Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi- cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou- vriers de nationalité étrangère.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 21 août 1926.
Samstag, 21. August 1926.
Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi-
cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du
21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou-
vriers de nationalité étrangère.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays durant la
guerre ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer-
nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étran-
gère;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail, et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21
août 1923, concernant l'embauchage d'ouvriers de
nationalité étrangère, est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes
« Le présent arrêté est applicable à tous les sala-
ries, quel que soit le montant de leur salaire, ainsi
qu'aux employés privés dont la rémunération
ne dépasse pas 2000 fr. par mois.
L'autorisation
d'embauchage
prescrite
par
l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923 est également
rendue obligatoire pour les musiciens profes-
sionnels de nationalité étrangère, quels que soient
le taux de leur rémunération et les conditions de
leur engagement. Cette disposition ne porte pas
préjudice à l'autorisation spéciale à laquelle
l'exercice de la profession de musicien se trouve
Großh. Beschluß vom 21. August 1926, wodurch
Artikel 4 des Großh. Beschlusses vom 21. Au-
gust 1923 über die Einstellung von Arbeitern
ausländischer Nationalität abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt
werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen
des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21.
August 1923, betreffend die Einstellung von Arbeitern
ausländischer Nationalität
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit, und nach Beratung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 21.
August 1923, betreffend die Einstellung von Arbeitern
ausländischer Nationalität, ist abgeschafft, und wird
durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt
„Dieser Beschluß
findet Anwendung
auf
alle
Lohnempfänger, welches auch die Höhe ihres Lohnes
sei, sowie auf die Privatbeamten, deren Monats-
gehalt 2000 Franken nicht übersteigt.
Die durch den Großh. Beschluß vom 21. August
1923 vorgeschriebene Einstellungsermächtigung ist
ebenfalls obligatorisch für die Berufsmusiker aus-
ländischer Nationalität, welches auch der Betrag
ihrer Entlohnung und die Bedingungen ihrer An-
stellung seien. Diese Bestimmung berührt nicht die
besondere Ermächtigung, welcher die Ausübung des
Musikerberufes durch das Gesetz vom 18. Juni 1870
Großherzogtums Luxemburg.
N° 34.
assujetti par la loi du 18 juin 1870 sur les profes-
sions ambulantes».
L'ouverture de la chasse est fixée au
samedi, 28 août prochain, sous les exceptions et
restrictions suivantes
A. La chasse pourra être exercée
1° sur les terrains exclus du syndicat de chasse
en vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 pré-
citée;
2° sur les terrains dont les beaux de chasse ont
été maintenus par l'effet de la même loi;
3° sur le territoire des sections dont le syndicat,
par une décision dûment approuvée et devenue
définitive, s'est prononcé négativement sur
le
principe du relaissement du droit de chasse par
adjudication publique;
4° sur le territoire des lots de chasse dûment
relaissés par les syndicats de chasse en exécution
de la susdite loi.
B. L'exercice de la chasse est permis
a) au lièvre et à la gelinotte jusqu'au 31 décembre
inclusivement;
b) au cerf, à partir,du 15 septembre jusqu'au 31
décembre inclusivement;
über das Wandergewerbe unterworfen ist."
Die Eröffnung der Jagd ist auf Sams-
tag, den 28. August künftig festgesetzt, vorbehaltlich
nachstehender Ausnahmen und Einschränkungen
Die Jagd darf ausgeübt werden
1. auf den gemäß Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes
vom 20. Juli 1925 aus dem Jagdsyndikate ausge-
schlossenen Grundstücken;
2. auf den Ländereien, bezüglich derer
Jagd-
pachtverträge kraft desselben Gesetzes aufrechter-
halten worden sind;
3. auf den Gebieten der Sektionen, für die die
Jagdgenossenschaft sich durch regelrecht genehmigten
und definitive Rechtskraft erlangten Entscheid gegen
das Prinzip der öffentlichen Verpachtung ausge-
sprochen hat.
4. auf dem Gebiete der Jagdlose die in Ausführung
obenerwähnten Gesetzes durch die Genossenschaft
rechtskräftig verpachtet sind.
B. — Die Ausübung der Jagd ist gestattet
a) auf den Hasen und das Haselhuhn bis zum 31.
Dezember einschließlich;
b) auf den Hirsch, vom 15. September bis zum
31. Dezember einschließlich;
c) au brocard, du 15 septembre au 15 novembre
inclusivement;
d) à la chevrette, du 1er novembre au 15 novembre
inclusivement;
e) au coq de faisan du 1er octobre au 31 décembre
1926 inclusivement;
f) à la perdrix jusqu'au 14 décembre au soir;
g) à l'alouette, jusqu'au 30 novembre au soir;
h) aux grives à l'aide de lacets à crin, du 15 sep-
tembre au 30 novembre au soir.
Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du
mois d'août 1926 est fixé à 1 franc suisse = 7 francs belges.
Les ressortissants de l'un des Etats
peuvent, en tout temps, se rendre sur le territoire
de l'autre Etat et en sortir par les postes-frontière
autorisés, sous condition d'être munis d'un passe-
Bekanntmachung.
Am 7. August 1926 wurde zwischen der Großh.
Luxemburgischen und der Deutschen Regierung nach-
stehendes Abkommen über die Aufhebung des Sicht-
vermerkszwangs für die beiderseitigen Staatsange-
hörigen, sowie über persönliche Erleichterungen im
kleinen Grenzverkehr abgeschlossen.
Die Angehörigen des einen Staates können
das Gebiet des anderen Staates über die amtlich
zugelassenen Grenzübergangsstellen jederzeit lediglich
auf Grund eines gültigen Heimatpasses, aus dem sich
port valable de leur pays d'origine; établissant in-
contestablement la nationalité du porteur, et sans
qu'un visa de l'autre Etat soit requis. Cette faveur
s'applique seulement aux détenteurs de passeports
nationaux, à l'exclusion des passeports dits « d'étran-
gers »."Des passeports nationaux ne seront délivrés
qu'aux personnes ressortissant incontestablement
à l'Etat qui les délivre;
Tiendront lieu de passeport
aux enfants âgés de moins de 15 ans — des
cartes d'identité émanant de l'autorité compétente
et énonçant les nom, âge, nationalité et domicile
ou résidence habituelle de l'enfant. Pour les en-
fants âgés de plus de 10 ans, ces cartes d'identité
seront munies d'une photographie portant le cachet
de l'autorité qui les a délivrées.
aux fonctionnaires et employés des deux Etats
en service dans te rayon-frontière — des cartes
d'identité, délivrées sur la base d'accords spéciaux.
Pour le passage en commun de la frontière, une
liste collective établie par l'autorité compétente
tiendra valablement lieu de passeport à. des groupes
se composant de ressortissants luxembourgeois ou
allemands ou de, ressortissants des deux pays. Il
ne sera pas délivré de. listes collectives pour les
convois d'ouvriers.
Notre Directeur général du travail est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 21 août 1926.
Charlotte.
Le Directeur général da travail,
P. Dupong.
Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de
la chasse.
Le Directeur général de
l'intérieur;
Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885, sur
la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en
exécution de cette, loi, notamment les art. 21 à 24;
Vu la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la
chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le
gibier;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et
forêts;
Arrête
Unser General-Direktor der Arbeit ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am
Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft
tritt.
Schloß Hohenburg, den 21. August 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit,
P. Düpong.
Beschluß vom 20. August 1926, betreffend die
Eröffnung der Jagd.
Der Generaldirektor des Innern;
Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Jagdgesetzes
vom 19. Mai 1885 und des Reglementes vom 25.
August 1893, zur Ausführung dieses Gesetzes, nament-
lich in den Art. 21 bis 24;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über
die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für
Wildschäden;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der
Gewässer und Forsten;
Beschließt
La chasse à la biche, au faon, au chevril-
lard, à la poule de bruyère et à la poule de faisan
reste interdite pendant l'année de chasse 1926-1927.
Die Jagd auf die Hirschkuh, das Hirschkalb,
das Rehkitz, die Birkhenne und auf die Fasanenhenne
bleibt während des ganzen Jagdjahres 1926 —1927
geschlossen.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 août 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 13 août 1926, concernant les tarifs des douanes.
Le Gouvernement en conseil;
Vu les art. 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique;
Arrête
Le présent accord,ne portera aucune dé-
rogation aux dispositions ; en vigueur sur le terri-
toire des deux Etats, relatives à la fermeture de la
frontière, au renvoi au delà de la frontière de voy-
ageurs non irréprochables, à la déclaration d'arrivée,
au séjour et à l'expulsion d'étrangers ainsi qu'à Ja
protection du marché du travail indigène contre
l'affluence exagérée de main-d'œuvre étrangère.
Die jeweils im Gebiet der beiden Staaten
geltenden Bestimmungen über die Verhängung von
Grenzsperren, über die Zurückweisung nicht einwand-
freier Reifender an der Grenze, über die Meldung,
den Aufenthalt und die Ausweisung von Ausländern,
sowie über den Schutz des heimischen Arbeitsmarktes
gegen die Überlastung mit ausländischen Arbeits-
kräften werden durch dieses Abkommen nicht berührt.
La chasse au chien courant est permise
à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre
inclusivement.
Die Jagd mit Laufhunden ist vom 15.
September bis zum 31. Dezember einschließlich
gestattet.
Chacun des deux Etats pourra expulser
ou renvoyer de son territoire les ressortissants
de l'autre Etat
a) qui contreviennent aux prescriptions sur la
déclaration d'arrivée ou sur le séjour des étrangers
à l'intérieur du pays, ou
b) dont l'activité comme ouvrier ou employé
viole les dispositions édictées: pour la protection
du marché du travail indigène.
La condition sub b) est à considérer notamment
comme réalisée si. des ressortissants de l'un des
Etats se rendent sur le territoire de l'autre Etat
die Staatsangehörigkeit des Inhabers einwandfrei
ergibt, ohne Sichtvermerk des Gegenstaates betreten
und verlassen. Die Vergünstigung bezieht sich nur
auf die Inhaber von Nationalpässen, nicht von soge-
nannten Fremdenpässen (Reisepässe für Ausländer).
Nätionalpässe werden nur an Personen ausgestellt
werden, deren Zugehörigkeit zum ausstellenden Staat
einwandfrei feststeht.
Für Kinder unter 15 Jahren genügt an Stelle
eines Passes ein amtlicher Ausweis über Namen,
Alter,
Staatsangehörigkeit
und
Wohnsitz
oder
dauernden Aufenthalt des Kindes. Der Kinderaus-
weis muß bei Kindern über 10 Jahre mit einem von
der ausstellenden Behörde abgestempelten Lichtbild
versehen sein.
Für die im Grenzverkehr dienstlich tätigen Be-
amten und Angestellten der beiden Staaten gelten
die auf Grund besonderer Vereinbarungen zuge-
lassenen Ausweise als Paßersatz.
Für den gemeinschaftlichen Grenzübertritt von
Personengruppen, die aus luxemburgischen Staats-
angehörigen oder aus deutschen Reichsangehörigen
oder aus Angehörigen beider Staaten bestehen, gilt
eine von der zuständigen Behörde ausgestellte Sam-
melliste als Paßersatz. Sammellisten werden für Ar-
beitertransporte nicht ausgestellt.
Jeder der beiden Staaten kann Angehörige
des anderen Staates
a) die gegen die Vorschriften über die Meldung
und den Aufenthalt von Ausländern im Inland
verstoßen oder
b) deren Tätigkeit als Arbeiter oder Angestellte
die zum Schütze des heimischen Arbeitsmarktes er-
lassenen Bestimmungen verletzt, aus feinem Gebiet
ausweisen (wegweisen).
Die Voraussetzung unter b) ist insbesondere als
gegeben anzusehen, wenn Angehörige des einen
Staates nach ihrer Einreise in das Gebiet des anderen
avec l'intention d'y occuper un emploi sans être en
possession d'une assurance de licence pour occupa-
tion d'emploi, délivrée par le représentant com-
pétant à l'étranger de l'Etat de séjour des in-
téressés.
Chacun des deux Etats avisera au nécessaire
pour attirer l'attention de ces ressortissants, qui
sollicitent la délivrance d'un passeport en vue de
se rendre dans l'autre pays aux fins d'y occuper un
emploi, sur l'obligation de se procurer, avant de
franchir la frontière, l'assurance d'une licence pour
occupation d'emploi.
Il ne sera pas perçu de taxe pour la délivrance
de la pièce visée à l'alinéa 2.
Est permise la chasse
a) au brocard dite : « à la coulée», à partir du
1er juin 1927 jusqu'au 15 juillet suivant inclusive-
ment;
b) au coq de bruyère dite: « à l'affût », du 1er mai
au 30 juin 1927 inclusivement,
sous les restrictions ci-après
il ne peut être fait usage que de la carabine;
l'emploi de toute autre arme est interdit;
sont défendus les battues et l'emploi de chiens
et tous autres engins ou procédés de chasse non
expressément autorisés par le présent article.
Gestattet ist a) Der Abschuß des Rehbocks
auf dem "Pürschgang", vom 1. Juni 1927 bis zum
darauffolgenden 15. Juli einschließlich;
b) die Balzjagd auf den Birkhahn vom 1. Mai bis
zum 30. Juni 1927 einschließlich unter folgenden Ein-
schränkungen
In beiden Fällen ist ausschließlich der Gebrauch der
Büchse erlaubt; alle andern Waffen sind verboten.
Untersagt sind Treib- und Hetzjagden, sowie die
Anwendung sonstiger Jagdgeräte und -Methoden, die
durch diesen Artikel nicht ausdrücklich gestattet sind.
Les ressortissants des deux pays qui sont
domiciliés dans l'un des rayons-frontière ou qui y
résident depuis un mois au moins, seront autorisés
à passer la frontière et à séjourner dans l'autre
rayon lorsqu'ils sont porteurs d'une carte d'iden-
tité à délivrer en exécution d'arrangements spéciaux
à conclure par le Gouvernement luxembourgeois
et le Président de la Régence de Trèves. Ces arran-
gements auront à régler principalement les points
suivants
a) la délimitation du rayon-frontière ;
b) le modèle-type des cartes frontières pour le
passage de la frontière;
c) la désignation des autorités compétentes pour
la délivrance des cartes frontière;
d) les endroits et les heures de passage de la
frontière;
e) les permissions de séjour auxquelles donnent
droit les cartes frontière;
f) les facilités spéciales à accorder, aux personnes
ayant la jouissance de terres ou de produits du sol
situés au delà de la frontière.'
Den beiderseitigen Staatsangehörigen,
die in dem einen Grenzbezirk ihren Wohnsitz haben
oder sich seit mindestens einem Monat dort aufhalten,
wird der Grenzübertritt und der Aufenthalt in dem
anderen Grenzbezirk
auf Grund eines Ausweises
nach Maßgabe besonderer Vereinbarungen gestattet
werden, die von der Luxemburgischen Regierung
und dem Regierungspräsidenten in Trier zu treffen
sind.
Diese Vereinbarungen
haben vornehmlich
folgende Punkte zu regeln
a) die Festlegung des Grenzbezirks,
b) die Ausgestaltung der Grenzausmeise,
c) die Bestimmung der für die Ausstellung der
Grenzausweise zuständigen Behörden,
d) die Grenzübergangsstellen und Verkehrsstunden,
e) die aus den Grenzausweisen sich ergebenden
Befugnisse zum Aufenthalt,
f) besondere Erleichterungen für Personen, die
zur Nutzung von Grundstücken oder Bodenerzeug-
nissen jenseits der Grenze berechtigt sind.
La chasse en plaine est fermée le 14 dé-
cembre au soir et la chasse dans les bois le 31 dé-
cembre au soir.
Néanmoins, la chasse au sanglier et au lapin
sauvage est ouverte durant toute l'année de chasse.
En outre la chasse aux oiseaux de passage et
au gibier d'eau et de marais reste ouverte jusqu'au
25 avril prochain inclusivement, dans les limites
et suivant les prescriptions tracées par les art. 21
et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893.
Die Jagd auf dem Felde ist vom 14. De-
zember abends und die Jagd im Walde vom 31. De-
zember abends ab geschlossen. Jedoch ist die Jagd
auf Schwarzwild und wilde Kaninchen während des
ganzen Jagdjahres erlaubt; des weiteren bleibt die
Jagd auf Zugvögel sowie auf Wasser- und Sumpf-
wild geöffnet bis zum 25. April 1927 einschließlich,
aber nur in den Grenzen und nach den Vorschriften
der Art. 21 und 22 des vorerwähnten
Jagdregle-
mentes vom 25. August 1893,
Les parties contractantes se réservent le
droit d'apporter au présent arrangements par voie
de simple échange de notes diplomatiques, les modi-
fications que l'expérience révélera nécessaires „et
utiles.
Die vertragsschließenden Teile behalten
sich vor, Änderungen dieses Abkommens, die sie auf
Grund der Erfahrungen für zweckmäßig erachten
sollten, im Wege des einfachen diplomatischen Noten-
wechsels vorzunehmen.
Le présent arrêté sera inséré au Mémo-
rial; il sera en outre publié et affiché dans toutes
les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 20 août 1926.
Pour te Directeur général de l'intérieur,
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
c) auf den Rehbock vom 15. September bis zum
15. November einschließlich
d)
auf die Ricke, vom 1. November bis zum 15.
November
einschließlich;
e) auf den Fasanenhahn vom 1. Oktober bis zum
31. Dezember 1926;
f) auf das Feldhuhn, bis zum 14. Dezember abends;
g) auf die Lerche bis zum 30. November abends;
h) auf Krammetsvögel mittels Pferdehaarschlinge
vom 15. September bis 30 November abends.
Dieser Beschluß soll ins "Memorial" ein-
gerückt und außerdem in allen Gemeinden des Landes
veröffentlicht und angeschlagen werden.
Luxemburg, den 20. August 1926.
Für den General-Direktor des Innern,
der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten
Alb. Clemang.
Arrêté ministériel du 16 août 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la
loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.
Le Directeur général des finances;
Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la
vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;
Arrête
Le présent arrangement,, qui pourra être
dénoncé par chacune des parties contractantes
moyennant préavis de trois mois, entrera en vigueur
le 1er septembre 1926.
Staates dort eine Stelle antreten wollen, ohne im
Besitz einer von. der zuständigen Vertretung des
Aufenthaltsstaates im Auslande vor dem Grenzüber-
tritt beschafften
Zusicherung der Bewilligung zum
Stellenantritt" zu sein.
Jeder der beiden Staaten wird Vorsorge dafür
treffen, daß seine Angehörigen auf die Notwendigkeit
der vorherigen Einholung der Zusicherung der Be-
willigung zum Stellenantritt aufmerksam gemacht
werden, wenn sie die Ausstellung eines Passes zur
Reise in das andere Land zum Zwecke des Stellen-
antritts nachsuchen.
Für die im Absatz 2 erwähnte „Zusicherung" wird
eine Gebühr nicht erhoben.
Das Abkommen tritt am ersten September
1926 in Kraft und kann von jedem der vertrag'
schließenden Teile mit einer Frist von drei Monaten
gekündigt werden.
Avis. — Conseil du Contentieux en matière douanière. — Par arrêté du 16 août 1926 le Conseil du Con-
tentieux en matière douanière a été composé de
MM. Eugène Faber, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, membre effectif, comme
président;
Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, membre suppléant;
Joseph Glesener, industriel à Hollerich, membre-assesseur effectif;
Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre-assesseur-suppléant. — 16 août 1926.
Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en
date du 6 août 1926, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation « Auf der
Langwiese» etc. à Roedt dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Waldbredimus. — 6 août 1926.
— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 6 août 1926, l'association
syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation au lieu dit: « Auf dem Schafspad, etc.» à
Berdorf, dans la commune de Berdorf, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Berdorf. — 6 août 1926.
— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 10 août 1926, l'association
syndicale pour la construction de 5 chemins d'exploitation aux lieux dits « beiden Dennenbäumen » etc.
à Lenningen, dans la commune de Lenningen a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Lenningen.— 10 août 1926.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art, 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 18 août au 1er septembre 1926, dans la commune d'Erpeldange, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de 3 chemins d'exploitation « In der Trell» à Erpeldange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Erpeldange à partir
du 18 août prochain.
M. J.-P. Huberty, membre de la chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'en-
quêse. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 1er septembre prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice agricole à Erpeldange. — 6 août 1926.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 septembre au 14 septembre
1926, dans la commune de Wormeldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer
pour la construction de 2 chemins d'exploitation, aux lieux dits « Tauvenacker », « Göllebour» à Ahn.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wormeldange à
partir du 2 septembre prochain.
M. J.-P. Mailles, membre de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 16 septembre prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle du comice agricole à Ahn. — 6 août 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Der Steuerpflichtige, der in seiner Steuererklärung für 1926 bezw. innerhalb eines Monats nach
der Veröffentlichung gegenwärtigen Gesetzes bezw. in seiner Steuererklärung für 1927 steuerpflichtige
Objekte die in der Vergangenheit der Steuer hätten unterworfen werden müssen, angibt, ist von der Nach-
zahlung der Steuern für die Vergangenheit, sowie von der Entrichtung der Zuschlagssteuern an Hauptsumme
und Nebenbeträgen entbunden. — 13 août 1926.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 avril 1926, le conseil communal de Mersch a modifié
le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées seront
vacantes à partir du 1er octobre prochain, savoir
Bekanntmachung. —
Studienbörsen.
Nachstehend benannte Studienbörsen werden von.
1. Oktober künftig ab fällig werden
Fondations
Aldringen
Augustin I
Barnig
Bies
Byrne Th.
Clomes
Dubois et
Fontaine
Collateurs
Le Directeur général du service
afférent sur les propositions des
directeurs des trois gymnases.
L'Evêque de Luxembourg, le
président du tribunal et le bourg-
mestre de Luxembourg.
Le directeur du pensionnat épis-
copal, le directeur et l'aumônier
de l'Athénée.
Le curé de Berdorf.
L'administration communale de
Luxembourg.
Les trois plus anciens profes-
seurs de langues
anciennes à
l'Athénée de Luxembourg.
Le bureau administratif du Sé-
minaire archiépiscopal de Malines,
sur les propositions du Gouver-
nement et de l'Evêque de Luxbg.
Études à faire
Langues anciennes.
1° Etudes à faire à l'école
normale ou tout autre éta-
blissement
d'enseignement
du Grand-Duché ou de l'é-
tranger, en vue de l'appren-
tissage d'un métier ou de
toute autre profession;
2° Etudes à faire à l'Athé-
née de Luxembourg ou
tout
autre
établissement
d'enseignement moyen du
Grand-Duché de Luxembg.
Etudes en général.
Etudes a) au gymnase et
au séminaire; b) à l'école
normale d'instituteurs et
d'institutrices; c) à un éta-
blissement quelconque de
l'enseignement moyen.
Etudes au gymnase ou à
l'école industrielle et com-
merciale de Luxembourg.
Etudes à l'Athénée, soit
au gymnase soit à l'école
industrielle.
Philosophie et théologie.
Ayants-droit
Les parents et amis du fon-
dateur.
a) Les descendants des frères
et de la sœur du fondateur;
c) ceux de la sœur utérine du
fondateur.
1° Les descendants des frères et
sœurs du fondateur;
2° les étudiants des paroisses de
Nospelt, Larochette, Wormeldange
et Grevenmacher.
Les descendants des époux Math.
Speller et Anne Weicker de Ber-
dorf.
1° Les jeunes gens de la famille
de la fondatrice;
2° les jeunes gens au choix de
l'administration communale.
Les descendants directs des trois
sœurs du fondateur.
Les étudiants du Grand-Duché
de Luxembourg.
Nombre
des bourses
Montant
de chaque
bourse
34 a
Duchscher
Dupont
Jacques, cure
Fonds libres
Forschler.
Gadérius
Gellé
Gérig
Greiveldinger
Hansen
Le
chef
des
établissements
Duchscher et Cie et le président
de l'autorité de surveillance de
l'école d'artisans; en cas de par-
tage des voix, le membre du Gou-
vernement ayant dans ses attri-
butions l'école d'artisans ou son
délégué.
Le curé de Pfaffenthal.
Le Directeur général du servie
afférent sur les propositions des
directeurs des trois gymnases.
Les descendants en ligne directe
de M. Mathias de Waha de Ber-
bourg;
en
cas d'extinction de
ceux-ci, le plus âgé des de Waha
habitant le Grand-Duché.
Le Directeur général du service
afférent sur les propositions des
directeurs des trois gymnases.
Le collège échevinal de la ville
de Luxembourg.
Le curé de la paroisse de Saint
Michel de Luxembourg, d'accord
avec le collège échevinal de la ville
de Luxembourg.
Le Directeur général du service
afférent sur les propositions du
bourgmestre de la ville de Remich,
de l'instituteur de l'école primaire
supérieure de cette même ville et
du directeur de l'école d'artisans.
Le Directeur général de l'ensei-
gnement primaire.
Continuation des études
professionnelles par des élè-
ves qui, leurs études à l'école
d'artisans terminées, dési-
rent se perfectionner à l'é-
tranger dans la pratique de
leur métier.
Etudes en général.
Langues anciennes.
Etudes à l'école normale
d'institutrices de Luxbg,
Langues anciennes.
Etudes à l'école normale
d'instituteurs du Grand-
Duché.
Etudes à l'Athénée et au
séminaire de Luxembourg.
Etudes à l'école d'artisans
Etudes aux écoles nor-
males.
1° Les parents de feu M. André
Duchscher qui ont fait leurs études
à l'école d'artisans ; 2° les fils mé-
ritants des ouvriers ou employés
des établissements Duchscher et
Cie; 3° tous les jeunes Luxem-
bourgeois méritants qui, ayant fait
des études régulières à l'école d'ar-
tisans ont obtenu au moins la note
«avec distinction» à l'examen de
fin d'études.
1° Les descendants, sans distinc-
tion de sexe, des cinq sœurs du fon-
dateur; 2° les jeunes gens pauvres
et méritants, nés et domiciliés à
Pfaffenthal.
Les étudiants pauvres se dis-
tinguant par leurs talents et leur
conduite.
Les parents de la fondatrice; à
leur défaut, quand le revenu aura
été porté à 700 fr., les aspirantes-
institutrices d'Echternach de pré-
férence à toutes autres.
Les parents du fondateur; les
paroissiens de Kœrich et de Ster-
penich ; les étudiants originaires du
pays de Luxembourg avec exclu-
sion du pays wallon.
Un enfant pauvre de la ville de
Luxembourg.
Les étudiants pauvres, de préfé-
rence de la ville de Luxembourg.
Jeunes gens de Remich se dis-
tinguant, par leur application et
leur bonne conduite.
Les descendants des frère et
sœur du fondateur et à leur dé-
faut d'autres élèves des deux écoles
normales.
Heynen
Huguenin
frères
Huss
Klein
Kleyr n° 1
et n° 3
Leclerc
Lenger
Gengler
Linden
Meyers
Milius
Le propriétaire de la maison
paternelle à Everlange; le desser-
vant de la paroisse du dit Ever-
lange; le bourgmestre de la com-
mune du dit endroit.
Le directeur et l'aumônier de
l'Athénée.
Le chef temporaire du clergé de
Luxembourg.
L'Evêque de Luxembourg ou le
provicaire.
Les bourgmestre
et premier
échevin de la ville de Luxembg.
Le Directeur général qui a dans
ses attributions l'école d'artisans.
M. Alfred Lenger de Nieder-
pallen, beau-frère de la fondatrice
Les bourgmestre et échevins de
Luxembourg.
Le curé de la paroisse de Stegen.
La commission provinciale des
bourses d'études du Brabant à
Bruxelles, sur présentation du
Gouvernement grand-ducal.
Etudes humanitaires ou
professionnelles. dans un
établissement catholique, ou
apprentissage d'un honnête
métier.
Etudes à l'Athénée.
Etudes à l'Athénée ou à
un établissement
d'ensei-
gnement superposé à l'A-
thénée.
Etudes à l'Athénée, au
séminaire ou à l'université.
Etudes gymnasiales; étu-
des en théologie; études
universitaires.
Fréquentation du cours
de ferronnerie artistique ou
de sculpture sur bois.
Etudes dans un établisse-
ment d'enseignement moy-
en,
à
l'école
normale,
agricole ou d'artisans
se
trouvant sur le territoire
du Grand-Duché actuel.
Etudes à un des établis-
sements
d'enseignement
moyen de la ville de Luxbg.
Etudes à un établisse-
ment catholique superposé
aux écoles primaires, à l'é-
tranger tout comme dans le
Grand-Duché.
Philosophie, théologie et
droit.
Les descendants de Sébastien et
Nicolas Heynen d'Everlange, frè-
res du fondateur et eventuellem
ceux de son frère Michel Heynen
émigré en Amérique. A défaut
d'ayant-droit à la jouissance de la
bourse, les intérêts seront versés
aux vieillards, sans distinction de
sexe, dépourvus de ressources suf-
fisantes.
Les membres de la famille; à
leur défaut, les descendants a) de
Jacques Friedrich et b) de Philippe
Clemen de Luxembourg,
Les jeunes gens appartenant à
la famille de l'abbé Guillaume Huss
et les jeunes gens de bonne con-
duite, capables et studieux.
Les descendants des père et
mère du fondateur.
N° 1. Les descendants des frères
et sœurs du fondateur ;
N° 3. a) Les descendants des
frères et sœurs du fondateur; b) à
défaut d'ayant-droit de la famille,
un étudiant pauvre et distingué de
la paroisse de Bourglinster.
Les élèves qui ont terminé avec
succès leur apprentissage à l'école
d'artisans.
Les descendants des deux sexes
des sœurs germaines et consan-
guines de la fondatrice.
Les jeunes gens indigents de la
ville de Luxembourg, mais seule-
ment pour le cas où aucun des des-
cendants de l'exécuteur testamen-
taire, resp. des légataires univer-
selles de la fondatrice, ne réclame-
rait la jouissance de la bourse.
Les descendants de l'un et de
l'autre sexe des frères et sœurs du
fondateur, mais avec préférence
pour les garçons.
Les parents du fondateur et les
étudiants du Grand-Duché.
Mullendorff
Noblet
Penninger
Pescatore
Putz
de Lullange
Reiners
Adam
Reisen
Ruyther et
Damen
Schons
Seyler
Stiff
Tassier
Tynner
L'Evêque de Luxembourg.
Le bourgmestre et le premier
échevin de la ville de Luxembg.
Le Directeur général du service
afférent, sur les propositions des
directeurs des trois gymnases.
L'administration de la ville de
Luxembourg.
M. Brand, curé à Gœsdorf.
Un membre, sans distinction de
sexe, de chacune des trois branches
actuellement existantes de la fa-
mille Reiners.
L'Evêque de Luxembourg.
Le
bureau
administratif du
séminaire archiépiscopal de Ma-
lines, sur les propositions du Gou-
vernement
et de l'Evêque
de
Luxembourg.
Le bourgmestre
de Wormel-
dange, l'échevin de la commune
domicilié à Wormeldange ou dans
la localité la plus rapprochée de
la section chef-lieu, et le curé de la
paroisse de Wormeldange.
Le bourgmestre et le premier
échevin de Luxembourg.
Le collège échevinal de la ville
de Luxembourg et le directeur de
l'école d'artisans.
Le Directeur général du service
afférent sur la proposition des
directeurs du gymnase, de l'école
industrielle et commerciale et du
lycée de jeunes filles à Luxembg.
Le Directeur général du service
afférent sur les propositions des
directeurs des trois gymnases.
Etudes gymnasiales à
Diekirch.
Etudes à l'Athénée de
Luxembourg.
Cours des langues
an-
ciennes au gymnase de Lu-
xembourg, de Diekirch ou
d'Echternach.
Etudes universitaires.
Etudes en général
Non désignées.
Etudes en général dans
le Grand-Duché et à l'é-
tranger.
Humanités, philosophie et
théologie.
Etudes en générai ou ap-
prentissage d'un état dans
le Grand-Duché ou à l'é-
tranger.
Etudes à l'Athénée.
id.
Etudes à l'école d'arti-
sans continuées à l'étranger.
Etudes au gymnas , à
l'école industrielle et com-
merciale, au lycée de jeunes
filles ou à l'école d'artisans
à Luxembourg.
Cours
de langues
an-
ciennes.
Elève indigent qui se distingue
par son application et sa conduite
morale et religieuse.
Les membres de la famille et un
garçon capable de la maison des
orphelins à Luxembourg.
Les parents du fondateur, à leur
défaut les jeunes gens pauvres de
la paroisse de Brandenbourg ou des
environs.
Les jeunes gens de la ville de
Luxembourg ayant fait de bonnes
études à l'Athénée.
Les membres de la famille du
fondateur.
Jeune fille apparentée au fon-
dateur.
Les descendants des père et mère
du fondateur, avec droit de préfé-
rence pour ceux qui portent le nom
de Reisen.
Les étudiants natifs de la ville
de Luxembourg.
Les descendants des époux Math.
Pundel et Jeannette Schons ; deux
étudiants nécessiteux du village de
Wormeldange; deux étudiants nés
luxembourgeois, de l'Athénée ou
du séminaire.
Les membres de la famille.
Les enfants de la ville de parents
honnêtes et sans fortune.
L'élève qui, sorti de l'école d'ar-
tisans avec le meilleur numéro
dans la branche de la construction
des machines, continue ses études
à l'étranger.
Les descendants de Mme José-
phine Majerus-Gebhard; à leur dé-
faut les descendants de Nicolas
Majerus-Krähwinkel.
Les étudiants pauvres de la sei-
gneurie de Hollenfels, se destinant
à l'étude de la théologie.
10.
2.
13.
Weber
Wester
Le chef du culte catholique du
Grand-Duché et le curé de Nom-
mera.
Le collège échevinal de la com-
mune d'Ermsdorf.
Etudes en général.
Non désignées.
Les descendants des époux Phi-
lippe Weber et Suzanne Federspiel
de Nommern; deux étudiants des
paroisses de Nommern et de Bett-
born; deux élèves pauvres d'un
établissement
d'instruction
du
pays.
a) Les membres de la famille
Wester et Fabricius habitant la
localité d'Ermsdorf; b) à leur dé-
faut, les enfants indigents de la
même localité.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à faire parvenir leur demande au
Département de l'instruction publique pour le
1er octobre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront: 1° le fondateur; 2° les
noms, prénoms et domicile des postulants; 3° la
qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les études qu'ils
comptent faire et l'établissement d'instruction
qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fré-
quenter.
Les requêtes seront accompagnées de toutes les
pièces propres à établir, soit la parenté des péti-
tionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les
autres titres donnant droit à la jouissance des
bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus
de joindre aux pièces prouvant leur filiation, un
arbre généalogique de leur famille.
Les personnes qui désirent exercer le droit de
collation des bourses Forschler et Heiners sont invi-
tées à en faire la demande avant la fin de septembre
prochain et à envoyer au Département de l'instruc-
tion publique les pièces justificatives de leurs droits.
— 11 août 1926.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind
gebeten, ihre Gesuche vor dem 1. Oktober künftig
an das Departement des öffentlichen Unterrichts
einzusenden.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über
den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen
und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft,
in welcher letztere auftreten; 4. über die Studien,
denen sie sich widmen, sowie über die Unterrichts-
anstalt, welche sie besuchen oder zu besuchen beab-
sichtigen.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,
die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit
dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch
auf den Genuß der Börsen begründen.
Die auf
Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber
sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.
Diejenigen Personen, welche das Verleihungs-
recht für die Börsen Forschler und Reiners bean-
spruchen, mögen vor Ende September ihr Gesuch
nebst Belegstücken an das Unterrichtsdepartement
einsenden. — 11. August 1926.
Avis.
Le 7 août 1926 l'arrangement ci-après, ayant
pour objet la suppression du visa obligatoire sur
les passeports et la stipulation de facilités de cir-
culation dans le rayon-frontière, a été conclu entre
le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne
Les tarifs spéciaux institués vis-à-vis de l'Allemagne par l'arrêté du 30 septembre 1925,
Mémorial page 725, resteront applicables jusqu'au 30 septembre 1926 quant aux numéros du tarif ci-après
265, 288, 289, 291, 292, 293, 294*), 734*), ex 831, 845, ex 1025, 1027, ex 1035, ex 1038, 1039, ex 1040, 1059,
ex 1064, ex 1074, 1075, 1079, ex 1082, ex 1089.
Luxembourg, le 13 août 1926.
Les Membres du Gouvernement
J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong
Avis. — Taxes de consommation belges. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les liquides
alcooliques, les boissons fermentées mousseuses et les eaux minérales sont passibles en Belgique, même
lorsque ces produits sont originaires du Grand-Duché de Luxembourg, des taxes de consommation indi-
quées ci-après
A. Liquides alcooliques.
§ 1er. — Sont soumis à une taxe spéciale de consommation les alcools éthyliques, les eaux-de-vie de toute
espèce, les liqueurs et les autres liquides alcooliques, notamment les médicaments préparés à l'alcool, les
essences végétales ou huiles essentielles naturelles, renfermant de l'alcool, les essences artificielles et pro-
duits synthétiques, employés dans la parfumerie, la pâtisserie, la confiserie et contenant de l'alcool et les
articles de parfumerie renfermant de l'alcool.
§ 2. — Ne sont pas passibles de la taxe
les produits chimiques à l'alcool (N° 383 du tarif des douanes); les couleurs, teintures ou matières colo-
rantes contenant de l'alcool;
les colles renfermant de l'alcool;
*) D'après l'arrêté du 30 juillet 1926, Mémorial page 588, concernant la modification du tarif des douanes,
le tarif minimum applicable à ces marchandises a été majoré au montant du tarif spécial; la production
d'un certificat n'est donc plus requise à partir du 28 juin 1926.
les encaustiques, pommades, cirages, crêmes, graisses et préparations similaires à base de cire, de graisse
et d'huile, servant à nettoyer, à polir et contenant de l'alcool;
les vernis à l'alcool;
la quotité d'alcool dépassant 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés
du thermomètre centrigrade, contenue dans les vins importés autrement qu'en bouteilles.
§ 3. — Le montant de la taxe est fixé à 400 francs par hectolitre d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.
Pour les produits logés en bouteilles ou petits récipients et les liqueurs, la taxe est uniformément de
800 francs par hectolitre sans distinction de degré.
§ 4. — pour les produits désignés au § 1er qui sont importés du Grand-Duché de Luxembourg, la taxe
est payable au comptant, en espèces, soit à l'un des bureaux de perception de la taxe de transmission d'Athus,
de Benonchamps, de Gouvy, de Lengeler ou de Sterpenich, soit au bureau des douanes et accises d'Arlon, à
la succursale auxiliaire des accises de Bastogne ou au poste aux visas de Martelange, où la marchandise est
présentée.
Elle est liquidée au vu des indications de la lettre de voiture — passavant N° 152 C qui doit accompagner
le transport, étant entendu que ce document doit contenir tous les éléments nécessaires en vue de cette
liquidation (1) (v. avis du 28 octobre 1925, Mémorial 1925, p. 785).
La taxe est perçue sur tous les envois, de quelque importance qu'ils soient, y compris donc aussi les colis
postaux et les bagages des voyageurs.
§ 5. — La taxe ne frappant que les alcools, eaux-de-vie, etc. destinés à la consommation, le paiement
en est suspendu pour les produits qui doivent recevoir une affectation donnant lieu à une décharge totale
ou partielle des droits d'accise (dénaturation, entreposage, exportation, etc.). Si le bulletin de réception
de la lettre de voiture-passavant pour le transport de ces produits n'est pas régulièrement reproduit, l'agent
de l'office de validation poursuit le recouvrement de la taxe spéciale en jeu.
B. Boissons fermentées mousseuses.
§ 6. — Sont passibles d'une taxe spéciale de consommation les boissons fermentées mousseuses (vins
de Champagne, vins gazéfiés, cidres, hydromels et jus de fruits mousseux (2) et autres boissons similaires
sans distinguer si elles moussent naturellement ou artificiellement, à l'exclusion des bières) fabriquées en
Belgique ou importées de l'étranger — y compris celles qui proviennent du Grand-Duché de Luxembourg.
§ 7. — A partir du 1er juillet 1926 le taux de la taxe s'élève à 20 % du prix de vente au détail, prix qui
s'entend de la valeur de la marchandise, droits et frais compris.
En l'espèce, le prix de vente au détail est le prix facturé par les fournisseurs (fabricants, importateurs,
négociants, courtiers, grossistes ou demi-grossistes) à ceux qui consomment la boisson — tels que les parti-
culiers — ou qui la donnent à consommer dans leur établissement, comme les hôteliers, restaurateurs, caba-
retiers, entrepreneurs de spectacles ou de divertissements. Il s'ensuit que pour les boissons fermentées
mousseuses vendues par les épiciers ou autres revendeurs (donc aussi par les hôteliers, restaurateurs, etc.
pour être consommées en dehors de leur établissement, le prix de vente au détail passible de la taxe est celui
payé par l'acheteur.
§ 8. — Ne sont pas déduits du prix de vente au détail imposable les commissions, courtages, ristournes,
(1) Pour, la constatation éventuelle de la force et de la température des liquides, les fractions inférieures
à un dixième de degré sont négligées. Il en est de même des fractions inférieures à un décilitre, en ce qui
concerne le calcul de la taxe.
(2) C'est-à-dire les jus de pommes, de poires, de cerises, de groseilles, etc., mélangés ou non avec du vin
et qui ont été ensuite rendus mousseux, soit par incorporation d'acide carbonique ou par tout autre système.
pour bouchons, etc. Par contre,n'entre pas en ligne de compte le prix des emballages facturés séparé-
ment, (1)
§ 9. — La taxe spéciale de consommation est perçue au moyen de bandelettes fiscales fournies par l'ad-
ministration belge.
Ces bandelettes sont apposées par l'importateur dès avant l'introduction de la marchandise en Belgique
et par le fabricant dès avant l'enlèvement des boissons de l'usine.
§ 10. — Les boissons fermentées mousseuses provenant du Grand-Duché de Luxembourg, quels qu'en
soient la quantité, le mode de transport (chemin de fer, camion, voiture, etc.) ou la localité de destina-
tion, doivent passer par un des bureaux désignés au § 4.
Le transport doit être couvert par une lettre de voiture ou un bordereau d'expédition, formé par l'inté-
ressé et indiquant notamment
a) les nom, profession et demeure de l'expéditeur;
b) les nom, profession et demeuré du destinataire;
c) la quantité, l'espèce et la valeur des boissons fermentées mousseuses;
,
d) la série des bandelettes fiscales y apposées.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni au transport effectué sous escorte douanière, ni aux boissons
destinées à être exportées hors du territoire de l'Union sous le couvert d'un permis d'exportation N° 137.
C. Eaux minérales, eaux gazéfiées ou stérilisées et limonades gazeuses.
§ 11. — Les eaux minérales, naturelles ou artificielles, les eaux gazéfiées ou stérilisées ainsi que les limo-
nades gazeuses sont soumises à une taxe spéciale de consommation sur la base de 15 centimes par litre.
Pour le calcul de ce droit,
il
n'est
admis
aucune
subdivision
inférieure
au
quart
de
litre.
Parmi les eaux minérales naturelles il faut aussi ranger les eaux vendues comme telles en bouteilles,
dames-jeannes ou autres récipients, alors même qu'elles ne seraient pas gazeuses ou qu'il n'y aurait pas
été incorporé ,d'aride carbonique artificiel.
§ 12. — Les limonades gazeuses ne sont passibles que de la taxe spéciale de 15 centimes si elles n'ont pas
subi de fermentation. Toute, limonade gazeuse fermentée est assujettie à la taxe de 20 % de la valeur,
visée aux §§ 6 et suivants.
;
§ 13. — Les eaux minérales, les eaux gazéfiées, etc. provenant du Grand-Duché de Luxembourg doivent
passer par un des bureaux désignés au § 4.
Le transport doit être couvert par une lettre de voiture ou un bordereau d'expédition, formé par l'inté-
ressé et indiquant notamment
a) les nom, profession et demeure de l'expéditeur;
b) les nom, profession et demeure du destinataire;
c) l'espèce des boissons, le nombre de bouteilles, la capacité de chaque bouteille ainsi que la capacité
totale imposable de l'expédition.
§ 14. — Pour les eaux minérales, les eaux gazéfiées, etc., en provenance du Grand-Duché de Luxembourg,
là taxe de consommation s'acquitte par l'apposition, à concurrence du montant exigible, de timbres adhé-
sifs spéciaux avec surcharge «Accises» sur la lettre de voiture ou le bordereau d'expédition. Ces timbres .
(1) Cette disposition n'est applicable que dans le cas où l'acheteur a la faculté de renvoyer les emballages
au vendeur.
Enfin les droits — à l'exclusion de la taxe spéciale de consommation elle-même.— interviennent dans la
fixation du prix de vente au détail alors même qu'ils sont repris séparément sur la facture ou le prix courant.
Dans ce dernier cas, le prix de vente au détail doit être supputé comme si les droits y étaient inclus.
peuvent s'obtenir, contre paiement au comptant, chez le receveur des accises (Tabac), rue du Marteau,
5-7, à Bruxelles.
Luxembourg, le 16 août 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis — jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 18 août 1926, ont été nommés membres des jurys
d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1926-1927
I. — Pour la philosophie et des lettres
a) membres effectifs: MM. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement, Denis Pletschette, directeur
du gymnase de Diekirch, Nicolas Braunshausen, professeur au gymnase de Luxembourg, Nicolas .Ries et
Nicolas Hein, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg;
b) membres suppléants: MM. François Manternach, directeur du gymnase de Luxembourg, Jules Wil-
helm et Joseph Hansen, professeurs au même établissement.
II. — Pour les sciences physiques et mathématiques
a) membres effectifs: MM. Philippe Hoffmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxem-
bourg, Michel Wengler, Jean Koppes, Guillaume Weiwers et Albert Kasel, professeurs au gymnase de Lu-
xembourg;
b) membres suppléants: MM. Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale
d'Esch-s.-Alz., Emile Kowalsky, professeur au gymnase de Diekirch et Pierre Klaess, professeur au gymnase
d'Echternach.
III. — Pour les sciences naturelles
a) membres effectifs : MM. Jean Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Gustave Fabér,
directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Henri Petry, professeur à l'école industrielle
et commerciale de Luxembourg, Edmond Klein, professeur au gymnase de Luxembourg et Guillaume
Soisson, professeur à l'école industrielle et commericale de Luxembourg;
b) membres suppléants: MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Lu-
xembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach et Nicolas Heirens, professeur à l'école,
industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.
IV. — Pour le droit
a) membres effectifs: MM. Ernest Leclère, procureur général d'Etat, Maurice Kohn, conseiller à la Cour
supérieure de justice, François Mauritius,
procureur d'Etat, Emile Reuter et Alphonse Urbany, avocats-
avoués à Luxembourg;
b) membres suppléants: MM. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice, Auguste
Thorn et Paul Ruppert, avocats-avoués à Luxembourg.
V. — Pour le notariat
a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne,
Joseph Neuman, avocat-avoué à Luxembourg, Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice,
Paul Kuborn, notaire à Luxembourg et Lucien Salentiny, notaire à Ettelbruck;
b) membres suppléants : MM. André Wurth, Camille Weckbecker, notaires à Luxembourg, et Jules Reding,
notaire à Echternach.
VI. — Pour la médecine
a) membres effectifs: MM. les docteurs Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Auguste Praum,
directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz.,
Louis Wehenkel et Alphonse Loutsch, médecins à Luxembourg;
b) membres suppléants: MM les docteurs Eugène Giver, président du Collège médical, Edmond Knaff
et Lazare Cerf, médecins à Luxembourg.
VII. — Pour la médecine-vétérinaire
a) membres effectifs: MM. Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Charles
Krombach, vétérinaire à Dudelange, Jean-Pierre Kohner, vétérinaire à Luxembourg, Louis Eiffes, vétéri-
naire à Diekirch et Léon Prott, vétérinaire à Echternach;
b) membres suppléants: MM. Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Paul Koch et
Edouard Loutsch, vétérinaires à Luxembourg.
VIII. — Pour la pharmacie et la droguerie
a) membres effectifs: MM. les docteurs Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg, Léon Namur,
pharmacien à Echternach, Joseph Meisch, pharmacien à Wiltz, Nicolas Müller, pharmacien à Luxembourg
et Pierre Medinger, chimiste à Luxembourg;
b) membres suppléants: MM. Paul Prussen, Joseph Schommer et Victor François, pharmaciens à Luxem-
bourg.
IX. — Pour l'art dentaire
a) membres effectifs: MM. les docteurs Jean-Pierre Ecker, médecin à Bissen, Léon Pundel, médecin à
Luxembourg, Aloyse Decker, Joseph Engler, dentistes à Luxembourg et Jean-Pierre Waldbillig, dentiste
à Esch-s.-Alz.;
b) membres suppléants: MM. le docteur Emile Franck, médecin à Luxembourg, Ernest Schneider et
Nicolas Fixmer, dentistes à Luxembourg.
Les différents jurys se réuniront le lundi, 6 septembre prochain, à 4 heures de relevée, à l'Hôtel du Gou-
vernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipien-
daires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.
Les récipiendaires pour les diverses branches devront, faire parvenir leurs demandes au Département
de l'instruction publique avant le 25 août prochain, et y joindre
1) la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923;
2) les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3) les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875 et 17 mai 1882
et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.
Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leurs naissance,
ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 20 août 1926.
Erratum. — Loi du 5 août 1926, modifiant le régime de l'impôt sur le revenu.
Le texte allemand de l'art. 16 de la loi prémentionnée, publiée au Mémorial de l'année courante n° 32,
p. 581 ss. est à compléter comme suit