Règlement ministériel du 13 septembre 1995 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1995/96, 1996/97 et 1997/98.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
A — No 86
13 octobre 1995
Règlement ministériel du 13 septembre 1995 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour
les années scolaires 1995/96, 1996/97 et 1997/98.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son
article 7;
Arrête
Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années 1995/96, 1996/97 et 1997/98 sont fixés
comme suit
I. Année scolaire 1995/96
L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1995 et finit le samedi 13 juillet 1996.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1995 et finit le dimanche 5 novembre 1995.
2. Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 1995 et finissent le dimanche 7 janvier 1996.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 17 février 1996 et finit le dimanche 25 février 1996.
4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 6 avril 1996 et finissent le dimanche 21 avril 1996.
5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 1996.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 16 mai 1996.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai 1996 et finit le dimanche 2 juin 1996.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24 juin 1996 (jour de rechange).
9. Les vacances d’été commencent le dimanche 14 juillet 1996 et finissent le dimanche 15 septembre 1996.
II. Année scolaire 1996/97
L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 1996 et finit le samedi 12 juillet 1997.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1996 et finit le dimanche 3 novembre 1996.
2. Les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre 1996 et finissent le dimanche 5 janvier 1997.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 8 février 1997 et finit le dimanche 16 février 1997.
4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 29 mars 1997 et finissent le dimanche 13 avril 1997.
5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 1997.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 8 mai 1997.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 18 mai 1997 et finit le dimanche 25 mai 1997.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin 1997.
9. Les vacances d’été commencent le dimanche 13 juillet 1997 et finissent le dimanche 14 septembre 1997.
III. Année scolaire 1997/98
L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 1997 et finit le samedi 11 juillet 1998.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 26 octobre 1997 et finit le dimanche 2 novembre 1997.
2. Les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 1997 et finissent le dimanche 4 janvier 1998.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 21 février 1998 et finit le dimanche 1er mars 1998.
4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 11 avril 1998 et finissent le dimanche 26 avril 1998.
5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 1998 et jour de congé samedi le 2 mai 1998.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 21 mai 1998.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 31 mai 1998 et finit le dimanche 7 juin 1998.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1998.
9. Les vacances d’été commencent le dimanche 12 juillet 1998 et finissent le dimanche 13 septembre 1998.
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome
se composant
a) d’une part ad valorem de 4,5 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
b) en outre, d’une part spécifique de 25 francs par 1000 pièces.
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 28 décembre
1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 septembre 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée;
Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les
cigarettes;
Vu l’article 8 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1995;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés est abrogé.
A compter du 16 octobre 1995 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes
fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte
aux taux en vigueur à cette date.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 16 octobre 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 1er octobre 1995.
Jean
Règlement ministériel du 1er octobre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 et
notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;
Arrête
§ 1. En vue de l’échange ou de la perception du complément de droit d’accise autonome, les fabricants et
autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent
en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée
au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 25 octobre 1995.
§ 3. Elle doit être séparée pour des signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de
droit d’accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est
demandé.
§ 4. Chaque déclaration accompagnée d'un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par
classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d'accise acquittés et le nombre de signes fiscaux
demandés en échange ou le montant du complément de droit d'accise dû pour ces signes fiscaux.
§ 5. A partir du 18 octobre 1995 le second exemplaire de l'inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non
utilisés à la disposition des agents des douanes et accises.
Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 16 octobre 1995 et pour lesquels le droit d'accise autonome
en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 16 octobre 1995, pour
autant que les fabricats indigènes et ceux en provenance d'un Etat membre soient enlevés de l'entrepôt fiscal pour cette
date et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 16 novembre 1995.
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l'étranger des signes fiscaux pour cigarettes non
utilisés peuvent les échanger contre d'autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau
Luxembourg-Accises le 16 novembre 1995 au plus tard.
Passé ce délai, les demandes d'échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de
conservation.
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 16 octobre 1995, détiennent des cigarettes revêtues de signes
fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de
la manière habituelle sous contrôle des agents.
Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne
au reveceur du bureau Luxembourg-Accises au plus tard le 25 octobre 1995, si à la date du 16 octobre 1995, les
produits se trouvent dans l'UEBL et au plus tard le 16 novembre 1995, si à la date du 16 octobre 1995, les produits se
trouvent hors de l'UEBL.
Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 1995.
Luxembourg, le 1er octobre 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude juncker
Annexe au Règlement ministériel du 1er octobre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. - Acceptations d'adhésions; modification de l'Autorité Centrale par le Portugal.
II résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l'adhésion des
Etats désignés ci-après.
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté cette adhésion
Date d'acceptation
Entrée en vigueur
Chypre
Australie
18.08.1995
01.11.1995
Saint Christophe et Nevis
Australie
18.08.1995
01.11.1995
Zimbabwe
Royaume-Uni des Pays-Bas
28.08.1995
01.11.1995
(pour le Royaume en Europe)
II résulte de cette même notification que le Portugal a modifié l'Autorité Centrale, désignée conformément à l'article
6, premier alinéa, comme suit
Instituto De Reinsercao Social
Av. Almirante Reis, 101, 7°
1197, LISBOA CODEX PORTUGAL UE
tél.. 352.47.09
fax: 352.15.82
Editeur
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Imprimeur
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