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Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

20 mai 2005

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique

dans le domaine des soins de santé.

Le Gouvernement en Conseil,

Considérant que d’après l’article 17 du Code des assurances sociales les soins de santé sont pris en charge dans une

mesure suffisante et appropriée;

que d’après l’article 23 du même Code les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile

et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être

conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale;

Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il s’indique de proposer aux prestataires de

soins de santé des recommandations de bonne pratique médicale s’appuyant sur les acquis de la communauté

scientifique internationale;

qu’à l’effet d’établir de telles recommandations il convient de réunir dans un groupe ad hoc des experts pouvant

élaborer de telles recommandations;

Sur le rapport du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre du Trésor et du Budget;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil

scientifique qui, en s’appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d’élaborer

des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès

des autres professionnels de la santé concernés.

Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz.

Pendant l’exécution des travaux de reprofilage, l’accès au CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz (PK

2.093 – 5.184) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains

et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383.

Pendant la durée du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la N11A

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur le pont frontalier (PK 0.600 – 0.750) et la circulation y est

réglée par des signaux colorés lumineux;

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans

les deux sens;

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14

portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place.

Règlement ministériel du 4 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach.

Pendant la durée du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le chemin d’accès à la zone

industrielle d’Echternach

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur une longueur de 300 mètres et la circulation y est réglée

par des signaux colorés lumineux;

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans

les deux sens;

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14

portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Les alarmes provenant de systèmes de surveillance destinés à la protection de personnes ou de biens

peuvent être raccordées au Centre d’Intervention National de la Police, appelé ci-après «CIN», selon les conditions et

les modalités fixées par le présent règlement.

Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette».

A l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette» le 21 mai 2005 entre 14.00 et 20.00 heures et le

22 mai 2005 entre 14.00 et 18.30 heures, l’accès à la route N13 entre Ehlange et Reckange/Mess, p.k. 13,530 – 11,690,

est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.

Ledit tronçon de voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 11 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 319.

L’accès au CR319 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre la N26B

et le Poteau de Doncols, P.R. 1.300 – 5.944, du 17 au 20 mai 2005 de 8.00 à 17.00 heures, à l’exception des riverains

et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

Le Conseil scientifique est composé de huit membres, désignés par le ministre ayant dans ses attributions

la Santé et la Sécurité sociale dont

1. deux représentants de la Direction de la santé;

2. deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;

3. quatre médecins.

Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, les membres médecins visés sous 3. sont

remplacés par quatre médecins dentistes.

Pour chaque membre effectif il y aura un membre suppléant.

La désignation des membres visés sous 3, des membres qui, le cas échéant, les remplacent ou les suppléent, est faite

sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins dentistes.

Les membres permanents du Conseil scientifique désignent un président en leur sein.

Le Conseil scientifique dispose d’un secrétariat administratif, assuré par un fonctionnaire de l’administration

gouvernementale.

Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383.

A l’issue du chantier, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions

suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 4 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach.

A l’issue du chantier, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions

suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

La transmission des données d’alarmes au CIN se fait par un réseau national d’alarmes exploité par un

opérateur détenteur d’une licence prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 11 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 319.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

Le Conseil scientifique peut faire appel à des experts.

Il peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, s’appuyer sur le concours scientifique d’instituts de recherche

ou d’experts internationaux, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement. Cette collaboration porte

sur la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, sur la diffusion des recommandations élaborées.

Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la Santé, du Laboratoire national de la Santé,

du Contrôle médical de la sécurité sociale, de l’Union des caisses de maladie et de l’Inspection générale de la sécurité

sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A

sur le pont frontalier O.A.383.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383 et qu’il convient donc d’y

régler la circulation à cette occasion;

Arrêtent

Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 4 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Il existe deux types d’alarmes: les alarmes actives et les alarmes passives. Par alarme active on entend toute

alarme déclenchée manuellement et intentionnellement par une personne qui se sent menacée. Par alarme passive on

entend toute autre alarme déclenchée automatiquement par le système de surveillance.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 11 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR 319.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant que, pour des raisons de sécurité, il convient de restreindre l’accès au CR319 entre la N26B et le

Poteau de Doncols à l’occasion de travaux forestiers du 17 au 20 mai 2005;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration

de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Pologne a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 24 février 2005, enregistrée au Secrétariat Général le

même jour

Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne déclare par la présente que

depuis le 1er mai 2004 dans les relations avec les Etats membres de l’Union européenne, elle applique la législation

interne mettant en oeuvre les dispositions de la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002

relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA), dans la

mesure où la Décision-cadre est applicable aux relations entre la Pologne et les autres Etats membres.

Les dispositions de la Décision-cadre susmentionnée ont été mises en oeuvre dans la loi polonaise en vertu de la

loi amendant le Code pénal, le Code de procédure criminelle et le Code des Contraventions, en date du 18 mars 2004.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 février 2005, enregistrée au Secrétariat

Général le 1er mars 2005

A compter du 1er avril 2005, le Gouvernement du Royaume-Uni ne considérera plus le «Solicitor of Her Majesty’s

Customs and Excise and any person within the Solicitor’s Office authorised by him» et les «Commissioners of the Inland

Revenue» comme étant des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Le Gouvernement du Royaume-

Uni souhaite remplacer les autorités susmentionnées par le «Director of Revenue and Customs Prosecutions Office and

anyone within that Office authorised by him». La déclaration au titre de l’article 24 de la Convention se lit comme suit à

compter du 1er avril 2005

Conformément à l’article 24, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes

ou organes suivants comme autorités judiciaires

Magistrates’ courts, the Crown Court and the High Court

The Attorney General for England and Wales

The Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor

The Director and any designated member of the Serious Fraud Office

The Secretary of State for Trade and Industry in respect of his functions of investigating and prosecuting offences

The Director of the Revenue and Customs Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him

District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary

The Lord Advocate

Any Procurator Fiscal

The Attorney General for Northern Ireland

The Director of Public Prosecutions in Northern Ireland

The Financial Services Authority

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris

du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion

des Seychelles.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 22 novembre 2004 les Seychelles ont adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en

1982 et 1987, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2005.

Conformément à l’article 2 (1) de la Convention, la zone humide «Port Launay Coastal Wetlands» a été désignée

par les Seychelles pour figurer sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette

Convention.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non

autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République

socialiste du Vietnam.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 6 avril 2005 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 6 juillet 2005.

Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich,

le 5 octobre 1973. – Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 5 avril 2005 la

Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2005.

– Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative,

ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

– Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière

administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978.

– Désignation d’autorités centrales par l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 14 février 2005, enregistrée au Secrétariat

Général le 16 février 2005

L’Allemagne communique ci-après la liste des autorités centrales, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des deux

Conventions

Bade-Wurttemberg

(Présidence régionale de Fribourg)

Regierungspräsidium Freiburg

Bissierstraße 7

79114 Freiburg i.Br

ou

Regierungspräsidium Freiburg

79083 Freiburg i. Br.

Basse-Saxe

(Ministère de l’Intérieur et des Sports du Land de Basse-Saxe)

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Regierungsvertretung Lüneburg

Auf der Hude 2

21339 Lüneburg

ou

Postfach 2160

21310 Lüneburg

Bavière

(Gouvernement du Haut-Palatinat)

Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8

93047 Regensburg

Berlin

(Office d’administration du Land de Berlin)

Landesverwaltungsamt Berlin

10702 Berlin

Brandebourg

(Ministère de l’Intérieur du Land de Brandebourg)

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg

Henning-von-Tresckow-Str. 9-13

14467 Potsdam

Brême

(Sénateur de l’Intérieur et des Sports)

Senator für Inneres und Sport

Contrescarpe 22 - 24

28203 Bremen

Hambourg

(Administration judiciaire de Hambourg)

Justizbehörde Hamburg

Postfach 30 28 22

20310 Hamburg

Hesse

(Présidence régionale de Giessen)

Regierungspräsidium Gießen

Postfach 10 08 51

35338 Gießen

Mecklembourg-Poméranie occidentale

(Ministère de l’Intérieur du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale)

Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern

Arsenal am Pfaffenteich

Karl-Marx-Straße 1

19048 Schwerin

Rhénanie du Nord/Westphalie

(Présidence régionale de Cologne)

Bezirksregierung Köln

Zeughausstraße 2 - 10

50606 Köln

Rhénanie-Palatinat

(Direction de contrôle et des services)

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Kurfürstliches Palais

Willy-Brandt-Platz 3

54290 Trier

Sarre

(Ministère de l’Intérieur et des Sports – Direction générale B)

Ministerium für Inneres und Sport – Abteilung B

Mainzer Straße 136

66121 Saarbrücken

Saxe

(Présidence régionale de Leipzig)

Regierungspräsidium Leipzig

Braustraße 2

04107 Leipzig

Saxe-Anhalt

(Office d’administration du Land de Saxe-Anhalt)

Landesverwaltungsamt

Willy-Lohmann-Straße 23

06114 Halle (Saale)

ou

Postfach 20 02 56

06003 Halle (Saale)

Schleswig-Holstein

(Ministère de l’Intérieur du Land de Schleswig-Holstein)

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 7125

24171 Kiel

Thuringe

(Office d’administration de l’Etat libre de Thuringe, Weimar)

Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar

Weimarplatz 4

99423 Weimar

ou

Postfach 2249

99403 Weimar

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification de la

Turquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2005

la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 2005.

Réserve

La Turquie n’est pas liée par le Protocole N° 1 du 10 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949

Par conséquent, déclare, en se référant au champ d’application défini à l’article 1er de la Convention sur l’interdiction

ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, qu’elle appliquera les dispositions de cette Convention

à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

La Turquie déclare aussi que le paragraphe 4 de l’article 7 ne s’appliquera pas à son égard.

Lors du dépôt de son instrument, la Turquie a notifié son consentement à être liée par le Protocole I (adopté le 10

octobre 1980) annexé à la Convention.

Le Protocole I entrera en vigueur pour la Turquie le 2 septembre 2005, conformément au paragraphe 4 de l’article

5 de la Convention.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,

signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de l’Egypte et du Gabon.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Egypte *

01.03.2005

31.03.2005

Gabon

10.03.2005

09.04.2005

* Réserves

1. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement

de la République arabe d’Egypte, aux fins d’application de la Convention, considère que les instruments auxquels

l’Egypte n’est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l’annexe de la Convention.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe

d’Egypte ne s’estime pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la

diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Namibie, de la

Nouvelle-Zélande, du Zimbabwe et du Bénin; adhésion de l’Erythrée; exclusion territoriale de la

Nouvelle-Zélande.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Namibie

10.02.2005

11.05.2005

Nouvelle-Zélande

24.02.2005

25.05.2005

Zimbabwe

25.02.2005

26.05.2005

Bénin

02.03.2005

31.05.2005

Erythrée

10.03.2005 (a)

08.06.2005

Déclaration de la Nouvelle-Zélande

….. conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-

zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la

Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-

zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce

territoire.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à

Göteborg, le 30 novembre 1999. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2001

(Mémorial 2001, A, n° 79, pp. 1622 et ss.) ayant été remplies le 16 février 2005, ledit Acte est entré en vigueur le 17

mai 2005 à l’égard des Etats suivants, conformément au paragraphe 1 de son article 17

Etat

Ratification

Adhésion

(a)

Acceptation (A)

Approbation(AA)

Allemagne

21.10.2004

Communauté européenne

23.06.2003

(a)

Danemark

11.06.2002

(AA)

(avec exclusion territoriale à l’égard des Iles Féroés et du Groenland)

Espagne

28.01.2005

Etats-Unis d’Amérique*

22.11.2004

(A)

Finlande

23.12.2003

(A)

Lettonie

25.05.2004

(A)

Lituanie

02.04.2004

(a)

07.08.2001

Norvège

30.01.2002

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

05.02.2004

(A)

Portugal

16.02.2005

(AA)

République tchèque

12.08.2004

Roumanie**

05.09.2003

Slovénie

04.05.2005

Suède

28.03.2002

*

Etats-Unis d’Amérique

Déclaration

Les Etats-Unis agiront conformément au paragraphe 9 de l’article 3.

** Roumanie

Déclaration

Conformément au paragraphe 3 de l’Annexe VII du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone

troposphérique, la Roumanie souhaite être traitée en tant que pays dont l’économie est en transition aux fins des

paragraphes 1 et 2 de l’Annexe VII dudit Protocole.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

M o m p a c h. – Modification de la partie écrite du plan d’aménagement général.

En séance du 15 décembre 2004, le conseil communal de Mompach a pris une délibération approuvant

définitivement le projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général et a complété le point B

intitulé «Zones situées à l’extérieur du périmètre de bâtisse» du chapitre 2 intitulé «Caractéristiques des zones» du

règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Mompach du 20 avril 1994. Ladite

délibération a été publiée en due forme.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

Le Conseil scientifique établit un programme de travail annuel et pluriannuel déterminant les sujets qui

feront l’objet d’une recommandation qu’il communique au ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité

sociale.

Il peut instituer des groupes de travail «ad hoc» pour examiner des sujets spécifiques.

Les décisions du conseil sont prises par consensus.

Les recommandations de bonne pratique élaborées sont portées à la connaissance des médecins et professionnels

de la santé par l’intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 4 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach, et qu’il

convient donc d’y régler la circulation à cette occasion;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de

systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 47 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

En cas de raccordement d’un système d’alarmes à un centre d’alarmes, tel que défini par la loi du 12

novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, une alarme peut être redirigée par ce

centre vers le CIN après vérification du bien-fondé de l’alarme.

En cas de redirection, le centre d’alarmes transmet à la Police toute information utile à une intervention éventuelle.

La transmission de ces informations vers le CIN peut se faire sous forme électronique à condition de se conformer

aux spécifications de la Police définissant une interface unique et uniforme pour la réception des alarmes et

informations connexes.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

Les membres du Conseil scientifique, les membres remplaçants ou suppléants et les experts visés à l’article

3, alinéa 1, appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de vingt-cinq euros, s’il s’agit

de membres fonctionnaires, ou de cinquante euros, s’il s’agit de membres non fonctionnaires.

L’indemnité du secrétaire administratif est fixée à vingt-cinq euros par séance.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Les équipements des installations d’alarmes doivent être conformes aux spécifications définies par la Police

pour pouvoir être raccordés directement au CIN.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Ne peuvent être reliés au CIN que les systèmes ayant été installés par un service qui remplit les conditions

suivantes

a) disposer d’une autorisation d’établissement pour l’exercice d’un des métiers artisanaux suivants

– électronicien en communication et informatique, ou

– installateur de systèmes d’alarme et de sécurité;

b) comporter les locaux, installations et équipements nécessaires pour garantir l’exercice efficace des activités

envisagées.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et le Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR189

entre Goeblange et Simmerschmelz.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de reprofilage sur le CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz, il importe

d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Le service d’installation certifie la conformité du système d’alarmes aux spécifications définies par la Police.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Chaque système d’alarmes relié directement au CIN doit être soumis à un entretien annuel. Toute

intervention, révision ou modification d’une installation doit être consignée dans un livret d’exploitation, déposé près

du central du système d’alarmes. Le livret peut être consulté par la Police sur simple demande.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Le bénéficiaire est tenu de produire avant le branchement au CIN tous les renseignements nécessaires à

l’élaboration d’un plan d’intervention pour les alertes.

Il doit joindre à la demande de raccordement

a) le plan de l’immeuble à protéger,

b) le certificat de conformité de l’installation du système d’alarmes,

c) les nom, prénom et domicile du propriétaire de l’immeuble à protéger, et

d) les noms, prénoms et domiciles des personnes de contact en cas d’alarmes.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

La Police est autorisée à procéder sur place à une inspection des lieux et de l’installation d’alarmes. La

Police peut vérifier la conformité de l’installation d’alarmes aux normes prévues et le respect de l’entretien sur base

du livret d’exploitation.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Le bénéficiaire communique tout changement relatif aux renseignements fournis pour l’élaboration du

dossier d’intervention par lettre recommandée au CIN.

Le bénéficiaire veille à former son personnel à l’usage des systèmes d’alarmes.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Toute alerte déclenchée sans motif valable et sans preuve matérielle de menace est considérée comme

fausse alerte.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Toute fausse alerte ayant nécessité l’intervention de la Police entraîne le paiement de frais d’intervention

par le propriétaire. Le montant des frais est calculé comme suit

a) frais administratifs par fausse alerte: 4.- euros

b) frais de personnels et de déplacement par intervention consécutive à une fausse alerte

– 3,5.- euros par personne et par heure d’intervention, et

– 0,5.- euro par kilomètre parcouru et par véhicule d’intervention.

Les montants précités correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

En cas de répétition de fausses alertes, la déconnexion du système d’alarmes peut être décidée par la

Police.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

S’il est constaté qu’une installation provoque une fausse alerte et qu’il est impossible de joindre le

propriétaire ou la personne de contact, la Police peut déconnecter cette alarme. Si, par ailleurs, le système d’alarmes

est muni d’un témoin auditif qui par son déclenchement répétitif cause un trouble à la tranquillité publique, la Police

peut requérir, aux frais du propriétaire, l’intervention de la part d’un service d’installation pour rétablir la tranquillité

publique. Le propriétaire du système d’alarmes en est averti par lettre recommandée.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Les systèmes d’alarmes actuellement reliés au CIN doivent être rendus conformes aux dispositions du

présent règlement grand-ducal endéans les trois mois de son entrée en vigueur, sous peine de déconnexion du CIN.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu’il a été complété dans la suite;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de l’épreuve cycliste «Journée nationale de la bicyclette» les 21 et 22 mai

2005, il importe de régler la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange;

Arrêtent

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