Loi du 7 juillet 2003 portant modification de certains articles du Code pénal.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
12 août 2003
Loi du 7 juillet 2003 portant modification de certains articles du Code pénal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2003 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- L’article 46 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit
«Art. 46.- Un service de documentation est établi sous l’autorité du procureur général d’Etat. Le service centralise
toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il
assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l’organisme chargé du traitement informatique.
L’accès au fichier informatique de jurisprudence est réservé aux magistrats. Il est également accessible aux condi-
tions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires,
aux huissiers de justice et au public.
Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de docu-
mentation.
Il est institué une bibliothèque centrale de la magistrature dont la gestion est confiée au procureur général d’Etat,
qui désigne un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour assurer le fonctionnement et l’entretien de la
bibliothèque. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires
sont arrêtées d’un commun accord par le procureur général d’Etat et le président de la Cour supérieure de justice.
L’accès à la bibliothèque est réservé aux magistrats. Elle est également accessible aux conditions et modalités à
déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires et aux huissiers de
justice. A titre exceptionnel, l’accès peut être accordé par autorisation spéciale du procureur général d’Etat à des per-
sonnes autres que celles énumérées ci-avant, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal.»
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement
de la Commission d’Harmonisation est modifié comme suit
«Parmi les dix membres représentant l’Etat respectivement
- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans
ses attributions;
- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Promotion féminine dans ses attributions;
- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
- 6 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse dans ses
attributions.
Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’Etat et
sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement
- 1 membre représentant les services oeuvrant dans le domaine de la Promotion féminine, à proposer par l’entente
des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA);
- 1 membre représentant les services oeuvrant dans le domaine de la Santé, à proposer par l’entente des
gestionnaires des structures complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie (EGSP);
- 8 membres représentant les services oeuvrant dans le domaine de la Famille, de la Solidarité sociale et de la
Jeunesse, dont
° 1 membre représentant les services oeuvrant dans le domaine des personnes âgées, à proposer par l’entente
des gestionnaires des institutions pour personnes âgées (EGIPA);
° 1 membre représentant les services oeuvrant dans le domaine des personnes handicapées, à proposer par
l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA);
° 1 membre représentant les services oeuvrant dans les domaines des structures d’accueil pour jeunes, jeunes
adultes avec hébergement et internats, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil
(EGCA);
° 1 membre représentant les services oeuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes sans
hébergement, à proposer par l’entente des foyers de jour (EFJ);
° 1 membre représentant les services oeuvrant dans les domaines de la promotion familiale et du placement
familial, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA);
° 1 membre représentant les services oeuvrant dans les domaines des adultes et des services d’assistance, à
proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA);
° 1 membre représentant les services oeuvrant dans le domaine des maisons de jeunes, à proposer par
l’entente des gestionnaires des maisons de jeunes (EMJ);
° 1 membre représentant les services communaux oeuvrant dans les domaines d’accueil des jeunes sans
hébergement et des maisons de jeunes, à proposer par le syndicat des villes et communes luxembourgeoises
(SYVICOL).»
- L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives
aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l'aide au logement est modifié comme suit
"Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,
conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser
le taux de base fixé à 2,85 %.
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à
2,85 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif
arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif."
- La date des élections des membres assurés des délégations des neuf caisses de maladie est fixée au
12 novembre 2003.
- L’article 56-2 de la même loi est modifié comme suit
«Art. 56-2.- Sur avis du ministre du Travail, le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des
assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs-employeurs suppléants en même nombre, ainsi que pour chaque caté-
gorie de salariés des assesseurs salariés effectifs et des assesseurs salariés suppléants en même nombre. Le nombre des
assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch. Le nombre des assesseurs salariés auprès du tribunal du travail
de Luxembourg est fixé, pour la catégorie des employés privés, à 6, et, pour la catégorie des ouvriers, à 5. Auprès du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le nombre des assesseurs salariés est fixé à 3 pour la catégorie des employés
privés et à 4 pour la catégorie des ouvriers. Auprès du tribunal du travail de Diekirch seront nommés pour chaque
catégorie de salariés 3 assesseurs salariés. Les assesseurs sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat
est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats en nombre double présentée par les chambres profession-
nelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la
représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce
vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.
Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés à siéger dans toute
juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions
pour être appelés aux fonctions de conseiller communal.
Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été
dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée par le mi-
nistre de la Justice. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues.
Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés
jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibéra-
tions sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes
énoncées dans l’article 521 du Nouveau code de procédure civile.
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au
siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l’article 110 de
la Constitution.
Ils doivent garder le secret des délibérations.
Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-
ducal. Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement
remboursée par l’Etat.
Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, en rem-
placement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs.»
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Promotion
féminine et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
La Ministre de la Promotion féminine,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé,
et de la Securité sociale,
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont
remplacés par le tableau annexé au présent règlement.
- Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 2003
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
Loi du 27 juillet 2003 modifiant la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration
des services vétérinaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 2003 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- L’excédent des recettes de l’exercice budgétaire 2001 est affecté pour un montant total de 150
millions d’euros au financement des dépenses des fonds spéciaux ci-après
Fonds de la coopération au développement (art. 01.7.93.000)…………………………………………………… + 25.000.000 euros
Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (art. 42.0.93.000) ………………… + 20.000.000 euros
Fonds spécial des investissements hospitaliers (art. 44.7.93.000) ……………………………………………… + 40.000.000 euros
Fonds d’investissements publics scolaires (art. 52.5.93.001) ……………………………………………………… + 40.000.000 euros
Fonds pour la loi de garantie (art. 52.5.93.003) ……………………………………………………………………………… + 15.000.000 euros
Fonds du rail (art. 53.3.93.000) …………………………………………………………………………………………………………… + 10.000.000 euros
Le solde restant de l’excédent des recetttes est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et des
dépenses courantes et en capital».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5083; sess. ord. 2002-2003.
Loi du 18 juillet 2003 modifiant la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de
la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2003 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Sont introduits dans la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif, au Chapitre 3 un article 37-2 et au Chapitre 4 un article 78-2, libéllés comme suit
«Art. 37-2.- Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des disposi-
tions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par
un autre titulaire, selon les besoins du service.
Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonc-
tion qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre
à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.»
«Art. 78-2.- L’article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5072; sess. ord. 2002-2003.
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant modification de l’article 3 du règlement grand-ducal
modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission
d’Harmonisation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique, et notamment son article 15;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la
Promotion féminine et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
- Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 visé ci-avant est fixé à 2,85 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
L’article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la
modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers est modifié comme suit
1. le septième tiret est libellé comme suit
« – de la modernisation du Centre hospitalier de Luxembourg, hôpital municipal, Maternité et Clinique pédiatrique,
pour un montant qui ne peut dépasser 47.479.220 euros; ce montant est majoré de 30.521.340 euros pour la
modernisation de la Clinique pédiatrique et 3.644.564 euros pour la modernisation de la Maternité, »
2. le huitième tiret est libellé comme suit
« – de la construction de l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, pour un
montant ne pouvant dépasser 7.873.602 euros, »
3. le neuvième tiret est libellé comme suit
« – de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation N. Metz, pour un montant ne pouvant dépasser
18.669.448 euros, »
4. le onzième tiret est libellé comme suit
« – de la construction de la Clinique Dr Bohler à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser
17.060.375 euros, »
5. il est ajouté un seizième tiret libellé comme suit
« – de l’extension du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant ne pouvant dépasser
17.169.315 euros. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Cabasson, le 18 juillet 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5073; sess. ord. 2002-2003
Arrêté ministériel du 21 juillet 2003 portant fixation de la date des élections des membres assurés
des délégations des caisses de maladie.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés
et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale
ainsi que les délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle;
Arrête
- Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2003.
- La loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires est
modifiée comme suit
1. A l'article 5, le paragraphe (1) est remplacé par les dispositions suivantes
«(1) Le cadre du personnel de l'Administration des services vétérinaires comprend les fonctions et emplois
suivants
a)
dans la carrière supérieure de l'administration
- un directeur
- un vétérinaire-chef du laboratoire
- quatre vétérinaires-inspecteurs
- des médecins-vétérinaires
b)
dans la carrière moyenne de l'administration
- des laborantins
- des rédacteurs
c)
dans la carrière inférieure de l'administration
- des assistants techniques médicaux
- des expéditionnaires administratifs
- des expéditionnaires techniques
- des artisans.»
2. A l'article 5, le paragraphe (2) est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Agriculture,
Salzbourg, le 27 juillet 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Doc. parl. 5064; sess. ord. 2002-2003.
Loi du 27 juillet 2003 relative à la réhabilitation des volontaires de l’Espagne républicaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Subvention d'intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition
d'un logement
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Loi du 10 juillet 2003 sur l’affectation de l’excédent des recettes de l’exercice 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2003 qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Situation de famille
Revenu en euros (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,375
0,25
0,25
0,25
0,125
Ménage avec 2 enfants 0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,125
Ménage avec 3 enfants 1,25
1,00
0,75
0,50
0,50
0,25
0,125
0,125
Ménage avec 4 enfants 1,75
1,50
1,25
1,00
1,00
0,50
0,25
0,25
0,125
Ménage avec 5 enfants 2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,125
Ménage avec 6 enfants 2,50
2,25
2,00
2,00
1,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,25
0,125
Situation de famille
Revenu en euros (indice 100)
Personne seule
2,85
2,85
2,50
2,25
1,75
1,25
0,75
0,25
0,25
0,125
Ménage sans enfant
2,85
2,85
2,85
2,50
2,25
1,75
1,25
0,75
0,25
0,25
0,25
Ménage avec 1 enfant
2,85
2,85
2,85
2,85
2,75
2,50
2,25
1,75
1,25
0,75
0,50
Ménage avec 2 enfants 2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,50
2,25
1,75
1,25
0,75
Ménage avec 3 enfants 2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,50
2,25
1,75
1,50
Ménage avec 4 enfants 2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,50
2,00
Ménage avec 5 enfants 2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,50
Ménage avec 6 enfants 2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
Avons ordonné et ordonnons
– La loi du 10 avril 1937 destinée à empêcher la participation d’étrangers à la guerre civile
d’Espagne est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Salzbourg, le 27 juillet 2003.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 4609; sess. ord. 1999-2000, 2001-2002 et 2002-2003.
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la
signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification de la Géorgie; Adhésion de Serbie-et-
Monténégro.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Géorgie
22 mai 2003
20.08.2003
Serbie-et-Monténégro
23 juin 2003(a)
21.09.2003
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification de la Géorgie déposé le 22 mai 2003
Conformément à l’article 8, paragraphe 2. a du Protocole, la Géorgie déclare qu’elle exécutera les demandes
concernant les infractions fiscales à la condition que l’infraction ou sa sanction soit connue par la législation géorgienne;
la Géorgie se réserve donc le droit de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie
d’objets en matière d’infractions fiscales.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2. b du Protocole, la Géorgie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas
accepter les obligations découlant des dispositions du Titre II.
La Géorgie déclare, que jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie
et de la région Tskhinvali, elle ne pourra être tenue pour responsable des violations des dispositions du Protocole
additionnel commises sur ces territoires.
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Ratification des Etats-Unis d’Amérique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
15 avril 2003 les Etats-Unis d’Amérique ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur pour cet
Etat le 14 juillet 2003.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.
Est considérée comme immédiatement inférieure
a) A la peine de la réclusion à vie celle de la réclusion de vingt à trente ans;
b) A la peine de la réclusion de vingt à trente ans celle de la réclusion de quinze à vingt ans;
c) A la peine de la réclusion de quinze à vingt ans, celle de la réclusion de dix à quinze ans;
d) A la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans;
e) A la peine de la réclusion de cinq à dix ans, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
- Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclu-
sion de quinze à vingt ans.
Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité sera puni de la réclusion à vie.
La peine portée par l’alinéa précédent sera appliquée, lors même que la consommation du viol aura été empêchée
par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 4991; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003.
Loi du 7 juillet 2003 portant
1. modification de l’article 46 et de l’article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, et
2. introduction des articles 37-2 et 78-2 dans la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant
organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2003 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Les peines portées par les articles 473, 474 et 475 seront appliquées, lors même que la consommation
du vol ou de l’extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
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Les articles suivants du Code pénal sont modifiés comme suit