Règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation
des fonctionnaires et
stagiaires
des douanes à la direction et aux services de cette administration
page
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale
de l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18
juillet 1973 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxem-
bourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part
Règlement
grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement
grand-ducal
du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration
des postes et télécom-
munications
1) les conditions d´admission
au stage, de nomination et de promotion
du personnel des cadres inférieurs et moyens; 2) la durée du stage des candidats
fonctionnaires
recrutés parmi les volontaires de l´armée, tel que ce règlement
a été modifié dans la suite
Règlement
grand-ducal
du 11 décembre 1973 portant modification
du règlement
grand-ducal
modifié du 4 avril 1964 portant assimilation
des traitements des fonc-
tionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle
fixation du maximum
de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse
de pension des employés privés
Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral
actif et passif pour l´élection
des chambres professionnelles, 2) les articles 36,
39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création
de chambres professionnelles
à base élective
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 15 août
1964 portant approbation
d´un règlement
spécial élaboré pour l´entrepôt
public
à Wiltz
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution
de l´article 115,
numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu
Convention
européenne sur la protection des animaux en transport
international,
faite à Paris, le 13 décembre 1968
Ratification par la Belgique
Convention additionnelle
à la Convention
internationale concernant le transport des
voyageurs
et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative
à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs,
signée à Berne, le 26 février 1966 Adhésion de la République Hellénique
Règlement
ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation
des fonctionnaires et
stagiaires
des douanes à la direction et aux services de cette administration.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15-2-c de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes;
Arrête
Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l´article 8 de la loi du 21 mai
1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes
I.
à la Direction des Douanes
Trois inspecteurs pour les fonctions d´inspecteur de direction, un inspecteur, trois contrôleurs
en chef, trois contrôleurs, un contrôleur-adjoint ou vérificateur-expert comptable, trois sous-
chefs de bureau, cinq agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agent des
finances, deux brigadiers-chefs, trois brigadiers ou préposés.
L´inspecteur pourra être remplacé par un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur de direc-
tion hors cadre.
II. au service extérieur
1.
au service du directeur adjoint
un sous-chef de bureau;
2.
à l´inspection principale
un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal;
3.
aux inspections divisionnaires
six inspecteurs;
4.
au service de recette et du contrôle
un inspecteur chargé du contrôle des comptabilités, quatre receveurs A, quatre receveurs
B, cinq receveurs C, huit receveurs D, un contrôleur, neuf contrôleurs-adjoints ou véri-
ficateurs-experts comptables, neuf vérificateurs, quatorze rédacteurs, onze sous-chefs de
de bureau, trente-huit agents en chef des finances, deux lieutenants, vingt-six brigadiers-
chefs, cent trente-sept brigadiers ou préposés;
5.
au service de surveillance
A.
aux lieutenances
sept lieutenants;
B.
aux brigades motorisées
sept brigadiers-chefs, trente-huit brigadiers et préposés;
C. aux brigades de bureaux
vingt brigadiers-chefs, cent cinquante-cinq brigadiers ou préposés.
L´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973
entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission
syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession
pour laquelle il a été établi.
Les dispositions de l´article 24, paragraphe (6) du règlement grand-ducal du 13 avril 1970
déterminant pour l´administration des postes et télécommunications
1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres
inférieurs et moyens,
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes
« Art. 24. (6) Les emplois de chef de bureau adjoint, de rédacteur principal et de rédacteur qui
sont attachés à la direction et aux services administratifs de la division technique ne sont accessibles
qu´aux candidats qui n´ont pas échoué ou n´ont pas été ajournés à l´examen pour les grades supérieurs
et qui y ont obtenu
soit au moins les 3/4 du nombre maximal des points totaux,
soit au moins les 2/3 du nombre maximal des points totaux ainsi que les 2/3 du nombre maximal
des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative. »
Disposition transitoire
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-
veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, est modifié et complété comme suit
A.
A l´article 17, la section II est remplacée par les dispositions suivantes
« II. Conformément à l´article 8, section II
1° L´aide soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six
années de grade, et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de
grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.
2° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,
l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste (grade 10), bénéficient d´un avancement en traite-
ment au grade 12 après douze années de grade.
3° Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14 six ans après sa
nomination définitive.
4° Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, bénéficient
d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du
grade 15.
5° Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement
en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive.
Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes
(classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au grade
15 six ans après leur nomination définitive.
Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 15, bénéficie d´un
avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15.
Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires com-
munaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traite-
ment est réduit d´un tiers.
6° L´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S. et l´ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud, classés
au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint
le maximum du grade 15.
7° L´architecte-directeur (classe de population A), le directeur des travaux municipaux (classe de
population B), l´ingénieur-directeur des travaux (classe de population A) et l´ingénieur-directeur
des services industriels (Classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avance-
ment en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16 ».
B.
La section III sous 1° de l´article 17 est abrogée.
C.
L´article 17, section V, sous 9° est remplacé par les dispositions suivantes
« Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin
d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 14 (grade de computation 12). Ils bénéficient
d´un avancement en traitement au grade 15 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 14.
S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés
au grade 11 (grade de computation 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 huit
ans après la nomination définitive. »
D.
L´article 17 est complété par la nouvelle section VIII formulée de la façon suivante
« VIII.
Pour les titulaires des fonctions des carrières supérieures, classées respectivement aux grades 12, 13
et 14, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truche-
ment des échelons supplémentaires ci-après: 425 - 440 - 455 - 470 - 485 - 500.
Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans
lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispositions des articles 8 et 17 du
présent règlement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon immédiatement supérieur à son traite-
ment. Les échelons supplémentaires suivants reviendront à échéance après des intervalles successifs
de 2 ans de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. »
L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle
fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse
de pension des employés privés aura la teneur suivante
« Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´as-
surance est fixé à deux cent vingt-huit mille francs par année civile, soit en moyenne dix-neuf mille
francs par mois. »
Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Wiltz est remplacé
par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre II.
Droits de magasin
L´exemption des suppléments de salaires alloués pour les heures supplémentaires ainsi que
pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié s´applique à tous les salariés à l´exeption de ceux
qui, en tant que salariés de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements
publics et des organismes assimilés, sont soumis à un statut rémunératoire non contractuel fixé par
une loi ou un règlement.
Le règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires
des douanes à la direction et aux services de cette administration, est abrogé.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail et de la
Sécurité sociale,
Jacques Santer
NACHTRAG (gültig ab 1.8.73) zum Kollektivvertrag für das SCHREINERGEWERBE
Zwischen der ASSOCIATION DES PATRONS-MENUISIERS du GDL einerseits und der GEWERK-
SCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB & LAV) andererseits wird folgendes Abkommen
liber die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.08.1971 abgeschlossen
1° Erhöhung der Effektiv- und Tariflöhne (Art. 9)
in zwei Etappen
a) zum 1.08.1973: um 5% der am 31.07.73 gültigen Löhne (Index 199,46)
b) zum 1.01.1974: um 5% der am 31.12.73 gültigen Löhne (Index 199,46)
Die zum jeweiligen Erfalldatum geltenden Mindestlöhne (Index 199,46) sind in der Anlage zu diesem
Abkommen angeführt.
2° Reisespesen (Art. 8.)
Mit Wirkung vom 1.08.73 wird der bisherige Spesenbetrag bei Montagearbeiten von 45 Frk. auf
70 Frk. erhöht.
3° Zuschläge für Werkzeugabnutzung und Einsargung (Art. 9)
a) Der steuer- und beitragsfreie Zuschlag für Werkzeugabnutzung wird mit Wirkung vom 1.08.73
von 150 Frk./monatlich auf 200 Frk./monatlich erhöht.
b) Mit gleichem Datum wird der Zuschlag für Einsargung von 250 Frk. auf 350 Frk. und derjenige
für Einsargung von schwerbeschädigten Leichen von 400 Frk. auf 500 Frk. erhöht.
4° Vertragsdauer und Kündigung (Art. 20)
Die in diesem Abkommen angeführten neuen Bestimmungen ersetzen diejenigen des Kollektivver-
trages vom 1.08.1971. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft.
Der bestehende Kollektivvertrag, mit vorerwähnten Neuerungen, gilt ab 1.08.1973 als um 18
Monate verlängert; d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 1.02.1975 unter
Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Ansonsten gelten die diesbezüglichen
Bestimmungen von Artikel 20 des bestehenden Kollektivvertrages.
Luxemburg, den 18.07 1973
für die
für die
ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS
GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Michel KALMES, Präsident
J. CASTEGNARO, LAV
Fr. SCHWEITZER, LCGB
Anlage
Mindestlöhne (Tarif) Index 199,46 44 St /Woche
Hilfsarbeiter
ab 1.08.1973
ab 1.01.1974
1. Arbeitsjahr
57.10.
59.95.
2. Arbeitsjahr
62.15.
65.25.
3. Arbeitsjahr
66.00.
69.30.
4. Arbeitsjahr
71.20.
74.75.
5. Arbeitsjahr
75.00.
78.75.
Gesellen
ab 1.08.1973
ab 1.01.1974
1. Gesellenjahr
a) ersten 6 Monate
59.85.
62.85.
b) ab dem 7. Monat
65.85.
69.15.
2. Gesellenjahr
70.05.
73.55.
3. Gesellenjahr
73.90.
77.60.
4. Gesellenjahr
80.15.
84.15.
5. Vollgesellen
(+ 10% auf Lohn im 4. Gesellenjahr) 88.20.
92.55.
6. idem. bei Zureisen, resp.
bei Maschinenarbeit
96.90.
101.80.
(+ 10% auf Lohn des Vollgesellen)
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant
et complétant le règlement grand-
ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommuni-
cations
1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel
des cadres inférieurs et moyens
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de
l´armée
tel que ce règlement a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée
et complétée par les lois subséquentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur attachés actuellement à la direction et qui à
l´examen pour les grades supérieurs avaient obtenu au moins les 3/4 du nombre maximal des points
totaux ainsi que les 3/4 au moins du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue fran-
çaise sur une question administrative peuvent bénéficier d´une priorité vis-à-vis de leurs collègues
remplissant les conditions prévues à l´article 1er du présent règlement, lorsqu´ils briguent à la direction
ou aux services administratifs de la division technique un emploi auquel sont attachées des attributions
à caractère technique.
A l´annexe A, dictionnaire et classification, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964
portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat,
les grades 12 à 16 sont remplacés par les nouveaux grades 12 à 17 ci-après.
Fonction de l´Etat
Classes
Grade
Ancienne dénomination
Nouvelle nomenclature
à laquelle la fonction
de
est assimilée
population
architecte
architecte
attaché administratif
attaché de Gouvernement
chef de service
administratif
inspecteur principal
inspecteur principal
ingénieur
ingénieur
A-B
ingénieur adjoint
diplômé
ingénieur
ingénieur
A-B
ingénieur-géomètre
ingénieur
ingénieur
A/C
inspecteur principal
inspecteur principal
A-B
inspecteur technique
inspecteur technique
principal
principal
A-C
psychologue°
psychologue
architecte de première
classe
ingénieur inspecteur
attaché 1er en rang
attaché de Gouvernement
1er en rang
Fonction de l´Etat
Classes de
Ancienne dénomination
Nouvelle nomenclature
à laquelle la fonction
population
Grade
est assimilée
chef de service et
chef de service et
inspecteur technique
d´exploitation des
d´exploitation des
principal 1er en rang
régies
régies
ingénieur de première
ingénieur inspecteur
classe
inspecteur principal
inspecteur principal
1er en rang
1er en rang
A-B
inspecteur technique
inspecteur technique
principal 1er en rang
principal 1er en rang
A-B
architecte principal
architecte principal
conseiller adjoint
conseiller de Gouverne-
ment adjoint
directeur du conserva-
toire, directeur de
l´école de musique, dé-
tenteurs du diplôme de
fin d´études secondaires
luxembourgeois°
A-B
directeur vétérinaire
vétérinaire-assistant au
adjoint de l´abattoir°
laboratoire de méde-
cine vétérinaire
ingénieur principal
ingénieur principal
inspecteur des viandes
inspecteur des viandes°
vétérinaire -assistant au
laboratoire de médecine
vétérinaire
DE
médecin-dentiste
médecin-dentiste scolaire° médecin-chef de service
scolaire
A-B
médecin scolaire
médecin scolaire°
médecin-chef de service
architecte-chef de
architecte, chef de ser-
service diplômé
vice
B-C
conseiller°
conseiller de Gouverne-
ment
directeur vétérinaire
directeur vétérinaire de
vétérinaire-inspecteur
de l´abattoir
l´abattoir
B/DE
directeur vétérinaire
directeur vétérinaire de
de l´abattoir
l´abattoir°
directeur administratif
conseiller de Gouverne-
du syndicat des
ment
T.I.C.E.°
S
Fonction de l´Etat
Classes de
Ancienne dénomination
Nouvelle nomenclature
à laquelle la fonction
population
est assimilée
Grade
ingénieur, chef d´exploi-
S
tation du S.E.B.E.S.
ingénieur-directeur du
S
S.E.B.E.S.°
ingénieur-directeur
ingénieur-directeur du
S
de la conduite d´eau
syndicat des eaux du
intercommunale
Sud°
ingénieur-géomètre
ingénieur-géomètre, chef
A-B
chef de service,
de service
diplômé
ingénieur-directeur de
ingénieur-directeur de
B
l´usine électrique
l´usine électrique
diplômé
ingénieur des travaux,
ingénieur des travaux,
B-C
chef de service
chef de service
diplômé
ingénieur de la ville
ingénieur des travaux,
C
chef de service
architecte, chef de
architecte-directeur
service diplômé
directeur des travaux
directeur des travaux
B
municipaux
municipaux°
ingénieur-directeur des ingénieur-directeur des
travaux communaux,
travaux°
diplômé
ingénieur-directeur de
ingénieur-directeur des
A-B
l´usine électrique, du
services industriels°
tram, du gaz et des
eaux, diplômé
secrétaire général
secrétaire général,
(docteur en droit)
docteur en droit
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 19 décembre 1973
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 21 décembre 1973 modifiant
1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des
chambres professionnelles,
2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-
sionnelles à base élective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 dé-
cembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1974.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973.
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11,
de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 115, numéro 11, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des
Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) Pour être susceptibles de bénéficier de l´exemption, les suppléments de salaires doivent
être alloués en dehors de la rémunération principale et prévus par
a) une disposition légale ou réglementaire,
b) une convention collective répondant aux conditions de l´article 1er de la loi du 12 juin 1965 con-
cernant les conventions collectives de travail, ou
c) tout autre contrat collectif de travail.
(2) Aucune exemption n´est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d´un
dépassement des taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a), b) et c) de l´alinéa
qui précède. En outre les contrats visés à la lettre c) n´ouvrent droit à exemption que pour autant
que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à ceux de conventions collectives d´entreprises comparables.
Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1973
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale de
l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973
entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part
et la commission syndicale des contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com-
munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes;
Vu la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 6 juillet 1973;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´annexe B du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traite-
ments des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous
la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les grades 12 à 16 sont remplacés
par les nouveaux grades 12 à 17 ci-après
°
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
augmentations biennales
17 440 455 470 490 510 530 550 570 590
2 × 15 + 6 × 20
16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560
10 × 15
15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515
9 × 15
14 360 380 395 410 425 440 455 470
1 × 20 + 6 × 15
13 320 340 360 380 395 410
3 × 20 + 2 × 15
12 290 305 320 340 360 380
2 × 15 + 3 × 20
L´exemption ne vaut que jusqu´à concurrence d´un plafond de 2.500 fr. bruts par mois ou,
en cas de périodes de paie hebdomadaires, de 575 francs bruts par semaine.
A l´annexe C, détermination, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant as-
similation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, la carrière supérieure
de l´agent scientifique est remplacée par la carrière supérieure de l´administration ci-après
Grade de
Dénomination de la
Fonctions que la carrière comporte
computation
carrière
Grade
éventuellement
de la bonification
d´ancienneté
supérieure de l´ad-
architecte, attaché administratif, ingénieur,
ministration
psychologue
architecte de première classe, attaché 1er en
rang, ingénieur de première classe
architecte principal, conseiller adjoint,
ingénieur principal
architecte chef de service, conseiller, directeur
administratif du syndicat des T.I.C.E., ingé-
nieur chef d´exploitation du S.E.B.E.S.,
ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., ingénieur-
directeur du syndicat des eaux du sud,
ingénieur-géomètre chef de service
(classes de population A-B), ingénieur-
directeur de l´usine électrique (classe de popu-
lation B), ingénieur des travaux chef de
service (classes de population B-C)
architecte-directeur (classe de population A),
directeur des travaux municipaux (classe de
population B), ingénieur-directeur des travaux
(classe de population A), ingénieur-directeur
des services industriels (classes de population
A-B)
Grade de
Dénomination de la
Grade
fonction que la carrière comporte
computation
carrière
éventuellement
de la bonification
d´ancienneté
supérieure de l´ad-
secrétaire général, docteur en droit (classe de
ministration
population A)
supérieure de l´ad-
médecin-dentiste scolaire (classes de popula-
ministration
tion A-B), médecin scolaire (classe de
populationA), directeur vétérinaire adjoint
de l´abattoir (classe de population A),
inspecteur des viandes (classe de population
DE)
directeur vétérinaire de l´abattoir (classes de
population B et DE), directeur vétérinaire
de l´abattoir (classe de population A)
(1) Sont exclus de l´exemption les contribuables dont le revenu imposable dépasse 600.000
francs, ou dépasserait cette limite si l´exemption n´existait pas.
(2) Lors de la retenue d´impôt les employeurs excluent de l´exemption les salariés dont le montant
annuel des rémunérations ordinaires déterminé comme prévu aux articles 34 ou 35 du règlement
grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions dépasse
621.000 francs ou dépasserait ce montant si l´exemption n´existait pas.
A l´annexe C, au tableau des fonctions à caractère spécial, les mentions
« 14 médecin-dentiste scolaire
14,
14 médecin scolaire
14,
15 secrétaire général (docteur en droit) (classe de population A) 12 »
sont supprimées.
Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires
l´indication du montant exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux
appliqués.
Le paragraphe 1er de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant
assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux
modifications prévues par le présent règlement.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1974.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er mai 1973.
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973.
Le Ministre de l´Intérieur
Jean
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum de
rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension
des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés;
Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite
à Paris, le 13 décembre 1968.
Ratification par la Belgique.
(Mémorial 1971, A. p. 2244 et ss.
Mémorial 1972, A. p. 918
Mémorial 1973, A. p. 1373)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qu´en date du 21 novembre
1973 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 48, la Convention, déjà ratifiée par l´Autriche, le Danemark,
l´Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et la Suisse, entrera en vigueur pour la Belgique, le
1er juillet 1974.
Convention
additionnelle à la Convention
internationale concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsa-
bilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février
1966. Adhésion de la République Hellénique.
(Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.
Mémorial 1971, A, p. 2151
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595).
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 5 novembre 1973 l´Ambassade
de Grèce à Berne a notifié au Département Politique Fédéral l´adhésion de la République Hellénique
à la Convention additionnelle mentionnée ci-dessus. La notification est assortie de la réserve prévue
à l´article premier, paragraphe 2, de ladite Convention.
Conformément à l´article 26, deuxième alinéa de la Convention additionnelle, l´adhésion a pris
effet à l´égard de la République Hellénique, le 23 décembre 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis
de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des
douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public
a) lorsqu´il y a déchargement
par 100 kilogrammes poids brut . 3,75 francs
dans le magasin
minimum par colis
3,75 francs
b) lorsqu´il y déchargement
par 100 kilogrammes poids brut .
francs
total ou partiel ailleurs
minimum par colis . . . . . . . . . . . . .
francs
que dans le magasin
(quai ou cour)
c) lorsque, avec l´autorisation par 1000 kilogrammes poids brut
8,75 francs sans que le
de la douane, il ny a pas
droit
puisse dépasser
de déchargement
88 francs par wagon,
camion ou remorque
minimum par wagon, camion ou
remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
francs
2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les
succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847
Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises im-
posées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs
non fabriqués.
Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-
dises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ses
droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du Chapitre XII
de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en
poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double
droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du
règlement général.
L´article 5 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base
élective est modifié comme suit
« Tout électeur, homme ou femme, âgé de 21 ans révolus, est éligible. »
L´article 6 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base
élective est modifié comme suit
« Sont électeurs les personnes sans discrimination de sexe, âgées de 18 ans accomplis et possédant
la nationalité luxembourgeoise, pourvu qu´elles remplissent les autres conditions d´électorat établies
par la présente loi. »
La première phrase de l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant ré-
organisation du statut de la Chambre des Artisans, tel qu´il a été modifié et complété par l´arrêté grand-
ducal du 31 décembre 1960, est complétée comme suit
« Est qualifié pour participer à l´élection des membres composant la Chambre des Métiers, tout
ressortissant à cette chambre âgé de 18 ans accomplis qui remplit les autres conditions prévues par le
présent arrêté et qui possède la nationalité luxembourgeoise. »
L´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de
la Chambre des Artisans, est modifié et complété comme suit
« Tout ressortissant, ayant droit de vote, est éligible, s´il est âgé de 21 ans révolus.
La fonction de membre de la Chambre des Métiers prend fin au moment où l´intéressé a atteint
l´âge de soixante-douze ans. »
(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 2, de la loi du 4 avril 1924 portant
création de chambres professionnelles à base élective, les élections pour le renouvellement de la Chambre
de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés pour la période quin-
quennale allant de 1974 à 1979 auront lieu entre le 20 et le 30 mai 1974 inclusivement au plus tard.
(2) Les dates d´échéance prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi précitée du 4 avril 1924 pour le
déroulement des opérations électorales seront reculées de deux mois au plus.
Il en est de même des dates d´échéance prévues dans les mesures d´exécution réglant la procédure
électorale pour les chambres professionnelles.
(3) Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 4 avril 1924, modi-
fiées par la loi du 6 février 1957, les membres de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail
et de la Chambre des Employés Privés désignés pour la période allant de 1969 à 1974 restent en fonction
jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 21 décembre 1973.
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1728, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Règlement grand-ducal
du 27 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 15 août 1964
portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Wiltz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de la loi belge du.4 mars 1846 sur les entrepôts;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et
136;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 août 1964 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour
l´entrepôt public des douanes à Wiltz, notamment le Chapitre II;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 37 alinéa 1er de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles
à base élective est complété comme suit
« La fonction de membre de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l´intéressé a atteint
l´âge de soixante-douze ans ».
La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 36 de la loi du 4 avril 1924 portant création de
chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit
« Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier
la composition numérique et l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévus
au présent alinéa.»
L´alinéa 5 de l´article 39 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-
sionnelles à base élective est modifié comme suit
« Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier
la composition numérique, l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévues
aux alinéas qui précèdent. »
L´alinéa 3 de l´article 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création des chambres profes-
sionnelles à base élective est modifié comme suit
« Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier
la composition numérique, l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévues
aux alinéas qui précèdent. »
Disposition transitoire