Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d7ec20446607 LU

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi- cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou- vriers de nationalité étrangère.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi- cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou- vriers de nationalité étrangère.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 21 août 1926.

Samstag, 21. August 1926.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi-

cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du

21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou-

vriers de nationalité étrangère.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays durant la

guerre ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer-

nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étran-

gère;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail, et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi- cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou- vriers de nationalité étrangère.

L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21

août 1923, concernant l'embauchage d'ouvriers de

nationalité étrangère, est abrogé et remplacé par

les dispositions suivantes

« Le présent arrêté est applicable à tous les sala-

ries, quel que soit le montant de leur salaire, ainsi

qu'aux employés privés dont la rémunération

ne dépasse pas 2000 fr. par mois.

L'autorisation

d'embauchage

prescrite

par

l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923 est également

rendue obligatoire pour les musiciens profes-

sionnels de nationalité étrangère, quels que soient

le taux de leur rémunération et les conditions de

leur engagement. Cette disposition ne porte pas

préjudice à l'autorisation spéciale à laquelle

l'exercice de la profession de musicien se trouve

Großh. Beschluß vom 21. August 1926, wodurch

Artikel 4 des Großh. Beschlusses vom 21. Au-

gust 1923 über die Einstellung von Arbeitern

ausländischer Nationalität abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt

werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen

des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21.

August 1923, betreffend die Einstellung von Arbeitern

ausländischer Nationalität

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit, und nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi- cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou- vriers de nationalité étrangère.

Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 21.

August 1923, betreffend die Einstellung von Arbeitern

ausländischer Nationalität, ist abgeschafft, und wird

durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt

„Dieser Beschluß

findet Anwendung

auf

alle

Lohnempfänger, welches auch die Höhe ihres Lohnes

sei, sowie auf die Privatbeamten, deren Monats-

gehalt 2000 Franken nicht übersteigt.

Die durch den Großh. Beschluß vom 21. August

1923 vorgeschriebene Einstellungsermächtigung ist

ebenfalls obligatorisch für die Berufsmusiker aus-

ländischer Nationalität, welches auch der Betrag

ihrer Entlohnung und die Bedingungen ihrer An-

stellung seien. Diese Bestimmung berührt nicht die

besondere Ermächtigung, welcher die Ausübung des

Musikerberufes durch das Gesetz vom 18. Juni 1870

Großherzogtums Luxemburg.

N° 34.

assujetti par la loi du 18 juin 1870 sur les profes-

sions ambulantes».

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

L'ouverture de la chasse est fixée au

samedi, 28 août prochain, sous les exceptions et

restrictions suivantes

A. La chasse pourra être exercée

1° sur les terrains exclus du syndicat de chasse

en vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 pré-

citée;

2° sur les terrains dont les beaux de chasse ont

été maintenus par l'effet de la même loi;

3° sur le territoire des sections dont le syndicat,

par une décision dûment approuvée et devenue

définitive, s'est prononcé négativement sur

le

principe du relaissement du droit de chasse par

adjudication publique;

4° sur le territoire des lots de chasse dûment

relaissés par les syndicats de chasse en exécution

de la susdite loi.

B. L'exercice de la chasse est permis

a) au lièvre et à la gelinotte jusqu'au 31 décembre

inclusivement;

b) au cerf, à partir,du 15 septembre jusqu'au 31

décembre inclusivement;

über das Wandergewerbe unterworfen ist."

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Eröffnung der Jagd ist auf Sams-

tag, den 28. August künftig festgesetzt, vorbehaltlich

nachstehender Ausnahmen und Einschränkungen

Die Jagd darf ausgeübt werden

1. auf den gemäß Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes

vom 20. Juli 1925 aus dem Jagdsyndikate ausge-

schlossenen Grundstücken;

2. auf den Ländereien, bezüglich derer

Jagd-

pachtverträge kraft desselben Gesetzes aufrechter-

halten worden sind;

3. auf den Gebieten der Sektionen, für die die

Jagdgenossenschaft sich durch regelrecht genehmigten

und definitive Rechtskraft erlangten Entscheid gegen

das Prinzip der öffentlichen Verpachtung ausge-

sprochen hat.

4. auf dem Gebiete der Jagdlose die in Ausführung

obenerwähnten Gesetzes durch die Genossenschaft

rechtskräftig verpachtet sind.

B. — Die Ausübung der Jagd ist gestattet

a) auf den Hasen und das Haselhuhn bis zum 31.

Dezember einschließlich;

b) auf den Hirsch, vom 15. September bis zum

31. Dezember einschließlich;

c) au brocard, du 15 septembre au 15 novembre

inclusivement;

d) à la chevrette, du 1er novembre au 15 novembre

inclusivement;

e) au coq de faisan du 1er octobre au 31 décembre

1926 inclusivement;

f) à la perdrix jusqu'au 14 décembre au soir;

g) à l'alouette, jusqu'au 30 novembre au soir;

h) aux grives à l'aide de lacets à crin, du 15 sep-

tembre au 30 novembre au soir.

loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du

mois d'août 1926 est fixé à 1 franc suisse = 7 francs belges.

Avis. — Bourses d'études.

Les ressortissants de l'un des Etats

peuvent, en tout temps, se rendre sur le territoire

de l'autre Etat et en sortir par les postes-frontière

autorisés, sous condition d'être munis d'un passe-

Bekanntmachung.

Am 7. August 1926 wurde zwischen der Großh.

Luxemburgischen und der Deutschen Regierung nach-

stehendes Abkommen über die Aufhebung des Sicht-

vermerkszwangs für die beiderseitigen Staatsange-

hörigen, sowie über persönliche Erleichterungen im

kleinen Grenzverkehr abgeschlossen.

Avis. — Bourses d'études.

Die Angehörigen des einen Staates können

das Gebiet des anderen Staates über die amtlich

zugelassenen Grenzübergangsstellen jederzeit lediglich

auf Grund eines gültigen Heimatpasses, aus dem sich

port valable de leur pays d'origine; établissant in-

contestablement la nationalité du porteur, et sans

qu'un visa de l'autre Etat soit requis. Cette faveur

s'applique seulement aux détenteurs de passeports

nationaux, à l'exclusion des passeports dits « d'étran-

gers »."Des passeports nationaux ne seront délivrés

qu'aux personnes ressortissant incontestablement

à l'Etat qui les délivre;

Tiendront lieu de passeport

aux enfants âgés de moins de 15 ans — des

cartes d'identité émanant de l'autorité compétente

et énonçant les nom, âge, nationalité et domicile

ou résidence habituelle de l'enfant. Pour les en-

fants âgés de plus de 10 ans, ces cartes d'identité

seront munies d'une photographie portant le cachet

de l'autorité qui les a délivrées.

aux fonctionnaires et employés des deux Etats

en service dans te rayon-frontière — des cartes

d'identité, délivrées sur la base d'accords spéciaux.

Pour le passage en commun de la frontière, une

liste collective établie par l'autorité compétente

tiendra valablement lieu de passeport à. des groupes

se composant de ressortissants luxembourgeois ou

allemands ou de, ressortissants des deux pays. Il

ne sera pas délivré de. listes collectives pour les

convois d'ouvriers.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modifi- cation de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ou- vriers de nationalité étrangère.

Notre Directeur général du travail est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 21 août 1926.

Charlotte.

Le Directeur général da travail,

P. Dupong.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de

la chasse.

Le Directeur général de

l'intérieur;

Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885, sur

la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en

exécution de cette, loi, notamment les art. 21 à 24;

Vu la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la

chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le

gibier;

Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et

forêts;

Arrête

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Unser General-Direktor der Arbeit ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt.

Schloß Hohenburg, den 21. August 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit,

P. Düpong.

Beschluß vom 20. August 1926, betreffend die

Eröffnung der Jagd.

Der Generaldirektor des Innern;

Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Jagdgesetzes

vom 19. Mai 1885 und des Reglementes vom 25.

August 1893, zur Ausführung dieses Gesetzes, nament-

lich in den Art. 21 bis 24;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über

die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für

Wildschäden;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der

Gewässer und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse à la biche, au faon, au chevril-

lard, à la poule de bruyère et à la poule de faisan

reste interdite pendant l'année de chasse 1926-1927.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd auf die Hirschkuh, das Hirschkalb,

das Rehkitz, die Birkhenne und auf die Fasanenhenne

bleibt während des ganzen Jagdjahres 1926 —1927

geschlossen.

loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 16 août 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 13 août 1926, concernant les tarifs des douanes.

Le Gouvernement en conseil;

Vu les art. 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique;

Arrête

Avis. — Bourses d'études.

Le présent accord,ne portera aucune dé-

rogation aux dispositions ; en vigueur sur le terri-

toire des deux Etats, relatives à la fermeture de la

frontière, au renvoi au delà de la frontière de voy-

ageurs non irréprochables, à la déclaration d'arrivée,

au séjour et à l'expulsion d'étrangers ainsi qu'à Ja

protection du marché du travail indigène contre

l'affluence exagérée de main-d'œuvre étrangère.

Avis. — Bourses d'études.

Die jeweils im Gebiet der beiden Staaten

geltenden Bestimmungen über die Verhängung von

Grenzsperren, über die Zurückweisung nicht einwand-

freier Reifender an der Grenze, über die Meldung,

den Aufenthalt und die Ausweisung von Ausländern,

sowie über den Schutz des heimischen Arbeitsmarktes

gegen die Überlastung mit ausländischen Arbeits-

kräften werden durch dieses Abkommen nicht berührt.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse au chien courant est permise

à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre

inclusivement.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd mit Laufhunden ist vom 15.

September bis zum 31. Dezember einschließlich

gestattet.

Avis. — Bourses d'études.

Chacun des deux Etats pourra expulser

ou renvoyer de son territoire les ressortissants

de l'autre Etat

a) qui contreviennent aux prescriptions sur la

déclaration d'arrivée ou sur le séjour des étrangers

à l'intérieur du pays, ou

b) dont l'activité comme ouvrier ou employé

viole les dispositions édictées: pour la protection

du marché du travail indigène.

La condition sub b) est à considérer notamment

comme réalisée si. des ressortissants de l'un des

Etats se rendent sur le territoire de l'autre Etat

die Staatsangehörigkeit des Inhabers einwandfrei

ergibt, ohne Sichtvermerk des Gegenstaates betreten

und verlassen. Die Vergünstigung bezieht sich nur

auf die Inhaber von Nationalpässen, nicht von soge-

nannten Fremdenpässen (Reisepässe für Ausländer).

Nätionalpässe werden nur an Personen ausgestellt

werden, deren Zugehörigkeit zum ausstellenden Staat

einwandfrei feststeht.

Für Kinder unter 15 Jahren genügt an Stelle

eines Passes ein amtlicher Ausweis über Namen,

Alter,

Staatsangehörigkeit

und

Wohnsitz

oder

dauernden Aufenthalt des Kindes. Der Kinderaus-

weis muß bei Kindern über 10 Jahre mit einem von

der ausstellenden Behörde abgestempelten Lichtbild

versehen sein.

Für die im Grenzverkehr dienstlich tätigen Be-

amten und Angestellten der beiden Staaten gelten

die auf Grund besonderer Vereinbarungen zuge-

lassenen Ausweise als Paßersatz.

Für den gemeinschaftlichen Grenzübertritt von

Personengruppen, die aus luxemburgischen Staats-

angehörigen oder aus deutschen Reichsangehörigen

oder aus Angehörigen beider Staaten bestehen, gilt

eine von der zuständigen Behörde ausgestellte Sam-

melliste als Paßersatz. Sammellisten werden für Ar-

beitertransporte nicht ausgestellt.

Avis. — Bourses d'études.

Jeder der beiden Staaten kann Angehörige

des anderen Staates

a) die gegen die Vorschriften über die Meldung

und den Aufenthalt von Ausländern im Inland

verstoßen oder

b) deren Tätigkeit als Arbeiter oder Angestellte

die zum Schütze des heimischen Arbeitsmarktes er-

lassenen Bestimmungen verletzt, aus feinem Gebiet

ausweisen (wegweisen).

Die Voraussetzung unter b) ist insbesondere als

gegeben anzusehen, wenn Angehörige des einen

Staates nach ihrer Einreise in das Gebiet des anderen

avec l'intention d'y occuper un emploi sans être en

possession d'une assurance de licence pour occupa-

tion d'emploi, délivrée par le représentant com-

pétant à l'étranger de l'Etat de séjour des in-

téressés.

Chacun des deux Etats avisera au nécessaire

pour attirer l'attention de ces ressortissants, qui

sollicitent la délivrance d'un passeport en vue de

se rendre dans l'autre pays aux fins d'y occuper un

emploi, sur l'obligation de se procurer, avant de

franchir la frontière, l'assurance d'une licence pour

occupation d'emploi.

Il ne sera pas perçu de taxe pour la délivrance

de la pièce visée à l'alinéa 2.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Est permise la chasse

a) au brocard dite : « à la coulée», à partir du

1er juin 1927 jusqu'au 15 juillet suivant inclusive-

ment;

b) au coq de bruyère dite: « à l'affût », du 1er mai

au 30 juin 1927 inclusivement,

sous les restrictions ci-après

il ne peut être fait usage que de la carabine;

l'emploi de toute autre arme est interdit;

sont défendus les battues et l'emploi de chiens

et tous autres engins ou procédés de chasse non

expressément autorisés par le présent article.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Gestattet ist a) Der Abschuß des Rehbocks

auf dem "Pürschgang", vom 1. Juni 1927 bis zum

darauffolgenden 15. Juli einschließlich;

b) die Balzjagd auf den Birkhahn vom 1. Mai bis

zum 30. Juni 1927 einschließlich unter folgenden Ein-

schränkungen

In beiden Fällen ist ausschließlich der Gebrauch der

Büchse erlaubt; alle andern Waffen sind verboten.

Untersagt sind Treib- und Hetzjagden, sowie die

Anwendung sonstiger Jagdgeräte und -Methoden, die

durch diesen Artikel nicht ausdrücklich gestattet sind.

Avis. — Bourses d'études.

Les ressortissants des deux pays qui sont

domiciliés dans l'un des rayons-frontière ou qui y

résident depuis un mois au moins, seront autorisés

à passer la frontière et à séjourner dans l'autre

rayon lorsqu'ils sont porteurs d'une carte d'iden-

tité à délivrer en exécution d'arrangements spéciaux

à conclure par le Gouvernement luxembourgeois

et le Président de la Régence de Trèves. Ces arran-

gements auront à régler principalement les points

suivants

a) la délimitation du rayon-frontière ;

b) le modèle-type des cartes frontières pour le

passage de la frontière;

c) la désignation des autorités compétentes pour

la délivrance des cartes frontière;

d) les endroits et les heures de passage de la

frontière;

e) les permissions de séjour auxquelles donnent

droit les cartes frontière;

f) les facilités spéciales à accorder, aux personnes

ayant la jouissance de terres ou de produits du sol

situés au delà de la frontière.'

Avis. — Bourses d'études.

Den beiderseitigen Staatsangehörigen,

die in dem einen Grenzbezirk ihren Wohnsitz haben

oder sich seit mindestens einem Monat dort aufhalten,

wird der Grenzübertritt und der Aufenthalt in dem

anderen Grenzbezirk

auf Grund eines Ausweises

nach Maßgabe besonderer Vereinbarungen gestattet

werden, die von der Luxemburgischen Regierung

und dem Regierungspräsidenten in Trier zu treffen

sind.

Diese Vereinbarungen

haben vornehmlich

folgende Punkte zu regeln

a) die Festlegung des Grenzbezirks,

b) die Ausgestaltung der Grenzausmeise,

c) die Bestimmung der für die Ausstellung der

Grenzausweise zuständigen Behörden,

d) die Grenzübergangsstellen und Verkehrsstunden,

e) die aus den Grenzausweisen sich ergebenden

Befugnisse zum Aufenthalt,

f) besondere Erleichterungen für Personen, die

zur Nutzung von Grundstücken oder Bodenerzeug-

nissen jenseits der Grenze berechtigt sind.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse en plaine est fermée le 14 dé-

cembre au soir et la chasse dans les bois le 31 dé-

cembre au soir.

Néanmoins, la chasse au sanglier et au lapin

sauvage est ouverte durant toute l'année de chasse.

En outre la chasse aux oiseaux de passage et

au gibier d'eau et de marais reste ouverte jusqu'au

25 avril prochain inclusivement, dans les limites

et suivant les prescriptions tracées par les art. 21

et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd auf dem Felde ist vom 14. De-

zember abends und die Jagd im Walde vom 31. De-

zember abends ab geschlossen. Jedoch ist die Jagd

auf Schwarzwild und wilde Kaninchen während des

ganzen Jagdjahres erlaubt; des weiteren bleibt die

Jagd auf Zugvögel sowie auf Wasser- und Sumpf-

wild geöffnet bis zum 25. April 1927 einschließlich,

aber nur in den Grenzen und nach den Vorschriften

der Art. 21 und 22 des vorerwähnten

Jagdregle-

mentes vom 25. August 1893,

Avis. — Bourses d'études.

Les parties contractantes se réservent le

droit d'apporter au présent arrangements par voie

de simple échange de notes diplomatiques, les modi-

fications que l'expérience révélera nécessaires „et

utiles.

Avis. — Bourses d'études.

Die vertragsschließenden Teile behalten

sich vor, Änderungen dieses Abkommens, die sie auf

Grund der Erfahrungen für zweckmäßig erachten

sollten, im Wege des einfachen diplomatischen Noten-

wechsels vorzunehmen.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Le présent arrêté sera inséré au Mémo-

rial; il sera en outre publié et affiché dans toutes

les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 20 août 1926.

Pour te Directeur général de l'intérieur,

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

c) auf den Rehbock vom 15. September bis zum

15. November einschließlich

d)

auf die Ricke, vom 1. November bis zum 15.

November

einschließlich;

e) auf den Fasanenhahn vom 1. Oktober bis zum

31. Dezember 1926;

f) auf das Feldhuhn, bis zum 14. Dezember abends;

g) auf die Lerche bis zum 30. November abends;

h) auf Krammetsvögel mittels Pferdehaarschlinge

vom 15. September bis 30 November abends.

Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse.

Dieser Beschluß soll ins "Memorial" ein-

gerückt und außerdem in allen Gemeinden des Landes

veröffentlicht und angeschlagen werden.

Luxemburg, den 20. August 1926.

Für den General-Direktor des Innern,

der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten

Alb. Clemang.

Arrêté ministériel du 16 août 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la

loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le Directeur général des finances;

Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la

vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;

Arrête

Avis. — Bourses d'études.

Le présent arrangement,, qui pourra être

dénoncé par chacune des parties contractantes

moyennant préavis de trois mois, entrera en vigueur

le 1er septembre 1926.

Staates dort eine Stelle antreten wollen, ohne im

Besitz einer von. der zuständigen Vertretung des

Aufenthaltsstaates im Auslande vor dem Grenzüber-

tritt beschafften

Zusicherung der Bewilligung zum

Stellenantritt" zu sein.

Jeder der beiden Staaten wird Vorsorge dafür

treffen, daß seine Angehörigen auf die Notwendigkeit

der vorherigen Einholung der Zusicherung der Be-

willigung zum Stellenantritt aufmerksam gemacht

werden, wenn sie die Ausstellung eines Passes zur

Reise in das andere Land zum Zwecke des Stellen-

antritts nachsuchen.

Für die im Absatz 2 erwähnte „Zusicherung" wird

eine Gebühr nicht erhoben.

Avis. — Bourses d'études.

Das Abkommen tritt am ersten September

1926 in Kraft und kann von jedem der vertrag'

schließenden Teile mit einer Frist von drei Monaten

gekündigt werden.

Avis. — Conseil du Contentieux en matière douanière. — Par arrêté du 16 août 1926 le Conseil du Con-

tentieux en matière douanière a été composé de

MM. Eugène Faber, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, membre effectif, comme

président;

Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, membre suppléant;

Joseph Glesener, industriel à Hollerich, membre-assesseur effectif;

Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre-assesseur-suppléant. — 16 août 1926.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en

date du 6 août 1926, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation « Auf der

Langwiese» etc. à Roedt dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Waldbredimus. — 6 août 1926.

— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 6 août 1926, l'association

syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation au lieu dit: « Auf dem Schafspad, etc.» à

Berdorf, dans la commune de Berdorf, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Berdorf. — 6 août 1926.

— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 10 août 1926, l'association

syndicale pour la construction de 5 chemins d'exploitation aux lieux dits « beiden Dennenbäumen » etc.

à Lenningen, dans la commune de Lenningen a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Lenningen.— 10 août 1926.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art, 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 18 août au 1er septembre 1926, dans la commune d'Erpeldange, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de 3 chemins d'exploitation « In der Trell» à Erpeldange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Erpeldange à partir

du 18 août prochain.

M. J.-P. Huberty, membre de la chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'en-

quêse. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 1er septembre prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice agricole à Erpeldange. — 6 août 1926.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 septembre au 14 septembre

1926, dans la commune de Wormeldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer

pour la construction de 2 chemins d'exploitation, aux lieux dits « Tauvenacker », « Göllebour» à Ahn.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wormeldange à

partir du 2 septembre prochain.

M. J.-P. Mailles, membre de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 16 septembre prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle du comice agricole à Ahn. — 6 août 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Erratum. — Loi du 5 août 1926, modifiant le régime de l'impôt sur le revenu.

Der Steuerpflichtige, der in seiner Steuererklärung für 1926 bezw. innerhalb eines Monats nach

der Veröffentlichung gegenwärtigen Gesetzes bezw. in seiner Steuererklärung für 1927 steuerpflichtige

Objekte die in der Vergangenheit der Steuer hätten unterworfen werden müssen, angibt, ist von der Nach-

zahlung der Steuern für die Vergangenheit, sowie von der Entrichtung der Zuschlagssteuern an Hauptsumme

und Nebenbeträgen entbunden. — 13 août 1926.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 avril 1926, le conseil communal de Mersch a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées seront

vacantes à partir du 1er octobre prochain, savoir

Bekanntmachung. —

Studienbörsen.

Nachstehend benannte Studienbörsen werden von.

1. Oktober künftig ab fällig werden

Fondations

Aldringen

Augustin I

Barnig

Bies

Byrne Th.

Clomes

Dubois et

Fontaine

Collateurs

Le Directeur général du service

afférent sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

L'Evêque de Luxembourg, le

président du tribunal et le bourg-

mestre de Luxembourg.

Le directeur du pensionnat épis-

copal, le directeur et l'aumônier

de l'Athénée.

Le curé de Berdorf.

L'administration communale de

Luxembourg.

Les trois plus anciens profes-

seurs de langues

anciennes à

l'Athénée de Luxembourg.

Le bureau administratif du Sé-

minaire archiépiscopal de Malines,

sur les propositions du Gouver-

nement et de l'Evêque de Luxbg.

Études à faire

Langues anciennes.

1° Etudes à faire à l'école

normale ou tout autre éta-

blissement

d'enseignement

du Grand-Duché ou de l'é-

tranger, en vue de l'appren-

tissage d'un métier ou de

toute autre profession;

2° Etudes à faire à l'Athé-

née de Luxembourg ou

tout

autre

établissement

d'enseignement moyen du

Grand-Duché de Luxembg.

Etudes en général.

Etudes a) au gymnase et

au séminaire; b) à l'école

normale d'instituteurs et

d'institutrices; c) à un éta-

blissement quelconque de

l'enseignement moyen.

Etudes au gymnase ou à

l'école industrielle et com-

merciale de Luxembourg.

Etudes à l'Athénée, soit

au gymnase soit à l'école

industrielle.

Philosophie et théologie.

Ayants-droit

Les parents et amis du fon-

dateur.

a) Les descendants des frères

et de la sœur du fondateur;

c) ceux de la sœur utérine du

fondateur.

1° Les descendants des frères et

sœurs du fondateur;

2° les étudiants des paroisses de

Nospelt, Larochette, Wormeldange

et Grevenmacher.

Les descendants des époux Math.

Speller et Anne Weicker de Ber-

dorf.

1° Les jeunes gens de la famille

de la fondatrice;

2° les jeunes gens au choix de

l'administration communale.

Les descendants directs des trois

sœurs du fondateur.

Les étudiants du Grand-Duché

de Luxembourg.

Nombre

des bourses

Montant

de chaque

bourse

34 a

Duchscher

Dupont

Jacques, cure

Fonds libres

Forschler.

Gadérius

Gellé

Gérig

Greiveldinger

Hansen

Le

chef

des

établissements

Duchscher et Cie et le président

de l'autorité de surveillance de

l'école d'artisans; en cas de par-

tage des voix, le membre du Gou-

vernement ayant dans ses attri-

butions l'école d'artisans ou son

délégué.

Le curé de Pfaffenthal.

Le Directeur général du servie

afférent sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

Les descendants en ligne directe

de M. Mathias de Waha de Ber-

bourg;

en

cas d'extinction de

ceux-ci, le plus âgé des de Waha

habitant le Grand-Duché.

Le Directeur général du service

afférent sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

Le collège échevinal de la ville

de Luxembourg.

Le curé de la paroisse de Saint

Michel de Luxembourg, d'accord

avec le collège échevinal de la ville

de Luxembourg.

Le Directeur général du service

afférent sur les propositions du

bourgmestre de la ville de Remich,

de l'instituteur de l'école primaire

supérieure de cette même ville et

du directeur de l'école d'artisans.

Le Directeur général de l'ensei-

gnement primaire.

Continuation des études

professionnelles par des élè-

ves qui, leurs études à l'école

d'artisans terminées, dési-

rent se perfectionner à l'é-

tranger dans la pratique de

leur métier.

Etudes en général.

Langues anciennes.

Etudes à l'école normale

d'institutrices de Luxbg,

Langues anciennes.

Etudes à l'école normale

d'instituteurs du Grand-

Duché.

Etudes à l'Athénée et au

séminaire de Luxembourg.

Etudes à l'école d'artisans

Etudes aux écoles nor-

males.

1° Les parents de feu M. André

Duchscher qui ont fait leurs études

à l'école d'artisans ; 2° les fils mé-

ritants des ouvriers ou employés

des établissements Duchscher et

Cie; 3° tous les jeunes Luxem-

bourgeois méritants qui, ayant fait

des études régulières à l'école d'ar-

tisans ont obtenu au moins la note

«avec distinction» à l'examen de

fin d'études.

1° Les descendants, sans distinc-

tion de sexe, des cinq sœurs du fon-

dateur; 2° les jeunes gens pauvres

et méritants, nés et domiciliés à

Pfaffenthal.

Les étudiants pauvres se dis-

tinguant par leurs talents et leur

conduite.

Les parents de la fondatrice; à

leur défaut, quand le revenu aura

été porté à 700 fr., les aspirantes-

institutrices d'Echternach de pré-

férence à toutes autres.

Les parents du fondateur; les

paroissiens de Kœrich et de Ster-

penich ; les étudiants originaires du

pays de Luxembourg avec exclu-

sion du pays wallon.

Un enfant pauvre de la ville de

Luxembourg.

Les étudiants pauvres, de préfé-

rence de la ville de Luxembourg.

Jeunes gens de Remich se dis-

tinguant, par leur application et

leur bonne conduite.

Les descendants des frère et

sœur du fondateur et à leur dé-

faut d'autres élèves des deux écoles

normales.

Heynen

Huguenin

frères

Huss

Klein

Kleyr n° 1

et n° 3

Leclerc

Lenger

Gengler

Linden

Meyers

Milius

Le propriétaire de la maison

paternelle à Everlange; le desser-

vant de la paroisse du dit Ever-

lange; le bourgmestre de la com-

mune du dit endroit.

Le directeur et l'aumônier de

l'Athénée.

Le chef temporaire du clergé de

Luxembourg.

L'Evêque de Luxembourg ou le

provicaire.

Les bourgmestre

et premier

échevin de la ville de Luxembg.

Le Directeur général qui a dans

ses attributions l'école d'artisans.

M. Alfred Lenger de Nieder-

pallen, beau-frère de la fondatrice

Les bourgmestre et échevins de

Luxembourg.

Le curé de la paroisse de Stegen.

La commission provinciale des

bourses d'études du Brabant à

Bruxelles, sur présentation du

Gouvernement grand-ducal.

Etudes humanitaires ou

professionnelles. dans un

établissement catholique, ou

apprentissage d'un honnête

métier.

Etudes à l'Athénée.

Etudes à l'Athénée ou à

un établissement

d'ensei-

gnement superposé à l'A-

thénée.

Etudes à l'Athénée, au

séminaire ou à l'université.

Etudes gymnasiales; étu-

des en théologie; études

universitaires.

Fréquentation du cours

de ferronnerie artistique ou

de sculpture sur bois.

Etudes dans un établisse-

ment d'enseignement moy-

en,

à

l'école

normale,

agricole ou d'artisans

se

trouvant sur le territoire

du Grand-Duché actuel.

Etudes à un des établis-

sements

d'enseignement

moyen de la ville de Luxbg.

Etudes à un établisse-

ment catholique superposé

aux écoles primaires, à l'é-

tranger tout comme dans le

Grand-Duché.

Philosophie, théologie et

droit.

Les descendants de Sébastien et

Nicolas Heynen d'Everlange, frè-

res du fondateur et eventuellem

ceux de son frère Michel Heynen

émigré en Amérique. A défaut

d'ayant-droit à la jouissance de la

bourse, les intérêts seront versés

aux vieillards, sans distinction de

sexe, dépourvus de ressources suf-

fisantes.

Les membres de la famille; à

leur défaut, les descendants a) de

Jacques Friedrich et b) de Philippe

Clemen de Luxembourg,

Les jeunes gens appartenant à

la famille de l'abbé Guillaume Huss

et les jeunes gens de bonne con-

duite, capables et studieux.

Les descendants des père et

mère du fondateur.

N° 1. Les descendants des frères

et sœurs du fondateur ;

N° 3. a) Les descendants des

frères et sœurs du fondateur; b) à

défaut d'ayant-droit de la famille,

un étudiant pauvre et distingué de

la paroisse de Bourglinster.

Les élèves qui ont terminé avec

succès leur apprentissage à l'école

d'artisans.

Les descendants des deux sexes

des sœurs germaines et consan-

guines de la fondatrice.

Les jeunes gens indigents de la

ville de Luxembourg, mais seule-

ment pour le cas où aucun des des-

cendants de l'exécuteur testamen-

taire, resp. des légataires univer-

selles de la fondatrice, ne réclame-

rait la jouissance de la bourse.

Les descendants de l'un et de

l'autre sexe des frères et sœurs du

fondateur, mais avec préférence

pour les garçons.

Les parents du fondateur et les

étudiants du Grand-Duché.

Mullendorff

Noblet

Penninger

Pescatore

Putz

de Lullange

Reiners

Adam

Reisen

Ruyther et

Damen

Schons

Seyler

Stiff

Tassier

Tynner

L'Evêque de Luxembourg.

Le bourgmestre et le premier

échevin de la ville de Luxembg.

Le Directeur général du service

afférent, sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

L'administration de la ville de

Luxembourg.

M. Brand, curé à Gœsdorf.

Un membre, sans distinction de

sexe, de chacune des trois branches

actuellement existantes de la fa-

mille Reiners.

L'Evêque de Luxembourg.

Le

bureau

administratif du

séminaire archiépiscopal de Ma-

lines, sur les propositions du Gou-

vernement

et de l'Evêque

de

Luxembourg.

Le bourgmestre

de Wormel-

dange, l'échevin de la commune

domicilié à Wormeldange ou dans

la localité la plus rapprochée de

la section chef-lieu, et le curé de la

paroisse de Wormeldange.

Le bourgmestre et le premier

échevin de Luxembourg.

Le collège échevinal de la ville

de Luxembourg et le directeur de

l'école d'artisans.

Le Directeur général du service

afférent sur la proposition des

directeurs du gymnase, de l'école

industrielle et commerciale et du

lycée de jeunes filles à Luxembg.

Le Directeur général du service

afférent sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

Etudes gymnasiales à

Diekirch.

Etudes à l'Athénée de

Luxembourg.

Cours des langues

an-

ciennes au gymnase de Lu-

xembourg, de Diekirch ou

d'Echternach.

Etudes universitaires.

Etudes en général

Non désignées.

Etudes en général dans

le Grand-Duché et à l'é-

tranger.

Humanités, philosophie et

théologie.

Etudes en générai ou ap-

prentissage d'un état dans

le Grand-Duché ou à l'é-

tranger.

Etudes à l'Athénée.

id.

Etudes à l'école d'arti-

sans continuées à l'étranger.

Etudes au gymnas , à

l'école industrielle et com-

merciale, au lycée de jeunes

filles ou à l'école d'artisans

à Luxembourg.

Cours

de langues

an-

ciennes.

Elève indigent qui se distingue

par son application et sa conduite

morale et religieuse.

Les membres de la famille et un

garçon capable de la maison des

orphelins à Luxembourg.

Les parents du fondateur, à leur

défaut les jeunes gens pauvres de

la paroisse de Brandenbourg ou des

environs.

Les jeunes gens de la ville de

Luxembourg ayant fait de bonnes

études à l'Athénée.

Les membres de la famille du

fondateur.

Jeune fille apparentée au fon-

dateur.

Les descendants des père et mère

du fondateur, avec droit de préfé-

rence pour ceux qui portent le nom

de Reisen.

Les étudiants natifs de la ville

de Luxembourg.

Les descendants des époux Math.

Pundel et Jeannette Schons ; deux

étudiants nécessiteux du village de

Wormeldange; deux étudiants nés

luxembourgeois, de l'Athénée ou

du séminaire.

Les membres de la famille.

Les enfants de la ville de parents

honnêtes et sans fortune.

L'élève qui, sorti de l'école d'ar-

tisans avec le meilleur numéro

dans la branche de la construction

des machines, continue ses études

à l'étranger.

Les descendants de Mme José-

phine Majerus-Gebhard; à leur dé-

faut les descendants de Nicolas

Majerus-Krähwinkel.

Les étudiants pauvres de la sei-

gneurie de Hollenfels, se destinant

à l'étude de la théologie.

10.

2.

13.

Weber

Wester

Le chef du culte catholique du

Grand-Duché et le curé de Nom-

mera.

Le collège échevinal de la com-

mune d'Ermsdorf.

Etudes en général.

Non désignées.

Les descendants des époux Phi-

lippe Weber et Suzanne Federspiel

de Nommern; deux étudiants des

paroisses de Nommern et de Bett-

born; deux élèves pauvres d'un

établissement

d'instruction

du

pays.

a) Les membres de la famille

Wester et Fabricius habitant la

localité d'Ermsdorf; b) à leur dé-

faut, les enfants indigents de la

même localité.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leur demande au

Département de l'instruction publique pour le

1er octobre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront: 1° le fondateur; 2° les

noms, prénoms et domicile des postulants; 3° la

qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les études qu'ils

comptent faire et l'établissement d'instruction

qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fré-

quenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes les

pièces propres à établir, soit la parenté des péti-

tionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les

autres titres donnant droit à la jouissance des

bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus

de joindre aux pièces prouvant leur filiation, un

arbre généalogique de leur famille.

Les personnes qui désirent exercer le droit de

collation des bourses Forschler et Heiners sont invi-

tées à en faire la demande avant la fin de septembre

prochain et à envoyer au Département de l'instruc-

tion publique les pièces justificatives de leurs droits.

— 11 août 1926.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind

gebeten, ihre Gesuche vor dem 1. Oktober künftig

an das Departement des öffentlichen Unterrichts

einzusenden.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über

den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen

und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft,

in welcher letztere auftreten; 4. über die Studien,

denen sie sich widmen, sowie über die Unterrichts-

anstalt, welche sie besuchen oder zu besuchen beab-

sichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,

die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit

dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch

auf den Genuß der Börsen begründen.

Die auf

Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber

sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.

Diejenigen Personen, welche das Verleihungs-

recht für die Börsen Forschler und Reiners bean-

spruchen, mögen vor Ende September ihr Gesuch

nebst Belegstücken an das Unterrichtsdepartement

einsenden. — 11. August 1926.

Avis.

Le 7 août 1926 l'arrangement ci-après, ayant

pour objet la suppression du visa obligatoire sur

les passeports et la stipulation de facilités de cir-

culation dans le rayon-frontière, a été conclu entre

le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne

Arrêté du 13 août 1926, concernant les tarifs des douanes.

Les tarifs spéciaux institués vis-à-vis de l'Allemagne par l'arrêté du 30 septembre 1925,

Mémorial page 725, resteront applicables jusqu'au 30 septembre 1926 quant aux numéros du tarif ci-après

265, 288, 289, 291, 292, 293, 294*), 734*), ex 831, 845, ex 1025, 1027, ex 1035, ex 1038, 1039, ex 1040, 1059,

ex 1064, ex 1074, 1075, 1079, ex 1082, ex 1089.

Luxembourg, le 13 août 1926.

Les Membres du Gouvernement

J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong

Avis. — Taxes de consommation belges. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les liquides

alcooliques, les boissons fermentées mousseuses et les eaux minérales sont passibles en Belgique, même

lorsque ces produits sont originaires du Grand-Duché de Luxembourg, des taxes de consommation indi-

quées ci-après

A. Liquides alcooliques.

§ 1er. — Sont soumis à une taxe spéciale de consommation les alcools éthyliques, les eaux-de-vie de toute

espèce, les liqueurs et les autres liquides alcooliques, notamment les médicaments préparés à l'alcool, les

essences végétales ou huiles essentielles naturelles, renfermant de l'alcool, les essences artificielles et pro-

duits synthétiques, employés dans la parfumerie, la pâtisserie, la confiserie et contenant de l'alcool et les

articles de parfumerie renfermant de l'alcool.

§ 2. — Ne sont pas passibles de la taxe

les produits chimiques à l'alcool (N° 383 du tarif des douanes); les couleurs, teintures ou matières colo-

rantes contenant de l'alcool;

les colles renfermant de l'alcool;

*) D'après l'arrêté du 30 juillet 1926, Mémorial page 588, concernant la modification du tarif des douanes,

le tarif minimum applicable à ces marchandises a été majoré au montant du tarif spécial; la production

d'un certificat n'est donc plus requise à partir du 28 juin 1926.

les encaustiques, pommades, cirages, crêmes, graisses et préparations similaires à base de cire, de graisse

et d'huile, servant à nettoyer, à polir et contenant de l'alcool;

les vernis à l'alcool;

la quotité d'alcool dépassant 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés

du thermomètre centrigrade, contenue dans les vins importés autrement qu'en bouteilles.

§ 3. — Le montant de la taxe est fixé à 400 francs par hectolitre d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre

Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.

Pour les produits logés en bouteilles ou petits récipients et les liqueurs, la taxe est uniformément de

800 francs par hectolitre sans distinction de degré.

§ 4. — pour les produits désignés au § 1er qui sont importés du Grand-Duché de Luxembourg, la taxe

est payable au comptant, en espèces, soit à l'un des bureaux de perception de la taxe de transmission d'Athus,

de Benonchamps, de Gouvy, de Lengeler ou de Sterpenich, soit au bureau des douanes et accises d'Arlon, à

la succursale auxiliaire des accises de Bastogne ou au poste aux visas de Martelange, où la marchandise est

présentée.

Elle est liquidée au vu des indications de la lettre de voiture — passavant N° 152 C qui doit accompagner

le transport, étant entendu que ce document doit contenir tous les éléments nécessaires en vue de cette

liquidation (1) (v. avis du 28 octobre 1925, Mémorial 1925, p. 785).

La taxe est perçue sur tous les envois, de quelque importance qu'ils soient, y compris donc aussi les colis

postaux et les bagages des voyageurs.

§ 5. — La taxe ne frappant que les alcools, eaux-de-vie, etc. destinés à la consommation, le paiement

en est suspendu pour les produits qui doivent recevoir une affectation donnant lieu à une décharge totale

ou partielle des droits d'accise (dénaturation, entreposage, exportation, etc.). Si le bulletin de réception

de la lettre de voiture-passavant pour le transport de ces produits n'est pas régulièrement reproduit, l'agent

de l'office de validation poursuit le recouvrement de la taxe spéciale en jeu.

B. Boissons fermentées mousseuses.

§ 6. — Sont passibles d'une taxe spéciale de consommation les boissons fermentées mousseuses (vins

de Champagne, vins gazéfiés, cidres, hydromels et jus de fruits mousseux (2) et autres boissons similaires

sans distinguer si elles moussent naturellement ou artificiellement, à l'exclusion des bières) fabriquées en

Belgique ou importées de l'étranger — y compris celles qui proviennent du Grand-Duché de Luxembourg.

§ 7. — A partir du 1er juillet 1926 le taux de la taxe s'élève à 20 % du prix de vente au détail, prix qui

s'entend de la valeur de la marchandise, droits et frais compris.

En l'espèce, le prix de vente au détail est le prix facturé par les fournisseurs (fabricants, importateurs,

négociants, courtiers, grossistes ou demi-grossistes) à ceux qui consomment la boisson — tels que les parti-

culiers — ou qui la donnent à consommer dans leur établissement, comme les hôteliers, restaurateurs, caba-

retiers, entrepreneurs de spectacles ou de divertissements. Il s'ensuit que pour les boissons fermentées

mousseuses vendues par les épiciers ou autres revendeurs (donc aussi par les hôteliers, restaurateurs, etc.

pour être consommées en dehors de leur établissement, le prix de vente au détail passible de la taxe est celui

payé par l'acheteur.

§ 8. — Ne sont pas déduits du prix de vente au détail imposable les commissions, courtages, ristournes,

(1) Pour, la constatation éventuelle de la force et de la température des liquides, les fractions inférieures

à un dixième de degré sont négligées. Il en est de même des fractions inférieures à un décilitre, en ce qui

concerne le calcul de la taxe.

(2) C'est-à-dire les jus de pommes, de poires, de cerises, de groseilles, etc., mélangés ou non avec du vin

et qui ont été ensuite rendus mousseux, soit par incorporation d'acide carbonique ou par tout autre système.

pour bouchons, etc. Par contre,n'entre pas en ligne de compte le prix des emballages facturés séparé-

ment, (1)

§ 9. — La taxe spéciale de consommation est perçue au moyen de bandelettes fiscales fournies par l'ad-

ministration belge.

Ces bandelettes sont apposées par l'importateur dès avant l'introduction de la marchandise en Belgique

et par le fabricant dès avant l'enlèvement des boissons de l'usine.

§ 10. — Les boissons fermentées mousseuses provenant du Grand-Duché de Luxembourg, quels qu'en

soient la quantité, le mode de transport (chemin de fer, camion, voiture, etc.) ou la localité de destina-

tion, doivent passer par un des bureaux désignés au § 4.

Le transport doit être couvert par une lettre de voiture ou un bordereau d'expédition, formé par l'inté-

ressé et indiquant notamment

a) les nom, profession et demeure de l'expéditeur;

b) les nom, profession et demeuré du destinataire;

c) la quantité, l'espèce et la valeur des boissons fermentées mousseuses;

,

d) la série des bandelettes fiscales y apposées.

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni au transport effectué sous escorte douanière, ni aux boissons

destinées à être exportées hors du territoire de l'Union sous le couvert d'un permis d'exportation N° 137.

C. Eaux minérales, eaux gazéfiées ou stérilisées et limonades gazeuses.

§ 11. — Les eaux minérales, naturelles ou artificielles, les eaux gazéfiées ou stérilisées ainsi que les limo-

nades gazeuses sont soumises à une taxe spéciale de consommation sur la base de 15 centimes par litre.

Pour le calcul de ce droit,

il

n'est

admis

aucune

subdivision

inférieure

au

quart

de

litre.

Parmi les eaux minérales naturelles il faut aussi ranger les eaux vendues comme telles en bouteilles,

dames-jeannes ou autres récipients, alors même qu'elles ne seraient pas gazeuses ou qu'il n'y aurait pas

été incorporé ,d'aride carbonique artificiel.

§ 12. — Les limonades gazeuses ne sont passibles que de la taxe spéciale de 15 centimes si elles n'ont pas

subi de fermentation. Toute, limonade gazeuse fermentée est assujettie à la taxe de 20 % de la valeur,

visée aux §§ 6 et suivants.

;

§ 13. — Les eaux minérales, les eaux gazéfiées, etc. provenant du Grand-Duché de Luxembourg doivent

passer par un des bureaux désignés au § 4.

Le transport doit être couvert par une lettre de voiture ou un bordereau d'expédition, formé par l'inté-

ressé et indiquant notamment

a) les nom, profession et demeure de l'expéditeur;

b) les nom, profession et demeure du destinataire;

c) l'espèce des boissons, le nombre de bouteilles, la capacité de chaque bouteille ainsi que la capacité

totale imposable de l'expédition.

§ 14. — Pour les eaux minérales, les eaux gazéfiées, etc., en provenance du Grand-Duché de Luxembourg,

là taxe de consommation s'acquitte par l'apposition, à concurrence du montant exigible, de timbres adhé-

sifs spéciaux avec surcharge «Accises» sur la lettre de voiture ou le bordereau d'expédition. Ces timbres .

(1) Cette disposition n'est applicable que dans le cas où l'acheteur a la faculté de renvoyer les emballages

au vendeur.

Enfin les droits — à l'exclusion de la taxe spéciale de consommation elle-même.— interviennent dans la

fixation du prix de vente au détail alors même qu'ils sont repris séparément sur la facture ou le prix courant.

Dans ce dernier cas, le prix de vente au détail doit être supputé comme si les droits y étaient inclus.

peuvent s'obtenir, contre paiement au comptant, chez le receveur des accises (Tabac), rue du Marteau,

5-7, à Bruxelles.

Luxembourg, le 16 août 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis — jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 18 août 1926, ont été nommés membres des jurys

d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1926-1927

I. — Pour la philosophie et des lettres

a) membres effectifs: MM. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement, Denis Pletschette, directeur

du gymnase de Diekirch, Nicolas Braunshausen, professeur au gymnase de Luxembourg, Nicolas .Ries et

Nicolas Hein, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg;

b) membres suppléants: MM. François Manternach, directeur du gymnase de Luxembourg, Jules Wil-

helm et Joseph Hansen, professeurs au même établissement.

II. — Pour les sciences physiques et mathématiques

a) membres effectifs: MM. Philippe Hoffmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, Michel Wengler, Jean Koppes, Guillaume Weiwers et Albert Kasel, professeurs au gymnase de Lu-

xembourg;

b) membres suppléants: MM. Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alz., Emile Kowalsky, professeur au gymnase de Diekirch et Pierre Klaess, professeur au gymnase

d'Echternach.

III. — Pour les sciences naturelles

a) membres effectifs : MM. Jean Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Gustave Fabér,

directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Henri Petry, professeur à l'école industrielle

et commerciale de Luxembourg, Edmond Klein, professeur au gymnase de Luxembourg et Guillaume

Soisson, professeur à l'école industrielle et commericale de Luxembourg;

b) membres suppléants: MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Lu-

xembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach et Nicolas Heirens, professeur à l'école,

industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.

IV. — Pour le droit

a) membres effectifs: MM. Ernest Leclère, procureur général d'Etat, Maurice Kohn, conseiller à la Cour

supérieure de justice, François Mauritius,

procureur d'Etat, Emile Reuter et Alphonse Urbany, avocats-

avoués à Luxembourg;

b) membres suppléants: MM. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice, Auguste

Thorn et Paul Ruppert, avocats-avoués à Luxembourg.

V. — Pour le notariat

a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne,

Joseph Neuman, avocat-avoué à Luxembourg, Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice,

Paul Kuborn, notaire à Luxembourg et Lucien Salentiny, notaire à Ettelbruck;

b) membres suppléants : MM. André Wurth, Camille Weckbecker, notaires à Luxembourg, et Jules Reding,

notaire à Echternach.

VI. — Pour la médecine

a) membres effectifs: MM. les docteurs Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Auguste Praum,

directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz.,

Louis Wehenkel et Alphonse Loutsch, médecins à Luxembourg;

b) membres suppléants: MM les docteurs Eugène Giver, président du Collège médical, Edmond Knaff

et Lazare Cerf, médecins à Luxembourg.

VII. — Pour la médecine-vétérinaire

a) membres effectifs: MM. Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Charles

Krombach, vétérinaire à Dudelange, Jean-Pierre Kohner, vétérinaire à Luxembourg, Louis Eiffes, vétéri-

naire à Diekirch et Léon Prott, vétérinaire à Echternach;

b) membres suppléants: MM. Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Paul Koch et

Edouard Loutsch, vétérinaires à Luxembourg.

VIII. — Pour la pharmacie et la droguerie

a) membres effectifs: MM. les docteurs Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg, Léon Namur,

pharmacien à Echternach, Joseph Meisch, pharmacien à Wiltz, Nicolas Müller, pharmacien à Luxembourg

et Pierre Medinger, chimiste à Luxembourg;

b) membres suppléants: MM. Paul Prussen, Joseph Schommer et Victor François, pharmaciens à Luxem-

bourg.

IX. — Pour l'art dentaire

a) membres effectifs: MM. les docteurs Jean-Pierre Ecker, médecin à Bissen, Léon Pundel, médecin à

Luxembourg, Aloyse Decker, Joseph Engler, dentistes à Luxembourg et Jean-Pierre Waldbillig, dentiste

à Esch-s.-Alz.;

b) membres suppléants: MM. le docteur Emile Franck, médecin à Luxembourg, Ernest Schneider et

Nicolas Fixmer, dentistes à Luxembourg.

Les différents jurys se réuniront le lundi, 6 septembre prochain, à 4 heures de relevée, à l'Hôtel du Gou-

vernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipien-

daires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.

Les récipiendaires pour les diverses branches devront, faire parvenir leurs demandes au Département

de l'instruction publique avant le 25 août prochain, et y joindre

1) la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923;

2) les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3) les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875 et 17 mai 1882

et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.

Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leurs naissance,

ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 20 août 1926.

Erratum. — Loi du 5 août 1926, modifiant le régime de l'impôt sur le revenu.

Le texte allemand de l'art. 16 de la loi prémentionnée, publiée au Mémorial de l'année courante n° 32,

p. 581 ss. est à compléter comme suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →