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Arrêté du 1er septembre 1939, portant institution auprès du Ministère des Transports d'un Conseil supérieur des chemins de fer.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté du 1er septembre 1939, portant institution auprès du Ministère des Transports d'un Conseil supérieur des chemins de fer.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 2 septembre 1939

Arrêté du 1er septembre 1939, portant institution

auprès du Ministère des Transports d'un Conseil

supérieur des chemins de fer.

Le Ministre des Transports,

Considérant que l'étude des questions d'ordre

général intéressant l'ensemble des chemins de fer

luxembourgeois sera facilitée par la consultation

d'un

organisme représentant les principaux intérêts

en cause ;

Le Gouvernement entendu en Conseil ;

Revu l'arrêté ministériel du 5 août 1903 relatif

à l'organisation d'un conseil des chemins de fer

pour les chemins de fer G.L. ainsi que l'arrêté

ministériel des 25/27 février 1926 concernant l'étude

des problèmes économiques resp. tarifaires des

chemins de fer

Arrête

Art.

1er.

Il est institué auprès: du Ministère des

Transports, un Conseil Supérieur des chemins de fer,

appelé à émettre son avis sur les questions d'ordre

général intéressant plusieurs réseaux ferrés du

Grand-Duché, sans préjudice de l'application de

l'arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864 portant

règlement provisoire du contrôle et de la surveillance

des chemins de fer.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

La circulation et l'usage de tous aéro-

nefs et avions ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une

autorisation à délivrer par le Ministre des Trans-

ports.

Le survol du territoire grand-ducal est interdit

à moins d'autorisation à délivrer par le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

Der Verkehr von allen Luftschiffen und

Flugzeugen sowie deren Benutzung ist einer vom

Minister des Transportwesens auszustellenden Er-

mächtigung unterworfen.

Das Überfliegen des luxemburgischen Gebietes

ist ohne Ermächtigung des Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, untersagt.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Par dérogation à l'art. 17 de la loi du

12 août 1927 sur le régime des cabarets, les auberges,

cabarets ou débits quelconques de boissons fortes

à consommer sur place, les établissements qui

vendent ou qui livrent chez eux des boissons alcoo-

liques ainsi que les débits en plein air sous tentes

ou en baraques, qui, soit accidentellement soit à des

occasions extraordinaires ou périodiques, vendent

des boissons alcooliques à consommer sur place,

seront fermés à 10 heures du soir et ne pourront

être ouverts avant 8 heures du matin.

Großh. Beschluß vom 2. September 1939 betreffend

die

Öffnungs-

und Schließungsstunden

der

Schank- und Gastwirtschaften und sonstiger

Ausschankstellen von geistigen Getränken.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September

1938 und 29. August 1939 betreffend Ausdehnung

der Zuständigkeit der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1927

betreffend die Schankwirtschaften enthaltend den

zusammengefaßten Wortlaut aller geltenden ein-

schlägigen Bestimmungen ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen;

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

In Abweichung von Art. 17 des Gesetzes

vom 12. August 1927 betreffend die Schankwirt-

schaften, sind die Gast- oder Schankwirtschaften

oder jedwede Ausschanke von zur Stelle Zu ver-

zehrenden geistigen Getränken, die Geschäfte, die

geistige Getränke verkaufen, sowie die Schankstellen,

die unter freiem Himmel, unter Zelten oder in

Buden zufällig oder bei außergewöhnlichen oder

periodischen Anlässen geistige zur Stelle zu ver-

zehrende Getränke verabreichen, um 10 Uhr abends

zu schließen und dürfen nicht vor 8 Uhr morgens

wieder geöffnet werden.

Les conseils communaux ont cependant la faculté

d'avancer l'heure de la fermeture.

Arrêté ministériel du 31 août 1939, portant modifi- cation aux statuts de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise.

Les modifications ci-dessous mentionnées

sont approuvées

Art. 5 des statuts : La Société de la Croix Rouge

Luxembourgeoise se compose

1° de membres effectifs ;

2° de membres protecteurs.

Art. 6 des statuts : Pour être membre effectif, il

faut être admis par le Comité exécutif et payer une

cotisation annuelle d'au moins cinq francs.

La cotisation annuelle pourra être rachetée par

un versement unique de deux cents francs.

Art. 12, alinéa 2, des statuts : Le Président de la

Chambre des députés, le Président du Conseil

d'Etat, le Président de l'Etablissement des assu-

rances sociales, les bourgmestres des villes de Lu-

xembourg et d'Esch-s.-Alz., le Président de la

Chambre d'agriculture, le Président de la Chambre

des artisans, le Président de la Chambre de com-

merce, le Président de la Chambres employés

privés, le Président de la Chambre de travail, font

de droit partie du Conseil d'administration pour la

durée de leur magistrature ou de leur charge.

Art. 13, alinéa 2, des statuts : La société est repré-

sentée en justice et dans tous les actes de la vie

civile par le président, le secrétaire et le trésorier,

dont chacun peut, en cas d'absence ou d'empêche-

ment, être suppléé, par un autre membre du Comité

exécutif dont il est question à l'art. 15.

Art. 15, alinéa 1er, des statuts : Le président,

deux vice-présidents, le secrétaire, le trésorier,

l'économe et un membre du Conseil d'administration

nommés par le Grand-Duc, parmi les membres du

conseil constituent le Comité exécutif.

Art. 17, alinéa 2, des statuts : Les lettres de nature

à engager la société sont signées par le président, le

secrétaire et le trésorier dont chacun peut être en

cas d'empêchement, valablement représenté par

un membre quelconque du Comité exécutif.

Art. 18 des statuts : Le trésorier est chargé de la

comptabilité en deniers. Il a la responsabilité et la

garde des fonds. Il reçoit les cotisations des mem-

bres ainsi que les dons en espèces. Toutes les quit-

tances doivent porter sa signature. Toutefois cette

signature sera remplacée par une griffe en ce qui

concerne les cotisations.

Le trésorier effectue le paiement des dépenses

approuvées par le Comité exécutif ou, en cas d'ur-

gence par le président ; les dépenses sont ordonnan-

cées par le président et par le secrétaire ou, à leur

défaut, par deux autres membres du Comité exé-

cutif.

Le trésorier tient les livres et documents néces-

saires afin de permettre l'examen et le contrôle de

toutes les opérations relatives à sa gestion.

règlement provisoire du contrôle et de la surveillance des chemins de fer.

Le Conseil Supérieur des chemins de fer

est composé de 9 membres, nommés par le Ministre

des Transports pour une durée de trois ans.

Leur mandat est renouvelable.

Art.

3. Feront partie du Conseil Supérieur des

chemins de fer

a) le 1er Commissaire du Gouvernement pour les

Affaires des chemins de fer ;

b) le Président de la Chambre de commerce ;

c) le Président de la Fédération des Industriels

luxembourgeois ;

d) le Président de l'Association des Ingénieurs et

Industriels luxembourgeois ;

e) le Représentant à Luxembourg de la Sous-

Direction de Strasbourg de la S.N.C.F. ;

f) l'administrateur-Directeur de la Société ano-

nyme des chemins de fer Prince-Henri ;

g) les Présidents des deux Syndicats des agents

des chemins de fer ;

h) un représentant des usagers à désigner par le

Gouvernement ;

En cas d'empêchement les membres du Conseil

Supérieur des chemins de fer auront la faculté de

se faire représenter

a) le 1er Commissaire du Gouvernement pour

les Affaires des chemins de fer par son suppléant ;

b) les Présidents de la Chambre de Commerce,

de la Fédération des Industriels, de l'Association

des Ingénieurs et Industriels luxembourgeois et des

Syndicats prémentionnés, par les Vice-Présidents

de ces corporations ;

c) le Représentant de la Sous-Direction de Stras-

bourg de la S. N . C. F. par l'Ingénieur Chef-d'Arron-

dissement ;

d)

l'Administrateur-Directeur de la

Société

anonyme des chemins de fer Prince-Henri par un

Sous-Directeur ;

Art.

4. Les membres du Conseil Supérieur des

chemins de fer auront voix consultative dans toute

les questions que le Gouvernement leur aura sou-

mises ; ils auront la faculté de se faire accompagner

de jurisconsultes ou de techniciens spécialisés dans

№ 60

Samstag, 2. September 1939

l'une ou l'autre question figurant à l'ordre du jour

de la réunion.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

Les autorisations accordées jusqu'à ce

jour sont révoquées.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

Die bisher erteilten Ermächtigungen sind

widerrufen.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Les dispenses spéciales prévues par l'art. 18

de la prédite loi du 12 août 1927 ne peuvent plus

être accordées jusqu'à disposition contraire.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Die in Art. 18 des vorerwähnten Gesetzes

vom

12. August

1927 vorgesehenen speziellen

Dispensen dürfen bis zu anderweitiger Verfügung

nicht mehr erteilt werden.

Arrêté ministériel du 31 août 1939, portant modifi- cation aux statuts de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 août 1939.

Le Ministre de la Justice

et du Service sanitaire,

R. Blum.

Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1939.

№

d'ordre

Nom et domicile

Beffort Pierre, Beggen

Bernard Zénon, Esch-s.-Alz.

Closter Henri, Diekirch

Everard Pierre, Capellen

Ewert Martin, Kayl

Marx François, Grevels

Raths Joseph, Mersch

Schlesser Léon, Ell

Schreiber Emile, Schouweiler

Streicher Joseph, Tétange

Compagnies d'assurances

Assurance Liégeoise

Le Monde-Incendie

Winterthur

Assurance Liégeoise

Le Monde-Incendie

La Luxembourgeoise

Assurance Liégeoise

Le Monde-Incendie

La Luxembourgeoise

Société Générale d'Assurance et de Crédit

Foncier

La Luxembourgeoise

Le Foyer

Le Foyer

Date

Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois d'août 1939.

Ries Michel, Lintgen

La Royale Belge, Zurich

Le Foyer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

1er septembre 1939.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

Les infractions au présent arrêté seront

punies d'un emprisonnement de 8 jours à 3 années

et d'une amende de 51 à 20.000 fr. ou d'une de ces

peines seulement.

La confiscation spéciale sera prononcée.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes

ne sont pas applicables.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

Die Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit einer Gefängnisstrafe von

8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51

bis 20.000 Fr. oder nur einer dieser Strafen geahndet.

Die Spezialbeschlagnahme wird verfügt werden.

Die Bestimmungen über die mildernden Umstände

sind nicht anwendbar.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Les infractions aux dispositions qui

précèdent seront sanctionnées des peines prévues

par les art. 19 et 20 des textes coordonnés sur le

régime des cabarets.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Die Übertretungen der vorstehenden

Bestimmungen werden mit den in Art. 19 und 20

des zusammengefaßten Wortlautes aller betr. die

Schankwirtschaften geltenden Bestimmungen geahn-

det.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement et Notre Ministre des Transports sont

Großh. Beschluß vom 2. September 1939, gemäß

welchem der Verkehr mit Luftschiffen und

Flugzeugen und deren Benutzung, sowie das

Überfliegen des luxemburgischen Gebietes

einer Ermächtigung unterworfen ist.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung

der Zuständigkeit der Exekutivgewalt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und Unsers Ministers des

Transportwesens, und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon- nant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser Minister des Transportwesens

chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même

de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 septembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 2. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant

les heures d'ouverture et de fermeture des caba-

rets, auberges et autres débits quelconques de

boissons fortes.

Nous CHARLOTTE, par le grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Vu la loi du 12 août 1927 sur le régime des caba-

rets comprennent le texte coordonné de toutes

les dispositions légales en vigueur en la matière ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Les dispositions qui précèdent ne sont

pas applicables

a) au débitant, aux membres de sa famille et à

ses domestiques ;

b) aux voyageurs inscrits sur le registre tenu en

vertu de l'art. 555 du Code pénal resp. de l'arrêté

grand-ducal du 9 décembre 1929 et même aux voya-

geurs non inscrits si l'aubergiste ne leur a pas pré-

senté le registre.

Dans ce dernier cas, la peine dont les voyageurs

seront affranchie, sera prononcée contre l'auber-

giste.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Vorstehende Bestimmungen sind nicht

anwendbar

a) auf den Wirt, seine Familienangehörigen und

sein Gesinde ;

b) auf die Reisenden, welche in das gemäß Art.

555 des Strafgesetzbuches bezw. gemäß dem Großh.

Beschluß vorn 9. Dezember 1929 zu haltende Register

eingetragen sind, und sogar auf solche Reisende, die

nicht eingetragen sind, wenn der Wirt ihnen das

Register vorzulegen unterlassen hat.

In letzterem Falle wird die Strafe von der die

Reisenden befreit sind über den Gasthofbesitzer

verhängt.

règlement provisoire du contrôle et de la surveillance des chemins de fer.

Le Conseil Supérieur sera convoqué à la

demande du Ministre des Transports par le 1er

Commissaire du Gouvernement qui présidera les

réunions du Conseil.

Le Secrétaire sera désigné par le Ministre des

Transports.

Luxembourg, le 1er septembre 1939.

Le Ministre des Transports, a. i.,

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon-

nant à autorisation la circulation et l'usage de

tous aéronefs et avions, ainsi que le survol

du territoire luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement et de Notre Ministre des Trans-

ports et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Nos Ministres de la Justice, de l'Intérieur,

du commerce et de l'Industrie, sont chargé de l'exé-

cution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 septembre 1939.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Die Gemeinderäte sind jedoch, befugt, die Schließ-

ungsstunde vorzurücken.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des caba- rets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Unser Justizminister, Unser Innenminister

und Unser Minister für Handel und Industrie sind

mit

der Ausführung

gegenwärtigen Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 2. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der

Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P.

Krier

R. Blum.

Arrêté ministériel du 31 août 1939, portant modifi-

cation aux statuts de la Société de la Croix

Rouge Luxembourgeoise.

Le Ministre de la Justice et du Service sanitaire,

Vu la loi du 16 août 1923 conférant la personnalité

civile à la Société de la Croix Rouge Luxembour-

geoise

;

Vu l'arrêté du 20 août 1923 portant approbation

des statuts de la Société de la Croix Rouge Luxem-

bourgeoise ;

Vu les arrêtés des 7 avril 1926 et 4 septembre 1930,

portant modification aux dits statuts ;

Vu les modifications aux statuts proposées et

adoptées par le Conseil d'administration de la

Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise, réuni

en assemblée plénière le 10 juillet 1939 ;

Arrête

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