Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
Réglementation du tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 15 juillet 1971 majorant
les frais de recouvrements à faire par
voie de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des do-
maines.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté ministériel du 2 juin 1947 autorisant l´administration de l´enregistrement et des domaines
à faire ses recouvrements par voie de remboursement postal;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service
intérieur des postes;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´enregistrement et des domaines;
Arrête
Par dérogation à l´article 1er du règlement ministériel du 17 février 1966, les frais de recou-
vrements à faire par vole de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des
domaines sont fixés à vingt-trois francs.
Les alinéas 7 à 11 de l´article 293 du code des assurances sociales, tel que cet article a été
modifié par les lois des 7 août 1961 et 26 juillet 1966 sont remplacés comme suit
1° (7) « Le conseil arbitral des assurances sociales sera assisté d´un inspecteur ou inspecteur principal,
d´un chef de bureau, d´un chef de bureau adjoint, d´un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux,
commis, commis adjoints et expéditionnaires, selon les besoins du service. L´inspecteur pourra être
nommé aux fonctions d´inspecteur principal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires
de son administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur.
Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. »
2° (8) « Le conseil supérieur des assurances sociales sera assisté d´un inspecteur ou inspecteur prin-
cipal, d´un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux, commis, commis adjoints et expédition-
naires, selon les besoins du service. L´inspecteur pourra être nommé aux fonctions d´inspecteur prin-
cipal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de son administration d´origine de
rang égal ou immédiatement inférieur.
Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. »
3° (9) « Les inspecteurs et inspecteurs principaux des deux conseils, le chef de bureau et le chef de
bureau adjoint du conseil arbitral sont nommés par le Grand-Duc. Les rédacteurs et expéditionnaires
sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. »
4° (10) « Le président et les assesseurs du conseil supérieur des assurances sociales, le fonction-
naire appelé à remplacer le président du conseil arbitral, les délégués patrons et assurés des deux conseils
toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement grand-ducal. »
5° (11) « En cas de recrutement d´un employé statutaire auprès d´un organisme de sécurité sociale,
il sera procédé, pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des
années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de cet organisme, déduction faite d´une période
de stage de trois ans. La disposition de l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. »
Au sens du présent règlement, on entend par
a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les
semences;
b) produits
végétaux: les produits d´origine végétale non transformés ou ayant fait l´objet d´une
préparation simple, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux;
c) organismes
nuisibles: les ennemis des végétaux et des produits végétaux des règnes animal et
végétal, ainsi que les virus;
d) service
le service de la protection des végétaux;
e) produits
les végétaux, les produits végétaux et la terre.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1971
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1971
Le Ministre du Travail,
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1524, sess. ord. 1970-1971.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir
l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les orga-
nismes nuisibles;
Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Inté-
rieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Dispositions générales
Outre les organes visés à l´article 5, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protec-
tion des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, la surveillance des mesures
prévues dans le présent règlement est exercée
a) par les agents du service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services tech-
niques de l´agriculture.
Sont désignés agents
les ingénieurs et agents techniques des services de la protection des végétaux, de la production
végétale ainsi que le préposé et les agents techniques du service de l´horticulture;
les ingénieurs et agents techniques de la station viticole de l´Etat à Remich;
b) par les agents de l´administration des eaux et forêts en ce qui concerne les mesures s´appliquant
exclusivement au domaine de la sylviculture et visées aux articles 64, 65, 66, 67 et 68;
Sont désignés agents
les ingénieurs et agents techniques de l´administration précitée;
c) conjointement par les agents visés sub a) et b) en ce qui concerne les mesures s´appliquant à la fois
à la sylviculture et à l´agriculture.
Chapitre II. Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit
de végétaux, de produits végétaux et de terre
A. Interdictions et restrictions à l´importation
L´introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des organismes nuisibles,
énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient
à l´état isolé, est interdite.
Cette interdiction ne s´applique pas
a) aux organismes nuisibles, énumérés à l´annexe II, à condition que la contamination soit minime;
b) aux organismes nuisibles, repris aux annexes I et II, à introduire dans un but scientifique, après
autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture;
c) aux fruits légèrement contaminés par le pou de San-José, pendant la période du 1er novembre au
31 mars, à condition que ces fruits soient destinés à des fins industrielles et que les instructions du
service soient respectées.
Est interdite durant toute l´année l´importation d´écorce de
conifères (Coniferae) originaires de pays non européens;
châtaigniers (Castanea Mill.) et de chênes (Quercus L.) de l´Amérique du Nord, de l´URSS et de la
Roumanie;
peupliers (Populus L.) des pays de l´Amérique.
L´importation des produits, énumérés à l´annexe III du présent règlement, n´est autorisée
que si les exigences y indiquées sont respectées.
L´importation des végétaux, énumérés à l´annexe IV du présent règlement, est interdite du
16 avril au 30 septembre. Dans des conditions exceptionnelles, un règlement ministériel peut reporter
la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions spéciales à l´importation.
Peuvent être importés durant toute l´année
les végétaux originaires et importés directement de la Belgique et des Pays-Bas;
les fleurs coupées, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de végétaux,
énumérés à l´annexe IV,
les greffons
les boutures.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le ministre de l´agriculture et de la viticulture
peut autoriser l´importation des végétaux, énumérés à l´annexe IV, après la date fixée, si ces végétaux
sont destinés à des expositions florales et d´arts décoratifs et en général à des manifestations culturelles.
Pour l´importation de greffons en provenance de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas,
l´importateur ou son mandataire présente, au moins quarante-huit heures avant la date d´importation,
une demande auprès du service en spécifiant la quantité, le pays d´origine et la provenance de ces greffons.
L´importation des produits, visés à l´annexe V, de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas,
ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettel-
bruck, Frisange, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Remich, Rodange, Vianden, Wasserbillig,
Wiltz.
Les bureaux des douanes avisent le service de toute importation de produits visés à l´annexe V
et remettent immédiatement au service les certificats phytosanitaires d´origine et, le cas échéant, ceux
de réexpédition.
B. Certificats phytosanitaires
L´importation des produits, énumérés à l´annexe V, n´est autorisée que si chaque envoi
est couvert d´un certificat phytosanitaire, délivré par le service du pays d´origine. Ce certificat doit être
conforme au modèle repris à l´annexe VI.
Les produits, énumérés à l´annexe V, entreposés dans un pays autre que le pays d´origine,
doivent, lors de la réexpédition au Grand-Duché de Luxembourg, être couverts d´un certificat phyto-
sanitaire ou d´une copie certifiée conforme ainsi que d´un certificat de réexpédition conforme au modèle
repris à l´annexe VII. Ces deux documents sont délivrés par le service du pays réexpéditeur.
Les produits, énumérés à l´annexe V, entreposés dans plusieurs pays autres que leur pays
d´origine, doivent, lors de la réexpédition sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, être
couverts des documents suivants
a) du certificat phytosanitaire, délivré par le pays d´origine, ou d´une copie certifiée conforme par le
dernier pays réexpéditeur;
b) du dernier certificat de réexpédition;
c) des certificats de réexpédition antérieurs au certificat visé sub b) ou de leurs copies certifiées con-
formes par le dernier pays réexpéditeur.
Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le certificat phytosanitaire du pays d´origine peut,
en ce qui concerne les fruits et légumes, à l´exception des pommes de terre, être remplacé, lors de la
réexpédition par un certificat phytosanitaire, délivré par le pays de provenance.
Les produits originaires ou en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, importés directe-
ment de ces pays dans le Grand-Duché, sont dispensés des certificats prévus aux articles 10, 11 et 12.
Les certificats phytosanitaires et les certificats de réexpédition ne doivent pas être établis
plus de quinze jours avant la date à laquelle les produits quittent le pays exportateur.
Ces documents sont rédigés au moins dans une des langues suivantes: allemand, français, italien,
néerlandais, anglais.
Ils ne peuvent porter ni amendement, ni râture, sous réserve de ce qui est prévu à l´alinéa suivant.
Pour l´importation de terre, les mots « végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits »,
sont remplacés dans le certificat par les mots « la terre décrite ».
C. Certificats d´accompagnement
Si les végétaux, énumérés à l´annexe IX et destinés au Grand-Duché de Luxembourg, ont été
dédouanés en Belgique ou aux Pays-Bas, sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement
avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application.
Les végétaux, énumérés à l´alinéa 1er, doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison,
outre les certificats phytosanitaires, être couverts d´un certificat d´accompagnement destiné à permettre
leur contrôle phytosanitaire au Grand-Duché de Luxembourg. Ce certificat doit être établi en 3 exem-
plaires. Il doit être dûment rempli et signé par l´intéressé et il doit être visé par l´agent du bureau des
douanes où les végétaux sont dédouanés.
Il indique la composition complète et le poids de l´envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen
de transport, les noms, prénoms et adresses de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu de déli-
vrance. Ce lieu ne peut être changé qu´avec l´accord du service. L´original du certificat accompagne les
végétaux jusqu´à leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyés au service par le
bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés.
L´annexe mentionnée à l´alinéa 1er peut être changée par règlement ministériel.
Les dispositions de l´article 16 s´appliquent aux végétaux originaires de pays autres que la
Belgique et les Pays-Bas.
Si un des envois visés à l´article 16 comprend des plantes destinées à la plantation, celles-ci
sont séparées d´autres plantes et restent sous la surveillance du service jusqu´à ce qu´elles soient re-
connues indemnes d´organismes nuisibles.
Si les végétaux, énumérés à l´annexe IX, et destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, ont été
dédouanés au Grand-Duché de Luxembourg, sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement
avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application.
Ces végétaux doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison, outre les certificats
phytosanitaires, être couverts d´un certificat d´accompagnement, destiné à permettre leur contrôle
phytosanitaire en Belgique ou aux Pays-Bas. Ce certificat doit être établi en trois exemplaires. Il doit être
dûment rempli et signé par l´intéressé et il doit être visé par l´agent du bureau des douanes où les végé-
taux sont dédouanés.
Il indique la composition complète et le poids de l´envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen de
transport, les noms, prénoms et adresses de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu de déli-
vrance. Ce lieu ne peut être changé qu´avec l´accord du service. L´original du certificat accompagne les
végétaux jusqu´à leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyés au service par le
bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés.
D. Fumigation
Les végétaux, énumérés à l´annexe IV, doivent, immédiatement à l´importation, être traités
par l´acide cyanhydrique ou par tout autre produit insecticide admis par le service.
Les envois destinés à la fumigation sont, aux frais du destinataire, adressés au poste de fumigation à
Luxembourg-ville.
La fumigation est effectuée, aux frais du destinataire, par les agents du service. Le traitement fumiga-
toire est attesté par l´apposition d´un cachet sur le certificat phytosanitaire ou sur la copie de ce docu-
ment.
Les végétaux destinés à la fumigation doivent être tenus isolés des autres végétaux.
Sont exemptés de la fumigation
a) les végétaux, cités à l´article 20, originaires de la Belgique et des Pays-Bas, introduits directement
de ces deux pays;
b) les végétaux, cités à l´article 20, originaires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, fumigés
dans l´un de ces deux pays et introduits directement au Grand-Duché;
c) les fleurs coupées et les rameaux ornementaux pour autant qu´ils ne sont pas destinés à servir de
boutures, de greffons ou à tout autre mode de multiplication;
d) les fruits et semences ainsi que les parties souterraines;
e) les plantes à feuilles persistantes;
f) les greffons et les boutures importés pendant la période allant du 16 avril au 30 septembre.
Le ministre peut exempter de la fumigation les végétaux autres que ceux précités, si aucune pro-
pagation du pou de San-José n´est à craindre par suite de leur importation.
E. Exportations et transit
Les produits exportés du Grand-Duché de Luxembourg doivent être conformes à la régle-
mentation phytosanitaire du pays importateur.
Le certificat qui doit accompagner ces produits n´est délivré que s´il résulte d´un examen que les
produits exportés répondent aux dispositions de l´alinéa 1er.
Les produits en transit ne donnent lieu à aucune mesure phytosanitaire si le conditionnement
de l´envoi est tel qu´une évasion d´organismes nuisibles n´est pas à craindre.
F. Contrôles phytosanitaires
Nonobstant la production des certificats phytosanitaires d´origine et de réexpédition, le
service peut contrôler les produits importés chaque fois que c´est nécessaire.
Les produits, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, sont refoulés
et si le refoulement n´est pas possible, ils sont détruits aux frais de l´importateur.
Le ou les certificats phytosanitaires qui accompagnent les envois, sont munis d´un cachet du service
si l´introduction au Grand-Duché est refusée.
Les prescriptions relatives aux certificats et contrôles ne sont pas applicables
a) aux petites quantités de fruits frais, fleurs coupées, pommes de terre et plantes d´appartement que
les voyageurs transportent pour leur usage personnel;
b) aux végétaux, récoltés par les habitants du Grand-Duché de Luxembourg sur des terres exploitées
dans la zone frontalière allemande ou française, à condition que ces végétaux ne soient pas destinés
à la multiplication.
Chapitre III. Mesures phytosanitaires à l´intérieur
A. Mesures de protection générales
Toute détention d´organismes nuisibles, figurant aux annexes I et II du présent règlement,
est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture
dans un but scientifique.
Le service contrôle, pendant la période de croissance, les exploitations qui reproduisent des
bulbes et tubercules à fleurs, des plantes ligneuses et vivaces, des plants de fraisiers, de chrysanthèmes et
d´
illets et des plants de pommes de terre, sur la présence d´organismes nuisibles particulièrement
dangereux et notamment de ceux figurant à l´annexe VIII.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre
quelconque doivent assurer la lutte contre les organismes nuisibles visés à l´article 29 et se conformer
à ce sujet aux instructions du service. Les mesures à prendre doivent être telles que les ravageurs ne
puissent exercer une influence défavorable sur la culture et la commercialisation des végétaux.
Au cas où les personnes tenues à assurer la destruction des organismes nuisibles sus-visés,
ne se conforment pas aux obligations indiquées à l´article précédent ou ne font la destruction de ces
organismes nuisibles que d´une manière insuffisante, le service détruit ou fait détruire les agents patho-
gènes et, le cas échéant, les végétaux contaminés aux frais des intéressés.
La station viticole de l´Etat à Remich et, le cas échéant, l´administration des eaux et forêts
informent le service de la présence d´organismes nuisibles dans les exploitations dont le contrôle rentre
dans leurs compétences.
B. Mesures spéciales
1. Anguillule des tiges
(Ditylenchus dipsaci Kühn)
La culture de bulbes à fleurs sur des sols déclarés contaminés par l´anguillule des tiges est
interdite.
2. Nématode doré des racines de la pomme de terre
(Heterodera rostochiensis Woll.)
La production de plants de pommes de terre ainsi que la culture de bulbes et tubercules à
fleurs, de plantes ligneuses et vivaces et de plants de fraisiers, destinés à la replantation, ne sont auto-
risées que sur des terrains qui, après examen, effectué par le service, ont été trouvés indemnes du
nématode doré.
Les plants de pommes de terre contaminés ou suspects d´être contaminés doivent être
traités de manière qu´ils ne soient plus contaminés s´ils sont mis en circulation en tant que plants de
pommes de terre.
Dès que l´apparition du nématode doré est constatée, le service délimite la surface contaminée.
Sur des surfaces contaminées, il est interdit
de cultiver des pommes de terre;
de cultiver, de mettre en terre ou d´entreposer des plantes destinées à la replantation.
Par dérogation aux dispositions de l´article 37, la culture de pommes de terre, à l´exception
de plants, sur des surfaces contaminées, peut être autorisée par le service. L´autorisation ne peut être
accordée qu´à condition que les tubercules soient récoltés avant la maturité des kystes, ou que le sol ait
été désinfecté par des moyens appropriés.
Par dérogation aux dispositions de l´article 36, la culture de pommes de terre sur des sur-
faces contaminées peut être autorisée à condition que les variétés utilisées soient résistantes aux races
de nématodes constatées sur ces parcelles.
Une variété de pommes de terre est considérée comme résistante à une race du nématode doré si,
lors de la culture de cette variété, le service constate une régression naturelle et annuelle de la population
de cette race de nématodes.
Les mesures prévues pour lutter contre le nématode doré ou pour prévenir sa propagation
sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.
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3. Galle verruqueuse de la pomme de terre
(Synchytrium endobioticum [Schild.] Perc.)
Dès que l´apparition de la galle verruqueuse a été constatée, le service délimite la surface
contaminée ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones
environnantes.
Une parcelle est considérée comme contaminée quand la présence de symptômes de la galle verru-
queuse a été constatée sur au moins un végétal de cette parcelle.
Sur des surfaces contaminées, les tubercules et les fanes de pommes de terre doivent être
traités par l´exploitant de manière que l´organisme nuisible soit détruit.
S´il n´est plus possible de déterminer le lieu d´où proviennent les tubercules et les fanes contaminés,
l´ensemble du lot où ont été trouvés ces tubercules ou ces fanes, doit être traité.
Sur les surfaces contaminées, il est interdit de
cultiver des pommes de terre;
cultiver, mettre en terre ou entreposer des plantes destinées à la replantation.
Dans la zone de sécurité, seule la culture de variétés de pommes de terre résistantes à la
race du cryptogame détecté est autorisée.
Une variété de pommes de terre est considérée comme suffisamment résistante à une race de la galle
verruqueuse, lorsqu´elle réagit à la contamination par l´agent pathogène de cette race, dans une mesure
telle qu´une infection secondaire n´est pas à redouter.
Les mesures prévues pour lutter contre la galle verruqueuse ou pour prévenir sa propagation
sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.
4. Doryphore
(Leptinotarsa decemlineata Say.)
Dès que l´apparition du doryphore a été constatée, les propriétaires, usufruitiers, locataires,
fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque sont tenus d´en assurer la destruction par des
produits appropriés.
5. Pou de San-José
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.)
Lors de la constatation de l´apparition du pou de San-José, le service délimite la surface
contaminée ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large autour de la surface contaminée pour
assurer la protection des zones environnantes.
Dans les zones contaminées et les zones de sécurité, les végétaux, à l´exception des fruits
et semences, repris à l´annexe IV, sont traités à l´aide de produits appropriés pour lutter contre cet orga-
nisme nuisible et pour prévenir sa propagation.
Dans la zone de sécurité, les végétaux, repris à l´annexe IV, sont contrôlés au moins une fois
par an par le service sur la présence du pou de San-José.
Tous les végétaux contaminés se trouvant dans une pépinière sont détruits.
Les plantes contaminées ou suspectes d´être contaminées, qui ne se trouvent pas dans une pépinière,
mais qui croissent dans une zone contaminée, doivent être traitées de manière que ces plantes et les
fruits frais qui en sont issus, ne soient plus contaminés s´ils sont mis en circulation.
Les végétaux racinés, à l´exception des fruits et semences, repris à l´annexe IV, croissant
dans une zone contaminée ne doivent pas être replantés à l´intérieur de la zone contaminée ou trans-
portés hors de celle-ci que si leur contamination n´a pas été constatée et s´ils sont traités de manière que
les poux de San-José, éventuellement présents, soient détruits.
Si dans un lot, comprenant des plantes vivantes non enracinées dans le sol et des parties de
plantes y compris les fruits frais, une partie du lot seulement est reconnue contaminée, celle-ci doit
être détruite. La partie sur laquelle une contamination n´a pas été décelée, est traitée par l´exploitant
de manière que les poux de San-José, éventuellement présents, soient détruits.
Par dérogation aux dispositions des articles 49 et 51, le traitement ou la destruction des
fruits frais contaminés n´est pas requis lorsqu´ils sont mis en circulation à l´intérieur de la zone conta-
minée ou s´ils sont soumis à une transformation immédiate.
Les mesures prévues pour lutter contre le pou de San-José ou pour prévenir sa propagation
sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.
6. Feu bactérien
(Erwinia amylovora [(Burr). Winsl. et al.])
Dès que l´apparition du feu bactérien a été constatée, le service délimite la surface contaminée
ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large autour de la surface contaminée pour assurer la protec-
tion des zones environnantes.
Il prend les mesures nécessaires pour l´extermination de cet organisme nuisible et notamment la
destruction des plantes atteintes.
Les mesures prévues pour lutter contre le feu bactérien ou pour prévenir sa propagation
sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée.
7. Chardons nuisibles
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrain à un titre quel-
conque, qui constatent sur leurs terrains la présence massive de chardons nuisibles, sont tenus d´er
empêcher la floraison.
Sont réputées nuisibles, les espèces de chardons suivantes
Cirse des champs (Cirsium arvense [(L.) Scop.]).
Chardons à feuilles lancéolées (Cirsium lanceolatum [(L.) Hill.]).
Cirse des marais (Cirsium palustre [(L.) Scop.]).
Chardon crépu (Carduus crispus L.).
8. Campagnols et mulots
(Apodemus spec. et Microtus spec.)
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre
quelconque, qui constatent sur leurs terrains une pullulation de mulots ou de campagnols, sont tenus
de procéder à la destruction de ces rongeurs, suivant les instructions du service.
Le service peut organiser une campagne d´extermination dans les régions envahies par les
ravageurs désignés à l´article précédent.
9. Mesures phytosanitaires dans le domaine de la viticulture
Les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés sont tenus de détruire les vignes
avant le 1er mai de chaque année. Les ceps avec leurs racines sont arrachés et brûlés sur place ou enlevés
du terrain. Le terrain est labouré ou défoncé. Les pousses des vignes détruites doivent être déracinées
avant le 15 juin, brûlées sur place ou enlevées du terrain.
Sont considérées comme vignobles abandonnés, les plantations de vignes dans lesquelles
l´exploitant n´a plus procédé, pendant deux années consécutives, à la lutte antiparasitaire, à la taille de la
vigne, au labourage et au sarclage du sol ou à la lutte contre les mauvaises herbes par la lutte chimique
La station viticole de l´Etat à Remich dresse annuellement un relevé des parcelles incriminées
et en fait communication aux propriétaires intéressés et au service. Sommation est faite aux propriétaires
ou aux locataires de procéder à l´arrachage des vignes en question, conformément à l´article 60.
En cas d´inobservation de ces dispositions, l´opération d´arrachage et de destruction est
exécutée d´office et aux frais du contrevenant.
10. Rat musqué
(Fiber zibethicus Desm.
syn.: Onatra zibethica L.)
L´élevage de rats musqués, la détention, le transport et le commerce de ces ravageurs à
l´état vivant sont interdits.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre
quelconque, qui constatent sur leurs terrains la présence de rats musqués, sont autorisés à assurer la
lutte contre ces ravageurs, par tous les moyens énumérés aux articles 2 à 6 de l´arrêté grand-ducal
du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.
En vue de la destruction du rat musqué, les agents de l´administration des eaux et forêts
peuvent utiliser tout moyen autorisé par le ministre ayant dans son ressort l´administration des eaux et
forêts.
11. Bostryches
(Scolitidae)
Pendant la période du 1er mai au 30 septembre, les bois résineux abattus non écorcés doivent
être débardés hors forêt dans un délai de 30 jours.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre
quelconque qui y constatent la présence d´un ou de plusieurs foyers de bostryches, ou qui en sont
avisés par lettre recommandée procédant du directeur de l´administration des eaux et forêts doivent
effectuer dans les 20 jours l´abattage et l´écorçage des arbres attaqués.
Chapitre IV. Sanctions pénales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dis-
positions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 précitée concernant la protection des végétaux et
produits végétaux contre les organismes nuisibles.
Chapitre V. Abrogations
Les dispositions suivantes sont abrogées
l´arrêté du 24 septembre 1923, modifiant l´arrêté du 30 juin 1923, concernant les mesures à prendre
contre l´invasion et la propagation du puceron lanigère et de l´oidium américain du groseillier;
l´arrêté du 24 septembre 1923, concernant l´organisation et le fonctionnement du service phytopa-
thologique des établissements horticoles;
l´arrêté du 2 juillet 1927, édictant des mesures contre l´invasion et la propagation du Rhagoletis
cerasi;
l´arrêté du 15 décembre 1933, concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à la viti-
culture;
l´arrêté du 18 juillet 1936, concernant l´importation et l´exportation de pommes de terre, de tomates
et d´aubergines, modifié par l´arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu´il s´agit de la Belgique,
et le règlement ministériel du 21 septembre 1963;
l´arrêté du 11 mai 1939, concernant la lutte contre le doryphore;
l´arrêté ministériel du 24 septembre 1949, concernant la destruction des campagnols et des mulots;
le règlement ministériel du 21 octobre 1961, concernant les mesures à prendre pour éviter l´intro-
duction et la propagation du pou de San-José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays;
l´arrêté ministériel du 20 avril 1948, concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la pro-
pagation du bostryche.
l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concernant les mesures propres à empêcher la propa-
gation du rat musqué (Fiber zibethicus).
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Intérieur et de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
1. Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement
1) Cacoecimorpha pronubana Hb. (= Tortrix)
2) Ceratitis capitata Wied.
3) Conotrachelus nenuphar Herbst
4) Cydia molesta Busk. (= Laspeyresia)
5) Epichoristodes acerbella (Welk.) Diak.
6) Hyphantria cunea Drury
7) Popillia japonica Newman
8) Prodenia littoralis Boisd.
9) Prodenia litura F.
10) Rhagoletis pomonella Walsh.
2. Organismes du règne animal, à tous les stades de leur développement, s´il n´est pas prouvé qu´ils
sont morts
1) Heterodera rostochiensis Woll.
2) Quadraspidiotus perniciosus Comst.
3. Bactéries
1) Aplanobacterium populi Ridé
2) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.
3) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
4. Cryptogames
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dièt.
3. Cronartium comptoniae Arth.
4. Cronartium fusiforme Hedge. et Hunt ex Cumm.
5. Cronartium quercuum (Berk.) Miy. ex Shirai
6. Endothia parasitica (Murr.) P. J. et H. W. Anderson
7. Guignardia laricina (Saw.) Yam. et Ito
8. Hypoxylon pruinatum (Klotzsch) Cke.
9. Melampsora albertensis Arth.
10. Melampsora medusae Thüm.
11. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru
12. Peridermium harknessii J. P. Moore
13. Septoria musiva Pk. (perf. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson)
14. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
5. Virus
1. Virus de Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L.,
2. Virus des pommes de terre (Solanum tuberosum L.)
a) Potato spindle tuber virus
b) Potato stunt virus
c) Potato witches´ broom virus
d) Potato yellow dwarf virus
e) Potato yellow vein virus
3. Virus de la vigne (Vitis L. partim)
4. Nécrose phloëm d´Ulmus L.
ANNEXE II
1. Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement
Objet de contamination
Espèce
Végétaux ou parties de végétaux
1. Acalla schalleriana F.
Azalées (Rhododendron L. partim)
2. Anarsia lineatella Zell.
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,
Ribes L., Rubus L.
3. Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Chrysanthèmes (Chrysanthemum [Tourn.] L.
partim)
4. Ditylenchus destructor Thorne
Bulbes et tubercules â fleurs
5. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Bulbes et tubercules à fleurs
6. Gracilaria azaleella Brants.
Azalées (Rhododendron L. partim)
7. Lampetia equestris F.
Bulbes et tubercules à fleurs
8. Phthorimaea operculella Zell.
Tubercules de pommes de terre (Solanum tube-
rosum L.)
9. Rhagoletis cerasi L.
Fruits de cerisiers (Prunus avium L. et Prunus
cerasus L.)
10. Scolytidae
Bois de conifères en provenance des pays de
zones tempérées et subarctiques d´autres parties
du monde que l´Europe
11. Viteus vitifolii Fitch.
Vignes (Vitis L. partim) à l´exclusion des fruits et
semences
2. Bactéries
Espèce
Objet de contamination
Végétaux ou parties de végétaux
1. Agrobacterium tumefaciens (E.F.Sm. et
Plantes racinées de Cotoneaster B. Ehrh., Cydonia
Town.) Conn.
Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,
Rosa L., Rubus L., Vitis L.
2. Pectobacterium parthenii var. dianthicola
Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs
Hellmers
coupées et des semences
3. Pseudomonas caryophylli Starr, et Burkh.
Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs
coupées et des semences
4. Pseudomonas marginata (Mc Cull.) Stapp
Bulbes de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.) et de
frésias (Freesia Klatt.)
5. Pseudomonas woodsii (E.F.Sm.) Stev.
Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs
coupées et des semences
6. Xanthomonas begoniae (Takimoto) Dows.
Bégonias (Begonia L.) à l´exception de fruits,
semences et tubercules
3. Cryptogames
1. Ascochyta chrysanthemi F.L. Stevens (perf.
Chrysanthèmes (Chrysanthemum
[Tourn.] L.
Didymella ligulicola [Baker, Dimock et
partim)
Davis] Arx)
2. Botrytis convoluta Whet. et Drayt. (perf.
Rhizomes de l´iris (Iris L.)
Botryotinia convoluta [Drayt.] Whet.)
3. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. nar-
Bulbes de narcisses (Narcissus L.)
cissi Snyd. et Hans.
4. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. gla-
Bulbes de frésias (Freesia Klatt.), de glaieuls (Gla-
dioli (Massey) Snyd. et Hans.
diolus [Tourn.] L. et de crocus (Crocus L.)
5. Guignardia baccae (Cav.) Jacz.
Vignes (Vitis L.) à l´exception des fruits et se-
mences
6. Ovulinia azaleae Weiss
Azalées (Rhododendron L. partim)
7. Phialophora cinerescens ( r.) van Beyma
Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs
coupées et des semences.
8. Phytophtora fragariae Hickman
Plants de fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.)
9. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge.
Géraniums (Pelargonium hortorum Bail.)
10. Puccinia horiana P. Henn.
Chrysanthèmes (Chysanthemum [Tourn.] L. par-
tim)
11. Rhizoctonia tuliparum Whet. et J.M. Arth
Bulbes et tubercules à fleurs
(= Sclerotium)
12. Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm
Bulbes à fleurs
13. Stromatinia gladioli (Drayt.) Whet.
Bulbes et tubercules à fleurs
(= Sclerotinia)
14. Septoria gladioli Pass.
Bulbes et tubercules à fleurs
15. Verticillium alboatrum Reinke et Berth.
Boutures de houblon (Humulus lupulus L.)
16. Phoma exigua var. foveata (Foister)
Tubercules de pommes de terre (Solanum tubero-
Boerema
sum L.)
17. Uromyces transversalis (Theum) Wint.
Glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.)
ANNEXE III
Végétaux, produits végétaux et terre
Exigences
1. Bois de conifères en provenance de pays non
Le bois est écorcé.
européens.
2. Bois de Castanea Mill. et de Quercus L. en
ou a) Constatation officielle que le bois provient
provenance d´Amérique du Nord, d´URSS et
de régions non contaminées par Cerato-
de Roumanie.
cystis fagacearum et Ophiostoma roboris;
ou b) Le bois est écorcé. Sa teneur en eau ne
dépasse pas 20%;
ou c) Le bois est écorcé. Il a subi un traitement
de désinfection efficace contre le Cerato-
cystis fagacearum.
3. Bois de Populus L. en provenance des pays
Le bois est écorcé.
d´Amérique.
4. Végétaux du genre Castanea Mill.
a) toutes provenances
a) Constatation officielle que sur le champ de
production il n´a été observé aucun symptôme
d´Endothia parasitica depuis le début de la
dernière période complète de végétation.
b) en provenance d´Amérique, d´URSS et de
b) Constatation officielle que les plantes pro-
Roumanie.
viennent de régions non contaminées par
Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma robo-
ris.
5. Végétaux du genre Quercus L.
a) Toutes provenances
Constatation officielle que sur le champ de pro-
duction il n´a été observé aucun symptôme d´En-
dothia parasitica ou de Cronartium quercuum
depuis le début de la dernière période complète
de végétation.
b) En provenance d´Amérique du Nord,
Constatation officielle
d´URSS et de Roumanie
= que ni sur le champ de production, ni dans ses
environs immédiats il n´a été observé aucun
symptôme de Cronartium fusiforme depuis le
début de la dernière période complète de
végétation,
= et que les plantes proviennent de régions non
contaminées par Ceratocystis fagacearum et
Ophiostoma roboris.
6. Végétaux du genre Populus L. à l´exception
des fruits et des semences
a) Toutes provenances
Constatation officielle
que sur le champ de production il n´a été
observé aucun symptôme de Septoria musiva
Végétaux, produits végétaux et terre
Exigences
depuis le début de la dernière période com-
plète de végétation,
= et que les végétaux du champ de production
n´ont présenté aucun symptôme de maladie à
virus depuis le début de la dernière période
complète de végétation.
b) En provenance des pays du continent amé-
Constatation officielle que sur le champ de pro-
ricain
duction il n´a été observé aucun symptôme
d´Hypoxylon pruinatum, de Melampsora alber-
tensis ou de Melampsora medusae depuis le début
de la dernière période complète de végétation.
7. Végétaux du genre Ulmus à l´exception des
Constatation officielle que ni sur le champ de pro-
fruits et semences en provenance d´Amérique
duction, ni dans ses environs immédiats il n´a été
du Nord
observé aucun symptôme de Nécrose phloëm
depuis le début de la dernière période complète
de végétation.
8. Végétaux du genre Picea L. à l´exception des
Constatation officielle que sur le champ de pro-
fruits et semences en provenance d´Amérique
duction il n´a été observé aucun symptôme de
du Nord
Chrysomyxa arctostaphyli depuis le début de la
dernière période complète de végétation.
9. Végétaux du genre Pinus L., à l´exception des
fruits et semences
a) toutes provenances
a) Constatation officielle que sur le champ de
production il n´a été observé aucun symptôme
de Cronartium quercuum depuis le début de
la dernière période complète de végétation;
b) en provenance d´Amérique du Nord
b) Constatation officielle que sur le champ de
production il n´a été observé aucun symptôme
de Cronartium fusiforme depuis le début de la
dernière période complète de végétation;
c) en provenance des pays d´Amérique
c) Constatation officielle que sur le champ de
production il n´a été observé aucun symptôme
de Cronartium comptoniae,
Peridermium
harknessii, Melampsora albertensis ou Me-
lampsora medusae depuis le début de la
dernière période complète de végétation.
10. Végétaux du genre Larix L. et de l´espèce
Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. à l´excep-
tion des fruits et semences
a) en provenance des pays d´Asie
a) Constatation officielle que sur le champ de
production il n´a été observé aucun symptôme
de Guignardia laricina depuis le début de la
dernière période complète de végétation;
b) en provenance des pays d´Amérique
b) Constatation officielle que sur le champ de
production il n´a été observé aucun symptôme
Végétaux, produits végétaux et terre
Exigences
de Melampsora albertensis ou de Melampsora
medusae depuis le début de la dernière période
complète de végétation.
11. Végétaux du genre Abies Mill., à l´exception
Constatation officielle que sur le champ de pro-
des fruits et semences en provenance des pays
duction il n´a été observé aucun symptôme de
d´Amérique
Melampsora albertensis ou de Melampsora me-
dusae depuis le début de la dernière période com-
plète de végétation.
12. Tubercules de pommes de terre (Solanum
Constatation officielle que les pommes de terre
tuberosum L.)
proviennent d´un champ de production exempt de
Synchytrium endobioticum et de Corynebacte-
rium sepedonicum.
13. Plants de pommes de terre (Solanum tubero-
Constatation officielle que les plants de pommes
sum L.)
de terre proviennent d´un champ de production
exempt de Heterodera rostochiensis.
14. Tubercules de pommes de terre (Solanum
Suppression de la faculté germinative.
tuberosum L.) en provenance des pays d´Amé-
rique
15. Végétaux racinés plantés ou destinés à être
Constatation officielle que le champ de production
plantés, cultivés en plein air
est exempt de Synchytrium endobioticum, de
Heterodera rostochiensis et de Corynebacterium
sepedonicum.
16. Végétaux des genres Crataegus L., Coto-
Constatation officielle que ni sur le champ de
neaster B. Ehrh., Cydonia Mill., Malus Mill.,
production, ni dans ses environs immédiats il n´a
Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., à
été observé aucun symptôme d´Erwinia amy-
l´exception des fruits, des semences et des
lovora depuis le début de la dernière période
parties de plantes pour ornementation
complète de végétation.
17. Végétaux des genres Cydonia Mill., Ligustrum
Constatation officielle que sur le champ de pro-
L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,
duction il n´a été observé aucun symptôme de
Rosa L., Rubus L., Syringa L., à l´exception
maladies à virus depuis le début de la dernière
de fruits, des semences et des parties de
période complète de végétation.
plantes pour ornementation
18. Végétaux du genre Vitis L. partim, à l´excep-
Constatation officielle que les végétaux du champ
tion des fruits et des semences
de production n´ont présenté aucun symptôme
de maladies à virus depuis le début de la dernière
période complète de végétation.
19. Fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.) à l´exception
Constatation officielle
des fruits et des semences
que sur le champ de production il n´a été
observé aucun symptôme de Phytophthora
fragariae depuis le début de la dernière période
complète de végétation,
et
Végétaux, produits végétaux et terre
Exigences
que les végétaux du champ de production
n´ont présenté aucun symptôme de maladies
à virus depuis le début de la dernière période
complète de végétation.
20. Bulbes de tulipes et de narcisses (Tulipa L. et
constatation officielle que sur le champ de pro-
Narcissus L.)
duction il n´a été observé aucun symptôme de
Ditylenchus dipsaci var. tulipae depuis le début de
la dernière période complète de végétation.
21. Tubercules de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.)
Constatation officielle que sur le champ de produc-
tion il n´a été observé aucun symptôme d´Uro-
myces transversalis (Theum) Wint., depuis le
début de la dernière période complète de végé-
tation.
22. Plantes avec terre adhérente en provenance
La terre est stérile.
du Japon et de l´Amérique du Nord
23. Terre contenant des parties de végétaux ou
La terre est stérile.
de l´humus en provenance de pays non-euro-
péens.
ANNEXE IV
Acer L.
Erable
Cotoneaster B. Ehrhart
Cotoneaster
Crataegus L.
Aubépine
Cydonia Mill.
Cognassier
Evonymus L.
Fusain
Fagus L.
Hêtre
Juglans L.
Noyer
Ligustrum L.
Troene
Malus Mill.
Pommier
Populus L.
Peuplier
Prunus L.
Prunier
Pyrus L.
Poirier
Ribes L.
Groseillier
Rosa L.
Rosier
Salix L.
Saule
Sorbus L.
Sorbier
Syringa L.
Lilas
Tilia L.
Tilleul
Ulmus L.
Orme
Vitis L.
Vigne
ANNEXE V
1. Végétaux à l´exception des fruits et semences
a) végétaux de dicotylédones ligneuses à l´exception des fleurs coupées et des rameaux ornementaux
b) plants de fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.)
c) géraniums (Pelargonium l´Herit. partim)
d) tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.)
e) tubercules et bulbes à fleurs et rhizomes d´iris (Iris L.) en repos végétatif
f) pins (Pinus L.)
g) chrysanthèmes (Chrysanthemum [Tourn.] L. partim)
h) oeillets (Dianthus L.)
i) boutures de houblon (Humulis lupulus L.)
j) autres végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés.
2. Fruits frais de
a) Citrus L., à l´exception des citrons (Citrus medica L.)
b) Cydonia Mill.
c) Malus Mill.
d) Pyrus L.
e) Prunus L.
f) Ribes L.
g) Rubus L.
h) Vitis L.
3. Fleurs coupées et rameaux ornementaux de
a) Gladiolus L.
b) Prunus L.
c) Rosa L.
d) Salix L.
e) Syringa L.
4. Terre
a) contenant des parties de végétaux ou de l´humus (la tourbe n´est pas considérée comme partie
de végétaux ou humus);
b) adhérente ou ajoutée aux végétaux.
5. a) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de
Quercus L.
b) Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L.
c) Végétaux en provenance de Chine, du Japon, de Corée, de la partie asiatique de l´URSS ou
d´Amérique du Nord.
1) Végétaux angiospermes, à l´exception des fruits et semences.
2) Fruits frais avec leur péricarpe entièrement ou partiellement charnu.
d) Végétaux en provenance de Bulgarie, de Yougoslavie, d´Autriche, de Roumanie, de Tchécoslo-
vaquie, d´Ukraine ou de Hongrie.
1) Végétaux dicotylédones, à l´exception de leurs parties souterraines ainsi que de leurs fruits et
semences.
2) Fruits frais avec leur péricarpe entièrement ou partiellement charnu.
e) Végétaux du genre Larix L. et de l´espèce Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt., à l´exception des
fruits et semences, en provenance des pays d´Amérique et d´Asie.
f) Végétaux du genre Abies L., à l´exception des fruits et semences, en provenance des pays d´Amé-
rique.
g) Végétaux du genre Picea L., à l´exception des fruits et semences, en provenance d´Amérique du
Nord.
ANNEXE VI
CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE n°....................
Service de la protection des végétaux du Grand-Duché de Luxembourg
II est certifié que les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessous ont été
minutieusement examinés, en totalité ou sur un échantillon représentatif le (date).....................................
par (nom) ....................................................,
agent autorisé du service phytosanitaire............................................
et sont, à sa connaissance, jugés pratiquement indemnes d´ennemis et maladies dangereux des cultures
et que l´envoi est estimé conforme aux réglementations phytosanitaires actuellement en vigueur
dans le pays importateur, ainsi qu´il est spécifié dans la déclaration supplémentaire ci-après ou par
ailleurs.
Fumigation ou désinfection (à remplir sur la demande du pays importateur)
Date:............................................................................................................................................................................................
Traitement
Durée du traitement
Produit chimique utilisé et concentration:. .....................................................................................................................
Déclaration supplémentaire
Fait à
le ......................................
(signature)
(Cachet du service)
(fonction)
Description de l´envoi
Nom, prénom et adresse de l´expéditeur
Nom, prénom et adresse du destinataire
Nombre et nature des colis
Marque des colis
Provenance (sur la demande du pays importateur)
Moyen de transport:.
Point d´entrée
Contenu de l´envoi
Nom botanique (sur la demande du pays importateur)
ANNEXE VII
CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPEDITION
Service de la protection des végétaux du Grand-Duché de Luxembourg
n° ..........................
Il est certifié
que les végétaux, produits végétaux, ou autres objets de l´envoi décrits ci-dessous ont été introduits
le ..................................................... de ................................................................................... en
(Etat dans lequel le certificat est délivré)
qu´ils étaient accompagnés du certificat phytosanitaire n°
dont une copie certifiée con-
forme est jointe
et que pendant leur séjour en ...........................................................................................................................................
(Etat dans lequel le certificat est délivré)
aucune modification de l´envoi contraire aux dispositions phytosanitaires de l´Etat importateur n´est
intervenue.
Description de l´envoi
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse du destinataire
Nombre, nature et poids des colis: ...................................................................................................................................
Marque des colis
Moyen de transport
Poids total et désignation du contenu
..............................., le
(Cachet du service)
(Signature)
et
(fonction)
ANNEXE VIII
virus
bulbes et tubercules à fleurs
Ditylenchus dipsaci
Ditylenchus destructor
Aphelenchoides fragariae
virus
plantes ligneuses
Erwinia amylovora
Stereum purpureum
virus
plants de fraisiers
Phytophthora fragariae
Phytophthora cactorum
Aphelenchoides fragariae
virus
plants de chrysanthèmes
Puccinia horiana
Ascochyta chrysanthemi
virus
plants d´oeillets
Pectobacterium parthenii
Pseudomonas caryophylli
Pseudomonas woodsii
Phialophora cinerescens
Fusarium oxysporum
virus
plants de pommes de terre
Heterodera rostochiensis
Synchytrium endobioticum
Corynebacterium sepedonicum
ANNEXE IX
1) Plantes ligneuses
2) Plantes herbacées
boutures et plantes racinées
boutures non racinées
a) d´oeillets (Dianthus L.)
b) de chrysanthèmes [Chrysanthemum (Tourn.)
L.]
c) de Pelargonium l´Hérit.
d) d´houblon (Humulus lupulus L.)
e) de fraisiers [Fragaria (Tourn.) L.]
3) Fleurs coupées/Rameaux ornementaux
a) d´œillets (Dianthus L.)
b) de chrysanthèmes [Chrysanthemum (Tourn.)
L.]
c) de roses (Rosa L.)
d) de saules (Salix L.)
e) de lilas (Syringa L.)
f) de Prunus L.
g) de glaieuls (Gladiolus L.)
4) Bulbes à fleurs et rhizomes d´iris (Iris L.)
5) Fruits
abricots, pommes, poires, pêches, prunes, cerises
et agrumes (à l´exception de citrons).
6) Pommes de terre
7) Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L.
8) Terre
9) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus
L. en provenance d´Amérique du Nord (U.S.A. et Canada), d´U.R.S.S. et de Roumanie.
Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. Ratification
par la Suède.
(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss.
Mémorial 1969, A, p. 514
Mémorial 1970, A, p. 865 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 juin 1971
la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Cette Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Suède le 1er juillet 1971.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, la Suède a émis les réserves suivantes
(a) A l´article 3
Aux termes du sous-alinéa 4 du 1er alinéa de l´article 29 de la loi sur les étrangers (1954:193) l´étranger
peut être expulsé de Suède s´il a au cours des cinq dernières années été condamné hors de Suède par
jugement ayant acquis force de chose jugée à une peine privative de liberté pour une infraction entraînant
l´expulsion conformément aux dispositions de la loi suédoise, ou s´il a purgé une peine pour une infraction
de l´espèce et qu´en raison de la nature de l´acte délictueux et d´autres circonstances il est à craindre
qu´il poursuive ses activités délictueuses en Suède.
(b) A l´article 11
Aux termes de l´article 16 de la loi sur les étrangers (1954:193) et aux termes de l´article 11 de la loi
sur le droit qu´ont l´étranger et l´entreprise étrangère d´exercer une activité lucrative dans le royaume
(1968:555), tout permis de travail et toute autorisation d´exercer une telle activité délivrés pour une
période déterminée peuvent être retirés s´il y a lieu pour des raisons particulières.
(c) A l´article
Les conditions mentionnées aux alinéas 1 (a) et (b) ne sont pas reconnues par la Suède.
(d) A l´article 23
Aux termes de l´article 1er de la loi prévoyant en certains cas l´acquisition à titre onéreux du droit à
une mine (1949:658), le Roi en conseil peut, s´il est spécialement motivé d´assurer l´influence suédoise
sur une entreprise minière, ordonner que la mine soit cédée en tout ou en partie, contre remboursement,
à la Couronne ou à quiconque sera désigné par le Roi en conseil.
Réglementation du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises
En vertu du Règlement CEE n° 668/71 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars 1971,
paru au Journal officiel des Communautés européennes L 77 du 1er avril 1971, la nomenclature tarifaire
de la sous-position 04.04 A I a 1 et b 1 aa du Tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 1er août
1971, conformément aux indications ci-après
N° de la
position
Désignation des marchandises
Tarif
04.04
Fromages et caillebotte
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés
ou en poudre
I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la
matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a)
a. en meules stadard et d´une valeur franco frontière par 100 kg
poids net
1. égale ou supérieure à F 6.520 et inférieure à F 7.507,50
P (23%)
2. égale ou supérieure à F 7.507,50
P (23%)
b. en morceaux conditionnés sous vide
1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur
franco frontière égale ou supérieure à F 7.520 et inférieure
à F 8.920 par 100 kg poids net
P (23%)
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Dalheim. Taxe d´évacuation des ordures ménagères.
Par une délibération du 8 mars 1971 le conseil communal de Dalheim a décidé de majorer la taxe
d´évacuation des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.
Diekirch. Taxes de location des compteurs d´eau.
Par une délibération du 19 avril 1971 le conseil communal de Diekirch a fixé les taxes de location des
compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.
Dippach. Taxe d´évacuation des ordures ménagères.
Par une délibération du 3 mai 1971 le conseil communal de Dippach a décidé de majorer les taxes
d´évacuation des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971.
Ettelbruck. Taxes de raccordement à la conduite d´eau au lieudit « in der Heng ».
Par une délibération du 14 mai 1971 le conseil communal de Ettelbruck a fixé les taxes de raccorde-
ment à la conduite d´eau au lieudit « in der Heng ».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971.
Junglinster. Taxe de concession au cimetière.
Par une délibération du 26 février 1971 le conseil communal de Junglinster a fixé la taxe de concession
au cimetière.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1971.
Manternach. Règlement sur les trottoirs.
Par une délibération du 4 mai 1971 le conseil communal de Manternach a édicté un règlement sur les
trottoirs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971
et par décision ministérielle du 25 juin 1971.
Mertert. Taxes d´utilisation des bains et douches publics et taxes d´évacuation des ordures
ménagères.
Par 2 délibérations du 11 mai 1971 le conseil communal de Mertert a décidé de majorer les taxes
d´utilisation des bains et douches publics et taxes d´évacuation des ordures ménagères.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêtés grand-ducaux du
22 juin 1971.
Mertert. Taxes d´eau et de location de compteurs d´eau.
Par une délibération du 11 mai 1971 le conseil communal de Mertert a décidé de majorer les taxes
d´eau et de location de compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971
et par décision ministérielle du 2 juillet 1971.
Mondercange. Taxes de chancellerie.
Par une délibération du 17 mai 1971 le conseil communal de Mondercange a fixé les taxes de chan-
cellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1971.
Reckange-sur-Mess.
Taxes de chancellerie.
Par une délibération du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a fixé les taxes
de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971.
Reisdorf. Taxe d´utilisation de la canalisation.
Par une délibération du 17 novembre 1970 le conseil communal de Reisdorf a fixé la taxe d´utilisation
de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.
Remich. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf.
Par une délibération du 7 avril 1971 le conseil communal de Remich a fixé les taxes de raccordement
à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.
Rosport. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Par une délibération du 9 avril 1971 le conseil communal de Rosport a fixé les taxes de raccordement
à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.
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