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Grand-Duché de Luxembourg.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Vendredi, 14 juillet 1893.

Freitag, 14. Juli 1893.

Arrêté du 3 juillet

1893, portant reconnaissance

légale et approbation des statuts de la «Caisse

de secours des ouvriers de la commune de Differ-

dange.»

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU

GOUVERNEMENT;

Vu la demande en reconnaissance légale pré-

sentée par la société de secours mutuels dite

«Caisse de secours des ouvriers de la commune

de Differdange» , ensemble les statuts de cette

société;

Vu l'avis émis le 19 mai 1893 par l'adminis-

tration communale de Differdange, siège de ladite

société ;

Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-

couragement des sociétés de secours mutuels,

en date du 28 juin 1893 ;

Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-

ducal du 22 du même mois ;

Attendu que les statuts de ladite société sont

en concordance avec les dispositions des lois

et règlements ;

Attendu que les recettes assurées de la même

société sont suffisantes pour faire face à ses

dépenses obligatoires ;

Arrête

Grand-Duché de Luxembourg.

La société de secours mutuels dite

«Caisse de secours des ouvriers de la commune

de Differdange» est légalement reconnue et ses

statuts sont approuvés.

Beschluß vom 3. Juli 1893, die gesetzliche An-

erkennung und die Genehmigung der Sta-

tuten der ,,Arbeiter-Hilfskasse der Gemeinde

Differdingen" betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-

vereines genannt ,,Arbeiter-Hilfskasse der Gemeinde

Differdingen"

wegen gesetzlicher Anerkennung,

sowie Genehmigung des Statuts dieses Vereines;

Nach Einsicht des gutachtlichen Schreibens der

Gemeindeverwaltung von Differdingen, Sitz des

Vereines, vom 10. Mai 1893;

Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Com-

mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit

beruhenden Hilfskassen vom 28. Juni 1893;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891

und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;

In

Anbetracht, daß das Statut genannten

Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und

Reglemente in Einklang steht;

In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte

der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-

mäßigen Ausgaben derselben hinreichen;

Beschließt

statuts sont approuvés.

Der Unterstützungsverein

Arbeiter-

Hilfskasse der Gemeinde Differdingen wird hiermit

gesetzlich anerkannt und dessen Statut genehmigt.

N° 34.

CHAPITRE Ier. — Formation et but de la société.

A partir du 1er juillet 1889 une société de

secours mutuels est établie à Differdange sous la déno-

mination de

Caisse de secours des ouvriers de la com-

mune de Differdange. Sa circonscription s'étend aux

localités de Differdange. Niedercorn et Obercorn.

Elle a pour but

1° de procurer les soins du médecin et les médica-

ments aux sociétaires malades ou blessés ainsi qu'à leurs

femmes et enfants âgés de moins de seize ans ;

2 de payer aux sociétaires une indemnité temporaire

pendant leur incapacité de travail.

CHAPITRE II. — Composition de la société.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

La commission qui a procédé à

l'examen des étalons destinés à la monte pen-

Cette décision ne pourra être prise qu'après délibéra-

tion par la même assemblée générale sur la création éven-

tuelle de nouvelles ressources et doit réunir les suffrages

des trois quarts des membres présents.

La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation

de l'autorité supérieure.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant

les conditions prescrites par l'art. 9 de l'arrêté grand-

ducal du 22 juillet 1891.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Die Commission, welche die während

1893 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-

dant l'année 1893, se réunira à Luxembourg,

le mardi, 25 juillet courant, à huit heures du

matin, pour les étalons, et le même jour, à deux

heures de relevée, pour les juments; elle se

réunira à Diekirch, le mercredi, 26 du même

mois, à neuf heures du matin, pour les étalons,

et le même jour, à deux heures de relevée,

pour les juments, pour décerner les primes ci-

après, par arrondissement judiciaire, savoir

1° Une prime générale de 750 us. au proprié-

taire du meilleur étalon de trait présenté au

concours.

2° Une prime de frs. 500, une prime de frs.

400, une prime de frs. 300, une prime de frs.

200, une prime de frs. 150 et une prime de frs.

100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de

quatre ans ou servant la première année à la

monte dans le Grand-Duché.

3° Une prime de frs. 500, une prime de frs.

400, une prime de frs. 300 et une prime de

frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons

ayant déjà servi antérieurement à la monte dans

le Grand-Duché.

4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et

s'y livrant à la monte.

5° Une prime de frs. 300, une prime de frs.

250, une prime de frs. 200, une prime de frs.

150, deux primes de frs. 125, deux primes de

frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre

primes de frs. 50 aux propriétaires des meil-

leurs juments poulinières de trait.

statuts sont approuvés.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1893.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

CHAPITRE Ier. — Formation et but de la société.

CHAPITRE II. — Composition de la société.

La société se compose de membres effectifs

et de membres honoraires.

Pour être admis comme membre actif de l'association,

il faut que le salaire journalier corresponde au moins au

taux de l'indemnité journalière.

Art.

3. Les membres effectifs sont ceux qui, ayant

souscrit l'engagement de se conformer aux présents sta-

tuts, participent aux avantages de l'association.

Art.

4. Les membres honoraires sont ceux qui, par

leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions, con-

tribuent à la prospérité de la société, sans participer aux

secours qu'elle accorde. Ils ont le droit d'assister aux

séances.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem

dazu gehörigen Vereinsstatut, soll im Memorial

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 3. Juli 1893.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Statuts de la caisse de secours des ouvriers de la commune de Dudelange.

2° donne par écrit connaissance de son départ au con-

seil d'administration

A sa rentrée il devra de nouveau subir la visite du

médecin, s'il se présente malade ou blesse, il ne pourra

prétendre à aucun secours.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Un subside de 250 frs. est alloué aux

propriétaires des étalons admis, spécialement

désignés par la commission d'admission, les-

quels se sont obligés à ne laisser saillir ces re-

producteurs que dans le ressort de la commune

de leur domicile.

Ce subside sera soldé contre la remise d'un

certificat du collège des bourgmestre et échevins

portant que depuis le 1er février 1893 jusqu'au

30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il

a été accordé, a été constamment tenu dans

le ressort de la commune du domicile du pro-

sucht hat, wird zu Luxemburg, am Dinstag, den

25. Juli c., um 8 Uhr Vormittags, für die

Hengste, und am selben Tage, um 2 Uhr Nach-

mittags, für die Stuten zusammentreten; sie

wird zu Diekirch, am Mittwoch, den 26. dess.

Mts., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste

und am selben Tage, 2 Uhr Nachmittags, für die

Stuten zusammentreten, um für jeden Gerichts-

bezirk nachbenannte Prämien zuzuerkennen

1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten zum Concurs ver-

geführten Zughengstes.

2 Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine

von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,

oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur

Beschälung im Großherzogthum dient.

3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu

Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,

welche schon vorher zur Beschälung im Lande

gedient haben.

4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten im Lande gezogenen

Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient.

5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250

Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei

Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von je

100 Fr., zwei von je 75 Fr. und vier von je

50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten

Zugstuten.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Ein Subsid von 250 Fr. wird den

Eigenthümern der angekörten und speziell von der

Körungs-Commission bezeichneten Hengste bewilligt,

welche sich verpflichtet haben, diese Thiere nur

innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes springen

zu lassen.

Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des

Collegiums der Bürgermeister und Schöffen aus-

bezahlt, welche darthut, daß seit dem 1. Februar

bis zum 30. Juni 1893 einschließlich der Hengst,

für den das Subsid bewilligt worden, beständig

innerhalb der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigen-

priétaire à la disposition des habitants, et d'un

certificat du vétérinaire du canton attestant

également la présence de l'étalon pendant la

même période en la dite commune à la dispo-

sition des habitants et indiquant, en outre, le

nombre des juments saillies inscrites sur le re-

gistre tenu en conformité de l'art. 15 du règle-

ment prévisé.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Sont admis à concourir pour les

primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus

de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indis-

tinctement ayant servi à la monte pendant Tan-

née courante.

Ils doivent toutefois être présentés au chef-

lieu de l'arrondissement du domicile de leur

propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé;

son entier pour la desserte des juments dans

une autre circonscription.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Zum Concurse um die unter Nr. 1

bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden

alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche

zur Beschälung während des Jahres gedient

haben.

Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-

zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-

thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,

daß letzterer seinen Hengst Zur Bedeckung der

Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Les propriétaires des étalons amenés

au concours pour les primes doivent produire

un certificat délivré par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune de leur do-

micile , constatant que ces reproducteurs ont

servi à la monte publique et indiquant le nombre

des juments saillies depuis leur dernière ad-

mission.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Die Eigenthümer der zum Prämien-

Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom

Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte

Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,

daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung

gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten

Ankörung bedeckt haben.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Les membres effectifs sont admis par le bureau,

à la majorité des voix et au scrutin.

Pour être reçu en cette qualité, il faut être d'une con-

duite régulière, et n'avoir point de maladie ou d'infirmité

cachée, ce dont il sera justifié par un certificat du mé-

decin agréé de la société.

Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à seize ans

et le maximum à cinquante-cinq ans, sauf le droit de vote

qui n'est accordé qu'aux majeurs de dix-huit ans.

Les mineurs âgés de seize ans à dix-huit ans ne peuvent

faire partie de la société que sous les conditions réglées

par l'art. 3 de la loi du 11 juillet 1891.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Les étalons et les juments primés

sont marqués sous la crinière gauche, d'un A

couronné.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Den prämirten Hengsten und Stuten

wird unter der linken Mähne ein gekröntes A

eingebrannt.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

L'aspirant sociétaire devra faire parvenir au

secrétaire de la société une demande d'admission signée

et accompagnée des pièces suivantes

a) un extrait de naissance ou toute autre pièce authen-

tique constatant son âge;

b) un certificat d'un médecin agréé de la société consta-

tant que l'aspirant n'est atteint d'une maladie ou infirmité

cachée.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de

quatre ans au moins et suivies de leur poulain

de l'année ou né en 1892.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs d'un certificat

délivré par le collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune de leur domicile, conte-

nant le signalement de la jument et attestant

qu'elle est la propriété de celui qui en demande

la réception.

Les poulains doivent être issus d'un étalon

admis pour la monte dans le Grand-Duché.

thümers zur Verfügung der Einwohner gestanden

hat; außerdem ist ein Attest des Kantonal-Thier-

arztes darüber beizubringen, daß der Hengst wäh-

rend der nämlichen Zeit in derselben Gemeinde an-

wesend und zur Verfügung der Einwohner war; die

Zahl der bedeckten, in das gemäß Art. 15 oben-

erwähnten Reglements geführten Register einge-

tragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Zum Concurse für die unter Nr. 5 des

Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens

vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,

welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem

während 1892 geworfenen Füllen begleitet sind.

Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten

Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencolle-

gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten

Bescheinigung sein, welche das Signalement der

Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum des-

jenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht.

Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur

Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste

herstammen.

Cette dernière condition n'est toutefois pas

applicable aux juments pleines introduites de

l'étranger après le temps de la monte, lorsque

leur origine est attestée par des certificats de

l'autorité de la commune d'où elles proviennent

et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles

sont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven-

dues par les soins du Gouvernement.

La naissance du poulain est justifiée par un

certificat du collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune du domicile du proprié-

taire. Ce certificat doit contenir le signalement

du poulain.

Il est également produit un certificat du pro-

priétaire de l'étalon pour attester que la jument

présentée au concours a été réellement saillie

par un étalon admis pour la monte dans le

Grand-Duché.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Les membres honoraires sont admis par le

conseil d'administration sans aucune condition d'âge ou

de domicile.

Art.

8. Cessent de droit de faire partie de la société

les membres effectifs qui n'ont pas payé leur cotisation

depuis un mois. Cependant, le conseil pourra faire remise

de l'application de la disposition qui précède, lorsque le

sociétaire prouve que le retard est occasionné par des

circonstances indépendantes de sa volonté.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Les primes décernées aux proprié-

taires des plus beaux étalons et des plus belles

juments sont payées immédiatement après le

concours, sur le vu du procès-verbal de la

commission chargée de les décerner et contre

une quittance à fournir par la partie prenante.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Die den Besitzern der schönsten Hengste

sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien

werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des

Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten

Commission und gegen eine vom Bezieher aus-

gestellte Quittung ausgezahlt.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Il sera mis aux fins ci-dessus entre

les mains de M. Joseph Koltz, secrétaire de la

Commission d'agriculture à Luxembourg, une

somme de 18,700 fr., à charge par lui de rendre

compte de l'emploi de ces fonds avant la fin

de l'année courante. Cette somme sera ordon-

nancée immédiatement au profit de M. Koltz

et imputée sur l'art. 152 du budget de l'exercice

1893.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Zu vorerwähntem Zwecke wird Hrn.

Joseph Koltz, Sekretär der Ackerbau Commission

zu Luxemburg, eine Summe von 18,700 Franken,

worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1893

Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt.

Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz

zur Zahlung angewiesen und auf Art. 152 des

Ausgabenbüdgets von 1893 verrechnet werden.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

L'exclusion est prononcée au scrutin et sans

discussion, par l'assemblée générale, sur la proposition

du conseil d'administration

1° pour condamnation a une peine criminelle ou à un

emprisonnement entachant la moralité ou l'honorabilité

du sociétaire ;

2° pour préjudice causé volontairement aux intérêts de

la société ;

5° pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée.

Sauf le cas de condamnation prévu par le n° 1 ci-dessus,

le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera invité à

se présenter devant le conseil d'administration pour être

entendu sur les faits qui lui sont imputés; s'il ne se pré-

sente pas aux jour et heure fixés, son exclusion est pro-

noncée en assemblée générale.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial; il sera en outre publie et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et les

autorités communales sont invitées à en infor-

mer spécialement les propriétaires ou déten-

teurs des étalons admis.

Luxembourg, le 13 juillet 1893.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar

auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-

lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft

durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Ge-

meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-

herzogthums, in welche sie eingeführt worden,

nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf

Anstehen der Regierung verkauft worden.

Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-

scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde

des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen.

Diese Bescheinigung muß das Signalement des

Füllens enthalten.

Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers

des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,

daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich

durch einen zur Beschälung im Großherzogthum

angekörten Hengste bedeckt worden ist.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

Memorial

eingerückt und überdies in allen

Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen

werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich

ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-

körten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen.

Luxemburg, den 13. Juli 1893.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Le membre effectif qui quille la circonscrip-

tion de la société pour se fixer ailleurs, perd sa qualité de

sociétaire; mais i l peut la recouvrer à son retour, sans

payer un nouveau droit d'entrée et en payant seulement

le mensuel courant, pourvu qu'il ait, avant son départ,

satisfait aux conditions suivantes, savoir

1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ ;

Statuts de la caisse de secours des ouvriers de la commune de Dudelange.

La démission, la radiation et l'exclusion ne

donnent droit a aucun remboursement

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et

pharmaceutique

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique

La société est administrée par un conseil

composé d'un président d'un vice-président, d'un secré-

taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

teurs. Leurs fonctions sont gratuites

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Les membres du conseil d'administration

sont élus par l'assemblée générale, au scrutin secret et a

la majorité absolue des suffrages, dans la réunion fixée

par l'art. 22 pour la reddition des comptes Ils sont choisis

parmi les membres effectifs et honoraires

Le renouvellement des membres du conseil a lieu par

moitié chaque année, outre le remplacement des membres

décèdes ou démissionnaires. Ceux qui sortiront la pre-

mière fois seront désignes au sort. Les membres sortants

sont reeligibles Le membre remplace ou démissionnaire

reste en fonction jusqu'au mois qui suit son remplace-

ment ou sa démission.

Art. 14 Le conseil d'administration choisit dans son

sein un président, un vice président, un secrétaire et

un trésorier.

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Le président surveille et assure l'exécution

des statuts Il est charge de la police des assemblées, il

signe tous les actes, arrêtes ou délibérations et représente

la société dans tous les rapports avec l'autorité publique.

Il donne des ordres pour les réunions du conseil d'admi-

nistration et les convocations des assemblées générales.

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Le vice président remplace au besoin le pré-

sident, qui peut lui déléguer tous ses pouvoirs, il seconde

le président dans toutes ses fonctions.

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Le secrétaire est charge de la rédaction des

procès verbaux, de la correspondance, des convocations

et de la conservation des archives. Il tient le registre ma-

tricule des membres de la société et présente au conseil

d'administration les demandes d'admission, le tout sous

la surveillance du président.

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Le trésorier fait les recettes et les paiements

et les inscrit sur un livre de caisse cote et paraphe par le

président. A chaque assemblée générale, le trésorier pré-

sente le compte-rendu de la situation financière. Il est

responsable des espèces se trouvant en caisse. Il paie sur

mandats vises par le président. Il opère le placement ou

le déplacement des fonds à la caisse d'épargne l'achat

des titres, le dépôt des titres à la recette générale et la

déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom

de la société, sur un ordre signe du président, indiquant

la somme dont le placement doit être réalise conformé-

ment aux dispositions de la loi.

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Les commissaires administrateurs sont char-

ges de surveiller les opérations de caisse et de scrutin

Ils veillent au maintien de l'ordre dans les séances Ils

doivent, en outre, contrôler la conduite des visiteurs dont

il est question ci-après, et s'enquérir par eux mêmes de

l'état des malades. Ils communiquent en séance du con-

seil d'administration les renseignements qu'ils ont re-

cueillis.

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Le conseil d'administration est seconde par

les visiteurs ou chefs de section charges de visiter les

malades et de s'assurer de l'exécution des obligations de

la société à leur égard les visiteurs sont choisis par le

conseil.

CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique composé d'un président d'un vice-président, d'un secré- taire d'un trésorier et de dix commissaires administra-

Le conseil d'administration se réunit chaque

mois à un jour à fixer par le règlement d'ordre intérieur,

et chaque fois qu'il est convoque par le président Il

arrête le règlement concernant la police de ses séances le

règlement d'ordre intérieur, etc.

règlement d'ordre intérieur, etc.

Le service médical et pharmaceutique est

reglé par le conseil d'administration

règlement d'ordre intérieur, etc.

La société se réunit périodiquement suivant

les besoins du service, sur la convocation du président

Outre ces réunions, il y a chaque année quatre assem-

blées générales, spécialement consacrées aux reddition

et vérification des comptes et à l'examen des questions

intéressant la société, elles ont lieu respectivement dans

le courant des mois de février, mai, août et novembre

Dans l'assemblée générale de février le conseil pré-

sente un compte rendu de sa gestion, des opérations

complètes de l'année écoulée et de la situation financière,

arrêtée au 31 décembre. Ce compte rendu sera porte à la

connaissance des sociétaires par affiches, huitaine avant

l'assemblée.

Après l'approbation de ce compte rendu l'assemblée

procède au renouvellement total ou partiel du conseil

d'administration et au remplacement des membres démis-

sionnaires ou décèdes Le président peut, en outre, con-

voquer l'assemblée générale soit d'office, soit sur la de-

mande du conseil ou celle de dix membres effectifs,

signée et indiquant les questions à lui soumettre

Toute convocation des membres en assemblée générale

extraordinaire doit être annoncée par écrit ou affiches a

chacun des associes, trois jours au moins avant celui fixe

pour la réunion.

CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société.

CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société.

Les membres effectifs doivent, en entrant,

payer un droit d'admission fixé à cinq francs.

CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société.

De plus, les membres effectifs s'engagent à

payer une cotisation mensuelle d'un franc cinquante cen-

times et à remplir les fonctions qui leur seront déléguées

par le conseil ou par l'assemblée. Un règlement d'ordre

intérieur déterminera le mode d'après lequel les cotisa-

tions seront recueillies. Le sociétaire peut anticiper les

époques de ses versements pour tout le temps qu'il

juge convenable.

CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société.

Les membres honoraires paient une sous-

cription dont le minimum est fixé à sept francs cinquante

centimes par an.

CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société.

Dans le cas de décès d'un membre, les

sociétaires sont tenus d'assister à ses obsèques sous

peine d'une amende à déterminer par le règlement

d'ordre intérieur.

CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société.

Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-

tribution pour des objets non prévus par les statuts.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

Les soins du médecin et les médicaments

sont donnés aux sociétaires malades ou atteints d'accident

et à leurs femmes et enfants âgés de moins de seize

ans, malades, pendant tout le cours de la maladie.

Les médicaments comprennent les sangsues, les bains,

les bandages, etc., etc.

L'indemnité en cas de maladie ou d'accident est fixée à

un franc par jour. Si la maladie se prolonge pendant

plus de six mois, le conseil d'administration décide, selon

l'état de la caisse, s'il y a lieu de continuer, de réduire

ou de supprimer cette indemnité, et il en fixe, le cas

échéant, le chiffre et la durée, sur l'avis conforme de

l'assemblée générale extraordinairement convoquée à cet

effet.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

Une indisposition de moins de trois jours

ne donne pas lieu à une indemnité. Une maladie plus

prolongée donne droit à l'indemnité à partir du premier

jour.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

Pour avoir droit aux avantages de l'associa-

tion, le sociétaire devra avoir acquitté le montant intégral

des cotisations échues.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

L'obligation de fournir les soins du médecin

et les médicaments peut cesser, si la maladie se prolonge

au-delà de six mois.

Dans ce cas, le conseil peut fixer la somme pour laquelle

la société contribue aux frais de médication.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

Le droit du sociétaire n'existe qu'à partir du

quinzième jour après son d'admission.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

Aucun secours n'est dû pour les maladie

causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les

blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que

le sociétaire a été l'agresseur, ou pour les blessures reçues

dans une émeute à laquelle il aurait pris une part volon-

taire ou encore dans les cabarets.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

Tout malade rencontré hors de chez lui sans

y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des

aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui

qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors des

prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indemnité

en argent. Les secours pécuniaires cessent également

d'être accordés au malade qui est trouvé exerçant sa pro-

fession ou tout autre travail non compatible avec son état

de santé.

CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres.

Le sociétaire qui sera réputé incurable ou

infirme pourra recevoir un secours extraordinaire et tem-

poraire, dont le montant sera déterminé chaque année

par le conseil d'administration, en raison des ressources

de la caisse.

CHAPITRE VIL — Fonds social et placement.

CHAPITRE VIL — Fonds social et placement.

Le fonds social se compose

1° des versements des membres effectifs;

2° du paiement des amendes et des droits d'entrée;

5° des versements des membres honoraires;

4° des dons ou legs particuliers ;

5° des subventions accordées par l'État ou la commune;

6° des intérêts de fonds places.

CHAPITRE VIL — Fonds social et placement.

Sur chaque recette il sera prélevé une rete-

nue de 10 pCt. jusqu'à concurrence d'une somme de

trente francs par tête de sociétaire effectif.

La société décidera alors, s'il y a lieu, de continuer ce

prélèvement extraordinaire.

Il ne pourra être touché à ce fonds de réserve ainsi

constitué qu'avec l'assentiment de la société et en vertu

d'un vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre

au porteur et le retrait des fonds déposés faisant partie

de la réserve devront être autorisés par le conseil, dont

la décision sera signée par tous les membres présents.

CHAPITRE VIL — Fonds social et placement.

Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse

excéderont cinq cents francs (500 fr ), le surplus sera

versé sans retard à la Caisse d'épargne ou; suivant avis du

conseil d'administration, employé conformément à la loi

et de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la

société, soit en achat d'obligations de la dette luxem-

bourgeoise, soit sous l'autorisation gouvernementale en

achat d'autres fonds publics ou d'obligations d'emprunts

communaux. Le cas échéant, les obligations sont déposées

à la Recette générale au fur et à mesure de leur acquisi-

tion. Pour les titres de l'État du Grand-Duché il sera fait

une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au

nom de la société.

CHAPITRE VIL — Fonds social et placement.

Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être

distraits du but que leur assignent expressément les statuts.

CHAPITRE VIII. — Changements aux statuts. Dissolution

et liquidation. Jugement des contestations.

Art. 4 1 . Toute proposition tendante à modifier les

statuts et les règlements doit être soumise au conseil

d'administration, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.

Aucune modification aux statuts ne pourra être admise

que par une assemblée générale spécialement convoquée

à cet effet par lettres ou imprimés, adressés à chaque

membre individuellement, ou par affiches, au moins un

mois à l'avance avec indication expresse de l'ordre du

jour, et composée des trois quarts au moins des membres

inscrits.

Les décisions de cette assemblée doivent, pour être

valables, réunir la majorité des trois quarts des membres

présents et être homologuées par le Gouvernement, sui-

vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-

ducal du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des

sociétés de secours mutuels.

statuts et les règlements doit être soumise au conseil d'administration, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.

La société ne peut se dissoudre d'elle-même

qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dis-

solution ne peut être prononcée que dans une assemblée

spécialement convoquée à cet effet, par lettres indivi-

duelles au moins deux mois à l'avance, avec indication

expresse de l'ordre du jour et composé des trois quarts

au moins des sociétaires ayant droit de vote.

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri-

bution des primes pour l'amélioration de la race

des chevaux pendant 1893.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour

l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu les arrêtés des 20 décembre 1892 et 25

janvier suivant, concernant l'examen des éta-

lons et la publication de la liste des proprié-

taires des reproducteurs admis pour la saillie

pendant l'année courante ;

Arrête ;

Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

Toutes les difficultés ou contestations qui

pourraient surgir au sein de la société, soit entre les so-

ciétaires soit entre ceux-ci et le conseil d'administration,

seront toujours jugées par deux arbitres nommés par les

parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire

cette désignation, le président de la société pourra y pro-

céder.

S'il y a partage, il sera vidé par un tiers-arbitre, qui

sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le

président de la société. La décision de ces arbitres sera

définitive.

Si la société se trouve être personnellement intéressée

au litige, le président de la commission supérieure d'en-

couragement des sociétés de secours mutuels remplacera

le président de la société pour la désignation des arbitres

et tiers-arbitres, dont question aux deux paragraphes

précédents.

Ainsi fait et délibéré en assemblée générale à Differ-

dange, le 2 octobre 1892.

Le Conseil d'administration.

(Suivent les signatures.)

Beschluß vom 13. Juli 1893, betreffend die Ver-

theilung der Prämien zur Veredlung der

Pferdezucht während 1893.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember

1861, über die Veredlung der Hausthiere;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 20. Dezember

1892 und 25. Januar 1893, betreffend die Unter-

suchung der Hengste und die Veröffentlichung der

Liste der Eigenthümer der für 1893 zur Beschä-

lung angekörten Reproductoren;

Beschließt

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