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Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.

76 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.

Réglementation du tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement

ministériel du 15 juillet 1971 majorant

les frais de recouvrements à faire par

voie de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des do-

maines.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté ministériel du 2 juin 1947 autorisant l´administration de l´enregistrement et des domaines

à faire ses recouvrements par voie de remboursement postal;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service

intérieur des postes;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´enregistrement et des domaines;

Arrête

Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.

Par dérogation à l´article 1er du règlement ministériel du 17 février 1966, les frais de recou-

vrements à faire par vole de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des

domaines sont fixés à vingt-trois francs.

Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.

Les alinéas 7 à 11 de l´article 293 du code des assurances sociales, tel que cet article a été

modifié par les lois des 7 août 1961 et 26 juillet 1966 sont remplacés comme suit

1° (7) « Le conseil arbitral des assurances sociales sera assisté d´un inspecteur ou inspecteur principal,

d´un chef de bureau, d´un chef de bureau adjoint, d´un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux,

commis, commis adjoints et expéditionnaires, selon les besoins du service. L´inspecteur pourra être

nommé aux fonctions d´inspecteur principal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires

de son administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur.

Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. »

2° (8) « Le conseil supérieur des assurances sociales sera assisté d´un inspecteur ou inspecteur prin-

cipal, d´un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux, commis, commis adjoints et expédition-

naires, selon les besoins du service. L´inspecteur pourra être nommé aux fonctions d´inspecteur prin-

cipal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de son administration d´origine de

rang égal ou immédiatement inférieur.

Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. »

3° (9) « Les inspecteurs et inspecteurs principaux des deux conseils, le chef de bureau et le chef de

bureau adjoint du conseil arbitral sont nommés par le Grand-Duc. Les rédacteurs et expéditionnaires

sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. »

4° (10) « Le président et les assesseurs du conseil supérieur des assurances sociales, le fonction-

naire appelé à remplacer le président du conseil arbitral, les délégués patrons et assurés des deux conseils

toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement grand-ducal. »

5° (11) « En cas de recrutement d´un employé statutaire auprès d´un organisme de sécurité sociale,

il sera procédé, pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des

années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de cet organisme, déduction faite d´une période

de stage de trois ans. La disposition de l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. »

Chapitre Ier. Dispositions générales

Au sens du présent règlement, on entend par

a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les

semences;

b) produits

végétaux: les produits d´origine végétale non transformés ou ayant fait l´objet d´une

préparation simple, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux;

c) organismes

nuisibles: les ennemis des végétaux et des produits végétaux des règnes animal et

végétal, ainsi que les virus;

d) service

le service de la protection des végétaux;

e) produits

les végétaux, les produits végétaux et la terre.

Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1971

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.

La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 28 juillet 1971

Le Ministre du Travail,

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1524, sess. ord. 1970-1971.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir

l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les orga-

nismes nuisibles;

Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Inté-

rieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier. Dispositions générales

Chapitre Ier. Dispositions générales a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;

Outre les organes visés à l´article 5, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protec-

tion des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, la surveillance des mesures

prévues dans le présent règlement est exercée

a) par les agents du service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services tech-

niques de l´agriculture.

Sont désignés agents

 les ingénieurs et agents techniques des services de la protection des végétaux, de la production

végétale ainsi que le préposé et les agents techniques du service de l´horticulture;

 les ingénieurs et agents techniques de la station viticole de l´Etat à Remich;

b) par les agents de l´administration des eaux et forêts en ce qui concerne les mesures s´appliquant

exclusivement au domaine de la sylviculture et visées aux articles 64, 65, 66, 67 et 68;

Sont désignés agents

 les ingénieurs et agents techniques de l´administration précitée;

c) conjointement par les agents visés sub a) et b) en ce qui concerne les mesures s´appliquant à la fois

à la sylviculture et à l´agriculture.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit

de végétaux, de produits végétaux et de terre

A. Interdictions et restrictions à l´importation

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation

L´introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des organismes nuisibles,

énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

à l´état isolé, est interdite.

Cette interdiction ne s´applique pas

a) aux organismes nuisibles, énumérés à l´annexe II, à condition que la contamination soit minime;

b) aux organismes nuisibles, repris aux annexes I et II, à introduire dans un but scientifique, après

autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture;

c) aux fruits légèrement contaminés par le pou de San-José, pendant la période du 1er novembre au

31 mars, à condition que ces fruits soient destinés à des fins industrielles et que les instructions du

service soient respectées.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Est interdite durant toute l´année l´importation d´écorce de

 conifères (Coniferae) originaires de pays non européens;

 châtaigniers (Castanea Mill.) et de chênes (Quercus L.) de l´Amérique du Nord, de l´URSS et de la

Roumanie;

 peupliers (Populus L.) des pays de l´Amérique.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

L´importation des produits, énumérés à l´annexe III du présent règlement, n´est autorisée

que si les exigences y indiquées sont respectées.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

L´importation des végétaux, énumérés à l´annexe IV du présent règlement, est interdite du

16 avril au 30 septembre. Dans des conditions exceptionnelles, un règlement ministériel peut reporter

la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions spéciales à l´importation.

Peuvent être importés durant toute l´année

 les végétaux originaires et importés directement de la Belgique et des Pays-Bas;

 les fleurs coupées, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de végétaux,

énumérés à l´annexe IV,

 les greffons

 les boutures.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le ministre de l´agriculture et de la viticulture

peut autoriser l´importation des végétaux, énumérés à l´annexe IV, après la date fixée, si ces végétaux

sont destinés à des expositions florales et d´arts décoratifs et en général à des manifestations culturelles.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Pour l´importation de greffons en provenance de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas,

l´importateur ou son mandataire présente, au moins quarante-huit heures avant la date d´importation,

une demande auprès du service en spécifiant la quantité, le pays d´origine et la provenance de ces greffons.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

L´importation des produits, visés à l´annexe V, de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas,

ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettel-

bruck, Frisange, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Remich, Rodange, Vianden, Wasserbillig,

Wiltz.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les bureaux des douanes avisent le service de toute importation de produits visés à l´annexe V

et remettent immédiatement au service les certificats phytosanitaires d´origine et, le cas échéant, ceux

de réexpédition.

B. Certificats phytosanitaires

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

L´importation des produits, énumérés à l´annexe V, n´est autorisée que si chaque envoi

est couvert d´un certificat phytosanitaire, délivré par le service du pays d´origine. Ce certificat doit être

conforme au modèle repris à l´annexe VI.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les produits, énumérés à l´annexe V, entreposés dans un pays autre que le pays d´origine,

doivent, lors de la réexpédition au Grand-Duché de Luxembourg, être couverts d´un certificat phyto-

sanitaire ou d´une copie certifiée conforme ainsi que d´un certificat de réexpédition conforme au modèle

repris à l´annexe VII. Ces deux documents sont délivrés par le service du pays réexpéditeur.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les produits, énumérés à l´annexe V, entreposés dans plusieurs pays autres que leur pays

d´origine, doivent, lors de la réexpédition sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, être

couverts des documents suivants

a) du certificat phytosanitaire, délivré par le pays d´origine, ou d´une copie certifiée conforme par le

dernier pays réexpéditeur;

b) du dernier certificat de réexpédition;

c) des certificats de réexpédition antérieurs au certificat visé sub b) ou de leurs copies certifiées con-

formes par le dernier pays réexpéditeur.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le certificat phytosanitaire du pays d´origine peut,

en ce qui concerne les fruits et légumes, à l´exception des pommes de terre, être remplacé, lors de la

réexpédition par un certificat phytosanitaire, délivré par le pays de provenance.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les produits originaires ou en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, importés directe-

ment de ces pays dans le Grand-Duché, sont dispensés des certificats prévus aux articles 10, 11 et 12.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les certificats phytosanitaires et les certificats de réexpédition ne doivent pas être établis

plus de quinze jours avant la date à laquelle les produits quittent le pays exportateur.

Ces documents sont rédigés au moins dans une des langues suivantes: allemand, français, italien,

néerlandais, anglais.

Ils ne peuvent porter ni amendement, ni râture, sous réserve de ce qui est prévu à l´alinéa suivant.

Pour l´importation de terre, les mots « végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits »,

sont remplacés dans le certificat par les mots « la terre décrite ».

C. Certificats d´accompagnement

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Si les végétaux, énumérés à l´annexe IX et destinés au Grand-Duché de Luxembourg, ont été

dédouanés en Belgique ou aux Pays-Bas, sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement

avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application.

Les végétaux, énumérés à l´alinéa 1er, doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison,

outre les certificats phytosanitaires, être couverts d´un certificat d´accompagnement destiné à permettre

leur contrôle phytosanitaire au Grand-Duché de Luxembourg. Ce certificat doit être établi en 3 exem-

plaires. Il doit être dûment rempli et signé par l´intéressé et il doit être visé par l´agent du bureau des

douanes où les végétaux sont dédouanés.

Il indique la composition complète et le poids de l´envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen

de transport, les noms, prénoms et adresses de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu de déli-

vrance. Ce lieu ne peut être changé qu´avec l´accord du service. L´original du certificat accompagne les

végétaux jusqu´à leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyés au service par le

bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés.

L´annexe mentionnée à l´alinéa 1er peut être changée par règlement ministériel.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les dispositions de l´article 16 s´appliquent aux végétaux originaires de pays autres que la

Belgique et les Pays-Bas.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Si un des envois visés à l´article 16 comprend des plantes destinées à la plantation, celles-ci

sont séparées d´autres plantes et restent sous la surveillance du service jusqu´à ce qu´elles soient re-

connues indemnes d´organismes nuisibles.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Si les végétaux, énumérés à l´annexe IX, et destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, ont été

dédouanés au Grand-Duché de Luxembourg, sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement

avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application.

Ces végétaux doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison, outre les certificats

phytosanitaires, être couverts d´un certificat d´accompagnement, destiné à permettre leur contrôle

phytosanitaire en Belgique ou aux Pays-Bas. Ce certificat doit être établi en trois exemplaires. Il doit être

dûment rempli et signé par l´intéressé et il doit être visé par l´agent du bureau des douanes où les végé-

taux sont dédouanés.

Il indique la composition complète et le poids de l´envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen de

transport, les noms, prénoms et adresses de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu de déli-

vrance. Ce lieu ne peut être changé qu´avec l´accord du service. L´original du certificat accompagne les

végétaux jusqu´à leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyés au service par le

bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés.

D. Fumigation

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les végétaux, énumérés à l´annexe IV, doivent, immédiatement à l´importation, être traités

par l´acide cyanhydrique ou par tout autre produit insecticide admis par le service.

Les envois destinés à la fumigation sont, aux frais du destinataire, adressés au poste de fumigation à

Luxembourg-ville.

La fumigation est effectuée, aux frais du destinataire, par les agents du service. Le traitement fumiga-

toire est attesté par l´apposition d´un cachet sur le certificat phytosanitaire ou sur la copie de ce docu-

ment.

Les végétaux destinés à la fumigation doivent être tenus isolés des autres végétaux.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Sont exemptés de la fumigation

a) les végétaux, cités à l´article 20, originaires de la Belgique et des Pays-Bas, introduits directement

de ces deux pays;

b) les végétaux, cités à l´article 20, originaires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, fumigés

dans l´un de ces deux pays et introduits directement au Grand-Duché;

c) les fleurs coupées et les rameaux ornementaux pour autant qu´ils ne sont pas destinés à servir de

boutures, de greffons ou à tout autre mode de multiplication;

d) les fruits et semences ainsi que les parties souterraines;

e) les plantes à feuilles persistantes;

f) les greffons et les boutures importés pendant la période allant du 16 avril au 30 septembre.

Le ministre peut exempter de la fumigation les végétaux autres que ceux précités, si aucune pro-

pagation du pou de San-José n´est à craindre par suite de leur importation.

E. Exportations et transit

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les produits exportés du Grand-Duché de Luxembourg doivent être conformes à la régle-

mentation phytosanitaire du pays importateur.

Le certificat qui doit accompagner ces produits n´est délivré que s´il résulte d´un examen que les

produits exportés répondent aux dispositions de l´alinéa 1er.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les produits en transit ne donnent lieu à aucune mesure phytosanitaire si le conditionnement

de l´envoi est tel qu´une évasion d´organismes nuisibles n´est pas à craindre.

F. Contrôles phytosanitaires

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Nonobstant la production des certificats phytosanitaires d´origine et de réexpédition, le

service peut contrôler les produits importés chaque fois que c´est nécessaire.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les produits, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, sont refoulés

et si le refoulement n´est pas possible, ils sont détruits aux frais de l´importateur.

Le ou les certificats phytosanitaires qui accompagnent les envois, sont munis d´un cachet du service

si l´introduction au Grand-Duché est refusée.

Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient

Les prescriptions relatives aux certificats et contrôles ne sont pas applicables

a) aux petites quantités de fruits frais, fleurs coupées, pommes de terre et plantes d´appartement que

les voyageurs transportent pour leur usage personnel;

b) aux végétaux, récoltés par les habitants du Grand-Duché de Luxembourg sur des terres exploitées

dans la zone frontalière allemande ou française, à condition que ces végétaux ne soient pas destinés

à la multiplication.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur

A. Mesures de protection générales

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales

Toute détention d´organismes nuisibles, figurant aux annexes I et II du présent règlement,

est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture

dans un but scientifique.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Le service contrôle, pendant la période de croissance, les exploitations qui reproduisent des

bulbes et tubercules à fleurs, des plantes ligneuses et vivaces, des plants de fraisiers, de chrysanthèmes et

d´

illets et des plants de pommes de terre, sur la présence d´organismes nuisibles particulièrement

dangereux et notamment de ceux figurant à l´annexe VIII.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre

quelconque doivent assurer la lutte contre les organismes nuisibles visés à l´article 29 et se conformer

à ce sujet aux instructions du service. Les mesures à prendre doivent être telles que les ravageurs ne

puissent exercer une influence défavorable sur la culture et la commercialisation des végétaux.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Au cas où les personnes tenues à assurer la destruction des organismes nuisibles sus-visés,

ne se conforment pas aux obligations indiquées à l´article précédent ou ne font la destruction de ces

organismes nuisibles que d´une manière insuffisante, le service détruit ou fait détruire les agents patho-

gènes et, le cas échéant, les végétaux contaminés aux frais des intéressés.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

La station viticole de l´Etat à Remich et, le cas échéant, l´administration des eaux et forêts

informent le service de la présence d´organismes nuisibles dans les exploitations dont le contrôle rentre

dans leurs compétences.

B. Mesures spéciales

1. Anguillule des tiges

(Ditylenchus dipsaci Kühn)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

La culture de bulbes à fleurs sur des sols déclarés contaminés par l´anguillule des tiges est

interdite.

2. Nématode doré des racines de la pomme de terre

(Heterodera rostochiensis Woll.)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

La production de plants de pommes de terre ainsi que la culture de bulbes et tubercules à

fleurs, de plantes ligneuses et vivaces et de plants de fraisiers, destinés à la replantation, ne sont auto-

risées que sur des terrains qui, après examen, effectué par le service, ont été trouvés indemnes du

nématode doré.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les plants de pommes de terre contaminés ou suspects d´être contaminés doivent être

traités de manière qu´ils ne soient plus contaminés s´ils sont mis en circulation en tant que plants de

pommes de terre.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Dès que l´apparition du nématode doré est constatée, le service délimite la surface contaminée.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Sur des surfaces contaminées, il est interdit

 de cultiver des pommes de terre;

 de cultiver, de mettre en terre ou d´entreposer des plantes destinées à la replantation.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Par dérogation aux dispositions de l´article 37, la culture de pommes de terre, à l´exception

de plants, sur des surfaces contaminées, peut être autorisée par le service. L´autorisation ne peut être

accordée qu´à condition que les tubercules soient récoltés avant la maturité des kystes, ou que le sol ait

été désinfecté par des moyens appropriés.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Par dérogation aux dispositions de l´article 36, la culture de pommes de terre sur des sur-

faces contaminées peut être autorisée à condition que les variétés utilisées soient résistantes aux races

de nématodes constatées sur ces parcelles.

Une variété de pommes de terre est considérée comme résistante à une race du nématode doré si,

lors de la culture de cette variété, le service constate une régression naturelle et annuelle de la population

de cette race de nématodes.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les mesures prévues pour lutter contre le nématode doré ou pour prévenir sa propagation

sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.

œ

3. Galle verruqueuse de la pomme de terre

(Synchytrium endobioticum [Schild.] Perc.)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Dès que l´apparition de la galle verruqueuse a été constatée, le service délimite la surface

contaminée ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones

environnantes.

Une parcelle est considérée comme contaminée quand la présence de symptômes de la galle verru-

queuse a été constatée sur au moins un végétal de cette parcelle.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Sur des surfaces contaminées, les tubercules et les fanes de pommes de terre doivent être

traités par l´exploitant de manière que l´organisme nuisible soit détruit.

S´il n´est plus possible de déterminer le lieu d´où proviennent les tubercules et les fanes contaminés,

l´ensemble du lot où ont été trouvés ces tubercules ou ces fanes, doit être traité.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Sur les surfaces contaminées, il est interdit de

 cultiver des pommes de terre;

 cultiver, mettre en terre ou entreposer des plantes destinées à la replantation.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Dans la zone de sécurité, seule la culture de variétés de pommes de terre résistantes à la

race du cryptogame détecté est autorisée.

Une variété de pommes de terre est considérée comme suffisamment résistante à une race de la galle

verruqueuse, lorsqu´elle réagit à la contamination par l´agent pathogène de cette race, dans une mesure

telle qu´une infection secondaire n´est pas à redouter.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les mesures prévues pour lutter contre la galle verruqueuse ou pour prévenir sa propagation

sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.

4. Doryphore

(Leptinotarsa decemlineata Say.)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Dès que l´apparition du doryphore a été constatée, les propriétaires, usufruitiers, locataires,

fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque sont tenus d´en assurer la destruction par des

produits appropriés.

5. Pou de San-José

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Lors de la constatation de l´apparition du pou de San-José, le service délimite la surface

contaminée ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large autour de la surface contaminée pour

assurer la protection des zones environnantes.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Dans les zones contaminées et les zones de sécurité, les végétaux, à l´exception des fruits

et semences, repris à l´annexe IV, sont traités à l´aide de produits appropriés pour lutter contre cet orga-

nisme nuisible et pour prévenir sa propagation.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Dans la zone de sécurité, les végétaux, repris à l´annexe IV, sont contrôlés au moins une fois

par an par le service sur la présence du pou de San-José.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Tous les végétaux contaminés se trouvant dans une pépinière sont détruits.

Les plantes contaminées ou suspectes d´être contaminées, qui ne se trouvent pas dans une pépinière,

mais qui croissent dans une zone contaminée, doivent être traitées de manière que ces plantes et les

fruits frais qui en sont issus, ne soient plus contaminés s´ils sont mis en circulation.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les végétaux racinés, à l´exception des fruits et semences, repris à l´annexe IV, croissant

dans une zone contaminée ne doivent pas être replantés à l´intérieur de la zone contaminée ou trans-

portés hors de celle-ci que si leur contamination n´a pas été constatée et s´ils sont traités de manière que

les poux de San-José, éventuellement présents, soient détruits.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Si dans un lot, comprenant des plantes vivantes non enracinées dans le sol et des parties de

plantes y compris les fruits frais, une partie du lot seulement est reconnue contaminée, celle-ci doit

être détruite. La partie sur laquelle une contamination n´a pas été décelée, est traitée par l´exploitant

de manière que les poux de San-José, éventuellement présents, soient détruits.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Par dérogation aux dispositions des articles 49 et 51, le traitement ou la destruction des

fruits frais contaminés n´est pas requis lorsqu´ils sont mis en circulation à l´intérieur de la zone conta-

minée ou s´ils sont soumis à une transformation immédiate.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les mesures prévues pour lutter contre le pou de San-José ou pour prévenir sa propagation

sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.

6. Feu bactérien

(Erwinia amylovora [(Burr). Winsl. et al.])

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Dès que l´apparition du feu bactérien a été constatée, le service délimite la surface contaminée

ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large autour de la surface contaminée pour assurer la protec-

tion des zones environnantes.

Il prend les mesures nécessaires pour l´extermination de cet organisme nuisible et notamment la

destruction des plantes atteintes.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les mesures prévues pour lutter contre le feu bactérien ou pour prévenir sa propagation

sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.

7. Chardons nuisibles

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrain à un titre quel-

conque, qui constatent sur leurs terrains la présence massive de chardons nuisibles, sont tenus d´er

empêcher la floraison.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Sont réputées nuisibles, les espèces de chardons suivantes

 Cirse des champs (Cirsium arvense [(L.) Scop.]).

 Chardons à feuilles lancéolées (Cirsium lanceolatum [(L.) Hill.]).

 Cirse des marais (Cirsium palustre [(L.) Scop.]).

 Chardon crépu (Carduus crispus L.).

8. Campagnols et mulots

(Apodemus spec. et Microtus spec.)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre

quelconque, qui constatent sur leurs terrains une pullulation de mulots ou de campagnols, sont tenus

de procéder à la destruction de ces rongeurs, suivant les instructions du service.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Le service peut organiser une campagne d´extermination dans les régions envahies par les

ravageurs désignés à l´article précédent.

9. Mesures phytosanitaires dans le domaine de la viticulture

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés sont tenus de détruire les vignes

avant le 1er mai de chaque année. Les ceps avec leurs racines sont arrachés et brûlés sur place ou enlevés

du terrain. Le terrain est labouré ou défoncé. Les pousses des vignes détruites doivent être déracinées

avant le 15 juin, brûlées sur place ou enlevées du terrain.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Sont considérées comme vignobles abandonnés, les plantations de vignes dans lesquelles

l´exploitant n´a plus procédé, pendant deux années consécutives, à la lutte antiparasitaire, à la taille de la

vigne, au labourage et au sarclage du sol ou à la lutte contre les mauvaises herbes par la lutte chimique

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

La station viticole de l´Etat à Remich dresse annuellement un relevé des parcelles incriminées

et en fait communication aux propriétaires intéressés et au service. Sommation est faite aux propriétaires

ou aux locataires de procéder à l´arrachage des vignes en question, conformément à l´article 60.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

En cas d´inobservation de ces dispositions, l´opération d´arrachage et de destruction est

exécutée d´office et aux frais du contrevenant.

10. Rat musqué

(Fiber zibethicus Desm.

syn.: Onatra zibethica L.)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

L´élevage de rats musqués, la détention, le transport et le commerce de ces ravageurs à

l´état vivant sont interdits.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre

quelconque, qui constatent sur leurs terrains la présence de rats musqués, sont autorisés à assurer la

lutte contre ces ravageurs, par tous les moyens énumérés aux articles 2 à 6 de l´arrêté grand-ducal

du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

En vue de la destruction du rat musqué, les agents de l´administration des eaux et forêts

peuvent utiliser tout moyen autorisé par le ministre ayant dans son ressort l´administration des eaux et

forêts.

11. Bostryches

(Scolitidae)

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Pendant la période du 1er mai au 30 septembre, les bois résineux abattus non écorcés doivent

être débardés hors forêt dans un délai de 30 jours.

Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique.

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre

quelconque qui y constatent la présence d´un ou de plusieurs foyers de bostryches, ou qui en sont

avisés par lettre recommandée procédant du directeur de l´administration des eaux et forêts doivent

effectuer dans les 20 jours l´abattage et l´écorçage des arbres attaqués.

Chapitre IV.  Sanctions pénales

Chapitre IV.  Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dis-

positions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 précitée concernant la protection des végétaux et

produits végétaux contre les organismes nuisibles.

Chapitre V.  Abrogations

Chapitre V.  Abrogations

Les dispositions suivantes sont abrogées

 l´arrêté du 24 septembre 1923, modifiant l´arrêté du 30 juin 1923, concernant les mesures à prendre

contre l´invasion et la propagation du puceron lanigère et de l´oidium américain du groseillier;

 l´arrêté du 24 septembre 1923, concernant l´organisation et le fonctionnement du service phytopa-

thologique des établissements horticoles;

 l´arrêté du 2 juillet 1927, édictant des mesures contre l´invasion et la propagation du Rhagoletis

cerasi;

 l´arrêté du 15 décembre 1933, concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à la viti-

culture;

 l´arrêté du 18 juillet 1936, concernant l´importation et l´exportation de pommes de terre, de tomates

et d´aubergines, modifié par l´arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu´il s´agit de la Belgique,

et le règlement ministériel du 21 septembre 1963;

 l´arrêté du 11 mai 1939, concernant la lutte contre le doryphore;

 l´arrêté ministériel du 24 septembre 1949, concernant la destruction des campagnols et des mulots;

le règlement ministériel du 21 octobre 1961, concernant les mesures à prendre pour éviter l´intro-

duction et la propagation du pou de San-José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays;

 l´arrêté ministériel du 20 avril 1948, concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la pro-

pagation du bostryche.

 l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concernant les mesures propres à empêcher la propa-

gation du rat musqué (Fiber zibethicus).

Chapitre V.  Abrogations  l´arrêté du 24 septembre 1923, modifiant l´arrêté du 30 juin 1923, concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du puceron lanigère et de l´oidium américain du groseillier;

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 juillet 1971

Jean

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Intérieur et de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

1. Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement

1) Cacoecimorpha pronubana Hb. (= Tortrix)

2) Ceratitis capitata Wied.

3) Conotrachelus nenuphar Herbst

4) Cydia molesta Busk. (= Laspeyresia)

5) Epichoristodes acerbella (Welk.) Diak.

6) Hyphantria cunea Drury

7) Popillia japonica Newman

8) Prodenia littoralis Boisd.

9) Prodenia litura F.

10) Rhagoletis pomonella Walsh.

2. Organismes du règne animal, à tous les stades de leur développement, s´il n´est pas prouvé qu´ils

sont morts

1) Heterodera rostochiensis Woll.

2) Quadraspidiotus perniciosus Comst.

3. Bactéries

1) Aplanobacterium populi Ridé

2) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.

3) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

4. Cryptogames

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dièt.

3. Cronartium comptoniae Arth.

4. Cronartium fusiforme Hedge. et Hunt ex Cumm.

5. Cronartium quercuum (Berk.) Miy. ex Shirai

6. Endothia parasitica (Murr.) P. J. et H. W. Anderson

7. Guignardia laricina (Saw.) Yam. et Ito

8. Hypoxylon pruinatum (Klotzsch) Cke.

9. Melampsora albertensis Arth.

10. Melampsora medusae Thüm.

11. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru

12. Peridermium harknessii J. P. Moore

13. Septoria musiva Pk. (perf. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson)

14. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

5. Virus

1. Virus de Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L.,

Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L.,

2. Virus des pommes de terre (Solanum tuberosum L.)

a) Potato spindle tuber virus

b) Potato stunt virus

c) Potato witches´ broom virus

d) Potato yellow dwarf virus

e) Potato yellow vein virus

3. Virus de la vigne (Vitis L. partim)

4. Nécrose phloëm d´Ulmus L.

ANNEXE II

1. Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement

Objet de contamination

Espèce

Végétaux ou parties de végétaux

1. Acalla schalleriana F.

Azalées (Rhododendron L. partim)

2. Anarsia lineatella Zell.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,

Ribes L., Rubus L.

3. Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Chrysanthèmes (Chrysanthemum [Tourn.] L.

partim)

4. Ditylenchus destructor Thorne

Bulbes et tubercules â fleurs

5. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Bulbes et tubercules à fleurs

6. Gracilaria azaleella Brants.

Azalées (Rhododendron L. partim)

7. Lampetia equestris F.

Bulbes et tubercules à fleurs

8. Phthorimaea operculella Zell.

Tubercules de pommes de terre (Solanum tube-

rosum L.)

9. Rhagoletis cerasi L.

Fruits de cerisiers (Prunus avium L. et Prunus

cerasus L.)

10. Scolytidae

Bois de conifères en provenance des pays de

zones tempérées et subarctiques d´autres parties

du monde que l´Europe

11. Viteus vitifolii Fitch.

Vignes (Vitis L. partim) à l´exclusion des fruits et

semences

2. Bactéries

Espèce

Objet de contamination

Végétaux ou parties de végétaux

1. Agrobacterium tumefaciens (E.F.Sm. et

Plantes racinées de Cotoneaster B. Ehrh., Cydonia

Town.) Conn.

Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,

Rosa L., Rubus L., Vitis L.

2. Pectobacterium parthenii var. dianthicola

Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs

Hellmers

coupées et des semences

3. Pseudomonas caryophylli Starr, et Burkh.

Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs

coupées et des semences

4. Pseudomonas marginata (Mc Cull.) Stapp

Bulbes de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.) et de

frésias (Freesia Klatt.)

5. Pseudomonas woodsii (E.F.Sm.) Stev.

Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs

coupées et des semences

6. Xanthomonas begoniae (Takimoto) Dows.

Bégonias (Begonia L.) à l´exception de fruits,

semences et tubercules

3. Cryptogames

1. Ascochyta chrysanthemi F.L. Stevens (perf.

Chrysanthèmes (Chrysanthemum

[Tourn.] L.

Didymella ligulicola [Baker, Dimock et

partim)

Davis] Arx)

2. Botrytis convoluta Whet. et Drayt. (perf.

Rhizomes de l´iris (Iris L.)

Botryotinia convoluta [Drayt.] Whet.)

3. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. nar-

Bulbes de narcisses (Narcissus L.)

cissi Snyd. et Hans.

4. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. gla-

Bulbes de frésias (Freesia Klatt.), de glaieuls (Gla-

dioli (Massey) Snyd. et Hans.

diolus [Tourn.] L. et de crocus (Crocus L.)

5. Guignardia baccae (Cav.) Jacz.

Vignes (Vitis L.) à l´exception des fruits et se-

mences

6. Ovulinia azaleae Weiss

Azalées (Rhododendron L. partim)

7. Phialophora cinerescens ( r.) van Beyma

Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs

coupées et des semences.

8. Phytophtora fragariae Hickman

Plants de fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.)

9. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge.

Géraniums (Pelargonium hortorum Bail.)

10. Puccinia horiana P. Henn.

Chrysanthèmes (Chysanthemum [Tourn.] L. par-

tim)

11. Rhizoctonia tuliparum Whet. et J.M. Arth

Bulbes et tubercules à fleurs

(= Sclerotium)

12. Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm

Bulbes à fleurs

13. Stromatinia gladioli (Drayt.) Whet.

Bulbes et tubercules à fleurs

(= Sclerotinia)

14. Septoria gladioli Pass.

Bulbes et tubercules à fleurs

15. Verticillium alboatrum Reinke et Berth.

Boutures de houblon (Humulus lupulus L.)

16. Phoma exigua var. foveata (Foister)

Tubercules de pommes de terre (Solanum tubero-

Boerema

sum L.)

17. Uromyces transversalis (Theum) Wint.

Glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.)

ANNEXE III

Végétaux, produits végétaux et terre

Exigences

1. Bois de conifères en provenance de pays non

Le bois est écorcé.

européens.

2. Bois de Castanea Mill. et de Quercus L. en

ou a) Constatation officielle que le bois provient

provenance d´Amérique du Nord, d´URSS et

de régions non contaminées par Cerato-

de Roumanie.

cystis fagacearum et Ophiostoma roboris;

ou b) Le bois est écorcé. Sa teneur en eau ne

dépasse pas 20%;

ou c) Le bois est écorcé. Il a subi un traitement

de désinfection efficace contre le Cerato-

cystis fagacearum.

3. Bois de Populus L. en provenance des pays

Le bois est écorcé.

d´Amérique.

4. Végétaux du genre Castanea Mill.

a) toutes provenances

a) Constatation officielle que sur le champ de

production il n´a été observé aucun symptôme

d´Endothia parasitica depuis le début de la

dernière période complète de végétation.

b) en provenance d´Amérique, d´URSS et de

b) Constatation officielle que les plantes pro-

Roumanie.

viennent de régions non contaminées par

Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma robo-

ris.

5. Végétaux du genre Quercus L.

a) Toutes provenances

Constatation officielle que sur le champ de pro-

duction il n´a été observé aucun symptôme d´En-

dothia parasitica ou de Cronartium quercuum

depuis le début de la dernière période complète

de végétation.

b) En provenance d´Amérique du Nord,

Constatation officielle

d´URSS et de Roumanie

= que ni sur le champ de production, ni dans ses

environs immédiats il n´a été observé aucun

symptôme de Cronartium fusiforme depuis le

début de la dernière période complète de

végétation,

= et que les plantes proviennent de régions non

contaminées par Ceratocystis fagacearum et

Ophiostoma roboris.

6. Végétaux du genre Populus L. à l´exception

des fruits et des semences

a) Toutes provenances

Constatation officielle

 que sur le champ de production il n´a été

observé aucun symptôme de Septoria musiva

Végétaux, produits végétaux et terre

Exigences

depuis le début de la dernière période com-

plète de végétation,

= et que les végétaux du champ de production

n´ont présenté aucun symptôme de maladie à

virus depuis le début de la dernière période

complète de végétation.

b) En provenance des pays du continent amé-

Constatation officielle que sur le champ de pro-

ricain

duction il n´a été observé aucun symptôme

d´Hypoxylon pruinatum, de Melampsora alber-

tensis ou de Melampsora medusae depuis le début

de la dernière période complète de végétation.

7. Végétaux du genre Ulmus à l´exception des

Constatation officielle que ni sur le champ de pro-

fruits et semences en provenance d´Amérique

duction, ni dans ses environs immédiats il n´a été

du Nord

observé aucun symptôme de Nécrose phloëm

depuis le début de la dernière période complète

de végétation.

8. Végétaux du genre Picea L. à l´exception des

Constatation officielle que sur le champ de pro-

fruits et semences en provenance d´Amérique

duction il n´a été observé aucun symptôme de

du Nord

Chrysomyxa arctostaphyli depuis le début de la

dernière période complète de végétation.

9. Végétaux du genre Pinus L., à l´exception des

fruits et semences

a) toutes provenances

a) Constatation officielle que sur le champ de

production il n´a été observé aucun symptôme

de Cronartium quercuum depuis le début de

la dernière période complète de végétation;

b) en provenance d´Amérique du Nord

b) Constatation officielle que sur le champ de

production il n´a été observé aucun symptôme

de Cronartium fusiforme depuis le début de la

dernière période complète de végétation;

c) en provenance des pays d´Amérique

c) Constatation officielle que sur le champ de

production il n´a été observé aucun symptôme

de Cronartium comptoniae,

Peridermium

harknessii, Melampsora albertensis ou Me-

lampsora medusae depuis le début de la

dernière période complète de végétation.

10. Végétaux du genre Larix L. et de l´espèce

Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. à l´excep-

tion des fruits et semences

a) en provenance des pays d´Asie

a) Constatation officielle que sur le champ de

production il n´a été observé aucun symptôme

de Guignardia laricina depuis le début de la

dernière période complète de végétation;

b) en provenance des pays d´Amérique

b) Constatation officielle que sur le champ de

production il n´a été observé aucun symptôme

Végétaux, produits végétaux et terre

Exigences

de Melampsora albertensis ou de Melampsora

medusae depuis le début de la dernière période

complète de végétation.

11. Végétaux du genre Abies Mill., à l´exception

Constatation officielle que sur le champ de pro-

des fruits et semences en provenance des pays

duction il n´a été observé aucun symptôme de

d´Amérique

Melampsora albertensis ou de Melampsora me-

dusae depuis le début de la dernière période com-

plète de végétation.

12. Tubercules de pommes de terre (Solanum

Constatation officielle que les pommes de terre

tuberosum L.)

proviennent d´un champ de production exempt de

Synchytrium endobioticum et de Corynebacte-

rium sepedonicum.

13. Plants de pommes de terre (Solanum tubero-

Constatation officielle que les plants de pommes

sum L.)

de terre proviennent d´un champ de production

exempt de Heterodera rostochiensis.

14. Tubercules de pommes de terre (Solanum

Suppression de la faculté germinative.

tuberosum L.) en provenance des pays d´Amé-

rique

15. Végétaux racinés plantés ou destinés à être

Constatation officielle que le champ de production

plantés, cultivés en plein air

est exempt de Synchytrium endobioticum, de

Heterodera rostochiensis et de Corynebacterium

sepedonicum.

16. Végétaux des genres Crataegus L., Coto-

Constatation officielle que ni sur le champ de

neaster B. Ehrh., Cydonia Mill., Malus Mill.,

production, ni dans ses environs immédiats il n´a

Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., à

été observé aucun symptôme d´Erwinia amy-

l´exception des fruits, des semences et des

lovora depuis le début de la dernière période

parties de plantes pour ornementation

complète de végétation.

17. Végétaux des genres Cydonia Mill., Ligustrum

Constatation officielle que sur le champ de pro-

L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,

duction il n´a été observé aucun symptôme de

Rosa L., Rubus L., Syringa L., à l´exception

maladies à virus depuis le début de la dernière

de fruits, des semences et des parties de

période complète de végétation.

plantes pour ornementation

18. Végétaux du genre Vitis L. partim, à l´excep-

Constatation officielle que les végétaux du champ

tion des fruits et des semences

de production n´ont présenté aucun symptôme

de maladies à virus depuis le début de la dernière

période complète de végétation.

19. Fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.) à l´exception

Constatation officielle

des fruits et des semences

 que sur le champ de production il n´a été

observé aucun symptôme de Phytophthora

fragariae depuis le début de la dernière période

complète de végétation,

et

Végétaux, produits végétaux et terre

Exigences

 que les végétaux du champ de production

n´ont présenté aucun symptôme de maladies

à virus depuis le début de la dernière période

complète de végétation.

20. Bulbes de tulipes et de narcisses (Tulipa L. et

constatation officielle que sur le champ de pro-

Narcissus L.)

duction il n´a été observé aucun symptôme de

Ditylenchus dipsaci var. tulipae depuis le début de

la dernière période complète de végétation.

21. Tubercules de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.)

Constatation officielle que sur le champ de produc-

tion il n´a été observé aucun symptôme d´Uro-

myces transversalis (Theum) Wint., depuis le

début de la dernière période complète de végé-

tation.

22. Plantes avec terre adhérente en provenance

La terre est stérile.

du Japon et de l´Amérique du Nord

23. Terre contenant des parties de végétaux ou

La terre est stérile.

de l´humus en provenance de pays non-euro-

péens.

ANNEXE IV

Acer L.

Erable

Cotoneaster B. Ehrhart

Cotoneaster

Crataegus L.

Aubépine

Cydonia Mill.

Cognassier

Evonymus L.

Fusain

Fagus L.

Hêtre

Juglans L.

Noyer

Ligustrum L.

Troene

Malus Mill.

Pommier

Populus L.

Peuplier

Prunus L.

Prunier

Pyrus L.

Poirier

Ribes L.

Groseillier

Rosa L.

Rosier

Salix L.

Saule

Sorbus L.

Sorbier

Syringa L.

Lilas

Tilia L.

Tilleul

Ulmus L.

Orme

Vitis L.

Vigne

ANNEXE V

1. Végétaux à l´exception des fruits et semences

a) végétaux de dicotylédones ligneuses à l´exception des fleurs coupées et des rameaux ornementaux

b) plants de fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.)

c) géraniums (Pelargonium l´Herit. partim)

d) tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.)

e) tubercules et bulbes à fleurs et rhizomes d´iris (Iris L.) en repos végétatif

f) pins (Pinus L.)

g) chrysanthèmes (Chrysanthemum [Tourn.] L. partim)

h) oeillets (Dianthus L.)

i) boutures de houblon (Humulis lupulus L.)

j) autres végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés.

2. Fruits frais de

a) Citrus L., à l´exception des citrons (Citrus medica L.)

b) Cydonia Mill.

c) Malus Mill.

d) Pyrus L.

e) Prunus L.

f) Ribes L.

g) Rubus L.

h) Vitis L.

3. Fleurs coupées et rameaux ornementaux de

a) Gladiolus L.

b) Prunus L.

c) Rosa L.

d) Salix L.

e) Syringa L.

4. Terre

a) contenant des parties de végétaux ou de l´humus (la tourbe n´est pas considérée comme partie

de végétaux ou humus);

b) adhérente ou ajoutée aux végétaux.

5. a) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de

Quercus L.

b) Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L.

c) Végétaux en provenance de Chine, du Japon, de Corée, de la partie asiatique de l´URSS ou

d´Amérique du Nord.

1) Végétaux angiospermes, à l´exception des fruits et semences.

2) Fruits frais avec leur péricarpe entièrement ou partiellement charnu.

d) Végétaux en provenance de Bulgarie, de Yougoslavie, d´Autriche, de Roumanie, de Tchécoslo-

vaquie, d´Ukraine ou de Hongrie.

1) Végétaux dicotylédones, à l´exception de leurs parties souterraines ainsi que de leurs fruits et

semences.

2) Fruits frais avec leur péricarpe entièrement ou partiellement charnu.

e) Végétaux du genre Larix L. et de l´espèce Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt., à l´exception des

fruits et semences, en provenance des pays d´Amérique et d´Asie.

f) Végétaux du genre Abies L., à l´exception des fruits et semences, en provenance des pays d´Amé-

rique.

g) Végétaux du genre Picea L., à l´exception des fruits et semences, en provenance d´Amérique du

Nord.

ANNEXE VI

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE n°....................

Service de la protection des végétaux du Grand-Duché de Luxembourg

II est certifié que les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessous ont été

minutieusement examinés, en totalité ou sur un échantillon représentatif le (date).....................................

par (nom) ....................................................,

agent autorisé du service phytosanitaire............................................

et sont, à sa connaissance, jugés pratiquement indemnes d´ennemis et maladies dangereux des cultures

et que l´envoi est estimé conforme aux réglementations phytosanitaires actuellement en vigueur

dans le pays importateur, ainsi qu´il est spécifié dans la déclaration supplémentaire ci-après ou par

ailleurs.

Fumigation ou désinfection (à remplir sur la demande du pays importateur)

Date:............................................................................................................................................................................................

Traitement

Durée du traitement

Produit chimique utilisé et concentration:. .....................................................................................................................

Déclaration supplémentaire

Fait à

le ......................................

(signature)

(Cachet du service)

(fonction)

Description de l´envoi

Nom, prénom et adresse de l´expéditeur

Nom, prénom et adresse du destinataire

Nombre et nature des colis

Marque des colis

Provenance (sur la demande du pays importateur)

Moyen de transport:.

Point d´entrée

Contenu de l´envoi

Nom botanique (sur la demande du pays importateur)

ANNEXE VII

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPEDITION

Service de la protection des végétaux du Grand-Duché de Luxembourg

n° ..........................

Il est certifié

que les végétaux, produits végétaux, ou autres objets de l´envoi décrits ci-dessous ont été introduits

le ..................................................... de ................................................................................... en

(Etat dans lequel le certificat est délivré)

qu´ils étaient accompagnés du certificat phytosanitaire n°

dont une copie certifiée con-

forme est jointe

et que pendant leur séjour en ...........................................................................................................................................

(Etat dans lequel le certificat est délivré)

aucune modification de l´envoi contraire aux dispositions phytosanitaires de l´Etat importateur n´est

intervenue.

Description de l´envoi

Nom et adresse de l´expéditeur

Nom et adresse du destinataire

Nombre, nature et poids des colis: ...................................................................................................................................

Marque des colis

Moyen de transport

Poids total et désignation du contenu

..............................., le

(Cachet du service)

(Signature)

et

(fonction)

ANNEXE VIII

virus

 bulbes et tubercules à fleurs

Ditylenchus dipsaci

Ditylenchus destructor

Aphelenchoides fragariae

virus

 plantes ligneuses

Erwinia amylovora

Stereum purpureum

virus

 plants de fraisiers

Phytophthora fragariae

Phytophthora cactorum

Aphelenchoides fragariae

virus

 plants de chrysanthèmes

Puccinia horiana

Ascochyta chrysanthemi

virus

 plants d´oeillets

Pectobacterium parthenii

Pseudomonas caryophylli

Pseudomonas woodsii

Phialophora cinerescens

Fusarium oxysporum

virus

 plants de pommes de terre

Heterodera rostochiensis

Synchytrium endobioticum

Corynebacterium sepedonicum

ANNEXE IX

1) Plantes ligneuses

2) Plantes herbacées

 boutures et plantes racinées

 boutures non racinées

a) d´oeillets (Dianthus L.)

b) de chrysanthèmes [Chrysanthemum (Tourn.)

L.]

c) de Pelargonium l´Hérit.

d) d´houblon (Humulus lupulus L.)

e) de fraisiers [Fragaria (Tourn.) L.]

3) Fleurs coupées/Rameaux ornementaux

a) d´œillets (Dianthus L.)

b) de chrysanthèmes [Chrysanthemum (Tourn.)

L.]

c) de roses (Rosa L.)

d) de saules (Salix L.)

e) de lilas (Syringa L.)

f) de Prunus L.

g) de glaieuls (Gladiolus L.)

4) Bulbes à fleurs et rhizomes d´iris (Iris L.)

5) Fruits

abricots, pommes, poires, pêches, prunes, cerises

et agrumes (à l´exception de citrons).

6) Pommes de terre

7) Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L.

8) Terre

9) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus

L. en provenance d´Amérique du Nord (U.S.A. et Canada), d´U.R.S.S. et de Roumanie.

Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.  Ratification

par la Suède.

(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss.

Mémorial 1969, A, p. 514

Mémorial 1970, A, p. 865 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 juin 1971

la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Cette Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Suède le 1er juillet 1971.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, la Suède a émis les réserves suivantes

(a) A l´article 3

Aux termes du sous-alinéa 4 du 1er alinéa de l´article 29 de la loi sur les étrangers (1954:193) l´étranger

peut être expulsé de Suède s´il a au cours des cinq dernières années été condamné hors de Suède par

jugement ayant acquis force de chose jugée à une peine privative de liberté pour une infraction entraînant

l´expulsion conformément aux dispositions de la loi suédoise, ou s´il a purgé une peine pour une infraction

de l´espèce et qu´en raison de la nature de l´acte délictueux et d´autres circonstances il est à craindre

qu´il poursuive ses activités délictueuses en Suède.

(b) A l´article 11

Aux termes de l´article 16 de la loi sur les étrangers (1954:193) et aux termes de l´article 11 de la loi

sur le droit qu´ont l´étranger et l´entreprise étrangère d´exercer une activité lucrative dans le royaume

(1968:555), tout permis de travail et toute autorisation d´exercer une telle activité délivrés pour une

période déterminée peuvent être retirés s´il y a lieu pour des raisons particulières.

(c) A l´article

Les conditions mentionnées aux alinéas 1 (a) et (b) ne sont pas reconnues par la Suède.

(d) A l´article 23

Aux termes de l´article 1er de la loi prévoyant en certains cas l´acquisition à titre onéreux du droit à

une mine (1949:658), le Roi en conseil peut, s´il est spécialement motivé d´assurer l´influence suédoise

sur une entreprise minière, ordonner que la mine soit cédée en tout ou en partie, contre remboursement,

à la Couronne ou à quiconque sera désigné par le Roi en conseil.

Réglementation du tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial

par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises

En vertu du Règlement CEE n° 668/71 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars 1971,

paru au Journal officiel des Communautés européennes L 77 du 1er avril 1971, la nomenclature tarifaire

de la sous-position 04.04 A I a 1 et b 1 aa du Tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 1er août

1971, conformément aux indications ci-après

N° de la

position

Désignation des marchandises

Tarif

04.04

Fromages et caillebotte

A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés

ou en poudre

I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la

matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a)

a. en meules stadard et d´une valeur franco frontière par 100 kg

poids net

1. égale ou supérieure à F 6.520 et inférieure à F 7.507,50

P (23%)

2. égale ou supérieure à F 7.507,50

P (23%)

b. en morceaux conditionnés sous vide

1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net

aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur

franco frontière égale ou supérieure à F 7.520 et inférieure

à F 8.920 par 100 kg poids net

P (23%)

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Dalheim.  Taxe d´évacuation des ordures ménagères.

Par une délibération du 8 mars 1971 le conseil communal de Dalheim a décidé de majorer la taxe

d´évacuation des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Diekirch.  Taxes de location des compteurs d´eau.

Par une délibération du 19 avril 1971 le conseil communal de Diekirch a fixé les taxes de location des

compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Dippach.  Taxe d´évacuation des ordures ménagères.

Par une délibération du 3 mai 1971 le conseil communal de Dippach a décidé de majorer les taxes

d´évacuation des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971.

Ettelbruck.  Taxes de raccordement à la conduite d´eau au lieudit « in der Heng ».

Par une délibération du 14 mai 1971 le conseil communal de Ettelbruck a fixé les taxes de raccorde-

ment à la conduite d´eau au lieudit « in der Heng ».

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971.

Junglinster.  Taxe de concession au cimetière.

Par une délibération du 26 février 1971 le conseil communal de Junglinster a fixé la taxe de concession

au cimetière.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1971.

Manternach.  Règlement sur les trottoirs.

Par une délibération du 4 mai 1971 le conseil communal de Manternach a édicté un règlement sur les

trottoirs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971

et par décision ministérielle du 25 juin 1971.

Mertert.  Taxes d´utilisation des bains et douches publics et taxes d´évacuation des ordures

ménagères.

Par 2 délibérations du 11 mai 1971 le conseil communal de Mertert a décidé de majorer les taxes

d´utilisation des bains et douches publics et taxes d´évacuation des ordures ménagères.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêtés grand-ducaux du

22 juin 1971.

Mertert.  Taxes d´eau et de location de compteurs d´eau.

Par une délibération du 11 mai 1971 le conseil communal de Mertert a décidé de majorer les taxes

d´eau et de location de compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971

et par décision ministérielle du 2 juillet 1971.

Mondercange.  Taxes de chancellerie.

Par une délibération du 17 mai 1971 le conseil communal de Mondercange a fixé les taxes de chan-

cellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1971.

Reckange-sur-Mess. 

Taxes de chancellerie.

Par une délibération du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a fixé les taxes

de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971.

Reisdorf.  Taxe d´utilisation de la canalisation.

Par une délibération du 17 novembre 1970 le conseil communal de Reisdorf a fixé la taxe d´utilisation

de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Remich.  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf.

Par une délibération du 7 avril 1971 le conseil communal de Remich a fixé les taxes de raccordement

à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Rosport.  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Par une délibération du 9 avril 1971 le conseil communal de Rosport a fixé les taxes de raccordement

à la canalisation et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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