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Loi du 28 mai 2009 modifiant la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Loi du 28 mai 2009 modifiant la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

15 juin 2009

Loi du 28 mai 2009 modifiant la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général

des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 juin 2009 portant modification

Les paragraphes (1) et (5) de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

sont modifiés comme suit

1. Après le cinquième alinéa du paragraphe (1) est introduit un alinéa nouveau rédigé comme suit

«Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire

lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en

communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’Etat d’exiger le remboursement des

dépenses qu’il a exposées pour l’assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources

suffisantes.»

2. A la fin du paragraphe (5) est inséré un paragraphe (5bis) rédigé comme suit

«(5bis) Si le Bâtonnier fait droit à la demande d’assistance judiciaire d’un mineur d’âge dont les parents disposent

de ressources telles que le mineur n’entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant des ressources

insuffisantes au sens du paragraphe (1), la décision d’admission du mineur à l’assistance judiciaire leur est

communiquée avec l’indication que l’Etat est en droit d’exiger des parents, tenus solidairement, qu’ils

remboursent les sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur.

Dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier, chacun des parents visés ci-

dessus pourra introduire appel devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort.

L’appel est introduit et instruit de la manière prévue au paragraphe (7). Le Conseil disciplinaire et administratif

statue dans les quarante jours de l’introduction du recours.

Le Bâtonnier transmet au Ministre de la Justice une copie de la décision définitive sur l’admission du mineur d’âge

à l’assistance judiciaire.

L’administration de l’enregistrement et des domaines, saisie par le Ministre de la Justice, est chargée du

recouvrement, contre les parents disposant de ressources suffisantes, des sommes décaissées par l’Etat au titre

de l’assistance judiciaire du mineur.»

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives

aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement, l’alinéa 3 est supprimé.

Règlement E09/09/ILR du 4 juin 2009 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW de la société Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s.

Est approuvé le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont

la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW, soumis à l’approbation par Hoffmann Frères S.àr.l. et

Cie s.e.c.s. en date du 26 mai 2009, et dont la première injection dans le réseau du gestionnaire de réseau Hoffmann

Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s. a eu lieu après le 1er janvier 2008.

Loi du 5 juin 2009 portant modification

L’article 388-1 du code civil est modifié comme suit

«Art. 388-1. (1) Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice

des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son

intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.

(2) Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le

juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

(3) Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas

conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

(4) L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.

(5) L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.»

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

A l’article 9, alinéa 1, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, la phrase «Pour l’aide à

l’amélioration, le délai de dix ans commence à partir de la date de l’achèvement des travaux d’amélioration.» est

supprimée.

Règlement E09/09/ILR du 4 juin 2009 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW de la société Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s.

Le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance

électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW approuvé par le présent règlement sera publié sur le site Internet de

l’Institut.

Loi du 5 juin 2009 insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel.

Il est inséré au Titre VIII du Livre II du Code pénal un Chapitre IV-2, libellé comme suit

«Chapitre IV-2. Du harcèlement obsessionnel

Loi du 5 juin 2009 portant modification

A la suite de l’article 388-1 du code civil est inséré un article 388-2 rédigé comme suit

«Art. 388-2. Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses

représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi

de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.»

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les articles 29 à 33 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les

dispositions suivantes

«Art. 29. La prime d’amélioration prévue à l’article 12 de la loi est accordée pour les travaux visant à améliorer

les conditions d’habitabilité, de salubrité et de sécurité des logements existants, à l’exclusion des travaux ayant

pour seul but l’entretien courant ou l’embellissement.

Sont à considérer

1) les travaux recommandés par le carnet de l’habitat;

2) les travaux relatifs

à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie;

à l’assèchement des murs humides;

à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation équivalente;

au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées;

à l’équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique;

à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité;

à l’installation et au renouvellement du chauffage central;

à la pose et au remplacement de volets;

à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation;

au ravalement des façades par un procédé traditionnel;

à l’assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon,

à l’exception des travaux prévus par la réglementation instituant un régime d’aides pour des personnes physiques

en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies

renouvelables.

Pour l’octroi, le maintien, la modification, la suppression ou la restitution de la prime d’amélioration, les

conditions prévues aux articles 2 à 6, 8, 10 à 12bis, 14 alinéa 1 et 16 alinéas 2 et 3 s’appliquent.

Règlement E09/09/ILR du 4 juin 2009 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW de la société Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

10500 10750 11000 11250

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

1200 1000

Ménage avec 6 enfants

1600 1400 1200 1000

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 1000010250

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

1500 1200 1000

Ménage avec 3 enfants

2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Ménage avec 4 enfants

3000 2700 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Ménage avec 5 enfants

3600 3300 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400

Ménage avec 6 enfants

4000 3700 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification du Malawi.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 fevrier 2009

le Malawi a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2009.

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le

28 novembre 2003. – Emirats Arabes Unis et Equateur: Consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Consentement à être lié

Entrée en vigueur

Emirats Arabes Unis

26/02/2009

26/08/2009

Equateur

10/03/2009

10/09/2009

Protocole additionnel au Protocole, signé à Perl, le 4 décembre 2006, entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur

le financement des projets immobiliers ainsi que les dépenses courantes du «Deutsch-

Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé a Luxembourg, le 26 février 2008.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 2008

(Memorial 2008, A, no. 129, pp. 1928 et ss.) ayant été remplies le 16 mars 2009, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard

des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 16 mars 2009, conformément a son article 5, paragraphe 3.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 5 juin 2009 portant modification

Le deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil est modifié comme suit

«Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par

le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la

demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.»

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Dans l’article 33-1 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, les mots «articles 20 et 30»

sont remplacés par ceux de «articles 20 et 31».

Loi du 5 juin 2009 portant modification

L’article 1046 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit

1. Le deuxième alinéa du paragraphe (3) est supprimé.

2. Le paragraphe (8) actuel est supprimé.

3. Le paragraphe (9) actuel est renuméroté en paragraphe (8).

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5848; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les tableaux relatifs à la prime d’amélioration visés à l’article 31 du règlement grand-ducal modifié du

23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement produit ses effets au 1er juin 2009.

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

ANNEXE

Primes d’amélioration

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500

Personne seule

Ménage sans enfant

2100 1800 1500 1200 1000

Ménage avec 1 enfant

4100 3800 3500 3200 2900 2600 2300 2000 1700 1000

Ménage avec 2 enfants

4800 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800

Ménage avec 3 enfants

6300 5900 5500 5100 4700 4300 3900 3500 3100 2700 2400

Ménage avec 4 enfants

7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4200 3800 3400

Ménage avec 5 enfants

7800 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4200 3900

Ménage avec 6 enfants

8200 7800 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4300

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750

Personne seule

4000 4000 4000 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1250 1000

Ménage sans enfant

4500 4500 4500 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400

Ménage avec 1 enfant

6200 6200 6200 6200 6200 5900 5600 5300 5000 4700 4400

Ménage avec 2 enfants

6900 6900 6900 6900 6900 6600 6300 6000 5700 5400 5100

Ménage avec 3 enfants

8700 8700 8700 8700 8700 8700 8300 7900 7500 7100 6700

Ménage avec 4 enfants

9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 8200 7800

Ménage avec 5 enfants

9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 8200

Ménage avec 6 enfants

9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600

Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/09/ILR du 4 juin 2009

portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations

photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW

de la société Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s.

Secteur Electricité

L’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie

renouvelables;

Arrête

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la première occupation est antérieure à

15 ans, sauf pour les travaux relatifs à la réduction du radon où l’aide étatique est seulement accordée pour les

immeubles achevés avant le 1er mars 1994.

Pour la création de nouvelles pièces et l’agrandissement de pièces existantes, l’ancienneté de l’immeuble n’entre

pas en ligne de compte. La prime d’amélioration n’est toutefois alors accordée que si les critères de surface utile

d’habitation prévus par l’article 7 sont respectés.

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

(1) La prime d’amélioration correspond au maximum à 40% du montant des factures relatives aux

travaux recommandés par le carnet de l’habitat, respectivement à 30% du montant des factures relatives aux

autres travaux d’amélioration visés par l’article 29.

(2) La prime d’amélioration ne peut dépasser la somme totale de 10.000 euros par personne bénéficiaire. Elle

peut être payée en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche de la prime d’amélioration est à

calculer suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux y relatifs annexés

au présent règlement, à la date d’achèvement des travaux d’amélioration. En cas de pluralité de bénéficiaires,

l’imputation de chaque tranche de la prime d’amélioration est opérée proportionnellement à la part de chaque

bénéficiaire.

La prime d’amélioration ne sera accordée qu’après présentation des factures acquittées relatives aux travaux

d’amélioration réalisés.

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La demande en obtention de la prime d’amélioration pour des travaux relatifs à l’assainissement des

maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon doit être accompagnée

d’une attestation de la division de la radioprotection du ministère de la Santé certifiant que la teneur en radon

dépassait avant les travaux d’assainissement la norme de 150 Bq/m³ dans la maison assainie, et,

d’une attestation de cette même autorité certifiant qu’après les travaux d’isolation, de drainage ou de

ventilation forcée de la maison, la teneur en radon est devenue inférieure à la norme de 150 Bq/m³ ou a baissé

d’au moins 70% par rapport à la teneur initiale.

Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

(1) Le versement de la prime se fait en cas de crédit hypothécaire sur le compte prêt hypothécaire du

bénéficiaire, sinon il se fait au fur et à mesure de l’exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes.

Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de

l’un ou de l’autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n’aient désigné un mandataire commun.

(2) Aucune prime d’amélioration n’est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.»

Loi du 5 juin 2009 insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel.

Quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant

légal ou de ses ayants droit.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5907; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.

Loi du 5 juin 2009 portant modification

1° de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

2° du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil;

3° de l’article 1046 du Nouveau Code de procédure civile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 mai 2009 modifiant la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

La loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur

des classes moyennes est modifiée comme suit

(1) L’article 2, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant

«L’intensité brute maximale des aides pour les investissements dans des immobilisations corporelles et

incorporelles est de 10 pour cent pour les petites et moyennes entreprises et de 20 pour cent pour les petites

entreprises.»

(2) A l’article 7, alinéa 2, le montant de «100.000 euros» est remplacé par celui de «200.000 euros».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5984; sess. ord. 2008-2009.

Loi du 5 juin 2009 autorisant la reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 0,858

de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen et amendant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à

la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article Unique

1. Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3. de l’article 10 modifié de la loi du 10 mai 1995 relative à la

gestion de l’infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit

Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est complété par le chiffre 24° nouveau, libellé comme suit

2. Le troisième alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant

«Ces montants s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 9°, 10°, 11°,

12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000.

Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet

indice au 1er octobre 2001. Le montant repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril

2002. Les montants repris sous 22° et 23° correspondent à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre 2002.

Le montant repris sous 24° correspond à la valeur 666,12 de cet indice au 1er avril 2008. Déduction faite des

dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la

variation de l’indice des prix de la construction précité.»

24° Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé au point

kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen (Rue

d’Alsace)

19.250.000 €

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5968; sess. ord. 2008-2009.

Loi du 5 juin 2009 insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer

le harcèlement obsessionnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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