Loi du 21 décembre 2012 portant modification de
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
28 décembre 2012
Loi du 21 décembre 2012 portant modification de
1) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs;
2) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs est modifiée comme suit
1° Il est inséré à l’article 16 un point 5bis de la teneur suivante
«5bis. de prendre en charge l’indemnisation d’une personne lésée du chef d’un véhicule terrestre automoteur
dans un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui répond à un des critères suivants
a) être âgée de moins de douze ans, ou
b) être âgée d’au moins soixante-quinze ans, ou
c) quel que soit son âge, être titulaire, au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité
permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 pour cent,
pour autant que la responsabilité entière puisse lui être reprochée en application des dispositions qui régissent
la responsabilité civile telles qu’elles figurent au Code civil.
Toutefois, la personne lésée n’est pas indemnisée si elle a conduit elle-même, au moment de l’accident, un
véhicule terrestre automoteur ou si l’accident résulte de sa faute intentionnelle.
Les modalités d’application du présent point sont déterminées par règlement grand-ducal.»
2° L’article 18 est modifié comme suit
«Les articles 19 à 22 sont seulement applicables lorsque le Fonds agit dans le cadre des missions définies aux
points 1, 2, 3, 4 et 5bis de l’article 16 de la présente loi.»
3° Le paragraphe 1er de l’article 22 est modifié comme suit
«1. Tout sinistre devant donner lieu à l’intervention du Fonds conformément aux points 1, 2, 3, 4 et 5bis de
l’article 16 de la présente loi doit lui être dénoncé dans les trois ans, à peine de forclusion, à moins que la
personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire cette dénonciation dans
le délai prescrit.»
Le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifié comme suit
1° L’article 3-1, paragraphe 3 prend la teneur suivante
«3. La garantie peut être limitée à deux millions cinq cent mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts
matériels provoqués par incendie, jets de flamme, explosion ou de pollution à l’environnement naturel.»
2° Les points a) et b) de l’article 4 prennent la teneur suivante
«a) tous les véhicules automoteurs d’un poids propre inférieur à 600 kg et destinés principalement à exécuter
des travaux;
b) tous les véhicules automoteurs dépassant un poids propre de 600 kg circulant à une vitesse égale ou
inférieure à 35 km/heure sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant
le droit de les fréquenter;»
3° L’article 6, paragraphe 1er est modifié comme suit
I.
Au 1er alinéa, le mot «ceux» est remplacé par le mot «celles».
II. Au point d), 1er point bulle, les mots «le taux d’alcool est d’au moins 0,8 grammes par litre de sang
respectivement d’au moins 0,35 milligrammes par litre d’air expiré;» sont remplacés par les mots «le taux
d’alcool est égal ou supérieur aux taux fixés par l’article 12, paragraphe 2, points 1, 4 et 6 de la loi modifiée
du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;»
4° L’article 12, alinéa 2 est remplacé par le libellé de la teneur suivante
«L’attestation doit porter sur toute la durée contractuelle sans devoir dépasser quinze ans précédant la date de
notification de la résiliation ou de la demande du preneur.»
La loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit
1° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes
«Modalités de paiement de la prime et avis d’échéance
Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet
effet. A chaque échéance annuelle de prime, l’assureur est tenu d’aviser le preneur d’assurance
de la date de l’échéance,
de l’existence et des modalités du droit de résiliation prévu à l’article 38 ou à l’article 42 et de la date jusqu’à
laquelle ce droit peut être exercé,
de l’existence le cas échéant d’une majoration tarifaire et
de la somme dont il est redevable.»
2° L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes
«Durée des obligations
La durée du contrat est fixée par les parties.
Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l’assurance maladie, le preneur d’assurance a le droit de résilier
le contrat chaque année à l’échéance de la prime annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d’effet
du contrat, ci-après dénommée date de reconduction, dans les formes prévues à l’article 39, en notifiant cette
résiliation à l’assureur trente jours avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l’assureur
moyennant le respect d’un délai de résiliation de soixante jours. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit
être rappelé dans chaque contrat.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les contrats à primes annuelles l’avis d’échéance visé à l’article 20 doit
accorder à ce dernier un délai minimum de trente jours pour résilier le contrat. Ce délai court à partir de la date
d’envoi de cet avis et expire au plus tôt trente jours avant la date d’échéance. Lorsque la date limite d’exercice
par le preneur d’assurance du droit de résiliation ne lui a pas été communiquée explicitement dans l’avis
d’échéance, le preneur d’assurance peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter
de la date d’échéance, mais au plus tard soixante jours après la date d’échéance du contrat.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 la résiliation prend effet le deuxième jour ouvrable suivant la date d’envoi
de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction.
La prime au titre de la période de couverture des risques se situant après la date de reconduction est calculée
prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la précédente période de couverture annuelle.
Le contrat doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être
supérieure à une année.»
3° L’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes
«Augmentation tarifaire
Le contrat peut réserver à l’assureur le droit d’appliquer une augmentation tarifaire à un contrat en cours.
L’entreprise d’assurances qui, en cours de contrat, entend augmenter le tarif, ne pourra procéder à cette
adaptation qu’avec effet à la prochaine date d’échéance annuelle du contrat. L’entreprise d’assurances devra
communiquer cette modification au preneur d’assurance trente jours au moins avant la date d’effet de
l’adaptation du tarif.
En cas d’augmentation tarifaire les dispositions de l’article 38 alinéas 2, 3 et 4 sont applicables. Le délai minimum
accordé au preneur d’assurance pour résilier son contrat suivant la date d’envoi de l’avis d’échéance est toutefois
porté à soixante jours.
Lorsque l’augmentation tarifaire ne lui a pas été communiquée explicitement dans l’avis d’échéance tel que prévu
à l’article 20, le preneur d’assurance peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter
de la date d’échéance, mais au plus tard soixante jours après la date d’échéance du contrat.»
4° A l’article 45, paragraphe 4, dernière phrase, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, la
référence à «l’article 10.1 k)» est remplacée par une référence à «l’article 10.1 o)»
«4. La prescription de l’action visée à l’article 44 point 2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la
volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où
l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus. Toute saisine
d’une instance chargée d’examiner les plaintes telle que prévue à l’article 10.1. o) interrompt le délai de
prescription.»
5° L’article 92, paragraphe 2, est remplacé par les dispositions suivantes
«L’assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l’assuré ainsi que
dans la procédure de médiation entre la personne lésée et l’assuré engagée conformément à la législation
applicable en la matière.»
Le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie
automobile est modifié comme suit
1° L’article 12, point b) prend la teneur suivante
«b)elle est limitée à deux millions cinq cent mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels
provoqués par incendie, jets de flamme, explosion ou de pollution à l’environnement naturel.»
2° L’article 13, point 1 prend la teneur suivante
«1. les victimes d’accidents dans la mesure où leur responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre, sans
préjudice des dispositions de l’article 16, point 5-1 de la loi.»
L’article 2 s’applique à partir du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au
Mémorial
aux contrats conclus à partir de cette date,
aux contrats en cours à cette date autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 3, de la loi modifiée du 27 juillet
1997 sur le contrat d’assurance, nonobstant toute disposition contraire de ces contrats,
aux contrats en cours à cette date visés à l’article 3, paragraphe 3, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance, dans la mesure où les parties au contrat n’ont pas dérogé aux dispositions des articles 20,
38 et 42.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6424; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et
2) le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de
garantie automobile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck