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Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler.

20 mars 1998

Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise

et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de

contournement de Sandweiler.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construc-

tion de la route de contournement de Sandweiler;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler.

Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant

la construction de la route de contournement de Sandweiler.

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

Les mesures gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d’intérêts, de garan-

tie de l’Etat, d’assistance technique et de prime d’épargne de premier établissement, prévues respectivement aux

articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968, sont prorogées au profit des opérations visées par les articles

1er et 2 de la même loi pour une nouvelle période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich.

Pendant la phase d’exécution des travaux de réaménagement l’accès au CR 110 à l’entrée de la localité

de Koerich, points kilométriques 26,300-27,170 est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 3 entre Hesperange et le lieu-dit «Schlammestee».

Sur la RN 3, dans la direction Frisange - Alzingen/Hesperange entre les p.k. 8,200-7,150, la voie de droite

de la chaussée est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

L’accès à la voie précitée est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de

véhicules tels que définis à l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Cette prescription est indiquée par le signal G,3b portant le signal D,10.

Ladite voie peut être traversée par les riverains et leurs fournisseurs en vue d’accèder à leurs propriétés riveraines.

Sur la RN 3 entre Hesperange/Alzingen et le lieu-dit «Schlammestee», p.k. 7,150-8,200, respectivement en sens

inverse sur le même tronçon de route, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhi-

cules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa et valable pour les deux sens de circulation.

Règlement ministériel du 3 mars 1998 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

La rubrique C de la première catégorie figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995

relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un

usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997 et du 25 juin

1997, est complétée comme suit

«Sont prohibés l’importation, l’exportation et le transit des explosifs composés d’un ou plusieurs explosifs puissants

qui

a) dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10 -4 Pa à la température de 25°C;

b) dans leur formulation, comprennent un liant; et

c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur.

Les explosifs puissants concernés sont entre autres

la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX),

le tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN),

la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).

Cette disposition n’est pas d’application lorsqu’un agent de détection est introduit dans les explosifs précités afin de

les rendre détectables.

Ces agents de détection sont

la dinitrate d’éthylèneglycol (concentration minimale: 0,2% <m/m>),

le 2,3-diméthyl-2,3-dinitrobutane (concentration minimale: 0,1% <m/m>),

le para-mononitrotoluène (concentration minimale: 0,5% <m/m>), ou

l’ortho-mononitrotoluène (concentration minimale: 0,5% <m/m>).»

Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler.

La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des

travaux projetés.

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Château de Berg, le 25 février 1998.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 3 entre Hesperange et le lieu-dit «Schlammestee».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 mars 1998 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 1998.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et

de la Coopération

Jacques F. Poos

Loi du 6 mars 1998 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs

au travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1998 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1998 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler.

En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967

ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 25 février 1998.

Robert Goebbels

Jean

Règlement ministériel du 3 mars 1998 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal

du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel

devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération

Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, notamment l’article 32;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois

du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de muni-

tions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, et notamment son

article 10 ainsi que la liste y annexée, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997 et du 25 juin 1997;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Considérant qu’il convient de prohiber l’importation, l’exportation et le transit des explosifs plastiques, y compris

les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, dans lesquels n’est pas incorporé de façon homogène un agent

de détection, afin de prévenir les actes de terrorisme qui visent la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de

transport et d’autres cibles;

A r r ê t e

Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler.

Notre Ministre des Travaux Puvblics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

Nagano, le 3 février 1998.

Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,

Jean

Georges Wohlfart

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du

29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de

l’artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce

et de l’artisanat, modifiée par celle du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées

à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983, 13 décembre 1988 et 8 janvier

1993 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’améliora-

tion structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat;

La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées pour avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 25 février 1998.

Robert Goebbels

Jean

Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la RN 3 entre Hesperange et le lieu-dit «Schlammestee».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 6 mars 1998 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

La loi du 17 juin 1994 est complétée et modifiée comme suit

1. Le renvoi de l’article 4 deuxième alinéa est corrigé comme suit

«2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi, à des compétences

(personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses

responsabilités dans ce domaine.»

2. La référence exacte à l’article 6, point 4 se lit comme suit

«4. Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés

par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et

doivent avoir accès aux informations visées à l’article 8bis.»

3. «Art. 8bis. - Information des travailleurs.

1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entre-

prise et/ou l’établissement, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant

la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant

a.

les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention

concernant tant l’entreprise et/ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de

fonction;

b. les mesures prises conformément à l’article 7 paragraphe 2.

2. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou

établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates

concernant les points visés au paragraphe 1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question.

3. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière

de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou les délégués à la sécurité aient accès, pour l’accomplis-

sement de leur fonction

a.

à l’évolution des risques et aux mesures de protection prévues à l’article 8 paragraphe 1 points a) et b);

b. à la liste et aux rapports, prévus à l’article 8 paragraphe 1 points c) et d);

c.

à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et

organismes compétents pour la sécurité et la santé.

4. Article 8ter. - Consultation et participation des travailleurs.

1. Les employeurs consultent les travailleurs, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme

des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur

privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, et/ou leurs représentants et permettent

leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.

Cela implique

la consultation des travailleurs,

le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions,

la participation équilibrée, compte tenu de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations

du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé

et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

2. Les travailleurs ou les délégués à la sécurité participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et

en temps utile par l’employeur sur

a) toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;

b) la désignation des travailleurs prévue à l’article 6 paragraphe 1 et à l’article 7 paragraphe 2 ainsi que sur les

activités prévues à l’article 6 paragraphe 1;

c) les informations prévues à l’article 8 paragraphe 1 et à l’article 8bis;

d) l’appel, prévu à l’article 6 paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services)

extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement;

e) la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article 9.

3. Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de

lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources

de danger.

4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité ne peuvent subir de préjudice en raison de

leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.

5. L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de

salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits

et fonctions découlant de la présente loi.

6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment à la loi du

4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, à l’Inspection du travail et des mines s’ils

estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité

et la santé au travail.

Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications

effectuées par l’Inspection du travail et des mines.»

5. Le renvoi de l’article 12 deuxième alinéa est corrigé comme suit

«2. Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son

exécution est punie d’une amende de 2.501,- à 30.000,- francs.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Doc. parl. 4304; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

La Ministre du Travail et de l’Emploi,

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 6 mars 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits

d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye,

le 18 février 1950.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 juillet 1997

(Mémorial 1997, A, pp. 1664 et ss.) ayant été remplies par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume des Pays-Bas, le Protocole entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, à l’égard des trois

Parties Contractantes, conformément à son article 2, paragraphe 3.

Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés

Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, conclu par

la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la

Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Fédération de Russie

Annexes I à X

Protocole sur l’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier

Protocole sur l’assistance administrative mutuelle en vue de l’application correcte de la législation

douanière

Acte final,

faits à Corfou, le 24 juin 1994.

– Entrée en vigueur

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 avril 1996

(Mémorial 1996, A, no. 27, pp. 942 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 octobre 1997, les Actes en question sont

entrés en vigueur le 1er décembre 1997 à l’égard des Parties suivantes

Partie

Date du dépôt de la notification

Belgique

18.07.1997

Danemark

14.12.1995

Allemagne

16.06.1997

Grèce

25.07.1995

Espagne

18.05.1995

France

26.02.1997

Irlande

24.05.1996

Italie

25.06.1996

21.05.1996

Pays-Bas

20.11.1996

Portugal

18.09.1996

Royaume-Uni

04.07.1995

CE

30.10.1997

CECA

30.10.1997

CEEA

30.10.1997

Russie

30.10.1997

Accord euro-méditerrannéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses

Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part

Acte final

signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 juillet 1997

(Mémorial 1997, A, pp. 1711 et ss.) ayant été remplies à la date du 26 janvier 1998, les Actes sont entrés en vigueur

le 1er mars 1998 à l’égard des Parties suivantes

Parties

Date de réception de la notification

Belgique

28.11.1997

Danemark

18.12.1996

Allemagne

28.04.1997

Grèce

10.09.1996

Espagne

21.03.1997

France

06.09.1996

Irlande

13.01.1997

Italie

06..05.1997

29.08.1997

Pays-Bas

28.07.1997

Autriche

10.07.1996

Portugal

18.09.1996

Finlande

22.11.1996

Suède

08.01.1996

Royaume-Uni

04.10.1996

Communauté Européenne

29.01.1998

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

29.01.1998

Tunisie

12.12.1997

Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part,

Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à X,

Acte final

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995

Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part,

Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XVIII,

Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995

Accord européen établissant une assocition entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part,

Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XX,

Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.

– Entrée en vigueur

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par les lois du 15

novembre 1996 (Mémorial 1996, A, no. 83, pp. 2414 et 2415 et Annexes 2, 3 et 4) ayant été remplies à la date du 22

décembre 1997, ces Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1998 à l’égard des Parties suivantes

Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,

et la République d’Estonie, d’autre part

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

25.11.1997

Danemark

28.11.1995

Allemagne

07.11.1996

Grèce

29.07.1997

Espagne

07.01.1997

France

15.12.1997

Irlande

24.05.1996

Italie

24.07.1997

06.12.1996

Pays-Bas

20.11.1996

Autriche

30.04.1996

Portugal

07.05.1997

Finlande

08.02.1996

Suède

30.11.1995

Royaume-Uni

18.03.1997

CE

19.12.1997

CECA

22.12.1997

CEEA

22.12.1997

Estonie

03.10.1995

Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,

et la République de Lettonie, d’autre part

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

25.11.1997

Danemark

28.11.1995

Allemagne

07.11.1996

Grèce

29.07.1997

Espagne

30.01.1997

France

15.12.1997

Irlande

24.05.1996

Italie

10.07.1997

06.12.1996

Pays-Bas

20.11.1996

Autriche

30.04.1996

Portugal

07.05.1997

Finlande

22.03.1996

Suède

30.11.1995

Royaume-Uni

18.03.1997

CE

19.12.1997

CECA

22.12.1997

CEEA

22.12.1997

Lettonie

28.09.1995

Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,

et la République de Lituanie, d’autre part

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

25.11.1997

Danemark

28.11.1995

Allemagne

07.11.1996

Grèce

29.07.1997

Espagne

07.01.1997

France

15.12.1997

Irlande

24.05.1996

Italie

10.07.1997

06.12.1996

Pays-Bas

20.11.1996

Autriche

30.04.1996

Portugal

07.05.1997

Finlande

08.02.1996

Suède

30.11.1995

Royaume-Uni

18.03.1997

CE

19.12.1997

CECA

22.12.1997

CEEA

22.12.1997

Lituanie

05.08.1996

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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