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Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

14 septembre 2007

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de

l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 100 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques est réintroduit avec le texte suivant au chapitre V «Voies publiques» sous une nouvelle

Ire section intitulée «Des compétences en matière de circulation sur la voie publique»

«Ire section. – Des compétences en matière de circulation sur la voie publique

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR185 et CR171.

Pendant la durée de la manifestation, organisée le dimanche 23 septembre 2007, l’accès aux tronçons de

route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains, de leurs

fournisseurs, des autobus et des cyclistes.

CR185 entre Sandweiler et Neihaisgen (P.R. 550 – 2,100),

CR171 entre Neihaisgen et Strassig (P.R. 0 – 2,100).

Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant les inscriptions

«excepté cyclistes et autobus» et le jour et les heures pendant lesquels s’applique l’interdiction.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange.

Pendant la durée du «Festival Cycliste de la commune de Reckange/Mess» organisé le 23 septembre 2007

entre 12.00 et 19.00 heures, l’accès à la route N13 entre Ehlange et Reckange/Mess (P.R. 13,530 – 11,690) est interdit

dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.

Ledit tronçon de la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 entre Kautenbach et Wiltz.

Pendant la durée de la manifestation, organisée le dimanche 23 septembre 2007, l’accès à la route N25

entre Kautenbach et Wiltz (P.R. 0,000 – 10,470) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception

des riverains, de leurs fournisseurs, des autobus et des cyclistes.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant les inscriptions

«excepté cyclistes et autobus» et le jour et les heures pendant lesquels s’applique l’interdiction.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers – en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’en

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 précité

sont remplacées par les dispositions suivantes

Il doit sanctionner un cycle d’études théoriques et pratiques de médecine, à temps plein, d’une durée minimale de

six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres devant porter sur un minimum de 6000 heures d’enseignement

pratique et théorique, dispensé par une université ou sous la surveillance d’une université.

Règlement ministériel du 30 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N17 entre Vianden et le passage frontalier vers l’Allemagne.

A partir du 30 août 2007 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès sur la N17 entre son intersection avec la N10

à Vianden et le passage frontalier vers l’Allemagne est interdit dans les deux sens entre les P.K. 12,727 – 13,327 aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen.

A partir du 11 septembre 2007, pendant les travaux de fraisage, la vitesse maximale autorisée est limitée

à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen

(P.K. 13,460 – P.K. 13,860).

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à Heinerscheid.

A partir du 12 septembre 2007, pendant les travaux de fraisage, la vitesse maximale autorisée est limitée

à 30 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs sur la N7 à Heinerscheid (P.K. 64,700 –

P.K. 65,215).

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp.

(1) A partir du 12 septembre jusqu’au 15 septembre 2007, pendant la phase d’exécution de travaux

routiers, la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp (P.K. 18,900 – 19,100) est rétrécie de trois voies de circulation à une

voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h et il est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR102 entre Keispelt et Schoenfels.

Du lundi, 24 septembre 2007 jusqu’au vendredi, 28 septembre 2007, pendant la phase d’exécution de

travaux de pose d’un nouveau revêtement, l’accès au CR102 entre Keispelt et Schoenfels, P.K. 13,130 – 16,950, est

interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une

mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR118 entre Mersch et Angelsberg.

A partir du 24 septembre 2007 jusqu’au 19 octobre 2007, pendant la durée des travaux de stabilisation de

talus, la circulation sur le CR118 (P.R. 2,850 – P.R. 3,100) entre Mersch et Angelsberg est réglée par des signaux colorés

lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR226, CR132 et sur le CR154.

Pendant la durée de la manifestation, organisée le dimanche 23 septembre 2007, l’accès aux tronçons de

route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains, de leurs

fournisseurs, des autobus et des cyclistes.

CR226 entre Alzingen et Contern (P.R. 5,721 – 11,896),

CR132 entre Moutfort et Syren (P.R. 14,770 – 12,500) et

CR154 entre Syren et Alzingen (P.R. 5,225 – 0,197).

Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant les inscriptions

«excepté cyclistes et autobus» et le jour et les heures pendant lesquels s’applique l’interdiction.

Une déviation est mise en place.

avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organisation et la composition.»

La Ire section (Des obstacles à la circulation) et la IIe section (Des parties réservées de la voie publique et

des parties de la voie publique à accès limité) du chapitre V. «Voies publiques» de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 précité sont respectivement renumérotées IIe et IIIe sections.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR185 et CR171.

Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la

manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins

de celle-ci l’exigent.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 entre Kautenbach et Wiltz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers – en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’en

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution

du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement

Palais de Luxembourg, le 24 août 2007.

Supérieur et à la Recherche,

Henri

Octavie Modert

Règlement ministériel du 30 août 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la N17 entre Vianden et le passage frontalier vers l’Allemagne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place en Allemagne sur la B50 entre le passage frontalier et Obersgegen à

l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 30 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N17 entre Vianden et le passage frontalier vers l’Allemagne.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen.

Pendant la phase de la mise en place de la couche de roulement, l’accès au CR324 entre Wilwerwiltz et

Hosingen (P.K. 4,600 – 13,860) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception

des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à Heinerscheid.

Pendant la phase de la mise en place de la couche de roulement, l’accès à la route N7 à Heinerscheid

(P.K. 64,700 – 65,215) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp.

(1) Entre les P.K. 18,650 – 18,900 et 19,850 – 20,200, la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp est rétrécie de

trois voies de circulation à deux voies de circulation.

(2) La vitesse de circulation est limitée à 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(3) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70», et D,2. Par ailleurs mis

en place sont mis en place les signaux A,4b et A,15.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR102 entre Keispelt et Schoenfels.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR118 entre Mersch et Angelsberg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR226, CR132 et sur le CR154.

Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la

manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins

de celle-ci l’exigent.

avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organisation et la composition.» des parties de la voie publique à accès limité) du chapitre V. «Voies publiques» de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont respectivement renumérotées IIe et IIIe sections.

La IIIe section «Des interdictions et restrictions de la circulation» du chapitre V. et l’article 106 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont abrogés.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N25 entre Kautenbach et Wiltz.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la «Semaine de la mobilité», il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N25

entre Kautenbach et Wiltz;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR324 entre Bockholtz

et Hosingen;

Arrêtent

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à Heinerscheid.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation au CR118 entre Mersch et Angelsberg.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de stabilisation de talus, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118

entre Mersch et Angelsberg;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur les CR226, CR132 et sur le CR154.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la «Semaine de la mobilité», il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR226,

CR132 et CR154;

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR226, CR132 et sur le CR154.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR185 et CR171.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organisation et la composition.» des parties de la voie publique à accès limité) du chapitre V. «Voies publiques» de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont respectivement renumérotées IIe et IIIe sections.

L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 156bis. 1. Lorsqu’en raison de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures autoroutières ou

de leur équipement dus notamment à la dégradation des conditions de fluidité de la circulation ou des conditions

d’ordre atmosphérique, la circulation sur une autoroute est ou risque d’être gênée, entravée ou rendue

dangereuse, les interdictions et limitations prévues aux alinéas suivants sont d’application.

Les interdictions et limitations sont déclenchées sur décision des instances publiques compétentes pour

gérer le Centre de contrôle du trafic prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la

création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les décisions sont prises en fonction

des informations recueillies par le Centre de contrôle sur la situation du trafic et l’état des infrastructures qui

tiennent compte notamment de la capacité, du débit, de la vitesse et de la densité de la circulation ainsi que des

précipitations et de la visibilité. Elles sont levées dès que les circonstances qui les justifient ne sont plus données.

Dans les conditions qui précèdent, le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

destinés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. L’interdiction est indiquée

par le signal C,13ba, la fin de l’interdiction étant indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17d. Sans

préjudice des dispositions de l’article 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau

de dégradation de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de

critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La vitesse maximale

autorisée est indiquée par le signal C,14 portant respectivement les inscriptions 90, 70 et 50. La fin de la limitation

dérogatoire de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b.

En cas d’encombrement d’une voie de circulation d’une chaussée d’autoroute ou de la nécessité temporaire

de son ouverture à contresens, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter dans le sens de leur

circulation. L’obligation de quitter la voie de circulation, l’interdiction de l’emprunter et la fin de cette interdiction

sont indiquées par des signaux colorés lumineux repris à l’article 109, paragraphe 1., sixième alinéa.

2. Une limitation dérogatoire de la vitesse peut être déclenchée sur décision des instances publiques

compétentes pour gérer le Centre de contrôle mentionné au paragraphe 1. sur information transmise au Centre

de contrôle par l’administration de l’Environnement, lorsque les concentrations en ozone troposphérique

dépassent le seuil de 160 μg/m3 mesuré sur une heure. Dans ce cas, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90

km/h, sans préjudice des dispositions de l’article 139. La limitation dérogatoire est levée dès que les circonstances

qui la justifient en vertu du règlement grand-ducal du 2 avril 2003 portant application de la directive 2002/3/CE

du Parlement Européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant ne sont plus données

et après que le Centre de contrôle en a été informé par l’administration de l’Environnement.

La limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée par le signal C,14 adapté.

3. En cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs

tronçons de la grande voirie, le trafic automobile est dévié sur un itinéraire de rechange déterminé par le plan de

gestion du trafic mis en œuvre en application de l’article 6 de la loi du 16 août 1967 précitée.

L’obligation de quitter une voie de circulation ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le signal

coloré lumineux de couleur rouge repris in fine au paragraphe 1. de l’article 109 ou par le signal D,2 placé sur la

voie de circulation interdite à la circulation. L’obligation de quitter une chaussée ou l’interdiction de l’emprunter

sont indiquées par le même signal coloré lumineux de couleur rouge ou par les signaux C,1a ou C,2a complétés,

le cas échéant, par le signal D,2.

Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, la signalisation est annoncée en amont, à distance adéquate, par

un signal adapté de type G,5 ou par une signalisation d’approche qui reprend les signaux respectifs complétés par

un panneau additionnel portant l’inscription de la distance qui sépare les signaux de l’endroit à partir duquel ils

s’appliquent.

4. Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de

circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du support porteur des

panneaux de signalisation à message variable et signaux colorés lumineux précités le plus approprié en amont du

tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. Elles prennent fin à

partir du premier support porteur approprié en aval de ce tronçon. Le plafond réglementaire de la vitesse admise

peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues au

cinquième alinéa.»

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N7 à Heinerscheid.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N7 à

Heinerscheid;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers, il y lieu de réglementer la circulation

sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation au CR102 entre Keispelt et Schoenfels.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de pose d’un nouveau revêtement, il y a lieu de réglementer la circulation

sur le CR102 entre Keispelt et Schoenfels;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur les CR185 et CR171.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la «Semaine de la mobilité», il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR185 et

CR171;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation sportive le 23 septembre 2007, il y lieu de réglementer la circulation

sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange;

Arrêtent

avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organisation et la composition.» des parties de la voie publique à accès limité) du chapitre V. «Voies publiques» de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont respectivement renumérotées IIe et IIIe sections.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2007.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004

fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers

– en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de

l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire,

– en sciences humaines et en philosophie et lettres,

– ainsi qu’en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et

l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

1. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre ayant les Transports

dans ses attributions peuvent ensemble prendre des mesures particulières, dans l’intérêt de la sécurité et de la

commodité des usagers de la route et des riverains qui sont justifiées par l’Etat et la disposition des lieux sur des

tronçons déterminés de la grande voirie ou de la voirie normale de l’Etat située en dehors des agglomérations. Il

en est de même sur la voirie normale de l’Etat située à l’intérieur des agglomérations dans le cas d’une urgence

répondant à la définition du paragraphe 3. de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou en cas de carence des autorités communales.

Ces mesures sont publiées au Mémorial, par voie de presse ou par affichage dans les communes concernées. A

moins d’en disposer autrement, elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles cessent leur effet, si elles ne

sont pas reprises dans un délai de trois mois par un règlement grand-ducal.

2. Il est institué par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions une commission dénommée

Commission de circulation de l’Etat. Cette commission est chargée, en matière de circulation et d’infrastructures

routières, de l’étude et de l’élaboration des lois et des règlements ainsi que de l’étude de sujets d’ordre général

ou particulier, notamment de l’étude des mesures de sécurité et de police, en vue d’émettre en la matière des

avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organisation et la composition.»

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