Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1987 portant institution de la Médaille du Mérite de la Protection Civile page
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
N° 109
29 décembre 1987
Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1987 portant institution de la Médaille
du Mérite de la Protection
Civile
page
Règlement ministériel du 7 décembre 1987 modifiant le règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979
concernant
l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation
d´économies d´énergie dans les
habitations existantes
Règlement ministériel du 8 décembre 1987 concernant l´octroi d´une bonification d´intérêt aux particuliers
pour des installations servant à l´exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ainsi que pour des
technologies
nouvelles en faveur des économies d´énergie
Règlement
grand-ducal du 10 décembre 1987 autorisant la création
et l´exploitation d´une banque de
données
des personnes morales sujettes à la taxe d´abonnement
Règlement
grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d´application
de
la loi du 30 mars 1979 orga-
nisant l´identification numérique des personnes physiques et morales
Règlement ministériel du 22 décembre 1987 modifiant le règlement
ministériel modifié du 15 juillet 1981
concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction
ou de l´acquisition d´un logement social
du 23 décembre 1987 portant application de la directive
86/217/CEE du Conseil du 26
mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux manomètres
pour pneumatiques des véhicules automobiles
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant fixation, en exécution de l´article 52 du code des assu-
rances sociales, des conditions et modalités relatives aux fonds de roulement des caisses de maladie,
autres que la caisse de maladie agricole
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1987 modifiant le règlement
grand-ducal du 25 avril 1977 portant
exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection
générale
de la sécurité sociale
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1987 établissant certaines modalités d´application, au Grand-Duché
de Luxembourg, du règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension tempo-
raire d´une partie des quantités de référence visées à l´article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE)
n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur
du lait et des produits laitiers .
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination
des groupes sanguins, signé à Stras-
bourg, le 14 mai 1962
Ratification par la République fédérale d´Allemagne
Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970
Adhésion de Burkina Faso Ratification par le Rwanda
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le
23 septembre 1971
Adhésion de Burkina Faso Ratification par le Rwanda
Convention sur le transfèrement
des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983 Ratifica-
tion et entrée en vigueur pour le Luxembourg
Etat
des ratifications, adhésion, acceptation et approba-
tion
Journal
Officiel
du Grand-Duché
de
S o m m a i r e
Règlement
grand-ducal
Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1987 portant institution de la Médaille du Mérite de la
Protection Civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 41 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre de l´Intérieur et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est institué une distinction honorifique sous la dénomination
«Médaille du Mérite de la Protection
Civile».
La médaille est attribuée aux volontaires de la Protection Civile et aux personnes ayant particulièrement
mérité de cette dernière.
Pour la quatrième période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémen-
taire sur le lait il est suspendu, au Luxembourg, une quantité de 3,7232175% de la quantité de référence to-
tale allouée à chacun des acheteurs.
Le texte de l´art. 1er du règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979 est remplacé par le
texte suivant
«Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation du chauffage ainsi que pour l´améliora-
tion de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979.
Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant
système de régulation par sonde extérieure;
vannes thermostatiques;
horloge de programmation
ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à
l´isolation des conduites d´eau chaude;
l´isolation de la toiture;
l´isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée
et la cave
à condition que l´un des critères suivants soit respecté
a) Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé
Epaisseur minimale pour la toiture inclinée
10 cm
Epaisseur minimale pour la toiture plate
6 cm
Epaisseur minimale pour la dalle de la cave
5 cm
b) Coefficient k maximal de transmission thermique
pour la toiture inclinée
0,4 W/m2 K
pour la toiture plate
0,6 W/m2 K
pour la dalle de la cave
0,8 W/m2 K
Dans le cas où l´épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous a) n´est pas respectée, le demandeur de la
subvention doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la
partie isolée respectent les valeurs k fixées sous b) (calcul de la transmission thermique).
La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériel dont l´objet principal est de réaliser des écono-
mies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.
De même, la subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la recons-
truction partielle de bâtiments existants.»
Il est accordé une bonification d´intérêt aux personnes ayant contracté un prêt auprès d´un éta-
blissement bancaire agréé au Luxembourg en vue du financement d´une installation destinée à exploiter les
énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d´éner-
gie. Le présent règlement vise des installations dans les domaines suivants
énergie solaire (active)
énergie éolienne
pompe-à-chaleur
biomasse et valorisation énergétique des déchets
production combinée
Le bénéfice du présent règlement n´est accordé qu´une seule fois par logement. Seulement les travaux
commencés après le 1er janvier 1988 peuvent entrer en ligne de compte.
Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte de l´Administra-
tion de l´Enregistrement et des Domaines, d´une banque de données des personnes morales sujettes à la taxe
d´abonnement.
Le numéro d´identité est représenté par un nombre à 11 chiffres qui comprend dans l´ordre les
composantes suivantes
1) Pour les personnes physiques
a) l´année de naissance exprimée par 4 chiffres;
b) le mois de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 12);
c) le jour de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 31);
d) un numéro d´ordre à deux chiffres distinguant les personnes nées le même jour du même mois de la
même année et le sexe de la personne identifiée; le numéro d´ordre est impair pour les personnes
du sexe masculin et pair pour les personnes du sexe féminin;
e) un indicatif autovérificateur à une position numérique.
La composante a) doit obligatoirement indiquer l´année de naissance, même si cette donnée n´est que pré-
sumée. Les composantes b) et/ou c) sont égales à zéro pour les personnes dont le mois et/ou le jour de nais-
sance ne sont pas connus.
2) Pour les personnes morales
a) l´année de la constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de leur apparition sur le
rôle d´une administration publique ou d´un établissement de sécurité sociale luxembourgeois
autorisés à employer le numéro, année exprimée par 4 chiffres ou 4 zéros, selon que l´année de
constitution est connue ou non;
b) la forme juridique codifiée exprimée par 2 chiffres (20 à 99);
c) un numéro d´ordre à 4 chiffres distinguant les personnes morales constituées la même année (0001
à 9999);
d) un indicatif autovérificateur à une position numérique;
3) L´indificatif autovérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11 de la
somme des produits obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d´identité par les fac-
teurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division préci-
tée, un reste de 1 ne sont pas attribués. Un reste de division zéro constitue le chiffre de contrôle.
4) Au cas où l´attribution du numéro suivant les modalités prévues dans le cadre du présent article
s´avère impossible, il appartient au Centre Informatique de l´Etat d´attribuer un numéro d´après des critères
alternatifs qu´il détermine et qui sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions le Centre Infor-
matique de l´Etat.
Chapitre 2. Procédure d´attribution du numéro d´identité
L´article 4 alinéa 1 er du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition
suivante
«La subvention est refusée si les taux mensuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de moda-
lités de calculs différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 6,25% à partir du 1er octobre
1987.»
Le présent règlement s´applique aux manomètres destinés à mesurer la pression des pneumati-
ques des véhicules automobiles, tels qu´ils sont définis au point 1 de l´annexe du règlement, qui en fait partie
intégrante.
Les montants maxima des fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de
maladie agricole, sont déterminés compte tenu de la moyenne mensuelle des dépenses du premier trimestre
de l´exercice précédant celui de la refixation.
L´article 10 du règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la
loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale est
modifié comme suit
«Art. 10. Il est créé un emploi technique dans la carrière du rédacteur, qui est placé hors cadre, tel qu´il est
visé à l´article 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la
sécurité sociale. Est désigné comme emploi technique l´emploi à attributions particulières de caractère
technique dont le titulaire est appelé à s´occuper plus particulièrement des instruments bi- et multilatéraux
de sécurité sociale.»
La médaille comprend trois classes
1. la médaille en vermeil avec couronne;
2. la médaille en vermeil;
3. la médaille en argent.
En application de l´article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil du 16 mars
1987 l´indemnité versée pour les quantités suspendues est fixée à 591,6375 F par 100 kilogrammes.
Le texte de l´article 4 du règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979 est remplacé par le
texte suivant
«Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée.
Le montant maximal par habitation est de 7.500, F.»
Pour le calcul de la bonification,
les prêts sont pris en considération jusqu´à un montant maximum
de 500.000, Fr.
La bonification d´intérêt sera calculée annuellement sur la base des intérêts échus et portés en compte.
Si les sommes remboursées par l´emprunteur sont inférieures à celles échues conformément au plan
d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur, le Ministère de l´Energie se réserve le droit de calcu-
ler la subvention sur base des intérêts échus suivant le plan d´amortissement convenu.
Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des
banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données
nominatives dans les traitements informatiques.
(1) Pour les personnes physiques nées au Grand-Duché de Luxembourg, le Cente Informatique
de l´Etat attribue le numéro d´identité sur base d´un bulletin de naissance qui lui est transmis dans les trois
jours ouvrables de l´inscription par l´officer de l´état civil, accompagné d´une copie de l´acte de naissance res-
pectivement de l´acte de présentation sans vie. La forme et le contenu de ce bulletin sont déterminés par le
Centre Informatique de l´Etat.
(2) Pour les personnes immigrées au Grand-Duché de Luxembourg, le Centre Informatique de l´Etat at-
tribue le numéro d´identité sur base des demandes de cartes d´identité d´étranger prévues par le règlement
grand-ducal
du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays.
Les administrations communales font parvenir au Centre Informatique de l´Etat dans les huit jours une co-
pie de la demande accompagnée d´une copie du passeport ou de l´acte de naissance ou, à défaut, de toute au-
tre pièce officielle de l´intéressé.
(3) Pour les personnes adoptées conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 354 du Code Ci-
vil, le Centre Informatique de l´Etat attribue un nouveau numéro d´identité sur base d´un bulletin d´adoption
plénière qui lui est transmis par l´officier de l´état civil dans les trois jours ouvrables de la transcription, ac-
compagné d´une copie de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté.
L´officier de l´état civil communique de même au Centre Informatique de l´Etat l´ancien numéro d´identité
de l´adopté dont les données sont rayées du répertoire général des personnes physiques.
La forme et le contenu du bulletin sont déterminés par le Centre Informatique de l´Etat.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1987.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant application de la directive 86/217/CEE du
Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres
relatives
aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du
Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que
cette directive a été modifiée par la suite;
Vu la directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles à mettre sur le marché ou à
mettre en service doivent répondre aux prescriptions métrologiques et techniques des points 2, 3 et 4 de
l´annexe du règlement.
Compte tenu de la moyenne prévisée les montants maxima des fonds de roulement des caisses de
maladie, autres que la caisse de maladie agricole, sont arrêtés pour la période du 1er septembre 1987 au 31
août 1990 à
quatre cent quatre-vingt-trois millions de francs (483.000.000) pour la caisse nationale d´assurance
maladie des ouvriers;
deux cent cinquante-deux millions de francs (252.000.000) pour la caisse de maladie des ouvriers de
l´Arbed;
deux cent trois millions de francs (203.000.000) pour la caisse de maladie des employés privés;
quarante-cinq millions de francs (45.000.000) pour la caisse de maladie des employés de l´Arbed;
soixante-quatorze millions de francs (74.000.000) pour la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics;
vingt millions de francs (20.000.000) pour la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux, section caisse de secours;
trente-neuf millions de francs (39.000.000) pour l´entraide médicale des chemins de fer luxembour-
geois;
soixante-dix millions de francs (70.000.000) pour la caisse de maladie des professions indépendantes.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 26 juin 1987 modifiant le règlement
grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre
définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale et sort ses effets à la date d´entrée en
vigueur du prédit règlement.
La médaille, circulaire, a un diamètre de trente-cinq millimètres.
L´avers porte un écu, symbole de la protection, chargé d´une escarboucle. L´écu est posé surtrois annelets
entrelacés portant les inscriptions suivantes: le premier «ALTRUISME», le second «SOLIDARITE» et le troi-
sième «DEVOUEMENT».
Le revers porte un écu burelé de dix pièces chargé d´un lion couronné, la queue fourchue et passée en
sautoir. L´écu est timbré d´une couronne grand-ducale et entouré de la légende «MERITE DE LA PROTEC-
TION CIVILE».
La médaille de la première classe est surmontée d´une couronne grand-ducale.
Le ruban portant la médaille est d´une largeur totale de trente-deux millimètres. Le ruban est blanc-moiré
avec à chaque bord un liséré rouge de deux millimètres de largeur et au milieu une bande bleu-clair d´une
largeur de six millimètres.
Hormis les occasions officielles, le port de la médaille peut être remplacé par le port d´un diminutif consis-
tant en un insigne-boutonnière pour personnes civiles aux couleurs du ruban.
Pour la première classe l´insigne-boutonnière est chargé d´une couronne grand-ducale d´or, pour la
deuxième classe d´une étoile à cinq rais d´or et pour la troisième classe d´une étoile à cinq rais d´argent.
Le texte de l´article 9 du règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979 est remplacé par le
texte suivant
«Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre
1990.»
La bonification d´intérêt est calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de 4 unités. Pour
les bénéficiaires du revenu minimum garanti cette réduction est de 6 unités.
Durée. L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1996.
(1) Pour les personnes morales, le Centre Informatique de l´Etat attribue le numéro d´identité
sur base des textes, actes ou extraits d´actes déposés auprès d´une administration ou d´un service de l´Etat en
vue de leur publication au Mémorial.
(2) L´administration ou le service en question transmet les textes, actes ou extraits d´actes visés ci-dessus
dans les huit jours du dépôt au Centre Informatique de l´Etat dans une forme à déterminer par celui-ci.
Les manomètres au sens de l´article 1er peuvent recevoir les marques et signes CEE à condition de
faire l´objet d´une approbation CEE de modèle et d´être soumis à la vérification primitive CEE conformément
aux dispositions des points 5 et 6 de l´annexe du règlement.
Pour parfaire le montant de leurs fonds de roulement effectifs au 1er septembre 1987 jusqu´à
concurrence du montant maximum légal
la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers peut se faire ouvrir une ligne de crédit de 330
millions de francs,
la caisse de maladie des professions indépendantes peut se faire ouvrir une ligne de crédit de 10
millions de francs,
auprès des autres organismes de sécurité sociale ou auprès des instituts financiers, avec l´autorisation
préalable du Ministre de la sécurité sociale. Les intérêts débiteurs en résultant, payés par la caisse, diminués
des intérêts touchés pour le placement de leurs fonds,leur sont remboursés par l´Etat sur base d´un état
annuel.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 24 décembre 1987.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 établissant certaines modalités d´application, au
Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 re-
latif à la suspension temporaire d´une partie des quantités de référence visées à l´article 5
quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d´une par-
tie des quantités de référence visées à l´article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 portant
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1070/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant modalités d´application du
règlement (CEE) n° 775/87;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a ur-
gence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Fi-
nances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´indemnité est versée aux acheteurs au plus tard le 15 mars 1988.
Les acheteurs répercutent l´indemnité sur leurs fournisseurs est mise à la disposition des acheteurs par le
Service d´Economie Rurale.
La médaille de la première classe peut être attribuée
aux volontaires de la Protection Civile ayant à leur actif au moins vingt ans de service et ayant suivi
régulièrement les cours d´instruction;
aux chefs et chefs adjoints de centres de secours et de groupes spéciaux d´intervention, ainsi qu´aux
instructeurs, ayant à leur actif au moins quinze ans de service;
à toute personne ayant particulièrement mérité de la Protection Civile.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution
du présent règlement.
Luxembourg, le 7 décembre 1987.
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 8 décembre 1987 concernant l´octroi d´une bonification d´intérêt aux
particuliers pour des installations servant à l´exploitation des énergies nouvelles et renouve-
lables ainsi que pour des technologies nouvelles en faveur des économies d´énergie.
Le Ministre de l´Energie,
Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 16 septembre 1986 sur les nouveaux ob-
jectifs de la politique énergétique pour 1995 et la convergence des politiques des états membres;
Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 26 novembre 1986 portant sur le dévelop-
pement des sources nouvelles et renouvelables d´énergie;
Considérant le caractère indigène des sources d´énergie nouvelles et renouvelables et leur impact favora-
ble sur la diversification et la sécurité de l´approvisionnement énergétique;
Considérant que pour promouvoir l´exploitation de ces sources, il y a lieu de donner une incitation à l´ex-
ploitation des énergies nouvelles et renouvelables;
Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie;
Considérant que dans le secteur domestique et notamment le chauffage des maisons et la production
d´eau chaude le potentiel d´économie d´énergie est très élevé;
Vu l´article 24.0.51.01 du budget des dépenses de l´Etat;
Après délibération du Gouvernement en Conseil en date du 21 novembre 1987;
Arrête
La bonification est accordée pour toute la durée du prêt sans cependant pouvoir excéder une du-
rée de 5 ans.
Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d´application de la loi du 30
mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales, et no-
tamment son article 6;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a ur-
gence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie,
de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.
Structure du numéro d´identité
(1) Pour les personnes physiques ou morales qui apparaissent sur le rôle d´une administration pu-
blique ou d´un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, autorisés à utiliser le numéro d´identité, le
Centre Informatique de l´Etat attribue le numéro d´identité sur base d´un bulletin de demande d´attribution
d´un numéro d´identité présenté par ces administrations, accompagné, pour ce qui est des personnes physi-
ques, d´une copie de l´acte de naissance ou du passeport ou, à défaut, de toute autre pièce officielle, à moins
que le numéro n´ait déjà été attribué par application des articles 2 et 3 du présent règlement.
(2) La forme et le contenu du bulletin sont déterminés par le Centre Informatique de l´Etat.
Chapitre 3. Transmission au Centre Informatique de l´Etat des données à inscrire au répertoire
général des personnes
Les manomètres au sens de l´article 1er munis par un des Etats membres de la Communauté Euro-
péenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE sont admis à
être librement importés, commercialisés et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1977
portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du
personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection
générale de la sécurité sociale;
La chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont char-
gés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 24 décembre 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
Les contingents tarifaires applicables, pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987, pour les
produits repris sous les positions tarifaires énumérées ci-dessous ont été réouverts (1)
Haricots de l´espèce «Phaseolus» (sous-position tarifaire 07.01 F II), originaires des Iles Canaries;
Préparations et conserves de sardines (sous-position tarifaire 16.04 D), originaires du Maroc;
Maqueraux (sous-position tarifaire ex 16.04 F), originaires du Portugal;
Cacao (position tarifaire 18.01);
Bois plaqués ou contre-plaqués
(sous-position tarifaire ex 44.15);
Autres tissus de coton (position tarifaire 55.09), originaires d´Espagne;
Certains produits tissés sur métiers à main (sous-positions tarifaires ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04);
Ferrosilicomanganèse (sous-position tarifaire 73.02 D);
Ferrochrome surrafiné (sous-position tarifaire ex 73.02 E I);
Ferrochrome contenant en poids 6% ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I).
(1) Sauf indication contraire, ces contingents tarifaires concernent les produits originaires de pays tiers
(«Erga omnes»).
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit
plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités.
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus auprès
de M. l´Inspecteur gestionnaire à Anvers (1er bureau) ou à l´Administration des Douanes et Accises (Service
du Tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010
Bruxelles.
Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,
signé à Strasbourg, le 14 mai 1962. - Ratification par la République fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1967, A, pp. 780 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 99, 614 et ss.
Mémorial 1969, A, p.
Mémorial 1970, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1978, A, pp. 1074 et ss.
Mémorial 1987, A, pp. 422 et 423)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er décembre 1987
la République fédérale d´Allemagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet
Etat le 2 janvier 1988.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Représentant Permanent de la République fédérale
d´Allemagne auprès du Conseil de l´Europe a déclaré, au nom de son Gouvernement, que cet Accord et le
Protocole additionnel y relatif s´appliqueront également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle l´Ac-
cord entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
1970. Adhésion de Burkina Faso; ratification par le Rwanda.
(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 52
Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974
Mémorial 1982, A, pp. 33, 780
Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491, 2205, 2604
Mémorial 1984, A, pp. 398, 1243
Mémorial 1985, A, p. 1072
Mémorial 1986, A, pp. 2174, 2228
Mémorial 1987, A, p. 1842)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 19 octobre 1987
le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Le 3 novembre 1987 le Rwanda a ratifié ledit Acte.
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à
Montréal, le 23 septembre 1971. Adhésion de Burkina Faso; ratification par le Rwanda.
(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603
Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633
Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069
Mémorial 1986, A, pp. 2174, 2212
Mémorial 1987, A, p. 1842, 2294)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 19 octobre 1987
le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Le 3 novembre 1987 le Rwanda a ratifié ledit Acte.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983.
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg: état des ratifications, adhésion, accepta-
tion et approbation.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 1638 et
ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 9 octobre 1987 auprès du Se-
crétaire Général du Conseil de l´Europe.
Conformément à son article 18, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le
1er février 1988.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Ratification
Adhésion (a)
Etat
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Approbation (AA)
Autriche
9.
9.1986
1.1.1987
Canada
13. 5.1985
1.9.1985
Chypre
18. 4.1986
1.8.1986
Danemark
16. 1.1987
1.5.1987
Espagne
11. 3.1985
1.7.1985
Etats-Unis d´Amérique
11. 3.1985
1.7.1985
Finlande
29. 1.1987 (a)
1.5.1987
France
11. 2.1985 (AA)
1.7.1985
9.10.1987
1.2.1988
Pays-Bas
30. 9.1987 (A)
1.1.1988
Royaume-Uni
30. 4.1985
1.8.1985
Suède
9. 1.1985
1.7.1985
Turquie
3. 9.1987
1.1.1988
Réserves et Déclarations
Autriche
(Déclarations contenues dans l´instrument de ratification, déposé le 9 septembre 1986.)
La médaille de la deuxième classe peut être attribuée
aux volontaires de la Protection Civile ayant à leur actif au moins quinze ans de service et ayant suivi
régulièrement les cours d´instruction;
aux chefs et chefs adjoints de centres de secours et de groupes spéciaux d´intervention, ainsi qu´aux
instructeurs, ayant à leur actif au moins dix ans de service.
Toute demande en obtention d´une bonification d´intérêt est à adresser au Ministère de l´Energie
moyennant un formulaire mis à disposition par l´administration avec les données concernant le prêt, ainsi que
les factures acquittées.
Les factures acquittées présentées déterminent le montant éligible du prêt sur la base duquel sera calculé
annuellement le montant de la bonification à accorder.
(1) Les administrations communales communiquent dans les huit jours au Centre Informatique
de l´Etat
a) tous les changements en matière d´état civil qui ne sont pas mentionnés à l´article 2 de la présente loi
sous forme de bulletins spéciaux, dont la forme et le contenu sont déterminés par le Centre Informati-
que de l´Etat;
b) tous les changements de nationalité sous forme d´un bulletin de changement de nationalité, dont la
forme et le contenu sont déterminés par le Centre Informatique de l´Etat;
c) tous les changements de domicile de même que les avis de non-inscription, sous forme de copies des
certificats de changement de résidence ou de domicile établis par les administrations communales;
d) toutes les corrections d´éventuelles erreurs dans une forme à déterminer par le Centre Informatique
de l´Etat.
L´annexe du présent règlement peut être modifiée en vue de son adaptation au progrès technique
par règlement grand-ducal.
La médaille de la troisième classe peut être attribuée aux volontaires de la Protection Civile ayant à leur
actif au moins dix ans de service et ayant suivi régulièrement les cours d´instruction.
Sont exclus des dispositions du présent règlement les investissements bénéficiant d´une aide à
l´investissement ou d´un avantage fiscal en vertu de la loi du 21 novembre 1984.
(1) Les administrations et services de l´Etat visés à l´article 3 du présent règlement communiquent
au Centre Informatique de l´Etat, dans une forme à déterminer par celui-ci et dans les huit jours, toutes les
modifications déposées auprès de ces administrations ou services en vue de leur publication au Mémorial.
(2) La nature de l´activité principale des ersonnes morales est déterminée par le STATEC et communi-
quée dans les trente jours au Centre Informatique de l´Etat.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 3076; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.
ANNEXE
1. Domaine d’application
Les manomètres pour pneumatiques au sens de la présente annexe sont les instruments non
munis de dispositifs de prédétermination équipant les installations fixes ou mobiles utilisées
pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles, et dans lesquels une chaîne de
mesurage mécanique transmet la déformation élastique d’un élément récepteur à un dispositif
indicateur.
Ils indiquent la différence de pression (Pe) existant entre l’air dans le pneumatique et l’atmos-
phère.
Ces instruments comprennent également toutes les pièces situées entre le pneumatique et l’élé-
ment récepteur.
2. Prescriptions métrologiques
2.1. Erreurs maximales tolérées
Les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins mentionnées dans le tableau ci-dessous
sont fixées, en valeurs absolues, en fonction de la pression mesurée.
Pression mesurée
Erreurs maximales tolérées
jusqu’à 4 bar y compris
0,08 bar
de 4 à 10 bar y compris
0,16 bar
au-delà de 10 bar
0,25 bar
Les erreurs maximales tolérées doivent être respectées dans le domaine de 15°C à 25°C. Ce
domaine est ci-après dénommé "domaine de référence de température".
2.2. Variation due à la température
La variation dans les indications des manomètres pour des températures n’appartenant pas
au domaine de référence et comprises entre -10°C et +40°C est mentionnée dans le tableau
ci-dessous
Pression mesurée
Variation maximale tolérée
jusqu’à 4 bar y compris
0,1% de 4 bar par degré Celsius
de 4 à 10 bar y compris
0,05% de 10 bar par degré Celsius
au-delà de 10 bar
0,05 % de la valeur maximale de l’étendue d’échelle par
degré Celsius
2.3. Erreur de réversibilité
L’erreur de réversibilité des manomètres ne doit pas dépasser la valeur absolue de l’erreur
maximale tolérée, à une température choisie à l’intérieur du domaine de référence de tempé-
rature. Pendant l’essai, cette température doit rester stable.
Pour une valeur donnée de la pression, la valeur mesurée pour des pressions croissantes doit
être inférieure ou égale à la valeur mesurée pour des pressions décroissantes.
2.4. Retour de l’index de l’instrument en face d’un repère prédéterminé
A la pression atmosphérique, l’index des manomètres doit s’arrêter en face du trait zéro ou en
face d’un repère prédéterminé matérialisé de façon distincte des graduations de l’échelle,
dans les limites de l’erreur maximale tolérée. Les manomètres peuvent être munis d’une
butée se trouvant à une distance correspondant à au moins deux fois la valeur de l’erreur
maximale tolérée en deçà du zéro ou du repère prédéterminé.
3. Prescriptions techniques
3.1. Construction
Afin d’assurer la permanence de leurs qualités métrologiques, les instruments doivent être
solidement et soigneusement construits.
3.2. Dispositif indicateur
3.2.1. Ils sont gradués en bars et la valeur de la division de graduation est fixée à 0,1 bar.
3.2.2. Dans l’étendue de mesurage, le dispositif indicateur doit permettre la lecture directe
et précise de la valeur de la pression mesurée. A cet effet, la partie de l’index qui
recouvre les repères ne doit pas avoir une épaisseur excédant celle de ces repères. Cet
index doit pouvoir se superposer aux repères les plus courts sur la moitié environ de
leur longueur. La distance maximale entre l’index et le plan des repères ne doit pas
dépasser une valeur égale à la longueur de la division sans être toutefois supérieure à
2 mm ou pour les dispositifs indicateurs à cadran circulaire la valeur 0,02 L + 1 mm
(L étant la distance entre l’axe de rotation de l’aiguille et son extrémité).
3.2.3. La valeur des divisions est la même tout le long de l’échelle. Les longueurs réelles ou
apparentes des divisions de graduation qui ne sont jamais inférieures à 1,25 mm
doivent être soit pratiquement égales, soit ne présenter que de faibles variations. Cette
variation de longueur est admise si la différence entre les longueurs de deux divisions
consécutives ne dépasse 20% de la valeur la plus grande et si la différence entre les
longueurs du plus petit et de la plus grande division ne dépasse pas 50%de la valeur la
plus grande.
Chaque cinquième trait doit se distinguer des autres par une plus grande longueur,
chaque cinquième ou dixième trait doit être chiffré. L’épaisseur des traits doit être
pratiquement
constante sans être supérieure à un cinquième de la longueur de la
division.
4. Inscriptions et marques
4.1. Inscriptions
4.1.1. Inscriptions obligatoires
Les manomètres doivent porter les inscriptions suivantes
a) sur le cadran
- le symbole de la grandeur mesurée: Pe,
- le symbole de l’unité de mesure: bar,
- si nécessaire, un signe indiquant la position de travail de l’instrument;
b) sur le cadran, sur une plaque spéciale ou sur l’instrument
- l’identification du fabricant,
- l’identification de l’instrument,
- le signe d’approbation CEE de modèle.
Ces inscriptions doivent être directement visibles, facilement lisibles et indélébiles
dans les conditions usuelles d’emploi des instruments sans nuire à la lecture des
indications.
4.1.2. Inscriptions facultatives
Les manomètres peuvent en outre porter des inscriptions autorisées par l’autorité
compétente nationale, à condition qu’elles ne gênent pas la lecture des indications
fournies par l’instrument.
4.2. Marques de vérification et de scellement
Un emplacement adéquat doit être pour apposer les marques de vérification primitive CEE.
Les manomètres doivent pouvoir être scellés de manière à interdire toute possibilité de
modifier les caractéristiques de l’instrument.
5. Approbation CEE de modèle
L’approbation CEE de modèle des manomètres doit s’effectuer conformément aux dispositions
de la directive 71/316/CEE.
Le nombre minimal de manomètres soumis à l’examen en vue de l’approbation de modèle est fixé
à deux. Selon le déroulement des essais, des manomètres supplémentaires peuvent être exigés
par l’autorité compétente nationale.
5.1. Vérification des prescriptions techniques et métrologiques
Un examen basé sur les prescriptions visées aux points 2, 3 et 4 est effectué sur les mano-
mètres soumis à l’approbation CEE de modèle. Cet examen comprend les essais suivants réa-
lisés en utilisant des manomètres de référence dont les erreurs ne doivent pas dépasser le
quart des erreurs maximales tolérées pour les manomètres contrôlés.
5.1.1. Détermination de l’erreur de l’instrument
Le contrôle des indications des manomètres s’effectue en au moins 5 points (y compris
un point proche de la limite supérieure et un point proche de la limite inférieure de
l’étendue de mesure) répartie uniformément le long de l’échelle.
5.1.2. Détermination de l’erreur de réversibilité
Cet essai n’est à effectuer que sur les instruments qui, en usage normal, permettent de
mesurer les pressions décroissantes.
L’essai consiste à relever les indications des manomètres en au moins 5 points (y
compris un point proche de la limite supérieure et un point proche de la limite infé-
rieure de l’étendue de mesure) répartis uniformément le long de l’échelle, pour des
valeurs croissantes et décroissantes de pression.
Le relevé des indications par valeurs décroissantes sera effectué après avoir maintenu,
pendant vingt minutes, le manomètre à une pression égale à la valeur de la limite supé-
rieure de l’étendue de mesure.
5.1.3. Examen de stabilité des qualités des manomètres
Les essais consistent à soumettre les manomètres à
a) une pression dépassant la limite supérieure de l’étendue de mesure de 25%,
pendant 15 minutes;
b) 1.000 impulsions données par une pression variant de 0 à 90/95% de la limite supé-
rieure de l’étendue de mesure;
c) 10.000 cycles d’une pression variant lentement d’environ 20% à environ 75% de la
limite supérieure de l’étendue de mesure avec une fréquence ne dépassant pas
60 cycles par minute;
d) une température ambiante de -20"C pendant 6 heures, et à une température
ambiante de +50°C pendant 6 heures.
A l’issue des essais visés sous a), b) et c), les manomètres doivent, après une heure de
repos, répondre aux prescriptions des points 2.1, 2.3 et 2.4.
Après l’essai de température visé sous d), les manomètres doivent être mis dans une
température dans le domaine de référence de température pendant six heures. A la fin
de cette période de repos, les manomètres doivent répondre aux prescriptions des
points 2.1, 2.3 et 2.4.
5.1.4. Variation due à la température
L’essai consiste à déterminer pour une pression fixée, la variation de l’indication, par
rapport à l’indication dans le domaine de référence de température, pour les tempéra-
tures de -10°C et 40°C.
6. Vérification primitive CEE
La vérification primitive CEE des manomètres est réalisée conformément à la directive 71/316/
CEE.
6.1. Examen de conformité
Cet examen consiste à vérifier la conformité du manomètre au modèle approuvé.
6.2. Essais de vérification
Ces essais sont réalisés avec des manomètres de référence dont les erreurs ne doivent
pas dépasser le quart des erreurs maximales tolérées pour les manomètres soumis à la
vérification.
6.2.1. Détermination des erreurs
Le contrôle des indications des manomètres s’effectue en au moins trois points
répartis uniformément le long de l’étendue de mesure.
6.2.2. Détermination de l’erreur de réversibilité
L’erreur de réversibilité ne doit être déterminée que pour les manomètres qui per-
mettent de mesurer des pressions croissantes et décroissantes en application du
point 2.3.
A cet effet, l’essai consiste à relever les indications des manomètres en au moins trois
points répartis uniformément le long de l’étendue de mesure pour des valeurs
croissantes et décroissantes de pression. L’essai doit être effectué dans les conditions
normales d’utilisation.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant fixation, en exécution de l´article 52 du
code des assurances sociales, des conditions et modalités relatives aux fonds de roulement
des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 28, alinéa 4, et 52 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi modifiée du 29 août
1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, l´article 17 de la loi du 23 avril 1979
portant réforme de l´assurances maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécu-
niaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nous conférons la médaille sur proposition de Notre Ministre de l´Intérieur qui entendra le directeur de la
Protection Civile en son avis.
La bonification est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.
(1) A la demande du Centre Informatique de l´Etat, les administrations publiques et les établisse-
ments de sécurité sociale communiquent dans les huit jours au Centre Informatique de l´Etat tous les change-
ments concernant les données inscrites au répertoire général des personnes dont ils ont eu connaissance.
(2) La procédure et la forme de ces communications sont déterminées par le Centre Informatique de
l´Etat.
Outre l´insigne les titulaires reçoivent un brevet établi par Notre Ministre de l´Intérieur.
Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et pièces jugées nécessaires pour pou-
voir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la bonification.
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les agents
du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
(1) Les administrations publiques et les établissements de sécurité sociale dûment équipés à cet
effet, peuvent remplacer les documents de saisie et les pièces à l´appui prescrits aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du
présent règlement par des enregistrements sur support informatique pour autant que ces documents et
pièces soient établis par ces services et sous leur responsabilité.
(2) Les caractéristiques techniques des moyens informatiques utilisés ainsi que les modalités d´application
et toutes les opérations y relatives sont déterminées par le Centre Informatique de l´Etat.
Chapitre 4. Modalités de la communication des données du répertoire général des personnes
par le Centre Informatique de l´Etat
Hormis des circonstances exceptionnelles la médaille est attribuée lors d´une promotion générale à l´oc-
casion de la journée de la Protection Civile dont la date est fixée par Notre Ministre de l´Intérieur.
Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er janvier 1988. Il expire au 31 décembre 1990.
Le règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 décembre 1987.
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une
banque de données des personnes morales sujettes à la taxe d´abonnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvre-
ment est attribué à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances et
de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le Centre Informatique de l´Etat communique dans les quinze jours aux administrations publi-
ques et aux établissements de sécurité sociale autorisés à utiliser le numéro d´identité, les nouvelles inscrip-
tions, les modifications et les rectifications qu´il a opérées au répertoire général des personnes, pour autant
que ces organismes soient habilités à avoir accès à ces données et que celles-ci les concernent directement.
(2) Sur demande, le Centre Informatique de l´Etat communique aux organismes désignés sub 1) les don-
nées auxquelles ceux-ci sont habilités à avoir accès.
(3) La procédure et la forme de la communication et de la consultation des données du répertoire général
des personnes est déterminée par le Centre Informatique de l´Etat.
L´Autriche appliquera, en principe, la procédure prévue à l´Article 9, paragraphe 1, alinéa b, Article 11
. L´application de la procédure prévue à l´Article 9, paragraphe 1, alinéa a, Article 10 , ne sera pourtant
pas exclue dans des cas où l´autre Etat Contractant n´est pas disposé à appliquer la procédure prévue à l´Arti-
cle 9, paragraphe 1, alinéa b, Article 11 , et où l´intérêt d´un transfèrement prévaut.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 7 décembre 1987 modifiant le règlement ministériel modifié du 14 sep-
tembre
1979 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´éco-
nomies d´énergie dans les habitations existantes.
Le Ministre de l´Energie,
Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie;
Considérant qu´il existe un potentiel élevé d´économies d´énergie dans le secteur domestique et notam-
ment le chauffage des locaux;
Considérant les recommandations du Conseil des Communautés Européennes concernant la réduction
de la demande d´énergie dans le secteur domestique;
Vu le règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979 concernant une incitation financière à la réalisa-
tion de cet objectif;
Vu les crédits inscrits au budget des recettes et des dépenses de l´Etat dans l´intérêt de l´amélioration de la
qualité thermique de l´habitat;
Après délibération du Gouvernement en Conseil du 21 novembre 1987;
Arrête
(1) Les personnes inscrites au répertoire général des personnes sont informées dans un mois par
le Centre Informatique de l´Etat des inscriptions, modifications ou rectifications opérées à leur égard au ré-
pertoire. La forme et le contenu de cette communication sont déterminés par règlement ministériel.
(2) Toute personne inscrite au répertoire général des personnes peut demander au Centre Informatique
de l´Etat, à condition d´y apporter les justifications nécessaires, rectifications ou modifications des données
qui la concernent. Le Centre Informatique de l´Etat procède dans un mois aux rectifications justifiées.
Chapitre 5. Exécution
Le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30 mars
1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales est abrogé.
Le règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communications faites
par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et mo-
rales reste en vigueur dans la mesure où il n´est pas contraire aux dispositions du présent règlement.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie, Notre Mi-
nistre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 21 décembre 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement ministériel du 22 décembre 1987 modifiant le règlement ministériel modifié du 15
juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en
vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes
qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;
Considérant qu´il échet d´adapter le taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt sur le marché des capi-
taux;
Arrêtent
L´Autriche exige d´être notifiée du transit par la voie aérienne de personnes condamnées. Le transit par la
voie aérienne ne sera pas autorisé lorsqu´il s´agit du transfèrement d´un ressortissant autrichien.
Les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui, si elles ne sont pas faites en langue allemande,
française ou anglaise, doivent être accompagnées d´une traduction dans une de ces langues.
Danemark
(Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark auprès du Conseil de
l´Europe, datée du 6 janvier 1987, remise lors du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention.)
«En vertu de l´Article 3, paragraphe 3 de la Convention, le Danemark fait une déclaration attestant que
l´exécution sur son territoire de condamnations acquises à l´étranger se fera selon les dispositions de l´Article
9, paragraphe 1.b. et de l´Article 11 de cette Convention sur la conversion de la condamnation
et que les déci-
sions sur la conversion interviendront sous forme de jugements. Toutefois, le Ministère danois de la Justice
pourra, si sans cela le transfèrement
au Danemark d´une personne condamnée s´avère impossible, décider,
en vertu de l´Article 3, alinéa 3, de la loi N° 323 du 4 juin 1986 sur l´exécution internationale de condamna-
tions, etc., que l´exécution de la condamnation acquise à l´étranger se fasse selon les dispositions de l´Article
9, paragraphe 1.a. et de l´Article 10 de la Convention
sur la poursuite de l´exécution. Dans ce cas, il faudra
adapter la sanction conformément aux dispositions de l´Article 10, paragraphe 2, de la Convention, et les dé-
cisions sur l´adaptation devront intervenir sous forme de jugements.
Le Danemark fait, en outre, aux termes de l´Article 3, paragraphe 4, de la Convention, une déclaration
attestant que par le terme «ressortissant» (ad Article 3, paragraphe 1.a.) il faudra entendre les personnes
ayant la nationalité danoise ou bien les personnes ayant leur résidence permanente sur le territoire du
Royaume de Danemark (y inclus les îles Féroé et le Groenland).
Le Danemark fait, de plus, aux termes de l´Article 17, paragraphe 3, une déclaration attestant que les
demandes de transfèrement et les pièces à l´appui seront accompagnées d´une traduction dans la langue da-
noise, dans une des langues officielles du Conseil de l´Europe, ou bien en norvégien, suédois ou allemand.
Par ailleurs, aux termes de l´Article 20 de la Convention, le Danemark fait la déclaration selon laquelle ce
texte ne s´appliquera ni aux îles Féroé, ni au Groenand.»
Espagne
(Déclarations faites lors de la signature de la Convention 10 juin 1983 et renouvelées lors du dépôt de
l´instrument de ratification 11 mars 1985).
Article 3, paragraphe 3.
L´Espagne exclut l´application de la procédure prévue à l´article 9, 1, b, dans ses relations avec les autres
Parties.
Article 3, paragraphe 4.
Aux fins de la présente Convention, l´Espagne considérera comme ressortissant toute personne à laquelle
le Code Civil Espagnol (Livre I, Titre I) attribuera cette qualité.
Article 16, paragraphe 7.
Aux fins de l´article 16.7, l´Espagne exige que lui soit notifiée tout transit d´un condamné au-dessus de son
territoire par la voie aérienne.
Article 17, paragraphe 3.
L´Espagne exige que les demandes de tansfèrement et les pièces à l´appui soient accompagnées d´une tra-
duction dans la langue espagnole.
Finlande
(Déclarations consignées dans l´instrument d´adhésion déposé le 29 janvier 1987.)
«a) Conformément à
3 (4), la Finlande entend par le terme «ressortissant» un ressortissant de
l´Etat d´exécution et les étrangers qui ont leur domicile dans l´Etat d´exécution.
b) Conformément à
17 (3) les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui doivent être
faites dans la langue finnoise, suédoise, anglaise ou française, ou être accompagnées d´une traduction dans
l´une de ces langues.»
France
(Déclarations et réserve contenues dans l´instrument d´approbation 11 février 1985).
Déclarations
La France interprète le paragraphe 3 de l´article 9 et le paragraphe 1 de l´article 10 comme signifiant
que l´Etat d´exécution est seul compétent pour prendre à l´égard du condamné détenu les décisions
de suspension et de réduction de peine et pour déterminer toutes les autres modalités d´exécution
de la peine, sans que soient remises en cause, dans leur principe, la nature juridique et la durée de la
sanction prononcée par la juridiction de l´Etat de condamnation.
Conformément
à l´Article 3, paragraphe 3, de la Convention, la France entend exclure l´application
de la procédure prévue à l´article 9, paragraphe 1, alinéa b, dans ses relations avec les autres Parties.
Réserve
A l´article 23, la France émet une réserve sur la compétence d´un comité d´experts, le Comité Direc-
teur pour les Problèmes Criminels, pour connaître du règlement amiable des difficultés d´application
de la Convention.
(Déclaration accompagnant l´instrument de ratification, déposé le 9 octobre 1987).
Article 3, paragraphe 3.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il entend exclure, en tant qu´etat d´exécution, l´application
de la procédure prévue à l´article 9.1.b. dans ses relations avec les autres Parties.
l´Article
l´Article
Article 17, paragraphe 3.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que, conformément à l´article 17.3 de la Convention,
les de-
mandes de transfèrement et les pièces à l´appui doivent être accompagnées d´une traduction française ou al-
lemande.
Pays-Bas
(Déclaration consignée dans l´instrument d´acceptation, déposé le 30 septembre 1987)
Traduction
La Convention est acceptée pour le Royaume en Europe.
(Déclaration
accompagnant l´instrument d´acceptation, déposé le 30 septembre 1987)
Traduction
1. En ce qui concerne l´Article 3, paragraphe 4, de la Convention
Pour le Royaume des Pays-Bas, le terme «ressortissant» comprend toutes les personnes qui tombent sous
les dispositions de la Loi du 9 septembre 1976 régissant le statut des Moluquois (Bulletin des Lois, Ordon-
nances et Décrets 468), de même que les étrangers ou apatrides dont le seul lieu de résidence habituelle se
trouve à l´intérieur du Royaume et qui, en vertu d´une déclaration à cette fin faite au Gouvernement de l´Etat
de condamnation par le Gouvernement
des Pays-Bas, ne perdent pas, selon les termes de la présente
Convention, leur droit de résidence dans le Royaume par suite de l´exécution d´une peine ou d´une mesure.
2. En ce qui concerne l´Article 17, paragraphe 3, de la Convention
Les documents soumis au Royaume devront être rédigés en Néerlandais, Français, Anglais ou Allemand ou
accompagnés d´une traduction dans l´une de ces quatre langues.
Royaume-Uni
(Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni en date du 30
avril 1985).
Traduction
Article 3, paragraphe 3.
Le Royaume-Uni entend exclure l´application de la procédure prévue à l´Article 9 (1) (b) dans les cas où le
Royaume-Uni
est l´Etat d´exécution
Article 3, paragraphe 4.
Aux fins de la présente Convention, le terme «ressortissant» signifie, pour le Royaume-Uni, les citoyens
britanniques ou toute personne dont le transfert est considéré comme opportun par le Royaume-Uni, en rai-
son de liens étroits que cette personne a avec le Royaume-Uni; il signifie également pour les territoires aux-
quels l´application de cette Convention est étendue conformément à l´Article 20 (2), toute personne qui est
définie comme ressortissant pour ce territoire au moment de l´extension en question.
Article 17, paragraphe 3.
Dans le cas où un Etat aura fait une déclaration en vertu de cet Article par laquelle il exige que les de-
mandes de transfèrement et les pièces à l´appui soient accompagnées d´une traduction dans sa langue natio-
nale ou dans une ou des langues autres que l´Anglais, le Royaume-Uni exigera, sur la base de la réciprocité, que
les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui émanant de cet Etat soient accompagnées d´une tra-
duction dans la langue anglaise.
Article 20, paragraphe 2.
Le Royaume-Uni se réserve le droit d´étendre ultérieurement la Convention à tout autre territoire dont le
Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.
(Déclarations contenues dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni en date du 19
août 1986)
Traduction
«Conformément à l´article 20, paragraphe 2, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du
Royaume-Uni, que ladite Convention est étendue à l´Ile de Man.
Je déclare, en outre, conformément à l´article 3 (4), qu´aux fins de la présente Convention, «Ressortis-
sant» signifie, en ce qui concerne l´Ile de Man, un citoyen britannique ou toute personne dont le Gouverne-
ment du Royaume-Uni considère le transfèrement
comme approprié eu égard à tout lien étroit que cette
personne a avec l´Ile de Man».
(Lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 21 janvier 1987 au Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe)
Monsieur le Secrétaire Général,
Sur instruction du Secrétaire d´Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth, j´ai l´honneur
de me référer à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg le 21 mars
1983, qui est entrée en vigueur pour le Gouvernement
du Royaume-Uni et d´Irlande du Nord le 1er août
1985.
Conformément au paragraphe 2 de l´Article 20 de ladite Convention, je déclare par la présente, au nom du
Gouvernement du Royaume-Uni, que l´application de ladite Convention s´étendra à Anguilla, au territoire
britannique de l´océan indien, aux Iles Cayman, aux Iles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, à Pitcairn, à Hen-
derson, aux Iles Ducie et Oeno, à Sainte Hélène, aux Dépendances de Sainte Hélène et aux domaines des
Bases militaires souveraines de Akrotiri et Dhekelia dans l´Ile de Chypre.
Je déclare en outre, conformément au paragraphe 4 de l´Article 3 de ladite Convention, que, aux fins de la-
dite Convention, l´expression «ressortissant» signifie, en ce qui concerne chacun des territoires ci-dessus
énumérées, toute personne qui est citoyen britannique ou citoyen d´un territoire britannique dépendant en
raison d´un lien avec ce territoire, ou toute autre personne dont le transfèrement vers le territoire concerné
semble approprié à l´officier assurant le Gouvernement
dudit territoire en raison de liens étroits que cette
personne a avec ledit territoire.....»
(Signé Colin McLean)
(Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du
Conseil de l´Europe, datée du 22 octobre 1987 et enregistrée au Secrétariat Général le 23 octobre
1987).
Traduction
«.....
Conformément à l´Article 20, paragraphe 2, de ladite Convention, je déclare par la présente, au nom du
Gouvernement
du Royaume-Uni, que l´application de ladite Convention s´étendra à Hong Kong.
Je déclare en outre, conformément à l´Article 3, paragraphe 4, de ladite Convention, que, aux fins de la-
dite Convention, l´expression «ressortissant» signifie, en ce qui concerne Hong Kong, toute personne qui est
citoyen britannique, citoyen britannique des territoires dépendants en raison d´un lien avec Hong Kong, res-
sortissant britannique (outre mer) ou toute personne dont le transfèrement semble approprié au Gouverne-
ment de Hong Kong en raison de liens étroits que cette personne peut avoir avec Hong Kong.....»
Suède
(Déclarations contenues dans l´instrument de ratification 9 janvier 1985)
Article 3, paragraphe 4.
Le Gouvernement suédois a déclaré qu´en ce qui concerne et aux fins de la Convention, le terme «ressor-
tissant» comprendra également les étrangers domiciliés dans l´Etat d´exécution.
Article 5, paragraphe 3.
Le Gouvernement suédois a indiqué que les demandes et autres communications devront être envoyées
par le Ministère des Affaires étrangères et reçues par celui-ci.
Article 9, paragraphe 4.
Le Gouvernement suédois a déclaré qu´en ce qui le concerne, seule la conversion de la condamnation
pourra être appliquée dans les cas auxquels il est fait référence dans ledit paragraphe.
Article 17, paragraphe 3.
Le Gouvernement suédois a déclaré que les demandes et informations qui lui seront transmises devront
si elles ne sont pas rédigées en danois, en anglais, en norvégien ou en suédois être traduites en suédois
ou en anglais.
Turquie
(Réserves consignées dans l´instrument de ratification, déposé le 3 septembre 1987)
Traduction
Conformément
à l´Article 5, paragraphe 3, les communications relatives à l´application de la pré-
sente Convention seront faites par la voie diplomatique.
Conformément
à l´Article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui
seront accompagnées d´une traduction en langue turque.
Comme prévu à l´Article 17, paragraphe 5, les frais de transfert seront à la charge soit de l´Etat
d´exécution soit, conformément à la législation turque dans ce domaine, de l´Etat de condamnation si un ac-
cord peut être trouvé entre les deux parties.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg