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Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion du Venezuela Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin Adhésion de la République populaire du Bénin

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion du Venezuela Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin Adhésion de la République populaire du Bénin

Règlement

grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de

l´article

115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu

Règlement

ministériel du 30 décembre 1986 portant fixation de la valeur

moyenne des rémunérations en nature en matière d´impôt sur les

salaires

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967

Adhésion du Venezuela

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin

Adhésion de la République populaire du Bénin

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants,

faite à La Haye, le 25 octobre 1980

Ratification par l´Australie









Règlement

ministériel du 18 décembre 1986 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu l´article 7 du code des assurances sociales;

Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur

l´assurance-accidents obligatoire;

Vu l´article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales;

Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations

en nature en matière de sécurité sociale;

Arrêtent

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Ratification par l´Australie 

Sont prorogées pour l´exercice 1987 les dispositions du règlement ministériel du 12 décembre

1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 fixant pour l´année 1987 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice

conformément à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1987, à 1.500.000 francs.

Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l´expiration d´un délai imparti pour agir en justice.

Si une personne n´a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être

relevée de la forclusion résultant de l´expiration du délai si, sans qu´il y ait eu faute de sa part, elle n´a pas eu, en

temps utile, connaissance de l´acte qui a fait courir le délai ou si elle s´est trouvée dans l´impossibilité d´agir.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Les articles 1326, 1341, 1343, 1344, 1347, 1348, 1358, 1363, 1924, 1950 et 2074 du code civil

sont modifiés comme suit

1°) L´article 1326 du code civil est modifié comme suit

L´acte juridique par lequel une seule partie s´engage envers une autre à lui payer une somme d´argent

ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui

souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes

lettres; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l´acte sous seing privé vaut pour la

somme écrite en toutes lettres, à moins qu´il ne soit prouvé de quel côté est l´erreur.

2°) L´article 1341 du code civil est modifié comme suit

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur

une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts

volontaires, et il n´est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui

serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu´il s´agisse d´une somme ou valeur

moindre.

3°) L´article 1343 du code civil est modifié comme suit

Celui qui a formé une demande excédant la somme prévue à l´article 1341, ne peut plus être admis à

la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

4°) L´article 1344 du code civil est modifié comme suit

La preuve testimoniale, sur la demande d´une somme même inférieure à celle qui est prévue à l´article

1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d´une créance

plus forte qui n´est point prouvée par écrit.

5°) L´article 1347 du code civil est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante

Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les

déclarations faites par une partie lors de sa comparution

personnelle, son refus de répondre ou son

absence à la comparution.

6°) L´article 1348 du code civil est modifié comme suit

Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l´obligation résulte d´un des faits réglés par les

articles 1371 à 1381 du code civil ou lorsque l´une des parties, soit n´a pas eu la possibilité matérielle ou

morale de se procurer une preuve littérale de l´acte, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale

par suite d´un cas fortuit ou d´une force majeure.

Elles reçoivent aussi exception lorsqu´une partie ou le dépositaire n´a pas conservé les titres originaux

et présente des reproductions micrographiques et enregistrements informatiques effectués à partir de

ces originaux sous la responsabilité de la personne qui en a la garde. Ces reproductions et

enregistrements ont la même valeur probante que les écrits sous seing privé dont ils sont présumés, sauf

preuve contraire, être une reproduction ou un enregistrement fidèles lorsque les originaux ont été

détruits dans le cadre d´une méthode de gestion régulièrement suivie et qu´ils répondent aux conditions

fixées par un règlement grand-ducal.

7°) L´article 1358 du code civil est complété comme suit

La délation de serment n´est pas une transaction, mais un mode de preuve.

Le serment peut être déféré sur tout fait pertinent pour la solution du litige, même si le fait soumis ne

résout pas à lui seul le litige.

Dans un même litige, des serments distincts peuvent être déférés sur plusieurs faits pertinents.

8°) L´article 1363 du code civil est complété par un second alinéa de la teneur suivante

Néanmoins, en cas de condamnation pénale à raison d´un serment litisdécisoire faussement prêté, la

victime du faux serment peut demander réparation du préjudice qu´il lui a causé.

9°) L´article 1924 du code civil est modifé comme suit

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de la somme prévue à l´article 1341, n´est point prouvé par écrit,

celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt,

soit pour la chose qui en faisait l´objet, soit pour le fait de sa restitution.

10°) L´article 1950 du code civil est modifié comme suit

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s´agit d´une valeur

supérieure au chiffre prévu à l´article 1341.

11°) Le second alinéa de l´article 2074 du code civil est modifié comme suit

La rédaction de l´acte par écrit n´est néanmoins prescrite qu´en matière excédant la somme prévue à

l´article 1341.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution des articles 1348 du code civil et 11 du code de commerce.

Les reproductions et enregistrements visés à l´article 1348 du code civil et à l´article 11 du code

de commerce doivent satisfaire aux conditions suivantes

a) être la reproduction ou l´enregistrement fidèle et durable du document original ou de l´information à

l´origine de l´enregistrement;

est réputée durable toute reproduction indélébile de l´original et tout enregistrement qui entraîne une

modification irréversible du support;

b) être effectués de façon systématique et sans lacunes;

c) être effectués selon des instructions de travail conservées aussi longtemps que les reproductions ou

enregistrements;

d) être conservés avec soin, dans un ordre systématique, et protégés contre toute altération.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution de l´article 1341 du code civil.

La somme ou la valeur visée à l´article 1341 du code civil est fixée à 100.000 francs.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les prestations en espèces sous forme de chèques de repas, allouées par l´employeur à ses salariés

sont exemptés d´impôt sous les conditions et dans les limites fixées par les articles 2 à 5 du présent règlement

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d´impôt sur les salaires.

Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont

l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1987, tant pour les travailleurs masculins que pour les

travailleurs féminins, aux taux suivants

a) entretien complet

quatre mille cinq cent quarante-huit francs par mois

(4.548)

ou cent cinquante-deux francs par journée;

(152)

b) pension complète

quatre mille neuf francs par mois

(4.009)

ou cent trente-quatre francs par journée

(134)

c) pension partielle

deux mille cent cinquante-six francs par mois

(2.156)

ou soixante-douze francs par journée;

(72)

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une

collation n´est pas prise en considération;

d) logement

six cent treize (613) francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont

réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Ratification par l´Australie 

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1986.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la Solidarité sociale,

Jeán Spautz

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 fixant pour l´année 1987 le montant maximum

des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 fixant pour l´année 1987 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1986.

Robert Krieps

Jean

Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l´expiration d´un

délai imparti pour agir en justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre

1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l´expiration d´un délai imparti pour agir en justice.

Le relevé de la forclusion est demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de

l´action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité.

La demande est dispensée du ministère d´avoué.

modification irréversible du support;

Les règles suivantes doivent être observées pour la reproduction d´un document par micrographie,

lorsque l´original est détruit

1° les travaux doivent être surveillés par le dépositaire du document ou par une personne désignée comme

responsable de l´opération;

2° la reproduction doit permettre de déterminer l´ordre de prise de vue;

3° les diverses phases de la reproduction doivent s´opérer strictement selon le schéma arrêté aux

instructions de travail;

4° les principes d´indexage et de repérage des images doivent permettre à un tiers compétent d´accéder à

l´image d´un document dans un temps raisonnable ;

5° l´enregistrement doit faire l´objet d´un procès-verbal contenant les indications suivantes

- nature et sujet des documents microfilmés;

- date de l´opération;

- nom de l´opérateur responsable;

- déclaration que les documents saisis ont été microfilmés de façon complète, régulière et sans

altération.

Cette déclaration est à signer par l´opérateur responsable et doit être conservée, à moins qu´elle ne

fasse l´objet d´un enregistrement à la suite des documents microfilmés.

6° la reproduction doit être parfaitement lisible et techniquement satisfaisante; la fidélité de la reproduction

doit être vérifiée avant la destruction de l´original;

7° la reproduction doit être toujours disponible pour consultation par les personnes ayant droit de regard.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution de l´article 1341 du code civil.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 décembre 1986.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de

la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 104, alinéa 3 et

l´article 115, numéro 21, tel que celui-ci a été introduit par l´article 1 er, 2° de la loi du 19 décembre 1986

portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires

et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) On entend par chèque de repas au sens du présent règlement un titre non négociable d´une

valeur déterminée, émis par un employeur à l´usage strictement personnel de son salarié, permettant au salarié

de prendre au cours d´une journée de travail tout ou partie d´un repas principal auprès d´un restaurateur.

(2) Les chèques de repas doivent, en dehors de la désignation de l´employeur émetteur, de leur valeur et de

leur objet, porter un signe distinctif permettant d´en identifier l´utilisateur. En outre, les chèques doivent

comporter un espace réservé où sont à inscrire la date d´utilisation du chèque et la désignation du restaurateur

ayant servi le repas.

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d´impôt sur les salaires.

Les taux prévus à l´article

sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les

travailleurs agricoles.

Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l´expiration d´un délai imparti pour agir en justice.

La demande n´est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où

l´intéressé a eu connaissance de l´acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l´impossibilité d´agir à cessé.

La demande n´est plus recevable plus d´un an après l´expiration du délai que l´acte fait normalement courir.

Les délais prévus aux alinéas qui précèdent ne sont pas suspensifs.

Les parties sont convoquées en la chambre du conseil par lettre recommandée du greffier et entendues en

leurs explications.

Si la décision n´est pas rendue sur-le-champ, la date de son prononcé est fixée par la juridiction.

modification irréversible du support;

1. Les règles suivantes s´appliquent aux programmes d´enregistrement informatiques

a) la documentation de programme, les descriptions de fichiers et les instructions de programme

doivent être directement lisibles et tenues soigneusement à jour sous la responsabilité de la personne

en ayant la garde.

b) les documents définis à l´alinéa a) ci-dessus doivent être conservés sous une forme communicable

aussi longtemps que les enregistrements auxquels ils se réfèrent.

2. Si, pour une raison quelconque, les données enregistrées sont transférées d´un support informatique à

un autre, la personne en ayant la garde doit démontrer leur concordance.

3. Les règles suivantes s´appliquent aux systèmes informatiques dans leur ensemble

a) les systèmes doivent comporter les sécurités nécessaires pour éviter une altération des

enregistrements;

b) les systèmes doivent permettre de restituer à tout Instant les informations enregistrées sous une

forme directement lisible.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) L´exemption fiscale ne s´applique qu´aux chèques de repas émis par l´employeur ne disposant

pas de cantine d´entreprise. Toutefois, lorsque l´entreprise comporte plusieurs établissements stables ne

disposant pas de cantine d´entreprise, la disposition de la phrase qui précède s´applique à chaque établissement

pris isolément.

(2) Les dispositions de l´alinéa 1er ne sont pas applicables pour autant que l´employeur peut justifier que des

circonstances objectives de nature durable ou passagère l´empêchent de faire servir à tout ou à partie de son

personnel des repas dans la cantine de l´entreprise.

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d´impôt sur les salaires.

(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les

articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les

autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne

de l´entreprise de l´employeur.

(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en

nature est fixée

1) en ce qui concerne le repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à

quatre-vingt-dix francs (90) pour le repas principal pris au cours d´une journée de travail;

2) en ce qui concerne le repas offert au salarié dans un restaurant par l´employeur ne disposant pas d´une

cantine d´entreprise à quatre-vingt-dix francs (90) pour le repas principal pris au cours d´une journée de

travail. Toutefois, lorsque le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur dépasse,

compte tenu du prix déboursé par le salarié, le montant de deux cent soixante-dix francs (270), la valeur

fiscale de la rémunération en nature s´établit à quatre-vingt-dix francs (90), augmentés de la différence entre

ledit prix et le montant de deux cent soixante-dix francs (270);

3) en ce qui concerne les repas principaux autres que ceux visés sub 1) et 2), respectivement au prix de

revient du repas offert pas l´employeur ou au prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de

l´employeur et le prix déboursé par le salarié.

1er

Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l´expiration d´un délai imparti pour agir en justice.

La juridiction se prononce sans recours.

Si elle fait droit à la requête, le délai recommence à courir à compter de la date de sa décision, sauf à la

juridiction à le réduire ou à ordonner que l´intéressé agira en justice pour le jour qu´elle fixe.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 décembre 1986.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2879, sess. ord. 1984-1985 et 1986-1987.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre

1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification irréversible du support;

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 décembre 1986.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution de l´article 1341 du code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques modifiant l´article 1341 du code civil;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) L´exemption de l´impôt d´un chèque de repas n´est accordée que pour le montant compris

entre la valeur moyenne d´un repas, fixée en application de l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu, d´une part, et le triple de cette valeur moyenne, d´autre part

(2) L´exemption ne vaut que pour le repas principal pris au cours d´une journée de travail. Le droit à

l´exemption journalière n´est, ni en tout ni en partie, reportable.

(3) Lorsque l´employeur demande au salarié une participation au chèque de repas, celle-ci est à imputer par

priorité sur la partie imposable du chèque de repas.

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d´impôt sur les salaires.

Le présent règlement qui est applicable à partir de l´année d´imposition 1987, sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Conformément aux règlements (CEE) nos 3457/86 é 3459/86 du 10 novembre 1986, 3477/86 à 3480/86

du 10 novembre 1986, 3503/86 du 10 novembre 1986, 3513/86 du 17 novembre 1986, 3550/86 et

3551/86 du 17 novembre 1986 du Conseil des Communautés européennes, des contingents tarifaires à droit

réduit ou nul sont ouverts du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 pour les produits suivants

- cerises de table, à l´exclusion des griottes (sous-position tarifaire ex 08.07 C), originaires de Suisse;

- jus concentrés de poires (sous-position tarifaire ex 20.07 A II), originaires d´Autriche;

- certaines graisses et huiles animales d´origine marine (sous-position tarifaire ex 15.12 B), originaires de

Norvège;

- certaines préparations de conserves de poissons (position tarifaire ex 16.04), en provenance du Portugal;

- soie de grège (non moulinée) (position tarifaire 50.02);

- fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire ex 50.04);

- fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour la vente au détail (sous-position

tarifaire 50.05 A);

- certains produits faits à la main;

- certains produits de la pêche originaires de Suède;

- merlus argentés (sous-position tarifaire ex 03.01 B l t);

- filets congelés de cabillauds (sous-position tarifaire ex 03.01 B B II b 1).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´Administration centrale des

douanes et accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat - Tour Finances, bte 37, voulevard du jardin

botanique

50, 1010 Bruxelles, ou auprès de M. l´Inspecteur gestionnaire du 1 er bureau d´Anvers.

Le Conseil des Communautés européennes a fixé le schéma des préférences tarifaires généralisées

accordées pour l´année 1987 aux produits originaires de pays en voie de développement.

Les règlements relatifs à ces mesures seront publiés incessamment au Journal Officiel des Communautés

européennes.

Tout renseignement à ce sujet peut être obtenu auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.





Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. - Adhésion du

Venezuela.

(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983

et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017

Mémorial 1983, A, pp. 1341 et 1342, 2095

Mémorial 1986, A, pp. 1317, 2172 et 2173)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19

septembre 1986 le Venezuela a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion était assorti de la déclaration suivante

(Traduction)

S´agissant de l´application des dispositions du Protocole qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus

favorable accordé aux nationaux d´un pays étranger, le Protocole sera interprété comme ne comportant pas

les droits et avantages que le Venezuela a accordés ou accorde, en matière d´entrée et de résidence dans son

territoire, aux nationaux des pays avec lesquels le Venezuela peut avoir conclu des accords régionaux ou

sous-régionaux d´intégration douanière, économique ou politique.

L´instrument d´adhésion comporte en outre une réserve à l´égard de l´article IV.

Conformément

à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Venezuela le 19

septembre 1986.



Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. - Adhésion de

la République populaire du Bénin.

(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, pp. 14, 37

Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459

Mémorial 1984, A, pp. 188, 348, 649, 978 et 979

Mémorial 1985, A, pp. 79, 200)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 26 novembre 1986 la République populaire du Bénin a adhéré au Traité désigné ci-dessus,

modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984.

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République populaire du Bénin le 26 février 1987.

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25

octobre 1980. - Ratification par l´Australie.

(Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss., 2281)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 29 octobre 1986 l´Australie a ratifié

la Convention désignée ci-dessus.

Le Gouvernement d´Australie a déclaré que la Convention, conformément à son article 40, ne s´applique

qu´au système juridique applicable aux Etats australiens et aux territoires continentaux.

Conformément à son article 43, litt. 1, la Convention entrera en vigueur pour l´Australie le 1er janvier 1987.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg





Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

L´employeur doit procéder périodiquement, mais au plus tard à la fin de l´année d´imposition, au

décompte de la partie imposable et de la partie exemptée des chèques de repas alloués au salarié. Le décompte

prévisé ainsi que les chèques de repas y relatifs sont à tenir en annexe au compte de salaire.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable

à partir de l´année d´imposition 1987.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 décembre 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière d´impôt sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Arrête

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Tout commerçant doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l´étendue de ses activités,

conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète, et par ordre de date, soit

dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés. Dans ce dernier cas,

toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents

comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées

par ordre de date, selon un classement méthodique.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Tout commerçant doit, en outre, établir une fois l´an un inventaire complet de ses avoirs et droits

de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Un bilan synthétise les comptes au regard des données de cet inventaire.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat peut déroger aux dispositions des

articles 8 et 10, en accordant des facilités aux entreprises de faible envergure ou aux activités limitées.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

A l´exception du bilan et du compte des profits et pertes, les documents ou informations visés aux

articles 8 à 10 peuvent être conservés en micrographie ou sur support informatique, à condition que les

reproductions ou les enregistrements correspondent au contenu des documents ou des informations à

conserver, qu´ils soient disponibles en permanence pendant la durée de conservation sous une forme

directement lisible et qu´ils répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal.

Pour les enregistrements sur support informatique, le programme utilisé doit en outre être compatible avec

les principes d´une comptabilité régulière.

Les documents ou informations visés aux articles 8 à 10, quelle que soit la forme de leur conservation,

doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l´exercice auquel ils se rapportent.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Les obligations nées à l´occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants

et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus

courtes.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Les articles 1327, 1333, 1342, 1345, 1346 et 1923 du code civil sont abrogés.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Les articles 8 à 11 du code de commerce sont modifiés comme suit

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Il est inséré derrière l´article 10 du code de commerce un article 10-1 de la teneur suivante

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

L´article 14 du code de commerce est abrogé.

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre IX intitulé « De la prescription »,

comprenant un article 189 libellé comme suit

Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques.

Dispositions transitoires

1° Les actes passés avant l´entrée en vigueur de l´article 1341 nouveau du code civil restent soumis à leur

régime antérieur.

2° La prescription des obligations nées avant l´entrée en vigueur de l´article 189 nouveau du code de

commerce reste soumise à son régime antérieur, sans néanmoins pouvoir dépasser dix ans à compter de

ladite entrée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 décembre 1986.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2866, sess. ord. 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution des articles 1348 du code civil

et 11 du code de commerce.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques modifiant les articles 1348 du code civil et

11 du code de commerce ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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