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Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

229 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (229)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 78 Art. 79 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 83 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 89 Art. 90 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 100 Art. 101 Art. 101 Art. 102 Art. 102 Art. 103 Art. 103 Art. 104 Art. 104 Art. 105 Art. 105 Art. 106 Art. 106 Art. 107 Art. 107 Art. 108 Art. 108 Art. 109 Art. 109 Art. 110 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 112 Art. 113 Art. 113 Art. 114 Art. 114 Art. 115 Art. 115 Art. 116 Art. 116 Art. 117 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 119 Art. 120 Art. 120 Art. 121 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 123 Art. 124 Art. 126 Art. 127 Art. 127 Art. 129 Art. 130 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 132 Art. 135 Art. 136 Art. 138

Texte législatif (229 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Groherzogthums Luxemburg.

Samedi, 10 janvier 1891.

N° 4.

Samstag, 10. Januar 1891.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer-

nant l'exploitation des mines, minières et

carrières.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc , etc. ;

Vu la loi du 21 avril 1810 et le décret impé-

rial du 3 janvier 1813, sur les mines;

Vu encore la loi du 12 juin 1874, sur le ré-

gime des mines et minières de fer, ainsi que

celle du 30 avril 1890, sur l'exploitation des

mines, minières et carrières ;

Vu l'art. 36 de !a Constitution;

Notre Conseil d'Etal entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chap. A. — De l'exploitation des mines,

minières et carrières.

1. Direction et surveillance de l'exploitation.

Art. 1er Toute exploitation de mines, de

minières et de carrières doit être placée sous

la surveillance et la responsabilité d'employés

dont l'aptitude aura été reconnue par l'admi-

nistration des

mines.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Jeder Gruben- und Tagebau und

Steinbruchbetrieb muß unter Aufsicht und Ber-

antwortlichkeit von Angestellten stehen, deren

Befähigung von der Bergbau-Verwaltung alter-

kannt ist.

Arrêté du 7 janvier 1891, concernant l'admission des garçons de seize à dix-huit ans au travail des exploitations des mines, minières et car- rières.

I n den Betrieben über Tage können

Knaben, welche über sechzehn und unter achtzehn

Jahre alt sind, nur angestellt werden als

1° Fuhrknecht;

2° Steintlopfer;

3° manœuvres pour charger les brouettes,

tombereaux ou wagonnets ;

4° manœuvres aidant au curage et à la réfec-

tion des voies de transport ;

5° commissionnaires ambulants chargés du

relèvement des outils à réparer et du report de

ceux en bon état.

Arrêté du 8 janvier 1891, portant levée de la défense d'introduction dans le Grand-Duché de porcs, de viande de porc etc., de provenance danoise, suédoise ou norvégienne.

La défense édictée par l'arrêté du

16 décembre 1887 est également levée pour les

porcs, la viande de porc ou le lard, ainsi que

toute espèce de saucisson, de provenance

suédoise ou norvégienne.

A r t 2. Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1891.

Le Ministre d'Étal, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschluß vom 8. Januar 1891, wodurch das

Verbot der Einfuhr ins Grotzherzogthum

von Echweinen, Schweinefleisch u. s. w. dä-

nischer, schwedischer oder norwegischer Her-

kunst aufgehoben wird.

D e r

S t a a t s m i n i s t e r ,

P r ä s i d e n t

d e r

R e g i e r u n g ;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom

16. Dezember 1887, wodurch die Einsuhr ins

Großherzogthum von Schweinen, Schweinefleisch,

einschließlich der Speckseiten, sowie von Würsten

aller Art, dänischen, schwedischen und norwegi-

schen Ursprungs, untersagt wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. Oktober 1870,

über die Viehseuchen;

Nach Einsicht eines Beschlusses vom 13. Juni

letzthin, wodurch das Verbot der Einfuhr für die

Produkte dänischer Herkunft aufgehoben wird;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

Arrêté du 8 janvier 1891, portant levée de la défense d'introduction dans le Grand-Duché de porcs, de viande de porc etc., de provenance danoise, suédoise ou norvégienne.

Das durch Beschluß vom 16. De-

zember 1887 erlassene Verbot ist gleichfalls auf-

gehoben in Betreff der Einfuhr von Schweinen,

Schweinefleisch, einschließlich der Speckseiten, sowie

von Würsten jeder Art, schwedischer oder

n o r w e g i s c h e r Herkunkt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les noms des employés auxquels la

direction et la surveillance de l'exploitation

Großh. Beschluß vom 2. Januar 1891, betreffend

den Gruben- und Tagebau und den Stein-

bruchbetrieb.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großhechog

von Luxemburg, Herzog von Nassau, u, u., u.,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. April 1810

und des kaiserlichen Beschlusses vom 3. Januar

1813, über den Bergbau;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Juni 1874.

über den Gruben und Tagebau, sowie desjenigen

vom 30. April 1890, über den Gruben- und

Tagebau und den Steinbruchbetrieb;

Nach Einsicht des Art. 86 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres

General-Directors

des Innern und nach Berathschlagung der Re-

gierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel A. — Ueber den Gruben- und Tagebau

und den Steinbruchbetrieb.

I. L e i t u n g und Aufficht

des

B e t r i e b s .

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Namen der Angestellten, denen

die Leitung und Aufsicht des Betriebs anvertraut

doivent être confiées, tels que les directeurs

des exploitations, les chefs d'exploitations, les

surveillants des mines, les surveillants tech-

niques, les chefs-mineurs, etc., seront portés,

par les soins de l'exploitant, à la connaissance

de l'ingénieur des mines.

Ces personnes auront à justifier de leurs ap-

titudes aux fonctions qu'elles seront appelées

à remplir, et se soumettront, le cas échéant, à

un examen à subir devant l'administration des

mines.

Ce n'est qu'après avoir rempli ces condi-

tions qu'elles pourront être admises aux diffé-

rents services,

Art. 3 S'il est constaté que l'exploitation est

dirigée ou surveillée par une personne ne rem-

plissant pas ou ne remplissant plus les condi-

tions requises, l'administration des mines exi-

gera le renvoi immédiat de la dite personne,

et, au besoin, fera arrêter l'exploitation jusqu'à

ce que les prescriptions sur la matière aient

trouvé leur exécution.

Le renvoi ne deviendra définitif qu'après en-

quête contradictoire, si celle-ci est demandée

dans la quinzaine.

Arrêté du 7 janvier 1891, concernant l'admission des garçons de seize à dix-huit ans au travail des exploitations des mines, minières et car- rières.

Dans les exploitations souterraines,

les garçons de l'âge précité ne peuvent être

admis que comme

1° conducteurs de chevaux ;

2° concasseurs de pierraille ;

3° manœuvres aidant au curage et à la réfec-

tion des voies de transport ;

4° commissionnaires ambulants chargés du

relèvement des outils à réparer et du report de

ceux en bon état.

Avis. — Administration des travaux publics.

I n den unterirdischen Betrieben dürfen

Knaben obengenannten Alters nur gebraucht

werden als

1° Fuhrknecht;

2° Steinklopfer;

3° Handlanger zum Putzen und zur Ausbesse-

rung der Förderstrecken;

4° Commissionär, welcher beauftragt ist, die

auszubessernden Werkzeuge zu sammeln und die

fehlerfreien zu vertheilen.

Arrêté du 8 janvier 1891, portant levée de la défense d'introduction dans le Grand-Duché de porcs, de viande de porc etc., de provenance danoise, suédoise ou norvégienne.

Gegenwärtiger Beschluß soll durchs

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 8. Januar 1891.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats Dezember 1890.

Beztchnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht .

Roggen.

Gerste

Spelz

Heidekorn .

H a s e r

E r b s e n

B

o

h

n

e

n

L i n s e n

Kartoffeln . . .

Weizen-Mehl. .

M i s c h e l - M e h l . .

Roggen-Mehl.

Geschälte Gerste .

Butter

V

i

e

r

H

e

u

Stroh

Buchenholz. . .

Eichenholz. . .

Weichholz. . . .

Ochsenfleisch . .

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch. . .

Hammelfleisch. .

Schweinefleisch.

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmitrel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

19 00

17 00

16 00

15 00

9 50

14 00

13 00

18 00

4 50

0 60

0 80

0 40

0 70

2 80

1 28

7 00

5 00

12 50

8 00

1 90

1 50

1 60

1 90

1 90

2 50

Die-

kirch.

18 80

17 00

15 50

12 50

11 50

8 25

14 50

3 80

0 40

0 38

2 50

1 25

1 60

1 80

1 60

1 70

1 60

Wiltz.

22 50

46 78

12 50

8 00

4 75

0 80

0 40

0 36

2 00

1 00

1 80

1 40

1 20

1 60

1 60

Ettel-

brück.

7 30

3 75

0 48

0 38

0 30

2 50

1 30

1 60

1 80

1 80

1 60

1 60

Echter-

nach.

19 38

18 40

19 80

8 25

15 85

0 40

0 37

2 30

1 25

1 50

1 47

1 67

1 44

Remich

18 78

17 75

9 25

15 00

0 42

0 38

2 40

1 20

1 40

1 40

1 80

1 60

Mersch.

2 20

1 25

1 40

1 40

1 30

1 80

1 50

Greven-

macher.

5 00

0 48

0 38

2 20

1 40

1 80

1 80

1 80

1 40

1 80

Esch-

a.d. A.

19 28

17 80

15 00

9 00

4 00

0 60

0 50

2 00

1 50

1 90

1 50

1 60

1 90

1 90

2 50

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats Dezember 1890.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen....

Mischelfrucht . .

Roggen.

Gerste

S p e l z

Heidekorn . . .

H a f e r

E r b s e n

Bohnen.

Linsen

Kartoffeln.

Weizen-Mehl.

Mischel-Mehl. .

Roggen-Mehl. .

Geschalte Gerste..

B u t t e r

E i e r .

Heu

S t r o h

Buchenholz. . .

Eichenholz. . .

Weichholz . . .

Ochsenfleisch. . .

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch. . .

Hammelfleisch. .

Schweinefleisch

id. geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

18 50

16 50

16 00

15 00

9 00

15 00

13 00

18 00

4 00

0 60

0 50

0 40

0 70

2 40

1 40

7 00

5 00

12 50

9 00

1 80

1 50

1 80

1 80

2 50

Die-

kirch.

19 00

17 50

15 50

12 00

12 00

8 50

3 50

0 40

0 30

2 80

1 30

1 60

1 50

1 60

1 70

1 60

Wiltz.

22 80

16 75

12 50

8 00

4 75

0 80

0 40

0 36

2 00

1 00

1 50

1 40

1 20

1 60

1 60

Ettel-

brück.

7 50

0 45

0 38

0 30

2 50

1 30

1 60

1 80

1 50

1 60

1 60

Echter-

nach.

19 50

18 45

8 25

15 00

0 40

0 37

2 30

1 17

1 50

1 40

1 75

1 40

Remich

18 75

17 78

9 25

15 00

6 25

0 42

0 38

2 40

1 20

1 40

1 40

1 50

1 60

Mersch.

2 50

1 25

1 40

1 40

1 30

1 50

1 30

Greven-

macher.

5 00

0 45

0 38

2 20

1 20

1 50

1 50

1 50

1 40

1 80

Esch-

a. d. A.

19 25

17 50

15 00

9 00

4 00

0 60

0 50

2 60

1 90

1 50

1 60

1 90

1 90

2 50

Luxembourg. Imprimerie de la Cour, V BÜCK,

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Wenn festgestellt ist, daß der Betrieb

von einer Person geleitet oder beaufsichtigt ist,

welche die erforderten Bedingungen nicht erfüllt

oder derselben verlustig geworden, so ist die

Bergbau-Verwaltung befugt, die sofortige Entfer-

nung genannter Person zu verlangen, und nothi-

genfalls den Betrieb so lange einstellen zu lassen,

bis den Vorschriften über diesen Gegenstand Ge-

nuge geleistet ist.

Die Entlassung wird erst bestimmt nach con-

tradictorischer Untersuchung, wenn solche inner-

halb vierzehn Tage verlangt wird.

Arrêté du 7 janvier 1891, concernant l'admission des garçons de seize à dix-huit ans au travail des exploitations des mines, minières et car- rières.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 7 janvier 1891.

Le Directeur général de l'intérieur,

KÏRPACH.

Avis. — Administration des travaux publics.

Par arrêté grand-ducal du 8 janvier 1891, ont

été nommés dans l'administration des travaux

publics ;

Ingénieur en chef: M. Alb. Rodange, con-

ducteur de 3e classe à Luxembourg ;

Ingénieur d'arrondissement: M. Eug. Long,

conducteur de 2e classe à Diekirch ;

Conducteur de 2e classe : M. Nic. Herquelle,

conducteur de 3e classe à Grevenmacher ;

Conducteurs de 3° classe : MM. Dom. Colling

et Édouard Worré, conducteurs auxiliaires, le

premier à Clervaux, le second à Luxembourg,

Luxembourg, le 9 janvier 1891.

Le Directeur général des travaux publics,

THORN.

3° Handlanger zum Füllen der Schubkarren,

Karren und Wagen;

4° Handlanger zum Putzen und zur Ausbesse-

rung der Förderstrecken;

5° Kommissionär, welcher beauftragt ist, die

auszubessernden Werkzeuge zu sammeln und die

fehlerfreien zu vertheilen.

Avis. — Administration des travaux publics.

Gegenwärtiger Beschluß soll durch's

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 7. Januar 1891,.

Der General-Director des Innern,

Kirpach.

Bekanntmachung. — Bauverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 8. Januar d. I .

sind in der Bauverwaltung ernannt worden

zum Ober-Ingenieur: der Conducteur 3. Classe

Hr. Albert R o d a n g e zu Luxemburg;

zum Bezirks-Ingenieur: der Conducteur 2. Classe

Hr. Eugen L a n g zu Diekirch;

zum Conducteur 2. Classe: der Conducteur

3. Classe Hr. Nikolas H e r q u e l l e zu Greven-

macher;

zu Conducteuren 3. Classe: die Hülfsconduc-

teure HH. Dominik

C o l l i n g

und Eduard

W o r r é , der erste zu Clerf, der zweite zu Luxem-

burg.

Luxemburg, den 9. Januar 1891.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

T h o r n .

Arrêté du 8 janvier 1891, portant levée de la

défense d'introduction dans le Grand-Duché de

porcs, de viande de porc etc., de provenance

danoise, suédoise ou norvégienne.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Revu son arrêté du 16 décembre 1887, por-

tant défense d'introduire dans le Grand-Duché

des porcs, de la viande de porc ou de lard ainsi

que toute espèce de saucisson de provenance

danoise, suédoise ou norvégienne ;

Vu la loi du 5 octobre 1870, sur les épi-

zooties ;

Vu un arrêté du 13 juin dernier, portant

levée de la défense édictée quant aux produits

de provenance danoise ;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les personnes chargés de la direc-

tion ou de la surveillance de l'exploitation sont

responsables de l'observation des prescriptions

du présent règlement, ainsi que des mesures

édictées en exécution de ce règlement.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die mit der Leitung oder Aufsicht des

Betriebes betrauten Personen sind für die Be-

folgung der in gegenwärtigem Reglement ent-

haltenen, sowie auf Grund desselben ergangenen

Vorschriften verantwortlich.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les exploitants fourniront à l'admi-

nistration des mines les moyens nécessaires

pour qu'elle puisse visiter les travaux, notam-

ment dans les parties qui pourraient exiger

une surveillance spéciale.

Us doivent exhiber, à la demande des fonc-

tionnaires de la dite administration, les plans

de l'avancement des travaux, prévus par le pré-

sent règlement, ainsi que le registre du con-

trôle des ouvriers; ils leur fourniront tous les

renseignements sur l'état et la conduite des

travaux ; ils mettront à leur disposition les di-

recteurs ou préposés qui sont dans le cas de

werden soll, als der Betriebsdirektoren, der Be-

triebsführer, der Bergbau-Aufseher, der tech-

nischen Auffeher, der Vorarbeiter, u. s. w., werden

dem Bergbau-Ingenieur durch den Unternehmer

namhaft gemacht.

Diese Personen haben ihre Befähigung zu den

ihnen zu übertragenden Geschäften nachzuweisen,

und sich eventuel einer Prüfung durch die Berg-

bau-Verwaltung zu unterwerfen.

Erst nachdem sie diese Bedingung erfullt haben,

können sie zu den verschiedenen Geschäften zuge-

lassen werden

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Unternehmer stellen der Bergbau-

Verwaltung die nöthigen Mittel zur Verfügung,

die Betriebe zu besuchen, besonders diejenigen

Theile, welche eine spezielle Aufsicht erfordern.

Auf Verlangen der Beamten fraglicher Ver-

waltung sind sie gehalten, die Pläne der Fort-

schritte der durch gegenwärtiges Reglement vor-

gesehenen Arbeiten, sowie das Aursichtsreqister

der Arbeiter vorzulegen; sie ertheilen denselben

alle Auskünfte über Stand und Führung der

Arbeiten; sie stellen ihnen die Direktoren oder

Vorgesetzten zur Verfügung, welche ihnen die zur

pouvoir donner toutes les indications néces-

saires à l'accomplissement de leur mission.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Il sera tenu, au siège de l'exploitation

de chaque mine, minière ou carrière, un re-

gistre exclusivement destiné à recevoir les ob-

servations de l'administration des raines.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

I m Sitze eines jeden Gruben- und

Tagebaus oder Steinbruchbetriebes muß ein Buch

offen liegen, welches ausschließlich zur Aufnahme

von Bemerkungen der Bergbau-Verwaltung be-

stimmt ist.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Tout exploitant de mines, minières ou

carrières, ou son fondé de pouvoirs, est tenu

d'élire un domicile administratif dans la com-

mune où l'exploitation est située et de faire la

déclaration de ce domicile.

II. Des mesures concernant la sécurité de la

surface et de l'exploitation.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Jeder Grubenbau-, Tagebau- oder

Steinbruch-Unternehmer oder dessen Bevollmäch-

tigter ist gehalten, seinen administrativen Wohnsitz

in derjenigen Gemeinde zu nehmen, in welcher

der Betrieb gelegen ist, und davon Anzeige zu

machen.

II. Maßregeln, betreffend die Sicherung

der Oberfläche und des Betriebs.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Toutes les ouvertures et tous les

abords des puits et descentes, élévations, plans

inclinés, puits automoteurs, cheminées et mon-

tants, soit intérieurs, soit extérieurs, seront

fermés de manière à éviter tout accident.

Lorsque des excavations de l'espèce débou-

chent directement dans une voie de roulage

principale, la circulation doit être garantie, en

cet endroit, contre tout danger, par des dispo-

sitions efficaces (galeries de contour, cloisons

etc.).

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Alle Deffnungen und Zugänge der

Schächte, Aufzüge, Gesenke, Bremsberge, Brems-

schachte, Rolllöcher und Ueberhauen, unter und

über Tage, sind derartig abzusperren, daß jeder

Unfall verhütet werde.

Münden solche Grubenbaue unmittelbar in

eine Hauptförderstrecke, so ist der Verkehr in der

letzteren durch wirksame Einrichtungen (Umbruchs-

ort, Verschlag und dergl.) gegen jede -Gesahr-

sicher zu stellen.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Il est interdit de déposer aux abords

des puits et des descentes des objets qui pour-

raient y tomber, tels qu'outils, bois, pierres,

III. Exploitation par plans inclinés et puits

automoteurs.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Gezähstûcke, Loh, Steine und dergl

dürfen nur in solcher Entfernung von Echächten

und Gesenken abgelagert werden daß dieselber

nicht in letztere hinabfallen können.

III. B e t r i e b durch B r e m s b e r g e u n d

B r e m s a u f z ü g e .

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les freins doivent être automa-

tiques et porter un contre-poids suffisant pour

produire l'arrêt ; le contre-poids ne doit faire

marcher le tambour que lorsqu'il est soulevé ;

tout glissement des câbles doit être évité.

Il est réservé à l'administration d'admettre

tout autre système amélioré offrant les mêmes

garanties.

Erledigung ihres Auftrags nothigen Aufklärungen

zu geben in der Lage sind.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Bremswerke müssen mit einer

selstwirkenden Bremsvorrichtung versehen sein,

welche ein Gegengewicht von genügender Schwere

trägt um die Hemmung zu bewirken; das Ge-

gengewicht darf die Trommel erst in Bewegung

fetzen, wenn es gehoben ist; jedes Gleiten der

Seile ist zu verhüten.

Es bleibt der Verwaltung vorbehalten, jedes

andere verbesserte System anzunehmen, welches

dieselbe Sicherheit bietet.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Le freineur doit être placé do ma-

nière à pouvoir faire sa besogne aisément et

sans danger.

A r t 12 lorsque les routeurs sont chargés

eux-mêmes du service des freins, ils ne doi-

vent pas être obligés, dans l'accomplissement

de cette besogne, de circuler sur le plan in-

cliné ; à cet effet, le frein doit être construit de

sorte que le levier puisse être facilement ma-

nœuvré de chaque point d'accrochage.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Wenn die Förderleute selbst das

Abbremsen besorgen, so ist die Einrichtung zu

treffen, daß dieselben zu diesem Zweck den Brems-

berg nicht zu betreten brauchen; es muß somit

die Bremse so gebaut sein, daß der Hebel von

jedem Anschlagepunkt aus leicht

gehandhabt

werden kann.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Il est détendu d'entrer dans un

puits automoteur ou de circuler sur un plan

incliné pendant que le treuil est en marche

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Es ist verboten, einen Bremsschacht

zu besteigen oder einen Bremsberg zu betreten,

während das Vremsmerk im Gange ist.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Lorsque la longueur du plan incliné

ou la profondeur des puits automoteurs ne

permet pas au freineur et aux ouvriers aux ac-

crochages inférieurs de se faire suffisamment

comprendre par la vois, il doit être établi des

appareils transmettant les signaux aux dits

freineur et ouvriers.

IV. Roulage dans les galeries et au jour.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Wenn die Länge des Bremsberges

oder die Tiefe des Bremsschachtes es nicht er-

möglicht, daß die Verständigung des Bremsers

mit den Arbeitern der tieferen Anschlagepunkte

durch Zurufe deutlich erfolgt, so müssen Vorrich-

tungen zur Vermittlung der Signale zwischen

dem Bremser und den Arbeitern vorhanden sein.

IV. B e f ö r d e r u n g

i n den Schächten

u n d ü b e r

T a g e .

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les ponts de service destinés aux

transports doivent avoir un plancher solide et,

à une hauteur de plus de trois mètres, être

pourvus d'un garde-corps de chaque côté.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Laufbrücken Zur Förderung sind

mit festem Bodenbelag, und, bei einer Höhe von

mehr als drei Meter, auf beiden Seiten mit einem

Geländer zu versehen.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Dans les galeries de circulation et

de roulage dont le sol est inondé, il doit y avoir

une voie exhaussée ou une rigole pour l'écou-

lement des eaux.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Fahr- und Förderstrecken, deren

Sohle unter Wasser steht, müssen eine erhöhte

Bahn oder eine Rinne zur Ableitung des Wassers

haben.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

La cage d'extraction doit être atta-

chée au câble ou à la chaîne de manière a ne

pouvoir s'en détacher accidentellement.

V. Circulation sur les plans inclinés et dans les

puits automoteurs.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Verbindung des Fördergefäßes

mit dem Seile oder der Kette mutz so beschaffen

sein, daß eine zufällige Lösung derselben nicht

stattfinden kann.

V. F a h r u n g i n den B r e m s b e r g e n und

Bremsschächten.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Il est défendu de circuler sur un

plan incliné ou d'entrer dans un puits auto-

moteur, sans avoir, au préalable, averti le frei-

Art. 1 1 . Der Stand des Bremsers ist so ein-

zurichten, daß er seine Arbeit in bequemer

Stellung und ohne Gefahr verrichten kann.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Wer einen Bremsberg oder Brems-

schacht betreten will, muß vorher den Bremser

oder Abziehet durch die Signalvorrichtung, oder

neur ou l'accrocheur par l'appareil à signaux

on, à défaut de celui-ci, au moyen de la voix.

Le freineur se conformera à cet avertisse-

ment en arrêtant le frein jusqu'à ce que le

signal pour la remise en marche ait été donné.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Avant de donner le signal pour la

mise en marche, l'accrocheur doit s'assurer

S'il n'y a personne sur les parcours.

Art, 20. Le freineur ou l'accrocheur aura

à s'assurer du bon état du câble, des crochets,

des chaînes et de leurs attaches, avant de com-

mencer le travail. S'ils constatent des défec-

tuosités, ils devront en avertir le chef-mineur

ou le surveillant et ne commencer le roule-

ment que lorsque celui-ci on aura donné la

permission.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Bevor der Abzieher das Zeichen zum

Fahren gibt, muß er sich überzeugen, daß Nie-

mand sich auf der Bahn befindet.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les plans automoteurs doivent être

tenus dans un état tel qu'un déraillement ne

puisse avoir lieu que dans des circonstances

extraordinaires.

VI. Travaux des mineurs.

1. Tirage à la poudre et aux explosifs,

a) Prescriptions générales.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

L'emploi de la nitroglycerine pure

est interdit dans les mines.

Les prescriptions du présent règlement au

sujet de l'emploi de la dynamite sont égale-

ment applicables a toutes les matières à base

de nitroglycérine et à tous les explosifs, sauf

la poudre ordinaire.

A r t 23. tes ouvriers qui se servent de la

dynamite, doivent avoir, au préalable, été ini-

tiés à son emploi par le chef d'exploitation

responsable.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Benutzung des reinen Spreng-

öls auf den Bergwerken ist verboten.

Was in den Bestimmungen des gegenwärtigen

Reglements über den Gebrauch von Dynamit

gesagt ist, gilt auch für alle audere Sprengöl-

präparate und alle Sprengstosse, außer dem ge-

wöhnlichen Sprengpulver.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Arbeiter, welche Dynamit an-

wenden, müssen vorerst von dem verantwortlichen

Betriebssichrer eine Anweisung über dessen Hand-

habung erhalten.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

L'accès des dépôts et des magasins

de distribution ainsi que des locaux affectés

au maniement des cartouches de dynamite

n'est permis qu'aux chefs d'exploitation et

aux personnes chargées par celui-ci de la ré-

ception, de la distribution, du transport, de

la rentrée et de la manipulation des cartouches.

wo solche fehlt, durch Zuruf davon in Kenntniß

setzen.

Der Bremser hat dieser Benachrichtigung Folge

zu leisten, indem er die Bremse so lange still

hält, bis das Zeichen zum Wiederanlassen erfolgt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Der Zutritt zu den Aufkewahungs-

und Verausgabungsräumen sowie zu den Räumen,

in welchen die Umarbeitung der Dynamitpqtronen

stattfindet, ist nur dem Betriedsführer gestattet,

sowie denjenigen Personen, welche von letzterem

mit dem Empfange, der Verausgabung, dem

Transport, der Wiederabgabe und der Umar-

heitung der Patronen betraut sind.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Il est absolument interdit de trans-

porter des explosifs et des amorces dans les

maisonnettes d'ouvriers ainsi qu'aux abords de

feux ouverts, de foyers ou de fours chauffés.

Il est interdit de fumer dans les dépôts ou

magasins de distribution des explosifs, pen-

dant la fabrication et le maniement des car-

touches, pendant leur transport, à la charge

des trous de mines ainsi qu'à la décharge.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Es ist ausdrücklich verboten, Spreng-

und Zündstoffe weder in die zum Aufenthalte

dienenden Kaue der Arbeiter noch in die Nähe

offener Feuer, geheizter Herde oder Desen zu

bringen.

Das Rauchen in den Aufbewahrungs- und

Verausgabungsräumen, bei dem Fertigen und

Umarbeiten der Patronen, bei deren Transport,

beim Besetzen und Wegthun der Schüsse ist verboten.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les caisses ou tonneaux contenant

les explosifs ne seront ouverts qu'à l'aide d'ou-

tils en bois ou en cuivre.

b) Acquisition des explosifs.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Das Oeffnen der Kisten oder Fässer,

welche Sprengstoffe enthalten, darf nur unter

Anwendung hölzerner oder kupferner Geräthschasten

erfolgen.

b)Anschaffung der Sprengstofle.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

L'achat de la dynamite pour les

travaux de mines ne peut avoir lieu que par les

propriétaires, aux fabriques ou aux dépôts au-

torisés ; la fourniture n'en aura lieu que sous

forme de cartouches.

c) Emmagasinement des explosifs.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Anschaffung von Dynamit für

Zwecke des Bergwerksbetriebes ist nur den Berg-

werksbesitzern gestattet und darf nur bei den

Fabriken oder polizeilich erlaubten Niederlagen

erfolgen; die Lieferung kann nicht anders als in

Patronenform geschehen.

c)Anschaffung der Sprengstofle

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

L'établissement de magasins à ciel

ouvert est soumis aux règlements de police

générale.

L'établissement de magasins souterrains

n'aura lieu qu'en vertu d'une autorisation spé-

ciale, émanant de l'administration des mines,

et conformément aux conditions auxquelles

celte autorisation est subordonnée.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Anlage von Aufbewahrungs-

räumen über Tage, unterliegt den allgemeinen

polizeilichen Vorschriften

Die Anlage unterirdischer

Aufbewahrungs-

räume ist nur mit besonderer Genehmigung der

Bergbau Verwaltung und gemäß den von ihr vor-

geschriebenen Bedingungen gestattet.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Le maniement ou le dégèlement

des cartouches de dynamite se fera sous la

surveillance du chef d'exploitation ou d'un

surveillant que celui-ci aura spécialement

chargé de cette mission, en sou remplacement.

Les opérations seront faites au jour, dans des

locaux inhabités dont l'approche est défendu,

et qui sont suffisamment isolés d'autres bâti-

ments.

La dynamite gelée ne sera jamais travaillée

à l'aide de corps durs.

Le dégèlement aura lieu dans des vases secs,

chauffés extérieurement avec de l'eau tiède»

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Umarbeitung oder das Aufthauen

der Dynamitpatronen geschieht nur unter der

Aufsicht des Betriebsführers oder eines von dem-

selben zu diesem Zweck besonders bestimmten

Aufsehers, und zwar über Tage, in unbewohnten

Räumen, deren Zutritt verboten ist, und die von

anderen Gebäuden genügend entfernt sind.

Gefrorenes Dynamit darf nie mit festen Kör-

pern bearbeitet werden.

Das Anschalten desselben darf nur in trockenen

Gefäßen stattfinden, welche von außen durch

de manière à éviter tout contact de l'eau avec

la dynamite.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Vor Beginn der Arbeit muh der

Bremser oder Ubzieber sich von dem guten Zu-

stande des Seiles, der Haken, der Ketten und

ihrer Befestigung überzeugen. Finden sie irgend

etwas Schadhaftes, so haben sie den Aussetzer zu

benachrichtigen und die Förderung nicht eher zu

beginnen, als bis dieser die Erlaubniß dazu ge-

geben hat.

Art. 2 1 . Die Bremsberge müssen in solchem

Zustande unterhalten werden, daß eine Entglei-

sung nur unter außergewohulichen Umständen

eintreten kann.

Vl.

H ä u e r a r b e i t e n .

1. Schießarbeiten durch Pulver und audere Sprengstoffe.

a) Allgemeine Beflimmungen

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

La dynamite qui dégage une odeur

piquante ou des vapeurs rutilantes, signes de

décomposition, sera enfouie dans un terrain

humide, situé à l'écart. Il est permis aussi de

brûler de petites quantités dans un endroit

désert qui ne contient pas de pierres, en dis-

posant les cartouches, ouvertes aux deux bouts,

en une traînée qu'on allume à l'aide d'une

quantité de paille suffisante pour que l'opéra-

teur ait le temps de s'éloigner.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Dunamit, welches sich zu zersetzen

beginnt, was durch stehenden Geruch oder durch

Entwickelung rothbrauner Dämpfe erkennbar ist,

muß an einem abgelegenen feuchten Orte begraben

werden; geringere Massen dürfen an [einem öden,

von Steinen entblößten Orte verbrannt werden,

und zwar indem man die an beiden [Enden geöff-

neten Patronen der Länge nach aneinander reiht

und mit einer genügenden Menge Strob anzündet,

um dem Arberter Zeit zu lassen, sich zu entfernen.

Art. 3 1 . Es ist verboten, offene Patronen

aufzubewahren; feuchte Räume, sowie solche, i n

welchen sich Sprengstoffe befinden, dürfen nicht

als Aufbewahrungsräume benutzt werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Il est interdit d'emmagasiner des

cartouches ouvertes; les endroits humides

ainsi que les locaux où se trouvent des explo-

sifs, ne peuvent servir de dépôt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Pour le transport des explosifs, les

prescriptions suivantes sont de rigueur

Le transport doit se faire sous la surveillance

du chef d'exploitation ou d'un surveillant tech-

nique.

Si a lieu dans les caisses ou futailles fournies

par la fabrique.

Les explosifs ne peuvent être transportés

avec d'autres matériaux ou ustensiles.

Les ouvriers occupés au transport doivent

avertir à haute voix les personnes qui se

trouvent dans le voisinage.

Les hommes qui accompagnent le transport

peuvent seuls être munis de lanternes fermées.

La journée, finie, les vases qui ont servi au

transport des explosifs doivent être rendus

aux personnes chargées de la distribution.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Werden Sprengstoffe transportirt,

so müssen hierbei nachstehende Vorschriften beo-

bachtet werden

Der Transport geschieht unter der Aussicht

des Betriebsfuhrers oder eines technischen Auf-

sehers

Er findet in den von der Fabrik gelieferten

Original-Kisten oder Fässern statt.

Sprengstoffe dürfen nicht gemeinschaftlich mit

anderen Materialien oder Utensilien transportirt

werden.

Die mit dem Transport beschäftigten Arbeiter

haben die in der Nähe befindlichen Personen

durch Warnungsruf zu benachrichtigen.

Nur die Leute, die den Transport begleiten,

dürfen mit geschlossenen Laternen versehen sein.

Die zum Transport von Sprengstoffen benutzten

Gefäße müssen nach Beendigung der Schicht den

mit der Verausgabung beauftragten Personen

zurückgegeben werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Pour le transport de la poudre de

mine et des amorces les hommes se serviront

de sacs en cuir munis d'une fermeture solide

ou bien de boîtes en bois ou en métal fermées.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Zum Transport des Sprengpulvers

und der Zündstoffe haben die Leute mit festem Ver-

schluß versehene lederne Beutel oder verschlossene

hölzerne oder metallene Büchsen zu benutzen.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les capsules ne peuvent être trans-

portées avec les explosifs dans le même vase.

lauwarmes Wasser erwärmt werden, so daß das

Dynamit mit dem Wasser nicht in Berührung

kommt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Zündhütchen dürfen nicht in den-

selben Behältnissen mit Sprengstoffen transpor-

tirt werden.

d) Distribution des explosifs.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

La distribution de la dynamite et

de la poudre à tirer, pour autant que celle-ci

est fournie par l'exploitant, se fera par l'inter-

médiaire des personnes chargées de cette be-

sogne par le chef d'exploitation ; elle sera dé-

livrée entre les mains des personnes désignées

à cette fin (chef de chantier ou autres).

Il ne pourra être délivré plus de deux kilo-

grammes et demi en une fois.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Verausgabung des Dynamits.

und Sprengpulvers, falls letzteres vom Unter-

nehmer geliefert wird, darf nur durch die von

dem Betriebsfüghrer damit beauftragten und an

die dazu bestimmten Personen (Vorarbeiter o. a.)

erfolgen.

Keinem derselben darf mehr als 2½ Kilogr.

übergeben werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les explosifs seront délivrés, quant

à la qualité et la forme, dans les conditions

requises pour leur emploi

II est interdit de délivrer de la dynamite

gelée.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Sprengstoffe dürfen nur in der zum

Gebrauche vollig geeigneten Form und Beschaf-

fenheit verausgabt werden.

Die Verausgabung gefrorenen Dynamits ist

untersagt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

La distribution de la poudre aura

lieu dans un local separé du magasin.

e) Emploi des explosifs.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Verausgabung des Sprengpul-

vers darf nur in einem vom Aufbewahrungsraum

getrennten Lokale erfolgen.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Ni les explosifs, ni les amorces ne

doivent être emportés à la taille

Ils seront renfermés dans les sacs ou boîtes

qui ont servi à leur transport et déposés dans

des lieux sûrs, d'après l'indication du chef-

mineur.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Weder die Sprengstoffe noch die

Zündmittel dürfen an den Arbeitsort mitgenom-

men werden

Dieselben sind an einem von dem Aufseher zu

bestimmenden sicheren Orte in den zum Trans-

porte benutzten Beuteln oder Kisten niederzulegen.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Le chef-mineur est responsable de

la rentrée au magasin de la dynamite non con-

sommée.

Art 40 II est absolument interdit d'empor-

ter au domicile la dynamite reçue à la mine.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Der Vorarbeiter ist verantwortlich

dafür, daß das nicht gebrauchte Dynamit an die

Ausgabestelle zurückgelange.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Es ist strengstens verboten, das aus

der Grube empfangene Dynamit mit nach Hause

zu nehmen.

Art. 4 1 . Das Schießen ohne Patronen ist

untersagt; zu den Sprengpulver-Patronen darf

nur ausschließlich gut geleimtes Papier verwendet

werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Il ne peut être tiré qu'avec des car-

touches; pour la fabrication des cartouches à

poudre, l'emploi de papier bien collé est pres-

crit à l'exclusion de toute autre matière.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les cartouches de dynamite à per-

cussion ne seront munies de la capsule et de

Ja mèche qu'immédiatement avant leur emploi,

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Zündpatronen für Dynamit

dürfen erst unmittelbar vor ihrer Verwendung

mit dem Zündhütchen und der Zündschnur ver-

sehen werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

La fabrication des boute-feu (can-

nettes etc.) est interdite

d) Verausgabung der Spiengkkoffe.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Das Anfertigen von Zündhalmen ist

untersagt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Pour le bourrage, il ne sera employé

au tirage à la pondre que des substances non

susceptibles de produire des étincelles, comme

p. ex de la mine pulvérisée, de l'eau, de la terre

glaise, etc.

Art. 45, L'emploi des épinglettes et des bour-

roirs en fer ou en acier est interdit.

Les cartouches de dynamite ne seront mises

dans le trou qu'au moyen d'une baguette en

bois.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Als Besatzmaterial dürfen nur Sub-

stanzen gebraucht werden, welche keine Funken

reißen, als z. B. gestampftes Erz, Wasser, Leiten,

u. s. w.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Anwendung eiserner oder stäh-

lerner Schietznadeln und Ladestöcke ist untersagt.

Die Dynamitpatronen dürfen nur vermittelst

eines hölzernen Ladestockes in das Bohrloch ein-

geführt werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Avant de mettre le feu à la mine,

le maître-mineur doit avertir à haute voix les

personnes qui se trouvent dans le voisinage et

leur laisser assez de temps pour pouvoir se

mettre en sûreté.

Il doit en même temps faire connaître le

nombre des coups de mine qui seront tirés.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Vor dem Anzünden eines jeden

Schusses muß der Vorarbeiter die in der Nähe

befindlichen Personen durch lauten Warnungsruf

benachrichtigen und mit dem Anzünden bis zur

ausreichenden Entfernung derselben warten.

Zu gleicher Zeit muß er die Zahl der zu

zündenden Schüsse angeben.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Le chef-mineur ou le surveillant

de l'exploitation indiquera à une distance suffi-

sante des points où l'on tire, la place où les

ouvriers se mettront à l'abri des coups de mine.

On établira, le cas échéant, des galeries spé-

ciales de refuge ou des portes et, au fonçage,

des planchers solides.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Der Vorarbeiter oder Betriebsaus-

seher soll den Arbeitern in genügender Entfernung

den Platz anweisen, wo sie sich vor den Wir-

kungen der Schusse sichern können.

Erforderlichen Falls find besondere Schieß-

örtchen oder Schießchüren und beim Abteufen

sichere Bühnen herzustellen.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Si le coup n'est pas parti ou si la

matière explosive a été consumée sans qu'il y

ait eu explosion, on ne pourra rentrer dans la

taille qu'après un intervalle de vingt minutes

au moins.

Cette prescription n'est pas applicable, lors-

qu'on fait usage d'amorces électriques.

Après l'explosion du coup de mine le maître-

mineur devra attendre au moins cinq minutes

avant de retourner dans son chantier. Avant la

reprise du travail, le maître-mineur devra se

rendre compte de l'effet produit par le coup et

examiner attentivement le bloc pour s'assurer

si celui-ci ne présente plus aucun danger.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Hat ein Schutz versagt oder ist das

Sprengmaterial, ohne zu explodiren, verbrannt,

so darf der betreffende Betriebspunkt vor Ahlauf

von mindestens zwanzig Minuten nach dem An-

zünden nicht wieder betreten werden, es sei denn,

daß mit elektrischer Zündung geschossen wurde.

Nachdem der Schuß gewirkt, muß der Vorar-

beiter wenigstens fünf Minuten warten, ehe er

in seinen Betriebspunkt Zurückkehrt. Bevor er

seine Arbeit wieder aufnimmt, muß er die Wir-

kung des Schusses genau zu erkennen suchen und

das Gestein aufmerksam untersuchen, um sich zu

überzeugen, ob es keine Gefahr mehr birgt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Aucune mine ratée ne pourra être

débourrée.

A r t 50. Les trous de ruine qui seront forés

à proximité des coups ratés, devront être diri-

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Das Ausbohren von Schüssen, welche

versagt haben, ist verboten.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Den in der Nähe versagter Schüsse

angesetzten Bohrlochern muß eine solche Schüsse

gés de manière à ne pas venir en contact avec

les premiers.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Si l'on veut tirer plusieurs coups en

même temps, le feu ne sera mis que par un

seul ouvrier (chef de chantier), alors que les

autres se seront mis en sûreté.

Dans un même chantier on ne peut allumer

que trois coups à la fois.

2. Autres travaux du mineur.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

A chaque travail de havage, les

couches entaillées devront être étayées, ou bien

il faudra laisser de petits piliers dans les en-

tailles afin d'éviter tout éboulement.

Art. 53 Il n'est permis de retirer le boisage

ou de travailler par éboulement que sous la

surveillance et la direction d'un chef-mineur

ou d'un mineur-expert dans ce genre de tra-

vaux,

VIL Voies ferrées à petite section.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Bei allen Schrämarbeiten (Unter-

miniren) müssen die verschrämten Stöße durch

Verspreizung oder durch Stehenlassen kleinerer

Pfeiler im Schrame gegen ein vorzeitiges Nieder-

gehen gesichert werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Das Rauben der Zimmerung und

das Werfen eines Bruches darf nur unter Auf-

sicht und Leitung eines Grubenbeamten oder eines

mit dieser Arbeit vertrauten Häuers ausgeführt

werden.

Vll. Schmalspurige Eisenbahnen.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

La plate-forme des voies ferrées à

petite section, dites américaines, doit avoir une

largeur d'au moins 2m50.

De chaque côté d'une voie qui traverse les

déblais, ceux-ci doivent prendre la forme de

murs de soutènement avec talus suffisamment

inclinés pour prévenir des éboulements.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Das Bahnplanum der schmalspurigen

sogenannten amerikanischen Eisenbahnen muß eine

Breite von wenigstens 2 Met. 50 haben.

Führt die Bahn durch den Abraum, so muß

letzterer auf beiden Seiten der Bahn die Form

von Stützmauern annehmen, deren Böschung

einen genügenden Steigungswinkel besitzt, um

Rutschungen zu verhindern.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Lorsque les voies sont très fréquen-

tées, il y a lieu d'établir de distance en dis-

tance des lieux de retraite permettant de se

garer convenablement lors du passage d'une

rame ou d'un convoi de wagonnets.

Ces voies doivent être maintenues, sur toute

leur étendue et sous la responsabilité des ex-

ploitants de mines, en bon état et libres de tous

dépôts de matériaux, d'ustensiles ou de dé-

combres.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Besteht auf der Bahn ein reger Ver-

kehr, so müssen, mit gewissem Abstand, Zufluchts-

orte angebracht werden, damit man sich beim

Vorüberfahren eines Zuges leicht in Sicherheit

stellen kann.

Die Bahnen müssen auf ihrer ganzen Länge,

unter der Verantwortlichkeit des Unternehmers,

in gutem Stand gehalten, und frei von jeglicher

Materialien-, Geräch- und Schuttablagerung sein.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les voies ferrées à petite section

sur lesquelles on emploie les wagonnets des-

cendant par leur propre poids pour effectuer le

gegeben werden, daß sie mit den ersteren nicht

in Berührung lommen.

Art. 5 1 . Sollen mehrere Schüsse gleichzeitig

abgegeben werden, so ist das Anzünden derselben

nur durch einen einzigen Arbeiter (Vorarbeiter)

auszuführen, während die übrigen sich in Sicher-

heit zu begeben haben.

Un jedem Betriedspunit dürfen nie mehr als

drei Schüsse gleichzeitig abgegeben werden.

2. Soustige Hänerarbeiten.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Diejenigen schmalspurigen Eisen-

bahnen, auf welchen man sich des Eigengewichtes

der herabfahrenden Wagen bedient, um die Last

mouvement des charges depuis leur lieu de

production jusqu'à leur lieu de destination, ne

doivent être établies qu'à faibles pentes; la

déclivité maximum ne devra pas dépasser 3

pCt., c'est-à-dire trois centimètres par mètre

de longueur.

Néanmoins des pentes plus tories peuvent

être autorisées par décision spéciale de l'ad-

ministration des mines.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les rames de wagonnets chargés

descendant sur ces voies doivent être arrangées

et disposées de manière qu'un seul conducteur,

monté sur le wagonnet, à frein, suffise et soit

à même de diriger la manœuvre avec assurance

et facilité.

Le wagonnet-frein doit toujours être placé

en queue du convoi, le frein en arrière.

Il est défendu de composer des convois d'un

trop grand nombre de voitures nécessitant des

wagonnets-frein intermédiaires et des gardes

pour en effectuer les manœuvres.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die auf diesen Bahnen herab-

fahrenden beladenen Zuge müssen so geordnet

sein, daß ein einziger Bremser genügt, um vom

Bremswagen aus den Zug mit Leichtigkeit und

Sicherheit zu lenken.

Der Bremswagen muß immer der letzte im

Zuge stehen, und die Bremse nach hinten ge-

richtet sein.

Es ist untersagt, Züge aus einer zu großen Un-

zahl von Wagen zu bilden, welche mehrere Brems-

wagen und Führer erfordern.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les conducteurs ou gardes-frein

doivent être des hommes de confiance, de

bonne conduite, intelligents, robustes et âgés

d'an moins de dix-huit ans.

Les conducteurs donneront les avertisse-

ments et signaux avant la mise en mouvement

des trains et pendant leur marche, à l'aide

d'instruments d'un son clair et perceptible à

distance (p. ex. sifflet ou cor).

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Fuhrer oder Bremser müssen

Vertrauensleute sein, sich durch gute Aufführung

auszeichnen, einsichtsvoll, stark und wenigstens

achtzehn Jahre alt sein.

Vor und während der Fahrt müssen die Führer

mit Instrumenten, welche einen hellen, weilschal-

lenden Laut haben (z. B Pfeife oder Horn),

Warnungszeichen geben.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les wagonnets, camions, brouettes,

en générai tous les véhicules employés au

transport des matériaux, doivent être constam-

ment maintenus en bon état.

Les chefs d'exploitation et surveillants de-

vront y veiller ; à cette fin ils soumettront ces

engins à un examen et à une vérification en

détail au moins une fois par semaine.

Les véhicules, principalement les wagonnets

à bascule, auxquels on reconnaîtrait un défaut

quelconque, ne peuvent être mis en usage.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Wagen und Schubkarren, über-

haupt alle Beförderungsmittel müssen beständig

in gutem Stand gehalten werden.

Die Betriebsführer und Aussetzer haben dies

zu beachten und unterziehen daher diese Geräthe

einer gründlichen Prüfung, wenigstens einmal

per Woche.

Fehlerhafte Wagen, besonders fehlerhafte Stürz-

wagen, dürfen nicht benützt werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les chefs d'exploitation et surveil-

lants assument la responsabilité de tout acci-

vom Betriebsort bis zum Bestimmungsort zu

fahren, dürfen nur ein sehr geringes Gefälle

haben, dessen Maximum 3 pCt., d. h. 3 Etmet.

per Meter, nicht übersteigen darf.

Die Anlegung von Bahnen mit größerem Ge-

fälle kann indes durch spezielle Versügung dir

Bergbau-Verwaltung gestattet werden.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die Betriebsführer und Auffeher

sind verantwortlich für jeden Unfall, welcher

dent qui arriverait par suite d'un véhicule dé-

fectueux, remis aux ouvriers de leur chantier

sans vérification préalable.

Cette vérification doit se faire en présence

de l'ouvrier chargé de la manœuvre et de la

conduite des wagonnets, et celui-ci est tenu de

déclarer à son chef d'exploitation tout défaut

qu'il peut constater ou toute détérioration ou

bris qui, pendant les manœuvres, peut arriver

à l'un des véhicules mis à sa disposition, afin

qu'il soit pourvu en temps utile à son rempla-

cement.

VIII. Déversoirs, quais et lieux de déchargement.

Art 61 Tout travail à exécuter au pied des

déversoirs, lieux et quais de déchargement, de

quelque nature qu'il soit, est à interrompre

entièrement pendant tout le temps qu'on y

opère le déchargement des wagonnets.

En cas d'accident, celui qui pendant cette

manœuvre aurait ordonné un travail dans ce

but, ou le chef d'exploitation ou le surveillant

qui, sans l'avoir ordonné, l'aurait laissé con-

tinuer, en assumera toute la responsabilité<

La manœuvre de déchargement doit être i n -

diquée par un signal.

IX. Contrôle et discipline des ouvriers.

Art. 62 Les femmes et les filles de tout âge,

ainsi que les garçons de moins de seize ans ne

pourront être admis comme ouvriers dans l'ex-

ploitation des mines, minières et carrières

Les garçons âgés de plus de seize ans et de

moins de dix-huit ans accomplis ne pourront

être employés dans ces exploitations qu'aux

travaux faciles ; ce genre de travaux sera dé-

terminé par arrêté ministériel.

Art 63 Les hommes inexpérimentés dans

les travaux des mineurs ne seront pas occupés

seuls à ces travaux.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Frauen und Mädchen jeden Alters,

sowie Knaben unter sechzehn Jahren dürfen nicht

in den Gruben, Tagebauen und Steinbrüchen als

Arbeiter angestellt werden.

Knaben, welche über sechzehn aber nicht volle

achtzehn Jähre baben, dürfen in diesen Betrieben

nur fur leichte Arbeiten angestellt werden. Diese

Art von Arbeiten wird durch ministeriellen Be-

schluß näher desinirt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Die in der Häuerarbeit ungeübten

Leute dürfen nie diese Arbeit allein verrichten.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Chaque endroit de la ruine ou de la

carrière où Ton travaille sera visité au moins

une fuis par jour par un des employés chargés

de la surveillance ; dans les parties où un seul

durch einen defekten Wagen hervorgerufen wird,

falls letzterer dem Arbeiter ohne vorherige Unter-

suchung übergeben worden ist

Diese Untersuchung geschieht in Gegenwart des

Arbeiters, welcher mit der Leitung der Wagen

betraut ist; dieser soll seinen Betriebssichrer auf

jeden Mangel aufmerksam machen, den er entdeckt,

sowie auf jede Beschädigung oder jeden Bruch,

welchen ein Wagen während des Gebrauchen

erleiden kann, damit er rechtzeitig ersetzt wer

VIII. Abladeplätze und Abladequais.

Art. 6 1 . Jede Arbeit am Fuße der Ablade-

plätze und Quais, welcher Art sie immerhin sein

mag, ist vollständig einzustellen, so lange die

Entladung der Wagen stattfindet.

Tritt ein Unfall ein, so ist derjenige verant-

wortlich, welcher solche Arbeit während der Ent-

ladung befohlen, oder der Betriebssichrer oder

Aufseher, welcher, ohne die Arbeit befohlen Zu

haben, dieselbe geschehen ließ.

Die Entladung muß durch ein Signal ange-

zeigt werden

IX. A u f f i c h t u n d D i s c i p l i n der

A r b e i t e r .

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Jede Stelle der Grube oder des Ab-

baues, wo gearbeitet wird, mutz wenigstens ein-

mal per Tag von einem mit der Aufsicht betrau-

ten Angestellten besucht werden; an den Stellen,

homme est occupé à travailler, deux visites par

jour pour le moins sont de rigueur.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Les ouvriers travaillant dans les

exploitations seront contrôlés tous les jours.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Die Arbeiter des Betriebes weiden

täglich controlirt.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Dans les travaux, aucune personne

ne pourra pénétrer ni être admise si elle est

en état d'ivresse ou atteinte d'une infirmité ou

maladie apparente qui pourrait compromettre

ses jours.

Aucune personne étrangère au travail ne

pourra y pénétrer sans la permission du direc-

teur des travaux, et si elle n'est accompagnée

d'un ouvrier expérimenté.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

I n den Bau darf Niemand sich be-

geben oder zugelassen werden, welcher sich in

trunkenem Zustande befindet oder mit einem Ge-

brechen oder augenscheinlicher Krankheit behaftet

ist, die sein Leben in Gefahr setzen könnte.

Keine dem Betrieb fremde Person darf sich in

denselben begeben ohne Erlaubniß des Betriebs-

direktors und ohne Begleitung eines erfahrenen

Arbeiters.

Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1891, concer- nant l'exploitation des mines, minières et carrières.

Tout ouvrier qui, par insubordina-

tion ou désobéissance, aura contrevenu au

règlement établi par la direction de la mine ou

de la carrière pour la sûreté des personnes et

des choses, sera poursuivi et puni, suivant la

gravité des circonstances, d'après les disposi-

tions du présent règlement, sans préjudice des

peines qu'il pourra avoir encourrues en vertu

des art 418 et suivants du Code pénal.

Ce règlement est assujetti à l'approbation du

Gouvernement.

Art. 68 Un extrait du présent règlement de

police contenant les art 9, 13, 18, 19, 20, 22

à 53 incl., 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 94, 96, 97,

100, 101, 103, 109, 110, 112, 113, 125, 126,

127, 128, 131 et 132 sera affiché dans l'exploi-

tation.

X. De la tenue des plans

d'exploitation

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Jeder Arbeiter, welcher aus Wider-

setzlichkeit oder Ungehorsam dem von der Gruben-

oder Steinbruch-Direktion aufgestellten Reglements,

die Sicherheit der Personen und Sachen betref-

fend, zuwiderhandelt, wird verfolgt und je nach

der Wichtigkeit der Umstände bestraft, laut den

Verordnungen gegenwärtigen Reglements und un-

beschadet der Strafen, in welche er gemäß Art.

418 ff. des Strafgesetzes verfallen kann.

Dieses Reglement unterliegt der Genehmigung

der Regierung.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Ein Auszug des gegenwärtigen Po-

lizei-Reglements, enthaltend die Art. 9, 13, 18,

19, 20, 22 bis 53 einschließlich, 58, 60, 61, 62,

63, 66, 67, 94, 96, 97, 100, 101, 103, 109,

110, 112, 113, 125, 126, 127, 128, 131 und

132 wird im Betriebe angeschlagen.

X.

G r u b e n b i l d e r .

règlement établi par la direction de la mine ou de la carrière pour la sûreté des personnes et des choses, sera poursuivi et puni, suivant la gravité des circonstances, d'après les disposi-

Tout concessionnaire de mine et

les exploitants non concessionnaires qui ont

obtenu l'autorisation prévue par l'art. 21 de la

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque

couche ou gîte séparément, un plan et un re-

gistre constatant l'avancement mensuel des

travaux, l'allure et la nature des gisements,

ainsi que les circonstances dont il est utile de

conserver le souvenir dans l'intérêt de la mine

et de la sûreté des ouvriers.

Sur ce plan seront représentées toutes les

habitations ou constructions , les principales

wo nur ein Mann allein arbeitet, sind täglich

zwei Besichtigungen erfordert.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Jeder Concessionär, sowie diejenigen

Unternehmer, die nicht Concessionär sind und die

im Art. 21 des Gesetzes vom 12. Juni 1874 vor-

gesehene Erlaubniß erhalten haben, müssen für

jede Schicht oder jedes Lager einen besonderen Riß

und ein besonderes Buch führen, enthaltend den

monatlichen Fortschritt der Arbeit, die Beschaf-

fenheit und Natur des Lagers, sowie diejenigen

Umstände, deren man sich im Interesse der Grube

und der Sicherheit der Arbeiter erinnern soll.

Auf diesen Riß müssen alle Wohnungen und

Gebäude, die hauptsächlichen Verkehrswege wu

voies de communication par terre et par eau,

les limites de la concession ; on y indiquera la

position et l'altitude, par rapport au niveau de

la mer, des orifices des puits et des galeries

aboutissant an jour.

Toutefois, un plan de surface sera exigible,

lorsque ces indications ne pourront être por-

tées sur les plans des travaux; souterrains sans

Boire à la netteté et à la facile lecture de ces

plans.

Les plans mentionnés au présent article se-

ront dressés à l'échelle d'un millimètre par

mètre et divisés en carreaux d'un décimètre

de côté.

Les plans des mines métalliques pourront

être dressés à une échelle plus grande.

Art 70 Les minutes des plans et des re-

gistres d'avancement seront déposées aux sièges

des exploitations ou au bureau de la direction

des travaux de rétablissement, s'il n'en est pas

trop éloigné; une expédition de ces plans et de

ces registres sera remise à l'administration des

mines ; elle sera échangée dans le courant du

premier semestre de chaque année contre une

autre dûment complétée.

Art. 71 Le plan général de toute mine en

exploitation devra être mis au courant au moins

une fois par an, et deux fois par an à l'approche

des limites.

Les exemplaires destinés aux autorités se-

ront mis au courant aux mêmes époques que

les autres.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Der Entwurf der Risse und Register,

in welchen der Fortschritt der Arbeiten aufge-

zeichnet ist, werden im Betriebssitz oder im Direk-

tionsbüreau des Betriebes niedergelegt, es mußte

denn letzterer zu weit vom Betriebe entfernt sein;

die Bergbau-Verwaltung erhält eine Copie dieser

Risse und Register, welche im Laufe des ersten

Semesters jeden Jahres gegen eine andere, ge-

buhrendermaßen vervollständigte vertauscht wird.

Art. 7 1 . Die regelmäßige Nachtragung der

Grubenbilder muß bei jedem betriebenen Berg-

werke wenigstens einmal jährlich, und in der Nähe

der Grenzen mindestens halbjährlich stattfinden.

Bei jeder Nachtragung muß auch das amt-

liche Exemplar der Grubenbilder nachgetragen

werden.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

L'entrepreneur de l'exploitation

d'une minière ou carrière est tenu do faire

établir et de tenir au courant, a ses frais et en

double expédition, un plan à l'échelle de

1:1000, Ce plan sera mis au courant tous les

deux ans au moins et en délais plus rappro-

chés, si l'ingénieur des mines l'exige.

Les minières ou carrières très rapprochées

les unes des autres, pourront figurer sur un

seul et même plan.

L'une des expéditions sera délivrée à l'ingé-

nieur des mines, l'autre sera déposée à la rai-

Land und zu Wasser und die Concessionsgrenzen

aufgetragen werden; nebenbei gibt dieser Riß die

Lage und Höhe über dem Meeresspiegel der an

der Oberfläche mündenden Oeffnungen der Stollen

und Schächte an

Können diese Erläuterungen nicht auf den Riß

der unterirdischen Arbeiten aufgetragen werden

unbeschadet der Klarheit und Leserlichkeit der-

selben, so ist ein Grundriß der Oberfläche erfordert.

Der Maßstab der in gegenwärtigem Artikel

angegebenen Risse ist ein Millimeter per Meter;

sie sind in Quadrate eingetheilt, deren Seite ein

Decimeter beträgt.

Die Erzgrubenrisse dürfen mit größerem Maß-

stabe gezeichnet werden.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Der Unternehmer eines Tagebaues

oder Steinbruches hat auf seine Kosten ein

Grubenbild im Maßstabe 1:1000 in zwei Exem-

plaren anfertigen und mindestens alle zwei Jahre,

oder auf Verlangen des Bergbau-Ingenieurs auch

in kürzeren Fristen nachtragen zu lassen.

Für benachbarte Tagebaue und Steinbrüche

genügt ein gemeinschaftliches Grubenbild.

Das eine Exemplar des Grubenbildes ist an

den Bergbau-Ingenieur abzuliefern, das andere

nière ou à la carrière même, ou bien, à défaut

de local convenable, chez les surveillants.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Lorsqu'un chantier d'exploitation

est sur le point d'être abandonné, la direction

est tenue d'en avertir par écrit l'ingénieur des

mines, avant que les travaux soient devenus

inaccessibles.

Si la direction a négligé de remplir celte

obligation, le Gouvernement, sur la propo-

sition de l'ingénieur, pourra ordonner que

les travaux soient rendus accessibles aux frais

de l'exploitant.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Soll ein Betrieb aufhören, so muß

die Direktion es dem Bergbau-Ingenieur schriftlich

ankündigen, bevor er unzugänglich geworden ist.

Falls die Direktion diese Verpflichtung vernach-

läßigt hat, kann die Regierung, auf Antrag des

Bergbau-Ingenieurs, verordnen, daß der Betrieb

auf Kosten des Unternehmers wieder zugänglich

gemacht werde.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Indépendamment des délais fixés

aux art 70 et 72, il faudra tracer immédiatement

et pour autant que possible sur tous les plans

et toutes les coupes

a) tous les bâtiments, tous les cours d'eau

et réservoirs, les chemins de fer, les roules,

les chemins communaux et autres chemins im-

portants qui se trouvent dans la circonscription

de l'exploitation ;

b tous les objets de la surface pour la pro-

tection desquels des mesures spéciales sont à

prendre ;

c) tous les travaux dont l'avancement fait

craindre des irruptions d'eau, de gaz délétère,

etc., ou tout autre danger;

cl) toutes les bornes ainsi que toutes les

limites des travaux ou des massifs de sûreté,

établies en vertu de prescriptions de police ou

d'arrêté spécial ;

e) tons les travaux qui auront été exécutés

dans le champs inexploité pour rechercher ou

préparer de nouvelles couches et qui se trouvent

arrêtés.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Unabhängig von der in Art. 70 und

72 festgesetzten Frist, müssen unverzüglich und

zwar — soweit es thunlich ist — auf sämmtliche

Grundrisse und Profile aufgetragen werden

a) alle Gebäude, Wasserläufe und Wasserbe-

hälter, Eisenbahnen, Chausseen, Communal- und

andere größere Wege, welche im Bereiche des

Baufeldes gelegen sind;

b) alle Gegenstände der Tagessituation, zu

deren Schutz besonders polizeiliche Anordnungen

zu treffen sind;

c) alle Betriebspunkte, bei deren Fortgang

sin Durchbruch von Standwässern oder bösen

Wettern und dergl., oder der Eintritt einer ähn-

lichen Gefahr Zu besorgen ist;

d) alle Markscheiden, sowie alle durch Polizei-

verordnung

oder durch besondere Anordnung

bestimmte Bau- oder Sicherheitspfeiler-Grenzen;

e) alle zur Untersuchung und weiteren Aus-

richtung der Lagerstätten in das frische Feld

geführten Betriebe bei ihrer Einstellung.

loi du 12 juin 1874, devront tenir, pour chaque couche ou gîte séparément, un plan et un re- gistre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements,

Chaque fois avant d'arrêter, soit pro-

visoirement, soit définitivement l'exploitation

d'une mine, minière ou carrière, ou d'une

partie séparément exploitée, les deux exem-

plaires du plan seront mis complètement au

courant.

auf dem Tagebaue oder Bruche selbst, oder —

wenn es dort an einem geeigneten Raume fehlt

— bei dem Betriebssichrer zu verwahren.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Wenn auf einem Grubenbau, Tage-

bau, Steinbruch, oder einem selbständig für sich

betriebenen Theil eines solchen der Verrieb vor-

läufig oder dauernd eingestellt wird, so muß

jedesmal vorher die vollständige Nachtragung der

beiden Exemplare des Grubenbildes erfolgen.

Le représentant de l'exploitation est respon-

sable de l'exécution de celte prescription.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Lorsque les plans ou registres ne

seront pas tenus comme il est dit ci-dessus,

ou n'auront pas été fournis dans le délai fixé,

l'ingénieur des mines dénoncera le fait au Gou-

vernement, qui les fera exécuter d'office aux

frais de l'exploitant, sans préjudice des peines

portées à l'art, 132.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Werden die Grubenbilder und Register

nicht geführt, wie oben verordnet, oder werden

selbe nicht in der bestimmten Frist abgeliefert, so

zeigt der Bergbau-Ingenieur es der Regierung

an, welche dieselbe sodann von Amtswegen und

auf Kosten des Unternehmers ausführen läßt,

unbeschadet der in Art. 132 vorgesehenen Strafen.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Les plans mentionnés aux articles

précédents seront signés par les exploitants ou

leurs fondés de pouvoirs

XI. Mesures à prendre en cas d'accidents arrivés

dans les mines, minières et carrières.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Die in den vorigen Artikeln be-

stimmten Risse müssen vom Unternehmer oder

dessen Bevollmächtigten unterzeichnet werden.

Xl. Von den V e r f a h r e n bei Unglücks-

fällen im Grubenbau, Tagebau und

Steinbruch.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Tout accident arrivé dans, les mines,

minières et carrières ou dans les dépendances

immédiates, et à la suite duquel une ou plu-

sieurs personnes auraient été tuées ou grave-

ment blessées, sera immédiatement porté par

les exploitants à la connaissance de la station

de gendarmerie la plus rapprochée et à l'ingé-

nieur des mines, au conducteur et aux garde-

mines du ressort

Par blessure grave il faut entendre toute

lésion qui serait de nature à entraîner la mort

ou à nuire dans la suite au travail normal de

la victime.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Ereignet sich auf einem Grubenbau,

Tagebau oder Steinbruch oder in deren unmittel-

barem Zubehör ein Unglücksfall, welcher den,

Tod oder eine schwere Verletzung einer oder

mehrerer Personell herbeigeführt hat, so ist der

Unternehmer zur sofortigen Anzeige an die nächste

Gendarmenestation und an den Bergbau-Inge-

nieur, Condukteur oder Wärter verpflichtet.

Unter schwerer Verletzung ist eine solche zu

verstehen, welche den Tod des Opfers herbei-

führen oder dessen Arbeitskraft schädigen kann.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

La môme obligation est imposée

aux exploitants dans le cas où l'accident com-

promettrait la sûreté des ouvriers, celle des

mines ou des propriétés de la surface.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Der Unternehmer ist derselben Ver-

pflichtung unterworfen, wenn der Unfall die

Sicherheit der Arbeiter, die des Bergwerks, oder

der Besitzungen an der Oberfläche in Gefahr setzt.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Aussitôt que les agents des mines

sont prévenus d'un des faits dont mention est

faîteaux deux articles précédents, ils se rendent

sur les lieux, dressent procès-verbal de leur

état et envoient ce procès-verbal à l'autorité

supérieure dont ils relèvent, en y joignant, le

cas échéant, l'indication des mesures à prendre

pour faire cesser le danger.

Le Gouvernement ne statuera sur les me-

sures à prendre qu'après avoir entendu l'ex-

ploitant, sauf le cas de péril immédiat.

Der Vertreter des Betriebs ist für die Aus-

führung dieser Bestimmung verantwortlich.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Sobald die Beamten der Bergbau-

Verwaltung von einem der in den Zwei vorher-

gehenden Artikeln angegebenen Fälle in Kenntniß

gesetzt sind, haben sie sich an Ort und Stelle zu

begeben, ein Protokoll aufzunehmen, welches sie

ihrem Vorgesetzten zukommen lassen, nochigen'

Falls mit Angabe derjenigen Maßregeln, welche

zur Beseitigung der Gefahr zu ergreifen sind.

Die Regierung bestimmt erst die zu ergreifenden

Maßregeln nach Besprechung mit dem Unter-

nehmer, es fei denn, daß unmittelbare Gefahr

vorhanden sei.

Notification de la décision prise sera faite

sans retard à l'intéressé.

Si, sur cette notification, l'exploitant ne se

conforme pas aux mesures prescrites dans le

délai qui lui aura été fixé, il y sera pourvu

d'office et à ses frais par les soins de l'admi-

nistration.

En cas de péril immédiat, reconnu par l'in-

génieur des mines, il pourra faire des réquisi-

tions d'outils, de chevaux ou d'hommes, et

donner les ordres nécessaires pour le sauve-

tage des ouvriers et la conservation de la mine

ou de la minière.

L'exécution des travaux de sauvetage ou des

travaux nécessaires pour prévenir de nouveaux

dangers aura lieu par les soins de Ja direction

de l'exploitation, sous le contrôle et l'approba-

tion de l'ingénieur.

En cas de désaccord sur les mesures à

prendre, l'avis de l'ingénieur prévaudra.

Il est interdit aux exploitante de dénaturer

Ses lieux avant la clôture du procès-verbal

dressé par l'agent des mines.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Les exploitants seront tenus de

pourvoir leurs établissements des médicaments

et des moyens de secours immédiats pour les

blessés, eu se conformant aux instructions qui

seront données par le Gouvernement.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Les exploitants et les directeurs des

établissements voisins de ceux où il serait ar-

rivé un accident, fourniront tous les moyens

de secours dont ils pourront disposer, soit en

hommes, soit de toute autre manière, sauf re-

cours pour indemnité, s'il y a lieu, contre qui

de droit.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Lorsque l'impossibilité de parvenir

jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ou-

vriers qui auront péri dans les travaux, aura

été constatée, la direction de l'exploitation sera

tenue d'en donner connaissance au bourgmestre

ou autre officier de police, qui en dressera

procès-verbal et le transmettra au procureur

d'État, à la diligence duquel et sur l'autorisa-

tion du tribunal cet acte sera annexé au re-

gistre de l'état civil.

Die Entscheidung wird ohne Säumen dem I n -

teressenten mitgetheilt.

Wenn nach dieser Bestimmung der Unterneh-

mer sich den vorgeschriebenen Maßregeln nicht

in der festgesetzten Frist fügt, so werden selbe

von der Bergbau-Verwaltung von Amtswegen

und auf seine Kosten ausgeführt.

Erkennt der Bergbau-Ingenieur unmittelbare

Gefahr, so kann er Anspruch auf Geräche, Pferde

und Leute machen und die nöthigen Befehle zur

Rettung der Arbeiter und Erhaltung der Grube

oder des Tagebaues ertheilen.

Die Ausführung der Rettungsarbeiten oder

der zur Verhütung fernerer Gefahr nöthigen Ar-

beiten besorgt die Betriebs-Direktion unter der

Aufsicht und mit der Genehmigung des Bergbau-

Ingenieurs.

Bei Uneinigkeit über die zu ergreifenden Maß-

regeln gilt die Meinung des Bergbau-Ingenieurs.

Es ist verboten, vor Schluß des von der

Bergbau-Verwaltung aufgenommenen Protokolls

den Ort des Unfalls zu entstellen.

Art. 8 1 . Die Unternehmer haben ihre Betriebe

mit den nöthigen Arzneimitteln und den sofortigen

Hilfsmitteln für die Verwundeten zu versehen,

gemäß den von der Regierung zu ertheilenden

Instruktionen.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Die Unternehmer und Direktoren

der Betriebe, welche in der Nähe der Unglücks-

stätte liegen, verschaffen alle Hilfsmittel über die

sie verfügen, sei es an Leuten oder auf jede andere

Art, vorbehaltlich des Regreßanspruches auf et-

waige Entschädigung gegen wen Rechtens.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

Ist die Unmöglichkeit festgestellt, bis

zu den Leichen der umgekommenen Arbeiter zu

gelangen, so muß die Betriedsdirektion den Bür-

germeister oder Polizeibeamten davon in Kenntniß

setzen. Dieser nimmt ein Protokoll auf, das er

dem Staatsanwalt zuschickt, welches auf Be-

treiben und mit Genehmigung des Tribunals

dem Standesamtsregister beigefügt wird.

4b

Art 84 Les dépenses qu'exigeront les se-

cours immédiats aux blessés, noyés ou asphy-

xiés, et la réparation des travaux, seront à la

charge des exploitants.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Die Kosten für sofortige Hilfeleistung

der Verwundeten, Ertrunkenen oder Erstickten,

und für die Wiederherstellung des Betriebes trägt

der Unternehmer desselben.

partie séparément exploitée, les deux exem- plaires du plan seront mis complètement au courant.

La gendarmerie et l'ingénieur des

mines transmettront, dans un bref délai, au

procureur d'État

les procès-verbaux qu'ils

dresseront à l'occasion des accidents.

Chap. B. — De l'exploitation souterraine des

mines et des carrières.

I. Des déclarations.

Art. 88 Sans préjudice de l'observation

des dispositions de la loi du 12 juin 1874

par rapport à l'exploitation souterraine des

minières, quiconque veut entreprendre l'ex-

ploitation souterraine d'une mine de fer ou

d'une carrière est tenu d'en faire la déclaration

à l'ingénieur des mines, quinze jours au moins

avant le commencement des travaux.

Pour les exploitations actuellement en acti-

vité, la déclaration sera faite dans le délai de

trois mois à partir de la publication du présent

règlement au Mémorial,

Art. 87 La déclaration sera accompagnée

d'un extrait du plan cadastral indiquant la par-

celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

trice. Ces deux pièces seront certifiées sincères

par le géomètre du cadastre.

Art. 88 La déclaration contiendra l'enonci-

ation des nom et prénoms, qualités et demeure

du propriétaire ou de celui qui tient du pro-

priétaire son droit d'exploitation

Si l'exploitant, qu'il soit une seule personne

ou une société, n'a pas son domicile dans le

Grand-Duché, il est tenu de nommer un repré-

sentant qui y est domicilie et d'en infirmer

l'ingénieur des mines.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Die Gendarmerie und der Bergbau-

Ingenieur übersenden dem Staatsanwalt in

kurzer Frist die über die Unfälle aufgestellten

Protokolle.

Kapitel B. — Ueber den Betrieb unter Tage

der Gruben und der Steinbrüche.

I. V o n den A n m e l d u n g e n .

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Unbeschadet der Befolgung der gesetz-

lichen Bestimmungen vom 12. Juni 1874 uber

den Betrieb unter Tage der Gräbereien muß

jeder, der den Betrieb unter Tage einer Grube

oder eines Steinbruches unternehmen will, dem

Bergbau-Ingenieur wenigstens vierzehn Tage von

Beginn der Arbeiten Anzeige davon einreichen.

Für diejenigen Betriebe, welche gegenwärtig in

Thätigkeit stehen, ist die Anzeige in einer Frist

von drei Monaten, nach Veröffentlichung dieser

Verordnung im Memorial, einzureichen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Diese Anzeige muß von einem das

Grundstuck betreffenden Auszuge aus der Kataster-

karte und aus der Kataster-Mutterrolle begleite

sein. Beide Auszüge müssen vom Kataster-Geo-

meter beglaubigt sein.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Die Anzeige muß den Namen, Vor-

namen, Stand und Wohnort des Grundeigen-

thümers oder desjenigen enthalten, welcher sein

Gewinnungsrecht von dem Grundeigenthumer

ableitet.

Hat der Unternehmer, sei es eine einzelne

Person oder eine Gesellschaft, seinen Wohnsitz

nicht im Grotzherzoglhum, so hat er einen im

Großherzogthum wohnenden Vevollmachtigten zu

bestellen und denselben dem Bergbau-Ingemeur

namhaft zu machen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Lorsqu'une parcelle en exploitation

ou le droit de l'exploiter sont aliénés, le pro-

priétaire ou l'ancien ayant-droit est tenu d'en

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Wird ein in Betrieb stehendes Grund-

stück oder die Berechtigung zum Betrieb auf

demselben veräußert, so hat der Eigenthümer

aviser l'ingénieur des mines dans les Quinze

jours.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

L'ingénieur délivrera un récépissé

de la déclaration.

Si l'exploitation n'a pas été commencée dans

le délai d'une année à compter du jour où le

récépissé aura été donné, ou si elle a été inter-

rompue pendant plus d'une année, une nou-

velle déclaration est exigée pour la reprise des

travaux.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Der Bergbau-Ingenieur ertheilt eine

Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung.

Wird der Betrieb nicht innerhalb eines Jahres

von Dem Tage, an welchem die Bescheinigung er-

theilt worden ist, begonnen oder länger als während

eines Jahres unterbrochen, so ist der Betrieb nur

auf Grund einer neuen Anmeldung statthaft.

Art. 9 1 . Ist der Betrieb erschöpft, oder soll

er auf unbestimmte Zeit oder länger als auf ein

Jahr eingestellt werden, so hat der Unternehmer

spätestens bei Einstellung dem Bergbau-Ingenieur

Anzeige, davon zu machen, und dieser ordnet das

im Interesse der öffentlichen Sicherheit Erfor-

derliche an.

II. S i c h e r h e i t s - M a ß r e g e l n an d e r

O b e r f l ä c h e .

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Si l'exploitation est devenue sans

objet ou bien si elle est interrompue pour plus

d'une année ou pour un délai indéterminé,

l'exploitant sera tenu d'eu prévenir l'ingénieur

des mines, an plus tard le jour où l'exploita-

tion aura cessé, afin que les mesures néces-

saires dans l'intérêt de la sécurité publique

puissent être mises.

II. Mesures de sécurité à la surface.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Les parties de la surface où l'ex-

ploitation des mines ou carrières a causé des

éboulements ou en fait craindre, seront entou-

rées d'une clôture solide et durable d'au moins

un mètre de hauteur, ou bien d'un fossé d'une

profondeur et d'une largeur de soixante centi-

mètres au moins avec une jetée du côté du

danger.

Des écriteaux défendront l'accès des terrains

ainsi clos.

Si ces terrains sont contigus à un chemin, à

une place publique ou à une maison d'habita-

tion, il faudra établir une barrière solide d'un

mètre de hauteur au moins.

Art. 93 Toute excavation souterraine ne

pourra être ouverte ou continuée qu'à une dis-

tance de cent mètres des habitations, enclos

murés, cours et jardins, à moins que le pro-

priétaire n'ait expressément consenti à une

moindre distance.

oder der bisher Berechtigte innerhalb vierzehn

Tage dem Bergbau-Ingenieur Anzeige davon

zu machen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Diejenigen Theile der Oberfläche, in

welchen Tagebrüche in Folge des Grubenbaues

oder Steinbruchs vorhanden oder zu besorgen

sind, müssen durch eine feste und dauerhafte Ein-

friedigung von mindestens einem Meter Höhe

oder durch einen ringsum aufgeworfenen Graben

mit Dammaufwurf nach der gefährdeten Stelle

gesichert sein, dessen Tiefe und Sohlenbreite

mindestens 60 Centimeter beträgt.

Das Betreten der so geschlossenen Flächen ist

durch Warnungstafeln zu verbieten.

Grenzt ein Weg, ein öffentlicher Platz oder

ein zum Wohnen eingerichtetes Gebäude an solchen

Feldestheil, so ist längs des Weges, Platzes oder

Gebäudes eine mindestens einen Meter hohe, hin-

reichend starke Barriere anzubringen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Die unterirdischen Baue müssen von

Gebäuden, mit Mauern eingeschlossenen Plätzen,

Höfen und Gärten mindestens 100 Meter in ho-

rizontaler Richtung entfernt bleiben, es sei denn,

daß der betreffende Privateigenthümer sich mit

einer geringeren Entfernung einverstanden er-

klärt hat.

III. Mesures de sûreté dans les excavations

A r t 94. Lorsque la roche n'offre pas toutes

les garanties de sûreté nécessaires, les excava-

tions souterraines devront être assurées contre

l'éboulement par des travaux de boisage ou

tous autres et être entretenues en bon état

pendant toute la durée de l'exploitation.

Dans les carrières de gypse, le plafond doit

être soutenu par des massifs de rochers ou des

piliers de remblai régulièrement élevés.

IV. Ventilation et éclairage.

A r t 95. Toute exploitation souterraine doit

être suffisamment ventilée dans toutes ses

parties.

A r t 96. Il est défendu d'entrer, sans auto-

risation spéciale, dans des travaux fermés,

même si la fermeture n'en est indiquée que

par des signes conventionnels (croix, écri-

teaux, etc ) dont la signification est suffisam-

ment connue.

A r t 97. Le surveillant des travaux ou, en

son remplacement, un ouvrier éprouvé exami-

neront chaque fois, avant l'entrée da personnel,

à l'aide d'une lampe allumée, les excavations,

surtout les puits, les descentes et les travaux

en vallée qui, à leur plus bas niveau, ne sont

pas en communication avec d'autres chantiers

remplis d'air frais.

Il est absolument interdit aux ouvriers d'en-

trer dans ces endroits avant que cet examen

ait eu lieu.

La présence de gaz délétères constatée, la

descente ne pourra avoir lieu qu'après l'éloigné-

ment complet de ce gaz,

V. Extraction dans les puits et les descentes.

A r t 98. Au fonçage à treuil on n'emploira

que des treuils solides munis de crochets, de

chevilles en fer et, si la profondeur excède qua-

rante mètres, d'un frein d'une puissance suffi-

sante.

Le cadre du treuil sera monté sur des se-

melles.

III. S i c h e r u n g der B a u e .

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Jeder unterirdische Bau muß bei

ungenügender Festigkeit des Gebirges dauerhaft

verzimmert oder sonstwie sichergestellt und, so

lange er benutzt wird, in sicherem Zustande un-

terhalten werden.

I n den Gypsbrüchen muß das Dach regelrecht

durch natürliche oder aus taubem Gestein gebaute

Stützpfeiler getragen werden.

IV. W e t t e r f ü h r u n g und Beleuchtung.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Jedes Bergwerk muß ausreichend

mit frischen Wettern versorgt sein.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Das unbefugte Betreten abgesperrter

Grubenraume ist untersagt, auch wenn der Ab-

schluß nur in besonderen Zeichen (Kreuzen, Ta-

feln u. dgl.) besteht, deren Bedeutung gehörig

bekannt gemacht ist.

Gesenke und Gesenkbaue, welche nicht an ihren

tiefsten Punkten mit anderen, frische Wetter füh-

renden Bauen in Verbindung stehen, müssen

jedesmal vor dem Einfahren der Belegschaft durch

den Aufsichtsbeamten oder durch einen zuverläs-

sigen Arbeiter mit einer brennenden Lampe un-

tersucht werden.

Vor dieser Untersuchung darf kein Arbeiter

solche Baue betreten.

Findet man Stickwetter, so darf die Einfahrt

erst nach deren vollständigen Beseitigung gestattet

werden.

V. F ö r d e r u n g i n Schächten u n d

Gesenken.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Die beim Abteufen angewendeten

Haspel müssen hinreichend stark, mit Haken,

eisernen Vorsteckern, und bei einer Teufe von

mehr als 40 Metern mit einer kräftigen Brems-

vorrichtung versehen sein.

Das Haspelgeviere ist auf Rüsthölzern zu ver-

lagern.

A r t 99. Au fonçage des puits on n'em-

ploira que des cordes sans défaut et d'une

solidité éprouvée.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Beim Abteufen dürfen nur vorher

erprobte und fehlerfrei befundene Seile benutzt

werden

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Les cages d'extraction ne doivent

être remplies, au fonçage, que jusqu'à une-lar-

geur de main au-dessous des bords.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Die Fördergefäße dürfen beim Ab-

teufen nicht höher als eine Hand breit unter

dem Rande gefüllt werden.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Au fonçage, les outils et les ma-

tériaux que l'on descend ou que Ton remonte

à la corde, doivent être attachés avec des

ficelles.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Gezähstücke und Materialien müssen

beim Ein- und Ausfördern im Abteufen mit Heft-

stricken an das Seil befestigt werden.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

A l'orifice comme aux accrochages

des puits et descentes où l'extraction s'opère

au moyen de treuils, il doit être pris des dis-

positions qui permettent d'accrocher et de dé-

tacher les cages à extraction sans aucun danger

pour les ouvriers.

Tout treuil doit être muni de crochets ou.

d'un autre moyen d'arrêt qui offre dos garan-

ties suffisantes.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

An der Mündung, sowie an den

Füllörtern von Schächten und Gesenken mit

Haspelförderunq müssen solche Einrichtungen ge-

troffen sein, daß das Abziehen und das Einhängen

der Fördergefäße ohne Gesahr für die damit be-

schäftigten Arbeiter erfolgen kann.

Jeder Haspel muß mit Hacken oder einer an-

deren sicheren Sperrvorrichtung verseben sein.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Il est interdit d'entrer dans les

cages d'extraction.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Das Betreten der Fördergefaße ist

untersagt.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Tous les puits et plans inclinés

dont la profondeur ne permet pas aux ouvriers

aux accrochages et à l'orifice de se faire par-

faitement comprendre pas la voix, seront pour-

vus d'appareils à signaux d'une sûreté recon-

nue, qui permettent de donner des signaux à

partir du plus bas niveau et de chaque accès à

la margelle.

L'extraction a-t-elle lieu au moyen de ma-

chines, les signaux doivent pouvoir être trans-

mis d'une manière sûre du machiniste, soit

directement, soit à partir de l'orifice.

Des écriteaux indiquant la signification des

signaux arrêtés par le chef d'exploitation, se-

ront établis à la chambre des machines, à la

margelle et au point d'accrochage de chaque

puits d'extraction.

VI. Entrée et sortie.

a) Dispositions générales.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

In allen Schächten und Brems-

bergen, welche so tief sind, daß die Verständigung

zwischen den Anschlagepunkten und der Hänge-

dank durch Zurufen nicht deutlich erfolgen kann,

müssen zuverlässige Signalvorrichtungen vorhanden

sein, welche gestatten, von dem Tiefsten und von

jedem Zugang nach der Hängebank Zeichen zu

geben.

Bei Maschinenförderung muß die Einrichtung

getroffen sein, daß diese Zeichen dem Maschinen-

wärter in zuverlässiger Weise unmittelbar oder

von der Hängedank aus gegeben werden können.

Tafeln, auf welchen die Bedeutung der von

dem Betriebsführer festgestellten Signale erklärt

ist, sind in der Maschinenstube, an der Hänge-

bank, und an den Anschlagepunkten der Förder-

schächten anzubringen.

Vl. F a h r u n g .

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Toute mine ou carrière souter-

raine où l'entrée et la sortie des ouvriers ne se

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Jeder Grubenbau oder Steinbruch,

auf welchen die Ein- und Ausfahrt der Arbeiter

fait pas exclusivement par des galeries hori-

zontales ou inclinées, doit avoir au moins un

puits à échelles, accessible sans danger de tous

les points de (a mine.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Si le puits à échelles n'est qu'un

compartiment d'un puits servant encore à

d'autres usages, il doit être isolé des compar-

timents contigus par des traverses et une cloi-

son, de manière à garantir de toute lésion ceux

qui y passent

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Bildet der Fahrschacht nur eine

Abtheilung eines auch zu andern Zwecken die-

nenden Schachtes, so muß derselbe von den an-

stoßenden Abtheilungen durch Anstriche und Be-

kleidung derart abgeschlagen sein, daß die Fah-

renden vor Beschädigungen gesichert sind.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Dans tous les puits à échelles de

plus de dix mètres de profondeur et d'une in-

clinaison de plus de soixante-dix degrés, il

doit être établi des paliers ou planchers de

repos de huit à huit mètres de distance au

plus.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

I n allen Fahrschächten von mehr

als zehn Meter Tiefe und siebzig Grad Neigung

müssen Ruhebühnen angebracht sein, welche nicht

über acht Meter von einander entfernt sein

dürfen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Toutes les échelles doivent être

fortement construites, solidement attachées et

bien entretenues.

Leur inclinaison ne peut dépasser quatre-

vingts degrés.

A l'orifice des puits, ainsi qu'à chaque plancher

de repos, il sera établi des manettes solides, à

moins que les échelles ne dépassent le palier

d'un mètre au moins.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Sämmtliche Fahrten müssen hin-

länglich stark gebaut und dauerhaft

befestigt

sein, sowie in gutem Zustande unterhalten worden.

Die Fahrten sind nicht steiler als mit achtzig

Grad-Neigung zu stellen.

An der Hängebank und an jeder Ruhebühne

müssen die Fahrten mindestens einen Meter her-

vorstehen, oder es müssen feste Handgriffe ange-

bracht sein.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Il est défendu de porter avec soi

des outils en descendant ou en montant les

échelles.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Es ist verboten, bei der Fahrt

Gezähe mitzunehmen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Pour descendre ou pour remonter,

on ne pourra se servir d'autres puits ou d'autres

compartiments que de ceux à ce destinés; sont

cependant exceptés les employés de surveillance

et les personnes chargées par le chef de l'ex-

ploitation de la révision ou des réparations,

A r t 111. Les câbles qui servent au trans-

port des hommes doivent toujours être en bon

état. L'emploi de câbles retournés bout pour

bout, ainsi que des câbles métalliques rapiécés,

est également interdit.

Les câbles végétaux rapiécés ne sont em-

ployés au transport des hommes qu'à la condi-

nicht ausschließlich durch söhlige oder geneigte

Strecken stattfindet, muß wenigstens einen ohne

Gesahr von allen Punkten des Bergwerks erreich-

baren mit Fahrten versehenen Fahrschacht besitzen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Es ist verboten, sich zum Ein- und

Ausfahren anderer Schächte oder Schachtabchei-

lungen zu bedienen, als derjenigen, welche dazu

bestimmt sind. Ausgeschlossen sind die Auffichts-

beamten und die von dem Betriebssichrer mit

der Revision oder Reparatur beauftragten Per-

sonen.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Kein Seil darf zur Fahrung be-

nutzt werden, welches sich nicht in gutem Zu-

stande befindet. Ebensowenig dürfen umgelegte

Seile oder gestückte Drahtseile zur Fahrung die-

nen.

Die Benutzung gestückter Hanf- oder Aloe-

seiler zur Führung ist nur gestattet, wenn die

tion que les parties aient été épissées par un

maître-cordier expérimenté, responsable et

spécialement chargé de cette besogne; le

câble épissé devra, en outre, avoir servi à l'ex-

traction pendant huit heures au moins, avant

d'être employé a« transport des hommes.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Il est défendu de descendre ou de

remonter sur une cage chargée.

règlement au Mémorial.

Das Fahren auf einem geladenen

Fördergefäße ist verboten.

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

En descendant ou en remontant

par la tonne, il faut se mettre dans le fond et

non pas sur les bords de la tonne.

VII. De la surveillance des carrières souterraines.

règlement au Mémorial.

Beim Fahren auf der Tonne muß

man sich auf den Boden und nicht auf die Wände

der Tonne stellen.

VII. V o n der B e a u f s i c h t i g u n g d e r

u n t e r i r d i s c h e n

S t e i n b r ü c h e .

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Les carrières souterraines sont

soumises, d'après l'art. 82 de la loi du 21 avril

1810, à la surveillance de la police de l'admi-

nistration des mines,

Chap. C. — De l'exploitation à ciel ouvert des

minières et des carrières.

I. Des déclarations.

règlement au Mémorial.

Die unterirdischen Steinbrüche

unterliegen gemäß Art. 82 des Gesetzes vom

21. April 1810, der polizeilichen Aufficht der

Bergbau-Verwaltung.

Kapitel C. — Ueber den Betrieb des Tagebaues

und des Steinbruches.

I. V o n den A n m e l d u n g e n .

règlement au Mémorial, Art. 87 La déclaration sera accompagnée d'un extrait du plan cadastral indiquant la par- celle ainsi que d'une copie afférente de la ma-

Quiconque veut entreprendre l'ex-

ploitation d'une minière à ciel ouvert, est tenu

d'en faire la déclaration à l'ingénieur des mines

quinze jours au moins avant le commencement

des travaux.

Pour les exploitations actuellement en acti-

vité, la déclaration sera faite dans le délai de

trois mois à partir de la publication du présent

règlement au Mémorial.

règlement au Mémorial.

Wer den Betrieb eines Tagebaues

eröffnen will, muß mindestens vierzehn Tage vor

Beginn der Arbeiten dem Bergbau-Ingenieur

Anmeldung davon machen.

Für die gegenwärtig in Betrieb stehenden Tage-

baue hat die Anmeldung innerhalb einer Frist

von drei Monaten nach Veröffentlichung dieses

Reglements im „Memorial" zu geschehen.

règlement au Mémorial.

La déclaration sera accompagnée

d'un extrait du plan cadastral indiquant la par-

celle, et d'une copie afférente de la matrice.

Ces deux pièces seront certifiées sincères par

le géomètre du cadastre.

règlement au Mémorial.

Die Anzeige muß von einem das

Grundstück betreffenden Auszuge aus der Kataster-

karte sowie einem Auszuge aus der Kataster-

Mutlerrolle begleitet sein Beide Auszuge bedürfen

der Beglaubigung durch den Kataster-Geometer.

règlement au Mémorial.

La déclaration contiendra l'énon-

ciation des nom, prénoms, qualité et demeure

du propriétaire ou de celui qui tient du pro-

priétaire son droit d'exploitation.

Si l'exploitant, que ce soit une seule per-

sonne ou une société, n'a pas un domicile dans

Theile durch einen besonders dazu angestellten,

erfahrenen und verantwortlichen Seilermeister

zusammengenäht worden sind und das gestückte

Seil mindestens acht Stunden lang zur Förderung

gedient hat, bevor es zur Fahrung benutzt wird.

règlement au Mémorial.

Die Anzeige muß den Namen, Vor-

namen, Stand und Wohnort des Grundeigen-

thümers oder desjenigen enthalten, welcher sein Ge-

winnungsrecht von dem Grundeigenthümer ableitet.

Hat der Unternehmer, sei es eine einzelne

Person oder eine Gesellschaft, feinen Wohnsitz

le Grand-Duché, il sera tenu de nommer un

représentant qui y est domicilié et d'en in-

former l'ingénieur des mines.

A r t 118. Lorsqu'une parcelle en exploitation

ou le droit de l'exploiter sont aliénés, le pro-

priétaire ou l'ancien ayant-droit est tenu d'en

aviser l'ingénieur des mines dans les quinze

jours.

règlement au Mémorial.

Wird ein in Betrieb stehendes

Grundstück oder die Berechtigung zum Betrieb

auf demselben veräußert, so hat der Eigenthümer

oder der bisher Berechtigte innerhalb vierzehn

Tage dem Bergbau-Ingenieur Anzeige davon zu

machen.

règlement au Mémorial.

L'ingénieur délivrera un récépissé

de la déclaration.

Si l'exploitation n'a pas été commencée dans

le délai d'une année à partir du jour où le ré-

cépissé aura été donné, ou si elle a été inter-

rompue pendant plus d'une année, une nou-

velle déclaration est exigée pour la reprise des

travaux.

règlement au Mémorial.

Der Bergbau-Ingenieur ertheilt

eine Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung.

Wird der Betrieb nicht innerhalb eines Jahres

von dem Tage, an welchem die Bescheinigung

ertheilt ist, begonnen, oder länger als ein Jahr

unterbrochen, so ist der Betrieb nur auf Grund

einer neuen Anmeldung statthaft.

règlement au Mémorial.

Si l'exploitation est devenue sans

objet, ou si elle est interrompue pour la durée

de plus d'une année ou pour un temps indé-

terminé, l'exploitant sera tenu d'en prévenir

l'ingénieur des mines, au plus tard le jour où

l'exploitation a cessé, pour que celui-ci puisse

prendre les mesures réclamées dans l'intérêt

de la sûreté publique.

règlement au Mémorial.

Ist der Betrieb erschöpft, oder soll

er auf unbestimmte Zeit oder länger als ein

Jahr eingestellt werden, so hat der Unternehmer

spätestens bei Einstellung dem Bergbau-Ingenieur

davon Anzeige zu machen, welcher das im Inte-

resse der öffentlichen Sicherheit Erforderliche an-

ordnet.

règlement au Mémorial.

Quiconque veut entreprendre l'ex-

ploitation d'une carrière a ciel ouvert, est tenu

d'en faire la déclaration quinze jours au moins

avant le commencement des travaux.

Pour les carrières actuellement en activité,

la déclaration sera faite dans le délai de trois

mois à partir de la publication du présent

règlement au Mémorial.

A r t 122. La déclaration contiendra

1° l'énonciation des nom, prénoms, qualité

et demeure de l'entrepreneur ;

2° l'indication exacte de remplacement de

la carrière et de sa situation relativement aux

bâtiments et chemins les plus voisins ;

3° l'indication de la nature de la masse à

extraire,

nicht im Großherzogthum, so hat er einen im

Großherzogthum wohnenden Bevollmächtigten zu

bestellen und dem Bergbau-Ingenieur namhaft

zu machen.

règlement au Mémorial.

Wer den Betrieb eines Steinbruches

eröffnen will, muß mindestens vierzehn Tage vor

Beginn der Arbeiten Anmeldung davon mach«.

Für die gegenwärtig in Betrieb stehenden Stein-

brüche hat die Anmeldung innerhalb einer Frist

von drei Monaten nach Bekanntmachung dieses

Reglements im „Memorial" zu geschehen.

règlement au Mémorial.

Diese Anmeldung muß enthalten

1° die Angabe des Namens, Vornamens, Stan-

des und Wohnortes des Unternehmers;

2° die genaue Bezeichnung der Dertlichkeit des

Steinbruches und seiner Lage gegen die nächsten

Gebäude und Wege;

3° die Angabe der Gesteinsart des Bruches.

La déclaration sera envoyée en double expé-

dition au bourgmestre de la commune où la

carrière est située.

Le bourgmestre délivrera un récépissé de la

déclaration lui remise Il enverra l'une des ex-

péditions au commissaire de district, qui la

remettra à l'ingénieur des mines ; la seconde

expédition sera déposée aux archives de la

commune.

Si l'exploitation d'une carrière a chômé plus

d'un an, la reprise n'en aura lieu qu'après une

nouvelle déclaration.

II. Mesures de sécurité à la surface.

règlement au Mémorial.

Aucune exploitation à ciel ouvert

ne pourra être ouverte ou continuée que jus-

qu'à une distance horizontale de dix mètres

des bâtiments ainsi que des cours qui en font

partie, des cimetières, routes et chemins pu-

blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs

servant à l'usage public, à moins que Je pro-

priétaire ou l'autorité administrative compé-

tente n'aient consenti expressément à une moin-

dre distance.

Une distance plus grande pourra être pres-

crite par le Gouvernement partout où l'intérêt

, 4e la sécurité publique l'exigera.

Un recours au Conseil d'État, comité du con-

tentieux, est réservé aux parties intéressées

contre ces dernières décisions.

Ce recours devra être fait dans les vingt jours

de la notification, sous peine de déchéance.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Die Ränder der über Tage befind-

lichen Steinbrüche müssen von Gebäuden und

den zu denselben gehörenden Höfen, von Fried-

höfen, öffentlichen Wegen, Eisenbahnen, Wasser-

straßen und sonstigen zum allgemeinen Gebrauch

dienenden Wasserbehältern mindestens zehn Meter

in horizontaler Richtung entfernt bleiben, es sei

denn, daß der betroffene Privateigenthümer oder

die zuständige Verwaltungsbehörde sich mit einer

geringeren Entfernung ausdrücklich einverstanden

erklärt hat.

Wo das sicherheitspolizeiliche Interesse eine

größere Entfernung bedingt, kann solche von der

Regierung vorgeschrieben werden.

Gegen letztere Bestimmungen steht dem I n -

teressenten im Staatsrathe, Ausschuß für Streit-

sachen, Regreß offen.

Dieser Regreß muß innerhalb zwanzig Tage nach

der Zustellung geschehen, bei Verlust der Klage.

Art« 124. Jeder Betrieb über Tage muß an

den Stellen, welche nach ihrer Lage zu den be-

nachbarten Wegen, Gebäuden, Höfen und be-

wirthschasteten Grundstücken Gefahr des Hinab-

stürzens von Menschen und Thieren darbieten,

mit einem mindestens sechzig Centimeter tiesen

und aufder Sohle ebenso breiten Graben mit Damm-

aufwurf an der dem Tagebau zugekehrten Seite

oder mit einer mindestens einen Meter hohen festen

und dauerhaften Einfriedigung versehen sein.

Les minières ei les carrières non exploitées

devront également être entourées d'une pareille

clôture.

III. Mesures de sécurité dans les exploitations.

A r t 125 II est expressément défendu de

haver ou de faire surplomber les tailles ou les

parois de la minière ou de la carriére.

La pente, la hauteur et la largeur des gradins

à déblayer et des rochers à abattre doivent être

telles que la surface soit suffisamment protégée

et la sûreté des ouvriers complètement garantie.

La paroi ne dépassera pas en règle générale

quarante-cinq degrés, c'est-à-dire la distance

entre son point le plus bas et son point le plus

haut de l'arrête supérieure doit être au moins

égale à la hauteur verticale du dernier sur le

premier.

L'exploitation pourra aussi être exécutée par

gradins on terrasses dont la largeur correspon-

dant à l'angle 45° sera égale à la hauteur,

La hauteur des gradins peut varier entre 2

et 6 mètres et la largeur correspondante entre

2 et 3m50.

Néanmoins, l'exploitation d'une carrière au

moyen de havage régulier pourra avoir lieu

avec l'autorisation spéciale et conformément

aux prescriptions de l'ingénieur des mines.

Lorsque l'exploitation à ciel ouvert cesse et

que l'exploitation souterraine commence, le

front de taille doit être découpé de manière que

sa paroi présente une pente maximum de 60

degrés.

IV. Travaux des mineurs.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Aux endroits où, par le voisinage

de chemins, de bâtiments , de cours, de fonds

de terre cultivée, l'exploitation à ciel ouvert

présente des dangers pour hommes ou animaux,

celle-ci doit être entourée d'un fossé d'au moins

soixante centimètres de profondeur et d'autant

de largeur à la base et pourvue d'une jetée du

côté de la minière, ou d'une clôture solide et

durable d'au moins d'un mètre de hauteur.

Die Anmeldung ist in zwei Exemplaren an

den Bürgermeister der Gemeinde zu richten, in

welcher der Steinbruch gelegen ist.

Der Bürgermeister ertheilt eine Bescheinigung

über die erfolgte Anmeldung und übersendet das

eine Exemplar dem Distriktskommissär, welcher

dasselbe dem Bergbau-Ingenieur zustellt; das

andere Exemplar ist in dem Gemeindearchiv zu

verwahren.

Hat der Betrieb eines Steinbruchs länger als

ein Jahr geruht, so ist die Wiederaufnahme des

Betriebes nur auf Grund einer neuen Anmel-

dung statthaft.

II. S i c h e r h e i t s m a ß r e g e l n an d e r

O b e r f l ä c h e .

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Outre l'observation des prescrip-

tions et défenses générales prévues aux art. 22

à 54 sur les explosifs, il est de rigueur, dans

les minières ou carrières exploitées à ciel ou-

vert, qu'au moment du tirage des coups de

mine on fasse garder les chemins pour en

interdire l'accès dans un rayon de 100 mètres.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Les mines elles-mêmes seront au-

tant que possible recouvertes de fascines, de

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Die Minen müssen so viel als

möglich mit Faschinen bedeckt werden, um zu

Auch nicht betriebene Tagebaue und Stein-

brüche sind mit derselben Einfriedigung zu ver-

sehen.

III. S i c h e r h e i t s m a ß r e g e l n i m B a u e .

manière que les éclats ne soient pas lancés à

de grandes distances, et n'atteignent ni les per-

sonnes, ni les bâtiments habités, les chemins,

les chemins de fer, etc.

Art, 128 Les travaux d'abattage et de tirage

n'auront lieu qu'au jour entre le lever et le

coucher du soleil, sauf en vertu d'un permis

spécial du bourgmestre.

Les chargements et autres travaux de trans-

port pourront être faits à toute heure du jour

et de la nuit.

A r t 129. Le présent règlement ne porte

pas préjudice à la compétence des autorités de

police, qui pourront soumettre encore à d'autres

Instructions l'exploitation et le tirage dans les

minières et carrières à ciel ouvert.

V. De la surveillance des carriètes à ciel ouvert.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Gegenwärtiges Reglement berührt

nicht die Befugniß der zuständigen Polizeibehörden,

den Betrieb und die Schießarbeit in Tagebauen

und offenen Steinbrüchen anderweitig zu be-

schränken.

V. B o n d e r

B e a u f s i c h t i g u n g der

o f f e n e n

S t e i n b r ü c h e .

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

L'exploitation des carrières à ciel

ouvert est surveillée, sous l'autorité du com-

missaire de district, par le bourgmestre et l'ad-

ministration des mines.

Les fonctionnaires de l'administration des

mines visitent les carrières aussi souvent qu'ils

le jugent utile, ou par ordre du directeur gé-

néral du service afférent.

Ils donnent aux entrepreneurs, lorsqu'il y a

lieu, des instructions en ce qui concerne la

conduite des travaux sous le rapport de la

sûreté.

S'ils trouvent des vices d'exploitation de na-

ture à occasionner un danger, ils provoquent les

mesures dont ils auront reconnu la nécessité.

Chap. II. – Dispositions communes à l'exploi-

tation des mines, minières et carrières.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Der Betrieb der offenen Steinbrüche

wird unter Aufsicht des Distriktskommissärs vom

Bürgermeister und der Bergbau-Verwaltung über-

wacht.

Die Beamten der Bergbau-Verwaltung be-

reisen die Steinbrüche, so oft sie es für nöthig

erachten oder auf Veranlassung des zuständigen

General-Directors.

Sie ertheilen, wo es erforderlich ist, den Unter-

nehmern Anleitungen über den Betrieb her Ar-

beiten i; Interesse der Sicherheit.

Finden sie Mängel, welche eine Gefahr herbei-

führen tönnen, so veranlassen sie diejenigen Maß-

regeln, welche sie für notwendig halten.

Kapitel D. — Gemeinschaftliche Bestimmungen

für Gruben- und Tagebau und Steinbruch.

Art. 1 3 1 . Niemand darf die Einrichtung,

welche zur Sicherung der Baue und des Lebens

der Arbeiter, zum Schütze der Oberfläche, zur

Wetterversorgung, zur Erleuchtung, zum Signa-

Iisiren oder Bremsen getroffen sind, beschädigen,

ändern, oder wegnehmen, oder unbrauchbar machen,

ohne ausdrückliche Anweisung oder Erlaubniß

des Betriebsführers oder seines Stellvertreters.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Il est absolument défendu d'en-

dommager ou bien de modifier, de transporter,

de mettre hors d'usage, sans la permission du

chef d'exploitation ou de son représentant, tout

ce qui aura été fait en vue de la sécurité des

travaux, de la sûreté des ouvriers, de la pro-

tection de la surface et en général tout ce qui

concerne l'aérage, l'éclairage, les signaux et

les freins.

verhindern, daß die Sprengstücke zu weit wegge-

schleudert werden, und Personen, Wohnhäuser,

Wege oder Eisenbahnen u. s. w. tressen.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Toute infraction au présent règle-

ment sera punie d'an emprisonnement de huit

jours à deux mois et d'une amende de vingt-

six francs à trois cents francs ou d'une de ces

peines seulement, à moins qu'une autre peine

n'ait été encourue pour une infraction punie

et réprimée par une autre disposition légale

non abrogée.

Les dispositions du premier livre et les art,

565 et 566 du livre Il du Code pénal, ainsi que

celles de la loi du 18 juin 1879, portant attri-

bution aux cours et tribunaux de l'appréciation

des circonstances atténuantes, sont applicables

aux infractions dont s'agit.

Article final. Notre Directeur général de

l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

règlement, lequel sera exécutoire à partir du

1er mars 1891.

Kœnigstein, le 2 janvier 1891.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H .

K I R P A C H .

ADOLPHE.

Arrêté du 7 janvier 1891, concernant l'admission

des garçons de seize à dix-huit ans au travail

des exploitations des mines, minières et car-

rières.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu la loi du 30 avril 1890, concernant l'ex-

ploitation des mines, minières et carrières,

notamment l'art. 2 qui régit l'admission condi-

tionnelle des garçons âgés de plus de seize et

de moins de dix-huit ans accomplis à certains

genres de travaux dans ces exploitations;

Arrête

A r t 1er. Dans les exploitations à ciel ouvert,

les garçons âgés de plus de seize et de moins

de dix-huit ans accomplis ne peuvent être em-

ployés que comme

1° conducteurs de chevaux;

2° concasseurs de pierraille ;

Arrêté du 7 janvier 1891, concernant l'admission des garçons de seize à dix-huit ans au travail des exploitations des mines, minières et car- rières.

Uebertretungen des gegenwärtigen

Reglements werden mit einer Haft von acht

Tagen bis zwei Monaten und einer Geldbuße

von 26 bis zu 300 Franken bestraft, oder nur

mit einer dieser Strafen, sofern nicht in Folge

Uebertretung anderer gesetzlicher, nicht aufgeho-

bener Bestimmungen andere Strafen verwirkt sind.

Die Bestimmungen des ersten Buches und die

Art. 565 und 566 des zweiten Buches des Straf-

gesetzes, sowie diejenigen des Gesetzes vom 18.

Juni 1879, welche den Gerichtshöfen die Aner-

kennung mildernder Umstände erlaubt, sind auf

diese Uebertretungen anwendbar.

Letzter Artikel. Unser General-Director des

Innern ist mit der Ausführung des gegenwär-

tigen Reglements, welches am 1. März 1891 in

Kraft tritt, betraut.

Königstein, den 2. Januar 1891.

Der General-Director

des Innern,

Kirpach.

Adolph.

Beschluß vom 7. Januar 1891, beireffend die

Zulassung von Knaben von sechzehn bis

achtzehn Jahren zu gewissen Arbeiten im

Grubenbau, Tagebau und Steinbruch.

Der General-Director des I n n e r n ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. April 1890,

betreffend den Grubenbau, Tagebau und Stein-

bruch, und zwar des Art. 2, welcher die Bedingungen

der Zulassung von Knaben uber sechzehn und

unter achtzehn Jahren zu gewissen Arbeiten in

diesen Betrieben regelt;

Beschließt

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Es ist streng verboten, die Arbeits-

stoße oder die Wände des Tagebaues oder Stein-

bruchs zu unterhöhlen oder überhängen zu lassen.

Die Böschung, die Höhe und Breite der Ah-

raums- und Arbeitsstraßen sind so einzurichten,

wie es der Schutz der Oberfläche und der Arbeiter

bedingt.

Die Böschung der Wände soll in der Regel

funfundvierzig Grad nicht übersteigen, d. h ihr

tiefster Punkt muß von dem höchsten Punkte

(dem oberen Rande) mindestens so viel horizon-

talen Abstand haben, wie die senkrechte Höhe des

letzteren über den ersteren beträgt.

Statt dessen darf der Betrieb auch in straßen-

förmigen Absätzen oder Terrassen geführt werden,,

deren Breite — dem Winkel von fünfundvierzig

Grad entsprechend — ihrer Höhe gleichkommt

Diese Höhe kann zwischen 2 und 6 Meter

wechseln, und die entsprechende Breite zwischen

2 Meter und 3 Meter 50

Demnach ist ein regelmäßiges Unterschrämen

mit besonderer Genehmigung des Bergbau-In-

genieurs und unter Einhaltung der von demselben

vorzuschreibenden Bedingungen statthaft.

I n dem Punkte, wo der Tagebau aufhört und

der unterirdische Bau beginnt, darf die Böschung

des Arbeitsstoßes 60 Grad nicht übersteigen.

IV.

H ä u e r a r b e i t e n .

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Außer der Befolgung der in Art 22

und 54 vorgesehenen Bestimmungen und Verbote

ist es Vorschrift, in allen Tagebauen und Stein-

brüchen, welche sich über Tag befinden, beim

Anzünden eines jeden Schusses den Zugang zum

Betrieb in einem Umkreis von 100 Meter zu

verbieten.

partie, des cimetières, routes et chemins pu- blics, chemins de fer, cours d'eau et réservoirs servant à l'usage public, à moins que Je pro- priétaire ou l'autorité administrative compé-

Gewinnungs- und Sprengarbeiten

sind ohne besondere Erlaubniß des Bürgermeisters

nur bei Tage zwischen Sonnen-Auf- und Unter-

gang gestattet.

Verladungen und andere Transportarbeiten

dürfen jederzeit, auch bei Nacht, stattfinden.

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