Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
20 mai 2005
Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique
dans le domaine des soins de santé.
Le Gouvernement en Conseil,
Considérant que d’après l’article 17 du Code des assurances sociales les soins de santé sont pris en charge dans une
mesure suffisante et appropriée;
que d’après l’article 23 du même Code les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile
et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être
conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale;
Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il s’indique de proposer aux prestataires de
soins de santé des recommandations de bonne pratique médicale s’appuyant sur les acquis de la communauté
scientifique internationale;
qu’à l’effet d’établir de telles recommandations il convient de réunir dans un groupe ad hoc des experts pouvant
élaborer de telles recommandations;
Sur le rapport du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre du Trésor et du Budget;
Arrête
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil
scientifique qui, en s’appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d’élaborer
des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès
des autres professionnels de la santé concernés.
Pendant l’exécution des travaux de reprofilage, l’accès au CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz (PK
2.093 – 5.184) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la durée du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la N11A
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur le pont frontalier (PK 0.600 – 0.750) et la circulation y est
réglée par des signaux colorés lumineux;
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans
les deux sens;
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14
portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place.
Pendant la durée du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le chemin d’accès à la zone
industrielle d’Echternach
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur une longueur de 300 mètres et la circulation y est réglée
par des signaux colorés lumineux;
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans
les deux sens;
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14
portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place.
Les alarmes provenant de systèmes de surveillance destinés à la protection de personnes ou de biens
peuvent être raccordées au Centre d’Intervention National de la Police, appelé ci-après «CIN», selon les conditions et
les modalités fixées par le présent règlement.
A l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette» le 21 mai 2005 entre 14.00 et 20.00 heures et le
22 mai 2005 entre 14.00 et 18.30 heures, l’accès à la route N13 entre Ehlange et Reckange/Mess, p.k. 13,530 – 11,690,
est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
Ledit tronçon de voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé.
Une déviation est mise en place.
L’accès au CR319 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre la N26B
et le Poteau de Doncols, P.R. 1.300 – 5.944, du 17 au 20 mai 2005 de 8.00 à 17.00 heures, à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Le Conseil scientifique est composé de huit membres, désignés par le ministre ayant dans ses attributions
la Santé et la Sécurité sociale dont
1. deux représentants de la Direction de la santé;
2. deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;
3. quatre médecins.
Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, les membres médecins visés sous 3. sont
remplacés par quatre médecins dentistes.
Pour chaque membre effectif il y aura un membre suppléant.
La désignation des membres visés sous 3, des membres qui, le cas échéant, les remplacent ou les suppléent, est faite
sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins dentistes.
Les membres permanents du Conseil scientifique désignent un président en leur sein.
Le Conseil scientifique dispose d’un secrétariat administratif, assuré par un fonctionnaire de l’administration
gouvernementale.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’issue du chantier, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions
suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
A l’issue du chantier, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions
suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
La transmission des données d’alarmes au CIN se fait par un réseau national d’alarmes exploité par un
opérateur détenteur d’une licence prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Conseil scientifique peut faire appel à des experts.
Il peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, s’appuyer sur le concours scientifique d’instituts de recherche
ou d’experts internationaux, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement. Cette collaboration porte
sur la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, sur la diffusion des recommandations élaborées.
Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la Santé, du Laboratoire national de la Santé,
du Contrôle médical de la sécurité sociale, de l’Union des caisses de maladie et de l’Inspection générale de la sécurité
sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Luxembourg, le 3 mai 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A
sur le pont frontalier O.A.383.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383 et qu’il convient donc d’y
régler la circulation à cette occasion;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il existe deux types d’alarmes: les alarmes actives et les alarmes passives. Par alarme active on entend toute
alarme déclenchée manuellement et intentionnellement par une personne qui se sent menacée. Par alarme passive on
entend toute autre alarme déclenchée automatiquement par le système de surveillance.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 11 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR 319.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant que, pour des raisons de sécurité, il convient de restreindre l’accès au CR319 entre la N26B et le
Poteau de Doncols à l’occasion de travaux forestiers du 17 au 20 mai 2005;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Luxembourg, le 11 mai 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration
de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Pologne a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 24 février 2005, enregistrée au Secrétariat Général le
même jour
Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne déclare par la présente que
depuis le 1er mai 2004 dans les relations avec les Etats membres de l’Union européenne, elle applique la législation
interne mettant en oeuvre les dispositions de la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA), dans la
mesure où la Décision-cadre est applicable aux relations entre la Pologne et les autres Etats membres.
Les dispositions de la Décision-cadre susmentionnée ont été mises en oeuvre dans la loi polonaise en vertu de la
loi amendant le Code pénal, le Code de procédure criminelle et le Code des Contraventions, en date du 18 mars 2004.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 février 2005, enregistrée au Secrétariat
Général le 1er mars 2005
A compter du 1er avril 2005, le Gouvernement du Royaume-Uni ne considérera plus le «Solicitor of Her Majesty’s
Customs and Excise and any person within the Solicitor’s Office authorised by him» et les «Commissioners of the Inland
Revenue» comme étant des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Le Gouvernement du Royaume-
Uni souhaite remplacer les autorités susmentionnées par le «Director of Revenue and Customs Prosecutions Office and
anyone within that Office authorised by him». La déclaration au titre de l’article 24 de la Convention se lit comme suit à
compter du 1er avril 2005
Conformément à l’article 24, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes
ou organes suivants comme autorités judiciaires
Magistrates’ courts, the Crown Court and the High Court
The Attorney General for England and Wales
The Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor
The Director and any designated member of the Serious Fraud Office
The Secretary of State for Trade and Industry in respect of his functions of investigating and prosecuting offences
The Director of the Revenue and Customs Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him
District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary
The Lord Advocate
Any Procurator Fiscal
The Attorney General for Northern Ireland
The Director of Public Prosecutions in Northern Ireland
The Financial Services Authority
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris
du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion
des Seychelles.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 22 novembre 2004 les Seychelles ont adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en
1982 et 1987, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2005.
Conformément à l’article 2 (1) de la Convention, la zone humide «Port Launay Coastal Wetlands» a été désignée
par les Seychelles pour figurer sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette
Convention.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République
socialiste du Vietnam.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 6 avril 2005 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur
à l’égard de cet Etat le 6 juillet 2005.
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich,
le 5 octobre 1973. – Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 5 avril 2005 la
Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2005.
– Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative,
ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
– Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière
administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978.
– Désignation d’autorités centrales par l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 14 février 2005, enregistrée au Secrétariat
Général le 16 février 2005
L’Allemagne communique ci-après la liste des autorités centrales, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des deux
Conventions
Bade-Wurttemberg
(Présidence régionale de Fribourg)
Regierungspräsidium Freiburg
Bissierstraße 7
79114 Freiburg i.Br
ou
Regierungspräsidium Freiburg
79083 Freiburg i. Br.
Basse-Saxe
(Ministère de l’Intérieur et des Sports du Land de Basse-Saxe)
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
Regierungsvertretung Lüneburg
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
ou
Postfach 2160
21310 Lüneburg
Bavière
(Gouvernement du Haut-Palatinat)
Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg
Berlin
(Office d’administration du Land de Berlin)
Landesverwaltungsamt Berlin
10702 Berlin
Brandebourg
(Ministère de l’Intérieur du Land de Brandebourg)
Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Str. 9-13
14467 Potsdam
Brême
(Sénateur de l’Intérieur et des Sports)
Senator für Inneres und Sport
Contrescarpe 22 - 24
28203 Bremen
Hambourg
(Administration judiciaire de Hambourg)
Justizbehörde Hamburg
Postfach 30 28 22
20310 Hamburg
Hesse
(Présidence régionale de Giessen)
Regierungspräsidium Gießen
Postfach 10 08 51
35338 Gießen
Mecklembourg-Poméranie occidentale
(Ministère de l’Intérieur du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale)
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern
Arsenal am Pfaffenteich
Karl-Marx-Straße 1
19048 Schwerin
Rhénanie du Nord/Westphalie
(Présidence régionale de Cologne)
Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2 - 10
50606 Köln
Rhénanie-Palatinat
(Direction de contrôle et des services)
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Kurfürstliches Palais
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier
Sarre
(Ministère de l’Intérieur et des Sports – Direction générale B)
Ministerium für Inneres und Sport – Abteilung B
Mainzer Straße 136
66121 Saarbrücken
Saxe
(Présidence régionale de Leipzig)
Regierungspräsidium Leipzig
Braustraße 2
04107 Leipzig
Saxe-Anhalt
(Office d’administration du Land de Saxe-Anhalt)
Landesverwaltungsamt
Willy-Lohmann-Straße 23
06114 Halle (Saale)
ou
Postfach 20 02 56
06003 Halle (Saale)
Schleswig-Holstein
(Ministère de l’Intérieur du Land de Schleswig-Holstein)
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 7125
24171 Kiel
Thuringe
(Office d’administration de l’Etat libre de Thuringe, Weimar)
Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar
Weimarplatz 4
99423 Weimar
ou
Postfach 2249
99403 Weimar
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification de la
Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2005
la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 2005.
Réserve
La Turquie n’est pas liée par le Protocole N° 1 du 10 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949
Par conséquent, déclare, en se référant au champ d’application défini à l’article 1er de la Convention sur l’interdiction
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, qu’elle appliquera les dispositions de cette Convention
à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
La Turquie déclare aussi que le paragraphe 4 de l’article 7 ne s’appliquera pas à son égard.
Lors du dépôt de son instrument, la Turquie a notifié son consentement à être liée par le Protocole I (adopté le 10
octobre 1980) annexé à la Convention.
Le Protocole I entrera en vigueur pour la Turquie le 2 septembre 2005, conformément au paragraphe 4 de l’article
5 de la Convention.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,
signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de l’Egypte et du Gabon.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Egypte *
01.03.2005
31.03.2005
Gabon
10.03.2005
09.04.2005
* Réserves
1. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement
de la République arabe d’Egypte, aux fins d’application de la Convention, considère que les instruments auxquels
l’Egypte n’est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l’annexe de la Convention.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe
d’Egypte ne s’estime pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la
diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Namibie, de la
Nouvelle-Zélande, du Zimbabwe et du Bénin; adhésion de l’Erythrée; exclusion territoriale de la
Nouvelle-Zélande.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Namibie
10.02.2005
11.05.2005
Nouvelle-Zélande
24.02.2005
25.05.2005
Zimbabwe
25.02.2005
26.05.2005
Bénin
02.03.2005
31.05.2005
Erythrée
10.03.2005 (a)
08.06.2005
Déclaration de la Nouvelle-Zélande
….. conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-
zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la
Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-
zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce
territoire.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à
Göteborg, le 30 novembre 1999. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2001
(Mémorial 2001, A, n° 79, pp. 1622 et ss.) ayant été remplies le 16 février 2005, ledit Acte est entré en vigueur le 17
mai 2005 à l’égard des Etats suivants, conformément au paragraphe 1 de son article 17
Etat
Ratification
Adhésion
(a)
Acceptation (A)
Approbation(AA)
Allemagne
21.10.2004
Communauté européenne
23.06.2003
(a)
Danemark
11.06.2002
(AA)
(avec exclusion territoriale à l’égard des Iles Féroés et du Groenland)
Espagne
28.01.2005
Etats-Unis d’Amérique*
22.11.2004
(A)
Finlande
23.12.2003
(A)
Lettonie
25.05.2004
(A)
Lituanie
02.04.2004
(a)
07.08.2001
Norvège
30.01.2002
Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)
05.02.2004
(A)
Portugal
16.02.2005
(AA)
République tchèque
12.08.2004
Roumanie**
05.09.2003
Slovénie
04.05.2005
Suède
28.03.2002
*
Etats-Unis d’Amérique
Déclaration
Les Etats-Unis agiront conformément au paragraphe 9 de l’article 3.
** Roumanie
Déclaration
Conformément au paragraphe 3 de l’Annexe VII du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone
troposphérique, la Roumanie souhaite être traitée en tant que pays dont l’économie est en transition aux fins des
paragraphes 1 et 2 de l’Annexe VII dudit Protocole.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
M o m p a c h. – Modification de la partie écrite du plan d’aménagement général.
En séance du 15 décembre 2004, le conseil communal de Mompach a pris une délibération approuvant
définitivement le projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général et a complété le point B
intitulé «Zones situées à l’extérieur du périmètre de bâtisse» du chapitre 2 intitulé «Caractéristiques des zones» du
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Mompach du 20 avril 1994. Ladite
délibération a été publiée en due forme.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le Conseil scientifique établit un programme de travail annuel et pluriannuel déterminant les sujets qui
feront l’objet d’une recommandation qu’il communique au ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité
sociale.
Il peut instituer des groupes de travail «ad hoc» pour examiner des sujets spécifiques.
Les décisions du conseil sont prises par consensus.
Les recommandations de bonne pratique élaborées sont portées à la connaissance des médecins et professionnels
de la santé par l’intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Luxembourg, le 3 mai 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 4 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach, et qu’il
convient donc d’y régler la circulation à cette occasion;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de
systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 47 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de raccordement d’un système d’alarmes à un centre d’alarmes, tel que défini par la loi du 12
novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, une alarme peut être redirigée par ce
centre vers le CIN après vérification du bien-fondé de l’alarme.
En cas de redirection, le centre d’alarmes transmet à la Police toute information utile à une intervention éventuelle.
La transmission de ces informations vers le CIN peut se faire sous forme électronique à condition de se conformer
aux spécifications de la Police définissant une interface unique et uniforme pour la réception des alarmes et
informations connexes.
Les membres du Conseil scientifique, les membres remplaçants ou suppléants et les experts visés à l’article
3, alinéa 1, appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de vingt-cinq euros, s’il s’agit
de membres fonctionnaires, ou de cinquante euros, s’il s’agit de membres non fonctionnaires.
L’indemnité du secrétaire administratif est fixée à vingt-cinq euros par séance.
Les équipements des installations d’alarmes doivent être conformes aux spécifications définies par la Police
pour pouvoir être raccordés directement au CIN.
Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l’Etat.
Ne peuvent être reliés au CIN que les systèmes ayant été installés par un service qui remplit les conditions
suivantes
a) disposer d’une autorisation d’établissement pour l’exercice d’un des métiers artisanaux suivants
– électronicien en communication et informatique, ou
– installateur de systèmes d’alarme et de sécurité;
b) comporter les locaux, installations et équipements nécessaires pour garantir l’exercice efficace des activités
envisagées.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et le Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 avril 2005.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jean Asselborn
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Jeannot Krecké
Mars Di Bartolomeo
Lucien Lux
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Jean-Louis Schiltz
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR189
entre Goeblange et Simmerschmelz.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de reprofilage sur le CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz, il importe
d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation;
Arrêtent
Le service d’installation certifie la conformité du système d’alarmes aux spécifications définies par la Police.
Chaque système d’alarmes relié directement au CIN doit être soumis à un entretien annuel. Toute
intervention, révision ou modification d’une installation doit être consignée dans un livret d’exploitation, déposé près
du central du système d’alarmes. Le livret peut être consulté par la Police sur simple demande.
Le bénéficiaire est tenu de produire avant le branchement au CIN tous les renseignements nécessaires à
l’élaboration d’un plan d’intervention pour les alertes.
Il doit joindre à la demande de raccordement
a) le plan de l’immeuble à protéger,
b) le certificat de conformité de l’installation du système d’alarmes,
c) les nom, prénom et domicile du propriétaire de l’immeuble à protéger, et
d) les noms, prénoms et domiciles des personnes de contact en cas d’alarmes.
La Police est autorisée à procéder sur place à une inspection des lieux et de l’installation d’alarmes. La
Police peut vérifier la conformité de l’installation d’alarmes aux normes prévues et le respect de l’entretien sur base
du livret d’exploitation.
Le bénéficiaire communique tout changement relatif aux renseignements fournis pour l’élaboration du
dossier d’intervention par lettre recommandée au CIN.
Le bénéficiaire veille à former son personnel à l’usage des systèmes d’alarmes.
Toute alerte déclenchée sans motif valable et sans preuve matérielle de menace est considérée comme
fausse alerte.
Toute fausse alerte ayant nécessité l’intervention de la Police entraîne le paiement de frais d’intervention
par le propriétaire. Le montant des frais est calculé comme suit
a) frais administratifs par fausse alerte: 4.- euros
b) frais de personnels et de déplacement par intervention consécutive à une fausse alerte
– 3,5.- euros par personne et par heure d’intervention, et
– 0,5.- euro par kilomètre parcouru et par véhicule d’intervention.
Les montants précités correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
En cas de répétition de fausses alertes, la déconnexion du système d’alarmes peut être décidée par la
Police.
S’il est constaté qu’une installation provoque une fausse alerte et qu’il est impossible de joindre le
propriétaire ou la personne de contact, la Police peut déconnecter cette alarme. Si, par ailleurs, le système d’alarmes
est muni d’un témoin auditif qui par son déclenchement répétitif cause un trouble à la tranquillité publique, la Police
peut requérir, aux frais du propriétaire, l’intervention de la part d’un service d’installation pour rétablir la tranquillité
publique. Le propriétaire du système d’alarmes en est averti par lettre recommandée.
Les systèmes d’alarmes actuellement reliés au CIN doivent être rendus conformes aux dispositions du
présent règlement grand-ducal endéans les trois mois de son entrée en vigueur, sous peine de déconnexion du CIN.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2005.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu’il a été complété dans la suite;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de l’épreuve cycliste «Journée nationale de la bicyclette» les 21 et 22 mai
2005, il importe de régler la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange;
Arrêtent