Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (98)
Texte législatif (98 Articles)
Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appli-
quée et interprétée concurremment et conformément à la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991
complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales,
la directive 77/388/CEE.
Article II
Les articles ci-après repris de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés et
complétés de manière à leur donner la teneur suivante
«Art. 2. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti
dans le cadre de son entreprise;
b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans
le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie;
c) les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays
par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ou par toute autre
personne non assujettie;
d) les importations de biens en provenance de pays tiers.
En exécution de l’article 56, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de tabacs fabriqués sont soumises à un régime de
perception à la source.
Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et les cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à priser ou à
mâcher.
Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le
taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons, effectuées postérieurement au 31 décembre 1992, de tabacs
fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus en stock à l’intérieur du pays au 31 décembre 1992.
Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregis-
trement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est complété par un article 3bis ayant la teneur
suivante
«Art. 3bis. Le service compétent pour assurer l’application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du
règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération
administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) est le ‹‹service de coopération administrative en matière de
taxe sur la valeur ajoutée››. Ce service est établi à Luxembourg.»
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4, l’assujetti doit déposer avant le quinzième jour de
chaque trimestre civil l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat
membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) de
la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du
trimestre civil précédent.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 6, l’assujetti doit, avant le quinzième jour de chaque
mois
a) déposer auprès de l’administration de l’enregistrement une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui
est devenue exigible au cours du mois précédent du chef de ses livraisons de biens et de ses prestations de
services;
b) acquitter auprès de l’administration de l’enregistrement la taxe qui est devenue exigible au cours du mois précé-
dent.
Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se
composant
a) d’une part ad valorem de 3,6 pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des
Finances;
b) en outre, d’une part spécifique de 7 francs par 1.000 pièces.
Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la
voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux
suivants par 1.000 litres à la température de 15o C
(1) Essenceauplomb
1.560francs
(2) Essencesansplomb
960francs
(3) Gasoil
300francs
Est passible de la redevance de contrôle, le fuel domestique qui se trouve sous le régime de la consomma-
tion, le 1er janvier 1993, à 0 heure
a) dans les établissements des importateurs, des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros et des dépositaires;
b) en cours de transport à destination desdits établissements.
Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d’imposition pour
les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figu-
rant sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette base.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 18 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés
Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article unique
(1) L’administration de l’enregistrement et des domaines est l’autorité compétente pour assurer l’application du
règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopé-
ration administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). A cette fin elle échange avec les autorités
compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne les informations relatives à
la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires.
(2) A la requête de l’autorité compétente visée au paragraphe (1), l’administration des douanes procède, auprès des
assujettis soumis à l’obligation au dépôt de l’état récapitulatif et conformément aux dispositions de la loi du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à la collecte des informations visées à l’article 5 du règle-
ment (CEE) No 218/92.
(3) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 23 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3695; sess. ord. 1992-1993.
REGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL
du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977
fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregistrement et des domaines, tel que ce
règlement a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 23 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu,aux modalités de dépôt et à la forme
de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notam-
ment son article 63;
Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée est
supérieur à un million huit cent mille francs sans dépasser quatre millions cinq cent mille francs et dont le montant total
annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, para-
graphe 1 sous d) et f) de ladite loi du 12 février 1979 ne dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livrai-
sons intracommunautaires de moyens de transport neufs est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année
civile l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a
effectué des livraisons de biens dans les conditions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au
cours de l’année civile précédente.Toutefois, l’assujetti qui cesse son activité économique au cours d’une année civile
doit remettre ledit état avant le quinzième jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu.
Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre
d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, était supérieur à
quatre millions cinq cent mille francs sans dépasser vingt-cinq millions de francs, est autorisé à déposer avant le quin-
zième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours
du trimestre civil précédent et à acquitter ladite taxe dans ce même délai.
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabri-
qués est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles
minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est
abrogé.
La redevance de contrôle est due par celui qui, le 1er janvier 1993, détient comme propriétare ou à tout autre
titre du fuel domestique. Pour le fuel domestique en cours de transport, la redevance de contrôle est due par le destina-
taire.
1. Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l’alinéa qui précède soit en étendant soit en
restreignant le champ d’application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. a) Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, l’intérieur des Etats
membres qui correspond au territoire national des Etats membres dans lequel la sixième directive modifiée du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur
le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est d’application.
Aux fins de l’application de la présente, les opérations en provenance ou à destination respectivement de la
principauté de Monaco et de l’île de Man sont traitées comme des opérations en provenance ou à destination
respectivement de la République françcaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord.
b) Par territoire tiers et pays tiers on entend, au sens de la présente loi, tout territoire autre que ceux définis au
point a).
La taxe sur la valeur ajoutée est due
a) par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg;
b) par l’assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués dans un autre Etat membre de
la Communauté économique européenne;
c) par l’importateur pour les tabacs fabriqués dans un pays autre qu’un Etat membre de la Communauté économique
européenne.
L’état récapitulatif visé respectivement aux articles 1er et 2 doit renseigner
1o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979
les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à
l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;
le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les
biens lui ont été livrés, et, le cas échéant, une mention indiquant que des travaux à façcon ont été effectués pour
cet acquéreur dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979;
pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l’assujetti, ainsi que le montant
total des livraisons effectuées à tous les acquéreurs. Ces montants sont à déclarer en francs au titre de la
période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible;
le montant des régularisations effectuées en application de l’article 33, troisième alinéa de la loi du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notifiées à l’acquéreur dans la période au titre de laquelle l’état
récapitulatif est déposé avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent;
les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif
auquel ces régularisations se rapportent;
2o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous f) de ladite loi du 12 février 1979
les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à
l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;
le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre d’arrivée de
l’expédition ou du transport des biens;
l’expédition ou du transport des biens;
la valeur des biens déterminée conformément à l’article 28 sous d) de ladite loi du 12 février 1979. La valeur est
à déclarer au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible;
le montant des régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état
récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent;
3o pour les biens expédiés ou transportés par l’assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle
l’état récapitulatif est déposé, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, en vue de la
délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi
du 12 février 1979
les nom et adresse ainsi que le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’inté-
rieur du pays et sous lequel ces biens ont été expédiés ou transportés;
le numéro par lequel l’assujetti auquel les biens sont confiés en vue de la délivrance d’un travail à façcon est iden-
tifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des
biens;
la mention que les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions visées ci-avant pour les besoins d’un
travail à façcon matériellement exécuté dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport;
les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif
auquel ces régularisations se rapportent.
Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre
d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, n’a pas dépassé
quatre millions cinq cent mille francs, est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration rela-
tive à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et à acquitter ladite taxe
dans ce même délai.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 23 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Dir. 72/464 et 92/79/CEE.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles
minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les
huiles minérales;
Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accise sur les huiles minérales;
Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1993;
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant
coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 23 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Dir. 92/81 et 92/82/CEE.
Règlement ministériel du 23 décembre 1992 portant fixation des modalités de déclaration et d’imposition
des stocks de fuel domestique.
Le Ministre des Finances,
Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les
huiles minérales;
Vu l’article 8 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1993;
Arrête
Les détenteurs ou les destinataires du fuel domestique remettent au plus tard le 8 janvier 1993 la déclaration
de leur stock au receveur des douanes de leur ressort.
1. Est considéré comme assujetti au sens de l’article 2 quiconque accomplit d’une façcon indépendante et à
titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou
les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.
Y sont inclus
l’assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées et qui n’ouvrent pas
droit à déduction;
l’assujetti qui bénéficie du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1;
l’assujetti qui bénéficie du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu à l’article 58.
2. Par personne morale non assujettie au sens de l’article 2 on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans
le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’assujetti et la personne morale non assujettie sont identifiés à
la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un ou de numéros individuels.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de cette attribution. Ce règlement pourra prévoir que certaines
catégories d’assujettis ou de personnes morales non assujetties ne seront pas identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. a) Est également considéré comme assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un
moyen de transport neuf.
b) Sont considérés comme moyens de transport neufs au sens de l’article 2
- les bateaux, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous i), d’une longueur de plus de 7,5
mètres, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en
service ou qu’ils ont navigué moins de 100 heures;
- les aéronefs, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous h), dont le poids total au décollage
excède 1550 kilogrammes, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après
la première mise en service ou qu’ils ont volé moins de 40 heures;
- les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus
de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée
dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont parcouru moins de
3000 kilomètres.
c) Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d’application des dispositions prévues sous a)
et b).
5. Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu’une activité écono-
mique exercée exclusivement à l’étranger confère la qualité d’assujetti au Grand-Duché de Luxembourg. Ce règlement
pourra en outre prévoir que, par dérogation au paragraphe 1, est également considéré comme assujetti quiconque
accomplit certaines opérations, autres que celles visées au paragraphe 4, non pas à titre habituel mais à titre occasionnel.
Le paiement de la taxe due conformément à l’article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusques et y
compris celle faite au consommateur.
Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée ne
dépasse pas un million huit cent mille francs et dont le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons
de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) de ladite loi du 12 février 1979 ne
dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année civile un état récapitulatif simplifié des acquéreurs identi-
fiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les condi-
tions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente.Toutefois,
l’assujetti qui cesse son activité économique au cours d’une année civile doit remettre ledit état avant le quinzième jour
du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu.
L’assujetti qui, en vertu des dispositions prévues aux articles 1er et 2, est tenu au dépôt de déclarations
mensuelles ou trimestrielles, doit en outre déposer, avant le premier mai de chaque année, une déclaration annuelle rela-
tive à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et acquitter dans le
même délai le solde de taxe éventuellement dû en vertu de cette déclaration récapitulative.
La redevance de contrôle est à acquitter au même endroit endéans la quinzaine.
Par dérogation à l’article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-ducal pris en
exécution de cet article, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent être facturées au prix taxe
comprise.
La facture doit porter la mention «Régime spécial:T.V.A. perçcue à la source».
L’état récapitulatif visé à l’article 4 doit renseigner
1o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979
les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à
l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;
le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les
biens lui ont été livrés, et, le cas échéant, une mention indiquant que des travaux à façcon ont été effectués pour
cet acquéreur dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979;
les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif
auquel ces régularisations se rapportent;
2o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous f) de ladite loi du 12 février 1979
les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à
l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens;
le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les biens ont
été livrés;
les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif
auquel ces régularisations se rapportent;
3o pour les biens expédiés ou transportés par l’assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle
l’état récapitulatif est déposé, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, en vue de la
délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi
du 12 février 1979
les nom et adresse ainsi que le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’inté-
rieur du pays et sous lequel ces biens ont été expédiés ou transportés;
le numéro par lequel l’assujetti auquel les biens sont confiés en vue de la délivrance d’un travail à façcon est iden-
tifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des
biens;
la mention que les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions visées ci-avant pour les besoins d’un
travail à façcon matériellement exécuté dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport;
les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif
auquel ces régularisations se rapportent.
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 4, l’assujetti qui cesse l’exploitation de son entre-
prise au cours d’une année civile, doit déposer dans les deux mois de la cessation une déclaration tenant lieu de déclara-
tion annuelle pour cette année civile et acquitter dans ce même délai le solde de taxe sur la valeur ajoutée éventuelle-
ment dû en vertu de ladite déclaration.
Sous les conditions fixées par l’administration des douanes, l’entrepositaire agréé peut placer le fuel domes-
tique dont question à l’article 1er en entrepôt fiscal sous le régime de la suspension de la redevance de contrôle.
Par entreprise au sens de l’article 2 on entend l’ensemble des activités économiques exercées conformément
à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l’alinéa qui précède, certaines activités exercées par
un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise.
Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1 sous b) et c) de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée due pour
les acquisitions et les importations de tabacs fabriqués n’est pas déductible.
Pour l’application des articles 2 et 4, le chiffre d’affaires annuel hors taxe, déterminé conformément à l’article
57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les livraisons intracommu-
nautaires annuelles sont ceux réalisés au cours de l’année civile ayant précédé la période à laquelle se rapporte l’état
récapitulatif
et
déclarés
dans
les
délais
légaux.
Lorsque
la
période
de
référence
est
inférieure
à
l’année
civile,
il
y
a
lieu
de
convertir les chiffres afférents en chiffres annuels correspondants. Lorsqu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au cours
de l’année civile précédente, l’assujetti est soumis aux dispositions de l’article 1er. Il en est de même de l’assujetti qui ne
respecte pas les délais légaux pour le dépôt des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à ladite période de
référence.
Lorsqu’en raison de circonstances particulières une prorogation des délais fixés aux articles 1er à 5 pour le
dépôt des déclarations y visées est accordée, celle-ci peut être assortie de la condition d’acquitter un acompte provi-
sionnel déterminé conformément aux dispositions de l’article 10.
Pour éviter des cas de rigueur, l’administration est autorisée à accorder, à titre individuel et sur demande motivée de
l’assujetti, des délais de paiement. L’octroi de ces délais peut être assorti de la condition de verser des intérêts mora-
toires à calculer à partir du jour de l’échéance légale de la créance au taux fixé conformément à l’article 85 modifié de la
loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Dir. 92/82/CEE.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l’article 3 du présent règlement, les livrai-
sons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de
toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d’achat des tabacs fabriqués.
Le dépôt des états récapitulatifs visés aux articles 1er, 2 et 4 est à effectuer auprès du service de l’administra-
tion de l’enregistrement et des domaines chargé de l’application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du
règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération
administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).
L’état récapitulatif, dûment signé par l’assujetti, doit parvenir à ce service sur une formule dont le modèle est arrêté
par l’administration.
L’assujetti disposant d’équipements informatiques appropriés est autorisé à remettre l’état récapitulatif sur support
informatique du type «disquette» à condition de se conformer aux normes techniques et à la structuration arrêtées par
l’administration. Cet état doit en outre être accompagné d’une lettre signée par l’assujetti, certifiant l’exactitude des
données de l’état figurant sur la disquette et comprenant
1) le numéro d’identification et le nom de l’assujetti;
2) le nombre des acquéreurs intracommunautaires et le total général des livraisons intracommunautaires;
3) le nombre des corrections et le montant total des corrections.
Les déclarations prévues aux articles 1er à 5 sont à déposer dans la forme prescrite par l’administration. Elles
doivent être signées et comporter tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à
opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, et notamment le montant hors taxe, ventilé par taux, des diffé-
rentes opérations taxées, le montant des différentes opérations exonérées, le montant des opérations réalisées à
l’étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations relatives aux taxes en amont ainsi que tous les
éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.
La remise des déclarations, couchées sur une formule fournie par l’administration, ainsi que le paiement de la taxe sont
à effectuer à la recette centrale de l’administration de l’enregistrement à Luxembourg. Le directeur de l’administration
ou son délégué est autorisé à charger, dans des cas particuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe.
L’article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet article et concer-
nant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement.
L’administration refusera tout état non conforme aux dispositions du présent règlement.
Tout changement de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, résultant de l’application des
critères établis aux articles 1er à 3, est porté à la connaissance de l’assujetti au moyen d’une information écrite de l’admi-
nistration. Sauf décision contraire, ce changement prend effet à partir du premier jour de l’année civile qui suit ladite
information.
Sauf demande expresse de l’assujetti, l’administration est autorisée à ne pas procéder à un changement de la périodi-
cité de déclaration et de paiement de la taxe, lorsque la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé au
cours de l’année civile de référence et les montants limites prévus respectivement aux articles 2 et 3 est inférieure à dix
pour cent desdits montants limites ou lorsque cette différence est due à des circonstances exceptionnelles.
Les dispositions du présent règlement ne visent pas les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les
importations de tabacs bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de
tabacs à fumer, à priser ou à mâcher.
Pour l’année civile 1993 les livraisons à l’exportation effectuées en 1992 à des assujettis établis dans d’autres
Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérées comme des livraisons intracommunau-
taires de biens pour l’application des dispositions de l’article 6 du présent règlement.
Pour l’application des dispositions prévues aux articles 1er à 3, le chiffre d’affaires annuel hors taxe est déter-
miné conformément à l’article 57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente n’est pas significatif ou lorsqu’aucun chiffre
d’affaires n’a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d’affaires annuel
hors taxe de l’année civile courante.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la
valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 23 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notam-
ment ses articles 4, 56, 61, 63 et 80;
Vu l’ avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre1er.-Déclarationetpaiementdelataxeduesurleslivraisonsdebiensetlesprestationsdeservices
Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées aux articles 1er à 5, l’admi-
nistration est autorisée à fixer à charge de cet assujetti un acompte provisionnel. La fixation de cet acompte, dont le
montant est déterminé par l’administration en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en
amont déductible pour la période de référence, est portée à la connaissance de l’assujetti au moyen d’une information
écrite.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 3, l’acompte provisionnel est payable sans délai et le montant n’en
est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance.
La fixation d’un acompte provisionnel n’empêche pas l’administration d’émettre ultérieurement un bulletin de rectifi-
cation ou de taxation d’office, même s’il n’y a ni découverte d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 de la loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ni découverte ou survenance d’un fait nouveau. Elle n’a pas non
plus pour effet de décharger l’assujetti des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues aux articles 1er à
5 et n’empêche pas l’application des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi.
Pour l’application du présent article l’administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incom-
plète.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 18 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une
mesure transitoire relative aux livraisons de tabacs fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus
en stock au 31 décembre 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus aux articles 6
et 10 peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Le recouvrement de l’acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la
même loi.
Sont également considérés comme une livraison au sens de l’article 9
a) la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période
ou la vente à tempérament d’un bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du
bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
b) la transmission de la propriété d’un bien en vertu de la loi ou en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique
ou en son nom;
c) la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente en ce sens qu’il y a
livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom;
d) la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de consignation;
e) la délivrance d’un travail à façcon impliquant un acte de production, c’est-à-dire la remise par l’entrepreneur de
l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué, assemblé ou transformé au moyen de matières et d’objets
que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés;
f) la délivrance d’un travail immobilier, y compris celui comportant l’incorporation d’un bien meuble à un bien
immeuble, à l’exclusion toutefois des opérations d’entretien courant effectuées à un bien immeuble;
g) le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre.
Est considéré comme transféré à destination d’un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté,
par l’assujetti ou par un tiers pour son compte, en dehors du pays mais à l’intérieur de la Communauté, pour les
besoins de son entreprise, autres que les besoins de l’une des opérations suivantes
- la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du
transport dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphes 1 sous b) et 3;
- la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1 sous d);
- la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur du pays dans les conditions prévues à l’article 43;
- la délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon effectué dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du
transport de ce bien;
- la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériel-
lement exécutés dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien;
- l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport
des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti établi à l’intérieur de l’Etat
membre de départ de l’expédition ou du transport du bien;
- l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre
Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers en vue d’une utilisa-
tion temporaire bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importa-
tion.
Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit transmettre à l’administration de l’enregistrement
et des domaines, avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, des copies des factures relatives aux livraisons intra-
communautaires de moyens de transport neufs effectuées à des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée
pour lesquelles l’exigibilité a eu lieu au cours du trimestre civil précédent. La remise desdites copies est à effectuer
auprès du service de l’administration de l’enregistrement et des domaines chargé de l’application de la loi du 23
décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27
janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).
Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à
l’exportation,ainsiquesurlesacquisitionsintracommunautairesdemoyensdetransportneufseffectuées
par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.
par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.
La perception de la taxe due sur les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l’article 4, paragraphe
4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée effectuées par des assujettis non identifiés à
la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l’administration de l’enregistrement et des domaines.
1. Le lieu de la livraison d’un bien est réputé se situer
a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par une tierce
personne: à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de
l’acquéreur ;
b) dans le cas où le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son
compte, avec ou sans essai de mise en service: à l’endroit où est faite l’installation ou le montage;
c) dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté: à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison;
d) dans le cas où la livraison d’un bien est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train, au cours d’un
transport dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur le territoire de la Communauté: à l’endroit du
départ du transport.
2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 sous a), lorsque le lieu du départ de l’expédition ou du
transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur au sens de l’article
27 ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l’Etat membre d’importation des
biens.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 sous a) et 2, le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés, par le four-
nisseur ou par un tiers pour son compte, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du
transport est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport
à destination de l’acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies
a) la livraison des biens est effectuée à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4,
paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2 et dans les conditions visées à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ou à toute
autre personne non assujettie;
b) les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installa-
tion, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte.
Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers et importés par le fournisseur
dans un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, ils sont consi-
dérés comme expédiés ou transportés à partir de l’Etat membre d’importation.
4.Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques
et des tabacs manufacturés, le paragraphe 3 ne s’applique pas aux livraisons de ces biens expédiés ou transportés à desti-
nation d’un même Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport, à la condition que le montant global, hors taxe
sur la valeur ajoutée, des livraisons de ces biens effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 3, n’ait pas excédé,
au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, le seuil
déterminé conformément aux alinéas qui suivent.
Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent à
l’intérieur du pays, le seuil est fixé à quatre millions deux cent mille francs.
Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent sur le
territoire d’un autre Etat membre, le seuil est fixé par cet Etat membre.
5. Le fournisseur a la faculté d’opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour que le
lieu de ses livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 3. Cette option devra obligatoirement couvrir une
période de deux années civiles.
6. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d’un bien est présumé se
situer à l’intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité économique ou un établissement stable.
Tout assujetti non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une livraison d’un moyen de transport
neuf tel que visé à l’article 13 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la décla-
ration et effectuer le paiement de la taxe à l’administration de l’enregistrement, selon les modalités et dans la forme
prescrites par celle-ci. La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le
déclarant, doit indiquer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et de la déduction à opérer ainsi que
pour le contrôle par l’administration, et notamment
1o les nom et adresse du fournisseur ;
2o les nom et adresse de l’acheteur ;
3o les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de la livraison;
4o les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatri-
culation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;
5o la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
6o le prix de vente hors taxe et la taxe correspondante;
7o ladatedelafactureoududocumententenantlieure ç usparledéclarantlorsdesonachatdumoyendetransport;
8o le prix hors taxe et la taxe payés lors dudit achat.
Les factures visées aux points 3o et 7o doivent être annexées en copie à ladite déclaration.
En cas de livraison passible de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays,
a) la taxe due est constituée par la différence entre la taxe en aval relative à la livraison et la taxe ayant grevé l’achat à
l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf;
b) la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de
transport neuf n’est déductible que jusqu’à concurrence de la taxe en aval assise sur la livraison.
En cas de livraison effectuée dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous e), la taxe ayant grevé l’achat
à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf n’est remboursée
que jusqu’à concurrence de la taxe en aval qui serait assise sur la livraison si la taxe y était appliquée.
La perception de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens
de l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée effectuées par des
acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l’intermédiaire de l’administration des douanes.
1. Le lieu de la prestation d’un service est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son
activité économique à partir duquel ce service est rendu.
Lorsque le service est rendu à partir d’un établissement stable, cet établissement du prestataire est considéré comme
siège de son activité économique pour l’application des dispositions qui précèdent.
2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1
a) le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant à préparer ou à
coordonner l’exécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à l’endroit de cet immeuble;
b) 1o le lieu des prestations de transport est réputé se situer à l’endroit où s’effectue le transport. En cas de
transport international ce lieu n’est réputé se situer à l’intérieur du pays que pour la partie du transport qui y
est effectivement réalisée.
2o Par dérogation au point 1o, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le
lieu de départ.
Pour l’application de la présente loi on entend par
- transport intracommunautaire de biens: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée
sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;
- lieu de départ: le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effec-
tués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens;
- lieu d’arrivée: le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.
3o Toutefois, par dérogation au point 2o, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de
biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui du
départ du transport est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro
d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;
c) 1o le lieu des prestations de services ayant pour objet
- des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d’enseignement, de divertissement ou des acti-
vités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités et les prestations de
services accessoires à de telles activités;
- des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manutention ainsi que
les activités similaires;
- des expertises de biens meubles corporels;
- des travaux portant sur des biens meubles corporels,
est réputé se situer à l’endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité
soit pour la partie essentielle.
2o Par dérogation au point 1o, le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des
transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans
un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé
se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la
valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;
valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;
d) 1o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte
d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens,
est le lieu de départ du transport.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur
la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de
services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au
preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;
2o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte
d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture d’une prestation de services ayant pour objet des activités
accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d’exécution matérielle de la prestation
accessoire.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur
la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel la prestation est matériellement
exécutée, le lieu de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de
l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a
été rendu par l’intermédiaire;
3o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte
d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux points 1o et 2o et sous e), est
l’endroit où ces opérations sont effectuées.
Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui
à l’intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation de service rendue par l’intermédiaire
est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la
taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l’intermédiaire;
e) le lieu des prestations de services énumérées ci-après, qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui sont effectuées
pour les besoins du siège de son activité économique qu’un preneur assujetti a établi en dehors du pays du presta-
taire est réputé se situer à l’endroit de ce siège
- les prestations de services ayant pour objet la cession ou la concession de droits d’auteurs, de brevets, de droits
de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d’autres droits similaires;
- les prestations de services ayant pour objet la publicité, y compris les prestations de services des intermédiaires
en publicité qui agissent en leur propre nom;
- les prestations de services relevant des activités d’avoué, d’avocat, de conseiller, d’expert comptable, d’ingé-
nieur, d’un bureau d’études ou d’autres activités similaires;
- les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la transmission d’informations;
- les prestations de services ayant pour objet les opérations bancaires, financières, d’assurance et de réassurance, à
l’exception de la location de coffres-forts;
- les prestations de services ayant pour objet la mise à disposition de personnel;
- la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;
- les prestations de services consistant dans l’obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une acti-
vité professionnelle ou un droit visé ci-dessus sous e);
- les prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et qui interviennent
dans les prestations de services visées ci-dessus sous e).
Lorsque ces prestations de services sont effectuées pour les besoins d’un établissement stable situé en dehors
du pays du prestataire, cet établissement du preneur assujetti est considéré comme siège de son activité écono-
mique pour l’application des dispositions qui précèdent;
f) le lieu des prestations de services énumérées sous e), qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui sont effectuées
pour les besoins d’un preneur non assujetti ayant son domicile et sa résidence habituelle en dehors de la Commu-
nauté, est réputé se situer à l’endroit de ce domicile ou de cette résidence habituelle.
3. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d’application des dispositions prévues aux para-
graphes 1 et 2. En vue d’éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce
règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les
prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en dispo-
sant
a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l’intérieur du pays, est considéré
comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent en
dehors de la Communauté;
b) que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est
considéré comme s’il était situé à l’intérieur du pays, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent à
l’intérieur du pays.
4. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d’un service est
présumé se situer à l’intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement
stable.
stable.
Toute personne non identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une acquisition intracommunau-
taire d’un moyen de transport neuf tel que visé à l’article 16 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opéra-
tion imposable, en faire la déclaration et effectuer le paiement de la taxe à l’administration des douanes, selon les moda-
lités et dans la forme prescrites par celle-ci.
La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le déclarant, doit indi-
quer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et le contrôle par cette administration, et notamment
1o les nom et adresse de l’acquéreur ;
2o les nom et adresse du fournisseur ;
3o les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de l’acquisition;
4o les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatri-
culation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;
5o la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
6o le prix.
La facture visée au point 3o doit être annexée en copie à ladite déclaration.
Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens
autres que celles visées au chapitre 2
La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des personnes identifiées à la
taxe sur la valeur ajoutée est à déclarer et à payer par lesdites personnes suivant les prescriptions établies au chapitre 1er
et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services.
Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par un
assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un
autre Etat membre à l’intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l’article 2 sous
b) ou importé par l’assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre Etat membre.
Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trou-
vent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
Toutefois, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre
qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition
aussi longtemps que l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément à l’alinéa 1.”
2. L’ancienne section 3 intitulée «Importations de biens» devient la nouvelle section 4.
2. L’ancienne section 3 intitulée «Importations de biens» devient la nouvelle section 4.
Article IV
1. Le paragraphe 1 de l’article 15 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié
comme suit
«Art. 15. 1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une livraison ni une
acquisition intracommunautaire ni une importation d’un bien.
Cette opération peut consister en la cession d’un bien incorporel, en l’obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte
ou une situation et en l’exécution d’un service en vertu de la loi ou en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique
ou en son nom.»
2. L’article 35 de ladite loiT.V.A. est abrogé.
3. La disposition de l’article 44, paragraphe 1 sous c), huitième tiret, de ladite loiT.V.A. est modifiée comme suit
«- les livraisons, autres que celles visées à l’article 43, paragraphe 1 sous j), portant sur l’or en barres, en lingots ou en
plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d’origine ou qui
sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des livraisons et des importations de ces biens. Cette exonéra-
tion n’est pas applicable aux pièces de collection à caractère numismatique;»
4. Le paragraphe 1 de l’article 49 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié
comme suit
«Art. 49. 1. N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés
pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’appli-
cation de la taxe.
Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens
ou des importations de biens, suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de
services, pour lesquelles les biens acquis ou importés sont utilisés.»
5. Le paragraphe 3 de l’article 56 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de
manière à lui donner la teneur suivante
«3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant
les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour
autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.»
6. Le paragraphe 1 de l’article 57 de ladite loi est modifié comme suit
«Art. 57. 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d’affaires
annuel hors taxe de l’année civile précédente n’a pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient d’une franchise de la
taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut de chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé
du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante.
Les dispositions prévues à l’alinéa 1 ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de
services, qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors taxe de
l’année civile courante dépasse le montant de quatre cent mille francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux livrai-
sons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et e).
L’assujetti visé à l’alinéa 1 est exclu du droit à déduction prévu au chapitreVII de la présente loi ainsi que du droit de
faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu’il délivre ou sur tout autre document en tenant lieu.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d’application du régime de franchise prévu au
présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu’il fixera, que
l’assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à
ses opérations imposables.»
7. L’alinéa 1 de l’article 64 de ladite loi est modifié comme suit
«Art. 64. La déclaration annuelle prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 4o, énoncera toutes les opérations taxées,
pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année précédente, ainsi que toutes les opérations exonérées ou
ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe, qui ont été réalisées au cours de cette année. Elle comportera
tous les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisa-
tions éventuelles.”
8. L’alinéa 1 de l’article 65 de ladite loi est modifié comme suit
«Art. 65. La comptabilité prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 5o, doit être suffisamment détaillée pour
permettre l’application de la taxe et les contrôles par l’administration. Elle doit notamment comporter d’une manière
distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques visées aux articles 63 et 64.»
9. Le paragraphe 1 de l’article 84 de ladite loi est modifié comme suit
«Art. 84. 1. Le privilège et l’hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance, telle que cette
naissance résulte des articles 20, 21 et 78.
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, l’hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la
troisième année qui suit celle de l’échéance de la créance, telle que cette échéance résulte des articles 63, 76, paragraphe
2 et 78.
Le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’échéance de la créance.»
ArticleV
1. La section 2 intitulée «Exigibilité de la taxe» du chapitre III de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée comprend les articles 22 à 25.
2. La section 1 intitulée «Base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services» du chapitre IV de
ladite loi prend la dénomination suivante: «Base d’imposition pour les livraisons de biens, les prestations de services et
les acquisitions intracommunautaires de biens»
3. La section 1 intitulée «Exonérations des opérations à l’exportation, des transports internationaux et des opérations
assimilées à des exportations» du chapitreVI de ladite loi prend la dénomination suivante: «Exonérations des opérations
à l’exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines
acquisitions intracommunautaires de biens».
ArticleVI
Les dispositions concernant les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous c)
s’appliquent jusqu’au 30 juin 1999.
ArticleVII
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 18 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3668; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la
valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de
tabacs fabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par importation d’un bien il faut entendre
a) l’entrée à l’intérieur du pays d’un bien originaire ou en provenance d’un pays tiers et qui n’a pas été mis en libre
pratique, ou d’un bien en provenance d’un territoire d’un autre Etat membre de la Communauté dans lequel la
sixième directive modifiée du Conseil du 17 mai 1977 n’est pas d’application, ou des îles anglo-normandes;
b) la mise à la consommation à l’intérieur du pays d’un bien placé, lors de son entrée sur le territoire communautaire,
sous l’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur.
La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises effectuées par des acqué-
reurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée est perçcue par l’intermédiaire de l’administration des douanes.
Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens
Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens
Lorsqu’au moment de l’importation il est établi que le débiteur de la taxe est identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions
établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les presta-
tions de services. Cette disposition est également applicable aux entreprises qui n’ont ni le siège de leur activité écono-
mique ni un établissement stable à l’intérieur du pays mais qui sont identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée au Grand-
Duché de Luxembourg.
Le fait générateur de la taxe a lieu
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la prestation est effectuée;
b) pour les acquisitions intracommunautaires de biens: au moment où l’acquisition intracommunautaire est effectuée.
L’acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison à l’inté-
rieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée;
c) pour les importations de biens: au moment où le bien entre à l’intérieur du pays.
Lorsqu’une entreprise qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur
du pays importe des biens qu’elle utilise pour y effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services, la déduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette importation de biens est subordonnée à la condition que ladite
entreprise soit identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et que les documents d’importation la désignent comme destina-
taire des biens.
Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que leTrésor, à partir d’un moment déterminé et sans préju-
dice de l’application des dispositions de l’article 63 relatives à l’échéance de la taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du
débiteur de celle-ci.
En cas d’importation de biens par des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l’article 20,
alinéa 1er, la taxe est perçcue par l’intermédiaire de l’administration des douanes.
Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens
1. La taxe devient exigible au moment où, conformément à l’article 21, le fait générateur de la taxe a lieu.
2.Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture
en vertu des dispositions de l’article 61, point 2o sous a), la taxe devient exigible
a) le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;
b) lors de la délivrance de la facture visée à l’article 61, paragraphe 2 sous a), lorsque celle-ci a été délivrée postérieu-
rement à la date du fait générateur mais avant que n’intervienne la date prévue sous a) ci-avant.
3.Toutefois, pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe devient exigible
a) le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;
b) lors de la délivrance de la facture, autre que celle relative à un acompte, lorsqu’elle a été délivrée à l’acquéreur
postérieurement à la date du fait générateur mais avant que n’intervienne la date prévue sous a) ci-avant.
La réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de
déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur
provenance ou pour tout autre motif.
Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document administratif unique
dénommé «DAU» dûment rempli doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de l’administration de l’enre-
gistrement, au bureau des douanes compétent.
Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non douanier, un
exemplaire du document «DAU» établi en due forme doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de l’admi-
nistration de l’enregistrement, au bureau des douanes compétent.
Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d’une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de
cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.
Les dispositions prévues dans le présent article ne préjudicient pas l’application, à certaines importations de biens, des
dérogations ou des régimes particuliers, qui résultent soit du droit national soit d’accords internationaux, auxquels le
Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1 et 2, lorsqu’une livraison de biens, autre que celle effectuée dans
les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et e), ou une prestation de services donnent lieu au versement d’un
acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement
de l’acompte, et ceci à concurrence du montant de cet encaissement.
Sans préjudice des peines résultant d’autres dispositions légales ou réglementaires, les infractions aux dispo-
sitions de l’article 23 sont passibles des amendes fiscales et des sanctions pénales prévues aux articles 77 à 80 de la loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à l’article 23 en arrêtant que, sous les
conditions et modalités qu’il fixera, la taxe devient exigible
a) dans le chef d’un assujetti effectuant uniquement des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les condi-
tions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et e) et des prestations de services: au moment de l’encaissement de la
rémunération totale ou partielle;
b) pour les importations de biens: au moment de l’exigibilité des droits de douane ou d’autres impôts, taxes et prélè-
vements à l’importation ou au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 23, les biens importés ainsi que les engins ayant servi à leur
transport peuvent être saisis et la confiscation peut en être prononcée par l’administration.
L’administration peut donner mainlevée de la saisie pratiquée en cas de versement d’un cautionnement permettant
d’assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l’importation de biens ainsi que des amendes
encourues en raison de l’infraction commise.
L’administration peut également demander au contrevenant le versement d’un tel cautionnement, alors même que les
biens importés et les engins ayant servi à leur transport n’auraient pas été saisis.
Le montant du cautionnement prévu aux alinéas 2 et 3 ainsi que les modalités de versement et de liquidation sont fixés
par l’administration.
Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières
1. Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2 sous a), autres que les prestations de
services reprises sous b) ci-après: par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;
b) pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b), point 3o, sous c), point 2o et sous d)
effectuées par un assujetti établi à l’étranger : par le preneur du service identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;
c) pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous e) effectuées par un assujetti établi à
l’étranger : par le preneur du service;
d) pour les opérations visées à l’article 2 sous b) et c): par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire
de biens imposable;
e) pour les opérations visées à l’article 2 sous d): par l’importateur des biens.
2.Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur un document en
tenant lieu est tenue d’en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur à celui dû en vertu des dispositions de
la présente loi et de ses règlements d’exécution.
3. Un règlement grand-ducal pourra disposer que, sous les conditions et modalités qu’il fixera, la taxe est due par une
autre personne que celles visées au paragraphe 1 sous a) et d) sous la responsabilité solidaire de l’assujetti effectuant
l’opération.
Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire visés à l’article 66, paragraphe 1 deuxième tiret de
la loiT.V.A. du 12 février 1979 est fixé par l’administration en fonction de l’importance présumée des opérations imposa-
bles effectuées par un assujetti qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur du
pays et de la créance duTrésor pouvant en résulter en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le cautionnement visé à l’alinéa qui précède est à verser à la caisse des consignations.
La législation sur la caisse des consignations est applicable à ce cautionnement.
A défaut de paiement de la taxe et des amendes échues à charge de l’assujetti, le cautionnement est liquidé à due
concurrence au profit du Trésor. Il peut être liquidé au profit dudit assujetti ou de ses ayants droit, lorsque la situation
ayant motivé le dépôt n’est plus donnée et que leTrésor est rempli de ses droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La liquidation totale ou partielle du cautionnement est faite sur décision du directeur de l’enregistrement ou de son
délégué.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée et à l’article 26 du présent règlement, les maisons de vente par correspondance qui sont établies
dans un pays ou territoire tiers tels que définis à l’article 3,paragraphe 2 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée et qui, à partir de ce pays ou territoire, livrent régulièrement des biens à des clients indigènes,
sont obligées de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée et de prendre, lors de l’importation de ces biens, la qualité
d’importateur au sens de l’article 27 de ladite loi.
Chapitre 7 - Dispositions finales
La base d’imposition est constituée
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rému-
nération de la livraison de biens ou de la prestation de services;
b) pour les livraisons de biens visées à l’article 13 sous a) et b), par la valeur normale des biens;
c) pour les prestations de services visées à l’article 16 sous a) et b), par le montant des dépenses engagées pour l’exé-
cution de la prestation de services;
d) pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à l’article 18bis, par la rémunération de
l’acquisition intracommunautaire de biens;
e) pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 18bis, par la valeur normale des biens.
pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 18bis, par la valeur normale des biens.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.
Par rémunération au sens de l’article 28 sous a) et d), il faut entendre tout ce que le preneur du bien ou du
service ou une tierce personne doit verser au fournisseur ou à une tierce personne, en contrepartie de la livraison du
bien ou de la prestation du service, quels que soient d’ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de
cette contrepartie.
Font partie de la rémunération
a) les impôts, droits, prélèvements et taxes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance;
c) les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service;
d) les subventions publiques directement liées à la livraison de biens ou à la prestation de services et allouées à titre
de rémunération complémentaire.
Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 23 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
fabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée;
Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-
rettes;
Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1993;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par valeur normale d’un bien ou d’un service, au sens de l’article 28 sous b) et e) et de l’article 31, il faut
entendre le prix, majoré des éléments visés à l’article 29, alinéa 2 dans la mesure où ils n’y sont pas compris, qu’un
preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l’opération, devrait payer à un fournisseur ou à un
prestataire indépendant, à l’intérieur du pays, au moment de la réalisation de l’opération et dans des conditions de pleine
concurrence, pour obtenir le bien ou le service.
Dans les cas où l’exigibilité de la taxe n’est pas liée au moment de l’encaissement de la rémunération totale
ou partielle, l’imposition des livraisons de biens et des prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et
16 est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice d’une régularisation
éventuelle conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 3.
L’imposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées à l’article 18bis est effectuée sur la
base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice d’une régularisation éventuelle conformé-
ment aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 3.
Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la base d’imposition
à opérer dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne
correspond pas à la rémunération effectivement encaissée ou versée.
1. La base d’imposition pour les importations de biens est constituée par la valeur en douane, déterminée
conformément aux dispositions communautaires en vigueur.
2. Sont à comprendre dans la base d’imposition, dans la mesure où ils n’y sont pas déjà compris
a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l’étranger ;
b) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la taxe sur
la valeur ajoutée elle-même;
c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au
premier lieu de destination des biens à l’intérieur du pays.
Par premier lieu de destination il faut entendre le lieu de destination figurant sur la lettre de voiture ou tout
autre document de transport sous couvert duquel les biens ont été introduits à l’intérieur du pays.A défaut d’une
telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge à l’inté-
rieur du pays.
3. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition
a) les diminutions de prix se rapportant aux biens importés,qui sont stipulées entre l’importateur et son fournisseur à
titre d’escompte pour paiement anticipé;
b) les rabais et ristournes de prix se rapportant aux biens importés,qui sont consentis à l’importateur par son fournis-
seur et qui sont acquis au moment de l’importation.
1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans une
monnaie étrangère, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la
valeur en douane.
2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens
sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au
moment où la taxe devient exigible, sur le marché de change national.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1, l’administration fiscale peut autoriser la conversion des monnaies étran-
gères en francs luxembourgeois au cours du jour, lorsque celui-ci est justifié par un décompte établi par un établisse-
ment bancaire agréé.
1. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en vigueur au moment de
la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions de l’article 21.Toutefois, dans les cas visés à
l’article 23, paragraphe 2 et à l’article 24, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.
Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient
exigible.
Le taux applicable aux importations de biens est celui en vigueur au moment de l’exigibilité de la taxe conformément
aux dispositions des articles 23 et 25.
2. En cas de modification des taux, un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe
1, deuxième phrase en prévoyant que, pour les cas visés à l’article 23, paragraphe 2, le taux applicable est celui en vigueur
au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.
3. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de
la base d’imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.
Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d’imposition.
Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d’imposition.
Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d’imposition.
Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d’imposition.
1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par
règlement grand-ducal
a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination d’un territoire tiers par le fournisseur ou par
une tierce personne agissant pour son compte;
b) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination d’un territoire tiers par l’acquéreur qui n’est
pas établi à l’intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n’est pas
applicable, lorsque les biens transportés par l’acquéreur sont destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de
bateaux de plaisance et d’avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;
c) les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport de biens à emporter dans les bagages
personnels d’un voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre Etat membre de la Communauté, ainsi que
les livraisons effectuées à bord d’un avion au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs. Cette exoné-
ration n’est pas applicable aux livraisons de biens dont la valeur globale ou dont les quantités, dépassent, par
personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic
voyageurs entre les pays tiers et la Communauté européenne;
d) les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous a) à e), expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par
une tierce personne agissant pour son compte ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son
compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à un autre assujetti agis-
sant dans le cadre de son entreprise ou à une personne morale non assujettie dans un autre Etat membre. Cette
exonération ne s’applique pas
- aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises
prévu à l’article 57, paragraphe 1;
- aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à
l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, dont l’acquisition n’est pas soumise à la taxe sur la valeur
ajoutée;
e) les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l’aquéreur, par le fournisseur
ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son
compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des
personnes morales non assujetties, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute
autre personne non assujettie;
f) les livraisons de biens visées à l’article 12 sous g) qui bénéficieraient de l’exonération prévue au point d), si elles
avaient été effectuées à un autre assujetti;
g) les prestations de services effectuées, dans le cadre d’une opération de perfectionnement actif, à des biens qui ont
été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Commu-
nauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur établi dans un pays
tiers ou par une tierce personne agissant pour son compte;
h) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se
rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international
rémunéré;
i)
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se
rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rému-
néré de marchandises;
- les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime;
j)
les livraisons d’or aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale;
k) les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre
de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d’un territoire tiers;
l)
les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport
de biens, placés sous la procédure du transit externe, à destination d’un territoire tiers;
m) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport
de biens, placés sous la procédure du transit communautaire interne, à destination d’un territoire d’un autre Etat
membre situé en dehors du champ d’application de la sixième directive du Conseil;
n) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport
de biens, placés sous la procédure du transit externe ou interne, qui traversent l’intérieur du pays;
o) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’importation de biens, en
vue d’une vente éventuelle au sens de l’article 29 de la dix-septième directive du Conseil du 16 juillet 1985 en
matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Exonéra-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’importations temporaires de biens autres que les moyens de
transport, modifiée par la directive 90/237/CEE;
p) les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’importation de biens et
intervenant jusqu’au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à
comprendre dans la base d’imposition en vertu des dispositions prévues à l’article 34, paragraphe 2 sous c);
q) les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui
composent les régions autonomes des Açcores et de Madère;
r) les transports de personnes à destination ou en provenance de l’étranger ;
s) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxem-
bourgeois, dans le cadre de l’exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferro-
viaires établies à l’étranger ;
t) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d’autrui, lorsqu’ils
interviennent dans les opérations visées au présent article sous a), b) et g) à o) ou dans des opérations réalisées en
dehors de la Communauté. Cette exonération ne s’applique pas aux prestations de services effectuées par les
agences de voyages qui agissent en tant qu’intermédiaires au nom et pour compte du voyageur;
u) les livraisons de biens bénéficiant du régime d’admission temporaire en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
conformément aux dispositions réglementaires y relatives, à condition que l’acquéreur soit une personne établie
en dehors de la Communauté et que les biens continuent à bénéficier dans son chef du régime d’admission tempo-
raire en exonération.
2. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par
règlement grand-ducal
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause
exonérée à l’intérieur du pays en application des dispositions du paragraphe 1 et de l’article 44;
b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation serait, en tout état de cause, exonérée en appli-
cation des dispositions de l’article 46;
c) les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l’article 55, paragraphe 2, l’acqué-
reur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée
qui serait due en application des dispositions prévues à l’article 2 sous b).
3. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 , en vue de les adapter
aux mesures modificatives résultant d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou
du droit dérivé de ces accords.
4. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d’application des exonérations de
la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie,
ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effec-
tuées à l’intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens.
tuées à l’intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens.
1. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les limites, les conditions et les modalités d’application de
certaines franchises existant en matière de droits d’entrée et se rapportant à des importations définitives de biens autres
que celles visées à l’article 46 ou à des importations temporaires de biens ou à des réimportations de biens, même lors-
qu’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature,de leur provenance ou pour tout autre
motif, qui sont d’application correspondante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l’octroi de ces
franchises n’ait pas pour effet d’affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur ou de provo-
quer des avantages fiscaux injustifiés.
2. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d’application des exonérations ou
franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxem-
bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords et qui sont prévues pour certaines importations de biens.
1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entreprise et sous réserve
des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison
des opérations imposables effectuées par lui
a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont ou lui seront fournis par un
autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays;
b) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les acquisitions intracommunautaires de biens;
la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les acquisitions intracommunautaires de biens;
c) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les biens importés à l’intérieur du pays par lui ou à sa
destination;
d) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarée pour l’affectation de biens visée aux articles 13 sous b) et 18bis;
e) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée en tant que débiteur de la taxe au sens de l’article 26,para-
graphe 1 sous b) et c);
f) la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée comme caution solidaire à décharge d’un assujetti établi à l’étranger, à
condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti.
2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1 prend naissance
a) pour les cas visés au paragraphe 1 sous a): au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, para-
graphes 1 et 2, cette taxe devient exigible dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
b) pour les cas visés au paragraphe 1 sous b): au moment, où conformément aux dispositions de l’article 23, para-
graphe 3, cette taxe devient exigible dans le chef de l’acquéreur ;
c) pour les cas visés au paragraphe 1 sous c): au moment où, conformément aux dispositions des articles 23, para-
graphe 1 et 25 sous b), cette taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti;
d) pour les cas visés au paragraphe 1 sous d): au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, para-
graphes 1 et 3, cette taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti;
e) pour les cas visés au paragraphe 1 sous e)
- au moment où la taxe est acquittée par l’assujetti en tant que débiteur ;
- en cas de déclaration de la taxe, au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et
2, cette taxe devient exigible dans le chef du débiteur de la taxe;
f) dans les cas visés au paragraphe 1 sous f): au moment où la taxe est acquittée par l’assujetti en tant que caution
solidaire.
3. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de ses opérations
imposables est due par l’assujetti pour une période de déclaration, du montant de la taxe déductible, pour laquelle le
droit à déduction a pris naissance au cours de la même période.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d’exercice du droit à déduction. Ce règlement
pourra prévoir qu’à l’égard de certaines opérations imposables le droit à déduction ne peut être exercé qu’au moment
de leur réalisation.
1.Tout assujetti, visé à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 1 est tenu
1o de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration lors du commence-
ment, du changement ou de la cessation de son activité;
2o a) de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour
- les livraisons de biens et les prestations de services qu’il a effectuées à un autre assujetti ou à une personne
morale non assujettie;
- les livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 3 et les livraisons de biens effectuées dans les condi-
tions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous d), e) et f);
- les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie,avant que la
livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée;
b) de conserver un double de toutes les factures et de tous les documents en tenant lieu qu’il a émis;
3o de déclarer et d’acquitter périodiquement la taxe exigible;
4o de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspondra à l’année civile, une déclaration annuelle;
5o de tenir une comptabilité appropriée.
2. L’assujetti, qui effectue des livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) à des
acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, est tenu de déposer, pour chaque période
de déclaration qui correspondra au trimestre civil, un état récapitulatif.
3. L’assujetti est tenu
1o de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés pour son compte, en dehors
de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations visées à l’article 12 sous
g), 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tirets;
2o de tenir un registre des matériaux qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte
d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, en vue de la délivrance à cet assujetti
d’un travail à façcon.
4. a) L’assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4 sous a) est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu
pour toute livraison d’un moyen de transport neuf.
b) Pour les livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, para-
graphe 1 sous e) par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 1 à un acquéreur non identifié à la taxe sur la
valeur ajoutée ou par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4 sous a), le fournisseur doit communiquer à
l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée
et son contrôle.
5. a) Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe
2, doit périodiquement déclarer les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports
neufs et acquitter la taxe due.
b) Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2,
ainsi que toute autre personne non assujettie doivent déclarer les acquisitions intracommunautaires de moyens de
transport neufs et acquitter la taxe due. Ils doivent en outre communiquer à l’administration toutes les informations
nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle.
6. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent ou y déroger,
en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxem-
bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
1. La facture et le document en tenant lieu, prévus à l’article 61, paragraphe 1, point 2o, doivent être délivrés
au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été
effectuée et, en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore
effectuées, au plus tard lors de l’encaissement de cet acompte.
2. La facture et le document en tenant lieu doivent mentionner d’une fa ç on distincte le prix hors taxe de chaque
opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le cas échéant, l’exonération.
La facture doit également mentionner
pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b), c) et d): le numéro d’identification T.V.A.
par lequel le prestataire est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur
est identifié et sous lequel le service lui a été rendu;
pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d): le numéro d’identi-
fication T.V.A. par lequel l’assujetti est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel
l’acquéreur est identifié dans un autre Etat membre;
pour les livraisons de moyens de transport neufs: les données énumérées à l’article 4, paragraphe 4 sous b).
3. Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture et le document en tenant lieu doivent porter
en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2. Ce règlement pourra prévoir des mesures d’exception pour
certains assujettis ou certaines catégories d’assujettis en ce qui concerne les prescriptions sur la facture et sur le docu-
ment en tenant lieu.
1. En exécution des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, point 3o, l’assujetti doit verser à l’Etat avant le
quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible dans son chef au cours
du mois précédent.A cet effet il doit déposer dans ce même délai, selon les modalités et dans la forme prescrites par
l’administration, une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions
à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, y compris le montant global des opérations relatives à cette taxe,
le montant global des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe ainsi que le
montant global des opérations relatives aux déductions à opérer.
A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 74 et 77, l’admi-
nistration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes provisionnels à valoir sur la taxe échue.
Les modalités de fixation et de recouvrement de ces acomptes seront déterminées par règlement grand-ducal.
2. En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l’article 61, l’assujetti doit déposer avant le quinzième jour de
chaque trimestre civil l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a effectué des
livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) et pour lesquelles la taxe est devenue
exigible au cours du trimestre civil précédent.
Un règlement grand-ducal déterminera la forme de cet état récapitulatif et les indications qui doivent y figurer ainsi
que les modalités de transmission de cet état. Ce règlement pourra déroger aux dispositions du paragraphe 2 de l’article
61 en autorisant, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis à déposer annuellement cet
état. Le dépôt de cet état doit se faire avant le quinzième jour de chaque année civile et porter sur les acquéreurs identi-
fiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels des livraisons de biens ont été effectuées dans les conditions de l’article 43,
paragraphe 1 sous d) et f) et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente.
3. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions du paragraphe 1 et y déroger
a) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d’assujettis à déclarer respectivement
trimestriellement et annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d’un trimestre
et d’une année;
b) en autorisant l’administration à fixer à charge des assujettis visés sous a) des acomptes respectivement mensuels et
trimestriels;
c) en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour certaines opéra-
tions imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à l’étranger ainsi que pour les importa-
tions de biens.
Ce règlement pourra déterminer les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes mensuels et trimestriels
prévus sous b).
4. Un règlement grand-ducal pourra déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer la déclaration et le
paiement de la taxe et notamment celles qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxem-
bourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement pourra encore prévoir, sous les conditions et selon les
modalités à y fixer, l’octroi à titre individuel de délais de paiement, avec ou sans intérêts moratoires.
1. Lorsque le débiteur de la taxe visé à l’article 26, paragraphe 1 sous a) et d) est établi à l’étranger, il peut
être obligé par l’administration
soit de faire agréer un représentant responsable domicilié ou établi dans le pays, qui est solidairement tenu avec
son commettant au paiement de la taxe et des amendes qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en
raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti et qui est substitué à ce commettant pour
toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci;
soit de déposer un cautionnement ou une lettre de garantie délivrée par un établissement bancaire agréé, destinés
à assurer le paiement de la taxe et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des
opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti.
Les obligations mentionnées à l’alinéa qui précède doivent être exécutées dans le délai d’un mois à partir de la
demande de l’administration.
En cas de retrait de l’agrément du représentant responsable, il doit être pourvu à son remplacement dans le délai d’un
mois.
2. Pour les prestations de services dont le preneur du service est le débiteur de la taxe conformément aux dispositions
de l’article 26, paragraphe 1 sous b) et c), le prestataire qui est établi à l’étranger est solidairement tenu d’acquitter la
taxe.
1. A l’effet de permettre aux agents de l’administration de constater les infractions aux dispositions de la
présente loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, de même que de vérifier l’exacte perception de la
taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures qu’elle a reçcus lors d’une
livraison de biens ou d’une prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs à ces opérations.
La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et documents comptables,
les bons de commande, les documents d’expédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle.
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter sur place et ne
peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l’accord des personnes en cause.
2. Sont également applicables les dispositions de l’article 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et
exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.
3. Les agents de l’administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les factures et autres
documents qui prouvent les infractions visées au paragraphe 1 respectivement qui établissent ou qui concourent à établir
l’exigibilité d’une taxe ou d’une amende. Ce droit ne s’étend pas aux livres commerciaux.
1. Les infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi qu’aux règlements pris en exécution de ces articles
peuvent être réprimées par une amende fiscale de deux mille à deux cent mille francs par infraction.
En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures, le cocontractant de
l’assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s’il est établi qu’il a participé à l’infraction.
Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l’impôt pourra en outre être sanctionné par une
amende fiscale qui n’excédera pas dix pour cent l’an de l’impôt en souffrance. Cette amende est due solidairement par
toutes les personnes qui, en vertu des articles 26, 66, 67 et 84, sont tenues au paiement de la taxe.
2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 80, sera passible d’une amende fiscale de quatre mille à deux
cent mille francs toute personne qui aura effectué, d’une manière quelconque, des manoeuvres destinées à éluder le paie-
ment de l’impôt ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes.»
ment de l’impôt ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes.»
Article III
1. Il est inséré au chapitre II de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée une section 3 intitulée
«Acquisitions intracommunautaires de biens» comprenant les articles 18, 18bis et 18ter libellés comme suit
«Art. 18. 1. Est considérée comme acquisition intracommunautaire d’un bien l’obtention du pouvoir de disposer
comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, soit par le fournis-
seur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur, soit par l’acquéreur du bien ou par une
tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur, vers un Etat membre autre que celui du départ de l’expédition
ou du transport du bien, lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie
pas du régime de franchise des petites entreprises.
2. Par dérogation à l’article 2 sous b), les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de
transport neufs, des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, effectuées par un
assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ne
sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou
acquittée dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport, de ces acquisitions n’ait pas excédé, au cours de
l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de quatre
cent mille francs.
L’assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, a
la faculté d’opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour la taxation des acquisitions
sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée du bien expédié ou transporté. Cette option devra obligatoirement couvrir
une période de deux années civiles.