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Loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, 11. August 1934.

Samedi, 11 août 1934.

N° 43.

Loi du 15 mai 1934, portant modification des lois

du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires et traitements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28

mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 30 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art.

1er.

Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895,

concernant la cessibilité et la saisissabilité

des salaires des ouvriers et traitements des petits

employés et la loi du même jour réglant la procé-

dure de saisie-arrêt sur les salaires des ouvriers et

traitements des employés ainsi que par l'art. 14

de la loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage

des employés privés, sont déterminés par le Gou-

vernement.

Ces taux sont publics au Mémorial.

La détermination est faite chaque année.

Art.

2. Par dérogation aux lois énumérées à

l'art. 1 e r un règlement d'administration publique

déterminera la procédure à suivre en matière de

saisie-arrêt sur les salaires resp. les appointements.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

publiée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 mai 1934.

Charlotte.

Le Directeur général de la Justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Gesetz vom 15. Mai 1934, betreffend die Abän-

derung der Gesetze vom 19. Juli 1895 über die

Pfändungen bezw. Abtretungen der

kleinen

Arbeiterlöhne und Gehälter.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 28 März 1934, sowie derjenigen des

Staatsrates vom 30. desselben Monates, gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895,

betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit

der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltenge-

hälter und durch das Gesetz vom selben Tag, betref-

fend das Verfahren bei der Pfändung der Arbeiter-

löhne und der kleinen Angestelltengehälter, sowie die

durch Art. 14 des Geseßes vom 31. Oktober 1919, über

den Dienstvertrag der Privatangestellten, festgesetzten

Beträge werden durch die Regierung bestimmt.

Diese Beträge werden im "Memorial" veröffentlicht.

Die Festsetzung erfolgt jedes Jahr.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

La saisie-arrêt sur les salaires et les

appointements ou traitements ne dépassant pas les

taux déterminés par le Gouvernement en vertu de

la loi du 15 mai 1934 ne pourra être pratiquée

qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix du

domicile du débiteur saisi.

Avant d'accorder l'autorisation, le juge de paix

pourra, si les parties n'ont déjà été appelées en con-

ciliation, convoquer devant lui, par simple aver-

tissement, le créancier et le débiteur ; s'il intervient

un arrangement, il en sera tenu note par le greffier

sur un registre spécial exigé par l'art. 9.

Le juge de paix ne pourra refuser l'autorisation

qu'après avoir convoqué les parties devant lui selon

la prescription de l'alinéa précédent.

La notification au tiers-saisi de la copie certifiée

conforme par le greffier de l'ordonnance portant

autorisation, vaudra saisie-arrêt. La notification

se fera par les soins du greffier et par lettre recom-

mandée. Elle sera faite au tiers-saisi ou à son repré-

sentant préposé au paiement des salaires ou traite-

ments, dans le lieu où travaille le débiteur saisi.

Großh. Beschluß vom 28. Juli 1934, betreffend

Ausführung

des Art. 2 des Gesetzes

vom

15. M a i 1934, wodurch die Gesetze vom 19. Juli

1895, über die Pfändungen bezw. die Abtre-

tungen der kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter,

abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,

betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli

1895 über die Pfändungen bezw. die Abtretungen

der kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

Die Pfändung der Löhne und Gehälter

welche die durch die Regierung gemäß Gesetz vom

15. Mai 1934 festgesetzten Beträge nicht übersteigen,

ist erst nach erfolgter Ermächtigung des Friedens-

richters des Wohnsitzes des gepfändeten Schuldners

zulassig.

Der Friedensrichter kann, bevor er die Ermäch-

tigung erteilt und falls die Parteien noch nicht zum

Sühneversuch vorgeladen worden waren, den Gläu-

biger und den Schuldner durch einfaches Mahnungs-

schreiben vor sich bescheiden; falls die Parteien sich

verständigen, nimmt der Gerichtsschreiber in dem

eigens zu diesem Zwede durch Art. 9 vorgeschriebenen

Register davon Att.

Der Friedensrichter kann die Ermächtigung nicht

verweigern ohne zuvor die Parteien, gemäß der im

vorhergehenden Absatz vorgesehenen Vorschrift, bei

sich zusammen gerufen zu haben.

Die Zustellung an den Drittschuldner der durch

den Gerichtsschreiber mit der Urschrift gleichlautend

beglaubigten Abschrift der die Ermächtigung ver-

fügenden Ordonnanz gilt als Pfändung. Die Zu-

stellung erfolgt durch das Amt des Gerichtsschreibers

vermittels Einschreibebrief.

Sie wird dem Dritt-

schuldner oder seinem Vertreter zugestellt, der mit der

Auszahlung der Löhne oder Gehälter in dem Orte,

wo der gepfändete Schuldner arbeitet, betraut ist.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895.

betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit

der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltenge-

hälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom

31. Oktober 1919 über den Dienstvertrag der Privat-

angestellten, festgesetzten Beträge, werden für das

Jahr 1934 folgendermaßen festgelegt

für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf

40 Fr. täglich

für die Gehälter der Angestellten oder Kommis

der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute

und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen

Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des

Gesetzes vom 21. Ventôse Jahr IX nicht anwendbar

sind, auf 12.000 Fr. jährlich;

für die Gehälter der Privatangestellten auf 12.000

bezw. 40.000 Franken.

Loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

In

Abänderung der in Art. 1 aufge-

führten Geseße wird ein öffentliches Verwaltungs-

reglement das bei Lohn- bezw. Gehälterpfändungen

zu befolgende Verfahren bestimmen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Geseß im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 15. Mai 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant

l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934,

portant modification des lois du 19 juillet 1895

sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

salaires et traitements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mai 1934 portant modification

des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires et traitements ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

L'autorisation accordée par le juge éva-

luera ou énoncera la somme pour laquelle la saisie-

arrêt sera formée.

Le débiteur pourra toucher du tiers-saisi la por-

tion non saisissable de ses salaires, gages ou appoin-

tements.

Une seule saisie-arrêt doit être autorisée par le

juge.

S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation

signée et déclarée sincère par eux et contenant

toutes les pièces de nature à mettre le juge à même

de faire l'évaluation de la créance sera inscrite par

le greffier sur le registre exigé par l'art. 9. Le gref-

fier se bornera à en donner avis dans les 48 heures

au débiteur saisi et au tiers-saisi par lettre recom-

mandée qui vaudra opposition. Le même avis sera

donné au créancier saisissant.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

Bei Erteilung der Ermächtigung muß der

Richter den Betrag, bis zu dem die Pfändung statt

haft ist, abschätzen oder bestimmen.

Der Schuldner kann bei dem Drittschuldner den-

jenigen Teil seiner Lohne oder Gehälter, der nicht

pfändbar ist. erheben.

Nur eine einzige Pfändung darf vom Richter

zugelassen werden.

Wenn andere Gläubiger sich melden, so wird die

von ihnen unterschriebene und als richtig beglaubigte

Forderung, unter Auschluß aller Belegstücke, welche

den Richter in Stand setzen, die Forderung abzu-

schätzen, vom Gerichtsschreiber in das durch Art. 9

vorgeschriebene Register eingetragen. Der Gerichts-

schreiber deschränkt sich darauf, den gepfändeten

Schuldner

sowie den Drittschuldner

durch Ein-

schreibebrief, der Einspruch bewirkt, innerhalb 48

Stunden davon zu benachrichtigen. Dem pfändenden

Gläubiger

wird

dieselbe

Benachrichtigung

über-

mittelt.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 28 juillet 1934.

Le Directeur général de la justice,

Norb. Dumont.

Beschließt

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Gegenwärtiger Beschluß wird im "Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 28. Juli 1934.

Der General-Direktor der Justiz,

Norb. Dumont.

Office de Compensation belgo-luxembourgeois.

Recensement et estampillage des titres.

AVIS.

Il est paru, sous ce titre, dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg n° 38 du samedi, 14 juillet

1934. pages 740 et 741, un avis concernant l'application de l'art. 3, alinéa 2, de la convention avenue le

16 janvier 1934 entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République Argentine et se

rapportant à des opérations de recensement portant sur des titres (actions et obligations) détenus par des

ressortissants belges ou luxembourgeois ou des personnes étrangères résidant dans le territoire de l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Il est précisé à cet égard

1° qu'il s'agit de titres de sociétés autres que belges ou luxembourgeoises exerçant leur activité en

Argentine ;

2° que les sociétés argentines sont visées par l'art. 3, aliéna 2. de la Convention

3° que les détenteurs de titres de cette catégorie qui désirent bénéficier des dispositions du dit alinéa 2

de l'art. 3 pourront, jusqu'au 15 septembre, déposer leurs titres aux guichets de la Banque Nationale de

Belgique en les faisant accompagner de toutes pièces justificatives comme dit à l'avis paru au Mémorial

du Grand-Duché de Luxembourg, sans toutefois que ce dépôt soit obligatoire pour ceux des détenteurs

qui ne désirent pas se prévaloir des avantages que peut éventuellement leur réserver l'application de la

Convention précitée ;

4° que chaque titre ne sera pas estampillé par apposition d'une marque indélébile, mais muni d'un volant

adhésif d'identification, constatant qu'il rentre bien dans la catégorie de ceux visés à l'aliéna 2 de l'art. 3

de la Convention du 16 janvier 1934.

Avis. — Postes. — A partir du 30 août 1934, l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

mettra en circulation un nouveau timbre-poste de 5 fr. (vert foncé), représentant une vue des «3 Tours»

de la capitale, et un timbre-poste de 1¼ fr. (carmin) à l'effigie de S. A. R. la Grande-Duchesse. —

8 août 1934.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la reconstruction des vignes aux lieux dits « Goldberg » à Stadtbredimus, a déposé

un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. —

4 août 1934.

Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal civil d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du

25 juillet 1934, le sieur Jean Machet, ouvrier, né à Sandweiler, le 2 août 1875, disparu depuis le 2 décembre

1920, a été déclaré en état d'absence.

Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers

présomptifs, à savoir

1° le sieur Pierre Ney, ouvrier, demeurant à Levallois-Perret ;

2° la dame Julie Ney, sans état, épouse de M. Paul-Eugène Geoffroy, manœuvre, demeurant ensemble

à Bezons (Seine-et-Oise) ;

3° le sieur Antoine Ney, brocanteur, demeurant à Levallois-Perret ;

4° la dame Madeleine-Anne-Louise Ney, sans état, épouse du sieur Paul Sespujols, forgeron, demeurant

ensemble à Lavallois-Perret ;

5° le sieur Michel Ney, ouvrier, demeurant ci-avant à Sandweiler, actuellement à Hohwald, Hesperange,

cantine Berthot ;

6° le sieur Gaston Ney, tôlier, demeurant à Levallois-Perret,

à charge par eux de faire inventaire et de donner caution, et commet pour recevoir la caution M. le juge

Gœtzinger. — 7 août 1934.

Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en

date du 6 août 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital d'une obligation de l'emprunt grand-

ducal 4½% 1919 Lit. C à 1.000 fr. n° 10056.

L'opposant déclare que la feuille de capital de l'obligation en question a été perdue ou volée.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 8 août 1934.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 août 1934, le livret n° 4009 a été déclaré

perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 6 août 1934.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 1er août

1934, les livrets nos 208245, 514806, 241181, 230837, 302804, 198366 ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 6 août 1934.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 7 août 1934. l'association syndicale pour la construction

de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « An der Gœld», « In der Lag», « Bourenacker», « Beim

Eschterpâd » etc. à Schwidelbrouch, dans la commune de Folschette, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Folschette. — 7 août 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

Dès la notification de la saisie-arrêt et

au plus tard dans la huitaine de la notification, le

tiers-saisi sera tenu de faire la déclaration affirma-

tive. La déclaration peut être faite soit oralement

au greffe, soit sous forme de lettre recommandée.

Le greffier sera tenu de la consigner au registre

prévu par l'art. 9 et d'en informer le ou les saisis-

sants et le débiteur saisi par lettre recommandée.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

Gleich nach der Zustellung der Pfändung

und spätestens während der acht darauf folgenden

Tage muß der Drittschuldner seine Erklärung abgeben.

Die Erklärung kann sowohl mündlich auf der Ge-

richtskanzlei als auch durch Einschreibebrief geschehen.

Der Gerichtsschreiber muß sie in das durch Art. 9

vorgeschriebene Register eintragen und den oder die

Pfändenden sowie den gepfändeten Schuldner durch

Einschreibebrief davon in Kenntnis setzen.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

Tout créancier saisissant, le débiteur et le

tiers-saisi pourront requérir la convocation des

intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi,

par une déclaration consignée sur le registre spécial.

Dans les quarante-huit heures de cette réquisition

le greffier adressera 1° au saisi, 2° au tiers-saisi

s'il y a lieu, 3° à fous créanciers opposants un aver-

tissement recommandé à comparaître devant le

juge de paix à l'audience que celui-ci aura fixée.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le

juge de paix, prononçant sans appel dans la limite

de sa compétence et à charge d'appel à quelque va-

leur que la demande puisse s'élever statuera sur la

validité, la nullité ou la main-levée de la saisie,

ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers-

saisi aura faite ou sera tenu de faire audience tenante.

Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

Jeder pfändende Gläubiger, der Schuldner

und der Drittschuldner können durch eine in das

hierzu vorgeschriebene Register einzutragende Erklä-

rung die Vorladung der Beteiligten vor den Frie-

densrichter des Wohnsitzes des gepfändeten Schuld-

ners beantragen.

In

den 48 Stunden dieses Antrages muß der

Gerichtsschreiber: 1. den gepfändeten Schuldner;

2. den Drittschuldner falls es notwendig ist ; 3. alle

pfändenden Gläubiger durch eingeschriebenen Brief

auffordern, vor dem Friedensrichter an dem von

diesem anberaumten Termine zu erscheinen.

In

dieser oder in jeder andern von ihm zu bestimmenden

Sitzung entscheidet der Friedensrichter in letzter

Instanz soweit seine Zuständigkeit reicht und vorbe-

haltlich der Berufung, ohne Rücksicht auf den Wert

des Gegenstandes, über die Gültigkeit, Nichtigkeit

oder Aufhebung der Pfändung, sowie über die vom

Drittschuldner abgegebene oder in derselben Sitzung

ne comparaîtra pas, quoique dûment appelé, sera

déclaré débiteur pur et simple des retenues non

opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits

Si le jugement est rendu par défaut, avis

de ses dispositions sera transmis par le greffier à la

partie défaillante, par lettre recommandée, dans

les cinq jours du prononcé.

L'opposition qui ne sera recevable que dans les

huit jours de la date de la lettre, consistera dans

une déclaration à faire au greffe de la justice de

paix, sur le registre prescrit par l'art. 9.

Toutes parties intéressées seront prévenues, par

lettre recommandée du greffier, pour la plus pro-

chaine audience utile. Le jugement qui interviendra

sera réputé contradictoire. L'appel relevé contre le

jugement contradictoire sera formé dans les dix

jours du prononcé du jugement, et dans le cas où

il aurait été rendu par défaut, du jour de l'expiration

des délais d'opposition, sans que dans le cas du

jugement contradictoire, il soit besoin de le signi-

fier.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Wenn ein Versäumnisurteil erfolgt, so ist

der Gerichtsschreiber gehalten, der nicht erschienenen

Partei in den fünf Tagen des Spruches den Inhalt

des Urteils durch eingeschriebenen Brief zur Kenntnis

zu bringen.

Der Einspruch, der nur in den acht Tagen vom

Datum des Briefes zulässig ist, wird durch eine in der

Friedensgerichtskanzlei

abzugebende

und

in

das

durch Artikel 9 vorgeschriebene Register einzutragende

Erklärung bewirkt.

Alle beteiligten Parteien werden vom Gerichts-

schreiber durch Einschreibebrief für die nächste nütz-

liche Sitzung vorgeladen. Das zu erlassende Urteil

ist als kontradiktorisch zu betrachten. Die Berufung

gegen ein kontradiktorisches Urteil muß

in den

acht Tagen des Spruches und gegen ein Versäumnis-

urteil in den acht Tagen nach Ablauf der Einspruch-

frist eingelegt werden, ohne daß, wenn es sich um

ein kontradiktorisches Urteil handelt, die Zustellung

desselben erfordert wäre.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Après l'expiration des délais de recours,

le juge de paix pourra surseoir à la convocation

des parties intéressées tant que la somme à distri-

buer n'atteindra pas, d'après la déclaration du tiers-

saisi et déduction faite des frais à prélever et des

créances privilégiées, un chiffre suffisant pour dis-

tribuer aux créanciers connus un dividende de 20%

au moins. S'il y a somme suffisante, et si les parties

ne se sont pas amiablement entendues pour la

répartition, le juge procédera à la distribution entre

les ayants droit. Il établira son état de répartition

sur le registre prescrit par l'art. 9. Une copie de cet

état, signé du juge et du greffier, indiquant le mon-

tant des frais à prélever, le montant des créances

privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes

attribuées dans la répartition à chaque ayant droit,

sera transmise par le greffier, par lettre recomman-

dée, au débiteur saisi, au tiers-saisi et à chaque

créancier colloqué.

abzugebende

Erklärung.

Der

Drittschuldner

der

seine Erklärung nicht abgibt oder der, trotzdem er

gehörig vorgeladen war, nicht erscheint, wird einfach

zum Schuldner der nicht bewirkten Lohneinhaltungen

erklärt und zu den von ihm verursachten Kosten ver-

urteilt.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Nach Ablauf der Einspruchs- und Beru-

fungsfristen kann der Friedensrichter so lange von

der Vorladung der beteiligten Parteien absehen als

die gemäß der Erklärung des Drittschuldners zu

verteilende Summe nach Abzug der Kosten und der

bevorzugten Forderungen nicht die Ausschüttung

einer Dividende von wengistens 20% unter die

angemeldeten

Gläubiger

gestattet.

Wenn

eine

genügende Summe hinterlegt ist, und die Parteien

sich über die Verteilung nicht gütlich verständigen

können, so schreitet der Richter zur Verteilung unter

die Beteiligten. Derselbe schreibt seinen Teilungs-

plan in das durch Art. 9 vorgeschriebene Register ein.

Eine von dem Richter und dem Gerichtsschreiber

unterzeichnete

Abschrift

dieses

Planes,

die

den

Betrag der vorweg in Abzug zu bringenden Kosten,

den Betrag der bevorzugten Forderungen, wenn

solche vorhanden sind, sowie den Betrag der jedem

einzelnen Beteiligten in der Verteilung zuerkannten

Summe angibt, wird vom Gerichtsschreiber durch

Einschreibebrief dem gepfändeten Schuldner, dem

Drittschuldner sowie jedem collocirten

Gläubiger

zugeschickt.

Ces derniers auront une action directe contre le

tiers-saisi en paiement de leur allocation. Les

ayants droit aux frais et aux collocations utiles

donneront quittance en marge de l'état de répar-

tition remis au tiers-saisi, qui se trouvera libéré

d'autant.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Les effets de la saisie-arrêt et les opposi-

tions consignées par le greffier sur le registre spécial

subsisteront jusqu'à complète libération du débi-

teur.

Néanmoins l'affaire sera rayée par le greffier trois

années après le dernier acte de procédure, sauf le

droit des créanciers de requérir le maintien de la

saisie avant l'expiration de ce délai et sans préju-

dice au droit des créanciers non payés de requérir

une saisie-arrêt nouvelle. Dans ce cas, les frais

nouveaux seront imposés aux créanciers qui les

auront occasionnés par leur négligence.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Die erste Pfändung sowie die durch Ein-

tragung vom Gerichtsschreiber in das speziell vor-

gesehene Register bewirkten folgenden Pfändungen

bleiben bis zur gänzlichen Abtragung der Schuld

bestehen.

Nichtsdestoweniger wird die Sache durch den

Gerichtschreiber drei Jahre nach dem letzten Proze-

durakt gestrichen, unbeschadet des Rechtes der Gläu-

biger

die Aufrechterhaltung der

Pfändung

vor

Ablauf dieses Zeitraumes zu verlangen und des

Rechtes der nicht bezahlten Gläubiger eine neue

Pfändung zu beantragen. In diesem Falle werden

die neu entstandenen Kosten denjenigen Gläubigern

auferlegt, die dieselben durch ihre Nachlässigkeit ver-

ursacht haben.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Les frais de saisie-arrêt et de distribution

seront à la charge du débiteur saisi. Ils seront pré-

levés sur la somme à distribuer.

Tous frais de contestation jugée mal fondée

seront mis à charge de la partie qui aura succombé.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Die Kosten der Pfändung und der Ver-

teilung fallen zu Lasten des gepfändeten Schuldners;

sie werden von der zu verteilenden Summe vorweg

in Abzug gebracht.

Alle Kosten eines nicht begründeten Widerspruches

fallen der unterliegenden Partei zur Last.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Pour l'exécution du présent arrêté il sera

tenu au greffe de chaque justice de paix un registre

sur papier non timbré qui sera coté et paraphé par

le juge de paix et sur lequel seront inscrits

1° les ordonnances autorisant la saisie-arrêt ;

2° la date de la notification au tiers-saisi et l'indi-

cation de la personne à laquelle l'ordonnance a été

adressée ; 3° la réquisition de la convocation des

parties ; 4° les arrangements intervenus ; 5° les

interventions des autres créanciers ; 6° la déclara-

tion faite par le tiers-saisi ; 7° la mention des aver-

tissements et lettres recommandées transmises aux

parties ; 8° les décisions du juge de paix et les re-

cours exercés contre elles ; 9° la répartition établie

entre les ayants droit; 10° la date de la radiation

ou de la demande tendant au maintien de la saisie.

Diese letzteren haben zur Deckung ihrer collocirten

Forderung eine direkte

Klage

gegen den Dritt-

schuldner. Diejenigen, denen Kosten geschuldet sind,

sowie die collocirten Gläubiger, quittieren am Rande

des dem Drittschuldner übergebenen Teilungsplanes,

dessen Schuld um soviel verringert wird.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

In Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses wird in der Kanzlei eines jeden Friedens-

gerichtes ein Register auf stempelfreiem Papier

geführt, das vom Friedensrichter mit Seitenzahl

und Handzug versehen wird und in das einzutragen

sind

1. die Verfügungen, welche die Pfändung ge-

statten, 2. das Datum der Zustellung an den Dritt-

schuldner und die Bezeichnung der Person an welche

die Ordonnanz geschickt worden ist; 3. der Antrag

behufs Vorladung der Parteien; 4. die getroffenen

Übereinkommen; 5. die Dazwischenkunft der andern

Gläubiger; 6. die von dem Drittschuldner abgegebene

Erklärung; 7. die Erwähnung der den Parteien

übermittelten Benachrichtigungen und eingeschrie-

benen Briefe; 8. die Entscheidungen des Friedens-

richters und die dagegen eingelegten Berufungen;

9. die unter den Beteiligten festgestellte Verteilung;

10. das Datum der Streichung oder des Antrags auf

Aufrechterhaltung der Pfändung.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Tous les exploits, autorisations, juge-

ments, décisions, procès-verbaux et états de répar-

tition qui pourront intervenir en exécution du

présent arrêté seront rédigés sur papier non timbré

et enregistrés gratis. Les avertissements et lettres

recommandées et les copies d'état de répartition

sont exempts de la formalité du timbre et de l'enre-

gistrement.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Alle Gerichtsvollzieherakten, Ermäch-

tigungen, Urteilssprüche, Verfügungen, Protokolle

und Teilungspläne, die in Ausführung des gegen-

wärtigen Beschlusses erfolgen, werden auf stempel-

freies Papier niedergeschrieben und unentgeltlich

einregistriert. Die Mahnungsbriefe und Einschreibe-

briefe sowie die Abschriften der Teilungspläne sind

von der Formalität des Stempels und der Einre-

gistrierung entbunden.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Le saisissant déposera la somme pré-

sumée nécessaire pour couvrir les frais des convo-

cations, avertissements et avis, entre les mains du

greffier par les soins duquel ils seront faits.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Der pfändende Gläubiger hinterlegt

die für die Kosten der Vorladungen, Mahnungs-

briefe und Benachrichtigung nötig erachtete Summe

zu Händen des Gerichtsschreibers, der dieselben zu

besorgen hat.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Les intéressés sont autorisés à prendre

connaissance des inscriptions du registre pour

autant qu'elles les concernent ou à en demander un

extrait au greffier.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Die Interessenten sind ermächtigt Kennt-

nis zu nehmen von den Einschreibungen in das

Register, so weit dieselben sie betreffen, oder einen

Auszug davon vom Gerichtsschreiber zu verlangen.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Un arrêté grand-ducal déterminera les

émoluments à allouer aux greffiers pour l'envoi des

lettres recommandées et pour dresse de tous extraits

et copies d'état de répartition.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Ein Großh. Beschluß bestimmt die Spesen,

die den Gerichtsschreibern für die Zuschickung der

Einschreibebriefe und für die Besorgung aller Aus-

züge und Abschriften des Teilungsplanes zukommen.

partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1934.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter-

mination, pour 1934, des taux fixés par la loi

du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et

la saisissabilité des salaires des ouvriers et

traitements des petits employés ainsi que par

l'art. 14 de la loi du 31 octobre 1919, sur le

contrat de louage des employés privés.

Le Directeur général de la justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification

des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires et traitements ;

Arrêté ministériel du 28 juillet 1934, portant déter- mination, pour 1934, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt, der im "Memorial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 28. Juli 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Ministerialbeschluß vom 28. Juli 1934. betreffend

Festlegung für 1934 der durch das Gesetz vom

19. Juli 1895, über die Abtretbarkeit und die

Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen

Angestelltengehälter, sowie die durch Art. 14

des Gesetzes vom 31. Oktober 1919, über den

Dienstvertrag der Privatangestellten, festge-

setzten Beträge.

Der

General-Direktor

der

J u s t i z ,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,

betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli

1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der

kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter ;

803.

Arrête

Art. 1 e r . Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des

salaires des ouvriers et traitements des petits em-

ployés ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31 octobre

1919 sur le contrat de louage des employés privés,

sont déterminés pour l'année 1934 comme suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service à

quarante francs par jour ;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales,

des marchands et autres particuliers ou des admi-

nistrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas

les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à

12.000 fr. par an ;

pour les appointements attribués aux employés

privés à 12.000 resp. 40.000 fr.

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