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Großherzogthums Luxemburg.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DB LUXEMBOURG.

Freitag, 19. November 1858.

Beschluß vom 13. November 1858, die Volks-

zählung für 1838 betreffend.

Luxemburg, den 13. November 1858.

Der

General-Director

des

Inneren;

In Erwägung, daß gemäß den zwischen den

Staaten des deutschen Zollvereins

getroffenen

Verabredungen alle drei Jahre eine allgemeine

Volkszählung zu bewirken ist, deren Ergebniß als

Grundlage der Vertheilung der Einnahmen des

Zollvereines auf die betheiligten Länder dienen

soll, und daß die letzte Volkszählung am 3. De-

zember 1855 Statt gefunden hat;

Beschließt

Großherzogthums Luxemburg.

Es soll am 3. Dezember d. J. eine allgemeine

Volkszählung im Großherzogthum vorgenommen

werden.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Un recensement général de la population du

Grand-Duché sera fait le 3 décembre prochain.

instruction ou éducation, ainsi que celles qui s'y trouvent dans un hôpital, dans une maison de santé ou de détention quelconque.

Der vormalige Ober-Beamte der Steuerverwal-

tung Schaan, jetzt provisorischer

Kontroleur

derselben Verwaltung mit der Residenz zu Luxem-

burg, ist vorläufig mit dem Amte eines Steuer-

directors, welches er mit seinem jetzigen Dienste

cumuliren wird, beaustragt.

Es ist ihm dazu eine jährliche Gehaltszulage

von fünf hundert Franken bewilligt.

Arrêté R.-G.-D. du 16 novembre 1858, concer-

nant le service de l'administration des con-

tributions et du cadastre.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc

de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu Notre arrêté du 12 de ce mois, portant nomi-

nation du Sr Ulveling, Directeur des contributions,

aux fonctions de Directeur-général de l'Intérieur;

Vu aussi Notre arrêté du 20 décembre 1857,

concernant la réunion de l'administration du cadas-

tre à celle des contributions ;

Sur le rapport de Notre Directeur-général de la

justice et des finances, et vu la délibération y jointe

prise par le Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté R.-G.-D. du 16 novembre 1858, concer- nant le service de l'administration des con- tributions et du cadastre.

Le Sr Schaan, ancien employé supérieur de l'ad-

ministration des contributions, actuellement contrô-

leur provisoire de la même administration à la rési-

dence de Luxembourg, est chargé de remplir pro-

visoirement les fonctions de Directeur des contribu-

tions, cumulativement avec ses fonctions actuelles.

Il jouira de. ce chef d'un supplément de traite-

ment de cinq cents francs par an.

Großherzogthums Luxemburg.

Diese Zählung soll durch Specialcommissäre,

auf Vorschlag der Gemeinde-Verwaltungen von

den Districts-Commissären

ernannt, vollzogen

werden; letztern gehört dabei die Oberleitung in

Gemäßheit der dem gegenwärtigen Beschlusse bei-

gefügten Instruction.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Ce recensement sera opéré par des commissaires

spéciaux nommés par les commissaires de district

sur la proposition des administrations communales,

et sera effectué sous la direction des commissaires

de district, suivant les règles tracées par l'instruction

annexée au présent arrêté.

Arrêté R.-G.-D. du 16 novembre 1858, concer- nant le service de l'administration des con- tributions et du cadastre.

Der Obergeometer des Catasters wird vorläu-

sig mit dem General-Dirertor der Justiz und der

Finanzen in directe Geschäftsverbindung treten.

Arrêté R.-G.-D. du 16 novembre 1858, concer- nant le service de l'administration des con- tributions et du cadastre.

Provisoirement le géomètre en chef du cadastre

relèvera directement du Directeur-général de la j u s -

tice et des finances.

Großherzogthums Luxemburg.

Diese Zählung geschieht in Rücksicht aus die

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re-

censement général de la population pour 1858.

Luxembourg, le 13 novembre 1858.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Attendu qu'en conformité des stipulations arrêtées

entre les différents États de l'Union douanière alle-

mande, il doit être procédé tous les trois ans à un

dénombrement général de la population, qui doit

servir de base à la répartition entre les pays inté-

ressés des revenus de ladite Union, et que le der-

nier recensement a eu lieu le 3 décembre 1855;

ARRÊTE

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Il comprendra le dénombrement de la population

N° 31.

VENDREDI, 19 novembre 1858.

beiden Altersklassen von weniger und von mehr

als 14 Jahren, und wird mittels Namenlisten,

nach dem diesem Veschlusse unter Nr. I beigefüg-

ten Formular, ausgestellt; ein Exemplar dieser

Namenliste wird an jeden

Familien-Vorstand

Behufs Ausfüllung abgegeben werden.

Arrêté R.-G.-D. du 16 novembre 1858, concer- nant le service de l'administration des con- tributions et du cadastre.

Unser General-Direktor der Justiz und der Fi-

nanzen ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses

beaustragt.

Luxemburg, den 16. November 1858.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Gen.-Direkt. der

Ju-

Durch den Prinzen,

stiz und der Finanzen,

Der Sekretär,

W. Augustin,

G. d'Olimart.

Arrêté R.-G.-D. du 16 novembre 1858, concer- nant le service de l'administration des con- tributions et du cadastre.

Notre Directeur-général de la justice et

des

finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 16 novembre 1858.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans

le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-gén. de la

Par le Prince

justice et des finances,

Le Secrétaire ,

G. AUGUSTIN

G. D'OLIMART.

Bekanntmachung.

Dem Neben-Zollamte I I zu Sägemühle ist die

Besugniß beigelegt worden, Leinwand bis zur

Menge von 6 Centnern in einem Transporte ab-

sertigen zu dürfen.

Der General-Director der Justiz und

der Finanzen,

W. Augustin.

Avis.

Le bureau de douanes I I à Saegemühle est auto-

risé à expédier des quantités de toiles jusqu'à c o n -

currence de six quintaux, mais ne formant qu'un

seul et même transport.

Le Directeur-Général de la justice

et des finances,

G. AUGUSTIN.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Die Zahlung ist an dem Tage vom 3. De-

zember zu beendigen; jedoch in der Stadt Luxem-

burg kann sie 3 Tage, d. h. bis zum 6. Dezember

dauern.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Les opérations du recensement devront être ter-

minées dans la journée du 3 décembre, sauf que

dans la ville de Luxembourg elles pourront durer

pendant 8 jours ou jusqu'au 6 décembre.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Die Zusammenzählung der Zettel und die Auf-

stellung des

Ergebnisses

werden mittels

der

Formulare Nr. II und I I I , welche den Zählungs-

Agenten eingehändigt werden, geschehen; diese

Operationen müssen spätestens in den Gemeinden

bis zum 9., und in der Stadt Luxemburg bis

zum 12. Dezember beendigt sein.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Le dépouillement des bulletins et l'établissement

du résultat du recensement auront lieu au moyen

des formulaires N° II et III qui seront remis aux

agents du recensement. Ces opérations devront être

terminés le 9 décembre dans les communes, et le

12 dans la ville de Luxembourg.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Spätestens am 15. Dezember haben die Ge-

meinde- Verwaltungen, nach vorheriger Prüfung

und eventueller Rectification, die Zahlungszettel

und das Endresultat des Geschäfts den Districts-

Commissären zu übersenden, welche ihrerseits,

nach nochmaliger Prüfung, für den 25. selbigen

Monats an die General-direction des Innern,

1° die Zählungslisten nach der in den Ueber-

stchtstabellen, Formular Nr. I I , angenommenen

Reihenfolge,

2° eine allgemeine zusammenstellende Uebersicht,

welche das Ergebniß der Volkszählung nach Ge-

meinden für den District, gemäß Formular Nr. I I I ,

angibt,

werden gelangen lassen.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Pour le 15 décembre au plus lard, les adminis-

trations communales, après avoir vérifié et rectifié,

le cas échéant, les bulletins et le dépouillement, les

transmettront aux commissaires de district, qui les

vérifieront à leur tour, et transmettront à la Direc-

tion générale de l'Intérieur, pour le 25 du même

mois

1° Les bulletins dans l'ordre des numéros portés

sur les relevés du dépouillement N° I I ;

2° Un état général récapitulatif présentant pour

leur district le résultat du recensement de la popu-

lation par commune, formulaire I I I .

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Die Stadtverwaltung von Luxemburg hat das

Resultat des Zählungs-Geschäfts direct an die

General-Direction des Inneren einzusenden.

divisée en deux catégories d'âge de moins de qua-

torze et de plus de quatorze ans, et il sera établi

par bulletin nominatif conforme au modèle N° I

annexé au présent arrêté, et dont un exemplaire sera

remis a chaque chef de famille pour être rempli.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

L'administration communale de la ville de Lu-

xembourg transmettra directement le résultat des

opérations du recensement à la Direction générale

de l'Intérieur.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Die Gemeinde -Verwaltungen sind ermächtigt,

den Special-Commissären Vergütungen bis zum

Betrage von zwei Centimes per Kops der gezähl-

ten Bevölkerung zu bewilligen, und es können

Gratifikationen auf Staatskasse denjenigen zuer-

kannt werden, deren Arbeit durchaus befriedigend

befunden worden.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Les administrations communales sont autorisées

à accorder des indemnités aux commissaires spéciaux

jusqu'à concurrence de deux centimes par tête de

population recensée, et des gratifications sur la caisse

de l'État peuvent être allouées à ceux d'entre eux

dont le travail sera reconnu entièrement satisfaisant.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Die Zählung der Personen, welche zum Mili-

tärstand gehören, wird speciell von der Militär-

behörde vorgenommen werden.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Le recensement des personnes appartenant à l'état

militaire sera opéré spécialement par l'autorité mili-

taire.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Damit die Gemeinde-Verwaltungen die lieber-

zeugung haben können, daß die mit der Zählung

beauftragten Commissäre sich in alle Häuser be-

geben, um ihre Operationen vorzunehmen, muß

jeder Zettel von einer Person der Familie, die

darauf vermerkt ist, oder von einem Einwohner

des Hauses unterschrieben werden. Bei der durch

Art. 6 vorgeschriebenen Prüfung sollen sich die

Gemeinde-Verwaltungen davon überzeugen, ob

jeder Zettel mit dieser Förmlichkeit versehen ist.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Afin que les administrations communales puissent

avoir la certitude que les commissaires chargés du

recensement se rendent effectivement dans toutes les

maisons pour procéder a leurs opérations, chaque

bulletin devra être signé par une personne de la fa-

mille qu'il porte ou par un habitant de la maison.

Lors de la vérification prescrite par l'art. 6, les ad-

ministrations communales s'assureront, si chaque

bulletin est revêtu de cette formalité.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Begegnen die Special-Commissäre einer falschen

Angabe von Seiten eines Einwohners, oder einer

Verweigerung der für sie erforderlichen Angaben,

so haben sie darüber ein Protokoll aufzunehmen.

I n diesem Falle sind die Uebertreter nach Art. 1

des Gesetzes vom 6. März 1816 (Journal officiel

Nr. 12) zu bestrafen.

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

En cas de déclaration fausse de la part d'un habi-

tant ou de refus de donner aux commissaires spé-

ciaux les renseignements dont ils ont besoin, ils en

dresseront procès-verbal. Dans ce cas, les contre-

venants seront punis conformément à l'art. 1er de la

loi du 6 mars 1818 (Journal officiel N° 12).

Arrêté du 13 novembre 1858, concernant le re- censement général de la population pour 1858.

Dieser Beschluß ist mit der beiliegenden

In-

struction in das Memorial einzurücken, um von

Allen, die es angeht, befolgt und vollzogen zu

werden.

Der General-Director des Inneren,

U l v e l i n g.

loi du 6 mars 1818 (Journal officiel N° 12).

Le présent arrêté avec l'instruction y annexée

seront insérés au Mémorial, pour être exécutés et

observés par tous ceux qu'ils concernent.

Le Directeur-général de l'Intérieur,

ULVELING.

Gemeinde

Section

Bevölkerungs-Zettel für 1858.

Haus

genannt

Laufende Nr.

Namen

und Vornamen

aller Individuen

desselben

Haushaltes.

Brime, Franz.

Brime, Maria, geb.

Flame.

Brime, Heinrich.

Brime, Ludwig.

Brime, Marie.

Brime, Therese.

Clause, Elisabeth.

Thomas, Johann.

Brime, Michel.

Stand

und

Gewerbe.

Seiler.

Ehefrau von Brime

Nr. 1.

Seiler-Gehülse.

Schneider.

Nätherin.

Ohne Gewerb.

Magd.

Seiler-Lehrling.

Ohne Gewerb, Va-

ter v. Brime N° 1.

Alter

jeder Person

insbesondre.

Jahr.

Mon.

Civilstand

jeder Person

(lediq, ver-

heiratbet od.

verwitiwet).

Verheirathel

Verheirathet

Ledig.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Anzahl der

Familien,

aus welchen

der

Haushalt

besteht.

1 Familie.

Bemerkungen.

Ein Sohn des Brime

N° 1 ist im activen

Dienst im Contin-

gent seit dem 1. Mai

1856.

Eine Tochter dessel-

ben ist im Pensio-

nat U. L. F. zu Lu-

xemburg,zumZwuk

ihrer Erziehung.

Aufgestellt von mir, mit der Zählung der Bevölkerung dieser Gemeinde beauftragten Special-

Commissär, in der Wohnung des (der) obengenannten

, nach den von

ihm (ihr) gelieferten Angaben, welche er (sie) für richtig erklärt hat, und deren Wahrheit ich

mit verbürge.

den

Dezember 1858.

COMMUNE de

SECTION de

Bulletin de population pour 1858

MAISON

dite

1 Numéro d'ordre.

NOMS ET PRÉNOMS

de tous les individus

du même ménage.

Brime, François.

Brime, Marie, née

Flame.

Brime, Henri.

Brime, Louis.

Brime, Marie.

Brime, Thérèse.

Clause, Elisabeth.

Thomas. Jean.

Brime, Michel.

ÉTAT

ou

PROFESSION.

Cordier.

Femme de Brime

N° 1.

Ouvrier cordier.

Ouvrier tailleur.

Couturière.

Sans état.

Servante.

Apprenti cordier.

Sans état, père de

Brime N° 1.

Age de chaque

personne

en particulier.

Ans.

Mois.

Étal-civil de

chaque

personne

(Célibataire,

marié

ou veuf.)

Marié.

Mariée.

Célibataire.

id.

id.

id.

id.

id.

Veuf.

Nombre

des familles

dont

Le ménage

est composé.

1 Famille.

OBSERVATIONS.

Un fils de Brime N° 1

est en activité de ser-

vice au contingent

. depuis le 1er mai

1856.

Une fille du même est

placée au pensionnat

de Notre-Dame à Lu-

xembourg, dans l'in-

térêt de son éduca-

tion.

Vérifié (ou fait) par moi, commissaire spécial chargé du dénombrement local dans cette commune

dans le domicile de

figurant

ci-dessus et suivant les renseignements

fournis par lui (elle) et qu'il (qu'elle) m'a déclaré être véritables et dont je garantis aussi l'exactitude.

le

décembre 1858

Instruktion zum Beschluß vom 13. November

1858, die Volkszählung des Großherzog-

thums für 1858 betreffend.

Luxemburg, den 13. November 1858.

Gemäß Art. 1 meines Beschlusses vom henti-

gen Tage soll am 3. Dezember d. J. eine Volks-

zählung im Großherzogthum vorgenommen wer-

den. Bei dieser Zählung sind die hiernächst auf-

gestellten Bestimmungen zu befolgen.

1.

Zettelvertheilung.

Die Zettel werden von den Gemeinde-Verwal-

tungen an die Familien- oder Haus-Vorstände

abgegeben, um mit Genauigkeit entweder von die-

sen selbst, oder durch andere dazu befähigte Per-

sonen ausgefüllt zu werden, in dessen Ermangelung

dies durch die dazu bestellte Agenten geschehen

wird. Die Vertheilung der Zettel wird am 1.

Dezember nächstkünftig stattfinden.

2. Zählungsagenten.

Die mit der Zählung beauftragten Agenten ha-

ben sich am 3. Dezember in jedes Hans des ihnen

angewiesenen Bezirks zu begeben, die ausgefüllten

Zettel einzusammeln und selbige durchzusehen, um

sich zu überzeugen, ob dieselben den hiernach fol-

genden Anweisungen entsprechen, oder die Fami-

lien, deren Zettel unausgefüllt geblieben sind,

darauf einzutragen.

3. Bevölkerungszettel.

Für jeden getrennt lebenden Haushalt ist ein

besonderer Zettel zu verwenden, und auf densel-

den werden alle zu diesem Haushalte gehörigen

Personen in der Art eingetragen, daß mit dem

Haupte der Familie der Anfang gemacht wird,

nach diesem seine Ehefran, und hiernächst seine

Kinder, und zwar die Söhne vor den Töchtern

in respektiver Altersfolge, und endlich die Diener

und die Mägde, sowie die Arbeiter und Arbeite-

rinnen, welche mit der Familie zusammenwohnen,

eingeschrieben werden, — dies Alles nach dem Mu-

sterzettel Nr. I und in Gemäßheit der unter fol-

gender Nr. 4 enthaltenen Anweisungen.

Instruction pour l'exécution de l'arrêté du 13 no-

vembre 1858, concernant Le recensement de

la population pour 1858.

Luxembourg, le 15 novembre 1858.

L'article 1er de mon arrêté en date de ce jour

prescrit un recensement de la population du Grand-

Duché pour le 3 décembre 1858 Les opérations de

ce recensement auront lieu suivant les règles tracées

par les dispositions qui suivent.

1° Distribution des bulletins.

Les bulletins seront distribués par les soins des

administrations communales aux chefs de famille ou

de ménage qui les rempliront exactement eux-mêmes,

ou les feront remplir par des personnes capables, à

défaut de quoi ils seront remplis par les agents com-

missionnés à cet effet. La distribution aura lieu le

1 e r décembre prochain.

2° Agents de recensement.

Les agents du recensement se rendront le 3 dé-

cembre dans chaque maison du ressort qui leur est

assigné, pour retirer les bulletins remplis, qu'ils

vérifieront , pour s'assurer s'ils sont conformes aux

indications ci-après, ou pour inscrire les familles

pour lesquelles le bulletin sera représenté en blanc.

3° Bulletins

de recensement.

Un bulletin particulier sera employé pour chaque

ménage vivant séparément, et les personnes dont il

est composé y seront portées, à commencer par le

chef de famille, après lequel on inscrira sa femme,

ensuite ses enfants, en plaçant les garçons avant les

filles respectivement par ordre d'âge, puis les do-

mestiques et les servantes, ainsi que les ouvriers et

les ouvrières qui habitent avec la famille, —le tout

conformément au bulletin n° I et aux indications du

n° 4 ci-après.

4. Z u zählende Personen.

Die SpecialCommissäre haben folgende Perso-

nen, welche zum Militärstande gehören, n i c h t

mitzuzählen

1. Die in activem Dienste befindlichen Militärs

aller Grade, die Militärbeamten, die Gendarmen

und die Militär -Gefangenen, welche dem Groß-

herzogthum angehören, sowie deren Familien,

2. Die Dienstboten der Militärs,

der

Militär-

beamten und der Gendarmen, werden, sofern sie

bei ihrer Dienstherrschaft wohnen, nicht von der

Civil., sondern von der Militärbehörde gezählt.

Dasselbe gilt von momentan abwesenden, in

activem Dienste stehenden Militärs. Dagegen wer-

den die f. g. Beurlaubten, d. h. die auf längere

oder unbestimmte Zeit in ihre Heimath entlassenen

Militärs, sowie diejenigen Dienstboten von

Mi-

litärpersonen, welche nur wahrend des Tages

sich bei ihrer Dienstherrschaft aufhalten (Kutscher,

Köche u. f. w.), jedoch nicht bei dieser wohnen,

von den Zählungsagenten der Gemeindebehörde

aufgenommen.

Alle Personen, welche nicht ausdrücklich durch

den Artikel 4 ausgeschlossen sind, müssen von den

genannten Agenten gezählt werden, welche hier-

bei folgende Regeln zu befolgen haben

a) Soweit nicht nach den unter b) folgenden

Bestimmungen eine Ausnahme eintritt,

werden

alle In- und Ausländer als Einwohner desjenigen

Ortes angesehen, an welchem sie sich zur Zeit

der Zählung dauernd oder vorübergehend aus-

hallen.

Es werden mithin am Orte ihres Aufenthaltes

gezählt: alle dort in Lohn und Brod stehenden

Dienstboten, alle dort in Arbeit stehenden oder

Arbeit suchenden Gesellen oder Gewerbsgehülsen,

einschließlich derjenigen, welche in Handwerker-

Herbergen eingekehrt sind; ferner alle Lehrlinge,

Fabrikarbeiter und Tagelöhner;

Alle Personen, welche sich am Orte der Zäh-

4° Personnes à recenser.

Les commissaires spéciaux ne comprendront pas

dans le dénombrement les personnes suivantes, qui

appartiennent à l'état militaire, savoir

1° Les militaires de Jons grades, en activité de

service, les employés militaires, les gendarmes et

Les détenus militaires appartenant au Grand-Duché,

ou leurs familles;

2° Les domestiques et les servantes des militaires,

des employés militaires et des gendarmes, lorsqu'ils

demeurent avec leurs maîtres, ainsi que les mili-

taires en activité de service et momentanément ab-

sents, ne sont pas non plus recensés par l'autorité

civile, mais bien par l'autorité militaire. Cependant

les militaires en permission, c'est-à-dire ceux qui

sont renvoyés dans leurs foyers pour un temps plus

long ou indéterminé, ainsi que les domestiques des

militaires qui ne restent que pendant le jour chez

leurs maîtres (tels que cochers, cuisiniers, etc.) sans

demeurer chez eux, sont comptés par les agents du

recemment nommés par les commissaires do district.

Toutes les personnes qui ne sont pas formellement

exceptées par les dispositions qui précèdent, doivent

être comptées par ces agents, qui se conformeront à

cette occasion aux règles suivantes

a) Pour autant qu'ils ne sont pas exceptés par la

disposition sub b ci-après, tous les indigènes et

étrangers sont considérés comme habitants de l'en-

droit où ils séjournent constamment ou passagère-

ment au moment du recensement. Seront par con-

séquent comptés dans l'endroit de leur séjour

Tous les domestiques à gages, tous les ouvriers

qui s'y trouvent, les compagnons ou aides qui cher-

chent de l'ouvrage, ainsi que ceux qui ont mis pied

à terre chez les logeurs, et tous les apprentis, ou-

vriers de fabrique et journaliers ;

Toutes les personnes, qui, dans l'endroit où se

lung auf einer Unterrichts- oder Bildungs-Anstalt

oder in einer Pension befinden, oder dort sonst

des Unterrichts oder der Bildung wegen verweilen,

sowie die in dortigen Kranken oder Heilungs-

oder Gesängniß- Anstalten irgend einer Art be-

sindlichen Personen.

Hieraus

folgt,

daß diejenigen inländischen

Dienstboten, Arbeiter, Gesellen und Lehrlinge und

diejenigen Inländer,

welche sich zum Zwecke

ihres Unterrichtes und ihrer Bildung im Auslande

aufhalten, nicht an ihrem Wohnorte mitgezählt

werden.

b) Solche Personen, welche in Gasthäusern

(mit Ausschluß der Handwerker-Herbergen) ein-

gelehrt sind, oder als Gäste in Familien sich

aushalten (also mit Ausschluß der in gemietheten

Privat -Quartieren wohnenden Fremden) werden

nicht als Einwohner desjenigen Ortes, an wel-

chem sie sich zur Zeit der Zählung aushalten,

betrachtet, und daselbst nicht gezählt.

c) Dagegen werden diejenigen Inländer, welche

zur Zeit der Zählung auf Reisen im I n - oder

Auslande abwesend sind, als Einwohner ihres

gesetzlichen Wohn- oder Angehörigkeits-Ortes an

ihrem Wohnorte und bezüglich bei ihren Ange-

hörigen mit in Ansatz gebracht.

d) Solche Zollvereins-Angehörige, welche mehr

als einen Wohnsitz im Vereine haben, z. B. im

Sommer auf einem Landgute, im Winter in

einer eigenen Wohnung in einer Stadt sich aus-

halten, sind nur an letzterem Orte mitzuzählen,

dagegen an dem Wohnorte, von welchem sie zur

Zeit der Zählung abwesend sind, von dieser aus-

zuschließen.

5. Zusammenzählung.

Am 4. Dezember und zu Luxemburg am 7.,

sollen die Zählungsagenten alle Zettel zusammen-

bringen, und dieselben mit laufenden Nummern

bezeichnen. Die Zusammenzählung geschieht als-

dann nach Formular Nr. II. Jede Zeile desselben

enthält demnach die Analyse eines Zettels, so daß

fait le recensement, fréquentent un établissement

d'instruction ou d'éducation, ou sont en pension

ou y séjournent de toute autre manière pour leur

instruction ou éducation, ainsi que celles qui s'y

trouvent dans un hôpital, dans une maison de santé

ou de détention quelconque.

D'où il suit, que les domestiques, les ouvriers, le

compagnons et les apprentis indigènes, ainsi que les

Luxembourgeois qui se trouvent à l'étranger dans

l'intérêt de leur instruction ou de leur éducation ne

sont pas comptés dans le lieu de leur domicile.

b) Les personnes qui sont descendues dans les

auberges (autres que celles des ouvriers) ou qui se

trouvent comme convives dans les familles (ainsi

non compris les étrangers demeurant dans les quar-

tiers particuliers pris en location) ne sont pas con-

sidérés comme habitants de l'endroit où elles séjour-

nent au moment du recensement, et n'y sont pas

comptés.

c) Les indigènes au contraire, qui au moment du

recensement sont en voyage dans l'intérieur du pays,

ou à l'étranger, sont considérés comme habitant du

lieu de leur domicile légal, ou de celui auquel ils

appartiennent, et sont comptés dans le lieu où ils

sont domiciliés et ce avec leurs familles.

d) Les habitants de l'Union douanière qui ont

plusieurs résidences dans l'Union, qui demeurent

par exemple en été à la campagne et en hiver dans

un logement leur appartenant en ville, doivent être

comptés dans ce dernier endroit, et omis dans celui

où ils sont absents lors du recensement.

5° Dépouillement.

Le 4 décembre et à Luxembourg le 7 décembre,

les agents du recensement réuniront tous les bulle-

lins et y porteront un numéro d'ordre. Le dépouil-

lement aura lieu an moyen du formulaire N° II

Chaque ligne devra comprendre l'analyse d'un bul-

letin, de manière que la colonne 8 représentera le

die 8. Spalte die Gesammtzabl der eingefchriebe-

nen Personen, oder die letzte Nummer der eisten

Spalte des Zettels wiedergibt. Die 3

Spalte

(Anzahl der Familien) wird für

jede Zeile die

in der 6. Spalte des Zettels eingetrageue Zahl

enthalten; die Gesammtzahl wird alsdann dieje-

nige der Familien jeder Section sein. Die 4., 5.,

6. und 7. Spalte werden mittels der 2. und 3.

Spalte des Zettels nach Geschlechts- und Alters.

Unterschied der eingeschriebenen Personen ausge-

füllt, die Gesammtzabl derselben muß der letzten

laufenden Nummer des Zettels entsprechen.

Den Zählungsageuten wird ganz besonders an-

besohlen, die größte Genauigkeit auf diese Zusam-

menstellung zu verwenden, weil das Ergebniß

derselben, nach Sectionen in das Formular Nr.

III eingetragen, das Resultat für die ganze Ge-

meinde abgeben, und den Distrikts-Commissären

zur Aufstellung der allgemeinen Uebersichtstabellen

dienen soll. Die Zusammenzählungstabellen der

Agenten werden für jede Gemeinde in ein Heft

vereinigt.

Die Distrikts-Commissäre stellen, jeder für sei-

nen Bezirk, eine allgemeine Uebersicht nach For-

mular Nr. III auf, deren 1. Spalte die Namen

der Gemeinden enthält, und werden dieselben mit

den Bevölkerungszetteln und den Zusammenzäh-

lungstabellen in der durch Art. 6 des Beschlusses

vom 13. d. M . anberaumten Frist an die Gene-

ral-Direktion des Innern gelangen lassen.

Bei der durch vorerwähnten Art. 6 vorgeschrie-

benen Prüfung werden die Distrikts-Commissäre

sich von denjenigen Specialcommissären, welche

ihr Geschäft und ihre Schriftstücke mit der größten

Genauigkeit besorgt haben, Notiz nehmen und

mir die Namen derjenigen, die ihnen eine Gra-

tification verdient zu haben scheinen, ühermachen.

Die Distrikts-Commissäre sind ermächtigt, also-

gleich eine neue Volkszählung schleunigst zu be-

treiben, im Falle sie, nach vorgenommener Prü-

sung, Irrthümer, Mängel oder Fehler in den Ope-

rationen entdecken sollten.

nombre total des personnes inscrites, ou le dernier

numéro de la 1er colonne du bulletin. La colonne 3

(nombre des familles) portera pour chaque ligne le

nombre contenu dans la colonne 6 du bulletin; le

total formera celui des familles de chaque section.

Les colonnes 4, 5, 6 et 7 seront remplies au moyen

des colonnes 2 et 4 du bulletin avec la distinction

des sexes et de l'âge des personnes y inscrites. Leur

total doit être égal au dernier n° d'ordre du bul-

letin.

Les agents du recensement sont particulièrement

rendus attentifs à la nécessité de faire ce dépouille-

ment avec la plus scrupuleuse exactitude, parce qu'il

doit donner le résultat à transcrire par sections

dans le formulaire N° I I I , qui donne le résumé

pour toute la commune, et qui sert à former l'état

général à dresser par les commissaires de district.

Les états de dépouillement des agents seront réunis

pour former un cahier par commune.

Les commissaires de district formeront, chacun

pour son ressort, un état général N° I I I dans lequel

la première colonne contiendra les noms des com-

munes, et qu'ils transmettront à la Direction géné-

rale de l'Intérieur avec les bulletins et les états de

dépouillement, dans le délai fixé par l'art. 6 de l'ar-

rêté du 13 novembre courant.

Lorsque les commissaires de district procéderont

à la vérification prescrite par le prédit article, ils

prendront note de ceux des commissaires spéciaux

qui ont fait leurs opérations et écritures avec le plus

de soin et d'exactitude, et ils m'adresseront le nom

de ceux qui leur semblent avoir mérité une gratifi-

cation. Ils sont autorisés, après la vérification, et

s'ils reconnaissent des erreurs, des omissions ou

des défectuosités dans les opérations, de faire pro-

céder de suite à un nouveau recensement, dont ils

hâteront l'exécution.

Beilage zur Nr. 31.

Schließlich empfehle ich den Zählungsagenten

die gewissenhastigste Genauigkeit auf das ihnen

anvertraute Geschäft zu verwenden, und die vo-

rangehenden Anweisungen, welche die Gewißheit

eines genauen Ergebnisses gewähren, pünktlich zu

befolgen.

Der General-Direktor des Innern,

Ulveling.

Je recommande finalement aux agents du recense-

ment de mettre dans toutes les opérations dont ils

sont chargés l'attention la plus scrupuleuse, et de

suivre les indications ci-dessus, qui doivent assurer

un résultat exact.

Le Directeur-général de l'Intérieur,

ULVETINC.

König-Großherzogl. Beschluß vom 16. Novem-

ber 1858, betreffend den Dienst der Steuer-

verwaltung und des Katasters.

Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden, Kö-

nig der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Groß Herzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 12. d.

Mts.,

wodurch der Steuer-Direktor Ulveling zum

General-Direktor des Innern ernannt worden ist;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20. De-

zember 1857, die Vereinigung der beiden Ver-

waltungen der Steuern und des Katasters be-

treffend;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Justiz und der Finanzen, und nach Einsicht der

demselben beigefügten gemeinschaftlichen Delibe-

ration der Regierung;

Beschlossen und beschließen

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