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Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1965 portant publication des modifications apportées

au tarif des péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu les articles 24 et 40 de cette Convention;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Com-

mission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 21 mai 1965 et du 16 novembre 1965 modifiant

et complétant la section B, numéro 14, ainsi que les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1965 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle.

La section B, numéro 14, ainsi que les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, respectivement

modifiés et complétés suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 21 mai 1965 et du

16 novembre 1965, seront publiés au Mémorial pour produire leurs effets.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la por- ception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires.

L´article 1er de l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 précité, modifié par l´arrêté ministériel

du 21 mai 1965, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues

dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de

tout caractère commercial, le montant des droits d´entrée est calculé d´après les taux forfaitaires

prévus dans le tableau ci-après

Tarif

Désignation des marchandises

Base

Général

C. E. (*)

Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mous-

seuses, à l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

25%

6%

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans

distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

litre

F 20

F 1,60

(*) Le Tarif C.E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l´arrêté

ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les

Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique europé-

enne.

Tabacs fabriqués

valeur

40%

8%

Médicaments

valeur

20%

5%

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmé-

tiques préparés

valeur

18%

5%

Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

25%

5%

Autres marchandises

valeur

10%

exemption

Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail

de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing

d´un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1966

1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales

existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique;

2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris

a) soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;

b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en

vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et

29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24

décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951,

le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre

1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de régle-

menter certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant objet pour 1° d´habiliter le Grand-Duc à

réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre

1944 portant création d´un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964 et 9 janvier 1965

portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution,

sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en

exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1965 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de

l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 30 décembre 1965

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

TARIF DES PEAGES

modifié

et complété suivant décisions de la Commission

de la Moselle

du 21 mai 1965 et

du 16 novembre 1965

1. Dans la section B  Péages de circulation  le numéro 14 du tarif est ainsi modifié

14.

Tarifs d´exception

 pour les marchandises de la classe I

I a  essence (N° 756),

mélange essence-benzol (N° 757)

0,650 Pf/t (Barème 4)

 pour les marchandises de la classe III

III a  fer et acier, produits sidérurgiques (N° 126, 127, 128a,

128b, 128e, 128i, 129, 131, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e,

133f, 138, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 156, 156a, 158,

159, 160, 161, 162a, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174,

0,600 »

»

4bis

175, 178, 181, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196,

197, 200)

 pour les marchandises de la classe IV

IV a  fer et acier, produits sidérurgiques N° 128c, 128d,

128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136,

140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 169,

0,600 Pf/t

»

4bis

179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 198, 201, 205,

207)

 pour les marchandises de la classe V

V a  gypse, plâtre (N° 325)

0,410 »

»

V b  ciment (N° 1.076)

0,360 »

»

craie (comprise dans les Nos 482, 483)

V c  pierres (Nos 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)

Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture

(comprises dans N° 85)

Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux

0,255

»

»

sont fabriqués en argile (compris dans les Nos 1.000

et 1.009)

Clinkers de ciment (N° 1.077)

Poudre de brique (comprise dans N° 993)

 pour les marchandises de la classe VI

VI a  Combustibles minéraux solides (N° 525-534)

VI b  Argiles (N° 995)

0,310 »

»

VI c  Bims (N° 90)

VI d  Plâtre de décombres (N° 941)

0,280 »

»

VI e  Sel (N° 716)

VI f  Laitiers et scories (N° 880-884)

VI g  Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)

VI h  Minerais et résidus (N° 230-240)

0,250

»

»

VI i  Engrais (N° 478, 479)

VI j  Ferrailles (N° 176, 177)

VI k  Gravillons et matériaux d´empierrement (N° 86, 941)

VI I  Bois de mines (N° 404)

0,220 »

»

2. A l´annexe 2 a  péages marchandises  est ajouté le barème 4bis suivant

4bis

Taux en Pfennigs

par t/km

0,600

Tranches de distance

en km

1 

(3)

1,800

6 

(8)

4,800

11 

(13)

7,800

16 

(18)

10,800

21 

(23)

13,800

26 

(28)

16,800

31 

(33)

19,800

36 

(38)

22,800

41 

(43)

25,800

46 

(48)

28,800

51 

(55)

33,000

61 

(65)

39,000

71 

(75)

45,000

81 

(85)

51,000

91  100

(95)

57,000

101 

(105)

63,000

111  120

(115)

69,000

121 

(125)

75,000

131 

(135)

81,000

141 

(145)

87,000

151 

(155)

93,000

161 

(165)

99,000

171 

(175)

105,000

181  190

(185)

111,000

191  200

(195)

117,000

201  210

(105)

123,000

211  220

(215)

129,000

221  230

(225)

135,000

231  240

(235)

141,000

241  250

(245)

147,000

251  260

(255)

153,000

261  270

(265)

159,000

A l´annexe 2b  péages marchandises  est ajouté le barème 4bis suivant

4bis

Taux en centimes

par t/km

0,74056

Tranches de distance

en km

1 

(3)

2,222

6 

(8)

5,924

11 

(13)

9,627

16 

(18)

13,330

21 

(23)

17,033

26  30

(28)

20,736

31 

(33)

24,438

36 

(38)

28,141

41  45

(43)

31,844

46 

(48)

35,547

51 

(55)

40,731

61 

(65)

48,136

71 

(75)

55,542

81 

(85)

62,948

91  100

(95)

70,353

101  110

(105)

77,759

111  120

(115)

85,164

121  130

(125)

92,570

131  140

(135)

99,976

141 

(145)

107,381

151 

(155)

114,787

161 

(165)

122,192

171  180

(175)

129,598

181  190

(185)

137,004

191  200

(195)

144,409

201  210

(205)

151,815

211  220

(215)

159,220

221  230

(225)

166,626

231  240

(235)

174,032

241  250

(245)

181,437

251 

(255)

188,843

261 

(265)

196,248

A l´annexe 2c  péages marchandises  est ajouté le barème 4bis suivant

Taux en francs

4bis

luxembourgeois

par t/km

0,07500

Tranches de distance

en km

1 

(3)

0,2250

6 

(8)

0,6000

11 

(13)

0,9750

16 

(18)

1,3500

21 

(23)

1,7250

26 

(28)

2,1000

31 

(35)

2,4750

36 

(38)

2,8500

41 

(43)

3,2250

46 

(48)

3,6000

51 

(55)

4,1250

61 

(65)

4,8750

71 

(75)

5,6250

81 

(85)

6,3750

91  100

(95)

7,1250

101 

(105)

7,8750

111 

(115)

8,6250

121  130

(125)

9,3750

131  140

(135)

10,1250

141  150

(145)

10,8750

151  160

(155)

11,6250

161  170

(165)

12,3750

171  180

(175)

13,1250

181  190

(185)

13,8750

191  200

(195)

14,6250

201  210

(205)

15,3750

211  220

(215)

16,1250

221 

(225)

16,8750

231  240

(235)

17,6250

241  250

(245)

18,3750

251 

(255)

19,1250

261  270

(265)

19,8750

3. Le verso des annexes 2a, 2b, et 2c est ainsi rédigé

Tarif normal

 pour les marchandises de la classe I (Barème 1)

»

»

»

» » »

II (Barème 2)

»

»

»

» » »

III (Barème 3)

»

»

»

» » »

IV (Barème 4)

»

»

»

» » »

V (Barème 5)

»

»

»

» » »

VI (Barème 8)

Tarifs d´exception

 pour les marchandises de la classe I

I a  essence (N° 756),

Barème 4

mélange essence-benzol (N° 757)

 pour les marchandises de la classe III

III a  fer et acier, produits sidérurgiques (N° 126, 127, 128a, 128b, 128e,

128i, 129, 131, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138, 142, 143,

145, 149, 151, 153, 156, 156a, 158, 159, 160, 161, 162a, 165, 166,

Barème 4bis

167, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 183, 189, 190, 191, 192, 193,

195, 196, 197, 200)

 pour les marchandises de la classe IV

IV a  fer et acier, produits sidérurgiques (N° 128c,128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154,

Barème 4bis

155, 155c, 162b, 168, 169, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194,

198, 201, 205, 207)

 pour les marchandises de la classe V

V a  gypse, plâtre (N° 325)

Barème 6

V b  ciment (N° 1.076)

Barème 7

craie (comprise dans les N° 482, 483)

V c  pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)

pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture, (comprises

dans N° 85)

briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri-

Barème 11

qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)

clinkers de ciment (N° 1.077)

poudre de brique (comprise dans N° 993)

 pour les marchandises de la classe VI

VI a  combustibles minéraux solides (N° 525-534)

Barème 9

VI b  argiles (N° 995)

VI c  bims (N° 90)

VI d  plâtre de décombres (N° 941)

Barème 10

VI e  sel (N° 716)

VI f  laitiers et scories (N° 880-884)

VI g  terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)

VI h  minerais et résidus (N° 230-240)

Baréme 12

VI i  engrais (N° 478, 479)

VI j  ferrailles (N° 176, 177)

VI k  gravillons et matériaux d´empierrement (N° 86,941)

VI I 

bois de mines (N° 404)

Barème 13

Règlement ministériel du 30 décembre 1965 relatif à la perception de droits d´entrée d´après

des taux forfaitaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau

Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la por- ception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires.

L´arrêté ministériel du 21 mai 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la

perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires, est abrogé.

Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront

fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,  francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes

établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y

seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions

aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-

fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excé-

dant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision

dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16

mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes

seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressé-

ment.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la por- ception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966.

Bruxelles, le 28 décembre 1965

Le Ministre des Finances,

EYSKENS

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant

les examens pour la collation

des

grades.

ERRATUM

A l´art. I du règlement grand-ducal ci-dessus dénommé, paru au Mémorial A  N° 76 du 28 décembre

1965, il y a lieu de lire à la page 1736 sous art. 24bis, avant dernière ligne du 2me alinéa

« telles que maladie grave, accident » au lieu de « telles que maladie, grave accident ».

Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc

de réglementer certaines

matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 23 dé-

cembre 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce

qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1966

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Antoine Krier

Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 19651966.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.

Modifications

de l´article 11, de l´annexe C  I. Tarif des verres de lunettes  II. Moyens

accessoires  et de l´annexe F  Radiologie, Physiothérapie, Analyses médicales  approu-

vées par décision ministérielle du 31 décembre 1965.

Par décision du 31 décembre 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés

publics dans sa réunion du 21 décembre 1965, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° La première phrase de l´alinéa 3 de l´article 11 est modifiée comme suit

« La caisse rembourse 80% des frais de voyage à l´intérieur du pays par train ou autobus (aller et

retour en 2e classe) jusqu´aux médecin-spécialiste, médecin-omnipraticien, médecin-dentiste, auxiliaire

médical, clinique et laboratoire les plus proches du domicile de l´assuré, sans que les frais jusqu´aux

médecin-dentiste et auxiliaire médical puissent être remboursés pour plus de 12 voyages par

an . . . . . ».

2° L´annexe C I.  Tarif des verres de lunettes  est modifiée comme suit

« I. TARIF DES VERRES DE LUNETTES

1. Verres sphériques et toriques

Tarifs de remboursement

Verres toriques

Verres

sphériques

cyl. 0,25 à 2 cyl. 2,25 à 4 cyl. 4,25 à 6

F

F

F

F

de plan à 2

2,25 à 4

4,25 à

6,25 à 8

8,50 à 10

10,50 à 13

13,50 à 16

16,50 à 20

2. Suppléments pour verres prismatiques

Remboursement

Verres sphériques

Verres toriques

F

F

de 0,5 à 3° . . . .

3,5 à 6°

7 à 10°

à 13°

3. Verres à plusieurs foyers

Les verres à plusieurs foyers sont remboursés aux tarifs de 2 verres, augmentés de 40%.

4. Suppléments pour verres teintés

Pour les verres teintés la caisse accorde un supplément de 50% sur les tarifs prévus sub 1 et 2 dans

le cas des affections suivantes: albinisme, irido-cyclite chronique et kératite chronique.

5. Verres de contact

Remboursement: 50% des frais d´acquisition.

Le remboursement pour verres de contact n´est accordé que dans le cas des affections suivantes

kératocône  albinisme rétinien  opération de la cataracte d´un oeil, l´autre oeil étant normal 

astigmatisme important  grande amétropie.

6. Monture

Remboursement: 250 F.

7. Oeil artificiel

Remboursement: 50% des frais d´acquisition.

8. Autres appareils prescrits par le médecin oculiste

Remboursement: 400 F.

Remarque

La caisse ne rembourse que 4 verres et 2 montures sur 24 mois. Un verre à plusieurs foyers est compté

pour 2 verres. Dans le cas d´affections graves (cataracte, décollement de la rétine etc.) le comité-direc-

teur pourra déroger à ces dispositions.

Il n´est remboursé que 2 verres de contact sur 24 mois.

Les réparations ne sont pas à charge de la caisse. »

3° L´annexe C II.  Moyens accessoires  est modifiée comme suit en ce qui concerne les chaussures

orthopédiques

Remboursement

Délai de

renouvellement

« Chaussures orthopédiques sur mesure prescrites

par le médecin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50% des frais d´acqui-

1 an

sition

L´assurance n´intervient pas dans les frais des chaussures orthopédiques pour pieds plats, hallus

valgus et orteil en marteau. »

4° La remarque de l´annexe F  Radiologie, Physiothérapie, Analyses médicales, est modifiée comme

suit

« Les tarifs de référence, les dispositions et modalités d´application ci-dessus correspondent à ceux

qui ont été fixés par l´Entente des hôpitaux luxembourgeois ou par convention collective. Toutefois,

en ce qui concerne les analyses médicales, les tarifs de référence correspondent aux prix les moins

élevés appliqués par lesdits hôpitaux ou le Laboratoire de l´Etat. Les prestations non prévues sont

traitées par analogie. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1966.

 31 décembre 1965.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 30 décembre 1965 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires.

L´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 prémentionné est publié au Mé-

morial pour être exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 décembre 1965

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la por-

ception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires.

Le Ministre des Finances,

Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau

Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 27 décembre 1965, notamment le § 38 des dispositions préliminaires dudit Tarif;

Vu l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux

forfaitaires;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l´Union économique Benelux;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence;

Arrête

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