Arrêté du 1er septembre 1939, portant institution auprès du Ministère des Transports d'un Conseil supérieur des chemins de fer.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 2 septembre 1939
Arrêté du 1er septembre 1939, portant institution
auprès du Ministère des Transports d'un Conseil
supérieur des chemins de fer.
Le Ministre des Transports,
Considérant que l'étude des questions d'ordre
général intéressant l'ensemble des chemins de fer
luxembourgeois sera facilitée par la consultation
d'un
organisme représentant les principaux intérêts
en cause ;
Le Gouvernement entendu en Conseil ;
Revu l'arrêté ministériel du 5 août 1903 relatif
à l'organisation d'un conseil des chemins de fer
pour les chemins de fer G.L. ainsi que l'arrêté
ministériel des 25/27 février 1926 concernant l'étude
des problèmes économiques resp. tarifaires des
chemins de fer
Arrête
Art.
1er.
Il est institué auprès: du Ministère des
Transports, un Conseil Supérieur des chemins de fer,
appelé à émettre son avis sur les questions d'ordre
général intéressant plusieurs réseaux ferrés du
Grand-Duché, sans préjudice de l'application de
l'arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864 portant
règlement provisoire du contrôle et de la surveillance
des chemins de fer.
La circulation et l'usage de tous aéro-
nefs et avions ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une
autorisation à délivrer par le Ministre des Trans-
ports.
Le survol du territoire grand-ducal est interdit
à moins d'autorisation à délivrer par le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement.
Der Verkehr von allen Luftschiffen und
Flugzeugen sowie deren Benutzung ist einer vom
Minister des Transportwesens auszustellenden Er-
mächtigung unterworfen.
Das Überfliegen des luxemburgischen Gebietes
ist ohne Ermächtigung des Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, untersagt.
Par dérogation à l'art. 17 de la loi du
12 août 1927 sur le régime des cabarets, les auberges,
cabarets ou débits quelconques de boissons fortes
à consommer sur place, les établissements qui
vendent ou qui livrent chez eux des boissons alcoo-
liques ainsi que les débits en plein air sous tentes
ou en baraques, qui, soit accidentellement soit à des
occasions extraordinaires ou périodiques, vendent
des boissons alcooliques à consommer sur place,
seront fermés à 10 heures du soir et ne pourront
être ouverts avant 8 heures du matin.
Großh. Beschluß vom 2. September 1939 betreffend
die
Öffnungs-
und Schließungsstunden
der
Schank- und Gastwirtschaften und sonstiger
Ausschankstellen von geistigen Getränken.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September
1938 und 29. August 1939 betreffend Ausdehnung
der Zuständigkeit der Exekutivgewalt;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1927
betreffend die Schankwirtschaften enthaltend den
zusammengefaßten Wortlaut aller geltenden ein-
schlägigen Bestimmungen ;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen;
In Abweichung von Art. 17 des Gesetzes
vom 12. August 1927 betreffend die Schankwirt-
schaften, sind die Gast- oder Schankwirtschaften
oder jedwede Ausschanke von zur Stelle Zu ver-
zehrenden geistigen Getränken, die Geschäfte, die
geistige Getränke verkaufen, sowie die Schankstellen,
die unter freiem Himmel, unter Zelten oder in
Buden zufällig oder bei außergewöhnlichen oder
periodischen Anlässen geistige zur Stelle zu ver-
zehrende Getränke verabreichen, um 10 Uhr abends
zu schließen und dürfen nicht vor 8 Uhr morgens
wieder geöffnet werden.
Les conseils communaux ont cependant la faculté
d'avancer l'heure de la fermeture.
Les modifications ci-dessous mentionnées
sont approuvées
Art. 5 des statuts : La Société de la Croix Rouge
Luxembourgeoise se compose
1° de membres effectifs ;
2° de membres protecteurs.
Art. 6 des statuts : Pour être membre effectif, il
faut être admis par le Comité exécutif et payer une
cotisation annuelle d'au moins cinq francs.
La cotisation annuelle pourra être rachetée par
un versement unique de deux cents francs.
Art. 12, alinéa 2, des statuts : Le Président de la
Chambre des députés, le Président du Conseil
d'Etat, le Président de l'Etablissement des assu-
rances sociales, les bourgmestres des villes de Lu-
xembourg et d'Esch-s.-Alz., le Président de la
Chambre d'agriculture, le Président de la Chambre
des artisans, le Président de la Chambre de com-
merce, le Président de la Chambres employés
privés, le Président de la Chambre de travail, font
de droit partie du Conseil d'administration pour la
durée de leur magistrature ou de leur charge.
Art. 13, alinéa 2, des statuts : La société est repré-
sentée en justice et dans tous les actes de la vie
civile par le président, le secrétaire et le trésorier,
dont chacun peut, en cas d'absence ou d'empêche-
ment, être suppléé, par un autre membre du Comité
exécutif dont il est question à l'art. 15.
Art. 15, alinéa 1er, des statuts : Le président,
deux vice-présidents, le secrétaire, le trésorier,
l'économe et un membre du Conseil d'administration
nommés par le Grand-Duc, parmi les membres du
conseil constituent le Comité exécutif.
Art. 17, alinéa 2, des statuts : Les lettres de nature
à engager la société sont signées par le président, le
secrétaire et le trésorier dont chacun peut être en
cas d'empêchement, valablement représenté par
un membre quelconque du Comité exécutif.
Art. 18 des statuts : Le trésorier est chargé de la
comptabilité en deniers. Il a la responsabilité et la
garde des fonds. Il reçoit les cotisations des mem-
bres ainsi que les dons en espèces. Toutes les quit-
tances doivent porter sa signature. Toutefois cette
signature sera remplacée par une griffe en ce qui
concerne les cotisations.
Le trésorier effectue le paiement des dépenses
approuvées par le Comité exécutif ou, en cas d'ur-
gence par le président ; les dépenses sont ordonnan-
cées par le président et par le secrétaire ou, à leur
défaut, par deux autres membres du Comité exé-
cutif.
Le trésorier tient les livres et documents néces-
saires afin de permettre l'examen et le contrôle de
toutes les opérations relatives à sa gestion.
Le Conseil Supérieur des chemins de fer
est composé de 9 membres, nommés par le Ministre
des Transports pour une durée de trois ans.
Leur mandat est renouvelable.
Art.
3. Feront partie du Conseil Supérieur des
chemins de fer
a) le 1er Commissaire du Gouvernement pour les
Affaires des chemins de fer ;
b) le Président de la Chambre de commerce ;
c) le Président de la Fédération des Industriels
luxembourgeois ;
d) le Président de l'Association des Ingénieurs et
Industriels luxembourgeois ;
e) le Représentant à Luxembourg de la Sous-
Direction de Strasbourg de la S.N.C.F. ;
f) l'administrateur-Directeur de la Société ano-
nyme des chemins de fer Prince-Henri ;
g) les Présidents des deux Syndicats des agents
des chemins de fer ;
h) un représentant des usagers à désigner par le
Gouvernement ;
En cas d'empêchement les membres du Conseil
Supérieur des chemins de fer auront la faculté de
se faire représenter
a) le 1er Commissaire du Gouvernement pour
les Affaires des chemins de fer par son suppléant ;
b) les Présidents de la Chambre de Commerce,
de la Fédération des Industriels, de l'Association
des Ingénieurs et Industriels luxembourgeois et des
Syndicats prémentionnés, par les Vice-Présidents
de ces corporations ;
c) le Représentant de la Sous-Direction de Stras-
bourg de la S. N . C. F. par l'Ingénieur Chef-d'Arron-
dissement ;
d)
l'Administrateur-Directeur de la
Société
anonyme des chemins de fer Prince-Henri par un
Sous-Directeur ;
Art.
4. Les membres du Conseil Supérieur des
chemins de fer auront voix consultative dans toute
les questions que le Gouvernement leur aura sou-
mises ; ils auront la faculté de se faire accompagner
de jurisconsultes ou de techniciens spécialisés dans
№ 60
Samstag, 2. September 1939
l'une ou l'autre question figurant à l'ordre du jour
de la réunion.
Les autorisations accordées jusqu'à ce
jour sont révoquées.
Die bisher erteilten Ermächtigungen sind
widerrufen.
Les dispenses spéciales prévues par l'art. 18
de la prédite loi du 12 août 1927 ne peuvent plus
être accordées jusqu'à disposition contraire.
Die in Art. 18 des vorerwähnten Gesetzes
vom
12. August
1927 vorgesehenen speziellen
Dispensen dürfen bis zu anderweitiger Verfügung
nicht mehr erteilt werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 août 1939.
Le Ministre de la Justice
et du Service sanitaire,
R. Blum.
Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1939.
№
d'ordre
Nom et domicile
Beffort Pierre, Beggen
Bernard Zénon, Esch-s.-Alz.
Closter Henri, Diekirch
Everard Pierre, Capellen
Ewert Martin, Kayl
Marx François, Grevels
Raths Joseph, Mersch
Schlesser Léon, Ell
Schreiber Emile, Schouweiler
Streicher Joseph, Tétange
Compagnies d'assurances
Assurance Liégeoise
Le Monde-Incendie
Winterthur
Assurance Liégeoise
Le Monde-Incendie
La Luxembourgeoise
Assurance Liégeoise
Le Monde-Incendie
La Luxembourgeoise
Société Générale d'Assurance et de Crédit
Foncier
La Luxembourgeoise
Le Foyer
Le Foyer
Date
Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois d'août 1939.
Ries Michel, Lintgen
La Royale Belge, Zurich
Le Foyer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
1er septembre 1939.
Les infractions au présent arrêté seront
punies d'un emprisonnement de 8 jours à 3 années
et d'une amende de 51 à 20.000 fr. ou d'une de ces
peines seulement.
La confiscation spéciale sera prononcée.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes
ne sont pas applicables.
Die Zuwiderhandlungen gegen diesen
Beschluß werden mit einer Gefängnisstrafe von
8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51
bis 20.000 Fr. oder nur einer dieser Strafen geahndet.
Die Spezialbeschlagnahme wird verfügt werden.
Die Bestimmungen über die mildernden Umstände
sind nicht anwendbar.
Les infractions aux dispositions qui
précèdent seront sanctionnées des peines prévues
par les art. 19 et 20 des textes coordonnés sur le
régime des cabarets.
Die Übertretungen der vorstehenden
Bestimmungen werden mit den in Art. 19 und 20
des zusammengefaßten Wortlautes aller betr. die
Schankwirtschaften geltenden Bestimmungen geahn-
det.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement et Notre Ministre des Transports sont
Großh. Beschluß vom 2. September 1939, gemäß
welchem der Verkehr mit Luftschiffen und
Flugzeugen und deren Benutzung, sowie das
Überfliegen des luxemburgischen Gebietes
einer Ermächtigung unterworfen ist.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung
der Zuständigkeit der Exekutivgewalt ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und Unsers Ministers des
Transportwesens, und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser Minister des Transportwesens
chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même
de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 septembre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 2. September 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant
les heures d'ouverture et de fermeture des caba-
rets, auberges et autres débits quelconques de
boissons fortes.
Nous CHARLOTTE, par le grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Vu la loi du 12 août 1927 sur le régime des caba-
rets comprennent le texte coordonné de toutes
les dispositions légales en vigueur en la matière ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions qui précèdent ne sont
pas applicables
a) au débitant, aux membres de sa famille et à
ses domestiques ;
b) aux voyageurs inscrits sur le registre tenu en
vertu de l'art. 555 du Code pénal resp. de l'arrêté
grand-ducal du 9 décembre 1929 et même aux voya-
geurs non inscrits si l'aubergiste ne leur a pas pré-
senté le registre.
Dans ce dernier cas, la peine dont les voyageurs
seront affranchie, sera prononcée contre l'auber-
giste.
Vorstehende Bestimmungen sind nicht
anwendbar
a) auf den Wirt, seine Familienangehörigen und
sein Gesinde ;
b) auf die Reisenden, welche in das gemäß Art.
555 des Strafgesetzbuches bezw. gemäß dem Großh.
Beschluß vorn 9. Dezember 1929 zu haltende Register
eingetragen sind, und sogar auf solche Reisende, die
nicht eingetragen sind, wenn der Wirt ihnen das
Register vorzulegen unterlassen hat.
In letzterem Falle wird die Strafe von der die
Reisenden befreit sind über den Gasthofbesitzer
verhängt.
Le Conseil Supérieur sera convoqué à la
demande du Ministre des Transports par le 1er
Commissaire du Gouvernement qui présidera les
réunions du Conseil.
Le Secrétaire sera désigné par le Ministre des
Transports.
Luxembourg, le 1er septembre 1939.
Le Ministre des Transports, a. i.,
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordon-
nant à autorisation la circulation et l'usage de
tous aéronefs et avions, ainsi que le survol
du territoire luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement et de Notre Ministre des Trans-
ports et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres de la Justice, de l'Intérieur,
du commerce et de l'Industrie, sont chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 septembre 1939.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Die Gemeinderäte sind jedoch, befugt, die Schließ-
ungsstunde vorzurücken.
Unser Justizminister, Unser Innenminister
und Unser Minister für Handel und Industrie sind
mit
der Ausführung
gegenwärtigen Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 2. September 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der
Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P.
Krier
R. Blum.
Arrêté ministériel du 31 août 1939, portant modifi-
cation aux statuts de la Société de la Croix
Rouge Luxembourgeoise.
Le Ministre de la Justice et du Service sanitaire,
Vu la loi du 16 août 1923 conférant la personnalité
civile à la Société de la Croix Rouge Luxembour-
geoise
;
Vu l'arrêté du 20 août 1923 portant approbation
des statuts de la Société de la Croix Rouge Luxem-
bourgeoise ;
Vu les arrêtés des 7 avril 1926 et 4 septembre 1930,
portant modification aux dits statuts ;
Vu les modifications aux statuts proposées et
adoptées par le Conseil d'administration de la
Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise, réuni
en assemblée plénière le 10 juillet 1939 ;
Arrête