Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301 entre Elvange et Beckerich à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
24 octobre 2012
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR301 entre Elvange et Beckerich à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR301 entre Elvange
et Beckerich;
Arrête
Pendant la 1ère phase des travaux, le CR301 entre Elvange et Beckerich (P.K. 7,060 – 8,140) est rétréci sur
une voie et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR325 (P.R. 8,700 – 8,800) entre Drauffelt
et Clervaux est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure respectivement à
50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Le «Chapitre 4. - Modifications diverses en matière de douanes et accises» de la loi belge du 14 avril 2011
portant des dispositions diverses est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
TITRE 2. – Economie
(…)
TITRE 3. – Mobilité
(…)
TITRE 4. – Finances
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
(…)
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
(…)
CHAPITRE 3. - Droits d’enregistrement et droits de succession
(…)
CHAPITRE 4. - Modifications diverses en matière de douanes et accises
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR101 entre Holzem et Mamer (P.K. 13,321 – 13,421)
est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules
et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit
Le CR348 (P.K. 13,215 – 13,285) à Goebelsmuehle est rétréci sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,
les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en
sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement
à 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»
et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
L’accès au CR348 (P.K. 13,150 – 13,285) à Goebelsmuehle est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3,5 t à l’exception des autobus de
ligne.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» complété par le panneau additionnel
«excepté autobus de ligne».
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR354 entre Selz et Longsdorf (P.K. 2,480
– 2,580) est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2 et C13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis
en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N10 (P.K. 59,450 – 59,750) entre Echternach
et Weilerbach est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
La circulation est réglementée comme suit
Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à
deux roues
N4
entre les P.R. 16,230 et 16,750,
CR170
entre les P.R. 0,525 et 1,100,
CR170A
entre les P.R. 0,425 et 0,000.
L’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans
le sens indiqué et uniquement accessible par la direction opposée
N4
(P.R. 16,750 et 16,230) d’Esch/Alzette vers l’autoroute A4,
CR170
(P.R. 1,100 et 0,525) d’Esch/Alzette vers Schifflange,
CR170A
(P.R. 0,000 et 0,425) pénétrante de Lallange.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,13aa et C,1a.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N26 (P.K. 11,430 – 11,630) entre Bavigne et Liefrange,
est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules
et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit
L’accès au CR326 à l’intérieur de Munshausen (P.R. 7,375 – 7,470) est interdit dans les deux sens aux conducteurs
de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
L’accès au CR326 entre «Liniensteil» et Marnach (P.R. 5,400 – 10,140) est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse
3,5 t, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,2 et C,3e complété par le panneau additionnel
portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit
Le CR353 entre Gralingen et Putscheid (P.K. 8,700 – 9,000) est rétréci sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et
C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès au CR301 entre Elvange et Beckerich (P.K.
7,060 – 8,140) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs
de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La disposition de l’article 1er ne concerne que la Belgique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sur la N27 à Goebelsmuehle à l’approche et à la hauteur de l’intersection avec le CR348 la vitesse maximale
est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et
C,13aa. Le signal A,15 est également mis en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse
maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Le présent règlement prend effet le 7 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 portant publication de la loi belge du 14 avril 2011
portant des dispositions diverses.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi
générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au
régime général d’accises transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la
Directive 92/12/CEE en la matière;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
A l’article 67, «Art. 3/1», il y a lieu de lire «des Bureaux des douanes et accises», au lieu de «du Bureau
unique des douanes et accises».
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Loi belge du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
TITRE 1er. – Disposition générale
Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’OA154, il y a lieu de réglementer la circulation sur le
CR348 et la N27 à Goebelsmuehle;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la N10 entre Echternach et Weilerbach à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Echternach
et Weilerbach;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur les N4, CR170 et CR170A à Esch/Alzette à l’occasion du tournage d’un film.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film il convient de réglementer la circulation sur les N4, CR170 et
CR170A à Esch/Alzette;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 31 octobre 2012 entre 0.15 et 6.00 heures.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation routière sur la N26 entre Bavigne et Liefrange à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’inspection sur le petit barrage, il y a lieu de réglementer la circulation sur
la N26 de Bavigne à Liefrange;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR326 entre «Liniensteil» et Marnach à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR326 entre
«Liniensteil» et Marnach;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 5 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR353 entre Gralingen et Putscheid à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR353 entre Gralingen
et Putscheid;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 5 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR325 entre Drauffelt et Clervaux à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux pour compte des CFL, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR325
entre Drauffelt et Clervaux;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR354 entre Selz et Longsdorf à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR354 entre Selz et
Longsdorf;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR101 entre Holzem et Mamer à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Holzem
et Mamer;
Arrête
Dans le Chapitre Ier, Section 2, de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, il est inséré
un article 3/1, rédigé comme suit
«Art. 3/1. La prise en compte du montant des droits et accises s’effectue par enregistrement dans la banque de
données électroniques du Bureau unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de
l’administration.»
Dans la même loi, il est inséré un article 212/1, rédigé comme suit
«Art. 212/1. § 1er. Préalablement à la prise d’une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l’article 212, alinéa 1er,
communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a
l’intention de fonder la décision défavorable.
§ 2. La personne à qui la communication est faite dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette
personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu’elle a renoncé à la possibilité
d’exprimer son point de vue.
§ 3. La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si
elle est défavorable, les raisons pour lesquelles il n’a pas été tenu compte des arguments développés y seront
mentionnées. Si aucune réponse n’est reçue dans le délai mentionné au § 2, la décision est prise à l’expiration de ce
délai.»
L’article 213 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit
«Art. 213. La communication préalable des motifs d’une décision défavorable et le droit de recours administratif ne
sont pas applicables aux décisions prises en application de l’article 263.»
Dans l’article 214 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000, les mots «à compter de la date
d’expédition de la décision contestée» sont remplacés par les mots «à compter du troisième jour ouvrable qui suit la
date d’envoi de la décision contestée».
L’article 212/1 de la même loi, tel qu’il a été inséré par l’article 68 de la présente loi, est applicable aux
décisions prises à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au
Moniteur belge.
L’article 43 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise est remplacé comme suit
«Art. 43. Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation pour
laquelle Il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit
sur un rapport papier, soit au moyen d’une formule électronique établie à l’aide d’un système informatisé. Le Roi fixe
également les procédures à respecter en cas d’indisponibilité dudit système informatisé.»
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le
terrorisme
(…)
CHAPITRE 6. - Création d’un fonds «SHAPE-Domaines»
(…)
CHAPITRE 7. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à l’enregistrement comme
entrepreneur et à l’utilisation du numéro d’entreprise attribué par la Banque-carrefour des Entreprises comme un
numéro fiscal d’identification
(…)
CHAPITRE 8. - Modification du Code d’instruction criminelle
(…)
TITRE 5. – Intérieur
(…)
TITRE 6. – Emploi
(…)
TITRE 7. – Affaires sociales
(…)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l’Emploi,
Mme J. MILQUET
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre pour l’Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l’Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Editeur
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