro-entérologie – est complété par une nouvelle position E 24 ayant la teneur suivante

«E 24 Lithotritieextracorporelledesvoiesbiliairesetpancréatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

D)

Le chapitre XV – Oto-Rhino-laryngologie – est complété comme suit

A la position OR 45 est ajouté un point d) ayant la teneur suivante

«d) Electronystagmographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

E)

Le chapitre XVIIIbis – Actes de diagnostic utilisant les agents physiques – est complété par une position AD6. et

une position AD7. libellées comme suit

«AD6. Imagerieparrésonancemagnétique,parséance,quellesquesoientlesrégionsducorpsexaminées . . . . . . . .

AD7. Imagerie par résonance magnétique, par séance, quelles que soient les régions du corps examinées avec

répititiondescoupesaprèsadministrationdeproduitsdecontraste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

F)

Le chapitre XIX – Urologie – est complété par une position URB 18 ayant la teneur suivante

«URB 18 Lithotritieextracorporelledesvoiesurinaires

Locationd’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

G)

Le chapitre XXI – Anesthésiologie-Réanimation – est complété par les positions ARE 10, ARE 11 et ARE 12

ayant respectivement la teneur suivante

«ARE 10 Honorairedumédecinspécialisteenanesthésie-réanimation(sortieSAMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARE 11 Techniquedetransfusionautologuedesangparhémodilutionpréopératoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARE 12 Techniquedetransfusionautologuedesangpartechniquetypecell-saverouStryker . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarque: Les positions ARE 11 et ARE 12 sont à mettre en compte à plein tarif en cas d’anesthésie concomittante.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de

l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9

mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu que l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics a été demandé le 11 février 1993;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

L’examen comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée

en fonction du département ministériel auquel est affecté chaque stagiaire.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite.

L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de neuf mille francs par mois et par personne, si le

pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou

doit être servi dans sa chambre».

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Un supplément au prix de pension de onze mille sept cents francs par mois et par personne est demandé aux

pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie

intégrante du prix de pension».

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Tout dépassement des prix maxima fixés à l’art. 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’art. 8

de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix.

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

La commission de nomenclature délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai

prévu sous l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

1. La partie générale comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes

1) Le pouvoir exécutif

Sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action

2) Les procédures

Procédure d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse,

procédure budgétaire, procédure en matière de marchés publics

3) La Communauté Européenne

Ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives.

2. A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum

de soixante points.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite.

L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille francs est

immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et

de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,

277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et

demi fois le salaire social minimum de référence.

Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille francs est

immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.

La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la

chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat.

Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille deux cents francs».

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 mars 1991 fixant des prix maxima pour courses en taxis.

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par un membre effectif désigné à cet effet par arrêté

conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé visé à l’article 65, alinéa 7 du code des

assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

1. La partie spéciale comprend l’élaboration d’un mémoire en relation avec les attributions du département ministé-

riel auquel est affecté le stagiaire.

2. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite.

L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit

«Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans

un délai de 30 jours au compte chèque postal No 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de

retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture.

Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille».

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1993».

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 19 février 1993.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des

actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 65 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés

publics, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, de Notre Ministre de la santé et de Notre Ministre des

finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la

question à mettre au vote.

Les membres votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de

voix, celle du président est prépondérante.

Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, la commission peut décider de se saisir elle-même de l’inscription,

de la modification ou de la suppression d’un ou de plusieurs actes, services ou fournitures, et décider de s’adjoindre un

ou plusieurs experts de façcon permanente ou pour des problèmes particuliers.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

1. L’examen est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double

correction des épreuves, nommés par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.

2. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou

allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

4. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation de l’examen.

5. Le programme et la date de l’examen sont communiqués aux candidats.

6. Les examinateurs présentent au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, une série

de questions pour les épreuves de la partie générale et un sujet de mémoire pour la partie spéciale de l’examen.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite.

L’article 11 est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1993».

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 février 1993.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux

ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé. Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une

recommandation ou s’étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la

recommandation principale.

En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée.

Le président de la commission communique en même temps la recommandation au collège médical et, lorsqu’elle

concerne la nomenclature visée au point 3) de l’article 1er, alinéa 1 qui précède, au conseil supérieur des professions de

la santé en les invitant à rendre leur avis dans le mois.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

Les modalités du déroulement des épreuves de la partie générale de l’examen sont fixées comme suit

Les questions d’examen choisies par le président sont gardées sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve.

A la date fixée pour l’examen, les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les

questions leur sont communiquées.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes énumérées à

l’article 5.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation

d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission d’examen sont

interdites.

Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.

Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque

matière par deux examinateurs.

Les notes des épreuves sont communiquées au président.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 février 1993.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du

Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

La commission de nomenclature est assistée d’un secrétaire administratif, d’un secrétaire administratif adjoint

et d’un secrétaire technique désignés par l’arrêté conjoint visé à l’article 65, alinéa 7 parmi les fonctionnaires du minis-

tère de la sécurité sociale et de l’inspection générale de la sécurité sociale.

Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés,

l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom

des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.

Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la

santé.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire figurant au programme de la partie spéciale de

l’examen sont déterminées comme suit

Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de

deux mois pour son élaboration.

Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages.

Le mémoire est remis par les candidats au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présenta-

tion orale.

Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs.

– A la date fixée pour l’examen, les candidats présentent leur mémoire de manière orale et de façcon succincte à un

ou aux deux examinateurs, qui le discuteront avec le candidat.

Les notes du mémoire sont communiquées au président.

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Les membres de la commission, les secrétaires et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité

fixée à cinq cents francs.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la commission peut décider de rémunérer les services particuliers rendus par un

expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983

1. Le candidat qui a obtenu au moins 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans la partie générale et dans la

partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a

réussi à l’examen.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points soit

dans la partie générale, soit dans la partie spéciale, est ajourné dans cette partie.

3. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et/ou qui n’a pas obtenu la moitié des

points dans les deux parties de l’examen a échoué à l’examen.

Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, Notre Ministre de la santé et Notre Ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 février 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 19 février 1993 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la

nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code

des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite.

Le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépen-

dantes et institution d’une indemnité pécuniaire;

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l’examen.

Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, aux

examens d’ajournement.

partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l’examen.

1. La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

2. Les décisions de la commission sont sans recours.

3. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

4. Le président de la commission transmet à la commission de coordination prévue à l’article 4 du règlement grand-

ducal modifié du 17 janvier 1984 précité un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a

obtenus dans les deux parties de l’examen.

5. Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus dans les deux parties de l’examen.

partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l’examen.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, sans préjudice des dispositions régle-

mentaires concernant l’organisation de l’examen de fin de stage en cas de réduction du stage.

partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l’examen.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1993. Il ne s’applique cependant qu’aux

stagiaires dont la nomination doit intervenir après le 31 mai 1993.

partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l’examen.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 26 février 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août

1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de

retraite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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