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(consommation la plus élevée)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

(consommation la plus élevée)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous

(consommation la plus élevée)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous

une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.

4)

Lorsque les informations sont données sous la forme d’un tableau et que certains des appareils y figurant se

sont vu attribuer un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, cette

information peut être mentionnée ici. Dans ce cas, le titre de la rangée du haut est intitulé «label écologique

communautaire» et une reproduction de la marque du label est placée dans la colonne correspondante. Cette

disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le système d’attribution du label écologique

communautaire.

5)

Estimation de la consommation d’énergie annuelle fondée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an,

déterminée conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions

«modérées» = T1) et telle que définie à l’annexe I, note V.

6)

Rendement de réfrigération défini en tant que capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge,

déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions

«modérées» = T1) et à la note VI de l’annexe I.

7)

Taux de rendement énergétique (EER) de l’appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé

conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions «modérées» =

T1).

8)

Type d’appareil: refroidissement seul, refroidissement et chauffage.

9)

Mode de refroidissement: par air, par eau.

10)

Uniquement pour les appareils dotés d’une fonction de chauffage, indication de la puissance calorifique définie

en tant que capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminé conformément aux

procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions T1 + 7C) et à l’annexe I, note X.

11)

Uniquement pour les appareils dotés d’une fonction chauffage, indication, conformément à l’annexe IV, de la

classe d’efficacité énergétique, exprimée au moyen d’une échelle allant de A (consommation la plus faible) à G

(consommation la plus forte), conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article

2 (conditions T1 + 7C) et à l’annexe I, note XI. Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le

coefficient de performance (COP) doit être égal à 1.

12)

A titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal, conformément à la directive

86/594/CEE.

13)

Les fournisseurs peuvent en outre indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 8 s’ils ont effectué des

essais dans d’autres conditions, déterminées conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées

mentionnées à l’article 2.

Lorsque la fiche reprend l’étiquette, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations qui n’ont pas été

reproduites de l’étiquette dans la fiche doivent être fournies.

ANNEXE III

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE

Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur

l’Internet ou sur d’autres médias électroniques tels que ceux visés à l’article 3, paragraphe 4, contiennent les

informations suivantes, dans l’ordre indiqué ci-après

[voir l’annexe II]

ANNEXE IV

CLASSIFICATION

1. La classe d’efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux repris ci-après lorsque le niveau de

rendement énergétique (EER) est déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées

visées à l’article 2 et dans des conditions modérées (T1)1.

Tableau 1 — Climatiseurs refroidis à l’air

Tableau 1.1.

Tableau 1.2.

Tableau 1.3.

Classe d’efficacité énergétique

Appareils à simple conduit

2,60 < EER

B

2,60 ≥EER > 2,40

C

2,40 ≥EER > 2,20

D

2,20 ≥EER > 2,00

E

2,00 ≥EER > 1,80

F

1,80 ≥EER > 1,60

G

1,60 ≥EER

Classe d’efficacité énergétique

Appareils monoblocs (1)

3,00 < EER

B

3,00 ≥EER > 2,80

C

2,80 ≥EER > 2,60

D

2,60 ≥EER > 2,40

E

2,40 ≥EER > 2,20

F

2,20 ≥EER > 2,00

G

2,00 ≥EER

(1) Les climatiseurs monoblocs à double conduit (connus dans le commerce sous le

nom de «doubles conduits») définis comme suit: «Climatiseur situé complètement

dans l’espace climatisé et dont les prises d’admission et d’échappement d’air du

condensateur sont reliées à l’extérieur par deux conduites» seront classés selon le

tableau 1.2 et recevront un facteur de correction de – 0,4.

Classe d’efficacité énergétique

Appareils split et multi-split

3,20 < EER

B

3,20 ≥EER > 3,00

C

3,00 ≥EER > 2,80

D

2,80 ≥EER > 2,60

E

2,60 ≥EER > 2,40

F

2,40 ≥EER > 2,20

G

2,20 ≥EER

Tableau 2 — Climatiseurs refroidis à l’eau

Tableau 2.1.

Tableau 2.2.

2. Lorsque le coefficient de performance (COP) est déterminé conformément aux procédures d’essai des normes

harmonisées visées à l’article 2 et aux conditions T1 + 7 C, la classe d’efficacité énergétique est déterminée

conformément aux tableaux suivants

Tableau 3 — Climatiseurs refroidis à l’air — mode chauffage

Tableau 3.1.

Classe d’efficacité énergétique

Systèmes split et multi-split

3,60 < COP

B

3,60 ≥COP > 3,40

C

3,40 ≥COP > 3,20

D

3,20 ≥COP > 2,80

E

2,80 ≥COP > 2,60

F

2,60 ≥COP > 2,40

G

2,40 ≥COP

Classe d’efficacité énergétique

Appareils monoblocs

4,40 < EER

B

4,40 ≥EER > 4,10

C

4,10 ≥EER > 3,80

D

3,80 ≥EER > 3,50

E

3,50 ≥EER > 3,20

F

3,20 ≥EER > 2,90

G

2,90 ≥EER

Classe d’efficacité énergétique

Appareils split et multi-split

3,60 < EER

B

3,60 ≥EER > 3,30

C

3,30 ≥EER > 3,10

D

3,10 ≥EER > 2,80

E

2,80 ≥EER > 2,50

F

2,50 ≥EER > 2,20

G

2,20 ≥EER

Tableau 3.2.

Tableau 3.3.

Tableau 4 — Climatiseurs refroidis à l’eau — mode chauffage

Tableau 4.1.

Classe d’efficacité énergétique

Appareils split et multi-split

4,00 < COP

B

4,00 ≥COP > 3,70

C

3,70 ≥COP > 3,40

D

3,40 ≥COP > 3,10

E

3,10 ≥COP > 2,80

F

2,80 ≥COP > 2,50

G

2,50 ≥COP

Classe d’efficacité énergétique

Appareils à simple conduit

3,00 < COP

B

3,00 ≥COP > 2,80

C

2,80 ≥COP > 2,60

D

2,60 ≥COP > 2,40

E

2,40 ≥COP > 2,10

F

2,10 ≥COP > 1,80

G

1,80 ≥COP

Classe d’efficacité énergétique

Appareils monoblocs (1)

3,40 < COP

B

3,40 ≥COP > 3,20

C

3,20 ≥COP > 3,00

D

3,00 ≥COP > 2,60

E

2,60 ≥COP > 2,40

F

2,40 ≥COP > 2,20

G

2,20 ≥COP

(1) Les climatiseurs monoblocs à double conduit (connus dans le commerce sous le

nom de «doubles conduits») définis comme suit: «Climatiseur situé complètement

dans l’espace climatisé et dont les prises d’admission et d’échappement d’air du

condensateur sont reliées à l’extérieur par deux conduites» seront classés selon le

tableau 3.2 et recevront un facteur de correction de – 0,4.

Tableau 4.2.

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie

des fours électriques à usage domestique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des

appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives

aux produits;

Vu la directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive

92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage

domestique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique.

1. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fours électriques à usage domestique fonctionnant sur

secteur et aux fours faisant partie d’une installation plus vaste.

2. Il ne s’applique pas aux fours suivants

a) fours pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie;

b) fours non couverts par les normes harmonisées visées à l’article 2;

c) fours portables, à savoir les fours autres que les appareils fixes et pesant moins de 18 kilogrammes, sauf s’ils sont

destinés à équiper une installation.

3. La consommation d’énergie en mode «vapeur» autre que le mode «vapeur chaude» n’est pas couverte par la

présente directive.

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique.

1. Les informations requises aux termes du présent règlement sont établies sur la base de mesures effectuées

conformément aux normes harmonisées adoptées par le comité européen de normalisation électrotechnique

(CENELEC) dans le cadre du mandat que la Commission lui a conféré en vertu de la directive 98/34/CE. Les numéros

de référence de ces normes ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et les numéros de

référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial.

Les dispositions des annexes I, II et III du présent règlement concernant la fourniture d’informations sur le bruit

s’appliquent uniquement dans les cas où ces informations sont requises conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal du 20 juin 1990 transposant la directive 86/594/CEE du Conseil concernant le bruit aérien émis par les

appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par

distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des fours

électriques à usage domestique à destination de l’utilisateur final;

Classe d’efficacité énergétique

Appareils monoblocs

4,70 < COP

B

4,70 ≥COP > 4,40

C

4,40 ≥COP > 4,10

D

4,10 ≥COP > 3,80

E

3,80 ≥COP > 3,50

F

3,50 ≥COP > 3,20

G

3,20 ≥COP

fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit

sur le marché de l’Union européenne;

fiche: un tableau d’information uniformisé relatif aux fours électriques en question;

renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement des fours électriques qui

concernent, ou aident à évaluer, leur consommation en énergie ou en autres ressources essentielles;

ministre: le ministre ayant l’énergie dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique.

1. La documentation technique comprend

a) le nom et l’adresse du fournisseur;

b) une description générale du modèle permettant de l’identifier aisément;

c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, sur les principales caractéristiques techniques du

modèle, et notamment celles ayant une influence notable sur la consommation d’énergie;

d) les rapports d’essais et de mesure réalisés conformément aux procédures d’essai prévues par les normes

harmonisées visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;

e) le mode d’emploi, le cas échéant.

2. L’étiquette doit être conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement.

L’étiquette doit être placée sur la porte de l’appareil de manière à être clairement visible et non masquée. Sur les

fours comprenant plusieurs enceintes, toutes les enceintes doivent être pourvues d’une étiquette, sauf les enceintes

n’entrant pas dans le champ d’application des normes harmonisées mentionnées à l’article 2.

3. Le contenu et le format de la fiche d’information doivent être conformes aux spécifications de l’annexe II du

présent règlement.

4. Lorsqu’un appareil est mis en vente, en location ou en location-vente par le biais d’une communication écrite ou

par un autre moyen impliquant que le client éventuel ne peut pas voir de ses propres yeux l’appareil dont il est question

(annonce, catalogue de vente par correspondance, annonces publicitaires sur l’Internet ou sur un autre média

électronique), la communication doit comprendre toutes les informations prévues à l’annexe III du présent règlement.

Cette disposition s’applique également aux offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées.

5. La classe d’efficacité énergétique de chaque enceinte est déterminée conformément à l’annexe IV.

6. Les termes appropriés à utiliser sur l’étiquette et sur la fiche sont choisis dans le tableau figurant à l’annexe V du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique.

Le ministre prend toutes les mesures utiles pour garantir

a) que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur

incombent en vertu du présent règlement;

b) que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques,

symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent

règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires

ou nationaux;

c) que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de

campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus

responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés.

règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;

Le ministre ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par

le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.

Jusqu’à preuve du contraire, le ministre considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent

règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2, paragraphe 1 du présent

règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de

soupçonner qu’elles sont incorrectes.

règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Arusha, le 28 février 2006.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Doc. parl. 4987, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006

Dir. 2002/40/CE

ANNEXE I

ÉTIQUETTE

Présentation de l’étiquette

1. L’étiquette correspond au modèle suivant

2. Les notes suivantes indiquent les informations qui doivent figurer sur l’étiquette

Notes

I.

Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

II.

Référence du modèle établi par le fournisseur.

III.

Classe d’efficacité énergétique de l’enceinte (des enceintes), déterminée conformément aux dispositions de

l’annexe IV. La pointe de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil doit être placée en

face de la flèche d’efficacité énergétique correspondante.

La flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches

placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.

IV.

Sans préjudice des dispositions définies dans le cadre du système communautaire d’attribution du label

écologique, la marque du label peut figurer sur l’étiquette lorsqu’un «label écologique communautaire» a été

attribué à un appareil au titre du règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17

juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1).

V.

Consommation d’énergie, exprimée en kWh, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (convection naturelle

et/ou forcée), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d’essai des normes

harmonisées visées à l’article 2.

VI.

Volume utile de l’enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées visées à l’article 2.

VII.

Type d’appareil, déterminé comme suit

faible volume

12 l ≤volume < 35 l

volume moyen

35 l ≤volume < 65 l

grand volume

65 l ≤volume.

La flèche doit être placée en face du type d’appareil approprié.

VIII. À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l’efficacité

énergétique est déterminée, conformément à la directive 86/594/CEE (2).

Inscriptions

3. Explication des inscriptions figurant sur l’étiquette

Couleurs utilisées

CMYK — cyan, magenta, jaune, noir.

Ex. 07X0 = 0% cyan, 70% magenta, 100% jaune, 0% noir.

Flèches

X0X0

B

70X0

C

30X0

D

00X0

E

03X0

F

07X0

G

0XX0

Couleur de l’encadrement: X070

La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique est noire.

Tout le texte est en noir sur fond blanc.

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) Les normes de bruit applicables sont EN 60704-2-10 (mesure du bruit) et EN 60704-3 (contrôle).

ANNEXE II

FICHE

La fiche doit fournir les informations indiquées ci-après. Ces informations peuvent être présentées sous forme de

tableau regroupant différents appareils fournis par le même fournisseur ou elles peuvent être jointes au mode d’emploi

de l’appareil. Dans le premier cas, elles doivent être présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous

1)

Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

2)

Identification du modèle par le fournisseur.

3)

Classe d’efficacité énergétique de l’enceinte (des enceintes), déterminée conformément à l’annexe IV et

indiquée comme suit: «Produit classé en . . . sur une échelle allant de la classe A (consommation la plus faible)

à la classe G (consommation la plus élevée)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être

exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse

clairement. Indication de la fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe d’efficacité énergétique.

4)

Lorsque les informations sont données sous la forme d’un tableau et que certains des appareils qui y figurent

se sont vu attribuer un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, cette

information peut être mentionnée ici. Dans ce cas, le titre de la rangée du haut est intitulé «label écologique

communautaire» et une reproduction de la marque du label est placée dans la colonne correspondante. Cette

disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le cadre du système d’attribution du label

écologique communautaire.

5)

Consommation d’énergie, exprimée en kWh, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (convection naturelle

et/ou forcée et/ou vapeur), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d’essai des

normes harmonisées visées à l’article 2.

6)

Volume utile de l’enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées mentionnées à

l’article 2.

7)

Type d’appareil, déterminé comme suit

faible volume

12 l ≤volume < 35 l,

volume moyen

35 l ≤volume < 65 l,

grand volume

65 l ≤volume.

La flèche doit être placée en face du type d’appareil approprié.

8)

Temps de cuisson en charge normalisée, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes

harmonisées visées à l’article 2.

9)

À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l’efficacité

énergétique est déterminée, conformément à la directive 86/594/CEE (1).

10)

Indication de la consommation d’énergie lorsque le four ne chauffe pas et qu’il se trouve en mode de

consommation d’énergie minimum, dès que l’on disposera d’une norme harmonisée appropriée sur les pertes

en veille.

11)

Surface de la plaque de cuisson la plus grande, exprimée en cm2, et déterminée en tant que «superficie»

conformément aux normes harmonisées mentionnées à l’article 2.

Lorsque l’étiquette est reproduite sur la fiche, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations ne figurant pas

sur l’étiquette doivent être fournies.

(1) Les normes de bruit applicables sont EN 60704-2-10 (mesure du bruit) et EN 60704-3 (contrôle).

ANNEXE III

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE

Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur

l’Internet ou sur d’autres médias électroniques tels que ceux visés à l’article 3, paragraphe 4, dont les offres concernant

des fours encastrables pour cuisines intégrées, contiennent les informations suivantes, dans l’ordre indiqué ci-après

1) Marque de fabrique et référence du modèle établi par le fournisseur

(Annexe II, points 1 et 2)

2) Classe d’efficacité énergétique

(Annexe II, point 3)

3) Consommation d’énergie

(Annexe II, point 5)

4) Volume utile

(Annexe II, point 6)

5) Taille

(Annexe II, point 7)

6) Bruit

(Annexe II, point 9)

Si d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront

présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans la liste ci-dessus, dans l’ordre fixé pour la fiche.

ANNEXE IV

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La classe d’efficacité énergétique d’une enceinte est déterminée de la manière suivante

Tableau 1 — Enceintes de faible volume

Tableau 2 — Enceintes de volume moyen

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie «E» (1)

(exprimée en kWh)

en charge normalisée

E < 0,80

B

0,80 ≤E < 1,00

C

1,00 ≤E < 1,20

D

1,20 ≤E < 1,40

E

1,40 ≤E < 1,60

F

1,60 ≤E < 1,80

G

1,80 ≤E

(1) Déterminée conformément à l’annexe I, note V.

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie «E» (1)

(exprimée en kWh)

en charge normalisée

E < 0,60

B

0,60 ≤E < 0,80

C

0,80 ≤E < 1,00

D

1,00 ≤E < 1,20

E

1,20 ≤E < 1,40

F

1,40 ≤E < 1,60

G

1,60 ≤E

(1) Déterminée conformément à l’annexe I, note V.

Tableau 3 — Enceintes de grand volume

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie «E» (1)

(exprimée en kWh)

en charge normalisée

E < 1,00

B

1,00 ≤E < 1,20

C

1,20 ≤E < 1,40

D

1,40 ≤E < 1,60

E

1,60 ≤E < 1,80

F

1,80 ≤E < 2,00

G

2,00 ≤E

(1) Déterminée conformément à l’annexe I, note V.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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