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Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

98 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (98)

Texte législatif (98 Articles)

Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appli-

quée et interprétée concurremment et conformément à la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991

complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales,

la directive 77/388/CEE.

Article II

Les articles ci-après repris de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés et

complétés de manière à leur donner la teneur suivante

«Art. 2. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée

a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti

dans le cadre de son entreprise;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans

le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie;

c) les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays

par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ou par toute autre

personne non assujettie;

d) les importations de biens en provenance de pays tiers.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

En exécution de l’article 56, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée, la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de tabacs fabriqués sont soumises à un régime de

perception à la source.

Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et les cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à priser ou à

mâcher.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative aux livraisons de tabacs fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus en stock au 31 décembre 1992.

Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le

taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons, effectuées postérieurement au 31 décembre 1992, de tabacs

fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus en stock à l’intérieur du pays au 31 décembre 1992.

règlement a été modifié par la suite.

Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregis-

trement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est complété par un article 3bis ayant la teneur

suivante

«Art. 3bis. Le service compétent pour assurer l’application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du

règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération

administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) est le ‹‹service de coopération administrative en matière de

taxe sur la valeur ajoutée››. Ce service est établi à Luxembourg.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4, l’assujetti doit déposer avant le quinzième jour de

chaque trimestre civil l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat

membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) de

la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du

trimestre civil précédent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 6, l’assujetti doit, avant le quinzième jour de chaque

mois

a) déposer auprès de l’administration de l’enregistrement une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui

est devenue exigible au cours du mois précédent du chef de ses livraisons de biens et de ses prestations de

services;

b) acquitter auprès de l’administration de l’enregistrement la taxe qui est devenue exigible au cours du mois précé-

dent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués.

Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se

composant

a) d’une part ad valorem de 3,6 pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des

Finances;

b) en outre, d’une part spécifique de 7 francs par 1.000 pièces.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la

voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux

suivants par 1.000 litres à la température de 15o C

(1) Essenceauplomb

1.560francs

(2) Essencesansplomb

960francs

(3) Gasoil

300francs

Règlement ministériel du 23 décembre 1992 portant fixation des modalités de déclaration et d’imposition des stocks de fuel domestique.

Est passible de la redevance de contrôle, le fuel domestique qui se trouve sous le régime de la consomma-

tion, le 1er janvier 1993, à 0 heure

a) dans les établissements des importateurs, des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros et des dépositaires;

b) en cours de transport à destination desdits établissements.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d’imposition pour

les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figu-

rant sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette base.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative aux livraisons de tabacs fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus en stock au 31 décembre 1992.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 18 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés

Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts

indirects (TVA).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article unique

(1) L’administration de l’enregistrement et des domaines est l’autorité compétente pour assurer l’application du

règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopé-

ration administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). A cette fin elle échange avec les autorités

compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne les informations relatives à

la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires.

(2) A la requête de l’autorité compétente visée au paragraphe (1), l’administration des douanes procède, auprès des

assujettis soumis à l’obligation au dépôt de l’état récapitulatif et conformément aux dispositions de la loi du 12

février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à la collecte des informations visées à l’article 5 du règle-

ment (CEE) No 218/92.

(3) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 23 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3695; sess. ord. 1992-1993.

REGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL

du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977

fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregistrement et des domaines, tel que ce

règlement a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) est le ‹‹service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée››. Ce service est établi à Luxembourg.»

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 23 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme

de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notam-

ment son article 63;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée est

supérieur à un million huit cent mille francs sans dépasser quatre millions cinq cent mille francs et dont le montant total

annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, para-

graphe 1 sous d) et f) de ladite loi du 12 février 1979 ne dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livrai-

sons intracommunautaires de moyens de transport neufs est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année

civile l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a

effectué des livraisons de biens dans les conditions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au

cours de l’année civile précédente.Toutefois, l’assujetti qui cesse son activité économique au cours d’une année civile

doit remettre ledit état avant le quinzième jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre

d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, était supérieur à

quatre millions cinq cent mille francs sans dépasser vingt-cinq millions de francs, est autorisé à déposer avant le quin-

zième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours

du trimestre civil précédent et à acquitter ladite taxe dans ce même délai.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués.

Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabri-

qués est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Le règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est

abrogé.

Règlement ministériel du 23 décembre 1992 portant fixation des modalités de déclaration et d’imposition des stocks de fuel domestique.

La redevance de contrôle est due par celui qui, le 1er janvier 1993, détient comme propriétare ou à tout autre

titre du fuel domestique. Pour le fuel domestique en cours de transport, la redevance de contrôle est due par le destina-

taire.

Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

1. Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l’alinéa qui précède soit en étendant soit en

restreignant le champ d’application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. a) Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, l’intérieur des Etats

membres qui correspond au territoire national des Etats membres dans lequel la sixième directive modifiée du

Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur

le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est d’application.

Aux fins de l’application de la présente, les opérations en provenance ou à destination respectivement de la

principauté de Monaco et de l’île de Man sont traitées comme des opérations en provenance ou à destination

respectivement de la République françcaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord.

b) Par territoire tiers et pays tiers on entend, au sens de la présente loi, tout territoire autre que ceux définis au

point a).

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

La taxe sur la valeur ajoutée est due

a) par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg;

b) par l’assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués dans un autre Etat membre de

la Communauté économique européenne;

c) par l’importateur pour les tabacs fabriqués dans un pays autre qu’un Etat membre de la Communauté économique

européenne.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L’état récapitulatif visé respectivement aux articles 1er et 2 doit renseigner

1o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979

les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à

l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;

le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les

biens lui ont été livrés, et, le cas échéant, une mention indiquant que des travaux à façcon ont été effectués pour

cet acquéreur dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979;

pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l’assujetti, ainsi que le montant

total des livraisons effectuées à tous les acquéreurs. Ces montants sont à déclarer en francs au titre de la

période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible;

le montant des régularisations effectuées en application de l’article 33, troisième alinéa de la loi du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notifiées à l’acquéreur dans la période au titre de laquelle l’état

récapitulatif est déposé avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent;

les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif

auquel ces régularisations se rapportent;

2o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous f) de ladite loi du 12 février 1979

les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à

l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;

le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre d’arrivée de

l’expédition ou du transport des biens;

l’expédition ou du transport des biens;

la valeur des biens déterminée conformément à l’article 28 sous d) de ladite loi du 12 février 1979. La valeur est

à déclarer au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible;

le montant des régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état

récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent;

3o pour les biens expédiés ou transportés par l’assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle

l’état récapitulatif est déposé, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, en vue de la

délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi

du 12 février 1979

les nom et adresse ainsi que le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’inté-

rieur du pays et sous lequel ces biens ont été expédiés ou transportés;

le numéro par lequel l’assujetti auquel les biens sont confiés en vue de la délivrance d’un travail à façcon est iden-

tifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des

biens;

la mention que les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions visées ci-avant pour les besoins d’un

travail à façcon matériellement exécuté dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport;

les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif

auquel ces régularisations se rapportent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre

d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, n’a pas dépassé

quatre millions cinq cent mille francs, est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration rela-

tive à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et à acquitter ladite taxe

dans ce même délai.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 23 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Dir. 72/464 et 92/79/CEE.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie

publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les

huiles minérales;

Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits

d’accise sur les huiles minérales;

Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1993;

Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant

coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 23 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Dir. 92/81 et 92/82/CEE.

Règlement ministériel du 23 décembre 1992 portant fixation des modalités de déclaration et d’imposition

des stocks de fuel domestique.

Le Ministre des Finances,

Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les

huiles minérales;

Vu l’article 8 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1993;

Arrête

titre du fuel domestique. Pour le fuel domestique en cours de transport, la redevance de contrôle est due par le destina- taire.

Les détenteurs ou les destinataires du fuel domestique remettent au plus tard le 8 janvier 1993 la déclaration

de leur stock au receveur des douanes de leur ressort.

Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

1. Est considéré comme assujetti au sens de l’article 2 quiconque accomplit d’une façcon indépendante et à

titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou

les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.

Y sont inclus

l’assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées et qui n’ouvrent pas

droit à déduction;

l’assujetti qui bénéficie du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1;

l’assujetti qui bénéficie du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu à l’article 58.

2. Par personne morale non assujettie au sens de l’article 2 on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans

le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’assujetti et la personne morale non assujettie sont identifiés à

la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un ou de numéros individuels.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de cette attribution. Ce règlement pourra prévoir que certaines

catégories d’assujettis ou de personnes morales non assujetties ne seront pas identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. a) Est également considéré comme assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un

moyen de transport neuf.

b) Sont considérés comme moyens de transport neufs au sens de l’article 2

- les bateaux, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous i), d’une longueur de plus de 7,5

mètres, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en

service ou qu’ils ont navigué moins de 100 heures;

- les aéronefs, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous h), dont le poids total au décollage

excède 1550 kilogrammes, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après

la première mise en service ou qu’ils ont volé moins de 40 heures;

- les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus

de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée

dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont parcouru moins de

3000 kilomètres.

c) Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d’application des dispositions prévues sous a)

et b).

5. Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu’une activité écono-

mique exercée exclusivement à l’étranger confère la qualité d’assujetti au Grand-Duché de Luxembourg. Ce règlement

pourra en outre prévoir que, par dérogation au paragraphe 1, est également considéré comme assujetti quiconque

accomplit certaines opérations, autres que celles visées au paragraphe 4, non pas à titre habituel mais à titre occasionnel.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Le paiement de la taxe due conformément à l’article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusques et y

compris celle faite au consommateur.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée ne

dépasse pas un million huit cent mille francs et dont le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons

de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) de ladite loi du 12 février 1979 ne

dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année civile un état récapitulatif simplifié des acquéreurs identi-

fiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les condi-

tions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente.Toutefois,

l’assujetti qui cesse son activité économique au cours d’une année civile doit remettre ledit état avant le quinzième jour

du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’assujetti qui, en vertu des dispositions prévues aux articles 1er et 2, est tenu au dépôt de déclarations

mensuelles ou trimestrielles, doit en outre déposer, avant le premier mai de chaque année, une déclaration annuelle rela-

tive à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et acquitter dans le

même délai le solde de taxe éventuellement dû en vertu de cette déclaration récapitulative.

titre du fuel domestique. Pour le fuel domestique en cours de transport, la redevance de contrôle est due par le destina- taire.

La redevance de contrôle est à acquitter au même endroit endéans la quinzaine.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Par dérogation à l’article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-ducal pris en

exécution de cet article, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent être facturées au prix taxe

comprise.

La facture doit porter la mention «Régime spécial:T.V.A. perçcue à la source».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L’état récapitulatif visé à l’article 4 doit renseigner

1o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979

les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à

l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;

le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les

biens lui ont été livrés, et, le cas échéant, une mention indiquant que des travaux à façcon ont été effectués pour

cet acquéreur dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979;

les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif

auquel ces régularisations se rapportent;

2o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous f) de ladite loi du 12 février 1979

les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à

l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;

le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les biens ont

été livrés;

les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif

auquel ces régularisations se rapportent;

3o pour les biens expédiés ou transportés par l’assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle

l’état récapitulatif est déposé, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, en vue de la

délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi

du 12 février 1979

les nom et adresse ainsi que le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’inté-

rieur du pays et sous lequel ces biens ont été expédiés ou transportés;

le numéro par lequel l’assujetti auquel les biens sont confiés en vue de la délivrance d’un travail à façcon est iden-

tifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des

biens;

la mention que les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions visées ci-avant pour les besoins d’un

travail à façcon matériellement exécuté dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport;

les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif

auquel ces régularisations se rapportent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 4, l’assujetti qui cesse l’exploitation de son entre-

prise au cours d’une année civile, doit déposer dans les deux mois de la cessation une déclaration tenant lieu de déclara-

tion annuelle pour cette année civile et acquitter dans ce même délai le solde de taxe sur la valeur ajoutée éventuelle-

ment dû en vertu de ladite déclaration.

titre du fuel domestique. Pour le fuel domestique en cours de transport, la redevance de contrôle est due par le destina- taire.

Sous les conditions fixées par l’administration des douanes, l’entrepositaire agréé peut placer le fuel domes-

tique dont question à l’article 1er en entrepôt fiscal sous le régime de la suspension de la redevance de contrôle.

titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.

Par entreprise au sens de l’article 2 on entend l’ensemble des activités économiques exercées conformément

à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l’alinéa qui précède, certaines activités exercées par

un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1 sous b) et c) de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée due pour

les acquisitions et les importations de tabacs fabriqués n’est pas déductible.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l’application des articles 2 et 4, le chiffre d’affaires annuel hors taxe, déterminé conformément à l’article

57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les livraisons intracommu-

nautaires annuelles sont ceux réalisés au cours de l’année civile ayant précédé la période à laquelle se rapporte l’état

récapitulatif

et

déclarés

dans

les

délais

légaux.

Lorsque

la

période

de

référence

est

inférieure

à

l’année

civile,

il

y

a

lieu

de

convertir les chiffres afférents en chiffres annuels correspondants. Lorsqu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au cours

de l’année civile précédente, l’assujetti est soumis aux dispositions de l’article 1er. Il en est de même de l’assujetti qui ne

respecte pas les délais légaux pour le dépôt des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à ladite période de

référence.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu’en raison de circonstances particulières une prorogation des délais fixés aux articles 1er à 5 pour le

dépôt des déclarations y visées est accordée, celle-ci peut être assortie de la condition d’acquitter un acompte provi-

sionnel déterminé conformément aux dispositions de l’article 10.

Pour éviter des cas de rigueur, l’administration est autorisée à accorder, à titre individuel et sur demande motivée de

l’assujetti, des délais de paiement. L’octroi de ces délais peut être assorti de la condition de verser des intérêts mora-

toires à calculer à partir du jour de l’échéance légale de la créance au taux fixé conformément à l’article 85 modifié de la

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

titre du fuel domestique. Pour le fuel domestique en cours de transport, la redevance de contrôle est due par le destina- taire.

Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Dir. 92/82/CEE.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l’article 3 du présent règlement, les livrai-

sons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de

toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d’achat des tabacs fabriqués.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le dépôt des états récapitulatifs visés aux articles 1er, 2 et 4 est à effectuer auprès du service de l’administra-

tion de l’enregistrement et des domaines chargé de l’application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du

règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération

administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

L’état récapitulatif, dûment signé par l’assujetti, doit parvenir à ce service sur une formule dont le modèle est arrêté

par l’administration.

L’assujetti disposant d’équipements informatiques appropriés est autorisé à remettre l’état récapitulatif sur support

informatique du type «disquette» à condition de se conformer aux normes techniques et à la structuration arrêtées par

l’administration. Cet état doit en outre être accompagné d’une lettre signée par l’assujetti, certifiant l’exactitude des

données de l’état figurant sur la disquette et comprenant

1) le numéro d’identification et le nom de l’assujetti;

2) le nombre des acquéreurs intracommunautaires et le total général des livraisons intracommunautaires;

3) le nombre des corrections et le montant total des corrections.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Les déclarations prévues aux articles 1er à 5 sont à déposer dans la forme prescrite par l’administration. Elles

doivent être signées et comporter tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à

opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, et notamment le montant hors taxe, ventilé par taux, des diffé-

rentes opérations taxées, le montant des différentes opérations exonérées, le montant des opérations réalisées à

l’étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations relatives aux taxes en amont ainsi que tous les

éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.

La remise des déclarations, couchées sur une formule fournie par l’administration, ainsi que le paiement de la taxe sont

à effectuer à la recette centrale de l’administration de l’enregistrement à Luxembourg. Le directeur de l’administration

ou son délégué est autorisé à charger, dans des cas particuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

L’article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet article et concer-

nant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement.

règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

L’administration refusera tout état non conforme aux dispositions du présent règlement.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout changement de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, résultant de l’application des

critères établis aux articles 1er à 3, est porté à la connaissance de l’assujetti au moyen d’une information écrite de l’admi-

nistration. Sauf décision contraire, ce changement prend effet à partir du premier jour de l’année civile qui suit ladite

information.

Sauf demande expresse de l’assujetti, l’administration est autorisée à ne pas procéder à un changement de la périodi-

cité de déclaration et de paiement de la taxe, lorsque la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé au

cours de l’année civile de référence et les montants limites prévus respectivement aux articles 2 et 3 est inférieure à dix

pour cent desdits montants limites ou lorsque cette différence est due à des circonstances exceptionnelles.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Les dispositions du présent règlement ne visent pas les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les

importations de tabacs bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de

tabacs à fumer, à priser ou à mâcher.

règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

Pour l’année civile 1993 les livraisons à l’exportation effectuées en 1992 à des assujettis établis dans d’autres

Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérées comme des livraisons intracommunau-

taires de biens pour l’application des dispositions de l’article 6 du présent règlement.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l’application des dispositions prévues aux articles 1er à 3, le chiffre d’affaires annuel hors taxe est déter-

miné conformément à l’article 57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente n’est pas significatif ou lorsqu’aucun chiffre

d’affaires n’a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d’affaires annuel

hors taxe de l’année civile courante.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la

valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.

règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 23 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la

valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notam-

ment ses articles 4, 56, 61, 63 et 80;

Vu l’ avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre1er.-Déclarationetpaiementdelataxeduesurleslivraisonsdebiensetlesprestationsdeservices

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées aux articles 1er à 5, l’admi-

nistration est autorisée à fixer à charge de cet assujetti un acompte provisionnel. La fixation de cet acompte, dont le

montant est déterminé par l’administration en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en

amont déductible pour la période de référence, est portée à la connaissance de l’assujetti au moyen d’une information

écrite.

Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 3, l’acompte provisionnel est payable sans délai et le montant n’en

est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance.

La fixation d’un acompte provisionnel n’empêche pas l’administration d’émettre ultérieurement un bulletin de rectifi-

cation ou de taxation d’office, même s’il n’y a ni découverte d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 de la loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ni découverte ou survenance d’un fait nouveau. Elle n’a pas non

plus pour effet de décharger l’assujetti des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues aux articles 1er à

5 et n’empêche pas l’application des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi.

Pour l’application du présent article l’administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incom-

plète.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 18 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une

mesure transitoire relative aux livraisons de tabacs fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus

en stock au 31 décembre 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus aux articles 6

et 10 peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi du 12

février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le recouvrement de l’acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la

même loi.

titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.

Sont également considérés comme une livraison au sens de l’article 9

a) la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période

ou la vente à tempérament d’un bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du

bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;

b) la transmission de la propriété d’un bien en vertu de la loi ou en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique

ou en son nom;

c) la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente en ce sens qu’il y a

livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom;

d) la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de consignation;

e) la délivrance d’un travail à façcon impliquant un acte de production, c’est-à-dire la remise par l’entrepreneur de

l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué, assemblé ou transformé au moyen de matières et d’objets

que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés;

f) la délivrance d’un travail immobilier, y compris celui comportant l’incorporation d’un bien meuble à un bien

immeuble, à l’exclusion toutefois des opérations d’entretien courant effectuées à un bien immeuble;

g) le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre.

Est considéré comme transféré à destination d’un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté,

par l’assujetti ou par un tiers pour son compte, en dehors du pays mais à l’intérieur de la Communauté, pour les

besoins de son entreprise, autres que les besoins de l’une des opérations suivantes

- la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du

transport dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphes 1 sous b) et 3;

- la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1 sous d);

- la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur du pays dans les conditions prévues à l’article 43;

- la délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon effectué dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du

transport de ce bien;

- la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériel-

lement exécutés dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien;

- l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport

des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti établi à l’intérieur de l’Etat

membre de départ de l’expédition ou du transport du bien;

- l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre

Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers en vue d’une utilisa-

tion temporaire bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importa-

tion.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit transmettre à l’administration de l’enregistrement

et des domaines, avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, des copies des factures relatives aux livraisons intra-

communautaires de moyens de transport neufs effectuées à des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée

pour lesquelles l’exigibilité a eu lieu au cours du trimestre civil précédent. La remise desdites copies est à effectuer

auprès du service de l’administration de l’enregistrement et des domaines chargé de l’application de la loi du 23

décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27

janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à

l’exportation,ainsiquesurlesacquisitionsintracommunautairesdemoyensdetransportneufseffectuées

par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation,ainsiquesurlesacquisitionsintracommunautairesdemoyensdetransportneufseffectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

La perception de la taxe due sur les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l’article 4, paragraphe

4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée effectuées par des assujettis non identifiés à

la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l’administration de l’enregistrement et des domaines.

titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.

1. Le lieu de la livraison d’un bien est réputé se situer

a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par une tierce

personne: à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de

l’acquéreur ;

b) dans le cas où le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son

compte, avec ou sans essai de mise en service: à l’endroit où est faite l’installation ou le montage;

c) dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté: à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison;

d) dans le cas où la livraison d’un bien est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train, au cours d’un

transport dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur le territoire de la Communauté: à l’endroit du

départ du transport.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 sous a), lorsque le lieu du départ de l’expédition ou du

transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur au sens de l’article

27 ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l’Etat membre d’importation des

biens.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 sous a) et 2, le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés, par le four-

nisseur ou par un tiers pour son compte, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du

transport est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport

à destination de l’acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies

a) la livraison des biens est effectuée à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4,

paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2 et dans les conditions visées à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ou à toute

autre personne non assujettie;

b) les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installa-

tion, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte.

Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers et importés par le fournisseur

dans un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, ils sont consi-

dérés comme expédiés ou transportés à partir de l’Etat membre d’importation.

4.Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques

et des tabacs manufacturés, le paragraphe 3 ne s’applique pas aux livraisons de ces biens expédiés ou transportés à desti-

nation d’un même Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport, à la condition que le montant global, hors taxe

sur la valeur ajoutée, des livraisons de ces biens effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 3, n’ait pas excédé,

au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, le seuil

déterminé conformément aux alinéas qui suivent.

Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent à

l’intérieur du pays, le seuil est fixé à quatre millions deux cent mille francs.

Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent sur le

territoire d’un autre Etat membre, le seuil est fixé par cet Etat membre.

5. Le fournisseur a la faculté d’opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour que le

lieu de ses livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 3. Cette option devra obligatoirement couvrir une

période de deux années civiles.

6. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d’un bien est présumé se

situer à l’intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité économique ou un établissement stable.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation,ainsiquesurlesacquisitionsintracommunautairesdemoyensdetransportneufseffectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une livraison d’un moyen de transport

neuf tel que visé à l’article 13 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la décla-

ration et effectuer le paiement de la taxe à l’administration de l’enregistrement, selon les modalités et dans la forme

prescrites par celle-ci. La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le

déclarant, doit indiquer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et de la déduction à opérer ainsi que

pour le contrôle par l’administration, et notamment

1o les nom et adresse du fournisseur ;

2o les nom et adresse de l’acheteur ;

3o les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de la livraison;

4o les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatri-

culation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;

5o la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

6o le prix de vente hors taxe et la taxe correspondante;

7o ladatedelafactureoududocumententenantlieure ç usparledéclarantlorsdesonachatdumoyendetransport;

8o le prix hors taxe et la taxe payés lors dudit achat.

Les factures visées aux points 3o et 7o doivent être annexées en copie à ladite déclaration.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation,ainsiquesurlesacquisitionsintracommunautairesdemoyensdetransportneufseffectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas de livraison passible de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays,

a) la taxe due est constituée par la différence entre la taxe en aval relative à la livraison et la taxe ayant grevé l’achat à

l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf;

b) la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de

transport neuf n’est déductible que jusqu’à concurrence de la taxe en aval assise sur la livraison.

En cas de livraison effectuée dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous e), la taxe ayant grevé l’achat

à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf n’est remboursée

que jusqu’à concurrence de la taxe en aval qui serait assise sur la livraison si la taxe y était appliquée.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation,ainsiquesurlesacquisitionsintracommunautairesdemoyensdetransportneufseffectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

La perception de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens

de l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée effectuées par des

acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l’intermédiaire de l’administration des douanes.

titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.

1. Le lieu de la prestation d’un service est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son

activité économique à partir duquel ce service est rendu.

Lorsque le service est rendu à partir d’un établissement stable, cet établissement du prestataire est considéré comme

siège de son activité économique pour l’application des dispositions qui précèdent.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1

a) le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant à préparer ou à

coordonner l’exécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à l’endroit de cet immeuble;

b) 1o le lieu des prestations de transport est réputé se situer à l’endroit où s’effectue le transport. En cas de

transport international ce lieu n’est réputé se situer à l’intérieur du pays que pour la partie du transport qui y

est effectivement réalisée.

2o Par dérogation au point 1o, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le

lieu de départ.

Pour l’application de la présente loi on entend par

- transport intracommunautaire de biens: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée

sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;

- lieu de départ: le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effec-

tués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens;

- lieu d’arrivée: le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.

3o Toutefois, par dérogation au point 2o, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de

biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui du

départ du transport est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro

d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;

c) 1o le lieu des prestations de services ayant pour objet

- des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d’enseignement, de divertissement ou des acti-

vités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités et les prestations de

services accessoires à de telles activités;

- des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manutention ainsi que

les activités similaires;

- des expertises de biens meubles corporels;

- des travaux portant sur des biens meubles corporels,

est réputé se situer à l’endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité

soit pour la partie essentielle.

2o Par dérogation au point 1o, le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des

transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans

un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé

se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la

valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;

valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;

d) 1o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte

d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens,

est le lieu de départ du transport.

Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur

la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de

services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au

preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;

2o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte

d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture d’une prestation de services ayant pour objet des activités

accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d’exécution matérielle de la prestation

accessoire.

Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur

la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel la prestation est matériellement

exécutée, le lieu de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de

l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a

été rendu par l’intermédiaire;

3o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte

d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux points 1o et 2o et sous e), est

l’endroit où ces opérations sont effectuées.

Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui

à l’intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation de service rendue par l’intermédiaire

est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la

taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l’intermédiaire;

e) le lieu des prestations de services énumérées ci-après, qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui sont effectuées

pour les besoins du siège de son activité économique qu’un preneur assujetti a établi en dehors du pays du presta-

taire est réputé se situer à l’endroit de ce siège

- les prestations de services ayant pour objet la cession ou la concession de droits d’auteurs, de brevets, de droits

de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d’autres droits similaires;

- les prestations de services ayant pour objet la publicité, y compris les prestations de services des intermédiaires

en publicité qui agissent en leur propre nom;

- les prestations de services relevant des activités d’avoué, d’avocat, de conseiller, d’expert comptable, d’ingé-

nieur, d’un bureau d’études ou d’autres activités similaires;

- les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la transmission d’informations;

- les prestations de services ayant pour objet les opérations bancaires, financières, d’assurance et de réassurance, à

l’exception de la location de coffres-forts;

- les prestations de services ayant pour objet la mise à disposition de personnel;

- la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;

- les prestations de services consistant dans l’obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une acti-

vité professionnelle ou un droit visé ci-dessus sous e);

- les prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et qui interviennent

dans les prestations de services visées ci-dessus sous e).

Lorsque ces prestations de services sont effectuées pour les besoins d’un établissement stable situé en dehors

du pays du prestataire, cet établissement du preneur assujetti est considéré comme siège de son activité écono-

mique pour l’application des dispositions qui précèdent;

f) le lieu des prestations de services énumérées sous e), qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui sont effectuées

pour les besoins d’un preneur non assujetti ayant son domicile et sa résidence habituelle en dehors de la Commu-

nauté, est réputé se situer à l’endroit de ce domicile ou de cette résidence habituelle.

3. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d’application des dispositions prévues aux para-

graphes 1 et 2. En vue d’éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les

prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo-

sant

a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l’intérieur du pays, est considéré

comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent en

dehors de la Communauté;

b) que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est

considéré comme s’il était situé à l’intérieur du pays, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent à

l’intérieur du pays.

4. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d’un service est

présumé se situer à l’intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement

stable.

stable.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation,ainsiquesurlesacquisitionsintracommunautairesdemoyensdetransportneufseffectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toute personne non identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une acquisition intracommunau-

taire d’un moyen de transport neuf tel que visé à l’article 16 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opéra-

tion imposable, en faire la déclaration et effectuer le paiement de la taxe à l’administration des douanes, selon les moda-

lités et dans la forme prescrites par celle-ci.

La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le déclarant, doit indi-

quer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et le contrôle par cette administration, et notamment

1o les nom et adresse de l’acquéreur ;

2o les nom et adresse du fournisseur ;

3o les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de l’acquisition;

4o les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatri-

culation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;

5o la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

6o le prix.

La facture visée au point 3o doit être annexée en copie à ladite déclaration.

Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens

autres que celles visées au chapitre 2

Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées au chapitre 2

La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des personnes identifiées à la

taxe sur la valeur ajoutée est à déclarer et à payer par lesdites personnes suivant les prescriptions établies au chapitre 1er

et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services.

règlement grand-ducal

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par un

assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un

autre Etat membre à l’intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l’article 2 sous

b) ou importé par l’assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre Etat membre.

règlement grand-ducal

Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trou-

vent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

Toutefois, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre

qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition

aussi longtemps que l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément à l’alinéa 1.”

2. L’ancienne section 3 intitulée «Importations de biens» devient la nouvelle section 4.

2. L’ancienne section 3 intitulée «Importations de biens» devient la nouvelle section 4.

Article IV

1. Le paragraphe 1 de l’article 15 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié

comme suit

«Art. 15. 1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une livraison ni une

acquisition intracommunautaire ni une importation d’un bien.

Cette opération peut consister en la cession d’un bien incorporel, en l’obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte

ou une situation et en l’exécution d’un service en vertu de la loi ou en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique

ou en son nom.»

2. L’article 35 de ladite loiT.V.A. est abrogé.

3. La disposition de l’article 44, paragraphe 1 sous c), huitième tiret, de ladite loiT.V.A. est modifiée comme suit

«- les livraisons, autres que celles visées à l’article 43, paragraphe 1 sous j), portant sur l’or en barres, en lingots ou en

plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d’origine ou qui

sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des livraisons et des importations de ces biens. Cette exonéra-

tion n’est pas applicable aux pièces de collection à caractère numismatique;»

4. Le paragraphe 1 de l’article 49 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié

comme suit

«Art. 49. 1. N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés

pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’appli-

cation de la taxe.

Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens

ou des importations de biens, suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de

services, pour lesquelles les biens acquis ou importés sont utilisés.»

5. Le paragraphe 3 de l’article 56 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de

manière à lui donner la teneur suivante

«3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant

les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour

autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.»

6. Le paragraphe 1 de l’article 57 de ladite loi est modifié comme suit

«Art. 57. 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d’affaires

annuel hors taxe de l’année civile précédente n’a pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient d’une franchise de la

taxe sur la valeur ajoutée.

A défaut de chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé

du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante.

Les dispositions prévues à l’alinéa 1 ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de

services, qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors taxe de

l’année civile courante dépasse le montant de quatre cent mille francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux livrai-

sons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et e).

L’assujetti visé à l’alinéa 1 est exclu du droit à déduction prévu au chapitreVII de la présente loi ainsi que du droit de

faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu’il délivre ou sur tout autre document en tenant lieu.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d’application du régime de franchise prévu au

présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu’il fixera, que

l’assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à

ses opérations imposables.»

7. L’alinéa 1 de l’article 64 de ladite loi est modifié comme suit

«Art. 64. La déclaration annuelle prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 4o, énoncera toutes les opérations taxées,

pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année précédente, ainsi que toutes les opérations exonérées ou

ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe, qui ont été réalisées au cours de cette année. Elle comportera

tous les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisa-

tions éventuelles.”

8. L’alinéa 1 de l’article 65 de ladite loi est modifié comme suit

«Art. 65. La comptabilité prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 5o, doit être suffisamment détaillée pour

permettre l’application de la taxe et les contrôles par l’administration. Elle doit notamment comporter d’une manière

distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques visées aux articles 63 et 64.»

9. Le paragraphe 1 de l’article 84 de ladite loi est modifié comme suit

«Art. 84. 1. Le privilège et l’hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance, telle que cette

naissance résulte des articles 20, 21 et 78.

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, l’hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la

troisième année qui suit celle de l’échéance de la créance, telle que cette échéance résulte des articles 63, 76, paragraphe

2 et 78.

Le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’échéance de la créance.»

ArticleV

1. La section 2 intitulée «Exigibilité de la taxe» du chapitre III de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée comprend les articles 22 à 25.

2. La section 1 intitulée «Base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services» du chapitre IV de

ladite loi prend la dénomination suivante: «Base d’imposition pour les livraisons de biens, les prestations de services et

les acquisitions intracommunautaires de biens»

3. La section 1 intitulée «Exonérations des opérations à l’exportation, des transports internationaux et des opérations

assimilées à des exportations» du chapitreVI de ladite loi prend la dénomination suivante: «Exonérations des opérations

à l’exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines

acquisitions intracommunautaires de biens».

ArticleVI

Les dispositions concernant les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous c)

s’appliquent jusqu’au 30 juin 1999.

ArticleVII

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 18 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3668; sess. ord. 1992-1993.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la

valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de

tabacs fabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Par importation d’un bien il faut entendre

a) l’entrée à l’intérieur du pays d’un bien originaire ou en provenance d’un pays tiers et qui n’a pas été mis en libre

pratique, ou d’un bien en provenance d’un territoire d’un autre Etat membre de la Communauté dans lequel la

sixième directive modifiée du Conseil du 17 mai 1977 n’est pas d’application, ou des îles anglo-normandes;

b) la mise à la consommation à l’intérieur du pays d’un bien placé, lors de son entrée sur le territoire communautaire,

sous l’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur.

Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées au chapitre 2 taxe sur la valeur ajoutée est à déclarer et à payer par lesdites personnes suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et l

La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises effectuées par des acqué-

reurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée est perçcue par l’intermédiaire de l’administration des douanes.

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens

Lorsqu’au moment de l’importation il est établi que le débiteur de la taxe est identifié à la taxe sur la valeur

ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions

établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les presta-

tions de services. Cette disposition est également applicable aux entreprises qui n’ont ni le siège de leur activité écono-

mique ni un établissement stable à l’intérieur du pays mais qui sont identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée au Grand-

Duché de Luxembourg.

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Le fait générateur de la taxe a lieu

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la prestation est effectuée;

b) pour les acquisitions intracommunautaires de biens: au moment où l’acquisition intracommunautaire est effectuée.

L’acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison à l’inté-

rieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée;

c) pour les importations de biens: au moment où le bien entre à l’intérieur du pays.

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livrai

Lorsqu’une entreprise qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur

du pays importe des biens qu’elle utilise pour y effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services, la déduc-

tion de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette importation de biens est subordonnée à la condition que ladite

entreprise soit identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et que les documents d’importation la désignent comme destina-

taire des biens.

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que leTrésor, à partir d’un moment déterminé et sans préju-

dice de l’application des dispositions de l’article 63 relatives à l’échéance de la taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du

débiteur de celle-ci.

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livrai

En cas d’importation de biens par des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l’article 20,

alinéa 1er, la taxe est perçcue par l’intermédiaire de l’administration des douanes.

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

1. La taxe devient exigible au moment où, conformément à l’article 21, le fait générateur de la taxe a lieu.

2.Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture

en vertu des dispositions de l’article 61, point 2o sous a), la taxe devient exigible

a) le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;

b) lors de la délivrance de la facture visée à l’article 61, paragraphe 2 sous a), lorsque celle-ci a été délivrée postérieu-

rement à la date du fait générateur mais avant que n’intervienne la date prévue sous a) ci-avant.

3.Toutefois, pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe devient exigible

a) le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;

b) lors de la délivrance de la facture, autre que celle relative à un acompte, lorsqu’elle a été délivrée à l’acquéreur

postérieurement à la date du fait générateur mais avant que n’intervienne la date prévue sous a) ci-avant.

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens

La réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de

déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur

provenance ou pour tout autre motif.

Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document administratif unique

dénommé «DAU» dûment rempli doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de l’administration de l’enre-

gistrement, au bureau des douanes compétent.

Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non douanier, un

exemplaire du document «DAU» établi en due forme doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de l’admi-

nistration de l’enregistrement, au bureau des douanes compétent.

Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d’une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de

cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.

Les dispositions prévues dans le présent article ne préjudicient pas l’application, à certaines importations de biens, des

dérogations ou des régimes particuliers, qui résultent soit du droit national soit d’accords internationaux, auxquels le

Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1 et 2, lorsqu’une livraison de biens, autre que celle effectuée dans

les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et e), ou une prestation de services donnent lieu au versement d’un

acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement

de l’acompte, et ceci à concurrence du montant de cet encaissement.

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Sans préjudice des peines résultant d’autres dispositions légales ou réglementaires, les infractions aux dispo-

sitions de l’article 23 sont passibles des amendes fiscales et des sanctions pénales prévues aux articles 77 à 80 de la loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à l’article 23 en arrêtant que, sous les

conditions et modalités qu’il fixera, la taxe devient exigible

a) dans le chef d’un assujetti effectuant uniquement des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les condi-

tions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et e) et des prestations de services: au moment de l’encaissement de la

rémunération totale ou partielle;

b) pour les importations de biens: au moment de l’exigibilité des droits de douane ou d’autres impôts, taxes et prélè-

vements à l’importation ou au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation.

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 23, les biens importés ainsi que les engins ayant servi à leur

transport peuvent être saisis et la confiscation peut en être prononcée par l’administration.

L’administration peut donner mainlevée de la saisie pratiquée en cas de versement d’un cautionnement permettant

d’assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l’importation de biens ainsi que des amendes

encourues en raison de l’infraction commise.

L’administration peut également demander au contrevenant le versement d’un tel cautionnement, alors même que les

biens importés et les engins ayant servi à leur transport n’auraient pas été saisis.

Le montant du cautionnement prévu aux alinéas 2 et 3 ainsi que les modalités de versement et de liquidation sont fixés

par l’administration.

Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

1. Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2 sous a), autres que les prestations de

services reprises sous b) ci-après: par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;

b) pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b), point 3o, sous c), point 2o et sous d)

effectuées par un assujetti établi à l’étranger : par le preneur du service identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;

c) pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous e) effectuées par un assujetti établi à

l’étranger : par le preneur du service;

d) pour les opérations visées à l’article 2 sous b) et c): par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire

de biens imposable;

e) pour les opérations visées à l’article 2 sous d): par l’importateur des biens.

2.Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur un document en

tenant lieu est tenue d’en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur à celui dû en vertu des dispositions de

la présente loi et de ses règlements d’exécution.

3. Un règlement grand-ducal pourra disposer que, sous les conditions et modalités qu’il fixera, la taxe est due par une

autre personne que celles visées au paragraphe 1 sous a) et d) sous la responsabilité solidaire de l’assujetti effectuant

l’opération.

Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières

Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire visés à l’article 66, paragraphe 1 deuxième tiret de

la loiT.V.A. du 12 février 1979 est fixé par l’administration en fonction de l’importance présumée des opérations imposa-

bles effectuées par un assujetti qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur du

pays et de la créance duTrésor pouvant en résulter en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le cautionnement visé à l’alinéa qui précède est à verser à la caisse des consignations.

La législation sur la caisse des consignations est applicable à ce cautionnement.

A défaut de paiement de la taxe et des amendes échues à charge de l’assujetti, le cautionnement est liquidé à due

concurrence au profit du Trésor. Il peut être liquidé au profit dudit assujetti ou de ses ayants droit, lorsque la situation

ayant motivé le dépôt n’est plus donnée et que leTrésor est rempli de ses droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La liquidation totale ou partielle du cautionnement est faite sur décision du directeur de l’enregistrement ou de son

délégué.

Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières la loiT.V.A. du 12 février 1979 est fixé par l’administration en fonction de l’importance présumée des opérations imposa- bles effectuées par un assujetti qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérie

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe

sur la valeur ajoutée et à l’article 26 du présent règlement, les maisons de vente par correspondance qui sont établies

dans un pays ou territoire tiers tels que définis à l’article 3,paragraphe 2 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée et qui, à partir de ce pays ou territoire, livrent régulièrement des biens à des clients indigènes,

sont obligées de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée et de prendre, lors de l’importation de ces biens, la qualité

d’importateur au sens de l’article 27 de ladite loi.

Chapitre 7 - Dispositions finales

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

La base d’imposition est constituée

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rému-

nération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

b) pour les livraisons de biens visées à l’article 13 sous a) et b), par la valeur normale des biens;

c) pour les prestations de services visées à l’article 16 sous a) et b), par le montant des dépenses engagées pour l’exé-

cution de la prestation de services;

d) pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à l’article 18bis, par la rémunération de

l’acquisition intracommunautaire de biens;

e) pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 18bis, par la valeur normale des biens.

pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 18bis, par la valeur normale des biens.

Chapitre 7 - Dispositions finales

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la

valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Par rémunération au sens de l’article 28 sous a) et d), il faut entendre tout ce que le preneur du bien ou du

service ou une tierce personne doit verser au fournisseur ou à une tierce personne, en contrepartie de la livraison du

bien ou de la prestation du service, quels que soient d’ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de

cette contrepartie.

Font partie de la rémunération

a) les impôts, droits, prélèvements et taxes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance;

c) les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service;

d) les subventions publiques directement liées à la livraison de biens ou à la prestation de services et allouées à titre

de rémunération complémentaire.

Chapitre 7 - Dispositions finales valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.

Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 23 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

fabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée;

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-

rettes;

Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1993;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Par valeur normale d’un bien ou d’un service, au sens de l’article 28 sous b) et e) et de l’article 31, il faut

entendre le prix, majoré des éléments visés à l’article 29, alinéa 2 dans la mesure où ils n’y sont pas compris, qu’un

preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l’opération, devrait payer à un fournisseur ou à un

prestataire indépendant, à l’intérieur du pays, au moment de la réalisation de l’opération et dans des conditions de pleine

concurrence, pour obtenir le bien ou le service.

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

Dans les cas où l’exigibilité de la taxe n’est pas liée au moment de l’encaissement de la rémunération totale

ou partielle, l’imposition des livraisons de biens et des prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et

16 est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice d’une régularisation

éventuelle conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 3.

L’imposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées à l’article 18bis est effectuée sur la

base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice d’une régularisation éventuelle conformé-

ment aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 3.

Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la base d’imposition

à opérer dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne

correspond pas à la rémunération effectivement encaissée ou versée.

règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo- sant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu d

1. La base d’imposition pour les importations de biens est constituée par la valeur en douane, déterminée

conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

2. Sont à comprendre dans la base d’imposition, dans la mesure où ils n’y sont pas déjà compris

a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l’étranger ;

b) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la taxe sur

la valeur ajoutée elle-même;

c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au

premier lieu de destination des biens à l’intérieur du pays.

Par premier lieu de destination il faut entendre le lieu de destination figurant sur la lettre de voiture ou tout

autre document de transport sous couvert duquel les biens ont été introduits à l’intérieur du pays.A défaut d’une

telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge à l’inté-

rieur du pays.

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition

a) les diminutions de prix se rapportant aux biens importés,qui sont stipulées entre l’importateur et son fournisseur à

titre d’escompte pour paiement anticipé;

b) les rabais et ristournes de prix se rapportant aux biens importés,qui sont consentis à l’importateur par son fournis-

seur et qui sont acquis au moment de l’importation.

titre d’escompte pour paiement anticipé;

1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans une

monnaie étrangère, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la

valeur en douane.

2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens

sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au

moment où la taxe devient exigible, sur le marché de change national.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1, l’administration fiscale peut autoriser la conversion des monnaies étran-

gères en francs luxembourgeois au cours du jour, lorsque celui-ci est justifié par un décompte établi par un établisse-

ment bancaire agréé.

titre d’escompte pour paiement anticipé;

1. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en vigueur au moment de

la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions de l’article 21.Toutefois, dans les cas visés à

l’article 23, paragraphe 2 et à l’article 24, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient

exigible.

Le taux applicable aux importations de biens est celui en vigueur au moment de l’exigibilité de la taxe conformément

aux dispositions des articles 23 et 25.

2. En cas de modification des taux, un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe

1, deuxième phrase en prévoyant que, pour les cas visés à l’article 23, paragraphe 2, le taux applicable est celui en vigueur

au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

3. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de

la base d’imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.

Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d’imposition.

Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d’imposition.

Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d’imposition.

Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d’imposition.

titre d’escompte pour paiement anticipé;

1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par

règlement grand-ducal

a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination d’un territoire tiers par le fournisseur ou par

une tierce personne agissant pour son compte;

b) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination d’un territoire tiers par l’acquéreur qui n’est

pas établi à l’intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n’est pas

applicable, lorsque les biens transportés par l’acquéreur sont destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de

bateaux de plaisance et d’avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;

c) les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport de biens à emporter dans les bagages

personnels d’un voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre Etat membre de la Communauté, ainsi que

les livraisons effectuées à bord d’un avion au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs. Cette exoné-

ration n’est pas applicable aux livraisons de biens dont la valeur globale ou dont les quantités, dépassent, par

personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic

voyageurs entre les pays tiers et la Communauté européenne;

d) les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous a) à e), expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par

une tierce personne agissant pour son compte ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son

compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à un autre assujetti agis-

sant dans le cadre de son entreprise ou à une personne morale non assujettie dans un autre Etat membre. Cette

exonération ne s’applique pas

- aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises

prévu à l’article 57, paragraphe 1;

- aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à

l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, dont l’acquisition n’est pas soumise à la taxe sur la valeur

ajoutée;

e) les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l’aquéreur, par le fournisseur

ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son

compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des

personnes morales non assujetties, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute

autre personne non assujettie;

f) les livraisons de biens visées à l’article 12 sous g) qui bénéficieraient de l’exonération prévue au point d), si elles

avaient été effectuées à un autre assujetti;

g) les prestations de services effectuées, dans le cadre d’une opération de perfectionnement actif, à des biens qui ont

été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Commu-

nauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur établi dans un pays

tiers ou par une tierce personne agissant pour son compte;

h) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se

rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international

rémunéré;

i)

- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se

rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rému-

néré de marchandises;

- les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime;

j)

les livraisons d’or aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale;

k) les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre

de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d’un territoire tiers;

l)

les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport

de biens, placés sous la procédure du transit externe, à destination d’un territoire tiers;

m) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport

de biens, placés sous la procédure du transit communautaire interne, à destination d’un territoire d’un autre Etat

membre situé en dehors du champ d’application de la sixième directive du Conseil;

n) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport

de biens, placés sous la procédure du transit externe ou interne, qui traversent l’intérieur du pays;

o) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’importation de biens, en

vue d’une vente éventuelle au sens de l’article 29 de la dix-septième directive du Conseil du 16 juillet 1985 en

matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Exonéra-

tion de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’importations temporaires de biens autres que les moyens de

transport, modifiée par la directive 90/237/CEE;

p) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’importation de biens et

intervenant jusqu’au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à

comprendre dans la base d’imposition en vertu des dispositions prévues à l’article 34, paragraphe 2 sous c);

q) les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui

composent les régions autonomes des Açcores et de Madère;

r) les transports de personnes à destination ou en provenance de l’étranger ;

s) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxem-

bourgeois, dans le cadre de l’exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferro-

viaires établies à l’étranger ;

t) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d’autrui, lorsqu’ils

interviennent dans les opérations visées au présent article sous a), b) et g) à o) ou dans des opérations réalisées en

dehors de la Communauté. Cette exonération ne s’applique pas aux prestations de services effectuées par les

agences de voyages qui agissent en tant qu’intermédiaires au nom et pour compte du voyageur;

u) les livraisons de biens bénéficiant du régime d’admission temporaire en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

conformément aux dispositions réglementaires y relatives, à condition que l’acquéreur soit une personne établie

en dehors de la Communauté et que les biens continuent à bénéficier dans son chef du régime d’admission tempo-

raire en exonération.

2. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par

règlement grand-ducal

a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause

exonérée à l’intérieur du pays en application des dispositions du paragraphe 1 et de l’article 44;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation serait, en tout état de cause, exonérée en appli-

cation des dispositions de l’article 46;

c) les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l’article 55, paragraphe 2, l’acqué-

reur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée

qui serait due en application des dispositions prévues à l’article 2 sous b).

3. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 , en vue de les adapter

aux mesures modificatives résultant d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou

du droit dérivé de ces accords.

4. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d’application des exonérations de

la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie,

ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effec-

tuées à l’intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens.

tuées à l’intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens.

règlement grand-ducal

1. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les limites, les conditions et les modalités d’application de

certaines franchises existant en matière de droits d’entrée et se rapportant à des importations définitives de biens autres

que celles visées à l’article 46 ou à des importations temporaires de biens ou à des réimportations de biens, même lors-

qu’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature,de leur provenance ou pour tout autre

motif, qui sont d’application correspondante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l’octroi de ces

franchises n’ait pas pour effet d’affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur ou de provo-

quer des avantages fiscaux injustifiés.

2. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d’application des exonérations ou

franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxem-

bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords et qui sont prévues pour certaines importations de biens.

règlement grand-ducal

1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entreprise et sous réserve

des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison

des opérations imposables effectuées par lui

a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont ou lui seront fournis par un

autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays;

b) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les acquisitions intracommunautaires de biens;

la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les acquisitions intracommunautaires de biens;

c) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les biens importés à l’intérieur du pays par lui ou à sa

destination;

d) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarée pour l’affectation de biens visée aux articles 13 sous b) et 18bis;

e) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée en tant que débiteur de la taxe au sens de l’article 26,para-

graphe 1 sous b) et c);

f) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée comme caution solidaire à décharge d’un assujetti établi à l’étranger, à

condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti.

2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1 prend naissance

a) pour les cas visés au paragraphe 1 sous a): au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, para-

graphes 1 et 2, cette taxe devient exigible dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services;

b) pour les cas visés au paragraphe 1 sous b): au moment, où conformément aux dispositions de l’article 23, para-

graphe 3, cette taxe devient exigible dans le chef de l’acquéreur ;

c) pour les cas visés au paragraphe 1 sous c): au moment où, conformément aux dispositions des articles 23, para-

graphe 1 et 25 sous b), cette taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti;

d) pour les cas visés au paragraphe 1 sous d): au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, para-

graphes 1 et 3, cette taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti;

e) pour les cas visés au paragraphe 1 sous e)

- au moment où la taxe est acquittée par l’assujetti en tant que débiteur ;

- en cas de déclaration de la taxe, au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et

2, cette taxe devient exigible dans le chef du débiteur de la taxe;

f) dans les cas visés au paragraphe 1 sous f): au moment où la taxe est acquittée par l’assujetti en tant que caution

solidaire.

3. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de ses opérations

imposables est due par l’assujetti pour une période de déclaration, du montant de la taxe déductible, pour laquelle le

droit à déduction a pris naissance au cours de la même période.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d’exercice du droit à déduction. Ce règlement

pourra prévoir qu’à l’égard de certaines opérations imposables le droit à déduction ne peut être exercé qu’au moment

de leur réalisation.

règlement grand-ducal

1.Tout assujetti, visé à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 1 est tenu

1o de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration lors du commence-

ment, du changement ou de la cessation de son activité;

2o a) de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour

- les livraisons de biens et les prestations de services qu’il a effectuées à un autre assujetti ou à une personne

morale non assujettie;

- les livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 3 et les livraisons de biens effectuées dans les condi-

tions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous d), e) et f);

- les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie,avant que la

livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée;

b) de conserver un double de toutes les factures et de tous les documents en tenant lieu qu’il a émis;

3o de déclarer et d’acquitter périodiquement la taxe exigible;

4o de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspondra à l’année civile, une déclaration annuelle;

5o de tenir une comptabilité appropriée.

2. L’assujetti, qui effectue des livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) à des

acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, est tenu de déposer, pour chaque période

de déclaration qui correspondra au trimestre civil, un état récapitulatif.

3. L’assujetti est tenu

1o de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés pour son compte, en dehors

de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations visées à l’article 12 sous

g), 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tirets;

2o de tenir un registre des matériaux qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte

d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, en vue de la délivrance à cet assujetti

d’un travail à façcon.

4. a) L’assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4 sous a) est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu

pour toute livraison d’un moyen de transport neuf.

b) Pour les livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, para-

graphe 1 sous e) par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 1 à un acquéreur non identifié à la taxe sur la

valeur ajoutée ou par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4 sous a), le fournisseur doit communiquer à

l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée

et son contrôle.

5. a) Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe

2, doit périodiquement déclarer les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports

neufs et acquitter la taxe due.

b) Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2,

ainsi que toute autre personne non assujettie doivent déclarer les acquisitions intracommunautaires de moyens de

transport neufs et acquitter la taxe due. Ils doivent en outre communiquer à l’administration toutes les informations

nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle.

6. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent ou y déroger,

en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxem-

bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

règlement grand-ducal

1. La facture et le document en tenant lieu, prévus à l’article 61, paragraphe 1, point 2o, doivent être délivrés

au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été

effectuée et, en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore

effectuées, au plus tard lors de l’encaissement de cet acompte.

2. La facture et le document en tenant lieu doivent mentionner d’une fa ç on distincte le prix hors taxe de chaque

opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le cas échéant, l’exonération.

La facture doit également mentionner

pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b), c) et d): le numéro d’identification T.V.A.

par lequel le prestataire est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur

est identifié et sous lequel le service lui a été rendu;

pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d): le numéro d’identi-

fication T.V.A. par lequel l’assujetti est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel

l’acquéreur est identifié dans un autre Etat membre;

pour les livraisons de moyens de transport neufs: les données énumérées à l’article 4, paragraphe 4 sous b).

3. Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture et le document en tenant lieu doivent porter

en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2. Ce règlement pourra prévoir des mesures d’exception pour

certains assujettis ou certaines catégories d’assujettis en ce qui concerne les prescriptions sur la facture et sur le docu-

ment en tenant lieu.

règlement grand-ducal

1. En exécution des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, point 3o, l’assujetti doit verser à l’Etat avant le

quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible dans son chef au cours

du mois précédent.A cet effet il doit déposer dans ce même délai, selon les modalités et dans la forme prescrites par

l’administration, une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions

à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, y compris le montant global des opérations relatives à cette taxe,

le montant global des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe ainsi que le

montant global des opérations relatives aux déductions à opérer.

A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 74 et 77, l’admi-

nistration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes provisionnels à valoir sur la taxe échue.

Les modalités de fixation et de recouvrement de ces acomptes seront déterminées par règlement grand-ducal.

2. En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l’article 61, l’assujetti doit déposer avant le quinzième jour de

chaque trimestre civil l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a effectué des

livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) et pour lesquelles la taxe est devenue

exigible au cours du trimestre civil précédent.

Un règlement grand-ducal déterminera la forme de cet état récapitulatif et les indications qui doivent y figurer ainsi

que les modalités de transmission de cet état. Ce règlement pourra déroger aux dispositions du paragraphe 2 de l’article

61 en autorisant, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis à déposer annuellement cet

état. Le dépôt de cet état doit se faire avant le quinzième jour de chaque année civile et porter sur les acquéreurs identi-

fiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels des livraisons de biens ont été effectuées dans les conditions de l’article 43,

paragraphe 1 sous d) et f) et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente.

3. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions du paragraphe 1 et y déroger

a) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d’assujettis à déclarer respectivement

trimestriellement et annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d’un trimestre

et d’une année;

b) en autorisant l’administration à fixer à charge des assujettis visés sous a) des acomptes respectivement mensuels et

trimestriels;

c) en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour certaines opéra-

tions imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à l’étranger ainsi que pour les importa-

tions de biens.

Ce règlement pourra déterminer les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes mensuels et trimestriels

prévus sous b).

4. Un règlement grand-ducal pourra déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer la déclaration et le

paiement de la taxe et notamment celles qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxem-

bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement pourra encore prévoir, sous les conditions et selon les

modalités à y fixer, l’octroi à titre individuel de délais de paiement, avec ou sans intérêts moratoires.

règlement grand-ducal

1. Lorsque le débiteur de la taxe visé à l’article 26, paragraphe 1 sous a) et d) est établi à l’étranger, il peut

être obligé par l’administration

soit de faire agréer un représentant responsable domicilié ou établi dans le pays, qui est solidairement tenu avec

son commettant au paiement de la taxe et des amendes qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en

raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti et qui est substitué à ce commettant pour

toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci;

soit de déposer un cautionnement ou une lettre de garantie délivrée par un établissement bancaire agréé, destinés

à assurer le paiement de la taxe et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des

opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti.

Les obligations mentionnées à l’alinéa qui précède doivent être exécutées dans le délai d’un mois à partir de la

demande de l’administration.

En cas de retrait de l’agrément du représentant responsable, il doit être pourvu à son remplacement dans le délai d’un

mois.

2. Pour les prestations de services dont le preneur du service est le débiteur de la taxe conformément aux dispositions

de l’article 26, paragraphe 1 sous b) et c), le prestataire qui est établi à l’étranger est solidairement tenu d’acquitter la

taxe.

règlement grand-ducal

1. A l’effet de permettre aux agents de l’administration de constater les infractions aux dispositions de la

présente loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, de même que de vérifier l’exacte perception de la

taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures qu’elle a reçcus lors d’une

livraison de biens ou d’une prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs à ces opérations.

La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et documents comptables,

les bons de commande, les documents d’expédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle.

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter sur place et ne

peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l’accord des personnes en cause.

2. Sont également applicables les dispositions de l’article 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et

exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.

3. Les agents de l’administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les factures et autres

documents qui prouvent les infractions visées au paragraphe 1 respectivement qui établissent ou qui concourent à établir

l’exigibilité d’une taxe ou d’une amende. Ce droit ne s’étend pas aux livres commerciaux.

règlement grand-ducal

1. Les infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi qu’aux règlements pris en exécution de ces articles

peuvent être réprimées par une amende fiscale de deux mille à deux cent mille francs par infraction.

En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures, le cocontractant de

l’assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s’il est établi qu’il a participé à l’infraction.

Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l’impôt pourra en outre être sanctionné par une

amende fiscale qui n’excédera pas dix pour cent l’an de l’impôt en souffrance. Cette amende est due solidairement par

toutes les personnes qui, en vertu des articles 26, 66, 67 et 84, sont tenues au paiement de la taxe.

2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 80, sera passible d’une amende fiscale de quatre mille à deux

cent mille francs toute personne qui aura effectué, d’une manière quelconque, des manoeuvres destinées à éluder le paie-

ment de l’impôt ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes.»

ment de l’impôt ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes.»

Article III

1. Il est inséré au chapitre II de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée une section 3 intitulée

«Acquisitions intracommunautaires de biens» comprenant les articles 18, 18bis et 18ter libellés comme suit

«Art. 18. 1. Est considérée comme acquisition intracommunautaire d’un bien l’obtention du pouvoir de disposer

comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, soit par le fournis-

seur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur, soit par l’acquéreur du bien ou par une

tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur, vers un Etat membre autre que celui du départ de l’expédition

ou du transport du bien, lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie

pas du régime de franchise des petites entreprises.

2. Par dérogation à l’article 2 sous b), les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de

transport neufs, des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, effectuées par un

assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ne

sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou

acquittée dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport, de ces acquisitions n’ait pas excédé, au cours de

l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de quatre

cent mille francs.

L’assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, a

la faculté d’opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour la taxation des acquisitions

sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée du bien expédié ou transporté. Cette option devra obligatoirement couvrir

une période de deux années civiles.

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