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Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Médico-Social
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Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Supérieur d’Hygiène
Règlement ministériel du 23 avril 1963 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Médico-Social.
Le Ministre de la Santé Publique,
Considérant qu’il est indiqué
de renforcer la coordination des activités des organismes médico-sociaux publics et privés et
de parfaire l’équipement médico-social du pays ;
Arrête
Il est créé un Conseil Médico-Social.
Il est créé un Conseil Supérieur d’Hygiène.
Dans le barème « A. Cigares (Accise : 13 p.c.) » du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs,
annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961, l’astérisque affectant les séries 81 A à 85 A est supprimé.
Le Conseil a pour mission
a) d’étudier les problèmes de la protection de la santé des différents groupes d’âge et de la lutte contre les
maladies sociales et chroniques ;
b) d’étudier les méthodes d’action médico-sociale ;
c) de donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par le Ministre de la Santé Publique ;
d) de proposer au Ministre des mesures dans l’intérêt de l’organisation de l’hygiène sociale, de la coor-
dination des activités des organismes d’hygiène sociale publics et privés et de l’amélioration de l’équipement
médico-social du pays.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène a pour mission
1° de donner son avis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à l’hygiène publique
et à la médecine préventive qui lui sont soumises par le Ministre de la Santé Publique ;
2° d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière d’hygiène
publique et de médecine préventive qu’il jugera utile.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 avril 1963.
A. DEQUAE.
(1) Mémorial 1948 p.
83.
(5) Mémorial 1948 p. 433.
(2) Mémorial 1951 p. 624.
(6) Mémorial 1958 p. 488.
(3) Mémorial 1963 p.
19.
(7) Mémorial 1962 p. 623.
(4) Mémorial 1962 p. 622.
(8) Mémorial 1962 p. 1160.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e- c. s., Luxembourg
Le Conseil Médico-Social se compose de trente membres au plus, qui seront nommés par le Ministre
de la Santé Publique pour une durée de trois ans.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène se compose de 30 membres au plus.
Font de droit partie du Conseil
A) Ministère de la Santé Publique
le directeur de la Santé Publique,
les médecins-inspecteurs,
les médecins du Laboratoire de l’Etat,
les ingénieurs-chimistes du Laboratoire de l’Etat,
l’expert en radiations ionisantes,
le pharmacien-inspecteur,
un délégué-médecin du Collège Médical.
B) Ministère de l’Agriculture
le directeur du Service Agricole ou son représentant,
le vétérinaire-inspecteur général,
le directeur du Laboratoire Vétérinaire.
C) Ministère des Travaux Publics
l’architecte de l’Etat-directeur ou son représentant,
l’ingénieur-directeur des Ponts et Chaussées ou son représentant,
le chef du service géologique.
D) Ministère du Travail
l’ingénieur-directeur de l’Inspection du Travail et des Mines,
le médecin-inspecteur du Travail.
E) Ministère de la Justice
un juriste.
F) Ministère de l’Intérieur
un juriste.
Des étrangers peuvent faire partie du Conseil Supérieur d’Hygiène. Des experts non membres du Conseil,
tant indigènes qu’étrangers, peuvent être appelés à prendre part aux réunions du Conseil pour y être entendus
dans leur avis.
Le Ministre désignera parmi les membres du Conseil le Président, le Vice-Président et le Secrétaire.
Les membres fonctionnaires prennent part aux travaux du Conseil en qualité d’experts indépen-
dants ; ils n’y représentent pas leurs départements respectifs.
Le bureau du Conseil est composé du Président, du Vice-Président, du Secrétaire, ainsi que de
deux membres désignés par le Conseil.
Le bureau assure l’évacuation des affaires courantes.
Il pourra nommer des commissions et sous-commissions pour l’étude des différents problèmes à l’ordre du
jour. Chaque commission ou sous-commission désignera son président et son rapporteur.
Le bureau pourra faire appel à des experts, qui ne sont pas membres du Conseil, pour faire partie des
commissions et sous-commissions.
Le Ministre de la Santé Publique désignera parmi les membres le Président, le Vice-Président et
le Secrétaire.
Le Conseil médico-social élaborera un règlement intérieur qui devra être approuvé par le Ministre
de la Santé Publique.
Le bureau est composé du Président, du Vice-Président, du Secrétaire, ainsi que de deux membres
à désigner par le Conseil.
Il assure l’évacuation des affaires courantes et convoque le Conseil, soit à la demande du Ministre de la
Santé Publique, soit de sa propre initiative.
En cas d’urgence le Conseil peut être convoqué par le président, ou, en son absence, par le vice-président.
Les travaux d’écriture seront effectués par le secrétaire adjoint nommé à ces fins par le Ministre
de la Santé Publique.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène est subdivisé en 5 sections traitant des sujets suivants
1) hygiène des agglomérations et des habitations ;
2) maladies transmissibles ;
3) milieu ambiant ;
4) hygiène alimentaire ;
5) produits toxiques et dangereux.
Le bureau déterminera la composition des diverses sections. Chaque section désignera son président
et son rapporteur.
Lorsqu’une affaire ne rentre pas dans la compétence d’une des sections spécifiées ci-dessus, le bureau
peut en confier l’étude à une section spéciale dont il déterminera la composition. Il pourra également charger
deux sections différentes à traiter conjointement du même problème.
Les indemnités de présence pour les membres du Conseil et les experts, ainsi que l’indemnité
du secrétaire adjoint, seront fixées par le Ministre de la Santé Publique.
Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires
de l’Etat.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène élaborera son règlement intérieur qui devra être approuvé par
le Ministre de la Santé Publique.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 avril 1963.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling
Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Supérieur d’Hygiène.
Le Ministre de la Santé Publique,
Considérant
que l’industrialisation croissante et l’adaptation des progrès de la civilisation et de la science aux modalités
de la vie humaine créent des problèmes d’hygiène de plus en plus nombreux et compliqués ;
qu’il est indiqué dans ces conditions de constituer un organisme groupant les diverses disciplines en rapport
avec les problèmes de l’hygiène publique et de la médecine préventive ;
Arrête
Les travaux d’écriture seront effectués par le secrétaire adjoint nommé à ces fins par le Ministre
de la Santé Publique.
Les indemnités de présence pour les membres du Conseil et les experts ainsi que l’indemnité
du secrétaire adjoint sont fixées par le Ministre de la Santé Publique.
Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires
de l’Etat.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 avril 1963.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling
Règlement
ministériel du 23 avril 1963 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 22 avril 1963 modifiant le barème des bandelettes fiscales annexé au
règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs
fabriqués ;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 22 avril 1963 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 23 avril 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 22 avril 1963 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947(1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de
la loi du 19 mars 1951(2) concernant les accises, par l’article 1er de la loi du 10 décembre 1962(3) modifiant
le régime d’accise du tabac et par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1962(4) modifiant le régime
d’accise du tabac, notamment les articles 1er et 3 ;
Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948(5) pour la perception du droit d’accise
sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 15 avril 1958(6), spécialement le § 6 ;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour les tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre
1961, modifié par l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962(7) et par celui du 14 décembre 1962(8) ;
Vu l’urgence,
Arrête