Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Le tableau des bandelettes fiscales luxembourgeoises pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 16
juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est remplacé par celui annexé au présent règlement.
A compter du 15 janvier 1994 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des signes
fiscaux pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur
à cette date.
Les personnes ou firmes qui, le 15 janvier 1994 à 0 heure détiennent des signes fiscaux pour cigarettes non
encore utilisés doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans
leur établissement avec les signes à la disposition des agents des douanes et accises.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du bureau des douanes Luxembourg-Accises.
Les personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où
elles détiennent ou ont détenu des signes fiscaux pour cigarettes.
Ces signes peuvent encore être utilisés après la date du 15 janvier 1994 à la condition que
- il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question
- que le complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du
1er décembre 1993, est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Le montant de ce complément de droit d’accise autonome doit être acquitté au plus tard le 15 mars 1994.
§ 1er. En vue de l’échange prévu au § 31, 1o, du même règlement, ou de la perception du complément d’accise
spécial spécifique et de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1993, les
fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 3 janvier 1994, à 0 heure, des signes fiscaux
belges non encore utilisés, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent
article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être présentée pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés.
En outre, les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels un complément de droit d’accise spécial
spécifique et un complément de taxe à la valeur ajoutée doivent être perçcus et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et
pour lesquels l’échange est demandé doivent faire l’objet de déclarations séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire
daté et signé indiquant par classe de prix
1o En ce qui concerne les signes à échanger
a) le nombre;
b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont
été acquittés;
c) le nombre de signes demandés en échange;
d) séparément, les montants dus au titre de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur
ajoutée.
2o En ce qui concerne les autres signes fiscaux
a) le nombre;
b) le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’accise acquittées;
c) le montant de la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée et, pour les cigarettes, du nouveau droit d’accise spécial dus
pour ces signes fiscaux.
§ 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort
de l’établissement et lui parvenir le 10 janvier 1994 au plus tard.
Les signes fiscaux pour cigarettes inutilisés peuvent également être échangés contre de nouveaux signes avec
récupération de l’accise qui a été payée pour les signes à échanger.
A partir du 3 janvier 1994 un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des
accises, dans chacun des endroits où se trouvent des signes fiscaux pour tabacs manufacturés non utilisés.
Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant
les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 3 janvier 1994 mais qui lui
sont parvenus après l’introduction de sa déclaration.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d’accise autonome, les personnes et firmes visées à
l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 15 février 1994 leurs stocks de cigarettes munies de signes fiscaux avant le 15 janvier
1994 et pour lesquels le droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.
Les signes fiscux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises.
Le règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est abrogé.
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux non utilisés et qui désirent
les échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de leur
ressort, le 1er février 1994 au plus tard. En l’occurrence, les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables.
Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conserva-
tion.
Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 1994.
Luxembourg, le 13 janvier 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 3 janvier 1994, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux
qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité et de l’augmentation de prix
qui en découle peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des signes
détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus
tard le 10 janvier 1994 si, à la date du 3 janvier 1994, les produits se trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 1er février
1994 si, à la date du 3 janvier 1994, les produits se trouvent hors de l’UEBL.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 30 décembre 1993
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 et
notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufac-
turés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 4 janvier 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête