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Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

10 avril 2006

Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de

biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des

laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié

conformément aux dispositions ci-après

1) A la section 2 – Examens cytologiques courants du chapitre 1er Cytologie de la première partie de l’annexe, le

libellé des positions suivantes est modifié

«5)

Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien. Numération de tous les

LA107

25,00

éléments figurés: Leucocytes, érythrocytes, et autres cellules

6)

Examen cytologique du liquide synovial. Numération de tous les éléments

LA108

12,00

figurés: Leucocytes, érythrocytes, autres cellules et cristaux

7)

Examen cytologique d’un liquide de ponction. Numération de tous les

LA111

25,00

éléments figurés: leucocytes, érythrocytes et autres cellules»

2) A la section 2 – Immunogénétique - Histocompatibilité du chapitre 2 – Cytogénétique et immunogénétique de la

première partie de l’annexe, le libellé de la position suivante est modifié

«1)

Recherche de l’antigène HLA-B27 par cytométrie de flux et contrôle de

LB101

175,00

l’absence de réaction croisée avec HLA-B9 en cas de positivité»

3) A la sous-section 2 – Protéines de la section 1 – Sérum/Plasma du chapitre 3 – Chimie biologique de la première

partie de l’annexe la position suivante est ajoutée

«25) Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé exclusivement à

LC062

80,00

la recherche d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance

cardiaque aiguë ou chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie»

Les anciennes positions 25) et 26) deviennent les positions 26) et 27).

4) Au chapitre 5 – Immunologie de la première partie de l’annexe, il est ajouté une nouvelle section 4 – Précipitines

– IgG ayant la teneur suivante

«Section 4 – Précipitines IgG

1)

Précipitines - IgG, un antigène

LE401

60,00

2)

Précipitines - IgG, chaque antigène supplémentaire (maximum 5)

LE402

15,00

3)

Immunoglobulines IgG spécifiques (par RAST ou par méthode similaire),

LE405

45,00

chacun (maximum 5)

Remarque

Les positions LE401 et LE402 ne sont pas cumulables avec la position LE405.»

5) A la section 5 – Sérologie des maladies à virus du chapitre 9 – Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires,

une nouvelle position 49) libellée comme suit est insérée

«49) Hépatite C (HCV) génotypage

LJ568

275,00

Indication limitée au bilan pré-thérapeutique de l’hépatite C chronique.»

La numérotation des positions suivantes change en conséquence.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 complétant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

L’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché

et le contrôle des explosifs à usage civil est modifié comme suit

«1° le deuxième tiret est complété in fine par les termes «tels que visés à l’annexe VI et VII du présent règlement»;

2° le troisième tiret est complété à la suite du mot «munitions» par les termes «telles que visées aux annexes VI et

VII du présent règlement».»

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.

Le règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, établi

par la commission de la caisse en date du 13 décembre 2005 et figurant en annexe, est homologué.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission

La commission est convoquée par le président dix jours avant le jour de la réunion.

La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

individuelles ou courrier électronique adressés aux membres.

La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité-directeur n’appartenant

pas à la commission.

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N17 entre Fouhren et Vianden.

A partir du 10 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N17 entre son intersection avec la

route N17B à Fouhren et son intersection avec la route N10 à Vianden est interdit dans les deux sens aux conducteurs

de véhicules et d’animaux

1. entre les P.K. 7,365 – 8,065 et 11,235 – 11,715 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;

2. entre les P.K. 8,065 – 11,235, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du

chantier.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

A partir du 10 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N27 entre son intersection avec la

route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau, est interdit dans les deux sens aux conducteurs

de véhicules et d’animaux

1. entre les P.K. 3,120 – 9,614 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;

2. entre les P.K. 1,845 – 3,120, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du

chantier.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a.

Une déviation est mise en place.

partie de l’annexe la position suivante est ajoutée

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 27 mars 2006.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 complétant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005

relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives;

Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions;

Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l’identification des articles pyrotechniques et de

certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant

la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil;

Vu la décision du Conseil 90/683/CEE du 13 décembre 1990 concernant les modules relatifs aux différentes phases

des procédures d’évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de

la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 complétant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

L’article 15 du même règlement est complété in fine par les alinéas suivants

«Annexe VI: Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations des

Nations Unies;

Annexe VII: Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs.»

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

N° NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/

GLOSSAIRE

DIVISION

Allumeurs pour mèche de mineur

1.4 S

Allumeurs pour mèche de mineur

Objets de conceptions variées fonctionnant par

friction, par choc ou électriquement et utilisés

pour allumer la mèche de mineur.

Matières explosives, n.s.a.

1.4 S

Fusées — allumeurs

1.4 S

N° NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/

GLOSSAIRE

DIVISION

Inflammateurs (allumeurs)

1.1 G

Inflammateurs (allumeurs)

Objets contenant une ou plusieurs matières

explosives, utilisés pour déclencher une

déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils

peuvent

être

actionnés

chimiquement,

électriquement ou mécaniquement.

Inflammateurs (allumeurs)

1.2 G

Voir rubrique N°NU 0121

Inflammateurs (allumeurs)

1.3 G

Voir rubrique N°NU 0121

Fusées — allumeurs

1.3 G

Fusées — allumeurs

L4 G

Inflammateurs (allumeurs)

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0121

Matières explosives n.s.a.

G

Inflammateurs (allumeurs)

1.4 S

Voir rubrique N° NU 0121

Annexe

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION

DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS

I. – Service intérieur de la commission

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le

nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur.

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N17 entre Fouhren et Vianden.

Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,

il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18.

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens;

il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs;

il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18.

Annexe VII: Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs.»

Le même règlement grand-ducal est complété par les annexes VI et VII qui figurent en annexe au présent

règlement grand-ducal.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible

le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 1er

ne doit pas être observé.

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N17 entre Fouhren et Vianden.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006.

et de l’Emploi,

Henri

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2004/57/CE

ANNEXE VI

Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux

recommandations pertinentes des Nations unies

Groupe G

N° NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/

GLOSSAIRE

DIVISION

Munitions incendiaires avec ou

1.2 G

Munitions

sans charge de dispersion, charge

Terme générique s’appliquant principalement

d’expulsion ou charge propulsive

aux objets utilisés à des fins militaires

comprenant toutes sortes de bombes, grenades

similaires, mines, projectiles et autres dispositifs

similaires.

Munitions

contenant

une

composition

incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-

même un explosif, elles contiennent également

un ou plusieurs des éléments suivants: charge

propulsive avec amorce et charge d’allumage,

fusée avec charge de dispersion ou charge

d’expulsion.

Munitions incendiaires avec ou

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0009

sans charge de dispersion, charge

d’expulsion ou charge propulsive

Munitions fumigènes avec ou sans

1.2 G

Munitions fumigènes

charge de dispersion, charge d’ex-

Munitions contenant une matière fumigène.

pulsion ou charge propulsive

Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif

les munitions contiennent également un ou

plusieurs

des

éléments

suivants

charge

propulsive avec amorce et charge d’allumage,

fusée avec charge de dispersion ou charge

d’expulsion.

Munitions fumigènes avec ou sans

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0015

charge de dispersion, charge d’ex-

pulsion ou charge propulsive

Munitions lacrymogènes avec

1.2 G

Munitions lacrymogènes avec charge de

charge de dispersion, charge d’ex-

dispersion, charge d’expulsion ou charge

pulsion ou charge propulsive

propulsive

Munitions contenant une matière lacrymogène.

Elles contiennent aussi un ou plusieurs des

éléments charge propulsive avec amorce et

charge d’allumage, fusée avec charge de

dispersion ou charge d’expulsion.

Munitions lacrymogènes avec

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0018

charge de dispersion, charge d’ex-

pulsion ou charge propulsive

Bombes photo-éclair

1.2 G

Bombes

Objets explosifs qui sont lâchés d’un aéronef. Ils

peuvent contenir un liquide inflammable avec

charge d’éclatement une composition photo-

éclair ou mie charge d’éclatement. Cette

dénomination inclut les bombes photo-éclair.

Cartouches-éclair

1.1 G

Cartouches-éclair

Objets constitués d’une enveloppe, d’une

amorce et de poudre-éclair, le tout assemblé en

un ensemble prêt pour le tir.

Cartouches-éclair

1.3 C

Voir rubrique N° NU 0049

N° NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/

GLOSSAIRE

DIVISION

Cartouches de signalisation

1.3 G

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux

colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets

signaleurs, etc.

Mèche à combustion rapide

1.4 G

Mèche à combustion rapide

Objet constitué de fils textiles couverts de

poudre noire ou d’une autre composition pyro-

technique à combustion rapide et d’une

enveloppe protectrice souple, ou constitué

d’une âme de poudre noire entourée d’une toile

tissée souple. Il braie avec une flamme

extérieure qui progresse le long de la mèche et

sert à transmettre l’allumage d’un dispositif à une

charge.

Dispositifs éclairants de surface

1.3 G

Dispositifs éclairants

Objets constitués de matières pyrotechniques,

conçus pour éclairer, identifier, signaler ou

avertir.

Dispositifs éclairants aériens

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0092

Mèche non détonante

1.3 G

En anglais, deux ternies très semblables

désignent respectivement la mèche (fuse) et la

fusée (fuze). Bien que ces deux mots aient une

origine commune (fusée, fusil en français) et

soient

parfois

considérés

comme

deux

orthographes différentes d’un même terme, il

est utile de maintenir la convention selon

laquelle fuse fait référence à un dispositif

d’allumage de type mèche tandis que fuze se

réfère à un dispositif utilisé pour les munitions,

qui intègre des composantes mécaniques,

électriques, chimiques ou hydrostatiques pour

déclencher une chaîne par déflagration ou

détonation.

Mèche instantanée non détonante

(conduit de feu)

Objet constitué de fils de coton imprégnés de

pulvérin (conduits de feu). II brûle avec une

flamme extérieure et est utilisé dans les chartes

d’allumage des artifices de divertissement, etc.

Cordeau d’allumage à enveloppe

1.4 G

Cordeau d’allumage à enveloppe

métallique

métallique

Objet constitué d’un tube de métal contenant

une âme d’explosif déflagrant.

Munitions éclairantes avec ou sans

1.2 G

Munitions éclairantes avec ou sans charge

charge de dispersion, charge d’ex-

de dispersion, charge d’expulsion ou

pulsion ou charge propulsive

charge propulsive

Munitions conçues pour produire une source

unique de lumière intense en vue d’éclairer un

espace, les cartouches éclairantes, les grenades

éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes

éclairantes et les bombes de repérage sont

compris sous cette dénomination.

Artifices de signalisation à main

1.4 G

Objets conçus pour produire des signaux.

Pétards de chemin de fer

1.1 G

Voir rubrique N° NU 0191

Signaux de détresse de navires

1.1 G

Voir rubrique N° NU 0191

N° NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/

GLOSSAIRE

DIVISION

Signaux de détresse de navires

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0191

Signaux fumigènes

1.1 G

Voir rubrique N° NU 0191

Signaux fumigènes

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0191

Traceurs pour munitions

1.3 G

Traceurs pour munitions

Objets

fermés

contenant

des

matières

pyrotechniques et conçus pour suivre la

trajectoire d’un projectile

Munitions éclairantes avec ou sans

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0171

charge de dispersion, charge d’ex-

pulsion ou charge propulsive

Munitions éclairantes avec ou sans

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0254

charge de dispersion, charge d’ex-

pulsion ou charge propulsive

Bombes, photo-éclair

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0039

Munitions incendiaires avec ou

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0009

sans charge de dispersion, charge

d’expulsion ou charge propulsive

Munirions lacrymogènes avec

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0018

charge de dispersion, charge d’ex-

pulsion ou charge propulsive

Munitions fumigènes avec ou sans

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0015

charge de dispersion, charge d’ex-

pulsion ou charge propulsive

Traceurs pour munitions

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0212

Cartouches de signalisation

1.4 G

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux

colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets

signaleurs, etc.

Signaux fumigènes

1.2 G

Voir rubrique N° NU 0195

Grenades d’exercice à main ou a

1.3 G

Grenades à main ou à fusil

fusil

Objets conçus pour être lancés à la main ou à

l’aide d’un fusil. Cette dénomination comprend

les grenades d’exercice à main ou à fusil

Amorces tubulaires

1.3 G

Amorces tubulaires

Objets constitués d’une amorce provoquant

l’allumage et d’une charge auxiliaire déflagrante,

telle que poudre noir, utilisés pour l’allumage

d’une charge propulsive dans une douille, par

exemple pour les canons.

Amorces tubulaires

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0319

Artifices de divertissement

1.1 G

Artifices de divertissement

Objets pyrotechniques conçus à des fins de

divertissement.

Artifices de divertissement

1.2 G

Voir rubrique N° NU 0333

Artifices de divertissement

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0333

Artifices de divertissement

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0333

Munitions d’exercice

1.4 C

Munitions d’exercice

Munitions dépourvues de charge d’éclatement

principale, mais contenant une charge de dispersion

ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent

aussi une fusée et une charge propulsive.

N° NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/

GLOSSAIRE

DIVISION

Munitions pour essais

1.4 G

Munitions pour essais

Munitions contenant une matière pyrotechnique,

utilisées pour éprouver l’efficacité ou la

puissance de nouvelles munitions ou de

nouveaux éléments ou ensembles d’armes.

Grenades d’exercice à main ou à

1.2 G

Voir rubrique N° NU 0318

fusil

Artifices de signalisation à main

1.4 S

Voir rubrique N° NU 0191

Dispositifs éclairants aériens

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0092

Dispositifs éclairants de surface

1.2 G

Voir rubrique N° NU 0092

Dispositifs éclairants de surface

1.1 G

Voir rubrique N° NU 0092

Dispositifs éclairants aériens

1.1 G

Voir rubrique N° NU 0092

Dispositifs éclairants aériens

1.2 G

Voir rubrique N° NU 0092

Projectiles inertes avec traceur

1.3 G

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou

d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une

autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes,

avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une

charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une

charge

d’éclatement.

Cette

dénomination

comprend: les projectiles inertes avec traceur, les

projectiles avec charge de dispersion ou charge

d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement.

Projectiles inertes avec traceur

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0424

Objets pyrotechnique à usage

1.1 G

Objets pyrotechniques à usage technique

technique

Objets qui contiennent des matières pyrotech-

niques et qui sont destinés à des usages

techniques tels que production de chaleur,

production de gaz, effets scéniques, etc. Ne sont

pas compris sous cette dénomination les objets

suivants qui figurent séparément dans la liste

toutes

les

munitions,

les

cartouches

de

signalisation, les cisailles pyrotechniques explosives,

les artifices de divertissement, les dispositifs

éclairants aériens, les dispositifs éclairants de

surface, les attaches pyrotechniques explosives, les

rivets explosifs, les artifices de signalisation à main,

les signaux de détresse, les pétards de chemin de

fer, les signaux fumigènes.

Objets pyrotechnique à usage

1.2 G

Voir rubrique N° NU 0428

technique

Objets pyrotechniques à usage

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0428

technique

Objets pyrotechnique à usage

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0428

technique

Projectiles avec charge de

1.2 G

Projectiles

dispersion ou charge d’expulsion

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou

d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une

autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes

avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge

de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge

d’éclatement. Cette dénomination comprend: les

projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec

charge de dispersion ou charge d’expulsion, les

projectiles avec charge d’éclatement.

Groupe S

Grenades d’exercice à main ou à

1.4 S

Voir rubrique N° NU 0318

fusil

Pétards de chemin de fer

1.4 S

Voir rubrique N° NU 0194

Artifices de divertissement

1.4 S

Voir rubrique N° NU 0334

Projectiles inertes avec traceur

1.4 S

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou

d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une

autre arme de petit calibre. Ils peuvent contenir

une charge de dispersion, une charge d’expulsion

ou une charge d’éclatement

Amorces tubulaires

1.4 S

Voir rubrique N° NU 0319

Dispositifs éclairants aériens

1.4 S

Voir rubrique N° NU 0092

Cartouches de signalisation

1.4 S

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux

colorés ou d’autres signaux à l’aide de

pistolets, etc.

Objets pyrotechnique à usage

1.4 S

technique

N° NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/

GLOSSAIRE

DIVISION

Projectiles avec charge de

1.4G

Voir rubrique N° NU 0434

dispersion ou charge d’expulsion

Grenades d’exercice à main ou à

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0372

fusil

Signaux fumigènes

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0194

Munitions d’exercice

1.3 Ci

Munitions d’exercice

Munitions dépourvues de charge d’éclatement

principale, mais contenant une charge de

dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles

contiennent aussi une fusée et une charge

propulsive. Ne sont pas compris sous cette

dénomination les objets suivants, qui figurent

séparément dans la liste: les grenades d’exercice.

Pétards de chemin de fer

1.3 G

Voir rubrique N° NU 0194

Pétards de chemin de fer

1.4 G

Voir rubrique N° NU 0194

Générateurs de gaz pour sac

1.4 G

gonflable, de sacs gonflables

pyrotechniques, ou modules de

sacs gonflables pyrotechniques,

ou réfracteurs de ceinture de

sécurité pyrotechniques

ANNEXE VII

Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles

pyrotechniques ou d’explosifs

Groupe G

Groupe S

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur

de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 258 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce; la Chambre des Métiers demandée en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.

Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du

jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission.

Le Gouvernement, et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation

n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les sujets qu’ils indiqueront, pourvu

que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas

le président portera le complément à l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou

courrier électronique.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation

sur la route N27 entre son intersection avec la route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux

réunions avec voix consultative.

Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent être chargés de faire rapport à la commission, de fournir des

renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire de séance.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Au début de chaque séance les membres présents apposent leur signature sur une liste de présence tenue

à cet effet.

Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

A moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur, les décisions sont prises à la

majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent

donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande

tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.

Les décisions prises lors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission font l’objet d’un procès-verbal

signé par le président et par le secrétaire d’audience et qui indique la date de la séance et les noms des personnes qui

y ont assisté.

Le procès-verbal de la séance précédente est soumis pour approbation à la commission dès l’ouverture de la réunion

de celle-ci. Elle décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, le modifie ou le rectifie en conséquence.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

La commission ne peut procéder à une modification du règlement d’ordre intérieur que si la majorité de ses

membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d’ordre intérieur peut être

décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre

des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations

ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions.

II. – Service intérieur du comité-directeur

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité-

directeur en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le

délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de

l’ordre du jour.

Dans tous les cas le président est obligé de porter à l’ordre du jour les points demandés par écrit par deux des

membres.

Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité-

directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.

La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la

réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique.

Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le

président qui convoquera leurs remplaçants.

Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la

majorité absolue des membres présents.

Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3, ainsi que l’article 8 sont applicables.

III. – Empêchement du Président

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la caisse de pension des artisans,

des commerçants et industriels sont convoqués et présidés par le vice-président. En cas d’empêchement de celui-ci, il

est fait appel au plus âgé des autres membres.

IV. – Budget et compte annuel

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet

de budget de l’exercice suivant.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission, aux

fins de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de

l’actif existant à la fin d’exercice, y compris le fonds de réserve.

Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

Avant d’être soumis à la commission aux fins de vérification et d’approbation, le compte annuel sera

examiné par la commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à

vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications

extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres

La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un compte-rendu qui

contient les comptes relatifs à l’exercice expiré.

Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N17 entre Fouhren et Vianden.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation

sur la route N17 entre son intersection avec la route N17B à Fouhren et son intersection avec la route N10 à Vianden;

Arrêtent

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