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Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

64 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 27 avril 1931.

N° 21.

Montag, 27. April 1931.

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de

la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai

1929 et établissant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique une communauté

de recettes spéciale pour les droits d'accise

perçus sur les alcools.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date

du 2 avril 1931 et celle du Conseil d'Etat du 14 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

Est approuvée la Convention conclue

à Bruxelles, le 18 mai 1929, et établissant entre la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une

communauté de recettes en ce qui concerne les droits

d'accise perçus sur les alcools.

Est pareillement approuvé le protocole de clôture

y signé le même jour et faisant partie intégrante de la

Convention.

Arrêté du 27 avril 1931, portant fixation du nombre des députés par application du résultat du recensement de la population au 31 décembre 1930.

Le nombre des députés, par application du dénombrement de la population du Grand-Duché

opéré le 31 décembre 1930, est fixé comme suit

Première circonscription

Canton de Capellen

Canton d'Esch-s.-Alzette

Deuxième circonscription

Canton d'Echternach

Canton de Grevenmacher

Canton de Remlch

Troisième circonscription

Canton de

Luxembourg-Ville

Canton de Luxembourg-Campagne

Canton de Mersch

Quatrième circonscription

Canton de Clervaux

Canton de Diekirch

Canton de Redange

Canton de Vianden

Canton de Wiltz

Population

17.065

105.826

122.891

11.222

15.616

11.085

37.923

52.126

14.265

12.797

79.188

13.954

17.699

12.472

2.731

13.890

60.746

Total

Députés

Population de fait, population de résidence habituelle, et population politique d'après le recensement

du 31 décembre 1930.

Communes

et cantons

Ville de Luxembourg

Bascharage

Clemency

Dippach

Garnich

Hobscheid

Kehlen

Kœrich

Kopstal

Mamer

Septfontaines

Steinfort

Canton de Capellen .

Bettembourg

Differdange

Dudelange

Esch-s.-Alzette

Frisange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Pétange

Reckange-s.-Mess

Rœser

Rumelange

Sanem

Schifflange

Canton d'Esch

Bertrange

Contern

Hespérange

Niederanven

Sandweiler

Schuttranare

Steinsel

Strassen

Walferdange

Weiler-la-Tour

Canton de Luxbourg-

Campagne.

Population

de fait

54.249

2.158

1.136

1.327

1.000

2.154

1.799

1.323

1.018

2.031

2.384

16.931

5.365

17.640

14.763

29.369

1.268

5.747

1.355

10.942

1.625

5.255

4.642

5.405

104.841

1.350

1.193

2.835

1.688

1.366

1.496

1.508

14.089

de

résidence

habituelle

53.791

2.134

1.147

1.277

2.159

1.790

1.313

1.030

2.026

2.348

16.814

5.427

17.567

14.657

29.429

1.264

5.801

1.365

11.008

1.606

5.209

4.690

5.456

104.940

1.367

1.199

2.835

1.676

1.376

1.495

1.500

14.116

politique

52.126

2.151

1.161

1.307

2.236

1.819

1.326

1.049

2.043

2.354

17.065

5.440

17.717

14.765

29.567

1.258

5.954

1.371

11.107

1.594

5.278

4.745

5.526

105.826

1.379

1.212

2.840

1.715

1.016

1.379

1.504

1.521

14.265

Communes

et cantons

Berg

Bissen

Bœvange-s.-Att.

Fischbach

Heffingen

Larochette

Lintgen

Lorentzweiler

Mersch

Nommern

Tuntange

Canton de Mersch

Asselborn

Bœvange

Clervaux

Consthum

Hachiville

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Werswampach

Canton de Clervaux .

Bastendorf

Bettendorf

Bourscheid

Diekirch

Ermsdorf

Ërpeldange

Ettelbruck

Feulen

Hoscheid

Medernach

Mertzig

Reisdorf

Schieren

Canton de Diekirch .

de fait

1.195

1.179

1.329

1.461

3.235

7-49

12.598

1.254

1.402

1.717

1.367

1.578

2.753

1.406

13.584

1.691

1.362

3.835

4.615

18.014

Population

de

résidence

habituelle

1.165

1.195

1.333

1.460

3.263

12.711

1.262

1.398

1.692

1.385

1.622

2.772

1.404

13.654

1.693

1.372

3.858

4.475

17.954

politique

1.187

1.210

1.344

1.460

3.265

12.797

1.303

1.424

1.695

1.415

1.685

1.003

2.784

1.448

13.954

1.747

1.397

3.824

4.046

17.699

Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 décembre 1930, le conseil communal de Differdange

a édicté un règlement sur la conduite d'eau municipale. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. —

17 avril 1931.

Arsdorf

Beckerich

Bettborn

Bigonville

Ell

Folschette

Grosbous

Perlé

Redange

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

Canton de Redange

Boulaide

Esch-s.-Sûre

Eschweiler

Gœsdorf

Harlange

Heiderscheid

Kautenbach

Mecher

Neunhausen

Oberwampach

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

Canton de

Wiltz

Fouhren

Putscheid

Vianden

Canton de Vianden .

Beaufort

Bech

Berdorf

Consdorf

Echternach

Mompach

Rosport

Waldbillig

Canton d'Echternach

1.785

1.107

1.265

1.803

1.074

12.220

1.011

1.318

1.013

4.134

13.609

1.104

2.628

1.171

1.182

3.092

1.613

1.026

10.938

1.803

1.124

1.299

1.781

1.059

12.239

1.020

1.331

1.002

4.143

13.627

1.110

2.660

1.196

1.193

3.083

1.632

1.037

11.013

1.840

1.173

1.341

1.778

1.054

12.472

1.054

1.003

1.357

1.039

4.165

13.890

1.141

2.731

1.263

1.219

3.083

1.025

1.651

1.060

11.222

Betzdorf

Biwer

Flaxweiler

Grevenmacher

Junglinster

Manternach

Mertert

Rodenbourg

Wormeldange

Canton de Grevenmacher

Bous

Burmerange

Dalheim

Lenningen

Mondorf-les-Bains

Reinersehen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

Canton de Remich

Récapitulation

Luxembourg-ville

Capellen

Esch-s.-Alzette

Luxembourg-Camp

Mersch

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Vianden

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux

1.471

1.178

1.510

2.819

1.693

1.201

2.536

2.290

15.464

1.219

1.582

1.246

1.751

1.216

10.828

54.249

16.931

104.841

14.089

12.598

13.584

18.014

12.220

13.609

2.628

10.938

15.464

10.828

299.993

1.382

1.165

1.535

2.811

1.692

1.231

2.542

2.233

15.346

1.231

1.586

1.249

1.783

1.224

10.917

53.791

16.814

104.940

14.116

12.711

13.654

17.954

12.239

13.627

2.660

11.013

15.346

10.917

299.782

1.364

1.167

1.580

2.790

1.732

1.224

2.617

2.342

15.616

1 .249

1.026

1.578

1.264

1.787

1.255

11.085

52.126

17.065

105.826

14.265

12.797

13.954

17.699

12.472

13.890

2.731

11.222

15.616

11.085

300.748

Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens français ci-après désignés sont admis à exercer pendant

l'année 1931 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France, en vertu de la Con-

vention médicale franco-luxembourgeoise du 30 septembre 1879.

a) Médecins

Wolmerange-les-Mines : D r Hennico François.

Audun-le-Tiche : D r Schmitt Julien.

D r Blaise Henri.

Ottange : D r Epitalbra Albert.

Audun-le-Roman : D r Soulière Marie Louis.

Crusnes: D r Meyniel Pierre.

Longuyon : D r Gousset François Paul Antoine.

D r Gousset Henri.

Dr La Haye Paul Edmond Maurice.

D r Leduc Pierre Joseph.

D r Durouaux Henri Nicolas.

Pierrepont : D r Pointud Jean Paul Marie.

Longwy : D r Crehange Pierre André.

D r Coliez André Paul Emile.

D r Gentin Charles Alexis.

Dr Coliez Maurice Louis Désiré.

Dr Jeandidier Henri Marie Félix.

D r Carassic David.

D r Prudot d'Avigny

Laurent Germain

Marie Lazare.

Dr Lafont Jean-Pierre Joseph

Dr Dagorgne René Auguste Charles Marie.

D r Reny Amédée.

Dr Seilinger Isser.

Hussigny : D r Bourggraff Ferdinand Paul.

Mont-St-Martin

: D r Fourche Robert.

Saulnes: D r Borey Paul Marie Joseph.

Villerupt : D r Hermann Théodore Conrad.

D r Saur Pierre François Gérard.

D r Etienne René Paul.

Audun-le-Roman : Musquar Gaston Henri.

Longuyon : Peccavy Pascal Eugène.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

b) Vétérinaires

Longwy : Robert Georges Ferdinand.

Rodicq Léon Maurice.

Villerupt : Gerome Gabriel.

c) Sages-femmes

Wolmerange-les-Mines : Melle Sondag Josephine.

Audun-le-Roman : Mme Watrin, née Billet Marie.

Crusnes : Mme Leclerc, née Michel Marthe.

Longuyon : Mme Bodart, née Delmas Marthe.

Mme Piquet, née Raizer.

Mme Dropsy, née Bodart Jeanne.

Pierrepont : Melle Hablot Marie-Louise.

Longwy : Mme Arnould, née Picart Marie Jeanne.

Mme Kirchner, née Bouche Louise Eugénie.

Mme Dusard, née Gauthier Marie Thérèse.

Melle Frédéric Gabrielle.

Fïllières : Melle Martin Marie Lydie.

Melle Brejot Andrée Marcelle.

Mme Destainville, née Chardet.

Herserange: Mme Vve Bardin, née Thiry Eugénie

Blanche.

Melle Dal Santo Luigia.

Mme Brasse, née Brangé Madeleine.

Mme Wohleber, née Bleger.

Hussigny : Mme Gauthier, née

Bouchot

Marie

Hélène Françoise.

Mme

Kaizer,

née

Poirot Marguerite

Jeanne.

Mont-St-Martin

: Mme Vve Janvier, née Moniot

Marie Eléonore Josephine.

Melle Hoche Mathilde.

Sauines : Mme Belle, née Chailly Eulalie Clémentine.

Mme Thirifay,

née Janvier Jeanne Emi-

lienne

Villerupt : Mme Gangloff, née Ehleringer Anne.

Mme Obringer, née Beckerich.

Mme Jung, née Robert Madeleine Louise.

Mme Roch Jeanne Marie.

La présente liste sera publiée au Mémorial, en conformité de l'art. 8, par. 2, de la loi du 10 juillet 1901,

sur l'exercice de l'art de guérir.

Luxembourg, le 24 avril 1931,

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

Das am 18. Mai 1929 in Brüssel geschlossene

Abkommen, welches zwischen Belgien und dem Groß-

herzogtum Luxemburg für die auf Alkohol erhobenen

Akzisengebühren eine Gemeinschaft der Einnahmen

festsetzt ist genehmigt.

Das dort am selben Tage unterzeichnete Schluß-

protokoll, das einen integrierenden Bestandteil des

Abkommens bildet, ist gleicherweise genehmigt.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

A partir du 1er janvier 1929, les recettes nettes des droits d'accise effectuées en Belgique et dans

le Grand-Duché de Luxembourg sur les flegmes, les alcools et les eaux-de-vie constitueront des recettes

communes et celles-ci seront réparties, après l'expiration de chaque année, dans les propositions de 8/9

du total au profit de la Belgique et de 1/9 au profit du Grand-Duché.

Par recettes nettes, il faut entendre les droits effectivement perçus du chef des quantités de flegmes,

d'alcools ou d'eaux-de-vie produites dans chacun des deux pays, c'est-à-dire défalcation faite des décharges

réglementaires et des restitutions.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1931, modifiant l'arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1870 et rapportant celui du 13 novembre 1877 concernant les indemnités des comptables de l'Etat pour la gestion de fonds servant à l'exécution de travaux publics de l'Etat.

L'article 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1870 est modifié comme suit

« Les comptables ordinaires et extraordinaires de l'Etat qui ont géré des fonds dont l'emploi se rattache

» à l'exécution de travaux publics de l'Etat, sont, sans distinction, indemnisés du chef de cette gestion à

» raison de un et demi pour cent des paiements qu'ils auront effectués.

« Cette indemnité sera prélevée sur le montant de ces fonds et renseignée comme dépense faite au compte

» à rendre par ces comptables. »

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Les œufs de poules et de canes, en

coquille, devront, sauf autorisation spéciale ou dans

les cas indiqués ci-après, être marqués, avant leur

importation en Luxembourg, du nom de leur pays

d'origine.

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Le Crédit foncier de l'Etat du Grand-

Duché de Luxembourg procédera à une émission

d'obligations communales d'un import de 50 millions

de francs.

Ces obligations seront signées par le Directeur

général des finances et par le directeur du Crédit

foncier. Elles porteront le sceau de l'établissement

et le visa du commissaire de surveillance. Les

signatures et le visa pourront être apposées au moyen

d'une griffe.

. Art. 2. Les obligations seront au porteur ; elles

seront émises en une tranche, au cours à fixer par

le Conseil d'administration du Crédit foncier, et

en des coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs.

Elles porteront intérêt à raison de 5% l'an. Les

coupons d'intérêt semestriels seront payables les

15 avril et 15 octobre de chaque année.

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Die Staats-Grundkredit-Anstalt des Groß-

herzogtums wird zu einer Ausgabe von Kommunal-

obligationen im Nominalwerte von 50 Millionen

Franken schreiten.

Diese Obligationen werden vom General-Direktor

der Finanzen und vom Direktor der Grundkredit-

Anstalt unterschrieben. Sie tragen das Siegel der

Anstalt und das Visa des Aufsichtskommissars.

Unterschriften und Visa können mit

Namens-

stempel aufgedruckt werden.

Arrêté du 24 avril 1931, déterminant le nombre des conseillers communaux à élire pour chaque commune et section de commune.

Par application du résultat du recense-

ment de la population, opéré le 31 décembre 1930,

le nombre des conseillers à élire par commune et par

section de commune est fixé de la manière indiquée

au tableau qui fait suite au présent arrêté.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 avril 1931, démission hono- rable a été accordée, sur sa demande, à M. Gustave Jacquemart, industriel, à Luxembourg, de ses fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg.

In Abänderung des vorbezeichneten Beschlusses wird der Zinsfuß für die den Brennern gestun-

deten Akzisengebühren, die nach dem 30. April 1931 entstehen, auf 9% festgesetzt. —20 avril 1931.

Grevenmacher

Altlinster

Bourglinster

Eisenborn

Godbrange

Junglinster

Junglinster

Berbourg

Lellig

Manternach

Munschecker

Manternach

Mertert

Wasserbillig

Mertert

Beidweiler

Eschweiler

Gonderange

Rodenbourg

Rodenbourg

Ahn

Ehnen

2.790

1.732

1.224

1.760

2.647

Machthum

Wormeldange

Wormeldange

Remich.

Bous

Erpeldange

Rolling-Assel

Bous

Burmerange

Elvange

Emerange

Burmerange

Dalheim

Filsdorf

Welfrange

Dalheim

Canach

Lenningen

Lenningen

Altwies

1.198

2.342

1.249

.339

1.026

Ellange

Mondorf-les-Bains

Mondorf-l.-B.

Remerschen

Schengen

Wintrange

Remerschen

Remich

Greiveldange

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Trintange

Waldbredimus

Waldbredimus.

Kleinmacher

Bech

Schwebsingen

Wellenstein

Wellenstein

1.578

1.264

1.787

1.255

Berichtigung.

Arrêté du 27 avril 1931, portant fixation du nombre des députés par application du résultat du recensement

de la population au 31 décembre 1930.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 51 de la Constitution ;

Vu les articles 84, 85, 86 et 103 de la loi électorale du 31 juillet 1924 ;

Vu le résultat du dénombrement de la population du Grand-Duché opéré à la date du 31 décembre 1930,

en exécution de l'arrêté du Conseil du Gouvernement du 28 octobre 1930 et par application des dispositions

de la loi du 22 décembre 1886,

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

L'art. 1er de la loi du 27 juillet 1925

est complété comme suit

En cas d'emploi d'appareils distillatoires per-

mettant la rectification directe des alcools, le produit

ainsi obtenu sera majoré de 1% au moins et de 2%

au plus en représentation de la freinte évitée.

Arrêté du 27 avril 1931, portant fixation du nombre des députés par application du résultat du recensement de la population au 31 décembre 1930.

En vertu de l'art. 86, al. 3 de la loi électorale du 31 juillet 1924, il est loisible à tout citoyen

jouissant des droits civils et politiques de former un recours au Conseil d'Etat contre la décision qui précède

et ce endéans les dix jours qui suivent la publication du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrête

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

Art. 1 des Gesetzes vom 27. Juli 1925 wird

ergänzt wie folgt

Bei Verwendung von Brennapparaten, die eine

direkte Rektifikation des Alkohols gestatten, wird

das auf diese Weise erhaltene Produkt mindestens

um 1% und höchstens um 2% erhöht, als Augsleich

für den vermiedenen Schwund.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Avant le 15 février de chaque année, les Hautes Parties contractantes se communiqueront récipro-

quement les données nécessaires pour l'établissement des recettes communes opérées sur les alcools pendant

(Annexes)

CONVENTION

établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté de recettes en ce qui

concerne les droits d'accise perçus sur les alcools.

l'année écoulée et la fixation de la quote-part revenant à chaque Etat. Le règlement des comptes et le vire-

ment des fonds interviendront avant le 1er avril suivant.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1931, modifiant l'arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1870 et rapportant celui du 13 novembre 1877 concernant les indemnités des comptables de l'Etat pour la gestion de fonds servant à l'exécution de travaux publics de l'Etat.

L'arrêté royal grand-ducal du 13 novembre 1877 est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Cette marque devra être apposée sur

chaque œuf, de manière lisible et durable, en lettres

capitales de 2 mm au moins de hauteur.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Dieses Kennzeichen muß auf lesbare und

dauerhafte Art, in großen Buchstaben von wenigste as

2 mm. Höhe, auf jedem Ei angebracht sein.

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Die Obligationen lauten auf den Inhaber;

sie werden in einem Abschnitt, zu einem vom Verwal-

tungsrat der Anstalt festzusetzenden Kurs und in

Stücken von 1.000, 5.000 und 10.000 Fr. ausgegeben

und tragen 5% jährliche Zinsen. Die Zinsscheine

sind halbjährlich am 15. April und 15. Oktober eines

jeden Jahres zahlbar.

Les obligations et les coupons seront payables

sans aucune déduction pour impôts luxembourgeois

présents et futurs y compris notamment

l'impôt

actuel de 2% sur les coupons.

Le payement tant du capital que des intérêts se

fera sur la base de un franc = 0,0418422 gramme

d'or fin.

section de commune est fixé de la manière indiquée au tableau qui fait suite au présent arrêté.

En vertu de l'art. 148 de la loi électorale

du 31 juillet 1924, il est loisible à tout électeur de

la commune intéressée de former un recours au

Conseil d'Etat contre l'arrêté de répartition, et ce

endéans les dix jours à partir de la publication du

présent arrêté.

section de commune est fixé de la manière indiquée au tableau qui fait suite au présent arrêté.

Kraft des Art. 148 des Wahlgesetzes vom

31. Juli 1924, steht jedem Wähler der beteiligten

Gemeinde innerhalb zehn Tagen nach der Veröffent-

lichung des Verteilungsbeschlusses, Berufung gegen

denselben an den Staatsrat offen.

Art.

3. Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. April 1931.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Communes et

sections

électorales.

Ville de Luxbg

Popu-

lation

politique.

52.126

Nom-

bre des

con-

seillers

à élire.

Capellen.

Bascharage

Hautcharage

Linger

Bascharage

Clemency

Fingig

Clemency

Bettange

Dippach

Schouweiler

Sprinkange

Dippach

Dahlem

Garnich

Hivange

Kahler

Garnich

Eischen

Hobscheid

Hobscheid

Dondelange

Kehlen

Keispelt-Meispelt.

Nospelt

Olm

Kehlen

Gœblange

Gœtzingen

Kœrich

Kœrich

Kopstal

Cap

1.250

2.151

1.161

1.307

1.316

2.236

1.819

1.326

1.049

Communes et

sections

électorales.

Capellen

Holzern

Mamer

Mamer

Greisch

Roodt

Septfontaines

Septfontaines

Kleinbettingen

Gras

Hagen

Steinfort

Steinfort

Esch-s.-Alz.

Abweiler

Bettembourg

Fennange

Huncherange

Nœrtzange

Bettembourg

Differdange

Niedercorn

Obercorn

Differdanqe

Dudelange

Esch-s.Alz.

Aspelt

Frisange

Hellange

Frisange

Kayl

Tetange

Kayl

Leudelange

Popu-

lation

politique.

1.367

2.043

1.305

2.344

4.791

5.440

10.008

3.999

3.710

17.717

14.765

29.567

1.258

3.183

2.771

5.954

Nom-

bre des

con-

seillers

à élire.

Communes et

sections

électorales

Bergem

Mondercange

Pontpierre

Mondercange

Lamadelaine

Petange

Rodange

Petanqe

Ehlange

Limpach

Reckange

Rœdgen

Wickrange

Reckange

Berchem

Bivange

Crauthem

Livange

Peppange

Rœser

Rœser

Rumelange

Belvaux

Ehlerange

Sanem

Solœuvre

Sanem

Schafflange

Luxbg.-Camp.

Bertrange

Contern

Moutfort

Oetrange

Contern

Alzingen

Fentange

Popu-

lation

politique.

1.371

1.152

5.506

4.449

11.107

1.594

5.278

2.874

1.155

4.745

5.526

1.379

1.212

Nom-

bre des

con-

seillers

à élire.

Hesperange

Itzig

Hesperange

Ernster

Niederanven

Oberanven

Senningen

Niederanven

Fermes

Sandweiler

Sandweiler

Munsbach

Schrassig

Schuttrange

Uebersyren

Schuttrange

Hersdorf

Mullendorf

Steinsel

Steinsel

Strassen

Bereldange

Helmsange

Walferdange

Walferdange

Hassel

Syren

Weiler

Weiler-la-Tour

Mersch.

Berg

Colmar

Berq

Bissen

Bœvange-s.-A.

Brouch

Buschdorf

Bœvange

1.288

2.840

1.715

1.016

1.379

1.504

1.521

1.187

Angelsberg

Fischbach

Schoos

Fischbach

Heffingen

Reuland

Heffingen

Ernzen

Larochette

Meysembourg

Larochette

Lintgen-Pretting

Gosseldange

Lintgen

Blaschette

Bofferdange

Helmdange

Hunsdorf

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Beringen

Mœsdorf

Mersch

Pettingen

Reckingen

Rollingen

Schœnfels

Mersch

Cruchten

Nommern

Ober-Glabach

Schrondweiler

Nommern

Hollenfels

Tuntingen

Tuntingen

Clervaux.

Asselborn

Boxhorn

Rumlange

1.210

1.182

1.344

1.460

1.243

3.255

Sassel

Stockern

Asselborn

Bœvange

Donnange

Hamiville

Lullange

Troine

Wenerange

Bœvange

Clervaux

Eselborn

Reuler

Weicherdange

Clervaux

Consthum

Holsthum

Consthum

Hachiville

Hoffelt

Hachiville

Fischbach

Heinerscheid

Hupperdange

Kalborn

Lieler

Heinerscheid

Hosingen

Bockoltz

Dorscheid

Neidhausen

Ober-Eisenbach

Rodershausen

Walhausen

Untereisenbach

Hosingen

Drauffelt

Marnach

Munshausen

Roder

Sibenaler

Munshausen

Basbellain

1.303

1.424

1.052

1.695

1.415

1.685

1.003

Biwisch

Hautbellain

Huldange

Troisvierges

Wilwerdange

Troisvierges

Beiler

Binsfeld

Breidfeld

Holler

Leithum

Weiswampach

Weiswampach

Diekirch.

Bastendorf

Brandenbourg

Landscheid

Tandel

Bastendorf

Bettendorf

Gilsdorf

Mœstroff

Bettendorf

Bourscheid

Kehmen

Lipperscheid

Michelau

Schlindermander-

scheid

Welscheid

Bourscheid

Diekirch

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendange

Stegen

Ermsdorf

Erpeldange

Ingeldorf

Burden

Erpeldange

Ettelbruck

1.384

2.784

1.448

1.747

1.397

3.824

3.877

Warken

Ettelbruck

Niederfeulen

Oberfeulen

Feulen

Hoscheid

Medernach

Mertzig

Bigelbach

Hœsdorf

Reisdorf

Reisdorf

Schieren

Redange.

Arsdorf

Bilsdorf

Arsdorf

Beckerich

Elvange

Huttange

Levelange

Nœrdange

Oberpallen

Schweich

Beckerich

Bettborn

Platen

Pratz

Reimberg

Bettborn

Bugonville

Ell

Nieder-Colpach

Petit-Nobressart

Roodt

Ell

Hostert

Folschette

Rambrouch

4.046

1.840

Schwiedelbrouch .

Folschette

Dellen

Grosbous

Grosbous

Holtz

Perlé

Wolwelange

Martelange-Rom-

bach

Perle

Lannen

Nagern

Niederpallen

Redange

Ospern

Rerchlange

Redange

Calmus

Ebner

Saeul

Schwebach

Saeul

Everlange

Rippweiler

Schandel

Useldange

Useldange

Michelbouch

Vichten

Vichten

Buschrodt

Heispelt

Kuborn

Rindschieiden

Wahl

Wahl

Wiltz.

Baschlerden

Boulaide

Surré

Boulaide

1.173

1.341

1.778

1.054

1.054

Esch-s.-Sûre

Erpeldange

Eschweiler

Knaphoscheid

Selscheid

Eschweiler

Bockoltz

Buderscheid

Dahl

Gœsdorf

Masseler-Harder-

bach

Nocher

Gœsdorf

Harlange

Tarchamps

Harlange

Heiderscheid

Eschdorf

Merscheid

Tadler-Ringel

Heiderscheid

Alscheid

Kautenbach

Merkoltz

Kautenbach

Bavigne

Kaundorf

Liefrange

Mecher

Nothum

Mecher

Insenborn

Neunhausen

Neunhausen.

Brachtenbach

Derenbach

Niederwampach

Oberwampach

Oberwampach

Wiltz

Niederwiltz

4-40

1.003

1.357

1.039

1.617

2.092

Weidingen

Wiltz

Enscherange

Lellingen

Pintsch

Wilwerwiltz

Wilwerwiltz

Berlé

Doncols

Grümelscheid

Nœrtrange

Winseler

Winseler

Vianden

Bettel

Fouhren

Longsdorf

Walsdorf

Fouhren

Bivels

Gralingen

Merscheid

Putscheid

Stolzembourg

Weiler

Putscheid

Vianden

Echternach

Beaufort

Dillingen

Beaufort

Altrier-Hersberg

Bech

Hemsthal-Zittig

Rippig

Bech

Berdorf

Bollendorf

Berdorf

Breidweiler

4.165

.164

1.141

1.124

1.263

Consdorf

Colbette

Scheidgen

Consdorf

Echternach

Born

Herborn

Mœrsdorf

Mompach

Mompach

Dickweiler

Girst

Hinkel

Osweiler

Rosport

Steinheim

Rosport

Christnach

Haller

Mullerthal

Waldbillig

Waldbillig

Grevenmacher

Berg

Betzdorf

Mensdorf

Olingen

Roodt

Betzdorf

Biver

Boudler

Brouch

Hagelsdorf

Wecker

Weydig

Biver

Beyern

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Oberdonven

Flaxweiler

1.219

3.083

1.025

1.651

1.060

1.364

1.167

1.580

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 avril 1931, démission hono-

rable a été accordée, sur sa demande, à M. Gustave Jacquemart, industriel, à Luxembourg, de ses fonctions

d'échevin de la ville de Luxembourg.

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Nicolas Fettes, médecin, à Luxembourg, a été nommé

aux fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg.

— Par arrêté ministériel en date du 23 avril 1931, démission honorable a été accordée, sur sa demande,

à M. Jean Krier, commerçant, à Esch-sur-Sûre, de ses fonctions d'échevin de la commune d'Esch-sur-Sûre.

— 23 avril 1931.

Im deutschen Texte des Beschlusses vom 13. April 1931 betreffend den Zinsfuß für die den Brennern

gestundeten Akzisengebühren, der auf Seite 308 des Memorials veröffentlicht ist, ist das Wort «erfallen»

zu ersetzen durch «entstehen».

Art. 1 des genannten Beschlusses lautet demnach wie folgt

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

Les nouvelles distilleries qui seraient

établies dans le Grand-Duché après la promulgation

de la présente loi, sont soumises aux prescriptions

Gesetz vom 21. April 1931, betreffend Genehmi-

gung des am 18. M a i 1929 in Brüssel geschlos-

senen Abkommens, welches zwischen dem Groß-

herzogtum Luxemburg und Belgien für die

auf Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine

besondere Gemeinschaft der Einnahmen fest-

setzt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 2. April 1931 und derjenigen des Staats-

rates vom 14. desselben Monates, gemäß denen eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

Die nach Veröffentlichung gegenwärtigen

Gesetzes im Großherzogtum errichteten Brennereien

unterliegen den Vorschriften der Art. 8 und 12 des

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

des art. 8 et 12 de la loi du 27 juillet 1925, ainsi

qu'aux dispositions ci-après

§ 1er. — On entend par distillateurs agricoles

A. Ceux qui cultivent, pour leur propre compte,

dans un rayon de 5 kilomètres de l'usine, des terres

labourables dans la proportion de 10 hectares par

chaque hectolitre d'eau-de-vie à 50 degrés, à la

température de 15 degrés, pris en charge par période

de 24 heures.

Dans les régions de culture herbagère, l'exploita-

tation agricole pourra, aux conditions fixées par le

Gouvernement, consister pour le tout ou pour

partie en prairies, dont l'étendue devra être double

de celle des terres labourables dont elles tiendront

lieu.

Les distillateurs agricoles doivent posséder et

nourrir, dans les limites de leur exploitation, au

moins une tête de gros bétail ou trois porcs par

hectare de terre labourable admis en compte.

Le Gouvernement pourra, par arrêté ministériel

à publier au Mémorial, étendre tout ou partie des

règles tracées aux alinéas qui précèdent aux distil-

leries agricoles existantes dont la production dépas-

sera pendant l'année du calendrier 300 hl. de flegmes

à 50° et à une température de 15°.

B. Les sociétés coopératives ayant pour objet

l'exploitation d'une distillerie. Les cultivateurs seuls

en pourront faire partie.

Le Gouvernement détermine les conditions que

doivent remplir ces sociétés ainsi que les sociétaires.

§ 2. — Une réduction d'impôt de 8 centimes par

litre de flegmes à 50°, température 15°, est accordée

aux distillateurs agricoles dont la production dépasse

600 hecotlitres du 1er janvier au 31 décembre d'une

année.

La réduction d'impôt est de 10 centimes si la

production totale de l'usine ne dépasse pas 600

hectolitres du 1er janvier au 31 décembre d'une

année. Le Gouvernement est autorisé, aux condi-

tions qu'il déterminera, à majorer la réduction

d'impôt de 8 centimes et de 10 centimes par litre

de flegmes à 50°, température 15°, accordée selon le

cas aux distillateurs agricoles, sans que toutefois

elle puisse dépasser resp. 72 et 90 centimes par

litre de flegmes à 50°, température 15°.

Gesetzes vom 27. Juli 1925, sowie nachfolgenden

Bestimmungen

Paragr. 1. — Als landwirtschaftliche

Brenner

gelten

A. Diejenigen, die für eigene Rechnung, in einem

Umkreis von 5 Kilometer von der Brennerei, Acker-

land im Verhältnis von 10 Hektar für jeden innerhalb

24 Stunden hergestellten Hektoliter Branntwein zu

50 Grad, bei einer Temperatur von 15 Grad, bewirt-

schaften.

In den Gegenden wo Weideland vorherrscht, kann

der landwirtschaftliche Betrieb, nach den Bestimmun-

gen der Regierung, ganz oder teilweise in Wiesen

bestehen, deren Ausdehnung doppelt so groß sein

muß, als die des Ackerlandes, das sie ersetzen.

Die landwirtschaftlichen Brenner müssen im Be-

ringe ihres Betriebes pro Hektar des angerechneten

Ackerlandes wenigstens ein Stück Großvieh oder drei

Schweine besitzen und ernähren.

Die Regierung kann, durch Ministerialbeschluß,

der im „Memorial" zu veröffentlichen ist, die in vor-

stehenden Absätzen vorgesehenen Richtlinien ganz

oder teilweise auf die bestehenden landwirtschaftlichen

Brennereien

ausdehnen, deren

Jahreserzeugung

während des Kalenderjahres 300 Hektoliter Lütter

zu 50°, bei einer Temperatur von 15° übersteigt.

B. Die Genossenschaften, die den Betrieb einer

Brennerei zum Gegenstand haben. Nur Landwirte

können Mitglieder sein.

Die Regierung erläßt die Bestimmungen, die diese

Genossenschaften sowie die Gesellschafter erfüllen

müssen.

Paragr. 2. — Eine Steuerermäßigung von 8

Centimes pro Liter Lütter zu 50°, Temperatur 15°,

wird den landwirtschaftlichen Brennern gewährt,

deren Jahreserzeugung vom 1. Januar bis 31. De-

zember 600 Hektoliter übersteigt.

Die Ermäßigung beträgt 10 Centimes, wenn die

Jahreserzeugung vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember 600 Hektoliter nicht übersteigt. Die Regie-

rung ist ermächtigt, unter den von ihr festzusetzenden

Bedingungen, die den landwirtschaftlichen Brennern

gewährte Steuerermäßigung von 8 bezw. 10 Cen-

times pro Liter Lütter zu 50°, Temperatur 15,°

zu erhöhen, ohne daß dieselbe jedoch 72 bezw. 90

Centimes pro Liter Lutter zu 50°, Temperatur 15°,

übersteigen kann.

Si le distillateur produit de la levure pour la

vente, la réduction est diminuée d'un tiers et l'éten-

due de culture ainsi que le nombre de têtes de bétail

imposés par le § 1er sont augmentés de moitié.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Tant que durera la présente convention, la circulation des flegmes, alcools et eaux-de-vie entre les

deux territoires de l'Union ne sera restreinte par aucune limitation de quantité.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1931, modifiant l'arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1870 et rapportant celui du 13 novembre 1877 concernant les indemnités des comptables de l'Etat pour la gestion de fonds servant à l'exécution de travaux publics de l'Etat.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Château de Fischbach, le 23 avril 1931.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant

l'importation d'œufs.

Nous

CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Considérant que le Gouvernement belge a sub-

ordonné l'importation des œufs à des conditions

spéciales et qu'il importe de prendre les mêmes

mesures dans le Grand-Duché pour assurer la

concordance de la réglementation luxembourgeoise

et belge ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, de Notre Directeur

Großh. Beschluß vom 25. April 1931, betreffend

die Einfuhr von Eier.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstande, Nah-

rungsmittel oder Waren zu regeln ;

In

Erwagung, daß die belgische Regierung die

Eiereinfuhr besonderen Bestimmungen unterworfen

hat, und daß es angezeigt erscheint, im Interesse der

Übereinstimmung der luxemburgischen und belgischen

Vorschriften dieselbe Maßnahme für das Großherzog-

tum zu ergreifen;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, Unseres General-Direktors

général du commerce et de l'industrie et de Notre

Directeur général des finances ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Il est défendu de vendre, d'offrir en

vente, de détenir en vue de la vente, de transporter

à l'intérieur des frontières, sans autorisation, des

œufs importés qui n'ont pas été préalablement et

régulièrement marqués, ou dont la marque serait

altérée ou effacée, entièrement ou en partie.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Es ist verboten, Eier, die nicht im Voraus

und regelmäßig gekennzeichnet sind, oder deren Marke

ganz oder teilweise entstellt oder vermischt ist, ohne

Ermächtigung, zu verkaufen, feilzubieten, zum Zwecke

des Verkaufs zu besitzen, oder innerhalb der Landes-

grenzen zu transportieren.

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Le retrait des obligations émises en

exécution du présent arrêté se fera en 25 années par

voie de tirage au sort ayant lieu dans le courant du

mois de mars. Ce tirage désignera les titres qui

seront appelés au remboursement au pair à la date

du 15 avril de la même année.

Le Crédit foncier aura toutefois le droit de rem-

bourser au pair, anticipativement et à partir du

15 avril 1936, tout ou partie des dites obligations

après un préavis de trois mois publié au Mémorial.

Arrêté du 24 avril 1931, déterminant le nombre des conseillers communaux à élire pour chaque commune et section de commune.

Die Einlösung der in Ausführung des gegen-

wärtigen

Beschlusses ausgegebenen

Obligationen

erfolgt binnen 25 Jahren, durch jährliche Verlosung,

die im Monat März stattfindet. Diese Verlosung

bezeichnet die Obligationen, die am 15. April des-

selben Jahres zum Nennwert zurückbezahlt werden.

Die Grundkredit-Anstalt behalt sich jedoch das

Recht vor, die ausgegebenen Obligationen vom 15.

April 1936 an, zum Nennwert, ganz oder teilweise

im Voraus zurückzuzahlen und zwar auf eine im

„Memorial" zu veröffentlichende dreimonatige Kün-

digung hin.

section de commune est fixé de la manière indiquée au tableau qui fait suite au présent arrêté.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 24 avril 1931.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

„aus elf Mitgliedern in den Gemeinden von 3.001

bis 10.000 Einwohnern;

„aus dreizehn Mitgliedern in den Gemeinden von

10.001 bis 15.000 Einwohnern;

„aus fünfzehn Mitgliedern in den Gemeinden von

15.001 bis 20.000 Einwohnern;

„ans siebenzehn Mitgliedern in den Gemeinden

von 20.001 bis 30.000 Einwohnern;

„ans fünfundzwanzig Mitgliedern in den Gemein-

den von mehr als 30.000 Einwohnern.

„In

den ans mehreren Sektionen bestehenden

Gemeinden wird jede Sektion im Verhältnis zu

ihrer Seelenzahl, wenigstens aber durch ein in

der Sektion wohnhaftes Mitglied im Gemeinde-

rat vertreten.

„Als Sektionen werden angesehen

„1. Jede Vereinigung von mindestens hundert

Seelen mit besonderer Gemarkung;

„2. jede Vereinigung von weniger als hundert

Einwohnern, falls sie als moralische Person ein

besonderes

Gemeindevermögen

von

wenigstens

hundert Franken jährlicher Einkünfte besitzt".

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. Dezember 1886,

betreffend die Volkszählungen;

Nach Einsicht des Ergebnisses der am 31. Dezember

1930 im Großherzogtum, in Gemäßheit des Beschlus-

ses des Regierungs-Konseils vom 28. Oktober 1930

vorgenommenen Volkszählung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Art.

1. Auf Grund des Ergebnisses der am 31.

Dezember 1930 vorgenommenen Volkszählung ist

die Zahl der in jeder Gemeinde und Gemeinde-

sektion zu wählenden Gemeinderatsmitglieder gemäß

nachfolgender Aufstellung festgesetzt.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

L'art. 11 de la loi du 27 juillet 1925 est

complété par les dispositions suivantes

La réduction de 90 centimes par litre de flegmes

à 50°, température 15°, ne pourra être appliquée

qu'aux distilleries dont la production annuelle ne

dépasse pas 5.500 hectolitres à 50°.

Pour la quantité excédant éventuellement la

limite de 5.500 hectolitres à 50°, le taux de la réduc-

tion ne dépassera pas 8 centimes par litre de flegmes

à 50°, température 15°, et en cas de majoration de

cette réduction, celle que la Belgique accorde aux

distilleries agricoles belges.

La réduction pourra être refusée par l'administra-

tion des contributions à raison de la quantité d'al-

cool produite pendant le temps durant lequel les

prescriptions relatives aux distilleries agricoles n'ont

pas été observées.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Art. 11 des Gesetzes vom 27. Juli 1927, wird

durch folgende Bestimmungen ergänzt

Die Ermäßigung von 90 Centimes pro Liter Lütter

zu 50°, Temperatur 15°, kann nur den Brennereien

gewährt werden, deren Jahreserzeugung 5.500 Hekto-

liter zu 50° nicht übersteigt.

Für die Menge, die eventuell die Grenze von 5.500

Hektoliter zu 50° übersteigt, darf der Satz der Er-

mäßigung nicht mehr als 8 Centimes pro Liter Lütter

zu 50°, Temperatur 15°, betragen und im Falle einer

Erhöhung dieser Ermäßigung, diejenige, die Belgien

den landwirtschaftlichen belgischen Brennereien ge-

währ, nicht übersteigen.

Die Ermäßigung kann durch die Steuerverwaltung

für die Menge verweigert werden, die während der

Zeit, in der die Bestimmungen über die landwirt-

schaftlichen Brennereien nicht eingehalten wurden,

erzeugt wurde.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans prenant cours le 1er janvier 1929.

Elle pourra être résiliée par chacune des Hautes Parties contractantes au plus tard six mois avant l'expira-

tion de la cinquième année.

A défaut de résiliation dans le délai de six mois ci-devant fixé, la présente convention demeurera en vigueur

pendant une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite, chaque prorogation subséquente étant également

de cinq ans.

Le Gouvernement grand-ducal se réserve le droit de dénoncer la présente convention dans le cas où la

part lui revenant en vertu des dispositions qui précèdent, n'atteindrait plus 30.000.000 fr.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que dans cette éventualité, elles négocieraient un nouvel

accord.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Les œufs importés en Luxembourg par

quantités de moins de 100 pièces ne doivent pas être

marqués.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Die in Mengen von weniger als 100 Stück

in's Großherzogtum Luxemburg eingeführten Eier,

brauchen nicht gekennzeichnet zu sein.

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Seront au surplus applicables les dispo-

sitions légales et réglementaires actuellement en

vigueur.

Arrêté du 24 avril 1931, déterminant le nombre des conseillers communaux à élire pour chaque commune et section de commune.

Anwendung finden außerdem die zur Zeit

geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestim-

mungen.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Par dérogation à l'al. 1er de l'art. 13 de

la loi du 27 juillet 1925 sont considérées comme distil-

leries industrielles les distilleries fabriquant de la

levure, celles travaillant de la mélasse, des sirops,

glucoses, fruits secs importés ou des matières de

provenance exotique, à l'exception du maïs, ainsi

que celles qui n'appartiennent ni aux distilleries

agricoles ni aux distilleries assimilées à ces dernières.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

In Abweichung von Absatz 1 des Art. 13

des Gesetzes vom 27. Juli 1925 werden als gewerb-

liche Brennereien angesehen, Brennereien, die Hefe

erzeugen, die Syrup, Trauben- oder Stärkezucker,

importiertes Dörrobst oder Material überseeischer

Herkunft, mit Ausnahme von Mais, verarbeiten,

sowie die, die nieder zu den landwirtschaftlichen noch

zu den diesen gleichgestellten Brennereien gehören.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

La présente convention, après avoir été approuvée par les Chambres belges et par la Chambre

luxembourgeoise sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs

cachets.

Fait en double original, à Bruxelles, le 18 mai 1929.

PROTOCOLE DE CLÔTURE.

Au moment de signer la Convention conclue ce jour et qui établit entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la Belgique une communauté de recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur les alcools, les

Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la

Convention même

I.

Le Gouvernement grand-ducal prendra toutes les mesures complémentaires de contrôle qui pourraient

encore s'imposer pour que la surveillance exercée sur les distilleries en général ait l'efficacité utile.

II.

Il est entendu que le régime spécial prévu par la législation luxembourgeoise en faveur des distilleries

agricoles doit s'appliquer aux seules exploitations qui servent effectivement les intérêts de l'agriculture.

En ce qui concerne les nouvelles distilleries agricoles qui seraient établies dans le Grand-Duché, les dispo-

sitions qui en Belgique règlent actuellement le régime des distilleries agricoles seront intégralement observées.

Le taux de la réduction de droit qui dans le Grand-Duché est présentement de 1,80 fr. par litre à 100°

ne sera appliqué dorénavant qu'aux distilleries dont la production annuelle ne dépasse pas 275.000 litres

d'alcool à 100°.

Pour la quantité excédant éventuellement la limite de 275.000 litres le taux de la réduction ne dépassera

pas le taux fixé par la législation belge.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont dressé le présent Protocole et l'ont revêtu de leur signature.

Fait à Bruxelles en double original, le 18 mai 1929.

P. DUPONG.

Baron HOUTART.

P. DUPONG.

Baron HOUTART.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1931, modifiant l'arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1870 et rapportant celui

du 13 novembre 1877 concernant les indemnités des comptables de l'Etat pour la gestion de fonds servant

à l'exécution de travaux publics de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Revu l'arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1870 fixant les indemnités des comptables de l'Etat pour la

gestion de fonds servant à l'exécution de travaux publics de l'Etat ;

Revu l'arrêté royal grand-ducal du 13 novembre 1877 portant modification de cet arrêté ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement

en conseil

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Peuvent être exemptés du marquage

les œufs importés pour être mis en conserve en

Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Eier, die in's Großherzogtum zu Konservie-

rungszwecken eingeführt werden, können von der

Kennzeichnung befreit werden.

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 avril 1931.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 24 avril 1931, déterminant le nombre

des conseillers communaux à élire pour chaque

commune et section de commune.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Vu l'article 107 de la Constitution, ainsi que l'art.

147 de la loi électorale du 31 juillet 1924, qui est

ainsi conçu

« Les conseillers communaux, y compris les

membres du collège des bourgmestre et échevins,

sont composés

«de sept membres dans les communes dont la

» population ne dépasse pas 1000 habitans ;

» de neuf membres dans les communes de 1.001

» à 3.000 habitants;

Die Obligationen und die Zinskoupons sind zahlbar

ohne irgendwelchen Abzug für gegenwärtige und

zukünftige luxemburgische Steuern, besonders ohne

Abzug der heute bestehenden Kouponsteuer von 2%.

Die Zahlung des Kapitals sowohl wie der Zinsen

geschieht auf der Grundlage von einem Franken

= 0,0418422 Gramm Feingold.

Arrêté du 24 avril 1931, déterminant le nombre des conseillers communaux à élire pour chaque commune et section de commune.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 22. April 1931.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Der General-Direktor

der

Justiz

u n d d e s

Innern,

Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, sowie

des Art. 147 des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924,

welcher lautet wie folgt

„Die Gemeinderäte, mit Einschluß der Bürger-

meister und Schoffen, sind zusammengesetzt wie folgt

„aus sieben Mitgliedern in den Gemeinden, deren

„Seelenzahl 1.000 nicht übersteigt;

„aus neun Mitgliedern in den Gemeinden von

„1.001 bis 3.000 Einwohner;

Beschluß vom 24. April 1931, wodurch die Anzahl

der in jeder Gemeinde und Gemeindesektion

zu wählenden Gemeinderatsmitglieder

fest-

gesetzt wird.

» de onze membres dans les communes de 3.001

à 10.000 habitants ;

» de treize membres dans les communes de 10.001

à 15.000 habitants ;

» de quinze membres dans les communes de

de 15.001 à 20.000 habitants;

»de dix-sept membres dans les communes de

20.001 à 30.000 habitants ;

» de vingt-cinq membres dans les communes de

plus de 30.000 habitants.

» Dans les communes composées de plusieurs

sections, chaque section sera représentée au conseil

en proportion de sa population et au moins par

un membre domicilié dans la section.

Sont condisérées comme sections

1° toute agglomération d'habitants de cent

âmes au moins ayant un ban séparé ;

» 2° toute agglomération d'habitants, même d'une

moindre population, si elle a, comme personne

morale, un patrimoine communal distinct d'un

revenu annuel d'au moins cent francs;»

Vu la loi du 22 décembre 1886, concernant les

recensements de la population;

Vu le résultat du dénombrement de la popula-

tion du Grand-Duché, opéré à la date du 31 dé-

cembre 1930 en exécution de l'arrêté du Conseil

de Gouvernement du 28 octobre 1930 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Le Gouvernement peut, par arrêté minis-

tériel à insérer au Mémorial, réduire ou subordonner

aux conditions qu'il jugera convenir, l'emploi du

mais ou d'autres céréales de provenance étrangère

dans les distilleries agricoles.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Die Regierung kann durch Ministerial-

beschluß, der im „Memorial" zu veröffentlichen ist,

die Verwendung von Maïs oder anderen Getreide-

arten ausländischer Herkunft in den landwirtschaft-

lichen Brennereien einschränken oder den Bedingun-

gen unterwerfen, die sie für angemessen erachtet.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

L'exemption prévue à l'article précédent,

doit être demandée à Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, par l'importateur, avant

l'entrée des œufs dans le pays, en mentionnant

1° Les noms et adresse de l'importateur ;

2° Les noms et adresse du vendeur, et éventuel-

lement de l'expéditeur ;

3° Les date et lieu de l'expédition, le moyen de

transport, le bureau des douanes d'entrée en Luxem-

bourg ;

4° Le pays d'origine des œufs ;

5° La nature, le nombre et le contenu des embal-

lages, la quantité d'œufs constituant le lot ;

6° La firme par laquelle les œufs seront conservés

ainsi que le procédé ou moyen qui sera employé.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Die im vorhergehenden Artikel vorge-

sehene Befreiung, muß vom Importeur, vor der Ein-

fuhr, bei unserem Staatsminister, Präsidenten der

Regierung, nachgesucht werden. In diesem Gesuche

müssen angegeben sein

1. Namen und Adresse des Importeurs;

2. Namen und

Adresse des Verkäufers,

und

gegebenfalls des Versenders ;

3. Datum und Ort des Versands, Transportmittel,

Zolleingangsstelle in Luxemburg ;

4. Ursprungsland der Eier ;

5. Art, Zahl und Inhalt der Verpackung, für jedes

Los Stückzahl der Eier ;

6. Die Firma von der die Eier eingemacht werden,

sowie das dabei angewandte Verfahren.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

L'art. 19 de la loi du 27 juillet 1925 est

complété par les dispositions suivantes

Le Gouvernement pourra par arrêté ministériel

à publier au Mémorial, interdire l'autorisation

d'établissement de nouvelles distilleries tant agri-

coles qu'industrielles.

Le même règlement déterminera les conditions

dans lesquelles les transformation et agrandissement

sont à considérer comme distillerie nouvelle.

Stellt der Brenner Hese zum Verkaufe her, so

wird die Steuerermäßigung um ein Drittel gekürzt

und die Ausdehnung der Kulturart sowie die Stück-

zahl des Viehes, die gemäß Paragr. 1 erforderlich

sind, werden um die Hälfte erhöht.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Art. 19 des Gesetzes vom 27. Juli 1925 wird

durch folgende Bestimmungen ergänzt

Die Regierung kann durch Ministerialbeschluß, der

im Memorial zu veröffentlichen ist, die Ermächti-

gung zur Errichtung neuer, sowohl landwirtschaftlicher

als gewerblicher Brennereien, verweigern.

Dasselbe Reglement sieht die Bedingungen vor,

unter denen die Umänderung oder Vergrößerung

als neue Brennerei anzusehen sind.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Le bénéficiaire d'une exemption de

marquage, et au cas où celui-ci ne serait pas installé

des Handels und der Industrie, und Unseres General-

direktors der Finanzen;

Nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1. Hühner- und Enteneier, in der Schale,

müssen, vorbehaltlich einer besonderen Ermächtigung,

oder außer in nachstehend erwähnten Fällen, vor ihrer

Einfuhr in's Großherzogtum Luxemburg, mit dem

Namen ihres Ursprungslandes gekennzeichnet sein.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Der Inhaber einer solchen Dispens und,

falls dieser keine eigene Niederlage im Großherzogtum

en Luxembourg, l'entrepositaire, devra tenu un

registre mentionnant

1° Les noms et adresse du vendeur ;

2° La date d'arrivée des œufs dans ses magasins

ou entrepôts;

3° Les nombre et contenu des. emballages, la

quantité d'œufs constituant chaque lot ;

4° La fume assumant la conservation;

5° La date à laquelle la conservation a cessé ;

6° La date de sortie des œufs de ses magasins ou

entrepôts ;

7° Les noms et adresse des destinataires des œufs.

Il devra aussi faire connaître, dans les vingt-

quatre heures, à Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, la destination donnée à chaque

envoi d'œufs entres dans le pays en vertu d'une

autorisation d'importation sans marquage préalable.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

L'art. 36 de la loi du 27 juillet 1925 est

complété par la dispositon suivants

Indépendamment de l'amende, il y a lieu de pro-

noncer, tant à charge de l'auteur que des co-auteurs

et' complices, une peine d'emprisonnement de huit

jours à un an.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Art. 36 des Gesetzes vom 27. Juli 1925 wird

durch nach stehende Bestimmung ergänzt

Neben der Geldstrafe ist gegen den Täter und die

Mittäter und Gehülfen zusätzlich auf eine Gefängnis

strafe von 8 Tagen bis zu einem Jahre zu erkennen.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Les œufs importés dans le pays en vertu

d'une autorisation de l'espèce, et écoulés après

conservation, en Luxembourg ou dans un pays

exigeant la marque d'origine, devront être pourvus

des marques nécessaires avant leur sortie des locaux

de conservation, à moins qu'il ne s'agisse d'œufs

ayant été conservés par le froid, sur lesquels les

marques peuvent être apposées en dehors des éta-

blissements frigorifiques, le surlendemain au plus

tard du jour où ils ont quitté ces établissements.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Die auf Grund einer solchen Ermächtigung

ins Land eingeführten, und nach ihrer Konservierung

im Inland oder in einem Lande, welches die Ur-

sprungsmarke verlangt, abgesetzten Eier, müssen mit

den erforderlichen Kennzeichen versehen sein, bevor

sie die Konservierungsraume verlassen, es sei denn,

daß es sich um mittels Kalte konservierte Eier handelt,

auf denen die Kennzeichen außerhalb der Kuhl-

anlagen, spatestens jedoch am zweiten Tage nach dem

Tage, an welchem sie diese Anlagen verlassen haben,

angebracht werden können.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

L'alinéa final de l'art. 37 de la loi du 27

juillet 1925 est modifié comme suit

Indépendamment de l'amende, il y a lieu de pro-

noncer, tant à charge de l'auteur que des co-auteurs

et complices, une peine d'emprisonnement de huit

jours à un an.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 21 avril 1931.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

partie en prairies, dont l'étendue devra être double de celle des terres labourables dont elles tiendront lieu.

Der Schlußabsatz des Art. 37 des Gesetzes

vom 27. Juli 1925 wird abgeändert wie folgt

Neben der Geldstrafe ist gegen den Täter und die

Mittäter und Gehulfen zusätzlich auf eine Gefängnis-

strafe von 8 Tagen bis zu einem Jahre zu erkennen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlich werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 21. April 1931.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, désireux de

prévenir des difficultés en ce qui concerne la circulation des alcools de l'un des territoires de l'Union écono-

mique dans l'autre, ont résolu de conclure à cet effet une convention spéciale et ont désigné dans ce but

pour leurs Plénipotentiares, savoir

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. DUPONG, Son Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, et

Sa Majesté le Roi des Belges

M. le baron Maurice HOUTART, Son Ministre des finances,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, pourra autoriser la réimportation

d'œufs luxembourgeois précédemment expédiés à

l'étranger avec ou sans marque d'origine.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, kann die Wiedereinfuhr

luxemburgischer

Eier, welche vorher mit oder ohne Ursprungsmarke

ins Ausland verschickt wurden, gestatten.

Art.

10. Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, wird unter den Staatstierarzten diejenigen

bezeichnen, die mit der Überwachung der

Vor-

schriften dieses Beschlusses beauftragt werden.

Die Agenten der Zollverwaltung haben denselben

Auftrag.

Art.

11. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch

Gesetz vom 6.Juni 1923 verhangten Strafen geahndet.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, commissionnera, parmi les vété-

rinaires du Gouvernement, les personnes chargées

de veiller à l'observation des dispositions faisant

l'objet du présent arrêté. Les agents de l'Admi-

nistration des douanes sont habilités aux mêmes

fins.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines comminées

par la loi du 6 juin 1923.

besitzt, der Inhaber des Lagerhauses, ist verpflichtet,

ein Register mit folgenden Angaben zu fuhren

1. Namen und Adresse des Verkäufers ;

2. Datum der Ankunft der Eier in seinen Geschäfts-

raumen oder Lagerhäusern ;

3. Zahl und Inhalt der Verpackungen, Stuckzahl

eines jeden Loses;

4. Namen der Firma, welche die Konservierung der

Eier übernimmt,

5. Datum, an welchem die Konservierung zu Ende

geführt wurde;

6. Datum des Ausgangs der Eier aus den Ge-

schäftsraumen oder Lagerhäusern;

7. Namen und Adresse der Empfänger der Eier,

Er ist außerdem verpflichtet, Unserem Staats-

minister,

Präsidenten

der

Regierung,

innerhalb

24 Stunden, die Bestimmung jeder Eiersendung,

welche auf Grund einer Einfuhrermächtigung, ohne

vorherige

Kennzeichnung,

eingeführt wurde, zur

Kenntnis zu bringen.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 avril 1931,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Alb. Clemang.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle

émission d'obligations communales par le

Crédit foncier de l'Etat.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation

du Crédit foncier et notamment les art. 7 n° 3, 36,

38, 39, 40 et 41 de la même loi ;

Vu la délibération du Conseil d'administration

du Crédit foncier en date du 18 avril 1931 ;

Arrête

Arrêté du 22 avril 1931 concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 25. April 1931.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Alb. Clemang.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 22. April 1931, betreffend eine neue

Ausgabe von Kommunalobligationen durch

die Staats-Gundkredit-Anstalt.

Der

General-Direktor

d e r

Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Juni 1930,

betreffend Reorganisation der Staats-Grundkredit-

Anstalt und besonders der Art. 7, Nr. 3, 36, 38, 39,

40 und 41 desselben Gesetzes;

Nach Einsicht der Beratung des Verwaltungsrates

der Grundkredit-Anstalt vom 18. April letzthin;

Beschließt

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