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Règlement grand-ducal du 11 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité.

24 septembre 2008

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977

portant sur les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et

de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1. d’instituer le contrôle médical systématique des femmes

enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité.

L’art. 12bis du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux

et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité

est modifié comme suit

«La périodicité des examens prescrits n’est pas une condition d’attribution de l’allocation prénatale et de l’allocation

de naissance proprement dite.»

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Les modifications suivantes sont apportées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre

1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire

1. L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant

«Chaque jury se compose de cinq à huit membres nommés par le Ministre de l’Éducation nationale pour un

terme renouvelable de trois ans».

2. A l’alinéa 5, la dernière phrase est supprimée.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre

1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de

l’enseignement postprimaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de

l’enseignement postprimaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement

aéronautique, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion et entrée en vigueur pour le

Luxembourg; liste des Etats liés.

L’instrument d’adhésion luxembourgeois des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 mai 2008

(Mémorial 2008, A, no. 78, pp. 1102 et ss.) a été déposé le 27 juin 2008 auprès du Secrétaire Général d’UNIDROIT,

dépositaire desdits Actes, qui entreront en vigueur pour le Luxembourg le 1er octobre 2008.

L’instrument d’adhésion luxembourgeois était accompagné des déclarations suivantes

DECLARATIONS

DEPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DEPOT

DE SON INSTRUMENT D’ADHESION

Le Grand-Duché de Luxembourg fait sans préjudice de l’exercice futur par la Communauté européenne de ses

compétences les déclarations suivantes

aux fins de l’article 53 de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les cours et tribunaux civils

compétents en vertu de la législation luxembourgeoise applicable en matière d’organisation judiciaire sont

compétents aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention du Cap;

aux fins de l’article 54 (2) de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les mesures ouvertes

au créancier en vertu de la Convention peuvent être exercées sans aucune intervention ou action du tribunal,

sauf dans le cas des mesures où l’intervention du tribunal est expressément prévue par les dispositions de ladite

Convention du Cap;

DECLARATIONS

DEPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

EN VERTU DU PROTOCOLE AERONAUTIQUE AU MOMENT DU DEPOT

DE SON INSTRUMENT D’ADHESION

Le Grand-Duché de Luxembourg fait sans préjudice de l’exercice futur par la Communauté européenne de ses

compétences les déclarations suivantes

aux fins de l’article XXX (1) du Protocole aéronautique, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera

ses articles VIII, XII, XIII;

aux fins de l’article XXX (2) du Protocole aéronautique, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera

son article X dans son intégralité mais à l’exclusion de son paragraphe (5) et que l’expression «bref délai» qui y

figure représente un délai de 10 jours pour l’octroi des mesures énumérées aux paragraphes a) à c) de l’article

13 (1) de la Convention et un délai de 30 jours pour les mesures énumérées aux paragraphes d) et e) de ce même

article;

aux fins de l’article XXX (3) du Protocole aéronautique, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera

l’intégralité de la Variante A de l’article XI et que la période d’attente aux fins de l’article XI (3) est de 60 jours.

Liste des Etats liés à la Convention

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Afrique du Sud

18.01.2007

01.05.2007

Afghanistan

25.07.2006(a)

01.11.2006

Albanie

30.10.2007(a)

01.02.2008

Angola

30.04.2006(a)

01.08.2006

Cap-Vert

26.09.2007(a)

01.01.2008

Colombie

19.02.2007(a)

01.06.2007

Emirats arabes-unis

29.04.2008(a)

01.08.2008

Etats-Unis d’Amérique

28.10.2004

01.02.2005

Ethiopie

21.11.2003

01.04.2004

Inde

31.03.2008(a)

01.07.2008

Indonésie

16.03.2007(a)

01.07.2007

Irlande

29.07.2005(a)

01.11.2005

Kenya

13.10.2006

01.02.2007

27.06.2008(a)

01.10.2008

Malaisie

02.11.2005(a)

01.03.2006

Mexique

31.07.2007(a)

01.11.2007

Mongolie

19.10.2006(a)

01.02.2007

Nigeria

16.12.2003

01.04.2004

Oman

21.03.2005(a)

01.07.2005

Pakistan

22.01.2004(a)

01.05.2004

Panama

28.07.2003

01.04.2004

République arabe syrienne

07.08.2007(a)

01.12.2007

Sénégal

09.01.2006

01.05.2006

Zimbabwe

13.05.2008(a)

01.09.2008

Liste des Etats liés au Protocole

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Afrique du Sud

18.01.2007

01.05.2007

Afghanistan

25.07.2006(a)

01.11.2006

Albanie

30.10.2007(a)

01.02.2008

Angola

30.04.2006(a)

01.08.2006

Cap-Vert

26.09.2007(a)

01.01.2008

Colombie

19.02.2007(a)

01.06.2007

Emirats arabes unis

29.04.2008(a)

01.08.2008

Etats-Unis d’Amérique

28.10.2004

01.03.2006

Ethiopie

21.11.2003

01.03.2006

Inde

31.03.2008(a)

01.07.2008

Indonésie

16.03.2007(a)

01.07.2007

Irlande

23.08.2005(a)

01.03.2006

Kenya

13.10.2006

01.02.2007

27.06.2008(a)

01.10.2008

Malaisie

02.11.2005(a)

01.03.2006

Mexique

31.07.2007(a)

01.11.2007

Mongolie

19.10.2006(a)

01.02.2007

Nigeria

16.12.2003

01.03.2006

Oman

21.03.2005(a)

01.03.2006

Pakistan

22.01.2004(a)

01.03.2006

Panama

28.07.2003

01.03.2006

Sénégal

09.01.2006

01.05.2006

Les déclarations ou réserves faites par les Etat membres auxdits actes peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères.

Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Gouvernement de la

République du Pérou, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des

investissements, signé à Bruxelles, le 12 octobre 2005. – Entrée en vigueur.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial 2007, A, no 243, pp. 4430 et ss.) a

été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Lima le 12 août 2008.

Conformément aux dispositions de son article 14, 1er paragraphe, cet Accord est entré en vigueur à l’égard des

Parties Contractantes le 12 septembre 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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