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Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 portant organisation des conseils d´éducation auprès des lycées.

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 portant organisation des conseils d´éducation auprès des lycées.

fonds de compensation. Ce fonds de compensation se composera des capitaux représentatifs des majo-

rations des pensions en cours au 31 décembre de l´exercice, y compris les valeurs actuarielles des majo-

rations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires ainsi que du complément résultant de

l´article 15 alinéa 5 de la loi, l´excédent éventuel constituant une provision pour droits acquis aux majo-

rations futures des assurés actifs au 31 décembre de l´exercice.

Les bénéfices sur transaction de placements, sur commission sur prêts etc. devront alimenter une

réserve pour pertes éventuelles sur placement. Du moment que cette réserve dépassera 1% du total

des prêts sur hypothèques ou cautions solvables l´excédent sera transféré au fonds de compensation. »

Chapitre I.  Composition du conseil d´éducation

Dans chaque lycée, le conseil d´éducation comprend neuf membres effectifs et neuf membres

suppléants.

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Il est créé au sein du Ministère des Transports un Service de la Navigation placé sous l´auto-

rité du Ministre des Transports.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des phar- maciens.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 19 mars 1971 précité est abrogé et remplacé par

les dispositions qui suivent

Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge sont

fixées comme suit

pour le grossiste

15,21% de son prix d´achat

ou

13,20% de son prix de vente;

pour le pharmacien

46,70% de son prix d´achat

ou

31,83% de son prix de vente.

Loi du 20 juillet 1973 exemptant certains intérêts de l´impôt sur le revenu.

L´article 115, numéro 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est

remplacé par les dispositions suivantes

« 15. La première tranche de 15.000 francs par an des revenus indigènes afférents

a) aux comptes d´épargne constatés par des livrets d´épargne,

b) aux obligations ou titres analogues émis par l´Etat, une commune, un syndicat de communes, un

établissement public ou une société anonyme dans le capital social de laquelle une des collectivités

mentionnées ci-dessus détient une participation d´au moins 25 pour-cent,

pour autant que ces revenus sont imposables en vertu de l´article 97.

Un règlement grand-ducal pourra, quant à l´exonération des intérêts d´épargne, fixer les conditions

auxquelles doivent répondre

a) les organismes dépositaires des fonds, notamment en ce qui concerne le contrôle gouvernemental

ou autre auquel ils sont soumis,

b) les comptes d´épargne, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts ou des primes

les stipulations de terme ou de préavis ou l´absence de stipulations pareilles et l´exclusion de la possibilité

d´effectuer des opérations de paiement au moyen du compte ».

Loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

L´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complété

comme suit

L´énumération de biens figurant à l´article 40 sous 2, lettres a) à

i) est complétée comme suit

j)

les préparations et conserves de viandes ou d´abats autres que celles visées sous le numéro

d´ordre 42 de l´annexe A de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

k) les préparations et conserves de légumes, de plantes potagères et de fruits;

l) les poissons ainsi que les préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses

succédanés;

m) les pâtes alimentaires;

n) les engrais et la tourbe.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajou- tée aux affaires en cours au 1er août 1973 et pris en exécution de l´article 4 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au 1er août 1973, date de l´entrée en

vigueur de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe

sur la valeur ajoutée, et ayant pour objet des biens dont la tarification a été modifiée par les articles 1er

à 3 de ladite loi du 20 juillet 1973, est déterminé par référence aux règles qui sont établies par les

articles 21 et 22 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et qui fixent le moment

où le fait générateur de la taxe a lieu pour les livraisons et les importations de biens.

La date de la commande d´un bien reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l´application de l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi

du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par café et succédanés du café

 le café, même torréfié ou décaféiné, los coques et pellicules de café ainsi que les succédanés du

café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange (N° 09 01 TD);

 la chicorée torréfiée et les autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits (N° 21.01 TD);

 les extraits ou essences de café et les préparations à base de ces extraits ou essences (ex N° 21.02

TD).

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été complété par l´article 1er de la loi du 20 juillet 1973.

Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit conformément

à l´article 1er de la loi du 20 juillet 1973, complétant l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée, doivent répondre aux définitions reprises à l´article 2 ci-après.

Loi du 20 juillet 1973 relative à la mise en place dans le cadre des Communautés européennes d´un mécanisme de concours financier à moyen terme.

Sont confirmées les obligations découlant pour le Luxembourg, solidairement avec la

Belgique, de la Décision du Conseil des Communautés européennes du 22 mars 1971, N° 71/143/CEE,

portant mise en place d´un mécanisme de concours financier à moyen terme selon l´annexe à la présente

loi.

code des assurances sociales;

L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions

du Livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées aux articles 2 et 3 du présent

règlement, aux personnes suivantes

1° les enseignants, les auxiliaires et les élèves des cours techniques ou professionnels et des cours

généraux accessoires à de tels cours, organisés ou agréés par l´Etat ou organisés par les communes et les

chambres professionnelles;

2° les membres et les auxiliaires des jurys pour les examens d´apprentissage, les examens de maîtrise,

les examens techniques et les parties techniques d´examens généraux, organisés par l´Etat ou sous son

contrôle, ainsi que les candidats à ces examens;

3° les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres pro-

fessionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant

d´un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes, lorsque ces

délégués exercent une profession salariée.

Les obligations imposées aux employeurs en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant

le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire, incombent respectivement, en

cas d´accident des personnes visées ci-dessus, aux organisateurs des cours et examens, aux chambres

professionnelles, aux institutions de sécurité sociale, aux juridictions sociales et aux syndicats concernés.

L´agrément des cours visés à l´alinéa 1, 1° fera l´objet d´un arrêté conjoint du ministre de l´éducation

nationale et du ministre des finances à publier au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 portant organisation des conseils d´éducation auprès des lycées.

Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 juillet 1973.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 portant organisation des conseils d´éducation

auprès des lycées.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 54 et 60 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´en-

seignement secondaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Chapitre I.  Composition du conseil d´éducation

règlement, aux personnes suivantes

Les prestations en espèces à allouer à un assuré salarié cité à l´article précédent, ou à ses

ayants droit, sont fixées sur la base de la rémunération de cet assuré dans sa profession principale, sans

préjudice de l´application des articles 93, alinéa 1er, 2° et 99, du code des assurances sociales.

La base pour le calcul des prestations en espèces à allouer à un assuré exerçant une profession non

salariée visé à l´article 1er, ainsi qu´à ses ayants droit, est constituée par le revenu imposable de cet

assuré au sens de l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ce revenu

imposable étant, le cas échéant, diminué des charges extraordinaires visées à l´article 127 de ladite loi.

Toutefois cette base de calcul ne saurait être ni inférieure au salaire minimum prévu par l´article 99,

alinéa 2, ni supérieure au maximum visé par l´article 93, alinéa 1er, 2° du code des assurances sociales.

Est pris en considération le revenu imposable de l´année d´imposition précédant l´exercice de la réalisa-

tion du risque.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les prestations en espèces à allouer à un assuré visé par

l´article 1er et relevant du champ d´application du titre II du Livre II du code des assurances sociales,

ainsi qu´à ses ayants droit, sont déterminées par les dispositions afférentes de ce titre ainsi que par

l´article 13 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.

Les prestations en espèces à allouer aux assurés ne touchant pas de rémunération et n´exerçant pas

de profession non salariée cités à l´article précédent, ou à leurs ayants droit, sont fixées sur la base des

salaires de référence déterminés par l´article 99 du code des assurances sociales. Les prestations dues du

chef de l´accident d´un assuré de moins de 15 ans sont du même montant que celles à allouer du chef de

l´accident d´un assuré ayant atteint cet âge.

Toutefois, quant aux élèves des cours et candidats aux examens, visés à l´article 1er, pour autant qu´ils

n´exercent pas de profession, les prestations en espèces ne sont dues qu´à partir de la date où leur

formation professionnelle ou technique est terminée ou aurait normalement pu être terminée sans la

survenance de l´accident. Elles sont calculées sur la base de la rémunération revenant à ce moment à

des personnes du même âge ayant bénéficié d´une formation analogue accomplie et occupées dans le

secteur public, sous réserve de l´application du plafond prévu à l´article 93, alinéa 1er, 2° du code des

assurances sociales.

Par dérogation à l´alinéa précédent, il est loisible au ministre du travail et de la sécurité sociale

d´avancer, après avoir demandé l´avis de l´association d´assurance contre les accidents, la date du paie-

ment des prestations en espèces dans des cas de rigueur; ces prestations sont alors déterminées sur la

base du salaire de référence correspondant visé à l´alinéa 4 du présent article et font l´objet d´un recalcul

à la date et sur la base de la rémunération fixées à l´alinéa précédent.

Les prestations en espèces revenant aux ayants droit des élèves des cours et des candidats aux examens,

visés à l´article 1er, sont dues à partir du décès de l´assuré. Les bases de calcul et de recalcul de ces

prestations, dans les cas où elles sont dues à la suite de l´accident d´un assuré n´ayant pas exercé de profes-

sion, ainsi que la date du recalcul sont les mêmes que celles prévues à l´alinéa précédent.

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Ce service a pour mission la gestion des voies navigables et d´en surveiller leur état.

Un règlement grand-ducal déterminera les voies d´eau aménagées pour la navigation ainsi que les

attributions du Service de la Navigation.

Chapitre I.  Composition du conseil d´éducation suppléants.

Le directeur de l´établissement est d´office membre effectif du conseil d´éducation en tant

que représentant de la direction. Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Si, à un établisse-

ment, il n´est pas nommé de directeur adjoint, le professeur le plus ancien en rang, attaché à l´établisse-

ment, est le suppléant du directeur.

La désignation des membres effectifs assure en outre des mandats aux groupes suivants

 Personnel enseignant

4 mandats

 Parents d´élèves

2 mandats

 Elèves

2 mandats

La proportion des membres suppléants appartenant aux différents groupes est la même que celle

fixée pour les membres effectifs.

Dans le présent règlement, le terme de parent d´élève désigne la personne investie du droit d´éduca-

tion ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des phar- maciens.

L´article 2 du même règlement grand-ducal est supprimé.

Loi du 20 juillet 1973 exemptant certains intérêts de l´impôt sur le revenu.

(1) L´article 1er prend effet à partir de l´année d´imposition 1973.

(2) La modification apportée à l´article 115, numéro 15 de la loi précitée par l´article 5, lettre b de la

loi du 29 décembre 1971 concernant le budget pour l´exercice 1972 et maintenue pour l´année d´impo-

sition 1973 par l´article 4 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972 est rapportée en ce qui concerne

l´année d´imposition 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1701, sess. ord. 1972-1973

Loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur

la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 10 juillet 1973 et celle du conseil d´Etat du 17 juillet

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

L´annexe A de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et

complétée comme suit

1) Le libellé du numéro d´ordre 8 de l´annexe A est modifié et complété comme suit

ex 02.01

Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces

chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés

2) Le libellé du numéro d´ordre 10 de l´annexe A est modifié et complété comme suit

02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure

3) Le libellé du numéro d´ordre 23 de l´annexe A est modifié et complété comme suit

07.01

Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré

07.02

Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé

07.03

Légumes et plantes potagères, présentés dans l´eau salée, soufrée ou

additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur

conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation

immédiate

07.04

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés,

même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvéri-

sés, mais non autrement préparés

07.05

Légumes à cosse secs, écossés même décortiqués ou cassés

07.06

Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates

douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon

ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier

4) Le libellé du numéro 24 de l´annexe A est modifié et complété comme suit

08.01

Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix

de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou

secs, avec ou sans coques

08.02

Agrumes, frais ou secs

08 03

Figues, fraîches ou sèches

08.04

Raisins, frais ou secs

08.05

Fruits à coques (autres que ceux du N° 08.01), frais ou secs, même sans

leurs coques ou décortiqués

08.06

Pommes, poires et coings, frais

08.07

Fruits à noyau, frais

08.08

Baies fraîches

08.09

Autres fruits frais

08.10

Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sul-

fureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances

servant à assurer provisoirement leur conservation) mais impropres à la

consommation en l´état

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des Nos 08.01 à 08.05 inclus)

08.13

Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans

l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer

provisoirement leur conservation ou bien séchées.

5) A la suite du numéro d´ordre 29 de l´annexe A il est inséré un numéro d´ordre 29bis libellé comme

suit

29bis

10.06

Riz

6) Le libellé du numéro d´ordre 37 de l´annexe A est modifié et complété comme suit

12.03 C

Graines fourragères

ex 12.03 D

Graines de choux-raves

12.03 E I

Graines de légumes

7) Le libellé du numéro d´ordre 43 de l´annexe A est modifié et complété comme suit

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addi-

tion d´alcool, avec ou sans addition de sucre

8) Le libellé du numéro d´ordre 51 de l´annexe A est modifié et complété comme suit

44.03

Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajou- tée aux affaires en cours au 1er août 1973 et pris en exécution de l´article 4 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours visées à l´article 1er du pré-

sent règlement est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de

ladite loi du 5 août 1969 et par les mesures d´exécution prises sur la base de ces articles.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août

1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été complété par l´article 1er

de la loi du 20 juillet 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´article 1er de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été complété par l´article 1er de la loi du 20 juillet 1973.

Pour l´application des dispositions prévues à l´article 1er, sous j) à n) de la loi du 20 juillet

1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend

1) au sens de la lettre j), par préparations et conserves de viandes ou d´abats autres que celles visées

sous le numéro d´ordre 42 de l´annexe A de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée

 les saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, en récipients hermé-

tiquement fermés (ex N° 16 01 TD);

 les viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, en récipients hermétiquement

fermés ou sous forme de plats dits cuisinés (ex N° 16 02 TD);

 les préparations dites pâtés, galantines, fromages de tête, museau de boeuf ou de porc, etc.,

en récipients hermétiquement fermés (ex N° 16 02 TD);

 les préparations dites raviolis, cannellonis, tortellinis et similaires, consistant en pâtes alimen-

taires farcies de viandes (ex N° 16.02 TD);

2) au sens de la lettre k), par préparations et conserves de légumes, de plantes potagères et de

fruits

 les légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique,

avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre (N° 20 01 TD);

 les légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique (N°

20.02 TD);

 les fruits à l´état congelé, additionnés de sucre (N° 20 03 TD);

 les fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés,

cristallisés) (N° 20 04 TD);

 les purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelades, obtenues par cuisson, avec

ou sans addition de sucre (N° 20.05 TD);

 les fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool (N°

20.06 TD);

3) au sens de la lettre l), par poissons ainsi que par préparations et conserves de poissons, y non

compris le caviar et ses succédanés

 les poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés, à l´exclusion des poissons d´aqua-

rium (ex N° 03 01 TD);

 les poissons séchés, salés ou en saumure ainsi que les poissons fumés, même cuits avant ou

pendant le fumage (N° 03.02 TD);

 les préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses succédanés (ex N°

16.04 TD);

4) au sens de la lettre m), par pâtes alimentaires

 les pâtes alimentaires non cuites, non farcies de viande ou d´autres matières que la viande

(N° 19.03 TD);

5) au sens de la lettre n), par engrais et par tourbe

 le guano et les autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, même mélangés entre

eux, mais non élaborés chimiquement (N° 31 01 TD);

 les engrais minéraux ou chimiques azotés (N° 31 02 TD);

 les engrais minéraux ou chimiques phosphatés (N° 31.03 TD);

 les engrais minéraux ou chimiques potassiques (N° 31.04 TD);

 les autres engrais (N° 31.05 TD);

 la tourbe propre à l´amendement du sol (ex N° 27.03 TD).

Loi du 20 juillet 1973 relative à la mise en place dans le cadre des Communautés européennes d´un mécanisme de concours financier à moyen terme.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la répartition du

montant attribué à l´Union économique belgo-luxembourgeoise ainsi qu´au financement de la part du

Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1681, sess. ord. 1972-1973

DECISION DU CONSEIL

du 22 mars 1971

portant mise en place d´un mécanisme de concours financier à moyen terme.

(71/143/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 103 et 108,

vu le rapport du Comité monétaire du 10 avril 1970,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le point de départ du processus à engager en vue de la création de l´union écono-

mique et monétaire doit être trouvé dans l´achèvement des actions préconisées dans le mémorandum

de la Commission au Conseil du 12 février 1969;

considérant que l´article 108 du traité prévoit un concours mutuel en cas de difficultés ou de menace

grave de difficulté de balance des paiements d´un Etat membre, notamment sous forme d´octroi de

crédits limités de la part d´autres Etats membres, sous réserve de leur accord;

considérant que le Conseil a établi les orientations quantitatives de la politique économique à moyen

terme; qu´un état membre, tout en s´efforçant de respecter ces orientations, peut se trouver en face

de difficultés ou de menace grave de difficultés de balance des paiements;

considérant qu´il importe de prévoir à l´avance des procédures et des instruments appropriés permet-

tant à la Communauté et aux Etats membres d´assurer, si besoin est, une rapide mise en oeuvre du

concours mutuel, notamment lorsque les circonstances exigent une action immédiate;

considérant qu´un mécanisme de concours financier à moyen terme répond à cette exigence; qu´il est

opportun d´assortir ce mécanisme de plafonds pour l´octroi de crédits, de prévoir pour les engage-

ments une durée limitée et d´en régler les autres modalités;

considérant qu´il paraît indispensable de procéder à une consultation préalable au sein de la Commun-

auté avant tout recours à des crédits internationaux,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION

Article premier

1. Les Etats membres octroient, jusqu´à concurrence des plafonds repris à l´annexe, les crédits à

moyen terme accordés au titre du concours mutuel par une directive ou décision du Conseil prise à la

majorité qualifiée, sur recommandation de la Commission qui consulte à cette fin le Comité moné-

taire, en vertu de l´article 108.

2. Cette obligation vaut pour une période de quatre ans à partir du 1er janvier 1972; elle est ensuite

automatiquement reconduite de cinq en cinq ans, si un accord est réalisé sur le passage à la deuxième

étape du plan d´union économique et monétaire et, à moins d´opposition d´un ou plusieurs Etats mem-

bres, notifiée au Conseil et à la Commission six mois au plus tard avant l´échéance de la période en cours.

Article 2

Lorsqu´un Etat membre faisant face à des difficultés ou à des menaces graves de difficultés de balance

des paiements se propose de faire appel à des sources de crédit à moyen terme hors de la Communauté,

il consulte au préalable la Commission et les autres Etats membres afin d´examiner, entre autres,

les possibilités de concours financier au sein de la Communauté économique européenne. Cette con-

sultation a lieu au sein du Comité monétaire.

Article 3

1. Lors de l´octroi d´un concours mutuel, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l´article

1er paragraphe 1, détermine les engagements de politique économique à souscrire par l´Etat membre

bénéficiaire, en tenant compte notamment des orientations quantitatives de la politique économique

à moyen terme, et fixe le montant et les conditions du crédit, notamment sa durée et le taux d´inté-

rêt dont il est assorti.

En outre, le Conseil prend le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier

alinéa, en particulier si un Etat membre le demande, les dispositions permettant la mobilisation éventuelle

de leurs créances par les Etats créanciers qui éprouveraient des difficultés ou une menace grave de dif-

ficultés de balance des paiements.

2. Les crédits accordés dans le cadre du système ont une durée comprise entre deux et cinq ans. Le

financement de chaque opération est assuré par les pays créanciers participants, au prorata de leurs

engagements non encore appelés.

3. Les créances et obligations nées de la mise en oeuvre du concours mutuel sont exprimées dans

une unité de compte dont la valeur correspond à 0,88867088 gramme d´or fin.

Article 4

1. Lors de la mise en oeuvre d´une opération de concours financier dans les conditions prévues à

l´article 3, tout Etat membre qui fait valoir des difficultés actuelles et prévisibles de balance des paie-

ments et/ou une détérioration persistante de ses réserves, est dispensé, sur sa déclaration, de contri-

buer au financement de cette opération. L´Etat membre qui se trouve dans cette situation en informe

le Conseil et la Commission.

2. La situation de cet Etat reste soumise à examen au sein du Comité monétaire. Si la Commission

ou un Etat membre estime que l´évolution de la balance des paiements et/ou celle des réserves de cet

Etat lui permettra de participer à l´opération de financement envisagée, le Conseil est saisi en la matière.

Selon la procédure prévue à l´article 1er paragraphe 1, le Conseil demande, le cas échéant, à l´Etat

membre de participer à l´opération et fixe les conditions de sa participation.

Article 5

1. Sur l´initiative de la Commission ou de tout Etat membre, le Conseil, statuant selon la procédure

prévue à l´article 1er paragraphe 1, décide qu´un Etat membre débiteur au titre du concours financier

à moyen terme procède au remboursement anticipé partiel ou total de sa dette, dans la mesure où les

conditions qui ont motivé le recours au système ont disparu.

2. Tout Etat membre créditeur peut convenir avec un ou plusieurs autres Etats membres du trans-

fert total ou partiel de sa créance. Les Etats membres intéressés notifient ce transfert à la Commission

et aux autres Etats membres.

3. Si un ou plusieurs Etats membres créanciers au titre du concours financier à moyen terme éprouvent

des difficultés ou une menace grave de difficultés de balance des paiements, le Conseil, statuant selon

la procédure prévue à l´article 1er paragraphe 1, décide la mobilisation de la créance de cet Etat ou de

ces Etats.

Cette mobilisation s´opère selon l´une des modalités suivantes, ou une combinaison de ces modalités

 par un transfert de créance à l´intérieur du système dans la mesure où les ressources disponibles

le permettent;

 par un refinancement en dehors du système, le cas échéant par une action concertée des Etats

membres auprès d´autres organisations internationales;

 par le remboursement anticipé, total ou partiel, de la part du ou des Etats membres débiteurs.

4. En cas de refinancement en dehors du système, le pays débiteur accepte que la monnaie de compte

dans laquelle sa dette était primitivement libellée, soit remplacée par la monnaie utilisée pour le re-

financement. Si, dans ce cas, le taux d´intérêt est modifié, le pays débiteur supporte la charge supplé-

mentaire éventuelle qui en résulte. Dans des cas exceptionnels, le Conseil statue sur la répartition

de cette charge supplémentaire par une décision ad hoc prise selon la procédure prévue à l´article

1er paragraphe 1.

Article 6

Les Etats membres prennent, en temps utile, les mesures nécessaires d´après leur droit interne pour

l´application de la présente décision, afin d´être en mesure d´octroyer des crédits en vertu de la présente

décision à compter du 1er janvier 1972.

Article 7

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

FAIT A BRUXELLES, le 22 mars 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT

ANNEXE

Les plafonds d´engagements prévus à l´article 1er paragraphe 1 de la présente

décision sont les suivants

millions

soit en %

u.c.

du total

Allemagne

Belgique-Luxembourg

France

Italie

Pays-Bas

Total

2.000

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre

les accidents en application des articles 85 alinéa 5,1° et 90 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le livre II du code des assurances sociales notamment en ses articles 85, alinéa 5, 1° et 90;

Vu l´article II, alinéa 1 de la loi du 30 mars 1966 portant modification et complément du Livre II du

code des assurances sociales;

Vu les avis des chambres du travail, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des

métiers et de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´éducation

nationale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I.  Composition du conseil d´éducation suppléants.

Les membres effectifs et les membres suppléants du conseil d´éducation ne peuvent être

ni conjoints, ni parents ou alliés jusqu´au deuxième degré. Si des conjoints, des parents ou alliés à ce

degré sont élus dans le même groupe, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix,

et en cas d´égalité de voix, au plus âgé. Si ces conjoints, parents ou alliés sont élus dans des groupes

différents, le sort décide.

Nul ne peut être membre du même conseil d´éducation à plus d´un titre.

Nul ne peut être membre du conseil d´éducation s´il ne jouit pas des droits civils et politiques.

Chapitre II.  Election des représentants

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des phar- maciens.

Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Camille Ney

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Loi du 20 juillet 1973 instituant un prélèvement conjoncturel sur le revenu des collectivités

au titre d´une immobilisation temporaire de fonds.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 10 juillet 1973 et celle du conseil d´Etat du 17 juillet 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, le taux nor-

mal de dix pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée est ramené, jusqu´au 30 juin 1974, au taux réduit

de cinq pour cent pour les livraisons et les importations de café et de succédanés du café.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajou- tée aux affaires en cours au 1er août 1973 et pris en exécution de l´article 4 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont

considérées comme affaires en cours au 1er août 1973, lorsqu´elles ont pour objet des biens dont la

tarification a été modifiée par les articles 1er à 3 de ladite loi du 20 juillet 1973

a) les livraisons et les importations de biens réalisées avant le 1er août 1973 et donnant lieu soit à

une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 juillet 1973;

b) les livraisons et les importations de biens réalisées après le 31 juillet 1973 et ayant donné lieu soit

à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le 1er août 1973.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été complété par l´article 1er de la loi du 20 juillet 1973.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 20 juillet 1973 relative à la mise en place dans le cadre des Communautés européennes

d´un mécanisme de concours financier à moyen terme.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 10 juillet 1973 et celle du conseil d´Etat du 17 juillet 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement, aux personnes suivantes

L´assurance des personnes énumérées à l´article 1er est à charge de l´Etat. Les indemnités

qui leur sont allouées ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´administration et du fonds de réserve

sont remboursées annuellement par l´Etat à l´association d´assurance contre les accidents.

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Les relations internationales du Service de la Navigation sont assurées par un fonctionnaire

supérieur de l´administration gouvernementale assisté d´un fonctionnaire du cadre moyen de cette

même administration.

Chapitre II.  Election des représentants

Les représentants du personnel enseignant, des parents d´élèves et des élèves sont élus

pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

Les membres du conseil sont rééligibles.

Nul ne peut être candidat s´il est conjoint, parent ou allié jusqu´au deuxième degré du directeur de

l´établissement ou de son suppléant.

Loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les cas où l´introduction des dispositions prévues aux articles 1 à 3 donne lieu à l´appli-

cation de mesures transitoires, celles-ci feront l´objet d´un règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajou- tée aux affaires en cours au 1er août 1973 et pris en exécution de l´article 4 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet

du marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens,

qui d´après leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs

livraisons partielles.

Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de ladite loi du 5 août 1969 sont réalisées au moment

où respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu.

L´importation d´un bien est réalisée au moment où le bien entre à l´intérieur du pays.

règlement, aux personnes suivantes

L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du

Livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées aux articles 5 et 6 du présent

règlement, aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres

professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales, lorsque

ces délégués exercent une profession non salariée.

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

1. Le cadre du Service de la Navigation comprend les emplois et fonctions suivants

a) dans la carrière moyenne du technicien diplômé

un inspecteur technique,

un technicien diplômé ou technicien principal ou chef de bureau technique adjoint ou chef de

bureau technique.

Les nominations à ces fonctions seront faites sur avis conforme du Conseil de Gouvernement.

b) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique

des expéditionnaires techniques,

des commis techniques adjoints,

des commis techniques,

des commis techniques principaux.

c) dans la carrière inférieure de l´artisan

des premiers artisans principaux,

des artisans principaux,

des premiers artisans,

des artisans,

des aides-éclusiers,

cinq maîtres-éclusiers,

trois chefs d´écluse.

2. En application de la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite, l´artisan principal,

le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d´écluse peuvent être nommés aux fonctions

de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique

dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphe 3 et 4 de la loi prémentionnée.

3. Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés

suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre II.  Election des représentants pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

Le membre du conseil d´éducation qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné,

ne peut plus faire partie du conseil.

Si par suite de décès, de démission, d´exclusion ou pour toute autre cause la représentation régle-

mentaire d´un groupe n´est plus assurée, les membres suppléants et les candidats non élus de ce groupe

sont appelés dans l´ordre de leur classement, à achever les mandats devenus vacants.

Loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation aux articles 28 à 36 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée et à l´article 5, alinéa (6) de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de

cigarettes est ramenée, jusqu´au 31 décembre 1973, à soixante-quinze pour cent du prix figurant sur la

bandelette fiscale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1702, sess ord. 1972-1973

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajou-

tée aux affaires en cours au 1er août 1973 et pris en exécution de l´article 4 de la loi

du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur

la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée, et notamment son article 4;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajou- tée aux affaires en cours au 1er août 1973 et pris en exécution de l´article 4 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 20 juillet

1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales, lorsque ces délégués exercent une profession non salariée.

Les bases pour le calcul des prestations en espèces à allouer aux assurés visés à l´article pré-

cédent ainsi qu´à leurs ayants droit, sont celles déterminées respectivement aux alinéas 2, 3 et 4 de

l´article 2.

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A,

rubrique I « Administration générale » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat

le chef d´écluse

au grade 6

le maître-éclusier

au grade 5

l´aide-éclusier

au grade 3.

II. Les modifications et additions ci-après sont apportées aux annexes A et D de la dite loi du 22 juin

1963

1. Annexe A  classification des fonctions  rubrique I « administration générale ».

a) au grade 3, entre les mentions « Cadastre et topographie /chef-chaîneur » et « Ponts et Chaussées/

chef-cantonnier » est insérée la mention « Service de la navigation /aide-éciusier »;

b) au grade 5, entre les mentions « Ponts et Chaussées/chef de brigade » et « Postes et télécommu-

nications/agent facteur de relais » est insérée la mention « Service de la navigation/maître-

éclusier »;

c) au grade 6, entre les mentions « Différentes administrations/infirmier dirigeant » et « Douanes/

brigadier chef » est insérée la mention « Service de la navigation/chef d´écluse »;

2. Annexe D  détermination  rubrique I « administration générale ».

sont ajoutées dans la carrière inférieure de l´artisan

au grade 3, la fonction « aide-éclusier »,

au grade 5, la fonction « maître-éclusier »,

au grade 6, la fonction « chef d´écluse ».

Chapitre II.  Election des représentants pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

Seuls les enseignants attachés au lycée sont électeurs ou éligibles.

règlement, aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales, lorsque ces délégués exercent une profession non salariée.

Si les personnes énumérées à l´article 4 ne sont pas occupées aux activités accessoires y pré-

vues, au service d´un seul et même tiers, pendant plus de quarante heures au cours d´une année civile,

leur assurance est à charge de l´Etat. Dans ce cas la deuxième phrase de l´article 3 est applicable.

Si ces activités accessoires, au service d´un seul et même tiers, dépassent quarante heures au cours

d´une année civile, ce seront respectivement les chambres professionnelles, les institutions de sécurité

sociale et l´Etat qui assumeront les devoirs imposés aux employeurs en matière d´assurance accidents.

Pour l´application des deux alinéas précédents sont dressées des listes spéciales contenant l´indication

des assurés et le nombre d´heures consacrées à leurs activités accessoires.

Les bases de calcul des primes à payer en application des deux alinéas précédents sont les mêmes que

celles prévues par l´article 2, alinéas 2, 3 et 4 pour le calcul des prestations en espèces, sauf qu´il n´y

a pas lieu à application de l´article 13 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Les conditions de recrutement et d´admission, les conditions et la forme des nominations

aux fonctions désignées à l´article 4 ci-dessus ainsi que les modalités d´un examen de promotion, auquel

sera subordonné l´avancement, seront déterminés par voie de règlement grand-ducal, sans préjudice

de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat.

Chapitre II.  Election des représentants pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

Les parents d´élèves élisent leurs représentants à raison d´un suffrage par élève.

Seuls les parents des élèves du lycée sont éligibles.

règlement, aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales, lorsque ces délégués exercent une profession non salariée.

Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents

survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de

pension habituelle ou de leur lieu de travail aux lieux des activités visées par le présent règlement et

pour en revenir.

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Dispositions transitoires.

1. Les artisans et employés de l´Etat, âgés de moins de 55 ans et exerçant actuellement les fonctions

d´aide-éclusier, de maître-éclusier ou de chef d´écluse, pourront obtenir après l´entrée en vigueur

de la présente loi une nomination respectivement aux fonctions d´artisan, de premier artisan, de maître-

éclusier et de chef d´écluse, dès qu´ils auront plus de trois ans de service. Ils sont dispensés des examens

d´admission au stage, de fin de stage et de promotion prévus pour ces fonctions. Ils bénéficieront d´une

bonification d´ancienneté égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par

l´administration. L´employé de l´Etat exerçant actuellement les fonctions d´inspecteur de la navigation

pourra obtenir, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, une nomination aux fonctions de

technicien diplômé avec dispense du stage et de l´examen de fin de stage. Il pourra obtenir une nomi-

nation aux fonctions d´inspecteur technique après avoir passé avec succès l´examen de promotion dont

les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Il bénéficiera d´une bonification d´ancien-

neté égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par l´administration.

2. Pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus de même que pour celles de l´article

7 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le temps passé

à tâche complète au service de la Société Internationale de la Moselle est assimilé au temps passé au

service de l´Etat.

3. Tant qu´un des emplois prévus à l´article 4 est occupé par un employé ou un artisan, il ne peut être

occupé par un fonctionnaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 28 juillet 1973

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1691 sess. ord. 1972-1973

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre II.  Election des représentants pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

L´élection des représentants des élèves se fait à deux degrés: chaque classe élit deux délégués;

les délégués élisent les représentants des élèves. Les élèves placés sous la responsabilité d´un même

régent constituent une classe au sens du présent règlement.

Seuls les élèves des classes de la division supérieure sont éligibles au conseil d´éducation.

règlement, aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales, lorsque ces délégués exercent une profession non salariée.

Les recours prévus par les articles 116, 117 et 118 du code des assurances sociales sont

exercés par l´association d´assurance contre les accidents.

Les sommes perçues par l´association d´assurance contre les accidents dans les cas où l´Etat assume la

charge des indemnités conformément à l´article 3 et à l´article 6, alinéa 1er, sont computées sur les rem-

boursements annuels dus par l´Etat.

Chapitre II.  Election des représentants pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix.

Dans chaque groupe de représentants élus, les sièges de membre effectif sont attribués aux candidats

ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages; les sièges de membre suppléant sont attribués aux

candidats selon l´ordre des suffrages obtenus.

En cas d´égalité de suffrages, le sort décide.

règlement, aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales, lorsque ces délégués exercent une profession non salariée.

Le présent règlement s´applique aux accidents survenus aux personnes visées à l´article 1er

2°, entre la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la

loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage et la date de sa mise en vigueur, pour les conséquences subsistant

à cette dernière date.

Toutefois la disposition de l´alinéa précédent ne s´applique pas aux victimes d´un accident de trajet

survenu durant la période susindiquée, ni à leurs ayants droit, si cet accident, lors de la mise en vigueur

du présent règlement, a fait l´objet d´une indemnisation par un tiers responsable, soit sur la base d´un

arrangement à l´amiable, soit sur la base d´une décision judiciaire.

Chapitre II.  Election des représentants pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

Le résultat des élections est soumis pour validition au Ministre de l´Education Nationale.

Toute réclamation concernant les élections doit parvenir au Ministre de l´Education Nationale dans

les dix jours qui suivent la clôture du scrutin.

La décision de validition ou d´annulation partielle ou totale est prise au plus tard trois semaines

après la communication du résultat de la dernière élection.

loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage et la date de sa mise en vigueur, pour les conséquences subsistant à cette dernière date.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´éducation nationale

et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 24 juillet 1973.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de l´Education nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 5 juillet 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre II.  Election des représentants pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d´octobre.

Au cas où un membre élu du conseil d´éducation a gravement manqué à ses obligations,

le Ministre de l´Education Nationale peut l´exclure du conseil d´éducation après l´avoir entendu en ses

explications et sur avis motivé du conseil d´éducation.

Chapitre III  Attributions du conseil d´éducation

Chapitre III  Attributions du conseil d´éducation

Sans préjudice des attributions des directeur et directeur adjoint, de la conférence des

professeurs, des conseils de classe et des régents, le conseil d´éducation a les attributions suivantes

1) il participe à la modification et à l´adaptation du règlement de discipline et d´ordre intérieur

à fixer par le Ministre de l´Education Nationale;

2) il se constitue en grand conseil de discipline selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal;

la procédure à suivre par le grand conseil de discipline fera également l´objet d´un règlement

grand-ducal;

3) il stimule et organise les activités culturelles, sociales et sportives de l´établissement;

4) il fixe les quatre jours de congé visés à l´article 8 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1968

fixant le régime des vacances et congés;

5) il soumet au Ministre de l´Education Nationale un rapport annuel sur la situation générale de l´éta-

blissement;

6) il avise les propositions du budget annuel de l´établissement;

7) il peut donner son avis sur la création ou la suppression de cours à option, de cours facultatifs

et de cours de rattrapage ainsi que sur l´organisation interne du lycée et toutes autres questions

qui lui sont soumises par le directeur de l´établissement ou par le Ministre de l´Education Nationale;

8) il peut formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie et l´organisation de

l´établissement.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation

Le conseil d´éducation est présidé par le directeur de l´établissement ou, en cas d´empêche-

ment, par son suppléant.

Le conseil d´éducation choisit son secrétaire parmi ses membres.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Le conseil d´éducation siège dans l´établissement en dehors des heures de classe.

Le conseil d´éducation est convoqué par son président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire,

et au moins une fois par trimestre scolaire. Les convocations, accompagnées de l´ordre du jour établi

par le président, sont adressées aux membres effectifs, aux membres suppléants ainsi qu´au Ministre

de l´Education Nationale au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion. En cas d´urgence,

ce délai peut être ramené à deux jours francs.

Le conseil d´éducation doit être convoqué à la demande d´au moins trois de ses membres. Dans

ce cas, la demande doit être accompagnée d´un ordre du jour précis.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

En cas d´empêchement, tout membre effectif du conseil d´éducation peut se faire remplacer

par le premier suppléant du groupe auquel il appartient.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Le conseil d´éducation ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents,

dont le directeur ou son représentant et au moins un représentant de chacun des trois groupes désignés

à l´article 2 du présent règlement. Si ce quorum n´est pas atteint, le conseil se réunit à nouveau, avec

le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quels que soient le nombre

et la qualité des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

A chaque séance, le président informe le conseil d´éducation de la situation générale de

l´établissement.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Le conseil d´éducation ou son président peut inviter à assister aux séances, avec voix consul-

tative, toute personne qu´il juge utile d´entendre.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Il est loisible au Ministre de l´Education Nationale de déléguer aux séances du conseil

d´éducation un expert à titre consultatif.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire, reproduit succinc-

tement les discussions. Copie du procès-verbal est transmise au Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque groupe de représentants élus

peuvent former, suivant les besoins, des commissions spéciales appelées à délibérer séparément sur

des questions qui intéressent particulièrement les groupes respectifs. A la demande des commissions

spéciales, leur avis est joint à l´avis du conseil.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Le Ministre de l´Education Nationale peut inviter les représentants de chacun des groupes

à lui fournir des avis séparés.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Les membres du conseil d´éducation sont tenus, dans l´exercice de leur mandat, de respecter

la liberté de conscience et la dignité des personnes et de limiter leur activité de mandataires au seul

domaine de leur compétence au sein de l´établissement.

Les représentants élus ne sauraient être personnellement incriminés pour les positions qu´ils sont

appelés à défendre dans l´exercice de leur mandat.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe le montant des jetons de présence ainsi que l´in-

demnité à allouer au secrétaire.

Chapitre IV  Fonctionnement du conseil d´éducation ment, par son suppléant.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973

Le Ministre de l´Education Nationale

Jean

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le règlement grand-ducal du 19 mars

1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine

ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des phar-

maciens.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service

médical;

Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié

dans la suite;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office

des Prix;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques;

Vu l´avis du Collège Médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Economie Nationale

et de Notre Ministre de la Justice;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 20 juillet 1973 instituant un prélèvement conjoncturel sur le revenu des collectivités au titre d´une immobilisation temporaire de fonds.

(1) Pour l´année d´imposition 1973, le taux de l´impôt sur le revenu des collectivités

mis en compte pour le calcul des avances d´impôt est porté, sous les modalités techniques spécifiées à

l´alinéa 3, de 40 à 45 pour cent en ce qui concerne la partie du revenu imposable pris en considération

qui dépasse cinq millions de francs.

(2) Le supplément d´impôt résultant de l´application de l´alinéa 1er, qualifié de prélèvement conjonctu-

rel, n´est pas considéré comme avance versée pour l´année d´imposition 1973. Il sera imputable sur l´im-

pôt sur le revenu à établir au titre d´une année ultérieure. L´imputation ou, à défaut de créance d´impôt,

le remboursement aura lieu à une date à fixer par le Ministre des Finances et qui ne pourra être posté-

rieure au 31 décembre 1975.

(3) Le prélèvement conjoncturel est déterminé eu égard au montant total des avances d´impôt, telles

que ces avances résultent pour l´année d´imposition 1973 du dernier bulletin d´impôt ou bulletin de

fixation d´avances notifié avant le 10 septembre 1973.

(4) Le prélèvement conjoncturel, établi par voie d´assiette spéciale, est à verser dans le mois de la

notification du bulletin, le jour de la notification n´étant pas compté. En ce qui concerne les autres

règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, le prélèvement conjoncturel est

assimilé à l´impôt sur le revenu mais constitue une cote distincte de celles relatives aux avances fixées

au taux normal de 40 pour cent.

(5) Pour autant qu´il est tenu compte dans la fixation des avances, des bonifications prévues par la

loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement, les déductions

s´opéreront uniquement sur les cotes relatives aux avances fixées au taux normal de quarante pour cent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1700, sess. ord. 1972-1973

Loi du 20 juillet 1973 exemptant certains intérêts de l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 10 juillet 1973 et celle du conseil d´Etat du 17 juillet 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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