Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
10 avril 2006
Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de
biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié
conformément aux dispositions ci-après
1) A la section 2 – Examens cytologiques courants du chapitre 1er Cytologie de la première partie de l’annexe, le
libellé des positions suivantes est modifié
«5)
Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien. Numération de tous les
LA107
25,00
éléments figurés: Leucocytes, érythrocytes, et autres cellules
6)
Examen cytologique du liquide synovial. Numération de tous les éléments
LA108
12,00
figurés: Leucocytes, érythrocytes, autres cellules et cristaux
7)
Examen cytologique d’un liquide de ponction. Numération de tous les
LA111
25,00
éléments figurés: leucocytes, érythrocytes et autres cellules»
2) A la section 2 – Immunogénétique - Histocompatibilité du chapitre 2 – Cytogénétique et immunogénétique de la
première partie de l’annexe, le libellé de la position suivante est modifié
«1)
Recherche de l’antigène HLA-B27 par cytométrie de flux et contrôle de
LB101
175,00
l’absence de réaction croisée avec HLA-B9 en cas de positivité»
3) A la sous-section 2 – Protéines de la section 1 – Sérum/Plasma du chapitre 3 – Chimie biologique de la première
partie de l’annexe la position suivante est ajoutée
«25) Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé exclusivement à
LC062
80,00
la recherche d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance
cardiaque aiguë ou chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie»
Les anciennes positions 25) et 26) deviennent les positions 26) et 27).
4) Au chapitre 5 – Immunologie de la première partie de l’annexe, il est ajouté une nouvelle section 4 – Précipitines
– IgG ayant la teneur suivante
«Section 4 – Précipitines IgG
1)
Précipitines - IgG, un antigène
LE401
60,00
2)
Précipitines - IgG, chaque antigène supplémentaire (maximum 5)
LE402
15,00
3)
Immunoglobulines IgG spécifiques (par RAST ou par méthode similaire),
LE405
45,00
chacun (maximum 5)
Remarque
Les positions LE401 et LE402 ne sont pas cumulables avec la position LE405.»
5) A la section 5 – Sérologie des maladies à virus du chapitre 9 – Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires,
une nouvelle position 49) libellée comme suit est insérée
«49) Hépatite C (HCV) génotypage
LJ568
275,00
Indication limitée au bilan pré-thérapeutique de l’hépatite C chronique.»
La numérotation des positions suivantes change en conséquence.
L’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché
et le contrôle des explosifs à usage civil est modifié comme suit
«1° le deuxième tiret est complété in fine par les termes «tels que visés à l’annexe VI et VII du présent règlement»;
2° le troisième tiret est complété à la suite du mot «munitions» par les termes «telles que visées aux annexes VI et
VII du présent règlement».»
Le règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, établi
par la commission de la caisse en date du 13 décembre 2005 et figurant en annexe, est homologué.
La commission est convoquée par le président dix jours avant le jour de la réunion.
La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres
individuelles ou courrier électronique adressés aux membres.
La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité-directeur n’appartenant
pas à la commission.
A partir du 10 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N17 entre son intersection avec la
route N17B à Fouhren et son intersection avec la route N10 à Vianden est interdit dans les deux sens aux conducteurs
de véhicules et d’animaux
1. entre les P.K. 7,365 – 8,065 et 11,235 – 11,715 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;
2. entre les P.K. 8,065 – 11,235, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du
chantier.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 10 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N27 entre son intersection avec la
route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau, est interdit dans les deux sens aux conducteurs
de véhicules et d’animaux
1. entre les P.K. 3,120 – 9,614 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;
2. entre les P.K. 1,845 – 3,120, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du
chantier.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a.
Une déviation est mise en place.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 complétant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005
relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives;
Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions;
Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l’identification des articles pyrotechniques et de
certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant
la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil;
Vu la décision du Conseil 90/683/CEE du 13 décembre 1990 concernant les modules relatifs aux différentes phases
des procédures d’évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de
la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 15 du même règlement est complété in fine par les alinéas suivants
«Annexe VI: Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations des
Nations Unies;
Annexe VII: Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs.»
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
N° NU
NOM ET DESCRIPTION
CLASSE/
GLOSSAIRE
DIVISION
Allumeurs pour mèche de mineur
1.4 S
Allumeurs pour mèche de mineur
Objets de conceptions variées fonctionnant par
friction, par choc ou électriquement et utilisés
pour allumer la mèche de mineur.
Matières explosives, n.s.a.
1.4 S
Fusées — allumeurs
1.4 S
N° NU
NOM ET DESCRIPTION
CLASSE/
GLOSSAIRE
DIVISION
Inflammateurs (allumeurs)
1.1 G
Inflammateurs (allumeurs)
Objets contenant une ou plusieurs matières
explosives, utilisés pour déclencher une
déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils
peuvent
être
actionnés
chimiquement,
électriquement ou mécaniquement.
Inflammateurs (allumeurs)
1.2 G
Voir rubrique N°NU 0121
Inflammateurs (allumeurs)
1.3 G
Voir rubrique N°NU 0121
Fusées — allumeurs
1.3 G
Fusées — allumeurs
L4 G
Inflammateurs (allumeurs)
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0121
Matières explosives n.s.a.
G
Inflammateurs (allumeurs)
1.4 S
Voir rubrique N° NU 0121
Annexe
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION
DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
I. – Service intérieur de la commission
La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le
nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur.
Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les
dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,
il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.
Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18.
Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les
dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens;
il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs;
il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.
Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18.
Le même règlement grand-ducal est complété par les annexes VI et VII qui figurent en annexe au présent
règlement grand-ducal.
Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible
le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 1er
ne doit pas être observé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006.
et de l’Emploi,
Henri
François Biltgen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 2004/57/CE
ANNEXE VI
Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux
recommandations pertinentes des Nations unies
Groupe G
N° NU
NOM ET DESCRIPTION
CLASSE/
GLOSSAIRE
DIVISION
Munitions incendiaires avec ou
1.2 G
Munitions
sans charge de dispersion, charge
Terme générique s’appliquant principalement
d’expulsion ou charge propulsive
aux objets utilisés à des fins militaires
comprenant toutes sortes de bombes, grenades
similaires, mines, projectiles et autres dispositifs
similaires.
Munitions
contenant
une
composition
incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-
même un explosif, elles contiennent également
un ou plusieurs des éléments suivants: charge
propulsive avec amorce et charge d’allumage,
fusée avec charge de dispersion ou charge
d’expulsion.
Munitions incendiaires avec ou
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0009
sans charge de dispersion, charge
d’expulsion ou charge propulsive
Munitions fumigènes avec ou sans
1.2 G
Munitions fumigènes
charge de dispersion, charge d’ex-
Munitions contenant une matière fumigène.
pulsion ou charge propulsive
Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif
les munitions contiennent également un ou
plusieurs
des
éléments
suivants
charge
propulsive avec amorce et charge d’allumage,
fusée avec charge de dispersion ou charge
d’expulsion.
Munitions fumigènes avec ou sans
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0015
charge de dispersion, charge d’ex-
pulsion ou charge propulsive
Munitions lacrymogènes avec
1.2 G
Munitions lacrymogènes avec charge de
charge de dispersion, charge d’ex-
dispersion, charge d’expulsion ou charge
pulsion ou charge propulsive
propulsive
Munitions contenant une matière lacrymogène.
Elles contiennent aussi un ou plusieurs des
éléments charge propulsive avec amorce et
charge d’allumage, fusée avec charge de
dispersion ou charge d’expulsion.
Munitions lacrymogènes avec
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0018
charge de dispersion, charge d’ex-
pulsion ou charge propulsive
Bombes photo-éclair
1.2 G
Bombes
Objets explosifs qui sont lâchés d’un aéronef. Ils
peuvent contenir un liquide inflammable avec
charge d’éclatement une composition photo-
éclair ou mie charge d’éclatement. Cette
dénomination inclut les bombes photo-éclair.
Cartouches-éclair
1.1 G
Cartouches-éclair
Objets constitués d’une enveloppe, d’une
amorce et de poudre-éclair, le tout assemblé en
un ensemble prêt pour le tir.
Cartouches-éclair
1.3 C
Voir rubrique N° NU 0049
N° NU
NOM ET DESCRIPTION
CLASSE/
GLOSSAIRE
DIVISION
Cartouches de signalisation
1.3 G
Cartouches de signalisation
Objets conçus pour lancer des signaux lumineux
colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets
signaleurs, etc.
Mèche à combustion rapide
1.4 G
Mèche à combustion rapide
Objet constitué de fils textiles couverts de
poudre noire ou d’une autre composition pyro-
technique à combustion rapide et d’une
enveloppe protectrice souple, ou constitué
d’une âme de poudre noire entourée d’une toile
tissée souple. Il braie avec une flamme
extérieure qui progresse le long de la mèche et
sert à transmettre l’allumage d’un dispositif à une
charge.
Dispositifs éclairants de surface
1.3 G
Dispositifs éclairants
Objets constitués de matières pyrotechniques,
conçus pour éclairer, identifier, signaler ou
avertir.
Dispositifs éclairants aériens
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0092
Mèche non détonante
1.3 G
En anglais, deux ternies très semblables
désignent respectivement la mèche (fuse) et la
fusée (fuze). Bien que ces deux mots aient une
origine commune (fusée, fusil en français) et
soient
parfois
considérés
comme
deux
orthographes différentes d’un même terme, il
est utile de maintenir la convention selon
laquelle fuse fait référence à un dispositif
d’allumage de type mèche tandis que fuze se
réfère à un dispositif utilisé pour les munitions,
qui intègre des composantes mécaniques,
électriques, chimiques ou hydrostatiques pour
déclencher une chaîne par déflagration ou
détonation.
Mèche instantanée non détonante
(conduit de feu)
Objet constitué de fils de coton imprégnés de
pulvérin (conduits de feu). II brûle avec une
flamme extérieure et est utilisé dans les chartes
d’allumage des artifices de divertissement, etc.
Cordeau d’allumage à enveloppe
1.4 G
Cordeau d’allumage à enveloppe
métallique
métallique
Objet constitué d’un tube de métal contenant
une âme d’explosif déflagrant.
Munitions éclairantes avec ou sans
1.2 G
Munitions éclairantes avec ou sans charge
charge de dispersion, charge d’ex-
de dispersion, charge d’expulsion ou
pulsion ou charge propulsive
charge propulsive
Munitions conçues pour produire une source
unique de lumière intense en vue d’éclairer un
espace, les cartouches éclairantes, les grenades
éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes
éclairantes et les bombes de repérage sont
compris sous cette dénomination.
Artifices de signalisation à main
1.4 G
Objets conçus pour produire des signaux.
Pétards de chemin de fer
1.1 G
Voir rubrique N° NU 0191
Signaux de détresse de navires
1.1 G
Voir rubrique N° NU 0191
N° NU
NOM ET DESCRIPTION
CLASSE/
GLOSSAIRE
DIVISION
Signaux de détresse de navires
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0191
Signaux fumigènes
1.1 G
Voir rubrique N° NU 0191
Signaux fumigènes
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0191
Traceurs pour munitions
1.3 G
Traceurs pour munitions
Objets
fermés
contenant
des
matières
pyrotechniques et conçus pour suivre la
trajectoire d’un projectile
Munitions éclairantes avec ou sans
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0171
charge de dispersion, charge d’ex-
pulsion ou charge propulsive
Munitions éclairantes avec ou sans
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0254
charge de dispersion, charge d’ex-
pulsion ou charge propulsive
Bombes, photo-éclair
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0039
Munitions incendiaires avec ou
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0009
sans charge de dispersion, charge
d’expulsion ou charge propulsive
Munirions lacrymogènes avec
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0018
charge de dispersion, charge d’ex-
pulsion ou charge propulsive
Munitions fumigènes avec ou sans
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0015
charge de dispersion, charge d’ex-
pulsion ou charge propulsive
Traceurs pour munitions
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0212
Cartouches de signalisation
1.4 G
Cartouches de signalisation
Objets conçus pour lancer des signaux lumineux
colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets
signaleurs, etc.
Signaux fumigènes
1.2 G
Voir rubrique N° NU 0195
Grenades d’exercice à main ou a
1.3 G
Grenades à main ou à fusil
fusil
Objets conçus pour être lancés à la main ou à
l’aide d’un fusil. Cette dénomination comprend
les grenades d’exercice à main ou à fusil
Amorces tubulaires
1.3 G
Amorces tubulaires
Objets constitués d’une amorce provoquant
l’allumage et d’une charge auxiliaire déflagrante,
telle que poudre noir, utilisés pour l’allumage
d’une charge propulsive dans une douille, par
exemple pour les canons.
Amorces tubulaires
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0319
Artifices de divertissement
1.1 G
Artifices de divertissement
Objets pyrotechniques conçus à des fins de
divertissement.
Artifices de divertissement
1.2 G
Voir rubrique N° NU 0333
Artifices de divertissement
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0333
Artifices de divertissement
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0333
Munitions d’exercice
1.4 C
Munitions d’exercice
Munitions dépourvues de charge d’éclatement
principale, mais contenant une charge de dispersion
ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent
aussi une fusée et une charge propulsive.
N° NU
NOM ET DESCRIPTION
CLASSE/
GLOSSAIRE
DIVISION
Munitions pour essais
1.4 G
Munitions pour essais
Munitions contenant une matière pyrotechnique,
utilisées pour éprouver l’efficacité ou la
puissance de nouvelles munitions ou de
nouveaux éléments ou ensembles d’armes.
Grenades d’exercice à main ou à
1.2 G
Voir rubrique N° NU 0318
fusil
Artifices de signalisation à main
1.4 S
Voir rubrique N° NU 0191
Dispositifs éclairants aériens
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0092
Dispositifs éclairants de surface
1.2 G
Voir rubrique N° NU 0092
Dispositifs éclairants de surface
1.1 G
Voir rubrique N° NU 0092
Dispositifs éclairants aériens
1.1 G
Voir rubrique N° NU 0092
Dispositifs éclairants aériens
1.2 G
Voir rubrique N° NU 0092
Projectiles inertes avec traceur
1.3 G
Projectiles
Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou
d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une
autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes,
avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une
charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une
charge
d’éclatement.
Cette
dénomination
comprend: les projectiles inertes avec traceur, les
projectiles avec charge de dispersion ou charge
d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement.
Projectiles inertes avec traceur
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0424
Objets pyrotechnique à usage
1.1 G
Objets pyrotechniques à usage technique
technique
Objets qui contiennent des matières pyrotech-
niques et qui sont destinés à des usages
techniques tels que production de chaleur,
production de gaz, effets scéniques, etc. Ne sont
pas compris sous cette dénomination les objets
suivants qui figurent séparément dans la liste
toutes
les
munitions,
les
cartouches
de
signalisation, les cisailles pyrotechniques explosives,
les artifices de divertissement, les dispositifs
éclairants aériens, les dispositifs éclairants de
surface, les attaches pyrotechniques explosives, les
rivets explosifs, les artifices de signalisation à main,
les signaux de détresse, les pétards de chemin de
fer, les signaux fumigènes.
Objets pyrotechnique à usage
1.2 G
Voir rubrique N° NU 0428
technique
Objets pyrotechniques à usage
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0428
technique
Objets pyrotechnique à usage
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0428
technique
Projectiles avec charge de
1.2 G
Projectiles
dispersion ou charge d’expulsion
Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou
d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une
autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes
avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge
de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge
d’éclatement. Cette dénomination comprend: les
projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec
charge de dispersion ou charge d’expulsion, les
projectiles avec charge d’éclatement.
Groupe S
Grenades d’exercice à main ou à
1.4 S
Voir rubrique N° NU 0318
fusil
Pétards de chemin de fer
1.4 S
Voir rubrique N° NU 0194
Artifices de divertissement
1.4 S
Voir rubrique N° NU 0334
Projectiles inertes avec traceur
1.4 S
Projectiles
Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou
d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une
autre arme de petit calibre. Ils peuvent contenir
une charge de dispersion, une charge d’expulsion
ou une charge d’éclatement
Amorces tubulaires
1.4 S
Voir rubrique N° NU 0319
Dispositifs éclairants aériens
1.4 S
Voir rubrique N° NU 0092
Cartouches de signalisation
1.4 S
Cartouches de signalisation
Objets conçus pour lancer des signaux lumineux
colorés ou d’autres signaux à l’aide de
pistolets, etc.
Objets pyrotechnique à usage
1.4 S
technique
N° NU
NOM ET DESCRIPTION
CLASSE/
GLOSSAIRE
DIVISION
Projectiles avec charge de
1.4G
Voir rubrique N° NU 0434
dispersion ou charge d’expulsion
Grenades d’exercice à main ou à
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0372
fusil
Signaux fumigènes
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0194
Munitions d’exercice
1.3 Ci
Munitions d’exercice
Munitions dépourvues de charge d’éclatement
principale, mais contenant une charge de
dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles
contiennent aussi une fusée et une charge
propulsive. Ne sont pas compris sous cette
dénomination les objets suivants, qui figurent
séparément dans la liste: les grenades d’exercice.
Pétards de chemin de fer
1.3 G
Voir rubrique N° NU 0194
Pétards de chemin de fer
1.4 G
Voir rubrique N° NU 0194
Générateurs de gaz pour sac
1.4 G
gonflable, de sacs gonflables
pyrotechniques, ou modules de
sacs gonflables pyrotechniques,
ou réfracteurs de ceinture de
sécurité pyrotechniques
ANNEXE VII
Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles
pyrotechniques ou d’explosifs
Groupe G
Groupe S
Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur
de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 258 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce; la Chambre des Métiers demandée en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.
Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire.
Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du
jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission.
Le Gouvernement, et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation
n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les sujets qu’ils indiqueront, pourvu
que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas
le président portera le complément à l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou
courrier électronique.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur la route N27 entre son intersection avec la route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux
réunions avec voix consultative.
Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent être chargés de faire rapport à la commission, de fournir des
renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire de séance.
Au début de chaque séance les membres présents apposent leur signature sur une liste de présence tenue
à cet effet.
Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
A moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur, les décisions sont prises à la
majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent
donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande
tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.
Les décisions prises lors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission font l’objet d’un procès-verbal
signé par le président et par le secrétaire d’audience et qui indique la date de la séance et les noms des personnes qui
y ont assisté.
Le procès-verbal de la séance précédente est soumis pour approbation à la commission dès l’ouverture de la réunion
de celle-ci. Elle décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, le modifie ou le rectifie en conséquence.
La commission ne peut procéder à une modification du règlement d’ordre intérieur que si la majorité de ses
membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.
Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d’ordre intérieur peut être
décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre
des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations
ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions.
II. – Service intérieur du comité-directeur
Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité-
directeur en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le
délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de
l’ordre du jour.
Dans tous les cas le président est obligé de porter à l’ordre du jour les points demandés par écrit par deux des
membres.
Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité-
directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.
La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la
réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique.
Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le
président qui convoquera leurs remplaçants.
Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des membres présents.
Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3, ainsi que l’article 8 sont applicables.
III. – Empêchement du Président
En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la caisse de pension des artisans,
des commerçants et industriels sont convoqués et présidés par le vice-président. En cas d’empêchement de celui-ci, il
est fait appel au plus âgé des autres membres.
IV. – Budget et compte annuel
L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet
de budget de l’exercice suivant.
Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission, aux
fins de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de
l’actif existant à la fin d’exercice, y compris le fonds de réserve.
Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.
Avant d’être soumis à la commission aux fins de vérification et d’approbation, le compte annuel sera
examiné par la commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à
vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications
extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur.
La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un compte-rendu qui
contient les comptes relatifs à l’exercice expiré.
Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N17 entre Fouhren et Vianden.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur la route N17 entre son intersection avec la route N17B à Fouhren et son intersection avec la route N10 à Vianden;
Arrêtent