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Circulaire du 16 juin 1882, relative à l'orga- nisation des écoles primaires pour Vannée 1882

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Circulaire du 16 juin 1882, relative à l'orga- nisation des écoles primaires pour Vannée 1882 — 1883.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

VENDREDI, 23 Juin

1882.

Circulaire du 16 juin 1882, relative à l'orga-

nisation des écoles primaires pour Vannée

1882 — 1883.

Je viens rappeler aux administrations com-

munales que conformément à l'art. 32 de la loi

du 20 avril 1881, sur l'organisation de l'enseig-

nement primaire, elles auront à délibérer, au

commencement du mois de juillet prochain, sur

le mode d'organisation des écoles primaires de

leur ressort pour l'exercice scolaire 1882 à 1883.

Le même article énumère les divers points

qui sont à régler par la délibération à intervenir.

Ma circulaire du 2 juin 1881, ainsi que celles

qui ont été publiées antérieurement sur la ma-

tière, contiennent des instructions suffisantes

pour guider les administrations communales

dans la rédaction de leur travail d'organisation

pour l'année scolaire prochaine. Il serait ainsi

absolument inutile d'entrer sous ce rapport

dans de longs développements, d'autant plus

que par la vérification des délibérations relatives

à l'organisation des écoles pour l'année scolaire

en cours, j'ai pu me convaincre que la nouvelle

loi sur l'enseignement primaire est parfaitement

comprise et exécutée à souhait. Je me bornerai

donc à signaler à l'attention des administra-

tions communales quelques points de détail dont

elles auront à s'occuper prochainement.

I. L'art. 20 de la loi du 20 avril 1881 désigne

les personnes qui sont appelées à donner l'ins-

truction religieuse aux enfants de l'école pri-

maire ; il prescrit en outre que les jours et

heures qui seront consacrés à l'enseignement

Rundschreiben vom 10. Juni 1882, betreffend

die Organisation der Primärschulen

für

1882 — 1883.

Den Communalverwaltungen glaube ich in

Erinnerung bringen zu müssen, daß sie, in Ge-

mäßheit des Art. 32 des Gesetzes vom 20. April

1881, über die Organisation des Primärunter-

richtes, zu Anfang des künftigen Monats

Juli

über den Organisationsmodus der Primärschulen

ihres Ressorts für's Schuljahr 1882-1883 zu

berathen haben werden.

Besagter Artikel führt die verschiedenen Punkte

an, welche durch die zu treffende Berathung zu

regeln sind. Mein Rundschreiben vom 2.

Juni

1881, sowie diejenigen, welche früher über den-

selben Gegenstand veröffentlicht worden, enthalten

hinreichende Anweisungen, um die Communal-

vermaltungen bei der Abfassung ihrer Organisa-

tionsarbeit für's nächste Schuljahr zu leiten. Ich

halte mich deshalb der Mühe überhoben, in dieser

Hinsicht in längere Auseinandersetzungen einzu-

gehen, zumal ich bei der Prüfung der Berathungen

des Vorjahres die Ueberzeugung gewonnen habe,

daß das neue Gesetz über den Primärunterricht

vollständig verstanden und nach Wunsch ausge-

führt wird. Ich beschränke mich somit darauf, die

Aufmerksamkeit der Communalverwaltungen auf

einige Detailpunkte zu lenken, die sie zu beachten

haben.

I. Art. 20 des Gesetzes vom 20. April 1881

bezeichnet diejenigen Personen, welche berufen

sind, den Primärschülern den Religionsunterricht

zu ertheilen; er schreibt überdies vor, daß die

Tage und Stunden, welche dem Religionsunter-

des

N°. 40.

Freitag, 23. Juni 1882.

religieux, doivent être fixés par l'administra-

tion communale, d'accord avec le ministre du

culte et l'inspecteur d'écoles.

Je désire qu'à l'art. 13 de la délibération or-

ganique, l'enseignement religieux soit renseigné

pour chaque école séparément.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'art. 20

prérappelé, et afin d'éviter toute difficulté et toute

réclamation quant à cet objet, les administra-

tions communales feront bien de se mettre par

lettres en rapport avec les ministres du culte

et d'engager ces derniers à présenter des pro-

positions écrites au sujet des jours et heures

auxquels ils croiront pouvoir donner l'instruc-

tion religieuse.

Je me plais à reconnaître que les cas de dés-

accord entre les autorités appelées à concourir

à l'exécution de l'art. 20 de la loi du 20 avril

1881 sont excessivement rares. Pour mettre

l'administration supérieure en situation de sta-

tuer en parfaite connaissance de cause sur les

difficultés qui s'opposeraient à la réalisation

de l'accord prévu par l'art. 20 de la loi, il est

essentiel que la correspondance qui a été échan-

gée à ce sujet soit jointe au travail organique.

L'autorité supérieure, en cas de désaccord,

ne doit intervenir que lorsque toutes les ten-

tatives faites en vue d'aboutir à une entente

seront restées sans résultat. Le concours des

inspecteurs d'écoles est principalement prévu

par la loi pour faire cesser les difficultés de

toute nature qui pourraient survenir quant à la

fixation des jours et heures à assigner à l'en-

seignement religieux; c'est donc à eux que les

administrations communales voudront signaler

en premier lieu le conflit existant entre elles

et les ministres du culte au sujet de l'enseigne-

ment religieux.

II. Les administrations communales n'igno-

rent pas qu'aux termes de l'art 9 du règlement

d'ordre pour la tenue des écoles, du 16 octobre

1845, article qui continue à être en vigueur

richte zugewiesen sind, durch die Communalver-

waltung, im Einverständnisse mit den Cultus-

dienern und dem Schulinspector festgestellt wer-

den.

Mein Wunsch geht dahin, daß unter Art. 13

der organischen Deliberation der Religionsunter-

richt für jede Schule im Besondern angezeigt

werde.

Damit den Vorschriften des Art. 20 genügt

werde, und um jegliche Schwierigkeit und jegliche

Reclamation in Bezug auf diesen Gegenstand zu

vermeiden, ist den Communalverwaltungen anzu-

rathen, auf brieflichem Wege mit den Cultusdienern

zu verkehren und Letztere zu ersuchen, schriftliche

Vorschläge bezüglich der Tage und Stunden, an

welchen sie den Religionsunterricht zu ertheilen

gedenken, zu machen.

Es gereicht mir zur Befriedigung anzuerkennen,

daß die Fälle von MißHelligkeit zwischen den

zur Ausführung des Art. 20 des Gesetzes vom

20. April 1881 berufenen Behörden äußerst selten

sind Damit die Oberbehörde in Stand gesetzt

werde, mit voller Sachkenntniß über etwaige

Schwierigkeiten, welche das Zustandekommen des

durch Art. 20 des Gesetzes vorgesehenen Einver-

nehmens behindern, zu entscheiden, so ist es noth-

wendig, daß der hierüber gepflogene Schriftwechsel

der organischen Deliberation beigefügt werde.

I m Falle von MißHelligkeit soll die Ober-

behörde nur dann einschreiten, wenn alle Ver-

suche zur Herbeiführung des Einverständnisses

fruchtlos geblieben sind. Die Mitwirkung der

Schulinspectoren ist durch das Gesetz hauptsächlich

vorgesehen, um die Schwierigkeiten jeder Art

zu beseitigen, welche bezüglich der Festsetzung der

dem Religionsunterrichte zu widmenden Tage und

Stunden entstehen könnten; die Communalver-

waltungen sollen deshalb in erster Reihe den In-

spectoren von dem zwischen ihnen und den Cul-

tusdienern hinsichtlich des Religionsunterrichtes

entstandenen Conflikt Kenntniß geben.

ll. Es ist den Communalverwaltungen nicht

unbekannt, daß laut A r t . 9 des Ordnungsregle-

mentes für die Haltung der Schulen, vom 16.

October 1845, welcher gemäß Art. 116 des

en conformité de l'art. 116 de la loi générale

sur l'enseignement du 20 avril 1881, la fréquen-

tation des écoles primaires est absolument

interdite aux enfants âgés de moins de cinq

ans. Cette disposition a été inscrite dans le

règlement pour empêcher que nos écoles pri-

maires ne deviennent pas précisément des

écoles gardiennes.

Dans les derniers temps des plaintes se sont

fait jour au sujet de l'inobservation de l'art. 9 du

règlement prérappelé. Cependant cette dispo-

sition mérite d'être consciencieusement exé-

cutée, à plus d'un titre. Dans les conditions

existant actuellement chez nous, l'admission à

l'école d'enfants âgés de moins de cinq ans,

tout en restant sans profit appréciable pour eux-

mêmes, quant au développement de leurs facul-

tés intellectuelles, peut porter préjudice à leur

santé ; d'un autre côté, leur présence à l'école

ne peut que produire l'encombrement des salles

de classe, compromettre la santé de l'instituteur

et de tous les élèves, aggraver les difficultés

dans le maintien de la discipline et entraver la

marche progressive de l'enseignement.

Pour prévenir ces inconvénients, il est du

devoir des autorités et fonctionnaires préposés

au service de l'instruction populaire, de veiller

à ce que les prescriptions de l'art. 9 du règle-

ment du 16 octobre 1845 soient rigoureusement

observées.

III. Autrefois on croyait avoir fait assez pour

l'éducation populaire en offrant aux enfants

l'occasion de fréquenter l'école primaire pen-

dant une série d'années. Aujourd'hui la sollici-

tude des administrations communales pour

l'œuvre de l'éducation va bien plus loin : des

écoles du soir et du dimanche, où l'adolescent

peut développer ses connaissances élémentaires

et les fixer d'une manière durable dans l'esprit,

ont été établies dans beaucoup de localités du

pays et forment en quelque sorte le couronne-

ment de l'enseignement primaire à la campagne.

Ces écoles produiront immanquablement les

plus heureux résultats.

allgemeinen Gesetzes vom 20. April 1881 über

den Primärunterricht, aufrecht erhalten bleibt,

der Schulbesuch den Kindern unter fünf Jahren

unbedingt untersagt ist. Diese Bestimmung ist in

das Reglement eingetragen worden, um zu ver-

hindern, daß unsere Primärschulen nicht etwa zu

Kinderbewahrschulen werden sollen.

I n letzter Zeit sind Klagen darüber laut ge-

worden, daß Art. 9 des besagten Reglementes

nicht beachtet worden sei. Es ist aber aus mehr

als einem Grunde nothwendig, daß diese Verfü-

gung gewissenhaft befolgt werde. Uebrigens dürfte

unter den jetzigen Verhältnissen die Aufnahme

von Kindern unter fünf Jahren, ohne von erheb-

lichem Nutzen für dieselben in Betreff der Ent-

wickelung ihrer geistigen Fähigkeiten zu sein,

deren Gesundheit nur schädigen, während an-

derseits deren Anwesenheit in der Schule die

Ueberfüllung der Schulsäle herbeiführen, die Ge-

sundheit sowohl des Lehrers als sämmtlicher

Schüler beeinträchtigen, die Aufrechterhaltung der

Ordnung erschweren und auf den Fortschritt des

Unterrichtes nur hemmend wirken würde.

Um diesen Uebelständen vorzubeugen, ist es

Pflicht der betreffenden Behörden und Beamten,

darüber zu wachen, daß die Vorschriften des Art.

9 des Reglementes vom 16. October 1845 streng

stens beachtet weiden.

III. Früher glaubte man für die Volkserziehung

hinreichend gethan zu haben, wenn den Kindern

die Gelegenheit geboten wurde, die Primärschule

während einer Reihe von Jahren zu besuchen.

Heutzutage geht die Sorgfalt der Communal-

verwaltungen in dieser Beziehung viel weiter

Abend- und Sonntagsschulen, wo der heranwach-

sende Jüngling seine Elementarkenntnisse ent-

wickeln und sich selbe auf dauernde Weise einprägen

kann, sind in vielen Ortschaften errichtet worden

und bilden dieselben einigermaßen auf dem Lande

den Abschluß des Primärunterrichtes. Diese Schu-

len berechtigen zu den wirksamsten Ergebnissen.

L'année dernière j'ai exprimé, à celte même

place, l'espoir que le concours efficace de la

Chambre des députés ne ferait pas défaut pour

la création et l'organisation des écoles de l'es-

pèce. Cette prévision n'a pas été déçue: le cré-

dit alloué antérieurement au budget de l'État

pour subsides en faveur des écoles du soir et

du dimanche a été porté au double.

En me référant à ma circulaire du 29 décem-

bre 1880, je prie les administrations commu-

nales de bien vouloir me faire parvenir, dans

le courant du mois de septembre prochain, les

délibérations relatives aux écoles du soir et du

dimanche pour l'exercice scolaire 1882 à 1883.

Ces délibérations indiqueront

a) le siège et le local de l'école ;

b) les matières qui y sont enseignées ;

c) le nombre des élèves ;

d) le nom de l'instituteur y préposé ;

e) l'indemnité allouée à ce dernier ;

f) le montant des dépenses résultant de l'école,

ainsi que les ressources dont la commune dis-

pose pour y faire face.

Conformément à l'art. 90 de la loi du 20 avril

1881, MM. les inspecteurs d'écoles doivent faire

aux administrations communales des proposi-

tions pour l'organisation des écoles. Les con-

seils communaux apprendront à celle occasion

ce qu'il y a à réformer dans leurs écoles pour

rendre l'enseignement plus conforme l'intérêt

de la jeunesse et le mettre mieux en harmonie

avec les besoins des localités.

Je prie les administrations communales de

prendre en sérieuse considération les propo-

sitions et observations qui leur seront soumises

prochainement par MM. les inspecteurs d'écoles.

Luxembourg, le 16 juin 1882.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

I m vorigen Jahre habe ich an dieser Stelle

die Hoffnung ausgesprochen, daß die wirtsame

Theilnahme der Deputirtenkammer für die Errich-

tung und Organisation derartiger Schulen nicht

ausbleiben werde. Diese Hoffnung hat sich be-

währt. Der bereits früher im Staatsbüdget aus-

geworfene Credit zu Subsidien zum Besten der

Abend- und Sonntagsschulen ist auf das Doppelte

erhoben worden.

Indem ich mich auf mein Rundschreiben vom 29.

December 1880 berufe, ersuche ich die Commu-

nalverwaltungen, mir die Deliberationen bezüglich

der Abend- und Sonntagsschulen für's Schuljahr

1882—1883 im Laufe des nächstkünftigen Monats

September zukommen zu lassen.

In diesen Berathungen sollen angegeben werden

a) die Ortschaft und das Lokal, wo die Schulen

gehalten werden;

b) die zu lehrenden Unterrichtsgegenstände;

c) die Zahl der Schüler;

d) der Name des Lehrers;

e) die dem Letztern bewilligte Vergütung;

f) der Betrag der Ausgaben, sowie die Mittel,

über welche die Gemeinde verfügt, um diese Aus-

gaben zu bestreiten.

Zufolge Art. 90 des Gesetzes vom 20. April

1881 sind die HH. Schulinspectoren angewiesen,

den Communalverwaltungen Vorschläge für die

Organisation der Schulen zu machen. Bei dieser

Gelegenheit werden die Gemeinderäthe erfahren,

welche Reformen in ihren Schulen vorzunehmen

sind, um den Unterricht dem Interesse der Jugend

besser anzupassen und denselben mit den Bedürf-

nissen der Schulen mehr in Einklang zu bringen.

Ich ersuche die Communalverwaltungen, die

Vorschläge und Bemerkungen, welche ihnen dem-

nächst seitens der H H Schulinspectoren gemacht

werden, in ernstliche Erwägung ziehen zu wollen.

Luxemburg den 16. Juni 1882.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

1° à la commune d'Ettelbruck...

2° à la commune de Larochette...

3° à la ville de

Remich...

4° à la ville de

Vianden...

5° à la ville de

W i l t z . . .

fr. 2500

Arrêté du 21 juin 1882, concernant la distribu-

tion des primes pour l'amélioration de la race

des chevaux pendant 1882.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 14 décembre 1861 pour

l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu notre arrêté du 12 décembre 1881, por-

tant fixation du taux des primes à accorder aux

propriétaires d'étalons admis pour le service

de la monte en 1882, ainsi qu'aux propriétaires

1° der Gemeinde

Ettelbrück...

2° der Gemeinde

Fels...

3° der Stadt

Remich...

4° der Stadt

Vianden...

5° der Stadt

Wiltz...

Fr. 2500

Beschluß vom 21. Juni 1882, betreffend die

Vertheilung der Prämien zur Veredlung

der Pferdezucht während 1882.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Reglements vom 14. December

1861 über die Veredlung der Hausthiere;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 12. De-

cember 1881, wodurch der Betrag der den Eigen-

thümern der zur Beschälung für 1882 angekörten

Hengste, sowie der schönsten vorgeführten zur

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Les subsides suivants sont accordés

pour l'année courante en faveur de l'enseigne-

ment primaire supérieur, savoir : .

Beschluß vom 13. Juni 1882, betreffend die

Vertheilung der Subsidien zu Gunsten der

Ober-Primärschulen für's Jahr 1881 — 1882.

Der General-Director des Innern;

Nach Einsicht des Art. 170 des Ausgabenbüd-

gets von 1882 und des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 28. December 1881, über die Vollziehung

genannten Büdgets;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

A r t . 1 . Zu Gunsten des höheren Primär-

Unterrichtes sind für's laufende Jahr nachstehende

Subsidien bewilligt

des meilleurs juments poulinières de trait,

présentées au concours ;

Vu les arrêtés des 12 décembre 1881 et 7

janvier 1882, concernant l'examen des dits

étalons, et la publication de la liste des pro-

priétaires des reproducteurs admis pour Ja

saillie pendant l'année courante ;

Arrête

Art.

1er. La commission qui a procédé à

l'examen des étalons destinés a la monte pen-

dant l'année 1882, se réunira a Luxembourg, le

lundi, 24 juillet prochain, à 9 heures du matin

pour les étalons, et le lendemain à la même

heure pour les juments ; elle se réunira à Die-

kirch le jeudi, 27 juillet prochain, à 9 heures

du matin, pour les étalons et à 2 heures de re-

levée, pour les juments, pour décerner les

primes ci-après, par arrondissement judiciaire,

savoir

1° Une prime générale de 750 fr. au proprié-

taire du meilleur étalon de trait présenté au

concours.

2° Quatre primes spéciales aux propriétaires des

quatre meilleurs étalons ayant servi la première

fois à la monte dans le pays, dont la première

de 500 fr. ; la deuxième de 400 fr. ; la troisième

de 300 fr. ; la quatrième de 200 fr.

3° Quatre primes de conservation aux proprié-

taires des quatre meilleurs étalons ayant déjà

servi a la monte dans le Grand-Duché, dont la

première de 600 fr. ; );la deuxième de 500 fr. ;

la troisième de 350 fr. ; la quatrième de 200 fr.

4° Une prime de 100 fr, au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et

s'y livrant à la monte.

5° Quatorze primes aux propriétaires des meil-

leurs juments poulinières de trait, dont la pre-

mière de 300 fr. ; la deuxième de 250 fr. ; la

troisième de 200 fr, ; la quatrième de 150 fr. ;

la cinquième et la sixième chacune de 125 fr. ;

la septième et la huitième chacune de 100 fr. ;

Zucht geeigneten Zugstuten, zu bewilligenden

Prämien bestimmt wird;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 12. December

1881 und vom 7. Januar 1882, betreffend die

Untersuchung der erwähnten Hengste und die Ver-

öffentlichung der Liste der Eigenthümer der für

1882 zur Beschulung angekörten Reproductoren;

Beschließt

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Die Commission, welche die während

1882 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-

sucht hat, wirb zu Luxemburg, am Montag, den

24. Juli künftig, um 9 Uhr Vormittags für die

Hengste und am darauffolgenden Tage um die-

selbe Stunde für die Stuten Zusammentreten;

sie wird zu Diekirch am Donnerstag, 27. Juli

künftig, um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste

und um 2 Uhr Nachmittags für die Stuten zu-

sammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk

nachbenannte Prämien zuzuerkennen

1. Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu

Gunsten des Eigenthümers des besten zum Con-

curs vorgeführten Zughengstes.

2. Vier besondere Prämien zu Gunsten

der Eigenthümer der vier besten Hengste, welche

zum ersten Mal zur Beschälung im Lande gedient

haben. Dieselben betragen: die erste 500 Fr., die

zweite 400 Fr, die dritte 300 Fr., die vierte 200 Fr.

3. Vier

Beibehaltungs-Prämien zu

Gunsten der Eigenthümer der vier besten Hengste,

welche schon zur Beschulung im Großherzogthum

gedient haben. Dieselben betragen: die erste 600 Fr.,

die zweite 500 Fr., die dritte 350 Fr., die vierte

200 fr.

4. Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten im Lande gezogenen

Hengstes, welcher daselbst zur Beschulung dient.

5 Vierzehn Prämien zu Gunsten der Eigen-

thümer der besten zur Zucht geeigneten Zugstuten.

Sie betragen: die erste 300 Fr., die zweite 250 Fr.,

die dritte 200 Fr., bis vierte 150 Fr., die fünfte

und sechste je 125 Fr, die siebente und die achte

je 100 Fr, die neunte und die zehnte je 75 Fr,

la neuvième et la dixième chacune de 75 fr. ;

la onzième, la douzième, la treizième et la

quatorzième chacune de 50 fr.

Arrêté du 21 juin 1882, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1882.

Ces subsides seront liquidés immé-

diatement sur le crédit figurant à l'art. 170

du budget des dépenses pour 1882, au profit

du collège des bourgmestre et échevins des

communes intéressées.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Sont admis à concourir pour les primes

mentionnées sous les n° 1 à 4 inclus de l'art. 1er

ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant

servi à la monte pendant l'année courante.

Ils doivent toutefois être présentés au chef-

lieu de l'arrondissement du domicile de leur

propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé

son entier pour la desserte des juments dans

une autre circonscription.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Zum Concurse um die unter Nr. 1 bis

4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden

ohne Unterschied alle Hengste zugelassen, welche zur

Beschälung während des Jahres gedient haben.

Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-

zirks, in welchem sich das Domicil ihres Eigen-

thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,

daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der Stuten

in einen andern Bezirk verlegt habe.

A r t . 3. Die Eigenthümer der zum Prämien-

Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom

Collegium der Bürgermeister und Schöffen ihres

Wohnsitzes ausgestellte Bescheinigung vorzeigen,

aus welcher hervorgeht, daß besagte Hengste zur

öffentlichen Beschälung gedient, und wieviele

Stuten sie seit ihrer letzten Ankörung bedeckt haben.

Arrêté du 21 juin 1882, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1882.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 13 juin 1882.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Arrêté du 21 juin 1882, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1882.

Diese Subsidien werden sofort auf

Art. 170 des Ausgabenbüdgets für 1882 zu

Gunsten der Schöffen-Collegien der betreffenden

Gemeinden liquidirt.

A r t . 3. Gegenwärtiger Beschluß wird ins

„Memorial" eingerückt.

Luxemburg den 13. Juni 1882.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des

subsides en faveur des écoles primaires supé-

rieures pour 1881 — 1882.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu l'art. 170 du budget des dépenses pour

l'exercice 1882 et l'arrêté royal grand-ducal du

28 décembre 1881, concernant l'exécution de

ce budget ;

Après délibération du Gouvernement réuni

en conseil ;

Arrête

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Les propriétaires des étalons amenés

au concours pour les primes doivent produire

un certificat délivré par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune de leur do-

micile, constatant que ces reproducteurs ont

servi à la monte publique et indiquant le nombre

de juments saillies depuis leur dernière admis-

sion.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Les étalons et les juments primés

sont marqués sous la crinière gauche d'un W

couronné.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Den prämirten Hengsten und Stuten

wird unter der linken Mähne ein gekröntes w

eingebrannt.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er ci-

dessus toutes les juments du pays âgées de

quatre ans au moins et suivies de leur poulain

de l'année ou né en 1881.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs d'un certificat

délivré par le collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune de leur domicile, contenant

le signalement de la jument et attestant qu'elle

est la propriété de celui qui en demande la

réception.

Les poulains doivent être issus d'un étalon

admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas

applicable aux juments pleines introduites de

l'étranger après le temps de la monte, lorsque

leur origine est attestée par certificats de l'au-

torité de la commune d'où elles proviennent et

die elfte, zwölfte, dreizehnte und vierzehnte je

50 Fr.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Zum Concurse für die unter Nr. 5 des

Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens

vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,

welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem

während 1881 geworfenen Füllen begleitet sind.

Die Eigenthümer der zum Concurs vorgeführten

Stuten müssen Inhaber einer vom Collegium der

Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde ihres

Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche

das Signalement der Stute angibt und erklärt,

daß sie Eigenthum desjenigen ist, welcher' ihre

Zulassung nachsucht.

Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur

Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste

herstammen.

Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar

auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-

lande hereingebrachte Stuten, falls deren Herkunft

durch Bescheinigungen der Ortsbehörde der Ge-

meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-

de celle du Grand-Duché dans laquelle elles

sont introduites.

La naissance du poulain est justifiée par un

certificat du collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune du domicile du proprié-

taire. Ce certificat doit contenir le signalement

du poulain.

Il est également produit un certificat du pro-

priétaire de l'étalon pour attester que la jument

présentée au concours a été réellement saillie

par un étalon admis pour la monte dans le

Grand-Duché.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Les primes décernées aux proprié-

taires des plus beaux étalons et des plus belles

juments sont payées immédiatement après le

concours, sur le vu du procès-verbal de la com-

mission chargée de les décerner et contre une

quittance à fournir par la partie prenante.

Arrêté du 13 juin 1882, portant répartition des subsides en faveur des écoles primaires supé- rieures pour 1881 — 1882.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial; il sera en outre publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et les

autorités communales sont invitées à en infor-

mer spécialement les propriétaires ou déten-

teurs des étalons admis.

Luxembourg, le 21 juin 1882.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Avis. — Foires.

Par arrêté royal grand-ducal du 16 juin cou-

rant, l'administration communale de Kehlen a

étè autorisée à faire tenir dans la localité de ce

nom, le jeudi gras de chaque année la foire fixée

primitivement au troisième jeudi du mois

d'avril.

Luxembourg, le 21 juin 1882.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

herzogthums, in welche sie hereingebracht worden,

nachgewiesen wird.

Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-

scheinigung des Collegiums der Bürgermeister und

Schöffen der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigen-

thümers nachgewiesen. Diese Bescheinigung muß

das Signalement des Füllens enthalten.

Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthü-

mers des Hengstes beigebracht werden, als Nach-

weis, daß die zum Concurs vorgeführte Stute

wirklich durch einen zur Beschälung im Großher-

zogthum angekörten Hengst bedeckt worden ist.

A r t . 6. Die den Besitzern der schönsten Hengste

sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien

werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des

Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten

Commission und gegen eine vom Bezieher ausge-

stellte Quittung ausgezahlt.

A r t . 7. Gegenwärtiger Beschluß soll ins

„Memorial" eingerückt und überdies in allen

Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen

werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich

ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-

körten Hengsten davon i n Kenntniß zu setzen.

Luxemburg den 21. Juni 1882.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de BIochausen.

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 16. Juni

c. ist die Gemeindeverwaltung von Kehlen er-

mächtigt worden, in der Ortschaft gleichen Namens

den ursprünglich auf den dritten Donnerstag des

Monats April festgesetzten Jahrmarkt am fetten

Donnerstag jeden Jahres abzuhalten.

Luxemburg den 21. Juni 1882.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de BIochausen.

LUXEMBOURG. - IMPRIMERIE V. BUCK.

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