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Loi du 1er mars 1973 portant approbation de l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972 page

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Loi du 1er mars 1973 portant approbation de l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972 page

Loi du 1er mars 1973 portant approbation de l´instrument pour l´amendement de la

Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à

sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972

page

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant

mariage

Règlement grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant les conditions et la forme des

nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´Admi-

nistration des contributions directes et des accises

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de

la délivrance du certificat médical avant mariage

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963 

Ratification du Danemark

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en

date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la République de Chypre

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril

1961  Adhésion de la Guyane

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Lon-

dres, le 6 mai 1969  Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et

Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950  Succes-

sion de Fidji

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l´aviation civile inter-

nationale faite à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en

sa première session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93bis).  Entrée en vigueur

 Rectificatif

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Loi du 1er mars 1973 portant approbation de l´instrument pour l´amendement de la Consti-

tution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cin-

quante-septième

session, Genève, 22 juin 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Le modèle du certificat médical avant mariage est établi conformément au modèle annexé

au présent règlement.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

La carrière inférieure du garçon de bureau à l´administration des Contributions directes

et des Accises comprend un concierge-surveillant ou concierge et des garçons de bureau. Ces agents

ont la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Ils sont nommés par le Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

Le certificat médical avant mariage ne peut être délivré par le médecin qu´au vu du résultat

des examens prévus ci-après

A) Examens à effectuer chez les deux fiancés

1. un examen clinique complet;

2. un examen radiophotographique des poumons, sauf le cas de contre-indications à certifier

par le médecin;

3. la détermination du groupe sanguin ABO et du facteur Rhésus;

4. un examen sérologique en vue du dépistage de la syphilis;

B) Examens à effectuer chez la seule fiancée

1. la détermination des anticorps antirubéole;

2. la détermination des anticorps antitoxoplasme.

L´examen radiophotographique des poumons sera effectué par le service de radiophotographie du

Ministère de la Santé Publique.

La prise de sang et les analyses prévues sous A 3) se feront au laboratoire du Centre de Transfusion

Sanguine de la Croix-Rouge Luxembourgeoise.

Les autres analyses de laboratoire seront effectuées à l´Institut d´hygiène et de santé publique à

Luxembourg.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

L´Etat veille à ce que tout enfant qui, en raison de ses particularités mentales, caractérielles

ou sensorielles, ne peut suivre l´enseignement ordinaire ou spécial, reçoive dans le cadre de l´éducation

différenciée, l´instruction que requièrent son état où sa situation. Le ministre de l´éducation nationale

est responsable de l´aspect éducatif, le ministre de la santé publique, de l´aspect médical et le ministre

de la famille, de l´aspect familial et social de l´éducation différenciée.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 29 mars 1973.

Luxembourg, le 6 mars 1973.

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Ministère

de la

Santé Publique

Certificat médical avant mariage

Je soussigné(e)

certifie avoir examiné en vue du mariage et conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre

1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et

109 du code civil,

M

né(e) le

à

domicilié(e) à

le

Règlement

grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant

les conditions et la forme des nomi-

nations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´Administration

des contributions directes et des accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´art. 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions directes

et des Accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Les candidats aux emplois visés à l´article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions spé-

ciales fixées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

A titre facultatif et lorsqu´il le juge opportun le médecin pourra recommander aux fiancés

ou à l´un d´eux de faire effectuer un examen chromosomique.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Il est créé, selon les besoins, par arrêté grand-ducal

a) des centres préscolaires, des centres scolaires et des centres de propédeutique professionnelle;

b) des foyers de jour, des internats et des maisons d´accueil;

c) des classes et des centres d´observation;

d) des services d´assistance éducative;

e) des services d´éducation ambulatoire;

f) des services médico-psycho-pédagogiques multidisciplinaires.

Les services médico-psycho-pédagogiques multidisciplinaires sont placés, pour autant que l´aspect

éducatif est concerné, sous l´autorité du ministre de l´éducation nationale, et sous celle du ministre de

la santé publique, pour autant que l´aspect médical est concerné. L´organisation de ces services sera faite

par arrêté grand-ducal après consultation du collège médical.

Ces instituts et services, qui dans le texte de la présente loi sont désignés par les termes « instituts

et services », sont placés, pour autant que l´aspect éducatif est concerné, sous l´autorité du ministre de

l´éducation nationale, désigné dans la suite du texte par le terme de « ministre ».

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Pour être admis comme stagiaire dans la carrière du garçon de bureau à l´administration des

Contributions directes et des Accises, le candidat doit

1. être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus;

2. produire les pièces ci-après

 un extrait de son acte de naissance;

 un certificat de nationalité;

 un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence;

 un extrait du casier judiciaire;

 un certificat médical établi par un médecin désigné par l´administration des Contributions

constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste l´habilitant à exercer l´em-

ploi brigué.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 29 mars 1973.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 23 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Les enfants visés à l´article 1er ci-dessus sont soumis à l´obligation scolaire.

Ils suffisent à cette obligation soit en fréquentant l´un des instituts, soit en bénéficiant de l´un des

services cités à l´article 2, ou encore en fréquentant un autre institut au Grand-Duché ou de l´étranger

répondant aux conditions à fixer par les règlements prévus à l´article 7 ci-après et agréé par le ministre.

Les enfants soumis à un traitement médical excluant la scolarité sont dispensés de l´obligation scolaire

par décision du ministre sur le vu d´un certificat établi par le médecin traitant ou un médecin spécialiste

et après avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale créée par la présente loi.

Le fonctionnement de cette commission ainsi que ses attributions tant pour l´éducation différenciée

que pour l´enseignement spécial et l´enseignement normal seront déterminés par règlement grand-

ducal.

La commission médico-psycho-pédagogique nationale comprend

 le directeur de l´éducation différenciée;

 l´inspecteur principal de l´enseignement primaire;

 un médecin-inspecteur de la santé publique;

 le directeur du centre de logopédie;

 un représentant du ministère de la famille;

 un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie;

 un médecin spécialiste en pédiatrie;

 un psychologue;

 un assistant d´hygiène sociale ou un assistant social qualifié;

 un instituteur titulaire d´une classe de l´éducation différenciée;

personnes auxquelles s´ajoutent l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné.

Le ministre de l´éducation nationale pourra nommer d´autres membres selon les besoins.

La commission médico-psycho-pédagogique nationale est désignée dans la suite par le terme de

commission.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau à l´administration des Contri-

butions directes et des Accises est subordonnée à l´accomplissement du stage légalement prévu et à

la réussite à un examen oral et pratique.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

L´inspection et l´organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous

l´autorité du ministre conformément à l´article 67 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation

de l´enseignement primaire. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux

pouvoirs communaux sont exercés, pour l´éducation différenciée, sous l´autorité du ministre.

L´inspection médicale des instituts et services est de la compétence du ministre de la santé publique.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l´inspection et la surveillance du centre de logopédie sont

assurés conformément aux articles 5, 14 et 24 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de

logopédie et de services audiométrique et orthophonique.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

1. L´examen oral et pratique prévu à l´article 4 ci-dessus a lieu devant une commission de

trois membres nommés par le Ministre des Finances. L´arrêté de nomination désigne le président de

la commission.

2. Nul ne peut être membre de la commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´ua

quatrième degré inclusivement.

3. L´examen porte sur les matières suivantes

 service du garçon de bureau et du concierge;

 surveillance des femmes de charge;

 expédition et répartition du courrier;

 service du matériel et des imprimés;

 notions sur l´organisation de l´administration des Contributions directes et des Accises en rela-

tion avec sa fonction.

4. A la suite de l´examen la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Les décisions

de la commission sont sans recours.

5. La commission d´examen dresse un procès-verbal des opérations et de sa délibération.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

L´administration des différents instituts et services est assurée sous l´autorité du ministre.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Le garçon de bureau peut être nommé à la fonction de concierge après six années de grade.

La nomination est déterminée par le classement obtenu à l´examen de fin de stage.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Les dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de la loi scolaire du 10 août 1912 s´appliquent

à l´égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés à l´article ci-dessus,

à l´exception des dispositions relatives aux attributions des commissions scolaires et des conseils com-

munaux, qui sont de la compétence du ministre.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit en

outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

La mission spécifique, l´organisation et le fonctionnement de chaque institut ou service sont

déterminés par des règlements grand-ducaux, sur avis de la commission et, en ce qui concerne les centres

visés par l´article 14 ci-dessous, après consultation soit des communes, soit des communautés ou asso-

ciations intéressées.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

L´examen de promotion de la carrière du garçon de bureau de l´administration des Contri-

butions directes et des Accises porte sur les mêmes matières que l´examen de fin de stage prévu pour

la même carrière mais approfondie. Il se fait par écrit.

Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Dans les instituts et services, l´enseignement est gratuit, de même que le traitement médical

pour autant qu´il se rapporte aux particularités visées à l´article 1er. Le séjour et l´entretien sont gra-

tuits dans les classes et centres d´observation créés par l´article 2.

L´Etat fournit gratuitement l´équipement ainsi que le matériel didactique et rééducatif nécessaires et

organise de même le service de transport des enfants.

Les dispositions qui précèdent valent aussi pour les centres visés par l´article 14 ci-après pour autant

qu´ils tombent sous l´effet de l´article 15 de la présente loi, ainsi que pour l´éducation donnée à l´étranger

aux enfants visés à l´article 1er ci-dessus, à condition que l´agrément du centre fréquenté soit prononcé

au préalable par le ministre et qu´une formation équivalente ne puisse se faire au Grand-Duché.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Dispositions transitoires

1. L´ouvrier de l´Etat actuellement occupé à l´administration des Contributions en qualité de garçon

de courses et de concierge, peut être admis comme concierge dans la carrière du garçon de bureau

à condition d´avoir subi avec succès l´examen prévu à l´article 5 ci-dessus.

2. Il peut être nommé concierge-surveillant après avoir passé trois années au grade de concierge

et après avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu à l´article 8 ci-dessus.

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Toute personne ayant la garde d´un enfant visé à l´article 1er doit signaler cet enfant à la com-

mission. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l´enseignement

primaire, les médecins-inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d´hygiène sociale, si ces per-

sonnes ont été renseignées sur des cas d´enfants visés à l´article 1er.

La commission transmet cette information au ministre. Avant d´être admis à un institut ou service

existants ou créés en vertu des articles 2 ou 14 de la présente loi, l´enfant est examiné par la commission.

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant mariage.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la

délivrance du certificat médical avant mariage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modifi-

cation des articles 63, 75 et 109 du code civil;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

La décision de confier l´enfant à un institut ou à un service donné appartient à la personne

ayant la garde de l´enfant, après que la commission, le médecin traitant entendu, lui a communiqué par

écrit la solution d´orientation qu´elle recommande.

Il appartient à la personne ayant la garde de l´enfant d´adresser au ministre, avant le premier juin de

chaque année, une demande d´admission de l´enfant à l´éducation différenciée.

Si la personne qui a la garde de l´enfant décide de lui faire donner l´éducation différenciée soit dans un

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins

deux mois avant la rentrée de cours.

Au cas où la commission, après avoir examiné l´enfant, a préconisé une solution d´orientation et que

la personne qui a la garde de l´enfant ne présente pas de demande d´admission, l´enfant sera inscrit

d´office dans un institut ou service par décision du ministre.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Sur avis de la commission, l´enfant peut, avec l´accord de la personne ayant la garde, être

temporairement placé dans une des classes ou dans un des centres d´observation prévus à l´article 2 de

la présente loi.

Lorsque l´intérêt de la formation d´un enfant l´exige, le ministre, après avoir entendu la commission,

peut autoriser cet enfant à recevoir l´éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité

obligatoire. En ce cas, les dispositions de l´article 8 ci-dessus continuent à être applicables.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Les demandes visant le transfert d´un enfant de l´éducation différenciée à l´enseignement or-

dinaire ou spécial sont adressées par la personne ayant la garde de l´enfant à la commission au moins

deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information au ministre en y

joignant son avis.

Les transferts se font par décision du ministre.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Le ministre est autorisé à reconnaître selon des conditions et modalités à fixer par règlement

grand-ducal, l´équivalence des titres, diplômes ou certificats des personnes handicapées qui ont reçu

ou reçoivent à la suite de circonstances spéciales, leur formation à l´étranger.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Les centres pour enfants handicapés créés ou à créer par les communes ou par des commu-

nautés ou associations sont soumis aux dispositions des articles 4 et 7 ci-dessus.

Les communautés ou associations doivent se conformer aux articles 83, 84, 85, 86 et 87 de la loi du

10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.

Par dérogation, les attributions confiées par la prédite loi aux autorités communales sont, pour

l´éducation différenciée, de la compétence du ministre.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

L´Etat peut reprendre le personnel et la gestion des centres visés par l´article 14 de la pré-

sente loi.

Cette reprise, qui se fait par le truchement de conventions et dont les modalités et la procédure sont

fixées par arrêté grand-ducal, peut, porter soit sur l´ensemble soit sur l´un ou l´autre des éléments visés

par l´alinéa précédent.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Le personnel des centres visés à l´article 14 de la présente loi doit présenter les mêmes quali-

fications que le personnel correspondant des instituts et services de l´Etat, sans préjudice des situations

acquises définies à l´article 23 ci-dessous.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Si l´Etat crée un des instituts visés par l´article 2, la commune sur le territoire de laquelle

cet institut est érigé, doit participer aux frais globaux de construction selon une convention à conclure.

Les frais de participation ne peuvent être inférieurs à dix pour cent du coût global de la construction.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

I.  1. Le cadre des instituts et services d´éducation différenciée comprend les emplois et fonctions

ci-après

un directeur;

des psychologues;

des chefs d´institut;

des instituteurs d´enseignement spécial;

des instituteurs d´enseignement primaire;

des éducateurs;

des éducateurs instructeurs;

un aumônier;

des assistants d´hygiène sociale;

des assistants sociaux;

des maîtresses de jardin d´enfants;

des moniteurs d´éducation différenciée;

des infirmiers;

un secrétaire.

Des médecins peuvent être engagés sur contrat.

2. Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon les besoins

du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Le cas échéant, les cours qui ne constituent pas une tâche complète et ceux qui restent sans titulaire,

pourront être confiés à des personnes étrangères à l´organisation des instituts et services. Les con-

ditions d´agrément pour ces emplois sont déterminées par règlement grand-ducal.

Les instituts et services peuvent en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de

l´Etat affiliés au régime générale de la sécurité sociale. L´engagement des employés d´Etat est limité à

des personnes chargées de travaux de dactylographie et d´autres travaux d´ordre subalterne.

II. Des enseignants des divers ordres d´enseignement peuvent être détachés aux instituts et services.

Un chargé de direction par institut ou service peut être désigné par le ministre parmi les psychologues,

les professeurs d´enseignement logopédique, les instituteurs d´enseignement spécial, les instituteurs et

les éducateurs ainsi que les assistants sociaux et les assistants d´hygiène sociale. Une indemnité spéciale

leur est accordée de ce chef conformément à l´article 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls.

III. Les médecins de l´éducation différenciée sont désignés conjointement par le ministre de la santé

publique et le ministre de l´éducation nationale, le collège médical entendu en son avis. Un règlement

grand-ducal déterminera les attributions, la qualification et le statut des médecins, ainsi que les moda-

lités du fonctionnement du service médical.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

I.  Sans préjudice de l´application des dispositions générales du statut des fonctionnaires de l´Etat

et de celles prévues à la section II ci-après, les conditions d´admission au stage, les conditions de nomi-

nation ainsi que les modalités des examens éventuels de promotion seront déterminées par règlement

grand-ducal.

II.  1. Le directeur de l´éducation différenciée doit être soit professeur de l´enseignement se-

condaire et supérieur, soit psychologue diplômé universitaire, désigné dans la suite du texte par le

terme de « psychologue », soit détenteur d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécia-

lisées dans le domaine de l´enfance handicapée, obtenu après un cycle d´études complet de quatre ans

au moins.

2. Le psychologue doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou

du brevet provisoire des anciennes écoles normales luxembourgeoises ou d´un certificat étranger

reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et d´un diplôme de licencié

en psychologie obtenu après un cycle complet de quatre années d´études universitaires. Le diplôme

doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet

de protéger les titres d´enseignement supérieur.

3. Le chef d´institut doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée de deux ans au moins

dans le domaine de l´enfance handicapée, après l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire

ou d´enseignement spécial.

4. L´instituteur d´enseignement spécial doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée d´une

année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique après l´obtention du brevet d´aptitude

pédagogique, ou encore être détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement

spécial.

5. L´instituteur d´enseignement primaire doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique.

6. L´éducateur doit être détenteur du certificat luxembourgeoise de fin d´études secondaires ou du

diplôme d´ingénieur-technicien luxembourgeois ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la

législation et la réglementation luxembourgeoises et avoir fait avec succès, soit au Grand-Duché de

Luxembourg, soit à l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le ministre.

7. L´assistant d´hygiène sociale et l´assistant social doivent être déteneur respectivement du diplôme

d´Etat luxembourgeois d´assistant d´hygiène sociale et du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant

social.

8. La maîtresse de jardin d´enfants doit être détentrice du brevet luxembourgeois de maîtresse de

jardin d´enfants.

9. Le moniteur d´éducation différentiée doit être détenteur du diplôme de moniteur d´éducation

différenciée conféré après un stage de formation de deux ans au moins sanctionné par un examen.

Peuvent être admis à ce stage

a) les détenteurs

 soit du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire à la profession de

moniteur de l´éducation différenciée;

 soit du certificat de l´examen de passage à la formation paramédicale;

 soit du diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen;

b) les candidats pouvant se prévaloir

 soit de cinq ans d´études secondaires passées avec succès;

 soit d´autres études ou d´expériences professionnelles reconnues, de cas en cas, le ministre

de la fonction publique entendu dans son avis, équivalentes par le ministre pour l´admission

à ce stage.

10. L´infirmier doit être détenteur du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier.

III.  Le directeur, les psychologues et les chefs d´institut sont nommés par le Grand-Duc, les autres

fonctionnaires sont nommés par le ministre.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

1. L´éducateur instructeur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie qui, en raison de ses

études et examens appartient à la carrière

a) du technicien diplômé peut être nommé: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau

technique adjoint. chef de bureau technique;

b) de l´expéditionnaire technique peut être nommé: expéditionnaire technique, commis technique

adjoint, commis technique, commis technique principal.

2. Annexe A, rubrique 1 « Administration générale »

Le moniteur

au grade 4

l´éducateur

au grade 8

l´aumônier

au grade 9

le psychologue au grade 12

Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après 6 années de grade;

il avance au grade 7 après quatorze années et après avoir subi avec succès un examen de promotion

qui a la forme d´un examen de spécialisation.

L´éducateur (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de

grade.

Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de

grade.

3. Annexe A, rubrique IV « Enseignement ».

La maîtresse de jardin d´enfants

au grade E 1

l´instituteur

au grade E 2

l´instituteur d´enseignement spécial

au grade E 2ter

le chef d´institut

au grade E 5

le directeur

au grade E 11

Pour la maîtresse de jardin d´enfants, détentrice d´un brevet de spécialisation, le grade E 1bis est

substitué au grade E 1.

II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

1. Le texte actuel de l´article 18 devient le paragraphe 1er suivi d´un paragraphe 2 ainsi libellé

« 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés

par décision du Conseil de Gouvernement suivant les principes ci-après

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière

a) du technicien diplômé peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de

bureau technique adjoint, chef de bureau technique;

b) de l´expéditionnaire technique peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis tech-

nique adjoint, commis technique et commis technique principal.

Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée

peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d´aptitude professionnelle que du certificat

de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d´admission commun.

Le Conseil de Gouvernement peut fixer les grades de début et de fin de carrière ».

2. L´article 20, section I, dernier alinéa, tel que cet article a été modifié dans la suite, est remplacé

comme suit

« Sont abolies les indemnités ou primes spéciales versées par les communes aux enseignants du fait de

l´enseignement dans des cours complémentaires, dans des classes spéciales et dans des classes pour en-

fants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels ».

3. L´article 22 est modifié et complété comme suit

a) Le 1° de la section II est complété par l´alinéa ci-après

 « Le moniteur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie ainsi que l´infirmier

(grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; ils

avanceront au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès

un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation ».

b) le 5° de la section II est complété par la fonction de « psychologue ».

c) Le 12° de la section II est remplacé par le texte ci-après

« 12°  L´éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 8) bénéficie

d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade ».

d) « V.  Pour la maîtresse de jardin d´enfants qui est détentrice d´un brevet de spécialisation le

grade E 1bis est substitué au grade E 1.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E 1 du tableau indiciaire IV « Enseigne-

ment » de l´annexe C par l´indice du grade E 1bis correspondant au même numéro d´échelon ».

4. L´annexe A classification des fonctions est modifiée et complétée comme suit

a) rubrique I « Administration générale »

 « Au grade 4 est insérée, entre les mentions « Douanes  sous-brigadier » et « Etablisse-

ments pénitentiaires  brigadier » la mention « Education différenciée et centre de logo-

pédie  ° moniteur ».

 « Au grade 8 est insérée, entre les mentions « Douanes  sous-receveur » et « Justice 

délégué permanent de la jeunesse » la mention « Education différenciée et centre de logo-

pédie  ° éducateur ».

 « Au grade 9 la mention « Etablissements pénitentiaires  aumônier » est remplacée par celle

de « Différents établissements  aumônier ».

 « Au grade 12 est ajoutée avant la mention « Administration gouvernementale  Attaché de

Gouvernement » celle de « Différentes administrations  ° psychologue ». »

b) Rubrique IV « Enseignement »

 « Au grade E 1 les mentions « Centre de logopédie  maîtresse de jardin d´enfants » et

« Centre du Rham  maîtresse de jardin d´enfants » sont remplacées par celle de « Différents

établissements  maîtresse de jardin d´enfants ». »

 « Au grade E 2 les mentions « Centre de logopédie  instituteur », « Etablissement d´aveu-

gles  instituteurs », Centre du Rham  instituteur », « Maison d´éducation  instituteur »

sont remplacées par celle de « Différents établissements  instituteur ». »

 « Au grade E 2ter est ajoutée la mention « Education différenciée et centre de logopédie 

instituteur d´enseignement spécial ». »

 « Au grade E 5 est ajoutée la mention « Education différenciée  chef d´institut ». »

 « Au grade E 11 est insérée en première ligne la mention « Education différenciée  direc-

teur ». »

5. L´annexe C Tableau IV « Enseignement » est complétée comme suit

« Est intercalé entre les grades E 1 et E 2 le grade de substitution E 1bis avec les échelons

(nombre et valeur des augmentations biennales: 9 × 9) ».

6. L´annexe D. Détermination.

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;

2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement

initial est complétée comme suit

a) Rubrique I « Administration générale »

 « Dans la carrière inférieure de l´artisan est ajoutée au grade 4 la fonction « moniteur de

l´éducation différenciée et du centre de logopédie ». »

 « Dans la carrière inférieure de l´agent technique est ajoutée au grade 8 la fonction « éduca-

teur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie ». »

 « Dans la carrière supérieure de l´agent scientifique est ajoutée au grade 12 la fonction « psy-

chologue ». »

b) Rubrique IV « Enseignement »

 « Dans la carrière inférieure du maître au grade E 1 les mentions « maîtresse de jardin d´en-

fants du centre de logopédie », « maîtresse de jardin d´enfants du centre du Rham» sont rem-

placées par celles de « maîtresse de jardin d´enfants de différents établissements ». »

 « Dans la carrière moyenne de l´instituteur au grade E 2 les mentions « instituteur du centre

de logopédie», «instituteur des établissements d´aveugles», « instituteur du centre du Rham »,

« instituteur des maisons d´éducation» sont remplacées par celle de « instituteur de diffé-

rents établissements »;

au grade E 2ter est ajoutée la fonction « instituteur d´enseignement spécial de l´éducation

différenciée et du centre de logopédie ».

au grade E 5 est ajoutée la fonction « chef d´institut de l´éducation différenciée ». »

 « Dans la carrière supérieure du professeur-docteur est ajoutée au grade E 11 la fonction de

« directeur de l´éducation différenciée ». »

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Les attributions et devoirs du directeur et du personnel de l´éducation différenciée sont

fixés par règlement grand-ducal.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Par dérogation à la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de ser-

vices audiométrique et orthophonique, les fonctions suivantes, créées par l´article 18 ci-dessus, sont

également créées au centre de logopédie

 des psychologues

 des instituteurs d´enseignement spécial

 des éducateurs

 des éducateurs instructeurs

 des moniteurs

 des infirmiers.

institut privé du Grand-Duché, soit à l´étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours.

Dispositions transitoires.

1. Le sous-officier de l´armée détaché, en application de l´article 36 de la loi du 29 juin 1967 portant

abolition du service militaire obligatoire, au service de l´éducation différenciée auprès du ministère de

l´éducation nationale, peut être nommé aux fonctions de secrétaire avec un traitement de base corres-

pondant au septième échelon du grade 9 de l´Annexe C « I Administration générale » de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

2. Les instituteurs, maîtresses de jardin d´enfants, éducateurs, éducateurs instructeurs et moniteurs

qui ont été en service le 15 juillet 1972 soit au centre de logopédie, soit aux classes expérimentales

pour enfants handicapés attachées à l´institut pédagogique, soit à tout autre centre de l´Etat concerné

par la présente loi, jouissent d´une situation acquise de spécialisation du fait de leur fonction spéciale

exercée avant la mise en vigueur de la présente loi.

3. Les engagements nouveaux à effectuer en 1973 tels qu´ils sont prévus à l´article 09.5.11.00 de la

loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973 pourront se faire

par dépassement du plafond de cent unités prévu à l´alinéa 10 de l´article 10 de cette même loi.

Il en est de même pour le personnel occupé dans les centres visés à l´article 14 ci-dessus, pour autant

que les dispositions de l´article 15 ci-dessus sont appliquées auxdits centres.

loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973 pourront se faire par dépassement du plafond de cent unités prévu à l´alinéa 10 de l´article 10 de cette même loi.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Doc. parl. N° 1473, sess. ord. 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. 

Ratification du Danemark.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date

du 15 novembre 1972 le Danemark a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.

L´instrument de ratification de la Convention contient la réserve suivante

« En ce qui concerne l´article 5 j), les postes consulaires d´Etats étrangers établis au Danemark ne

peuvent, à défaut d´un accord spécial, exécuter les commissions rogatoires et peuvent seulement

transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires dans des affaires civiles et commerciales. »

Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, le Représentant permanent du Danemark

auprès de l´Organisation des Nations-Unies, au nom de son Gouvernement, a fait les déclarations et

objection suivantes

« 1) En ce qui concerne l´article 22, le Gouvernement danois souhaite qu´il soit possible de continuer

la pratique existant entre le Danemark et un certain nombre d´autres pays et consistant à choisir des

fonctionnaires consulaires honoraires parmi les ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat tiers;

le Gouvernement danois espère également que les Etats avec lesquels le Danemark établira des relations

consulaires consentiront, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l´article 22, à la nomination de consuls

honoraires, ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat tiers.

2) En ce qui concerne l´article 68, le Gouvernement danois désire, conformément à la pratique en

vigueur au Danemark, continuer à nommer des fonctionnaires consulaires honoraires et est disposé,

sous réserve de réciprocité, à continuer de recevoir des fonctionnaires consulaires honoraires au

Danemark.

D´ordre de mon Gouvernement, je dois également vous informer que le Gouvernement danois for-

mule une objection aux réserves de la République arabe d´Egypte touchant le paragraphe 1 de l´article

46 et les articles 49, 62 et 65 de la Convention sur les relations consulaires, ainsi qu´à la réserve de l´Italie

touchant l´alinéa c) du paragraphe 1 de l´article 36 de la Convention. »

Convention douanière relative à l´importation

temporaire de matériel professionnel, en

date, à Bruxelles, du 8 juin 1961.  Adhésion de la République de Chypre.

(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 300

Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067

Mémorial 1971, A, p. 284

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 15 décembre 1972 la République de Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le

15 mars 1973.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961. 

Adhésion de la Guyane.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119.)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du

28 décembre 1972 la Guyane a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guyane le

27 janvier 1973.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969.  Ratification

par le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121,

Mémorial 1973, A, p. 42.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 décembre

1972 le Royaume-Uni a déposé son instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 10, paragraphe 3, la Convention prendra effet à l´égard du Royaume-Uni

le 9 mars 1973.

Lors du dépôt de l´instrument de ratification le Représentant Permanent du Royaume-Uni a déclaré

que, conformément aux dispositions de l´article 12, paragraphe 2, les dispositions de la Convention

s´appliquent également à Jersey et à l´Ile de Man.

Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole

annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.  Succession de Fidji.

(Mémorial 1953, p. 646 et ss.

Mémorial 1957, p. 1650 et ss.

Mémorial 1970, A, p. 1227

Mémorial 1971, A, pp. 22, 769

Mémorial 1972, A, p. 1442).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

31 octobre 1972, la notification de succession du Gouvernement de Fidji à l´Accord et au Protocole

désignés ci-dessus a été reçue par le Secrétaire Général.

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l´aviation civile interna-

tionale faite à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première

session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93bis).  Entrée en vigueur.

RECTIFICATIF

A la page 1441 du Mémorial A  n° 61 du 11 octobre 1972 le dernier alinéa est à lire comme suit

« le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 11 juillet 1972. »

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 1er mars 1973 portant approbation de l´instrument pour l´amendement de la Consti- tution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cin- quante-septième session, Genève, 22 juin 1972.

Est approuvé l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation

Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin

1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 1er mars 1973

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1650, sess. ord. 1972-1973

Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du

Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 7 juin 1972, en sa cinquante-septième session;

Après avoir décidé d´adopter les propositions tendant à remplacer, dans les dispositions de la Consti-

tution de l´Organisation internationale du Travail relatives à la composition du Conseil d´admi-

nistration, les nombres «quarante-huit», «vingt-quatre», «quatorze» et « douze » par les nombres

« cinquante-six », «vingt -huit», « dix-huit » et « quatorze », question qui constitue le septième

point à l´ordre du jour de la session,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-douze, l´instrument ci-après pour l´amen-

dement de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé

Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1972

Article 1er

Dans le texte de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle est actuelle-

ment en vigueur, les nombres «cinquante-six», « vingt-huit », « dix-huit » et « quatorze » remplace-

ront les nombres « quarante-huit », « vingt-quatre », « quatorze » et « douze » aux paragraphes 1 et

2 de l´article 7.

Article 2

A partir de la date de l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, la Constitution de

l´Organisation internationale du Travail aura effet dans la forme amendée conformément à l´article pré-

cédent.

Article 3

Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau inter-

national du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l´Organisation internationale du

Travail, telle qu´elle aura été modifiée par les dispositions de cet instrument d´amendement, en deux

exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l´un sera déposé aux archives du Bureau international

du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement

conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général commu-

niquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des Membres de l´Organisation internationale

du Travail.

Article 4

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d´amendement seront signés par le Président

de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires

sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire

général des Nations Unies aux fins d´enregistrement conformément aux termes de l´article 102 de la

Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de l´instru-

ment à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail.

Article 5

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d´amendement seront communi-

quées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l´Orga-

nisation.

2. Le présent instrument d´amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l´article 36

de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail.

3. Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau

international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail

et au Secrétaire général des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l´instrument pour l´amendement de la Constitution

de l´Organisation internationale du Travail, dûment adopté par la Conférence générale de l´Organisation

internationale du Travail dans sa cinquante-septième session qui s´est tenue à Genève et qui a été déclarée

close le 27 juin 1972.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d´amendement font également foi.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1972

- (suivent les signatures)

Règlement ministériel du 6 mars 1973 établissant un modèle de certificat médical avant

mariage.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 2 de la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage

et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil;

Arrête

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