Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1965 portant publication des modifications apportées
au tarif des péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu les articles 24 et 40 de cette Convention;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Com-
mission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 21 mai 1965 et du 16 novembre 1965 modifiant
et complétant la section B, numéro 14, ainsi que les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La section B, numéro 14, ainsi que les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, respectivement
modifiés et complétés suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 21 mai 1965 et du
16 novembre 1965, seront publiés au Mémorial pour produire leurs effets.
L´article 1er de l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 précité, modifié par l´arrêté ministériel
du 21 mai 1965, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues
dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de
tout caractère commercial, le montant des droits d´entrée est calculé d´après les taux forfaitaires
prévus dans le tableau ci-après
Tarif
Désignation des marchandises
Base
Général
C. E. (*)
Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mous-
seuses, à l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
25%
6%
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans
distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 20
F 1,60
(*) Le Tarif C.E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l´arrêté
ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les
Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique europé-
enne.
Tabacs fabriqués
valeur
40%
8%
Médicaments
valeur
20%
5%
Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmé-
tiques préparés
valeur
18%
5%
Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
25%
5%
Autres marchandises
valeur
10%
exemption
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail
de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing
d´un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1966
1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales
existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique;
2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris
a) soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en
vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et
29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24
décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951,
le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre
1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de régle-
menter certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant objet pour 1° d´habiliter le Grand-Duc à
réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre
1944 portant création d´un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964 et 9 janvier 1965
portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution,
sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en
exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de
l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 30 décembre 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
TARIF DES PEAGES
modifié
et complété suivant décisions de la Commission
de la Moselle
du 21 mai 1965 et
du 16 novembre 1965
1. Dans la section B Péages de circulation le numéro 14 du tarif est ainsi modifié
14.
Tarifs d´exception
pour les marchandises de la classe I
I a essence (N° 756),
mélange essence-benzol (N° 757)
0,650 Pf/t (Barème 4)
pour les marchandises de la classe III
III a fer et acier, produits sidérurgiques (N° 126, 127, 128a,
128b, 128e, 128i, 129, 131, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e,
133f, 138, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 156, 156a, 158,
159, 160, 161, 162a, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174,
0,600 »
»
4bis
175, 178, 181, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196,
197, 200)
pour les marchandises de la classe IV
IV a fer et acier, produits sidérurgiques N° 128c, 128d,
128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136,
140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 169,
0,600 Pf/t
»
4bis
179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 198, 201, 205,
207)
pour les marchandises de la classe V
V a gypse, plâtre (N° 325)
0,410 »
»
V b ciment (N° 1.076)
0,360 »
»
craie (comprise dans les Nos 482, 483)
V c pierres (Nos 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)
Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture
(comprises dans N° 85)
Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux
0,255
»
»
sont fabriqués en argile (compris dans les Nos 1.000
et 1.009)
Clinkers de ciment (N° 1.077)
Poudre de brique (comprise dans N° 993)
pour les marchandises de la classe VI
VI a Combustibles minéraux solides (N° 525-534)
VI b Argiles (N° 995)
0,310 »
»
VI c Bims (N° 90)
VI d Plâtre de décombres (N° 941)
0,280 »
»
VI e Sel (N° 716)
VI f Laitiers et scories (N° 880-884)
VI g Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)
VI h Minerais et résidus (N° 230-240)
0,250
»
»
VI i Engrais (N° 478, 479)
VI j Ferrailles (N° 176, 177)
VI k Gravillons et matériaux d´empierrement (N° 86, 941)
VI I Bois de mines (N° 404)
0,220 »
»
2. A l´annexe 2 a péages marchandises est ajouté le barème 4bis suivant
4bis
Taux en Pfennigs
par t/km
0,600
Tranches de distance
en km
1
(3)
1,800
6
(8)
4,800
11
(13)
7,800
16
(18)
10,800
21
(23)
13,800
26
(28)
16,800
31
(33)
19,800
36
(38)
22,800
41
(43)
25,800
46
(48)
28,800
51
(55)
33,000
61
(65)
39,000
71
(75)
45,000
81
(85)
51,000
91 100
(95)
57,000
101
(105)
63,000
111 120
(115)
69,000
121
(125)
75,000
131
(135)
81,000
141
(145)
87,000
151
(155)
93,000
161
(165)
99,000
171
(175)
105,000
181 190
(185)
111,000
191 200
(195)
117,000
201 210
(105)
123,000
211 220
(215)
129,000
221 230
(225)
135,000
231 240
(235)
141,000
241 250
(245)
147,000
251 260
(255)
153,000
261 270
(265)
159,000
A l´annexe 2b péages marchandises est ajouté le barème 4bis suivant
4bis
Taux en centimes
par t/km
0,74056
Tranches de distance
en km
1
(3)
2,222
6
(8)
5,924
11
(13)
9,627
16
(18)
13,330
21
(23)
17,033
26 30
(28)
20,736
31
(33)
24,438
36
(38)
28,141
41 45
(43)
31,844
46
(48)
35,547
51
(55)
40,731
61
(65)
48,136
71
(75)
55,542
81
(85)
62,948
91 100
(95)
70,353
101 110
(105)
77,759
111 120
(115)
85,164
121 130
(125)
92,570
131 140
(135)
99,976
141
(145)
107,381
151
(155)
114,787
161
(165)
122,192
171 180
(175)
129,598
181 190
(185)
137,004
191 200
(195)
144,409
201 210
(205)
151,815
211 220
(215)
159,220
221 230
(225)
166,626
231 240
(235)
174,032
241 250
(245)
181,437
251
(255)
188,843
261
(265)
196,248
A l´annexe 2c péages marchandises est ajouté le barème 4bis suivant
Taux en francs
4bis
luxembourgeois
par t/km
0,07500
Tranches de distance
en km
1
(3)
0,2250
6
(8)
0,6000
11
(13)
0,9750
16
(18)
1,3500
21
(23)
1,7250
26
(28)
2,1000
31
(35)
2,4750
36
(38)
2,8500
41
(43)
3,2250
46
(48)
3,6000
51
(55)
4,1250
61
(65)
4,8750
71
(75)
5,6250
81
(85)
6,3750
91 100
(95)
7,1250
101
(105)
7,8750
111
(115)
8,6250
121 130
(125)
9,3750
131 140
(135)
10,1250
141 150
(145)
10,8750
151 160
(155)
11,6250
161 170
(165)
12,3750
171 180
(175)
13,1250
181 190
(185)
13,8750
191 200
(195)
14,6250
201 210
(205)
15,3750
211 220
(215)
16,1250
221
(225)
16,8750
231 240
(235)
17,6250
241 250
(245)
18,3750
251
(255)
19,1250
261 270
(265)
19,8750
3. Le verso des annexes 2a, 2b, et 2c est ainsi rédigé
Tarif normal
pour les marchandises de la classe I (Barème 1)
»
»
»
» » »
II (Barème 2)
»
»
»
» » »
III (Barème 3)
»
»
»
» » »
IV (Barème 4)
»
»
»
» » »
V (Barème 5)
»
»
»
» » »
VI (Barème 8)
Tarifs d´exception
pour les marchandises de la classe I
I a essence (N° 756),
Barème 4
mélange essence-benzol (N° 757)
pour les marchandises de la classe III
III a fer et acier, produits sidérurgiques (N° 126, 127, 128a, 128b, 128e,
128i, 129, 131, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138, 142, 143,
145, 149, 151, 153, 156, 156a, 158, 159, 160, 161, 162a, 165, 166,
Barème 4bis
167, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 183, 189, 190, 191, 192, 193,
195, 196, 197, 200)
pour les marchandises de la classe IV
IV a fer et acier, produits sidérurgiques (N° 128c,128d, 128f, 128g, 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154,
Barème 4bis
155, 155c, 162b, 168, 169, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194,
198, 201, 205, 207)
pour les marchandises de la classe V
V a gypse, plâtre (N° 325)
Barème 6
V b ciment (N° 1.076)
Barème 7
craie (comprise dans les N° 482, 483)
V c pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)
pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture, (comprises
dans N° 85)
briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri-
Barème 11
qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)
clinkers de ciment (N° 1.077)
poudre de brique (comprise dans N° 993)
pour les marchandises de la classe VI
VI a combustibles minéraux solides (N° 525-534)
Barème 9
VI b argiles (N° 995)
VI c bims (N° 90)
VI d plâtre de décombres (N° 941)
Barème 10
VI e sel (N° 716)
VI f laitiers et scories (N° 880-884)
VI g terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)
VI h minerais et résidus (N° 230-240)
Baréme 12
VI i engrais (N° 478, 479)
VI j ferrailles (N° 176, 177)
VI k gravillons et matériaux d´empierrement (N° 86,941)
VI I
bois de mines (N° 404)
Barème 13
Règlement ministériel du 30 décembre 1965 relatif à la perception de droits d´entrée d´après
des taux forfaitaires.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau
Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Arrête
L´arrêté ministériel du 21 mai 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la
perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires, est abrogé.
Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes
établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y
seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions
aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-
fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excé-
dant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision
dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes
seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressé-
ment.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966.
Bruxelles, le 28 décembre 1965
Le Ministre des Finances,
EYSKENS
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant
les examens pour la collation
des
grades.
ERRATUM
A l´art. I du règlement grand-ducal ci-dessus dénommé, paru au Mémorial A N° 76 du 28 décembre
1965, il y a lieu de lire à la page 1736 sous art. 24bis, avant dernière ligne du 2me alinéa
« telles que maladie grave, accident » au lieu de « telles que maladie, grave accident ».
Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc
de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 23 dé-
cembre 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce
qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1966
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 19651966.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
Modifications
de l´article 11, de l´annexe C I. Tarif des verres de lunettes II. Moyens
accessoires et de l´annexe F Radiologie, Physiothérapie, Analyses médicales approu-
vées par décision ministérielle du 31 décembre 1965.
Par décision du 31 décembre 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics dans sa réunion du 21 décembre 1965, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° La première phrase de l´alinéa 3 de l´article 11 est modifiée comme suit
« La caisse rembourse 80% des frais de voyage à l´intérieur du pays par train ou autobus (aller et
retour en 2e classe) jusqu´aux médecin-spécialiste, médecin-omnipraticien, médecin-dentiste, auxiliaire
médical, clinique et laboratoire les plus proches du domicile de l´assuré, sans que les frais jusqu´aux
médecin-dentiste et auxiliaire médical puissent être remboursés pour plus de 12 voyages par
an . . . . . ».
2° L´annexe C I. Tarif des verres de lunettes est modifiée comme suit
« I. TARIF DES VERRES DE LUNETTES
1. Verres sphériques et toriques
Tarifs de remboursement
Verres toriques
Verres
sphériques
cyl. 0,25 à 2 cyl. 2,25 à 4 cyl. 4,25 à 6
F
F
F
F
de plan à 2
2,25 à 4
4,25 à
6,25 à 8
8,50 à 10
10,50 à 13
13,50 à 16
16,50 à 20
2. Suppléments pour verres prismatiques
Remboursement
Verres sphériques
Verres toriques
F
F
de 0,5 à 3° . . . .
3,5 à 6°
7 à 10°
à 13°
3. Verres à plusieurs foyers
Les verres à plusieurs foyers sont remboursés aux tarifs de 2 verres, augmentés de 40%.
4. Suppléments pour verres teintés
Pour les verres teintés la caisse accorde un supplément de 50% sur les tarifs prévus sub 1 et 2 dans
le cas des affections suivantes: albinisme, irido-cyclite chronique et kératite chronique.
5. Verres de contact
Remboursement: 50% des frais d´acquisition.
Le remboursement pour verres de contact n´est accordé que dans le cas des affections suivantes
kératocône albinisme rétinien opération de la cataracte d´un oeil, l´autre oeil étant normal
astigmatisme important grande amétropie.
6. Monture
Remboursement: 250 F.
7. Oeil artificiel
Remboursement: 50% des frais d´acquisition.
8. Autres appareils prescrits par le médecin oculiste
Remboursement: 400 F.
Remarque
La caisse ne rembourse que 4 verres et 2 montures sur 24 mois. Un verre à plusieurs foyers est compté
pour 2 verres. Dans le cas d´affections graves (cataracte, décollement de la rétine etc.) le comité-direc-
teur pourra déroger à ces dispositions.
Il n´est remboursé que 2 verres de contact sur 24 mois.
Les réparations ne sont pas à charge de la caisse. »
3° L´annexe C II. Moyens accessoires est modifiée comme suit en ce qui concerne les chaussures
orthopédiques
Remboursement
Délai de
renouvellement
« Chaussures orthopédiques sur mesure prescrites
par le médecin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50% des frais d´acqui-
1 an
sition
L´assurance n´intervient pas dans les frais des chaussures orthopédiques pour pieds plats, hallus
valgus et orteil en marteau. »
4° La remarque de l´annexe F Radiologie, Physiothérapie, Analyses médicales, est modifiée comme
suit
« Les tarifs de référence, les dispositions et modalités d´application ci-dessus correspondent à ceux
qui ont été fixés par l´Entente des hôpitaux luxembourgeois ou par convention collective. Toutefois,
en ce qui concerne les analyses médicales, les tarifs de référence correspondent aux prix les moins
élevés appliqués par lesdits hôpitaux ou le Laboratoire de l´Etat. Les prestations non prévues sont
traitées par analogie. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1966.
31 décembre 1965.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 prémentionné est publié au Mé-
morial pour être exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 décembre 1965
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la por-
ception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires.
Le Ministre des Finances,
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau
Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 27 décembre 1965, notamment le § 38 des dispositions préliminaires dudit Tarif;
Vu l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux
forfaitaires;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l´Union économique Benelux;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Arrête