Règlement ministériel du 19 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt. (arym)
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
29 juin 2006
Règlement ministériel du 19 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de confection d’une tranchée et la réalisation
d’un fonçage le long de la route N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt, il importe d’appliquer des restrictions
et des interdictions à la circulation;
Arrêtent
A partir du 5 juillet 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route
N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt P.K. 48,905-49,605
1. la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
2. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,15 et
A,4b sont mis en place.
Dimanche le 2 juillet 2006, à l’occasion de la journée «Portes Ouvertes» au Centre Militaire Herrenberg,
la circulation est réglée comme suit
1. le stationnement sur la route N7b entre les P.R. 0,000 – 1,907, est interdit aux conducteurs de véhicules et
d’animaux dans le deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,18.
2. deux arrêts de bus sont mis en place sur la route N7 au P.R. 31,926 sur la hauteur du «Cactus Ingeldorf» et au
P.R. 33,069 sur la hauteur des «Artificiers».
Cette prescription est indiquée par le signal E,19.
1) Le paragraphe 2 de l’article 11 et le paragraphe 1er de l’article 12 du règlement grand-ducal du 3 août
2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables sont abrogés.
2) A l’article 11, les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 deviennent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. A l’article 12, les
paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 deviennent les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.
Les études universitaires préparatoires au stage et à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux
fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire doivent porter
a) soit sur les sciences de l’éducation ou la psychologie;
b) soit sur les sciences du langage;
c) soit sur la langue et la littérature allemande ou la langue et la littérature française ou les sciences mathématiques
ou les sciences naturelles ou la géographie ou l’histoire.
La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques,
2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi
du 21 février 1997, est modifiée comme suit
(1)
A l’article 1er, paragraphe (1), les termes «, de restructuration» sont supprimés.
(2)
A l’article 1er, paragraphe (2), les termes «, de restructuration» sont supprimés.
(3)
A l’article 3, paragraphe (1), premier et deuxième tirets, les termes «ou de restructuration» sont supprimés.
(4)
A l’article 3, paragraphe (3), premier et deuxième alinéas, les termes «et opérations de restructuration» sont
supprimés.
(5)
A l’article 3, paragraphe (5), au premier alinéa et au premier tiret, les termes «ou de restructuration» ainsi
que le deuxième tiret sont supprimés.
(6)
A l’article 4, paragraphe (1), les termes «ou de restructuration» sont supprimés.
(7)
A l’article 4, paragraphe (2), les termes «ou de restructuration» sont supprimés.
(8)
A l’article 10, le deuxième tiret est supprimé.
(9)
A l’article 11, paragraphe (4), troisième alinéa, les termes «et de restructuration» sont supprimés.
(10)
A l’article 12, paragraphe (5), les termes «ou de restructuration» sont supprimés.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine
(ARYM) qui se tiendront le 5 juillet 2006. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum
dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5549; sess. ord. 2005-2006
Règlement grand-ducal du 20 juin 2006 portant réglementation des études, du stage et de l’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. - Des études
Les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur le français ou l’allemand doivent
être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement française ou allemande.
Les diplômes finals ayant porté sur les autres branches doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays
de langue française ou de langue allemande, sauf dispense à accorder par le ministre ayant l’Education nationale dans
ses attributions, désigné dans la suite du texte par le terme de «ministre».
Chapitre 2. - Du stage
L’intitulé de la même loi est modifié comme suit
«Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de
la structure générale de l’économie».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2006.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. N° 5509; sess. ord. 2005-2006
Règlement grand-ducal du 27 juin 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections
législatives dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil et après consultation de la Commission des Affaires étrangères et
européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
route N7b, montée du Herrenberg et sur la route N7 entre Diekirch et Ingeldorf à l’occasion de la
journée «Portes Ouvertes» au Centre Militaire à Diekirch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la journée «Portes Ouvertes» à Diekirch, il y a lieu de porter des restrictions à la
circulation;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 20 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un
régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre de Travail ayant été demandés;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sous réserve des dispositions du chapitre 1 ci-dessus, l’admission au stage est accordée par le ministre
conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de
l’enseignement primaire.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement,
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 27 juin 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 5587; sess. ord 2005-2006
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le stage comprend
a) l’initiation au travail d’inspection des écoles;
b) la formation à l’accompagnement pédagogique;
c) la formation à la recherche éducationnelle.
Le stage a une durée de deux années. Pendant la durée du stage le candidat est affecté au collège des
inspecteurs ou à un service du ministère de l’Education nationale, sur décision du ministre. Il peut être chargé d’une
tâche d’inspection, de recherche ou d’administration à horaire réduit. Il exerce cette tâche sous la responsabilité des
supérieurs hiérarchiques des différents services et avec l’assistance de personnes-ressources à désigner par le ministre.
Le stage est organisé sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement primaire qui propose pour
chaque candidat la nomination d’un tuteur chargé d’une part de conseiller et d’assister le candidat quant à son
programme de formation et d’autre part de coordonner ce programme avec les épreuves sanctionnant les différentes
parties du stage.
Le tuteur est membre du Collège des Inspecteurs.
Le déroulement de la formation et la progression du candidat sont documentés dans un dossier de stage. Le dossier
de stage est mis à la disposition de la commission d’examen prévue à l’article 16 lors des réunions prévues à l’article
24.
Il est remis intégralement à cette même commission à la fin du stage.
L’initiation au travail d’inspection des écoles comporte entre autres
a) l’encadrement des enseignants et l’évaluation des écoles;
b) des visites d’inspection sous la responsabilité du tuteur et la rédaction de rapports d’évaluation;
c) le suivi pédagogique des élèves en difficultés scolaires
d) l’approfondissement des connaissances relatives
à la législation scolaire concernant l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et aux structures du
système éducatif luxembourgeois;
à l’organisation des écoles préscolaires et primaires, ainsi qu’à l’administration générale d’un ressort
d’inspection;
aux finalités et options fondamentales de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, ainsi qu’aux
objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement.
La formation à l’accompagnement pédagogique comporte
a) l’évaluation d’activités d’apprentissage dans des classes de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;
b) l’entraînement à la préparation, l’accompagnement et l’évaluation de séances de formation continue destinées au
personnel enseignant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;
c) la participation à des séminaires de niveau de 3e cycle organisés avec la collaboration d’instituts universitaires en
vue de l’approfondissement de la formation pédagogique.
La formation à la recherche éducationnelle comporte
a) la participation à des séminaires de niveau de 3e cycle en vue de l’approfondissement des connaissances en
méthodologie de recherche en éducation;
b) l’élaboration d’un travail de recherche scientifique.
Le sujet du travail de recherche scientifique est orienté vers les besoins de la pratique professionnelle de
l’inspecteur de l’enseignement primaire.
Dans la préparation de son travail de recherche scientifique, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron
de recherche luxembourgeois ou étranger, sur approbation du ministre.
Le sujet du travail de recherche scientifique est approuvé par le président de la commission d’examen, prévue à
l’article 16, au cours de la première année du stage.
Le candidat spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son travail de recherche scientifique dans la
langue de sa spécialité.
Les candidats de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue
allemande.
Le candidat détenteur d’un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle
en rapport avec la profession d’inspecteur de l’enseignement primaire, obtenu en dehors du diplôme requis pour
l’admission au stage et se situant au niveau d’un doctorat du 3e cycle, peut être dispensé par le ministre de l’élaboration
du travail de recherche prévu à l’article 9, sur avis de la commission d’examen.
Le travail de recherche scientifique doit être remis, en cinq exemplaires, au président de la commission
d’examen à la fin du stage. Sur demande motivée auprès de la commission d’examen, un délai supplémentaire d’une
année peut être accordé au candidat par le ministre.
Des bourses de recherche peuvent être accordées aux candidats dans l’intérêt de l’élaboration du travail
de recherche scientifique.
Chapitre 3. – De l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude
aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire.
L’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire comprend
trois parties
1) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant l’initiation au travail d’inspection des écoles;
2) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant la formation à l’accompagnement pédagogique;
3) la soutenance du travail de recherche scientifique.
Il est nommé par le ministre au début du stage et pour chaque candidat une commission d’examen qui se
compose de l’inspecteur général, d’un membre du ministère et du tuteur du candidat. L’inspecteur général est président
de la commission. Pour la soutenance du travail de recherche scientifique, la commission est complétée par le patron
de recherche et un inspecteur de l’enseignement primaire.
La commission choisit parmi ses membres un secrétaire. Il incombe au président d’assurer la marche
régulière de l’examen, de diriger les opérations et de veiller à l’exécution des dispositions législatives et réglementaires.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque
et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen.
Le candidat peut se présenter, sur avis de son tuteur, aux épreuves partielles de l’examen à partir du 3e
trimestre de son stage. Pour les différentes épreuves partielles, le tuteur réunit la commission d’examen au moment où
il constate que le candidat a achevé sa formation et sa préparation.
Toutes les activités de formation et d’évaluation faisant partie du stage doivent se dérouler dans une
période de deux années à partir du début du stage, sous réserve des dispositions de l’article 13 relatives au travail de
recherche scientifique.
La première partie de l’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement
primaire comprend les épreuves partielles et les travaux suivants
a) le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la commission d’examen, à inclure au
dossier de stage;
b) le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan éducatif et le suivi pédagogique d’un élève en
difficultés scolaires, à inclure au dossier de stage;
c) l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet ou un problème relatif
à la législation scolaire, aux structures du système éducatif luxembourgeois; à l’organisation des écoles primaires
et préscolaires, à l’administration d’un ressort; aux finalités et options fondamentales de l’éducation préscolaire
et de l’enseignement primaire, aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement.
Le candidat dispose d’une durée de trois heures pour rédiger l’avis.
La deuxième partie de l’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement
primaire comprend les épreuves partielles et les travaux suivants
a) la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation d’une séance de formation
continue destinée au personnel enseignant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire (pédagogie
générale et didactique de disciplines particulières);
b) des certificats de participation à des séminaires établis par les institutions ou organismes concernés, à inclure au
dossier de stage.
La soutenance du travail de recherche scientifique se fait en séance publique devant la commission
d’examen. Si le travail de recherche scientifique est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le
travail de recherche scientifique remanié doit être remis au président de la commission dans un délai de six mois.
Au cas où le travail de recherche scientifique remanié est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le
remanier une seconde fois ou à choisir un autre sujet, sous réserve d’approbation de celui-ci conformément à l’article
10 du présent règlement.
La commission d’examen fixe également la note du travail de recherche scientifique agréé selon les dispositions de
l’article 12; le candidat est tenu de fournir à la commission tous les renseignements jugés nécessaires.
Après chaque épreuve partielle, les membres de la commission d’examen concernés se réunissent pour en
discuter le mérite et en fixer la note selon le barème établi au chapitre 4 du présent règlement.
La commission d’examen prend à l’égard du candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement
partiel, refus ou exclusion.
Est admis le candidat qui a obtenu la moitié du total des points au moins pour chacune des épreuves partielles.
Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une ou deux épreuves partielles.
Le candidat ajourné doit refaire, dans un délai de six mois, la ou les épreuves partielles où il n’a pas obtenu la moitié
du total des points au moins. S’il échoue dans une de ces épreuves d’ajournement il est refusé.
Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points au moins dans plus de deux épreuves partielles
ou qui n’a pas obtenu la moitié des points dans l’ensemble des épreuves.
Est exclu du stage le candidat qui a été refusé à deux reprises.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. Elles ne sont pas susceptibles d’un
recours.
La commission d’examen, après avoir constaté le succès du candidat tant pour le travail de recherche
scientifique que pour les deux premières parties de l’examen, lui décerne une des mentions suivantes: excellent, très
bien, bien, satisfaisant, en tenant compte des résultats obtenus aux trois parties de l’examen, selon le barème fixé au
chapitre 4.
Les trois premières mentions ne peuvent être décernées à des candidats ajournés. La mention obtenue est portée
sur le certificat. Les certificats sont signés par tous les membres de la commission. Ils sont revêtus du visa du ministre
et munis du sceau du ministère.
Les candidats d’une même session sont classés d’après l’ensemble des notes obtenues dans les épreuves partielles,
y compris le travail de recherche scientifique.
Toutes les épreuves terminées, le résultat de l’examen est proclamé immédiatement en séance publique.
Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission.
Chapitre 4. – Du barème de cotation des épreuves et des mentions au certificat d’aptitude
aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire.
Le barème de cotation pour les épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions
d’inspecteur de l’enseignement primaire est le suivant
le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la
commission d’examen, à inclure au dossier de stage
20 points
le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan éducatif et le suivi
pédagogique d’un élève en difficultés scolaires, à inclure au dossier de stage
20 points
l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur
un sujet ou un problème relatif à la législation scolaire, aux structures du système
éducatif luxembourgeois, à l’organisation des écoles primaires et préscolaires, à
l’administration d’un ressort, aux finalités et options fondamentales de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire, aux objectifs des différents cycles et
disciplines de l’enseignement
20 points
la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation
d’une séance de formation continue destinée au personnel enseignant de l’éducation
préscolaire ou de l’enseignement primaire (pédagogie générale et didactique de
disciplines particulières)
20 points
la note du dossier de stage
10 points
le travail de recherche scientifique
60 points
Le barème des mentions attribuées aux candidats est le suivant
La mention «excellent» pour les candidats ayant obtenu au moins cinq sixièmes du total des points.
La mention «très bien» pour les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du total des points.
La mention «bien» pour les candidats ayant obtenu au moins les deux tiers du total des points.
La mention «satisfaisant» pour les candidats ayant obtenu au moins la moitié du total des points.
Chapitre 5. - Dispositions financières
Le tuteur qui suit le candidat pendant son stage touche une indemnité forfaitaire de 6,10 € par heure
effectivement prestée en dehors des heures normales de travail.
Les membres de la commission d’examen ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 66,74 € ainsi
qu’à une indemnité de 19,43 € pour l’appréciation du dossier de stage.
Le patron de recherche du mémoire scientifique a droit à une indemnité de 120,33 €, les autres membres de la
commission touchent une indemnité de 60,16 € pour l’appréciation du mémoire. Pour l’appréciation d’un mémoire
remanié, les indemnités sont de 72,20 € pour le patron de recherche et de 36,10 € pour les autres membres de la
commission.
Les indemnités prévues aux articles 31 et 32 correspondent au nombre indice 100 du coût de la vie et
subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État.
Chapitre 6. - Dispositions transitoires et finales
Le règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant réglementation des études, du stage et de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé. Le candidat ayant
entamé son stage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions pourra terminer ses travaux et épreuves suivant
les dispositions du règlement précité sans être en relation de stage.
Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 20 juin 2006.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Loi du 21 juin 2006 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et
la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional
de l’économie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2006 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 2006 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons