Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
20 mars 1998
Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise
et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de
contournement de Sandweiler.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construc-
tion de la route de contournement de Sandweiler;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant
la construction de la route de contournement de Sandweiler.
Les mesures gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d’intérêts, de garan-
tie de l’Etat, d’assistance technique et de prime d’épargne de premier établissement, prévues respectivement aux
articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968, sont prorogées au profit des opérations visées par les articles
1er et 2 de la même loi pour une nouvelle période de cinq ans.
Pendant la phase d’exécution des travaux de réaménagement l’accès au CR 110 à l’entrée de la localité
de Koerich, points kilométriques 26,300-27,170 est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Sur la RN 3, dans la direction Frisange - Alzingen/Hesperange entre les p.k. 8,200-7,150, la voie de droite
de la chaussée est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
L’accès à la voie précitée est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de
véhicules tels que définis à l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Cette prescription est indiquée par le signal G,3b portant le signal D,10.
Ladite voie peut être traversée par les riverains et leurs fournisseurs en vue d’accèder à leurs propriétés riveraines.
Sur la RN 3 entre Hesperange/Alzingen et le lieu-dit «Schlammestee», p.k. 7,150-8,200, respectivement en sens
inverse sur le même tronçon de route, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhi-
cules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa et valable pour les deux sens de circulation.
La rubrique C de la première catégorie figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995
relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un
usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997 et du 25 juin
1997, est complétée comme suit
«Sont prohibés l’importation, l’exportation et le transit des explosifs composés d’un ou plusieurs explosifs puissants
qui
a) dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10 -4 Pa à la température de 25°C;
b) dans leur formulation, comprennent un liant; et
c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur.
Les explosifs puissants concernés sont entre autres
la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX),
le tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN),
la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).
Cette disposition n’est pas d’application lorsqu’un agent de détection est introduit dans les explosifs précités afin de
les rendre détectables.
Ces agents de détection sont
la dinitrate d’éthylèneglycol (concentration minimale: 0,2% <m/m>),
le 2,3-diméthyl-2,3-dinitrobutane (concentration minimale: 0,1% <m/m>),
le para-mononitrotoluène (concentration minimale: 0,5% <m/m>), ou
l’ortho-mononitrotoluène (concentration minimale: 0,5% <m/m>).»
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travaux projetés.
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Château de Berg, le 25 février 1998.
et du Tourisme,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mars 1998.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et
de la Coopération
Jacques F. Poos
Loi du 6 mars 1998 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs
au travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1998 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1998 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 25 février 1998.
Robert Goebbels
Jean
Règlement ministériel du 3 mars 1998 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal
du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel
devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération
Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, notamment l’article 32;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois
du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de muni-
tions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, et notamment son
article 10 ainsi que la liste y annexée, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997 et du 25 juin 1997;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Considérant qu’il convient de prohiber l’importation, l’exportation et le transit des explosifs plastiques, y compris
les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, dans lesquels n’est pas incorporé de façon homogène un agent
de détection, afin de prévenir les actes de terrorisme qui visent la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de
transport et d’autres cibles;
A r r ê t e
Notre Ministre des Travaux Puvblics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Nagano, le 3 février 1998.
Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,
Jean
Georges Wohlfart
Règlement grand-ducal du 25 février 1998 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du
29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de
l’artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce
et de l’artisanat, modifiée par celle du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées
à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983, 13 décembre 1988 et 8 janvier
1993 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’améliora-
tion structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat;
La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées pour avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 25 février 1998.
Robert Goebbels
Jean
Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la RN 3 entre Hesperange et le lieu-dit «Schlammestee».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi du 17 juin 1994 est complétée et modifiée comme suit
1. Le renvoi de l’article 4 deuxième alinéa est corrigé comme suit
«2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi, à des compétences
(personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses
responsabilités dans ce domaine.»
2. La référence exacte à l’article 6, point 4 se lit comme suit
«4. Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés
par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et
doivent avoir accès aux informations visées à l’article 8bis.»
3. «Art. 8bis. - Information des travailleurs.
1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entre-
prise et/ou l’établissement, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant
la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant
a.
les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention
concernant tant l’entreprise et/ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de
fonction;
b. les mesures prises conformément à l’article 7 paragraphe 2.
2. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou
établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates
concernant les points visés au paragraphe 1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question.
3. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière
de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou les délégués à la sécurité aient accès, pour l’accomplis-
sement de leur fonction
a.
à l’évolution des risques et aux mesures de protection prévues à l’article 8 paragraphe 1 points a) et b);
b. à la liste et aux rapports, prévus à l’article 8 paragraphe 1 points c) et d);
c.
à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et
organismes compétents pour la sécurité et la santé.
4. Article 8ter. - Consultation et participation des travailleurs.
1. Les employeurs consultent les travailleurs, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme
des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur
privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, et/ou leurs représentants et permettent
leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique
la consultation des travailleurs,
le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions,
la participation équilibrée, compte tenu de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations
du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé
et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
2. Les travailleurs ou les délégués à la sécurité participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et
en temps utile par l’employeur sur
a) toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
b) la désignation des travailleurs prévue à l’article 6 paragraphe 1 et à l’article 7 paragraphe 2 ainsi que sur les
activités prévues à l’article 6 paragraphe 1;
c) les informations prévues à l’article 8 paragraphe 1 et à l’article 8bis;
d) l’appel, prévu à l’article 6 paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services)
extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement;
e) la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article 9.
3. Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de
lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources
de danger.
4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité ne peuvent subir de préjudice en raison de
leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.
5. L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de
salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits
et fonctions découlant de la présente loi.
6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment à la loi du
4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, à l’Inspection du travail et des mines s’ils
estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité
et la santé au travail.
Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications
effectuées par l’Inspection du travail et des mines.»
5. Le renvoi de l’article 12 deuxième alinéa est corrigé comme suit
«2. Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son
exécution est punie d’une amende de 2.501,- à 30.000,- francs.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Doc. parl. 4304; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
La Ministre du Travail et de l’Emploi,
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 6 mars 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc Héritier
Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits
d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye,
le 18 février 1950.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 juillet 1997
(Mémorial 1997, A, pp. 1664 et ss.) ayant été remplies par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume des Pays-Bas, le Protocole entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, à l’égard des trois
Parties Contractantes, conformément à son article 2, paragraphe 3.
Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, conclu par
la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la
Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Fédération de Russie
Annexes I à X
Protocole sur l’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier
Protocole sur l’assistance administrative mutuelle en vue de l’application correcte de la législation
douanière
Acte final,
faits à Corfou, le 24 juin 1994.
– Entrée en vigueur
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 avril 1996
(Mémorial 1996, A, no. 27, pp. 942 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 octobre 1997, les Actes en question sont
entrés en vigueur le 1er décembre 1997 à l’égard des Parties suivantes
Partie
Date du dépôt de la notification
Belgique
18.07.1997
Danemark
14.12.1995
Allemagne
16.06.1997
Grèce
25.07.1995
Espagne
18.05.1995
France
26.02.1997
Irlande
24.05.1996
Italie
25.06.1996
21.05.1996
Pays-Bas
20.11.1996
Portugal
18.09.1996
Royaume-Uni
04.07.1995
CE
30.10.1997
CECA
30.10.1997
CEEA
30.10.1997
Russie
30.10.1997
Accord euro-méditerrannéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part
Acte final
signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 juillet 1997
(Mémorial 1997, A, pp. 1711 et ss.) ayant été remplies à la date du 26 janvier 1998, les Actes sont entrés en vigueur
le 1er mars 1998 à l’égard des Parties suivantes
Parties
Date de réception de la notification
Belgique
28.11.1997
Danemark
18.12.1996
Allemagne
28.04.1997
Grèce
10.09.1996
Espagne
21.03.1997
France
06.09.1996
Irlande
13.01.1997
Italie
06..05.1997
29.08.1997
Pays-Bas
28.07.1997
Autriche
10.07.1996
Portugal
18.09.1996
Finlande
22.11.1996
Suède
08.01.1996
Royaume-Uni
04.10.1996
Communauté Européenne
29.01.1998
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
29.01.1998
Tunisie
12.12.1997
Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part,
Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à X,
Acte final
faits à Luxembourg, le 12 juin 1995
Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part,
Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XVIII,
Acte final,
faits à Luxembourg, le 12 juin 1995
Accord européen établissant une assocition entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part,
Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XX,
Acte final,
faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.
– Entrée en vigueur
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par les lois du 15
novembre 1996 (Mémorial 1996, A, no. 83, pp. 2414 et 2415 et Annexes 2, 3 et 4) ayant été remplies à la date du 22
décembre 1997, ces Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1998 à l’égard des Parties suivantes
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et la République d’Estonie, d’autre part
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
25.11.1997
Danemark
28.11.1995
Allemagne
07.11.1996
Grèce
29.07.1997
Espagne
07.01.1997
France
15.12.1997
Irlande
24.05.1996
Italie
24.07.1997
06.12.1996
Pays-Bas
20.11.1996
Autriche
30.04.1996
Portugal
07.05.1997
Finlande
08.02.1996
Suède
30.11.1995
Royaume-Uni
18.03.1997
CE
19.12.1997
CECA
22.12.1997
CEEA
22.12.1997
Estonie
03.10.1995
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et la République de Lettonie, d’autre part
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
25.11.1997
Danemark
28.11.1995
Allemagne
07.11.1996
Grèce
29.07.1997
Espagne
30.01.1997
France
15.12.1997
Irlande
24.05.1996
Italie
10.07.1997
06.12.1996
Pays-Bas
20.11.1996
Autriche
30.04.1996
Portugal
07.05.1997
Finlande
22.03.1996
Suède
30.11.1995
Royaume-Uni
18.03.1997
CE
19.12.1997
CECA
22.12.1997
CEEA
22.12.1997
Lettonie
28.09.1995
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et la République de Lituanie, d’autre part
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
25.11.1997
Danemark
28.11.1995
Allemagne
07.11.1996
Grèce
29.07.1997
Espagne
07.01.1997
France
15.12.1997
Irlande
24.05.1996
Italie
10.07.1997
06.12.1996
Pays-Bas
20.11.1996
Autriche
30.04.1996
Portugal
07.05.1997
Finlande
08.02.1996
Suède
30.11.1995
Royaume-Uni
18.03.1997
CE
19.12.1997
CECA
22.12.1997
CEEA
22.12.1997
Lituanie
05.08.1996
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
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Imprimeur