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Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Bous à Stadtbredimus.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Bous à Stadtbredimus.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 21 août 1933.

N° 39.

Montag, 21. August 1933.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1933, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des tra-

vaux de redressement du chemin repris de Bous

à Stadtbredimus.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du Conseil communal de

Bous, prise en séance du 19 janvier 1933 et tendant

à faire déclarer d'utilité publique les travaux de

redressement du chemin repris de Bous à Stadt-

bredimus, sur le territoire de la commune de Bous ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et de Notre Directeur

général des travaux publics, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Bous à Stadtbredimus.

Les travaux de redressement du chemin

repris de Bous à Stadtbredimus, sur le territoire

de la commune de Bous sont déclarés d'utilité

publique.

L'administration communale de Bous est autorisée

à acquérir les immeubles dont l'emprise est néces-

saire à l'exécution des travaux projetés et, en tant

que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expro-

priation, conformément aux règles tracées par la

loi prévisée du 17 décembre 1859.

loi prévisée du 17 décembre 1859.

Die Redressierungsarbeiten des vom

Staate übernommenen Weges von Bous nach Stadt-

bredimus, auf dem Gebiete der Gemeinde Vous,

sind Zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung von Bons ist ermächtigt,.-

die zur Ausführung dieser Arbeiten notwendigen

Grundstücke Zu erwerben und nötigenfalls zu diesem

Zwecke das durch Gesetz vom 17. Dezember 1859

geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten.

décision devenue définitive, sur le principe du relaissement de la chasse par adjudication publique.

Die Eröffnung der Jagd für das Jahr

1933/34 ist auf den 26. August künftig festgesetzt,

vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen und Ein-

schränkungen

A. Die Jagd darf ausgeübt werden

1) auf den gemäß Art. 2 des vorerwähnten Ge-

setzes vom 20. Juli 1925 aus dem Jagdsyndikate aus-

geschlossenen Grundstücken;

2) auf den Gebieten der Sektionen, für die die

Jagdgenossenschaft sich durch einen definitiven Rechts-

kraft erlangten Entscheid gegen das Prinzip der

öffentlichen Verpachtung ausgesprochen hat;

3) auf dem Gebiete der Jagdlose, die in Ausführung

obenerwähnten Gesetzes durch die Genossenschaft

rechtskräftig verpachtet sind.

B. Die Ausübung der Jagd ist untersagt

1) auf das Feldhuhn und die Wachtel, nach dem

14. Dezember;

Arbeiten, zu unterbreiten, die mit der Ausführung

dieses Beschlusses beaustragt sind.

Pianore, den 31. Juli 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern.

Norb. Dumont.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

2° au coq de bruyère et à la gelinotte, avant le

15 septembre ;

3° au brocard, avant le 15 septembre et après

le 20 novembre, sauf les exceptions portées par

l'art. 2 ci-après ;

4° à la chevrette, avant le 1er novembre et

après le 20 novembre ;

5° au cerf, avant le 15 septembre, et à la biche,

avant le 1er novembre et après le 20 novembre;

il ne pourra être fait usage que d'armes chargées

à balle ;

6° au lièvre, avant le 15 septembre ;

7° à la poule de faisan, avant le 15 octobre et

après le 15 novembre ;

8° au faon, au chevrillard et à la poule de bruyère,

pendant toute l'année de chasse 1933/34 ;

9° à l'aide du chien courant, avant le 15 septembre.

loi prévisée du 17 décembre 1859.

Les actes d'acquisition resteront soumis

à l'approbation de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général

Großh. Beschluß vom 31. Juli 1933, wodurch die

Redressierungsarbeiten des vom Staate über-

nommenen Weges von

Bous

nach Stadt-

bredimus zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,'

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates

von Bons vom 19. Januar 1933, dahinzielend die

Redressierungsarbeiten des vom Staate übernom-

menen Weges von Bous nach Stadtbredimus, auf

dem Gebiete der Gemeinde Bons zum Gegenstand

öffentlichen Nutzens zu erklären;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates,

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-

tors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi prévisée du 17 décembre 1859.

Die Kaufurkunden sind der Genehmigung

Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern

und Unseres

General-Direktors

der "öffentlichen

des travaux publics, qui sont chargés de l'exécu-

tion du présent arrêté.

Pianore, le 31 juillet 1933.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Arrêté du 19 août 1933, concernant l'ouverture de

la chasse.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-

ment du 25 août 1893, pris en exécution de cette

loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de

la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le

gibier ;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protec-

tion des oiseaux et les arrêtés grands-ducaux des

8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de

cette loi ;

Vu le rapport de M. le directeur des eaux et

forêts ;

Arrête

Art. 1 e r. L'ouverture de la chasse pour l'année

1933-1934 est fixée au 26 août courant sous les

exceptions et restrictions suivantes

A. La chasse pourra être exercée

1° sur les terrains exclus du syndicat de chasse en

vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée ;

2° sur les terrains des lots dûment relaissés par

les syndicats en exécution de la même loi ;

3° sur le territoire des sections de commune dont

le syndicat s'est prononcé négativement par une

décision devenue définitive, sur le principe du

relaissement de la chasse par adjudication publique.

B. L'exercice de la chasse est interdit

1° au perdreau et à la caille, après le 14 décembre ;

Beschluß vom 19. August 1933, betreffend

die

Eröffnung der Jagd.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Nach Einsicht des Jagdgesetzes vom 19. Mai 1883

und des Reglementes vom 25. August 1893, zur

Ausführung dieses Gesetzes ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über

die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für

Wildschäden;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 24. Februar 1928

über den Vogelschutz und der Großh. Beschlüsse vom

8. August 1928 und 6,. August 1930, zur Ausführung

dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der

Gewässer und Forsten;

Beschließt,

décision devenue définitive, sur le principe du relaissement de la chasse par adjudication publique.

La chasse en plaine est fermée à partir

du 15 décembre, et celle dans les bois, à partir du

1 e r janvier, sauf les exceptions qui suivent

Est permise la chasse

a) au cerf jusqu'au 31 janvier inclusivement ;

b) au brocard, du 1 e r juin au 30 juin inclusive-

ment, sous les restrictions ci-après

II ne pourra être fait usage que de la carabine ;

l'emploi de toute autre arme est interdit.

Sont défendus les battues, l'emploi de chiens et

d'appeaux et tous engins de chasse non expressé-

ment autorisés par l'alinéa qui précède ;

c) à la bécasse jusqu'au 25 avril inclusivement ;

d) au coq de bruyère, dite à «l'affût», du 1 e r mai

au 30 juin inclusivement ;

e) aux oiseaux de passage, d'eau et de marais,

figurant parmi les oiseaux-gibier de l'art. 4 de

la loi du 24 février 1928 et de l'art. 1er de l'arrêté

grand-ducal du 6 août 1930, le long des cours d'eau,

dans les marais et sur les étangs, jusqu'au 25 avril

inclusivement, à l'exception de la chasse au canard

sauvage qui est interdite après le 31 mars ;

f) aux oiseaux visés à l'art. 5 de la même loi du

24 février 1928, pendant toute l'année de chasse.

décision devenue définitive, sur le principe du relaissement de la chasse par adjudication publique.

Die Jagd auf dem Felde ist vom 15. De-

zember, und die Jagd im Walde vom 1. Januar ab

geschlossen, vorbehaltlich nachstehender Einschränk-

ungen

Erlaubt ist die Jagd

a) auf den Hirsch bis zum 31. Januar einschließlich;

b) auf den Rehbock vom 1. Juni bis Zum 30. Juni

einschließlich, unter nachfolgenden Einschränkungen

Es darf nur mit der Büchse geschossen werden, alle

andern Waffen sind untersagt.

Untersagt sind Treib- und Hetzjagden, das Blatten,

sowie die Anwendung aller, durch vorhergehenden

Absatz nicht ausdrücklich erlaubten Jagdgeräte;

c) auf die Schnepfe bis zum 25. April einschließ-

lich;

d) auf den Birkhahn die sogenannte „Balzjagd",

vom 1. Mai bis zum 30. Juni einschließlich;

e) auf Zug-, Wasser- und Sumpfvögel, die im

Art. 4 des Gesetzes vom 24. Februar 1928 und des

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 6. August 1930,

als Jagdvögel aufgezählt sind, längs den Wasser-

läufen, in den Sümpfen und auf den Teichen, bis

zum 25. April einschließlich, mit Ausnahme der Jagd

auf Wildenten, die nach dem 31. März untersagt ist;

f) auf die in Art. 5 desselben Gesetzes vom 24. Fe-

bruar 1928 angegebenen Vögel während des ganzen

Jagdjahres.

décision devenue définitive, sur le principe du relaissement de la chasse par adjudication publique.

Le présent arrêté ne portera aucune

dérogation à celui du 14 juillet 1933, concernant

la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

2) auf den Birkhahn und das Haselhuhn, vor

dem 15. September;

3) auf den Rehbock, vor dem 13. September und

nach dem 20. November, vorbehaltlich der in Art. 2

vorgesehenen Ausnahmen;

4) auf die Hirschkuh, vor dem 1. November und

nach dem 20. November;

5) auf den Hirsch, vor dem 15. September; auf die

Ricke, vor dem 1. November und nach dem 20. No-

vember; es darf nur mit der Kugel geschossen werden;

6) auf den Hasen, vor dem 15. September;

7) auf die Fasanenhenne, vor dem 15. Oktober

und nach dem 15. November;

8) auf das Hirschkalb, das Rehkitz und die Birk-

henne während des ganzen Jagdjahres 1933/34;

9) mit Laufhunden vor dem 15. September.

décision devenue définitive, sur le principe du relaissement de la chasse par adjudication publique.

Durch diesen Beschluß erfahrt derjenige

vom 14. Juli 1933, betreffend die Jagd auf Schwarz-

wild, Fischotter und wilde Kaninchen keine Änderung.

Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch.

Emprunt 6% de 1932.

Date de l'échéance : 1er août 1933-

Numéros sortis au tirage, titres de 500 fr.

19, 58, 70, 72, 92, 132, 151, 267, 276, 550, 585, 627, 718, 783, 828, 880, 881, 882, 936, 960, 1001, 1034,

1187, 1239, 1246, 1315, 1347, 1389, 1390, 1477, 1634, 1671, 1880, 1885, 1942, 1964, 2002, 2047, 2048,

2168, 2213, 2294, 2387, 2495, 2496, 2653, 2695, 2761, 2785, 2891, 2900, 2965, 3008, 3146, 3267, 3346,

3368, 3379, 3381, 3429, 3463, 3476, 3638, 3694, 3725, 3739, 3778, 3790, 3834, 3835, 3840, 3915, 3945-

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 14 août 1933

Avis. -— Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 10

août 1933, que les corps des 40 obligations de la Société Anonyme des Terres Rouges à Luxembourg numéros

104/61 à 104800, d'une valeur nominale de 500 francs chacune, ont été frappés d'opposition. L'opposant

qui détient encore les feuilles de coupons déclare expressément vouloir toucher les intérêts courus ou à

courir sur les obligations en question aux échéances respectives.

L'opposant prétend que les corps des 40 titres ont été perdus.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 16 août 1933-

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association,

syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit «Auf Pienerpand-» à Merkholtz, a déposé un double,

de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. — 18 août 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association, syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit «Auf Pienerpand-» à Merkholtz, a déposé un double, de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. — 18 ao

Les indications imprimées au verso des

permis de chasse cessent d'être valables en tant

qu'elles sont contraires aux dispositions du présent

arrêté.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association, syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit «Auf Pienerpand-» à Merkholtz, a déposé un double, de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. — 18 ao

Die auf der Rückseite der Jagdscheine abge

druckten Angaben verlieren ihre Gültigkeit, insofern

sie den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses

zuwiderlaufen.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association, syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit «Auf Pienerpand-» à Merkholtz, a déposé un double, de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. — 18 ao

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 19 août 1933.

Pour le Directeur général

de la justice et de l' intérieur,

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association, syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit «Auf Pienerpand-» à Merkholtz, a déposé un double, de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. — 18 ao

Dieser Beschluß soll im "Memorial" ver-

öffentlicht und außerdem in allen Gemeinden des

Landes bekannt gemacht und angeschlagen werden.

Luxemburg, den 19. August 1933.

Für den General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

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