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Règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration

Règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation

des fonctionnaires et

stagiaires

des douanes à la direction et aux services de cette administration

page

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale

de l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18

juillet 1973 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxem-

bourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part

Règlement

grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement

grand-ducal

du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration

des postes et télécom-

munications

1) les conditions d´admission

au stage, de nomination et de promotion

du personnel des cadres inférieurs et moyens; 2) la durée du stage des candidats

fonctionnaires

recrutés parmi les volontaires de l´armée, tel que ce règlement

a été modifié dans la suite

Règlement

grand-ducal

du 11 décembre 1973 portant modification

du règlement

grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation

des traitements des fonc-

tionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle

fixation du maximum

de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse

de pension des employés privés

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral

actif et passif pour l´élection

des chambres professionnelles, 2) les articles 36,

39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création

de chambres professionnelles

à base élective

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 15 août

1964 portant approbation

d´un règlement

spécial élaboré pour l´entrepôt

public

à Wiltz

Règlement

grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution

de l´article 115,

numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu

Convention

européenne sur la protection des animaux en transport

international,

faite à Paris, le 13 décembre 1968

Ratification par la Belgique

Convention additionnelle

à la Convention

internationale concernant le transport des

voyageurs

et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative

à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs,

signée à Berne, le 26 février 1966  Adhésion de la République Hellénique

Règlement

ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation

des fonctionnaires et

stagiaires

des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 15-2-c de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes;

Arrête

Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs

Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l´article 8 de la loi du 21 mai

1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes

I.

à la Direction des Douanes

Trois inspecteurs pour les fonctions d´inspecteur de direction, un inspecteur, trois contrôleurs

en chef, trois contrôleurs, un contrôleur-adjoint ou vérificateur-expert comptable, trois sous-

chefs de bureau, cinq agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agent des

finances, deux brigadiers-chefs, trois brigadiers ou préposés.

L´inspecteur pourra être remplacé par un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur de direc-

tion hors cadre.

II.  au service extérieur

1.

au service du directeur adjoint

un sous-chef de bureau;

2.

à l´inspection principale

un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal;

3.

aux inspections divisionnaires

six inspecteurs;

4.

au service de recette et du contrôle

un inspecteur chargé du contrôle des comptabilités, quatre receveurs A, quatre receveurs

B, cinq receveurs C, huit receveurs D, un contrôleur, neuf contrôleurs-adjoints ou véri-

ficateurs-experts comptables, neuf vérificateurs, quatorze rédacteurs, onze sous-chefs de

de bureau, trente-huit agents en chef des finances, deux lieutenants, vingt-six brigadiers-

chefs, cent trente-sept brigadiers ou préposés;

5.

au service de surveillance

A.

aux lieutenances

sept lieutenants;

B.

aux brigades motorisées

sept brigadiers-chefs, trente-huit brigadiers et préposés;

C.  aux brigades de bureaux

vingt brigadiers-chefs, cent cinquante-cinq brigadiers ou préposés.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats

L´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973

entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession

pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommuni- cations

Les dispositions de l´article 24, paragraphe (6) du règlement grand-ducal du 13 avril 1970

déterminant pour l´administration des postes et télécommunications

1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres

inférieurs et moyens,

2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

« Art. 24. (6) Les emplois de chef de bureau adjoint, de rédacteur principal et de rédacteur qui

sont attachés à la direction et aux services administratifs de la division technique ne sont accessibles

qu´aux candidats qui n´ont pas échoué ou n´ont pas été ajournés à l´examen pour les grades supérieurs

et qui y ont obtenu

soit au moins les 3/4 du nombre maximal des points totaux,

soit au moins les 2/3 du nombre maximal des points totaux ainsi que les 2/3 du nombre maximal

des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative. »

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-

veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, est modifié et complété comme suit

A.

A l´article 17, la section II est remplacée par les dispositions suivantes

« II. Conformément à l´article 8, section II

1° L´aide soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six

années de grade, et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de

grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.

2° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,

l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste (grade 10), bénéficient d´un avancement en traite-

ment au grade 12 après douze années de grade.

3° Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14 six ans après sa

nomination définitive.

4° Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du

grade 15.

5° Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement

en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive.

Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes

(classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au grade

15 six ans après leur nomination définitive.

Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 15, bénéficie d´un

avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15.

Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires com-

munaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traite-

ment est réduit d´un tiers.

6° L´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S. et l´ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud, classés

au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint

le maximum du grade 15.

7° L´architecte-directeur (classe de population A), le directeur des travaux municipaux (classe de

population B), l´ingénieur-directeur des travaux (classe de population A) et l´ingénieur-directeur

des services industriels (Classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avance-

ment en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16 ».

B.

La section III sous 1° de l´article 17 est abrogée.

C.

L´article 17, section V, sous 9° est remplacé par les dispositions suivantes

« Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin

d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 14 (grade de computation 12). Ils bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 15 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 14.

S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés

au grade 11 (grade de computation 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 huit

ans après la nomination définitive. »

D.

L´article 17 est complété par la nouvelle section VIII formulée de la façon suivante

« VIII.

Pour les titulaires des fonctions des carrières supérieures, classées respectivement aux grades 12, 13

et 14, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truche-

ment des échelons supplémentaires ci-après: 425 - 440 - 455 - 470 - 485 - 500.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans

lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispositions des articles 8 et 17 du

présent règlement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon immédiatement supérieur à son traite-

ment. Les échelons supplémentaires suivants reviendront à échéance après des intervalles successifs

de 2 ans de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. »

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés.

L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle

fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse

de pension des employés privés aura la teneur suivante

« Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´as-

surance est fixé à deux cent vingt-huit mille francs par année civile, soit en moyenne dix-neuf mille

francs par mois. »

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Wiltz est remplacé

par les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre II.

Droits de magasin

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

L´exemption des suppléments de salaires alloués pour les heures supplémentaires ainsi que

pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié s´applique à tous les salariés à l´exeption de ceux

qui, en tant que salariés de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements

publics et des organismes assimilés, sont soumis à un statut rémunératoire non contractuel fixé par

une loi ou un règlement.

Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs

Le règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires

des douanes à la direction et aux services de cette administration, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail et de la

Sécurité sociale,

Jacques Santer

NACHTRAG (gültig ab 1.8.73) zum Kollektivvertrag für das SCHREINERGEWERBE

Zwischen der ASSOCIATION DES PATRONS-MENUISIERS du GDL einerseits und der GEWERK-

SCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB & LAV) andererseits wird folgendes Abkommen

liber die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.08.1971 abgeschlossen

1° Erhöhung der Effektiv- und Tariflöhne (Art. 9)

in zwei Etappen

a) zum 1.08.1973: um 5% der am 31.07.73 gültigen Löhne (Index 199,46)

b) zum 1.01.1974: um 5% der am 31.12.73 gültigen Löhne (Index 199,46)

Die zum jeweiligen Erfalldatum geltenden Mindestlöhne (Index 199,46) sind in der Anlage zu diesem

Abkommen angeführt.

2° Reisespesen (Art. 8.)

Mit Wirkung vom 1.08.73 wird der bisherige Spesenbetrag bei Montagearbeiten von 45 Frk. auf

70 Frk. erhöht.

3° Zuschläge für Werkzeugabnutzung und Einsargung (Art. 9)

a) Der steuer- und beitragsfreie Zuschlag für Werkzeugabnutzung wird mit Wirkung vom 1.08.73

von 150 Frk./monatlich auf 200 Frk./monatlich erhöht.

b) Mit gleichem Datum wird der Zuschlag für Einsargung von 250 Frk. auf 350 Frk. und derjenige

für Einsargung von schwerbeschädigten Leichen von 400 Frk. auf 500 Frk. erhöht.

4° Vertragsdauer und Kündigung (Art. 20)

Die in diesem Abkommen angeführten neuen Bestimmungen ersetzen diejenigen des Kollektivver-

trages vom 1.08.1971. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft.

Der bestehende Kollektivvertrag, mit vorerwähnten Neuerungen, gilt ab 1.08.1973 als um 18

Monate verlängert; d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 1.02.1975 unter

Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Ansonsten gelten die diesbezüglichen

Bestimmungen von Artikel 20 des bestehenden Kollektivvertrages.

Luxemburg, den 18.07 1973

für die

für die

ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS

GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Michel KALMES, Präsident

J. CASTEGNARO, LAV

Fr. SCHWEITZER, LCGB

Anlage

Mindestlöhne (Tarif) Index 199,46 44 St /Woche

Hilfsarbeiter

ab 1.08.1973

ab 1.01.1974

1. Arbeitsjahr

57.10.

59.95.

2. Arbeitsjahr

62.15.

65.25.

3. Arbeitsjahr

66.00.

69.30.

4. Arbeitsjahr

71.20.

74.75. 

5. Arbeitsjahr

75.00.

78.75.

Gesellen

ab 1.08.1973

ab 1.01.1974

1. Gesellenjahr

a) ersten 6 Monate

59.85.

62.85.

b) ab dem 7. Monat

65.85.

69.15.

2. Gesellenjahr

70.05.

73.55.

3. Gesellenjahr

73.90.

77.60.

4. Gesellenjahr

80.15.

84.15.

5. Vollgesellen

(+ 10% auf Lohn im 4. Gesellenjahr) 88.20.

92.55.

6. idem. bei Zureisen, resp.

bei Maschinenarbeit

96.90. 

101.80. 

(+ 10% auf Lohn des Vollgesellen)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant

et complétant le règlement grand-

ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommuni-

cations

1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel

des cadres inférieurs et moyens

2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de

l´armée

tel que ce règlement a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée

et complétée par les lois subséquentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommuni- cations

Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur attachés actuellement à la direction et qui à

l´examen pour les grades supérieurs avaient obtenu au moins les 3/4 du nombre maximal des points

totaux ainsi que les 3/4 au moins du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue fran-

çaise sur une question administrative peuvent bénéficier d´une priorité vis-à-vis de leurs collègues

remplissant les conditions prévues à l´article 1er du présent règlement, lorsqu´ils briguent à la direction

ou aux services administratifs de la division technique un emploi auquel sont attachées des attributions

à caractère technique.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

A l´annexe A, dictionnaire et classification, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat,

les grades 12 à 16 sont remplacés par les nouveaux grades 12 à 17 ci-après.

Fonction de l´Etat

Classes

Grade

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

de

est assimilée

population

architecte

architecte

attaché administratif

attaché de Gouvernement

chef de service

administratif

inspecteur principal

inspecteur principal

ingénieur

ingénieur

A-B

ingénieur adjoint

diplômé

ingénieur

ingénieur

A-B

ingénieur-géomètre

ingénieur

ingénieur

A/C

inspecteur principal

inspecteur principal

A-B

inspecteur technique

inspecteur technique

principal

principal

A-C

psychologue°

psychologue

architecte de première

classe

ingénieur inspecteur

attaché 1er en rang

attaché de Gouvernement

1er en rang

Fonction de l´Etat

Classes de

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

population

Grade

est assimilée

chef de service et

chef de service et

inspecteur technique

d´exploitation des

d´exploitation des

principal 1er en rang

régies

régies

ingénieur de première

ingénieur inspecteur

classe

inspecteur principal

inspecteur principal

1er en rang

1er en rang

A-B

inspecteur technique

inspecteur technique

principal 1er en rang

principal 1er en rang

A-B

architecte principal

architecte principal

conseiller adjoint

conseiller de Gouverne-

ment adjoint

directeur du conserva-

toire, directeur de

l´école de musique, dé-

tenteurs du diplôme de

fin d´études secondaires

luxembourgeois°

A-B

directeur vétérinaire

vétérinaire-assistant au

adjoint de l´abattoir°

laboratoire de méde-

cine vétérinaire

ingénieur principal

ingénieur principal

inspecteur des viandes

inspecteur des viandes°

vétérinaire -assistant au

laboratoire de médecine

vétérinaire

DE

médecin-dentiste

médecin-dentiste scolaire° médecin-chef de service

scolaire

A-B

médecin scolaire

médecin scolaire°

médecin-chef de service

architecte-chef de

architecte, chef de ser-

service diplômé

vice

B-C

conseiller°

conseiller de Gouverne-

ment

directeur vétérinaire

directeur vétérinaire de

vétérinaire-inspecteur

de l´abattoir

l´abattoir

B/DE

directeur vétérinaire

directeur vétérinaire de

de l´abattoir

l´abattoir°

directeur administratif

conseiller de Gouverne-

du syndicat des

ment

T.I.C.E.°

S

Fonction de l´Etat

Classes de

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

population

est assimilée

Grade

ingénieur, chef d´exploi-

S

tation du S.E.B.E.S.

ingénieur-directeur du

S

S.E.B.E.S.°

ingénieur-directeur

ingénieur-directeur du

S

de la conduite d´eau

syndicat des eaux du

intercommunale

Sud°

ingénieur-géomètre

ingénieur-géomètre, chef

A-B

chef de service,

de service

diplômé

ingénieur-directeur de

ingénieur-directeur de

B

l´usine électrique

l´usine électrique

diplômé

ingénieur des travaux,

ingénieur des travaux,

B-C

chef de service

chef de service

diplômé

ingénieur de la ville

ingénieur des travaux,

C

chef de service

architecte, chef de

architecte-directeur

service diplômé

directeur des travaux

directeur des travaux

B

municipaux

municipaux°

ingénieur-directeur des ingénieur-directeur des

travaux communaux,

travaux°

diplômé

ingénieur-directeur de

ingénieur-directeur des

A-B

l´usine électrique, du

services industriels°

tram, du gaz et des

eaux, diplômé

secrétaire général

secrétaire général,

(docteur en droit)

docteur en droit

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 19 décembre 1973

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 21 décembre 1973 modifiant

1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des

chambres professionnelles,

2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

sionnelles à base élective.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 dé-

cembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1974.

Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973.

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11,

de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 115, numéro 11, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des

Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Pour être susceptibles de bénéficier de l´exemption, les suppléments de salaires doivent

être alloués en dehors de la rémunération principale et prévus par

a) une disposition légale ou réglementaire,

b) une convention collective répondant aux conditions de l´article 1er de la loi du 12 juin 1965 con-

cernant les conventions collectives de travail, ou

c) tout autre contrat collectif de travail.

(2) Aucune exemption n´est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d´un

dépassement des taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a), b) et c) de l´alinéa

qui précède. En outre les contrats visés à la lettre c) n´ouvrent droit à exemption que pour autant

que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à ceux de conventions collectives d´entreprises comparables.

Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs

Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1973

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale de

l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973

entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part

et la commission syndicale des contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommuni- cations

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com-

munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes;

Vu la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 6 juillet 1973;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

A l´annexe B du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traite-

ments des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous

la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les grades 12 à 16 sont remplacés

par les nouveaux grades 12 à 17 ci-après

°

Grade

Echelons

Nombre et valeur des

augmentations biennales

17 440 455 470 490 510 530 550 570 590

2 × 15 + 6 × 20

16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560

10 × 15

15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515

9 × 15

14 360 380 395 410 425 440 455 470

1 × 20 + 6 × 15

13 320 340 360 380 395 410

3 × 20 + 2 × 15

12 290 305 320 340 360 380

2 × 15 + 3 × 20

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

L´exemption ne vaut que jusqu´à concurrence d´un plafond de 2.500 fr. bruts par mois ou,

en cas de périodes de paie hebdomadaires, de 575 francs bruts par semaine.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

A l´annexe C, détermination, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant as-

similation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, la carrière supérieure

de l´agent scientifique est remplacée par la carrière supérieure de l´administration ci-après

Grade de

Dénomination de la

Fonctions que la carrière comporte

computation

carrière

Grade

éventuellement

de la bonification

d´ancienneté

supérieure de l´ad-

architecte, attaché administratif, ingénieur,

ministration

psychologue

architecte de première classe, attaché 1er en

rang, ingénieur de première classe

architecte principal, conseiller adjoint,

ingénieur principal

architecte chef de service, conseiller, directeur

administratif du syndicat des T.I.C.E., ingé-

nieur chef d´exploitation du S.E.B.E.S.,

ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., ingénieur-

directeur du syndicat des eaux du sud,

ingénieur-géomètre chef de service

(classes de population A-B), ingénieur-

directeur de l´usine électrique (classe de popu-

lation B), ingénieur des travaux chef de

service (classes de population B-C)

architecte-directeur (classe de population A),

directeur des travaux municipaux (classe de

population B), ingénieur-directeur des travaux

(classe de population A), ingénieur-directeur

des services industriels (classes de population

A-B)

Grade de

Dénomination de la

Grade

fonction que la carrière comporte

computation

carrière

éventuellement

de la bonification

d´ancienneté

supérieure de l´ad-

secrétaire général, docteur en droit (classe de

ministration

population A)

supérieure de l´ad-

médecin-dentiste scolaire (classes de popula-

ministration

tion A-B), médecin scolaire (classe de

populationA), directeur vétérinaire adjoint

de l´abattoir (classe de population A),

inspecteur des viandes (classe de population

DE)

directeur vétérinaire de l´abattoir (classes de

population B et DE), directeur vétérinaire

de l´abattoir (classe de population A)

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Sont exclus de l´exemption les contribuables dont le revenu imposable dépasse 600.000

francs, ou dépasserait cette limite si l´exemption n´existait pas.

(2) Lors de la retenue d´impôt les employeurs excluent de l´exemption les salariés dont le montant

annuel des rémunérations ordinaires déterminé comme prévu aux articles 34 ou 35 du règlement

grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions dépasse

621.000 francs ou dépasserait ce montant si l´exemption n´existait pas.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

A l´annexe C, au tableau des fonctions à caractère spécial, les mentions

« 14 médecin-dentiste scolaire

14,

14 médecin scolaire

14,

15 secrétaire général (docteur en droit) (classe de population A) 12 »

sont supprimées.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires

l´indication du montant exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux

appliqués.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

Le paragraphe 1er de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux

modifications prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1974.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er mai 1973.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973.

Le Ministre de l´Intérieur

Jean

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum de

rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension

des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite

à Paris, le 13 décembre 1968.

Ratification par la Belgique.

(Mémorial 1971, A. p. 2244 et ss.

Mémorial 1972, A. p. 918

Mémorial 1973, A. p. 1373)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qu´en date du 21 novembre

1973 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 48, la Convention, déjà ratifiée par l´Autriche, le Danemark,

l´Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et la Suisse, entrera en vigueur pour la Belgique, le

1er juillet 1974.

Convention

additionnelle à la Convention

internationale concernant le transport des

voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsa-

bilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février

1966.  Adhésion de la République Hellénique.

(Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.

Mémorial 1971, A, p. 2151

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595).

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 5 novembre 1973 l´Ambassade

de Grèce à Berne a notifié au Département Politique Fédéral l´adhésion de la République Hellénique

à la Convention additionnelle mentionnée ci-dessus. La notification est assortie de la réserve prévue

à l´article premier, paragraphe 2, de ladite Convention.

Conformément à l´article 26, deuxième alinéa de la Convention additionnelle, l´adhésion a pris

effet à l´égard de la République Hellénique, le 23 décembre 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis

de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des

douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public

a) lorsqu´il y a déchargement

par 100 kilogrammes poids brut . 3,75 francs

dans le magasin

minimum par colis

3,75 francs

b) lorsqu´il y déchargement

par 100 kilogrammes poids brut .

francs

total ou partiel ailleurs

minimum par colis . . . . . . . . . . . . .

francs

que dans le magasin

(quai ou cour)

c) lorsque, avec l´autorisation par 1000 kilogrammes poids brut

8,75 francs sans que le

de la douane, il ny a pas

droit

puisse dépasser

de déchargement

88 francs par wagon,

camion ou remorque

minimum par wagon, camion ou

remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

francs

2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les

succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847

Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises im-

posées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs

non fabriqués.

Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-

dises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ses

droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du Chapitre XII

de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en

poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les

marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double

droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du

règlement général.

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

L´article 5 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base

élective est modifié comme suit

« Tout électeur, homme ou femme, âgé de 21 ans révolus, est éligible. »

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

L´article 6 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base

élective est modifié comme suit

« Sont électeurs les personnes sans discrimination de sexe, âgées de 18 ans accomplis et possédant

la nationalité luxembourgeoise, pourvu qu´elles remplissent les autres conditions d´électorat établies

par la présente loi. »

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

La première phrase de l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant ré-

organisation du statut de la Chambre des Artisans, tel qu´il a été modifié et complété par l´arrêté grand-

ducal du 31 décembre 1960, est complétée comme suit

« Est qualifié pour participer à l´élection des membres composant la Chambre des Métiers, tout

ressortissant à cette chambre âgé de 18 ans accomplis qui remplit les autres conditions prévues par le

présent arrêté et qui possède la nationalité luxembourgeoise. »

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

L´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de

la Chambre des Artisans, est modifié et complété comme suit

« Tout ressortissant, ayant droit de vote, est éligible, s´il est âgé de 21 ans révolus.

La fonction de membre de la Chambre des Métiers prend fin au moment où l´intéressé a atteint

l´âge de soixante-douze ans. »

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 2, de la loi du 4 avril 1924 portant

création de chambres professionnelles à base élective, les élections pour le renouvellement de la Chambre

de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés pour la période quin-

quennale allant de 1974 à 1979 auront lieu entre le 20 et le 30 mai 1974 inclusivement au plus tard.

(2) Les dates d´échéance prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi précitée du 4 avril 1924 pour le

déroulement des opérations électorales seront reculées de deux mois au plus.

Il en est de même des dates d´échéance prévues dans les mesures d´exécution réglant la procédure

électorale pour les chambres professionnelles.

(3) Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 4 avril 1924, modi-

fiées par la loi du 6 février 1957, les membres de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail

et de la Chambre des Employés Privés désignés pour la période allant de 1969 à 1974 restent en fonction

jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 21 décembre 1973.

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail et de la

Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1728, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Règlement grand-ducal

du 27 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 15 août 1964

portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Wiltz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de la loi belge du.4 mars 1846 sur les entrepôts;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et

136;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 août 1964 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour

l´entrepôt public des douanes à Wiltz, notamment le Chapitre II;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

L´article 37 alinéa 1er de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles

à base élective est complété comme suit

« La fonction de membre de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l´intéressé a atteint

l´âge de soixante-douze ans ».

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 36 de la loi du 4 avril 1924 portant création de

chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit

« Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier

la composition numérique et l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévus

au présent alinéa.»

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

L´alinéa 5 de l´article 39 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

sionnelles à base élective est modifié comme suit

« Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier

la composition numérique, l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévues

aux alinéas qui précèdent. »

Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-

L´alinéa 3 de l´article 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création des chambres profes-

sionnelles à base élective est modifié comme suit

« Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier

la composition numérique, l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévues

aux alinéas qui précèdent. »

Disposition transitoire

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