Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d91bd81ed2cf LU

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le tableau des bandelettes fiscales luxembourgeoises pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 16

juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est remplacé par celui annexé au présent règlement.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A compter du 15 janvier 1994 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des signes

fiscaux pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur

à cette date.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les personnes ou firmes qui, le 15 janvier 1994 à 0 heure détiennent des signes fiscaux pour cigarettes non

encore utilisés doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans

leur établissement avec les signes à la disposition des agents des douanes et accises.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du bureau des douanes Luxembourg-Accises.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où

elles détiennent ou ont détenu des signes fiscaux pour cigarettes.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Ces signes peuvent encore être utilisés après la date du 15 janvier 1994 à la condition que

- il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question

- que le complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Art. 6. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

1er décembre 1993, est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le montant de ce complément de droit d’accise autonome doit être acquitté au plus tard le 15 mars 1994.

Art. 6. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

§ 1er. En vue de l’échange prévu au § 31, 1o, du même règlement, ou de la perception du complément d’accise

spécial spécifique et de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1993, les

fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 3 janvier 1994, à 0 heure, des signes fiscaux

belges non encore utilisés, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent

article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être présentée pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés.

En outre, les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels un complément de droit d’accise spécial

spécifique et un complément de taxe à la valeur ajoutée doivent être perçcus et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et

pour lesquels l’échange est demandé doivent faire l’objet de déclarations séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire

daté et signé indiquant par classe de prix

1o En ce qui concerne les signes à échanger

a) le nombre;

b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont

été acquittés;

c) le nombre de signes demandés en échange;

d) séparément, les montants dus au titre de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur

ajoutée.

2o En ce qui concerne les autres signes fiscaux

a) le nombre;

b) le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’accise acquittées;

c) le montant de la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée et, pour les cigarettes, du nouveau droit d’accise spécial dus

pour ces signes fiscaux.

§ 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort

de l’établissement et lui parvenir le 10 janvier 1994 au plus tard.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les signes fiscaux pour cigarettes inutilisés peuvent également être échangés contre de nouveaux signes avec

récupération de l’accise qui a été payée pour les signes à échanger.

Art. 6. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

A partir du 3 janvier 1994 un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des

accises, dans chacun des endroits où se trouvent des signes fiscaux pour tabacs manufacturés non utilisés.

Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant

les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 3 janvier 1994 mais qui lui

sont parvenus après l’introduction de sa déclaration.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d’accise autonome, les personnes et firmes visées à

l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 15 février 1994 leurs stocks de cigarettes munies de signes fiscaux avant le 15 janvier

1994 et pour lesquels le droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.

Art. 6. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

Les signes fiscux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est abrogé.

Art. 6. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux non utilisés et qui désirent

les échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de leur

ressort, le 1er février 1994 au plus tard. En l’occurrence, les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables.

Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conserva-

tion.

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 1994.

Luxembourg, le 13 janvier 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Art. 6. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

Les fabricants et autres opérateurs qui, le 3 janvier 1994, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux

qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité et de l’augmentation de prix

qui en découle peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des signes

détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus

tard le 10 janvier 1994 si, à la date du 3 janvier 1994, les produits se trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 1er février

1994 si, à la date du 3 janvier 1994, les produits se trouvent hors de l’UEBL.

Art. 6. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Bruxelles, le 30 décembre 1993

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 et

notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufac-

turés;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 4 janvier 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →