Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Vendredi, 14 juillet 1893.
Freitag, 14. Juli 1893.
Arrêté du 3 juillet
1893, portant reconnaissance
légale et approbation des statuts de la «Caisse
de secours des ouvriers de la commune de Differ-
dange.»
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU
GOUVERNEMENT;
Vu la demande en reconnaissance légale pré-
sentée par la société de secours mutuels dite
«Caisse de secours des ouvriers de la commune
de Differdange» , ensemble les statuts de cette
société;
Vu l'avis émis le 19 mai 1893 par l'adminis-
tration communale de Differdange, siège de ladite
société ;
Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels,
en date du 28 juin 1893 ;
Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-
ducal du 22 du même mois ;
Attendu que les statuts de ladite société sont
en concordance avec les dispositions des lois
et règlements ;
Attendu que les recettes assurées de la même
société sont suffisantes pour faire face à ses
dépenses obligatoires ;
Arrête
La société de secours mutuels dite
«Caisse de secours des ouvriers de la commune
de Differdange» est légalement reconnue et ses
statuts sont approuvés.
Beschluß vom 3. Juli 1893, die gesetzliche An-
erkennung und die Genehmigung der Sta-
tuten der ,,Arbeiter-Hilfskasse der Gemeinde
Differdingen" betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-
vereines genannt ,,Arbeiter-Hilfskasse der Gemeinde
Differdingen"
wegen gesetzlicher Anerkennung,
sowie Genehmigung des Statuts dieses Vereines;
Nach Einsicht des gutachtlichen Schreibens der
Gemeindeverwaltung von Differdingen, Sitz des
Vereines, vom 10. Mai 1893;
Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Com-
mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit
beruhenden Hilfskassen vom 28. Juni 1893;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891
und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;
In
Anbetracht, daß das Statut genannten
Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und
Reglemente in Einklang steht;
In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte
der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-
mäßigen Ausgaben derselben hinreichen;
Beschließt
Der Unterstützungsverein
Arbeiter-
Hilfskasse der Gemeinde Differdingen wird hiermit
gesetzlich anerkannt und dessen Statut genehmigt.
N° 34.
A partir du 1er juillet 1889 une société de
secours mutuels est établie à Differdange sous la déno-
mination de
Caisse de secours des ouvriers de la com-
mune de Differdange. Sa circonscription s'étend aux
localités de Differdange. Niedercorn et Obercorn.
Elle a pour but
1° de procurer les soins du médecin et les médica-
ments aux sociétaires malades ou blessés ainsi qu'à leurs
femmes et enfants âgés de moins de seize ans ;
2 de payer aux sociétaires une indemnité temporaire
pendant leur incapacité de travail.
CHAPITRE II. — Composition de la société.
La commission qui a procédé à
l'examen des étalons destinés à la monte pen-
Cette décision ne pourra être prise qu'après délibéra-
tion par la même assemblée générale sur la création éven-
tuelle de nouvelles ressources et doit réunir les suffrages
des trois quarts des membres présents.
La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation
de l'autorité supérieure.
En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant
les conditions prescrites par l'art. 9 de l'arrêté grand-
ducal du 22 juillet 1891.
Die Commission, welche die während
1893 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-
dant l'année 1893, se réunira à Luxembourg,
le mardi, 25 juillet courant, à huit heures du
matin, pour les étalons, et le même jour, à deux
heures de relevée, pour les juments; elle se
réunira à Diekirch, le mercredi, 26 du même
mois, à neuf heures du matin, pour les étalons,
et le même jour, à deux heures de relevée,
pour les juments, pour décerner les primes ci-
après, par arrondissement judiciaire, savoir
1° Une prime générale de 750 us. au proprié-
taire du meilleur étalon de trait présenté au
concours.
2° Une prime de frs. 500, une prime de frs.
400, une prime de frs. 300, une prime de frs.
200, une prime de frs. 150 et une prime de frs.
100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de
quatre ans ou servant la première année à la
monte dans le Grand-Duché.
3° Une prime de frs. 500, une prime de frs.
400, une prime de frs. 300 et une prime de
frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons
ayant déjà servi antérieurement à la monte dans
le Grand-Duché.
4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du
meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et
s'y livrant à la monte.
5° Une prime de frs. 300, une prime de frs.
250, une prime de frs. 200, une prime de frs.
150, deux primes de frs. 125, deux primes de
frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre
primes de frs. 50 aux propriétaires des meil-
leurs juments poulinières de trait.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 1893.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
CHAPITRE Ier. — Formation et but de la société.
La société se compose de membres effectifs
et de membres honoraires.
Pour être admis comme membre actif de l'association,
il faut que le salaire journalier corresponde au moins au
taux de l'indemnité journalière.
Art.
3. Les membres effectifs sont ceux qui, ayant
souscrit l'engagement de se conformer aux présents sta-
tuts, participent aux avantages de l'association.
Art.
4. Les membres honoraires sont ceux qui, par
leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions, con-
tribuent à la prospérité de la société, sans participer aux
secours qu'elle accorde. Ils ont le droit d'assister aux
séances.
CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.
Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem
dazu gehörigen Vereinsstatut, soll im Memorial
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 3. Juli 1893.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Statuts de la caisse de secours des ouvriers de la commune de Dudelange.
2° donne par écrit connaissance de son départ au con-
seil d'administration
A sa rentrée il devra de nouveau subir la visite du
médecin, s'il se présente malade ou blesse, il ne pourra
prétendre à aucun secours.
Un subside de 250 frs. est alloué aux
propriétaires des étalons admis, spécialement
désignés par la commission d'admission, les-
quels se sont obligés à ne laisser saillir ces re-
producteurs que dans le ressort de la commune
de leur domicile.
Ce subside sera soldé contre la remise d'un
certificat du collège des bourgmestre et échevins
portant que depuis le 1er février 1893 jusqu'au
30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il
a été accordé, a été constamment tenu dans
le ressort de la commune du domicile du pro-
sucht hat, wird zu Luxemburg, am Dinstag, den
25. Juli c., um 8 Uhr Vormittags, für die
Hengste, und am selben Tage, um 2 Uhr Nach-
mittags, für die Stuten zusammentreten; sie
wird zu Diekirch, am Mittwoch, den 26. dess.
Mts., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste
und am selben Tage, 2 Uhr Nachmittags, für die
Stuten zusammentreten, um für jeden Gerichts-
bezirk nachbenannte Prämien zuzuerkennen
1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten
des Eigenthümers des besten zum Concurs ver-
geführten Zughengstes.
2 Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400
Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine
von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten
des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,
oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur
Beschälung im Großherzogthum dient.
3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400
Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu
Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,
welche schon vorher zur Beschälung im Lande
gedient haben.
4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des
Eigenthümers des besten im Lande gezogenen
Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient.
5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250
Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei
Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von je
100 Fr., zwei von je 75 Fr. und vier von je
50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten
Zugstuten.
Ein Subsid von 250 Fr. wird den
Eigenthümern der angekörten und speziell von der
Körungs-Commission bezeichneten Hengste bewilligt,
welche sich verpflichtet haben, diese Thiere nur
innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes springen
zu lassen.
Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des
Collegiums der Bürgermeister und Schöffen aus-
bezahlt, welche darthut, daß seit dem 1. Februar
bis zum 30. Juni 1893 einschließlich der Hengst,
für den das Subsid bewilligt worden, beständig
innerhalb der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigen-
priétaire à la disposition des habitants, et d'un
certificat du vétérinaire du canton attestant
également la présence de l'étalon pendant la
même période en la dite commune à la dispo-
sition des habitants et indiquant, en outre, le
nombre des juments saillies inscrites sur le re-
gistre tenu en conformité de l'art. 15 du règle-
ment prévisé.
Sont admis à concourir pour les
primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus
de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indis-
tinctement ayant servi à la monte pendant Tan-
née courante.
Ils doivent toutefois être présentés au chef-
lieu de l'arrondissement du domicile de leur
propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé;
son entier pour la desserte des juments dans
une autre circonscription.
Zum Concurse um die unter Nr. 1
bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden
alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche
zur Beschälung während des Jahres gedient
haben.
Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-
zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-
thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,
daß letzterer seinen Hengst Zur Bedeckung der
Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe.
Les propriétaires des étalons amenés
au concours pour les primes doivent produire
un certificat délivré par le collège des bourg-
mestre et échevins de la commune de leur do-
micile , constatant que ces reproducteurs ont
servi à la monte publique et indiquant le nombre
des juments saillies depuis leur dernière ad-
mission.
Die Eigenthümer der zum Prämien-
Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom
Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte
Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,
daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung
gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten
Ankörung bedeckt haben.
Les membres effectifs sont admis par le bureau,
à la majorité des voix et au scrutin.
Pour être reçu en cette qualité, il faut être d'une con-
duite régulière, et n'avoir point de maladie ou d'infirmité
cachée, ce dont il sera justifié par un certificat du mé-
decin agréé de la société.
Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à seize ans
et le maximum à cinquante-cinq ans, sauf le droit de vote
qui n'est accordé qu'aux majeurs de dix-huit ans.
Les mineurs âgés de seize ans à dix-huit ans ne peuvent
faire partie de la société que sous les conditions réglées
par l'art. 3 de la loi du 11 juillet 1891.
Les étalons et les juments primés
sont marqués sous la crinière gauche, d'un A
couronné.
Den prämirten Hengsten und Stuten
wird unter der linken Mähne ein gekröntes A
eingebrannt.
L'aspirant sociétaire devra faire parvenir au
secrétaire de la société une demande d'admission signée
et accompagnée des pièces suivantes
a) un extrait de naissance ou toute autre pièce authen-
tique constatant son âge;
b) un certificat d'un médecin agréé de la société consta-
tant que l'aspirant n'est atteint d'une maladie ou infirmité
cachée.
Sont admises au concours pour les
primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er
ci-dessus toutes les juments du pays âgées de
quatre ans au moins et suivies de leur poulain
de l'année ou né en 1892.
Les propriétaires des juments présentées au
concours doivent être porteurs d'un certificat
délivré par le collège des bourgmestre et éche-
vins de la commune de leur domicile, conte-
nant le signalement de la jument et attestant
qu'elle est la propriété de celui qui en demande
la réception.
Les poulains doivent être issus d'un étalon
admis pour la monte dans le Grand-Duché.
thümers zur Verfügung der Einwohner gestanden
hat; außerdem ist ein Attest des Kantonal-Thier-
arztes darüber beizubringen, daß der Hengst wäh-
rend der nämlichen Zeit in derselben Gemeinde an-
wesend und zur Verfügung der Einwohner war; die
Zahl der bedeckten, in das gemäß Art. 15 oben-
erwähnten Reglements geführten Register einge-
tragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben.
Zum Concurse für die unter Nr. 5 des
Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens
vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,
welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem
während 1892 geworfenen Füllen begleitet sind.
Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten
Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencolle-
gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten
Bescheinigung sein, welche das Signalement der
Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum des-
jenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht.
Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur
Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste
herstammen.
Cette dernière condition n'est toutefois pas
applicable aux juments pleines introduites de
l'étranger après le temps de la monte, lorsque
leur origine est attestée par des certificats de
l'autorité de la commune d'où elles proviennent
et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles
sont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven-
dues par les soins du Gouvernement.
La naissance du poulain est justifiée par un
certificat du collège des bourgmestre et éche-
vins de la commune du domicile du proprié-
taire. Ce certificat doit contenir le signalement
du poulain.
Il est également produit un certificat du pro-
priétaire de l'étalon pour attester que la jument
présentée au concours a été réellement saillie
par un étalon admis pour la monte dans le
Grand-Duché.
Les membres honoraires sont admis par le
conseil d'administration sans aucune condition d'âge ou
de domicile.
Art.
8. Cessent de droit de faire partie de la société
les membres effectifs qui n'ont pas payé leur cotisation
depuis un mois. Cependant, le conseil pourra faire remise
de l'application de la disposition qui précède, lorsque le
sociétaire prouve que le retard est occasionné par des
circonstances indépendantes de sa volonté.
Les primes décernées aux proprié-
taires des plus beaux étalons et des plus belles
juments sont payées immédiatement après le
concours, sur le vu du procès-verbal de la
commission chargée de les décerner et contre
une quittance à fournir par la partie prenante.
Die den Besitzern der schönsten Hengste
sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien
werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des
Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten
Commission und gegen eine vom Bezieher aus-
gestellte Quittung ausgezahlt.
Il sera mis aux fins ci-dessus entre
les mains de M. Joseph Koltz, secrétaire de la
Commission d'agriculture à Luxembourg, une
somme de 18,700 fr., à charge par lui de rendre
compte de l'emploi de ces fonds avant la fin
de l'année courante. Cette somme sera ordon-
nancée immédiatement au profit de M. Koltz
et imputée sur l'art. 152 du budget de l'exercice
1893.
Zu vorerwähntem Zwecke wird Hrn.
Joseph Koltz, Sekretär der Ackerbau Commission
zu Luxemburg, eine Summe von 18,700 Franken,
worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1893
Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt.
Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz
zur Zahlung angewiesen und auf Art. 152 des
Ausgabenbüdgets von 1893 verrechnet werden.
L'exclusion est prononcée au scrutin et sans
discussion, par l'assemblée générale, sur la proposition
du conseil d'administration
1° pour condamnation a une peine criminelle ou à un
emprisonnement entachant la moralité ou l'honorabilité
du sociétaire ;
2° pour préjudice causé volontairement aux intérêts de
la société ;
5° pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée.
Sauf le cas de condamnation prévu par le n° 1 ci-dessus,
le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera invité à
se présenter devant le conseil d'administration pour être
entendu sur les faits qui lui sont imputés; s'il ne se pré-
sente pas aux jour et heure fixés, son exclusion est pro-
noncée en assemblée générale.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial; il sera en outre publie et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché, et les
autorités communales sont invitées à en infor-
mer spécialement les propriétaires ou déten-
teurs des étalons admis.
Luxembourg, le 13 juillet 1893.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar
auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-
lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft
durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Ge-
meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-
herzogthums, in welche sie eingeführt worden,
nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf
Anstehen der Regierung verkauft worden.
Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-
scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde
des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen.
Diese Bescheinigung muß das Signalement des
Füllens enthalten.
Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers
des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,
daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich
durch einen zur Beschälung im Großherzogthum
angekörten Hengste bedeckt worden ist.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
Memorial
eingerückt und überdies in allen
Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen
werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich
ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-
körten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen.
Luxemburg, den 13. Juli 1893.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
Le membre effectif qui quille la circonscrip-
tion de la société pour se fixer ailleurs, perd sa qualité de
sociétaire; mais i l peut la recouvrer à son retour, sans
payer un nouveau droit d'entrée et en payant seulement
le mensuel courant, pourvu qu'il ait, avant son départ,
satisfait aux conditions suivantes, savoir
1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ ;
La démission, la radiation et l'exclusion ne
donnent droit a aucun remboursement
CHAPITRE IV. — Administration Service médical et
pharmaceutique
La société est administrée par un conseil
composé d'un président d'un vice-président, d'un secré-
taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-
teurs. Leurs fonctions sont gratuites
Les membres du conseil d'administration
sont élus par l'assemblée générale, au scrutin secret et a
la majorité absolue des suffrages, dans la réunion fixée
par l'art. 22 pour la reddition des comptes Ils sont choisis
parmi les membres effectifs et honoraires
Le renouvellement des membres du conseil a lieu par
moitié chaque année, outre le remplacement des membres
décèdes ou démissionnaires. Ceux qui sortiront la pre-
mière fois seront désignes au sort. Les membres sortants
sont reeligibles Le membre remplace ou démissionnaire
reste en fonction jusqu'au mois qui suit son remplace-
ment ou sa démission.
Art. 14 Le conseil d'administration choisit dans son
sein un président, un vice président, un secrétaire et
un trésorier.
Le président surveille et assure l'exécution
des statuts Il est charge de la police des assemblées, il
signe tous les actes, arrêtes ou délibérations et représente
la société dans tous les rapports avec l'autorité publique.
Il donne des ordres pour les réunions du conseil d'admi-
nistration et les convocations des assemblées générales.
Le vice président remplace au besoin le pré-
sident, qui peut lui déléguer tous ses pouvoirs, il seconde
le président dans toutes ses fonctions.
Le secrétaire est charge de la rédaction des
procès verbaux, de la correspondance, des convocations
et de la conservation des archives. Il tient le registre ma-
tricule des membres de la société et présente au conseil
d'administration les demandes d'admission, le tout sous
la surveillance du président.
Le trésorier fait les recettes et les paiements
et les inscrit sur un livre de caisse cote et paraphe par le
président. A chaque assemblée générale, le trésorier pré-
sente le compte-rendu de la situation financière. Il est
responsable des espèces se trouvant en caisse. Il paie sur
mandats vises par le président. Il opère le placement ou
le déplacement des fonds à la caisse d'épargne l'achat
des titres, le dépôt des titres à la recette générale et la
déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom
de la société, sur un ordre signe du président, indiquant
la somme dont le placement doit être réalise conformé-
ment aux dispositions de la loi.
Les commissaires administrateurs sont char-
ges de surveiller les opérations de caisse et de scrutin
Ils veillent au maintien de l'ordre dans les séances Ils
doivent, en outre, contrôler la conduite des visiteurs dont
il est question ci-après, et s'enquérir par eux mêmes de
l'état des malades. Ils communiquent en séance du con-
seil d'administration les renseignements qu'ils ont re-
cueillis.
Le conseil d'administration est seconde par
les visiteurs ou chefs de section charges de visiter les
malades et de s'assurer de l'exécution des obligations de
la société à leur égard les visiteurs sont choisis par le
conseil.
Le conseil d'administration se réunit chaque
mois à un jour à fixer par le règlement d'ordre intérieur,
et chaque fois qu'il est convoque par le président Il
arrête le règlement concernant la police de ses séances le
règlement d'ordre intérieur, etc.
Le service médical et pharmaceutique est
reglé par le conseil d'administration
La société se réunit périodiquement suivant
les besoins du service, sur la convocation du président
Outre ces réunions, il y a chaque année quatre assem-
blées générales, spécialement consacrées aux reddition
et vérification des comptes et à l'examen des questions
intéressant la société, elles ont lieu respectivement dans
le courant des mois de février, mai, août et novembre
Dans l'assemblée générale de février le conseil pré-
sente un compte rendu de sa gestion, des opérations
complètes de l'année écoulée et de la situation financière,
arrêtée au 31 décembre. Ce compte rendu sera porte à la
connaissance des sociétaires par affiches, huitaine avant
l'assemblée.
Après l'approbation de ce compte rendu l'assemblée
procède au renouvellement total ou partiel du conseil
d'administration et au remplacement des membres démis-
sionnaires ou décèdes Le président peut, en outre, con-
voquer l'assemblée générale soit d'office, soit sur la de-
mande du conseil ou celle de dix membres effectifs,
signée et indiquant les questions à lui soumettre
Toute convocation des membres en assemblée générale
extraordinaire doit être annoncée par écrit ou affiches a
chacun des associes, trois jours au moins avant celui fixe
pour la réunion.
CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société.
Les membres effectifs doivent, en entrant,
payer un droit d'admission fixé à cinq francs.
De plus, les membres effectifs s'engagent à
payer une cotisation mensuelle d'un franc cinquante cen-
times et à remplir les fonctions qui leur seront déléguées
par le conseil ou par l'assemblée. Un règlement d'ordre
intérieur déterminera le mode d'après lequel les cotisa-
tions seront recueillies. Le sociétaire peut anticiper les
époques de ses versements pour tout le temps qu'il
juge convenable.
Les membres honoraires paient une sous-
cription dont le minimum est fixé à sept francs cinquante
centimes par an.
Dans le cas de décès d'un membre, les
sociétaires sont tenus d'assister à ses obsèques sous
peine d'une amende à déterminer par le règlement
d'ordre intérieur.
Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-
tribution pour des objets non prévus par les statuts.
CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.
Les soins du médecin et les médicaments
sont donnés aux sociétaires malades ou atteints d'accident
et à leurs femmes et enfants âgés de moins de seize
ans, malades, pendant tout le cours de la maladie.
Les médicaments comprennent les sangsues, les bains,
les bandages, etc., etc.
L'indemnité en cas de maladie ou d'accident est fixée à
un franc par jour. Si la maladie se prolonge pendant
plus de six mois, le conseil d'administration décide, selon
l'état de la caisse, s'il y a lieu de continuer, de réduire
ou de supprimer cette indemnité, et il en fixe, le cas
échéant, le chiffre et la durée, sur l'avis conforme de
l'assemblée générale extraordinairement convoquée à cet
effet.
Une indisposition de moins de trois jours
ne donne pas lieu à une indemnité. Une maladie plus
prolongée donne droit à l'indemnité à partir du premier
jour.
Pour avoir droit aux avantages de l'associa-
tion, le sociétaire devra avoir acquitté le montant intégral
des cotisations échues.
L'obligation de fournir les soins du médecin
et les médicaments peut cesser, si la maladie se prolonge
au-delà de six mois.
Dans ce cas, le conseil peut fixer la somme pour laquelle
la société contribue aux frais de médication.
Le droit du sociétaire n'existe qu'à partir du
quinzième jour après son d'admission.
Aucun secours n'est dû pour les maladie
causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les
blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que
le sociétaire a été l'agresseur, ou pour les blessures reçues
dans une émeute à laquelle il aurait pris une part volon-
taire ou encore dans les cabarets.
Tout malade rencontré hors de chez lui sans
y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des
aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui
qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors des
prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indemnité
en argent. Les secours pécuniaires cessent également
d'être accordés au malade qui est trouvé exerçant sa pro-
fession ou tout autre travail non compatible avec son état
de santé.
Le sociétaire qui sera réputé incurable ou
infirme pourra recevoir un secours extraordinaire et tem-
poraire, dont le montant sera déterminé chaque année
par le conseil d'administration, en raison des ressources
de la caisse.
CHAPITRE VIL — Fonds social et placement.
Le fonds social se compose
1° des versements des membres effectifs;
2° du paiement des amendes et des droits d'entrée;
5° des versements des membres honoraires;
4° des dons ou legs particuliers ;
5° des subventions accordées par l'État ou la commune;
6° des intérêts de fonds places.
Sur chaque recette il sera prélevé une rete-
nue de 10 pCt. jusqu'à concurrence d'une somme de
trente francs par tête de sociétaire effectif.
La société décidera alors, s'il y a lieu, de continuer ce
prélèvement extraordinaire.
Il ne pourra être touché à ce fonds de réserve ainsi
constitué qu'avec l'assentiment de la société et en vertu
d'un vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre
au porteur et le retrait des fonds déposés faisant partie
de la réserve devront être autorisés par le conseil, dont
la décision sera signée par tous les membres présents.
Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse
excéderont cinq cents francs (500 fr ), le surplus sera
versé sans retard à la Caisse d'épargne ou; suivant avis du
conseil d'administration, employé conformément à la loi
et de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la
société, soit en achat d'obligations de la dette luxem-
bourgeoise, soit sous l'autorisation gouvernementale en
achat d'autres fonds publics ou d'obligations d'emprunts
communaux. Le cas échéant, les obligations sont déposées
à la Recette générale au fur et à mesure de leur acquisi-
tion. Pour les titres de l'État du Grand-Duché il sera fait
une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au
nom de la société.
Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être
distraits du but que leur assignent expressément les statuts.
CHAPITRE VIII. — Changements aux statuts. Dissolution
et liquidation. Jugement des contestations.
Art. 4 1 . Toute proposition tendante à modifier les
statuts et les règlements doit être soumise au conseil
d'administration, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.
Aucune modification aux statuts ne pourra être admise
que par une assemblée générale spécialement convoquée
à cet effet par lettres ou imprimés, adressés à chaque
membre individuellement, ou par affiches, au moins un
mois à l'avance avec indication expresse de l'ordre du
jour, et composée des trois quarts au moins des membres
inscrits.
Les décisions de cette assemblée doivent, pour être
valables, réunir la majorité des trois quarts des membres
présents et être homologuées par le Gouvernement, sui-
vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-
ducal du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des
sociétés de secours mutuels.
La société ne peut se dissoudre d'elle-même
qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dis-
solution ne peut être prononcée que dans une assemblée
spécialement convoquée à cet effet, par lettres indivi-
duelles au moins deux mois à l'avance, avec indication
expresse de l'ordre du jour et composé des trois quarts
au moins des sociétaires ayant droit de vote.
Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri-
bution des primes pour l'amélioration de la race
des chevaux pendant 1893.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour
l'amélioration des races d'animaux domestiques;
Vu les arrêtés des 20 décembre 1892 et 25
janvier suivant, concernant l'examen des éta-
lons et la publication de la liste des proprié-
taires des reproducteurs admis pour la saillie
pendant l'année courante ;
Arrête ;
Toutes les difficultés ou contestations qui
pourraient surgir au sein de la société, soit entre les so-
ciétaires soit entre ceux-ci et le conseil d'administration,
seront toujours jugées par deux arbitres nommés par les
parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire
cette désignation, le président de la société pourra y pro-
céder.
S'il y a partage, il sera vidé par un tiers-arbitre, qui
sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le
président de la société. La décision de ces arbitres sera
définitive.
Si la société se trouve être personnellement intéressée
au litige, le président de la commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels remplacera
le président de la société pour la désignation des arbitres
et tiers-arbitres, dont question aux deux paragraphes
précédents.
Ainsi fait et délibéré en assemblée générale à Differ-
dange, le 2 octobre 1892.
Le Conseil d'administration.
(Suivent les signatures.)
Beschluß vom 13. Juli 1893, betreffend die Ver-
theilung der Prämien zur Veredlung der
Pferdezucht während 1893.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember
1861, über die Veredlung der Hausthiere;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 20. Dezember
1892 und 25. Januar 1893, betreffend die Unter-
suchung der Hengste und die Veröffentlichung der
Liste der Eigenthümer der für 1893 zur Beschä-
lung angekörten Reproductoren;
Beschließt