Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por- tant dissolution du conseil communal de Walferdange, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Lundi, 24 septembre 1923.
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por-
tant dissolution du conseil communal de
Walferdange,
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la
loi du 10 décembre 1860, concernant le régime
communal et forestier, et l'art. 65, al. 3 de la loi
électorale du 16 août 1919;
Attendu que la composition actuelle du conseil
communal de Walferdange ne présente pas les
garanties nécessaires au fonctionnement régulier
de l'administration de cette commune;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice, de l'intérieur et de l'instruction pu-
blique, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1
er. Le conseil communal de Walferdange
est dissous.
Le collège électoral de cette commune sera
convoqué dans le mois à partir de la date du
présent arrêté, pour procéder à l'élection d'un
nouveau conseil.
En attendant, le collège des bourgmestre et
échevins continuera à exercer ses fonctions.
Der Gemeinderat von Walferdingen
ist aufgelöst.
Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird
binnen Monatsfrist vom Datum dieses Be-
schlusses an, zur Wahl eines neuen Gemeinde-
rates einberufen.
Einstweilen wird das Schöffenkollegium seine
Amtsverrichtungen fortsetzen.
Le corps électoral de la commune de
Walferdange se réunira le dimanche, 14 octobre
prochain, à huit heures du matin, dans les locaux
à indiquer dans les lettres de convocation, à
l'effet de procéder à l'élection de neuf conseillers
pour la dite commune.
Das Wahlkollegium der Gemeinde
Walferdingen wird am Sonntag, den 14. Ok-
tober künftig, um 8 Uhr vormittags, in den durch
die Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Lo-
kalen zusammentreten, um zur Wahl von neun
Gemeinderatsmitgliedern für diese Gemeinde zu
schreiten.
Sont déclarées admissibles au poin-
çonnage légal les balances de comptoir, dites
à lecture directe, dans lesquelles la pesée est
réalisée, soit en partie, soit en totalité, par le
moyen d'une balance à contrepoids à moment
variable dont les indications se lisent sur un
cadran gradué.
Die als „Schnellzeigerwagen" be-
nannten Kontorwagen, bei denen die Wägunq
ganz oder teilweise mittels einer mit Gegen-
gewicht von veränderlichem Kraftmoment ver-
sehenen Wage erfolgt und deren Angaben auf
einem Kreisbogen abzulesen sind, werden hiermit
zur Eichung zugelassen.
Notre Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique est
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
N° 47.
Montag, 24. September 1923.
Großh. Beschluß vom 20. September 1923,
wodurch der Gemeinderat von Walferdingen
aufgelöst wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des
Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über
das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art.
65, Abs. 3 des Wahlgesetzes vom 16. August 1919;
In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusam-
mensetzung des Gemeinderates von Walfer-
dingen nicht die nötige Gewähr für einen regel-
rechten Geschäftsgang der Verwaltung dieser
Gemeinde bietet;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-
richts, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts ist
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 20 septembre 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
J. BECH.
Arrêté du 21 septembre 1923, portant convoca-
tion du collège électoral de la commune de
Walferdange, pour l'élection d'un nouveau
conseil communal.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE,
DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ;
Vu l'arrêté grand-ducal en date du 20 sep-
tembre courant, portant dissolution du conseil
communal de Walferdange;
Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860,
concernant le régime communal et forestier, et
la loi électorale du 16 août 1919, modifiée par la
loi du 9 juillet 1923;
Arrête
La déclaration des condidats devra
se faire au plus tard le mercredi, 3 octobre pro-
chain, avant six heures du soir.
Die Kandidaturerklärungen müssen
spätestens am Mittwoch, den 3. Oktober künftig,
vor 6 Uhr abends stattfinden.
Pour être poinçonnés, ces instruments
doivent remplir les conditions spécifiées ci-
dessous. Ils doivent également remplir, pour
autant qu'elles n'y sont pas contraires, celles
des conditions de construction qui sont prévues
par l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 juillet
1882.
Die Eichung der vorerwähnten Wäge-
instrumente erfolgt unter den nachstehend auf-
gestellten Bedingungen. Außerdem müssen diese
Wagen den im Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. Juli 1882 festgesetzten Bestimmungen,
soweit dieselben den hierunter gestellten Anfor-
derungen nicht zuwiderlaufen, genügen.
Les bureaux électoraux seront formés
conformément aux dispositions de la loi pré-
rappelée du 9 juillet 1923.
Die Wahlbüros werden gemäß den
Bestimmungen vorbenannten Gesetzes vom 9.
Juli 1923 zusammengesetzt.
Les conditions spéciales de construc-
tion sont les suivantes
a) L'ensemble des organes de la balance, sauf
les plateaux, doit être enfermé dans une enve-
loppe métallique; celle-ci ne pourra être ouverte
sans entraîner la destruction des empreintes
d'un poinçon de garantie apposé sous le contrôle
du vérificateur des poids et mesures.
Distriktskommissar in Luxemburg zur Vollziehung
ausgefertigt werden.
Luxemburg, den 21. September 1923.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Beschluß vom 19. September 1923, betreffend
die Prüfung der als „Schnellzeigerwagen"
benannten Kontorwagen.
Der General-Direktor der Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Mai 1882
betreffend die Maße und Gewichte;
Nach Einsicht des K. Großh. Beschlusses vom
21. Juli 1882 über die Prüfung der Wagen, be-
sonders des Art. 2 dieses Reglementes;
Beschließt
Inbezug auf den Bau dieser Wagen
gelten folgende Spezialvorschriften
a) Sämtliche Wagenteile, mit Aufnahme der
Schalen, sind in einem metallenen Gehäuse oder
Kasten unterzubringen und zwar so, daß letzterer
nicht ohne Verletzung der durch den Eichmeister
angelegten Stempelabdrücke geöffnet werden
kann.
b) Chaque balance sera pourvue d'un organe
amortisseur (appartenant à un système admis),
réglé de telle sorte, que l'aiguille atteigne sa
position d'équilibre directement sans osciller,
ou après un petit nombre d'oscillations qui ne
peut dépasser 5.
c) La balance portera, à l'intérieur de l'enve-
loppe, un indicateur du nivellement, lisible à
l'extérieur et du côté de l'acheteur. Cet organe,
auquel on ne pourra toucher de l'extérieur,
doit être assez sensible pour rendre manifeste,
à simple vue, une variation d'inclinaison du
plan de réglage de l'instrument susceptible d'oc-
casionner une erreur de lecture atteignant 1/1000
de l'indication totale du cadran.
Sont dispensés de l'observation de cette pres-
cription les appareils construits de façon à ce
que les indications de l'aiguille soient indiffé-
rentes à une variation d'inclinaison du plan
de réglage pouvant atteindre jusque 2 degrés.
d) La course entière de l'aiguille devra per-
mettre à celle-ci de parcourir au delà de chacune
des extrémités du cadran, un espace sensible-
ment égal à 2 divisions.
e) Si la mise de niveau de la balance est réa-
lisée au moyen de vis calantes accessibles de
l'extérieur, celles-ci seront maintenues dans
leur position par des contre-écrous.
f) Le plateau à poids différera par sa forme
du plateau destiné à recevoir les marchandises,
celui-ci sera disposé de manière à empêcher
qu'en pesant la marchandise dans un sac posé
sur le plateau, le bord du sac puisse venir frôler la
caisse qui enveloppe le mécanisme indicateur.
g) Les divisions du cadran seront équidis-
tantes ou varieront progressivement et régu-
lièrement à partir du zéro ou du trait médian
de la graduation.
h) Chaque instrument portera un numéro
b) Die Wage ist mit einem Dämpfer zu ver-
sehen, dessen Gang so zu regeln ist, daß der
Zeiger entweder sofort oder nach höchstens 5
Schwingungen in die Ruhestellung zurückkehrt.
c) Innerhalb des Verschlußkastens ist eine für
den Käufer äußerlich sichtbare Wasserwage anzu-
bringen. Die Empfindlichkeit derselben muß eine
derartige sein, daß jede Schrägstellung, durch
welche die Angaben des Zeigers um 1/1000 der
Kreisbogeneinteilung gefälscht werden könnten,
sofort bemerkbar wird.
Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf
Wagen, deren Bau ein solcher ist, daß der Zeiger
auch dann noch in die richtige Stellung gebracht
wird, falls die Abweichung von der horizontalen
Lage 2 Grad erreichen sollte.
d) Der Lauf des Zeigers ist derart zu regeln,
daß dieser die beiden Endpunkte des Kreisbogens
um wenigstens 2 Teilungslängen überlaufen
kann.
e) Falls die wagerechte Stellung der Wage
mittels außerhalb des Gehäuses befindlicher Stell-
schrauben erzielt wird, müssen letztere durch
Sicherungsschrauben in ihrer Lage festgehalten
werden.
f) Die Gewichtsschale muß inbezug auf Form
merklich von derjenigen der Lastschale abweichen.
Letztere ist derart zu gestalten, daß beim Verwägen
der Ware in Säcken oder Beuteln diese nicht mit
dem Schutzgehäuse in Berührung kommen.
g) Die Abstände zwischen den einzelnen Teil-
strichen des Kreisbogens müssen gleich groß sein;
dieselben können aber auch progressiv und regel-
mäßig ändern und zwar vom Null- oder Mittel-
strich der Skala ab.
h) Jede Wage trägt eine Ordnungsnummer,
d'ordre ainsi que le millésime de l'année de fa-
brication.
i) La caisse enveloppe ou le cadran portera
du côté de l'acheteur d'une façon bien apparente
les indications suivantes
Porté minimum
Porté maximum
Le poids lu sur le cadran n'est exact que si
l'aiguille se trouve en face du zéro lorsqu'il
n'y a aucun poids dans les plateaux.
j) Le cadran sera établi en observant les
règles suivantes
Pour toute portée à partir de 1 kilogramme
le cadran indiquera 1 kilogramme au minimum.
Il comprendra par kilogramme 100 divisions,
chiffrées en grammes de 10 en 10, les traits de
5 en 5 se distinguant par leur longueur.
Chaque division sera subdivisée en deux par
un trait médian ou un point de couleur.
L'écartement des traits principaux ne pourra
être inférieur à 2,5 millimètres pour les balances
dont la portée ne dépasse pas 10 kilogrammes,
et à 2 millimètres environ pour les balances de
portée supérieure.
L'épaisseur des traits principaux sera égale
à environ 1/10 de leur écartement; celle des
traits divisonnaires, s'il y en a, ne dépassera
pas la moitié de celle des traits principaux; de
même leur hauteur ne dépassera pas la moitié
de celle de ces traits.
Autant que possible, la longueur des traits
de division principaux sera égale à l'écartement
de ces traits d'axe en axe; celle des traits de
5 en 5 à [½ Fois et celle des traits de 10 en 10
à deux fois cet écartement.
Le présent arrêté sera expédié à
mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im
„Memorial" veröffentlicht werden soll, beauf-
tragt.
Schloß Hohenburg, den 20. September 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Beschluß vom 21. September 1923, wodurch
das Wahlkollegium der Gemeinde Walfer-
dingen zur Wahl eines neuen Gemeinderates
einberufen wird.
Der General-Direktor der Justiz, des
Innernn u. des öffentlichen Unterrichts,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
20. September ct., wodurch der Gemeinderat
von Walferdingen aufgelöst wird;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 10.
Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forst-
wesen, und des durch Gesetz vom 9. Juli 1923
abgeänderten Wahlgesetzes vom 16. August 1919;
Beschließt
Dieser
Beschluß soll dem Hrn.
M. le Commissaire de district, à Luxembourg,
chargé d'en assurer l'exécution.
Luxembourg, le 21 septembre 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la
vérification des balances de comptoir à lecture
directe.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et me-
sures ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 21 juillet
1882 sur la vérification des balances, notam-
ment l'art. 2 de ce règlement;
Arrête
Sensibilité
1. Sensibilité statique. — Pour toute charge
sowie die das Jahr ihrer Anfertigung angebende
Zahl.
i) Das Gehäuse oder das Zifferblatt ist auf der
dem Käufer zugekehrten Seite mit folgenden
leserlichen Angaben zu versehen
Minimaltragkraft
Maximaltragkraft
Das auf der Skala abzulesende Gewicht ist
nur dann richtig, wenn der Zeiger bei unbelasteter
Wage auf dem Nullstriche einspielt.
j) Bezüglich der Einrichtung des Zifferblattes
oder Kreisbogens gelten folgende Bestimmungen
Bei einer Tragfähigkeit der Wage von 1 Kg.
oder darüber müssen die Angaben der Skala
sich wenigstens auf 1 Kg. erstrecken.
Diese ist für jedes einzelne Kilogramm in 100
Intervalle zu teilen, wovon jedes zehnte mit
dessen Wert in Gramm zu beziffern ist, während
jedes fünfte durch die Länge des entsprechenden
Teilungsstriches kenntlich gemacht wird.
Jedes Intervall wird durch einen Strich oder
einen farbigen Punkt halbiert.
Bei Wagen deren Tragkraft 10 Kilogramm
nicht übersteigt, darf der Abstand zwischen 2 Inter-
vallen nicht unter 2,5 Millimeter betragen; bei
Wagen mit einer größeren Wiegefähigkeit soll
dieser Absland annähernd 2 Millimeter erreichen.
Die Breite der Haupteinteilungsslriche soll
ungefähr 1/10 des Abstandes zwischen 2 solcher
Striche ausmachen. Falls Unterabteilungen vor-
handen sind, dürfen die diesbezüglichen Markie-
rungsstriche nur halb so breit bezw. halb so hoch
sein als die Hauptstriche.
Die Länge der letzteren soll dem Achsenabstand
derselben möglichst gleich sein. Jeder fünfte Strich
soll 1½, jeder zehnte 2 mal so groß sein als deren
Achsenabstand.
Empfindlichkeit
I. Statische Empfindlichkeit. — Die Empfind-
la sensibilité doit être sensiblement constante;
toute surcharge correspondante à une division
du cadran doit donc être accusée par un dépla-
cement de l'aiguille de 1 division.
II. Sensibilité dynamique. — Lorsque la
balance est au repos ou en équilibre, l'addition,
sans choc, d'une surcharge doit provoquer le
déplacement de l'aiguille correspondant à cette
surcharge dès que celle-ci est égale
Pour les charges ne dépassant pas l'étendue
de mesure du cadran, à 1/200 du poids maximum
indiqué par le cadran, et pour les charges supé-
rieures, à 1/200 de la charge d'essai.
Exactitude. — L'erreur due à l'inex-
actitude du rapport des bras de levier ne peut
dépasser 1/500.
Die Fehlergrenze für die durch die
Ungenauigkeit der Hebelverhältnisse bewirkten
Abweichungen ist auf 1/500 festgesetzt.
Le détenteur d'un appareil de pesage
à lecture directe devra être toujours en posses-
sion de poids étalonnés permettant de contrô-
ler, en tout temps, l'exactitude des indications
du cadran.
Der Inhaber einer Schnellzeigerwage
muß stets im Besitze von geeichten Gewichten
sein, damit die Angaben des Zeigerwerks zu jeder
Zeit auf ihre Nichtigkeit geprüft werden können.
Indépendamment de la vérification
périodique bisannuelle qui s'effectuera à domi-
cile, ces instruments sont soumis à des visites
de surveillance réglées par le service de la véri-
fication.
Si, au cours de ces visites de surveillance, le
vérificateur constate que l'instrument ne donne
plus des indications exactes ou ne fonctionne
plus avec une sécurité suffisante, il détruira les
empreintes des poinçons.
La balance ne pourra être utilisée à nouveau
qu'après avoir été remise à neuf et revérifiée
comme telle.
A l'effet de permettre l'observation de ces
prescriptions le détenteur de tout appareil de
cette espèce doit le déclarer au vérificateur des
poids et mesures.
lichkeit muß bei jeder Last genau konstant sein;
jede Zulage, welche einer Division des Ziffer-
blattes entspricht, muß also ein Vorrücken des
Zeigers um die betreffende Division bewirken.
II. Dynamische Empfindlichkeit. — Falls die
Wage sich in Ruhestellung oder in der Gleichge-
wichtslage befindet, muß ein ohne Ruck oder Stoß
beigegebenes Übergewicht einen dieser Zulage
entsprechenden Ausschlag des Zeigers hervor-
bringen sobald dasselbe a) bei einer Belastung,
welche den Meßspielraum des Zifferblattes nicht
übersteigt, 1/200 des auf dem Zifferblatte ange-
gebenen Maximalgewichtes beträgt; b) bei grö-
ßeren Lasten 1/200 der Versuchs- oder Probe-
belastung erreicht.
Unabhängig von der periodischen Prü-
fung, welche in der Wohnung des Inhabers er-
folgt, unterliegen diese Wagen außergewöhn-
lichen von seiten der Eichungsstelle eigens vor-
zunehmenden Revisionen.
Falls der Eichmeister bei Gelegenheit einer
solchen Revision feststellt, daß die Angaben der
Wage falsch sind oder daß letztere nicht mehr mit
der genügenden Sicherheit arbeitet, muß er die
Stempelabdrücke vernichten.
Die Wage darf erst dann wieder benutzt werden,
nachdem dieselbe einer gründlichen Reparatur
und infolgedessen einer Nacheichung unterzogen
worden ist.
Um die Ausführung der vorhergehenden Be-
stimmungen zu sichern, muß der Inhaber einer
Wage dieser Art den Besitz derselben beim Eich-
amte anmelden.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht und tritt mit dem 1. Oktober 1923
in Kraft.
Luxemburg, den 19. September 1923.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine, convoqué en session ordinaire du 2 octobre
au 24 novembre prochain, conformément à l'avis du 31 août 1923, publié au n° 43 du Mémorial de l'année
courante, procédera également à l'examen de MM. Edouard Medernach de Garnich, Auguste Schumacher
de Crauthem, récipiendaires pour le doctorat en médecine; Pierre Weber de Milichshof, Lucien Goubin de
Differdange, récipiendaires pour les doctorats en chirurgie et en accouchement, et Mlle Louise Weiter de
Luxembourg, récipiendaire pour le doctorat en accouchement.
L'époque des examens de ces candidats est fixé comme suit: mardi, le 16 octobre, de 9 heures du matin
à midi et de 3 à 6 heures de relevée, examen écrit pour les doctorats en médecine et en chirurgie; samedi,
le 20 octobre, à 4 heures, examen oral de M. Medernach; mardi, le 23 octobre, à 4½ heures, examen oral
de M. Schumacher; mardi, le 30 octobre, à 1 ½ heure, examen pratique de MM. Medernach et Schumacher ;
lundi, le 5 novembre, à 4½ heures, examen oral de M. Weber; samedi, le 10 novembre, à 4½ heures, examen
oral de M. Goubin; lundi, le 12 novembre, à 1½ heure, examen pratique de M. Weber; mardi, le 13 novem-
bre, à 1½ heure, examen pratique de M. Goubin; samedi, le 17 novembre, de 2 à 6 heures de relevée, examen
écrit pour le doctorat en accouchement; lundi, le 19 novembre, à 1 ½ heure, examen oral et pratique de M.
Weber; samedi, le 24 novembre, à 1½ heures, examen oral et pratique de Mlle Welter et de M. Goubin.
Par dérogation à l'avis susdit du 31 août 1923, l'examen pratique de Mlle Madeleine Gilson de Bascha-
rage et de M. François Serrig de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en médecine, aura lieu le
mardi, 30 octobre, à 1½ heure de relevée. — 20 septembre 1923.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,
le 9 août 1923, vol. 63, art. 2054, que la Société des Anciens Magasins Neuberg, S. A. à Luxembourg, a acquitté
le droit de timbre à raison de 250 actions nouvelles n° 1001 à 1250, d'une valeur nominale de mille francs
chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Diekirch, le 8 septembre
1923, vol. 60, art. 1038, que l'Association des cheminots d'Ettelbruck, coopérative professionnelle à Ettel-
bruck, a acquitté le droit de timbre à raison de 520 obligations n° 1 à 520, d'une valeur nominale de cent
francs chacune.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 20 septembre
1923.
Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Martelange-Rombach. Cette agence est
ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Perlé.
— 16 septembre 1923.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial pour entrer en vigueur le 1 e r octobre 1923.
Luxembourg, le 19 septembre 1923.
Le Directeur général des finances,
A. Neyens.
Avis. — Service sanitaire.— Par arrêté de M. le Directeur général des finances, en date de ce jour,
M. Jean Knaff, pharmacien-droguiste, né à Luxembourg, le 4 janvier 1893, a été autorisé à établir
et à exploiter une pharmacie à l'intérieur de la localité de Bonnevoie, près de l'église.— 21 septembre
1923.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des
opérations d'assurance, la Compagnie d'assurance contre les accidents « Colonia » de Cologne, a demandé
la restitution de son cautionnement après avoir cédé son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie
«L'Assurance Liégeoise» établie à Liège.
La Compagnie Colonia renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie Colonia devront être pré-
sentées dans le délai de six mois au plus tard. (3e et dernière insertion de l'avis du 23 mai 1923, Mém. n° 25,
p. 279). — 23 septembre 1923.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Heiderscheidergrund. Cette agence est
ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé d'Esch-s.
Sûre. — 20 septembre 1923.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 juin 1923, le conseil communal de Schieren a modifié
le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a
été dûment approuvée et publiée.
Avis. — Commissariats de district. — Par arrêté grand-ducal en date du 20 septembre 1923, M. Eugène
Leweck, avocat-avoué à Diekirch, a été nommé aux fonctions de Commissaire de district de Luxembourg.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 27 septembre au 11 octobre 1923, dans la commune de Dudelange, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour l'établissement d'une irrigation dans les prés aux lieux dits: « In Schieleck,
etc. à Burange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Dudelange à partir
du 27 septembre prochain.
Monsieur Mathias Diederich, membre de la commission d'agriculture à Bergem, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 11 octobre prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle d'école à Burange. — 19 septembre 1923.
— Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale en
date du 19 septembre 1923, l'association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation
« Auf der Thomm» etc à Donnange, dans la commune de Bœvange a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bœvange.
Caisse d'Épargne. — A la date des 10 et 11 septembre 1923, les livrets nos 248443 et 240426
ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine
à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse
d'Épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les
livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveuax. — 19 septembre 1923.
— Par décision en date du 9 septembre 1923, le livret n° 97471 a été annulé et remplacé par un
nouveau. — 19 septembre 1923.
V. BÜCK
LUXEMBG