Loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole.
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
N° 47
Jeudi, le 13 septembre 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Groβherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 13. September
1956.
Loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création
d´une Caisse de pension agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
18 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 27
juillet 1956, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. Étendue de l´assurance.
Obligation de l´assurance.
Sont assurés obligatoirement confor-
mément aux dispositions de la présente loi
1° en qualité d´assurés principaux, ceux qui dans
le Grand-Duché exercent pour leur propre compte
et de façon continue une activité professionnelle
agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 portant
création de chambres professionnelles à base élective;
2° en qualité d´aidants, les parents et alliés en
ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu´au 3e
degré inclusivement des assurés principaux, lors-
qu´ils aident ceux-ci dans l´exercice de leur pro-
fession, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de 21
ans et qu´ils ne soient pas affiliés à un autre régime
de pension.
Lorsqu´un héritage est exploité par le mari et la
femme, seul le mari sera assuré. Il n´y a lieu à
assurance de la femme mariée que
1° si elle vit séparée de son mari ou
2° si le mari a une profession non agricole et que
la femme exerce une activité professionnelle agricole
au sens de la loi du 4 avril 1924 précitée.
Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d´une
pension d´invalidité de vieillesse ou d´orphelin.
Lorsqu´une personne exerce à la fois une pro-
fession de la nature de celle régie par la présente loi
et une activité professionnelle donnant lieu à affi-
liation à un autre régime de pension, elle ne sera
assurée conformément à la présente loi que si l´acti-
vité agricole constitue sa profession principale.
L´exemption des assurés principaux ne fait pas
obstacle à l´assujettissement des aidants.
Dispense de l´assurance.
Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.
La résolution de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section
agricole et forestière, prise à la date du 30 juillet 1956 et portant modification du tarif des risques, est ap-
prouvée.
Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de
pratique professionnelles pour le restant de la période 1955/56
a) dans les métiers de l´artisanal
Coiffeuse et coiffeur pour dames
Président
Toussaint Louis, maître-coiffeur pour dames, Luxembourg-Eich, Place Dargent, en rem-
placement de M. Daleiden Jean, démissionnaire ;
Membres
Mme Reuter-Zuang, maître-coiffeuse, Dudelange, rue Grande-Duchesse Charlotte, 74, en
remplacement de M. Altenhoven Jean, démissionnaire ;
Mlle Nuerenberg Maisy, coiffeuse, Luxembourg, 133, rue de Bonnevoie, en remplacement de
Mlle Simone Schweikart, démissionnaire.
b) dans l´industrie
Ajusteur,
forgeron et tuyauteur
Membre
Ripp Marcel, ingénieur, Hadir, Differdange, en remplacement de Monsieur Jean Pescatore ,
démissionnaire.
c) dans le commerce
Hôteliers
Membre
Tschiderer Roger, Hôtel de la Poste, Larochette, en remplacement de Monsieur Jacques
Greiveldinger, décédé.
Cuisiniers
Membre
Tschiderer Roger, Hôtel de la Poste, Larochette, en remplacement de Monsieur Jacques
Greiveldinger, décédé.
Employés d´exploitation CFL
Président
Molling Théo, ingénieur, Luxembourg, rue J.-B. Esch, 16.
Membres
Bissen Jean, Inspecteur des CFL, Mamer, 24, rue de Luxembourg ;
Hildgen Alphonse, rue Blochhausen, Luxembourg -Bonnevoie.
Les frais de jaugeage sont fixés comme suit
a) pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau-mesureur d´une
distillerie : lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 75 francs : lorsqu´elle dépasse 50 hl., 150 francs ;
b) pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 50 francs ;
c) pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil dis-
tillatoire à vapeur, 25 francs ;
d) pour une cuve à fruits : lorsque la contenance ne dépasse pas 500 litres, 10 francs ; lorsque la contenance
est supérieure à 500 litres sans dépasser 1.000 litres, 15 francs ; lorsque la contenance dépasse 1.000 litres,
15 francs pour les premiers 1.000 litres, plus 5 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres,
une tranche commencée étant considérée comme tranche entière.
Les actes énumérés ci-après sont tarifés comme suit
Fr.
N° 1
bulletin d´impôt avec invitation de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
N° 2
a) recouvrement par voie postale ou avertissement par voie postale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) avertissement par un agent des poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
N° 3
dernier avertissement par un agent des poursuites (facultatif)
a) jusqu´à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
b) au-delà de 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
N° 4
commandement : original, 1re copie et 1 re copie de la contrainte comprises
a) jusqu´à 1.000 fr.
40
b) de 1.001. à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
c) de 5.001 à 20.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
d) de 20.001 à 100.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
e) de 100.001 à 1 million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
f) au-delà d´un million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
chaque copie supplémentaire, copie de la contrainte comprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
N° 5
procès-verbal de carence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 6
toutes les saisies,
le double des émoluments prévus sous le N° 4.
N° 7
témoins de la saisie, chacun
No 8
frais de garde, à taxer par le Directeur des Contributions suivant les circonstances, sans
dépasser le tarif civil
N° 9
procès-verbal de recolement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 10
rédaction et pose des affiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
N° 11
procès-verbal de vente, recolement et témoins compris les émoluments prévus sous le N° 4.
N° 12
remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émoluments prévus
sous le N° 4, avec un minimum de 20 fr.
N° 13
sommation au tiers détenteur,
25% des émoluments prévus sous le N° 4, avec un minimum de 20 fr.
N° 14
visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Seront dispensés de l´assurance, sur leur
demande
1° ceux qui au moment de l´entrée dans l´assu-
rance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont pas
titulaires de droits en formation non éteints sous
quelque régime de pension que ce soit pour les
périodes équivalentes au moins à celle dépassant
l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense
ne fasse obstacle à l´assujettissement des aidants ;
2° ceux qui ne retirent régulièrement qu´un re-
venu insignifiant de l´activité donnant lieu à assu-
rance. La dispense accordée à ces assurés entraî-
nera celle des membres de famille assurés en qualité
d´aidants ; en cas d´application de l´alinéa final de
l´article 1er la dispense sera accordée dans les mêmes
conditions pour valoir en ce qui concerne ces derniers.
Un règlement d´administration publique fixera
les modalités d´application du présent article.
Cessation de l´assurance.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1956.
Les coefficients de risque en matière d´assurance -accidents agricole et forestière sont fixés comme
suit
1. terres labourables, prés et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
par ha.
2. bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5
»
3. haies à écorce
1,5
»
4. terres vaines et laissées en friche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
»
5. vignobles, vergers, jardinage industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
»
6. 100 journées de travail (entreprises accessoires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
»
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera délivrée à chacun des intéressés
pour lui servir de titre, et à chacun des présidents des Commissions intéressées pour information.
Luxembourg, le 6 septembre 1956.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés
ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou
de bière.
Le Ministre des Finances,
Vu les arrêtés ministériels des 23 octobre 1945 et 28 décembre 1948 concernant les frais de jaugeage,
d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool
ou d´eau-de-vie ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les frais de mutation sont fixés comme suit
a) pour une brasserie ou distillerie à vaisseau-mesureur, 100 francs ;
b) pour une distillerie à compteur, 50 francs ;
c) pour une distillerie forfaitaire, 25 francs.
Les originaux des actes et procès-verbaux mentionnés à l´article 1er sous les numéros
2 à 6 et 9 à 13 sont passibles d´une taxe fixe de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
francs pour frais. Cette taxe est perçue au profit du Trésor.
L´assurance obligatoire prend fin
1° lorsque les conditions qui l´ont fondée confor-
mément à l´article 1er viennent à défaillir sauf
a) s´il s´agit d´un empêchement purement tem-
poraire, ou
b) si les actes de la profession sont exercés pour
le compte de l´assuré par un tiers ;
2° en cas d´ouverture du droit à pension de
vieillesse.
L´attribution de la pension à l´assuré principal
ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants.
Assurance continuée.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 10 août 1956.
s. BAUDOUIN.
(1) Mém. 1956, p. 756.
ANNEXE.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Viandes de boucherie
a) de l´espèce bovine
1. sans changement
sans changement
2. congelées
A. Langues
10 p. c.
B. autres
12 p. c.
b) sans changement
sans changement
c) de l´espèce porcine, à l´exception du lard
1. Langues et rognons, congelés
10 p. c.
2. autres
12 p. c.
d) sans changement
sans changement
(Maintien de la Note existante.)
55 Oranges, citrons et fruits similaires
a) sans changement
sans changement
b) Citrons
13 p. c.
c) sans changement
sans changement
Autres fruits comestibles, frais
a) Fraises, airelles, groseilles, framboises et autres baies
1. Airelles rouges
15 p. c.
2. autres
20 p. c.
b et c) sans changement
sans changement
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
62 Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux
ou en tranches
a) Pommes
10 p. c.
b) Poires
12 p. c.
c) Pruneaux
8 p. c.
d) autres
10 p. c.
120 Poissons
préparés ou conservés, ne rentrant pas sous la position 20
a) logés en boîtes, terrines ou en récipients hermétiquement fermés
1 et 2. sans changement
sans changement
3. Saumons
15 p. c.
4. autres
20 p. c.
b) sans changement
sans changement
140 Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition
de sucre
a) sans changement
sans changement
b) conservés par tout autre procédé
1. sans changement
sans changement
2. non dénommés
A. Abricots, pêches et ananas, en emballages immédiats d´un poids
brut de 3 kg ou plus
13 p. c. (1)
B. autres
15 p. c. (1)
143 Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre
a) sans alcool
1. Jus de fruits citrus, concentrés, non emballés
15 p. c.
2. autres
18 p. c.
b) sans changement
sans changement
Notes : 1. Sont considérés comme concentrés, pour l´application de la sous-position
143 a 1, les jus de fruits citrus dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 38 p. c.
et plus.
2. Le moût de raisins non concentré rentre sous la position 153.
144 Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons,
sans alcool
a) Jus de fruits citrus liquides sucrés
15 p. c. (1)
b) autres
18 p. c. (1)
151 Eaux et glaces
a) Eaux minérales, naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses
12 p. c.
b) sans changement
sans changement
(Maintien de la Note existante.)
(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., les produits repris aux
positions 140b et 144 sont passibles, en outre, d´un droit de douane de
90 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent 10 p. c. ou plus, mais pas plus de 30 p. c. de sucres addi-
tionnés ;
150 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent plus de 30 p. c. et pas plus de 50 p. c. de sucres addi-
tionnés ;
300 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucres additionnés.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
155 Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires)
a) en récipients contenant plus de 2 litres
1. ne titrant pas plus de 18 degrés de l´alcoolmètre de Gay-Lussac, à la
température
de 15 degrés centigrades
hl fr. 2.100
2. non dénommés
hl fr. 2.435
b) sans changement
sans changement
172 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac ; tabac en poudre
a, b et c) sans changement
sans changement
d) Cigares et cigarillos
30 p. c.
e, f et g) sans changement
sans changement
174 Soufre
a) sans changement
sans changement
b) autre
12 p. c.
269 Alcools aliphatiques, à l´exception de l´alcool éthylique et de la glycérine
a) Alcool méthylique (méthanol)
1. destiné à la fabrication de l´aldéhyde formique (1)
12 p. c.
2. autre
18 p. c.
b, c, d et e) sans changement
sans changement
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à
déterminer par le Ministre des Finances.
394 Baguettes pour meubles, pour cadres, pour décor intérieur et similaires
a) brutes
12 p. c.
b et c) sans changement
sans changement
412 Autres ouvrages en matières végétales à tresser, non dénommés ni compris
ailleurs, même combinés avec d´autres matières
a et b) sans changement
sans changement
c) autres
18 p. c.
419 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus
de
30 grammes par mètre carré
a, b, c, d et e) sans changement
sans changement
f) Papiers autres, de couleur naturelle, blancs ou teints dans la masse, non
dénommés ni compris ailleurs
1. sans changement
sans changement
2. autres
A. Papier « Kraft » et papier sulfite
14 p. c.
B. non dénommés
15 p. c.
420 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à
30 grammes par mètre carré
a) sans changement
sans changement
b) autres, non dénommés ni compris ailleurs
1. sans changement
sans changement
2. destinés exclusivement à la fabrication de fils de papier (1)
6 p. c.
3. non dénommés
15 p. c.
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à
déterminer par le Ministre des Finances.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
421 Papiers en rouleaux ou en feuilles, façonnés
a, b, c, d et e) sans changement
sans changement
f) Papiers parcheminés et leurs imitations
1. Papiers sulfurisés
18 p. c.
2. autres
16 p. c.
g, h, i, k et l) sans changement
sans changement
574 Linoléum, lincrusta et articles similaires
a) avec une couche de pâte de linoléum
1. sur tissu ou feutre de matières textiles
18 p. c.
2. sans changement
sans changement
b) sans changement
sans changement
591 Châles, écharpes, fichus et foulards
a) en soie
1. sans changement
sans changement
2. autres
22 p. c.
b, c et d) sans changement
sans changement
604 Chaussures en caoutchouc
a) Bottes cuissardes
22 p. c.
b) autres
24 p. c.
611 Chapeaux pour hommes,
en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux de bois,
sparte, ou autres matières similaires
a) en paille, écorce ou copeaux de bois
16 p. c.
b) en fibres de palmier
18 p. c.
c) autres
20 p. c.
618 Cannes ; mâts et manches de parapluies et de parasols
15 p. c.
629 Ouvrages en pierres, non dénommés ni compris ailleurs
a, b et c) sans changement
sans changement
d) sculptés
1. en marbre ou en albâtre
16 p. c.
2. autres
18 p. c.
672 Ampoules en verre pour lampes et valves électriques
10 p. c.
733 Serrures, cadenas, et leurs parties, en fonte, fer, acier ou fonte malléable
a) Serrures et cadenas, même avec leurs clefs
1. Serrures en acier, pour carrosseries d´automobiles, même avec leurs clefs
8 p. c.
2. sans changement
sans changement
b ) sans changement
sans changement
739 Meubles et parties de meubles, en fonte, fer, acier ou fonte malléable
16 p. c.
752 Ouvrages en fonte, non dénommés ni compris ailleurs
a) sans changement
sans changement
b) ouvrés
1. Chevalets, réglables ou non, pour planches à dessiner
10 p. c.
2. sans changement
sans changement
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
768 Batteries de cuisine et ustensiles propres aux usages domestiques,
en cuivre, non
dénommés ni compris ailleurs
a) Réchauds à combustible liquide, avec réservoir à pression . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b) autres
15 p. c.
769 Ouvrages en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs
a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) Lampes à souder, à combustible liquide, avec réservoir à pression
12 p. c.
c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
Rasoirs et leurs lames
a) Rasoirs de sûreté et leurs pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
Cuillers et fourchettes, de tous genres
a) entièrement en métal, d´une seule pièce, même non finies
1. sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
2. en aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
3, 4 et 5. sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
840 Machines et appareils destinés à traiter (à trier, à laver, à mélanger, à concasser,
à broyer, à mouler, etc.) les terres, pierres, minerais, combustibles minéraux,
os et autres matières dures similaires
a) Matrices pour la fabrication de disques de gramophones . . . . . . . . . . . . .
exemption
b) autres
6 p. c.
852 Machines à calculer, machines de comptabilité et caisses enregistreuses, ainsi
que leurs pièces détachées
a) sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) Pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p. c.
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs
a) Machines et appareils mécaniques pour l´économie domestique, pesant 10 kg
ou moins
1. Essoreuses à rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b) sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
Appareils d´allumage électrique pour moteurs à explosion, y compris les bougies
a) Bougies d´allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
868 Appareils radioélectriques pour la télégraphie, la téléphonie et la télévision ;
amplificateurs
de tous genres
a et b) sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
c) Amplificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
d) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
869 Appareils électriques pour la télégraphie et la téléphonie
a et b) sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
c) Haut-parleurs, microphones et appareils analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Pièces en matières isolantes, non montées, pour machines, appareils et installations
électriques
a) en matières céramiques ou en verre
1. Corps en matières céramiques pour bougies d´allumage . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p. c.
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
Voitures non automobiles servant au transport des personnes
a) Remorques pour le camping
1. non montées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
2. montées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
Appareils cinématographiques,
de projection et d´agrandissement, projecteurs,
et leurs parties finies
a) Appareils cinématographiques
1. Appareils de prise de vues, à usage professionnel . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
Note. Sont considérés comme étant à usage professionnel les appareils utilisant
uniquement des films d´une largeur de 35 mm ou plus.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
b et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
Appareils orthopédiques et leurs parties
a) Appareils pour faciliter l´audition aux sourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p. c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
929 Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre
a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) Montres pour automobiles, embarcations et avions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p. c.
c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
939 Orgues d´églises et de concert et autres orgues similaires à tuyaux, y compris
leurs pièces détachées non dénommées ni comprises ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
Gramophones et machines parlantes similaires et leurs pièces détachées
a) Gramophones et leurs pièces détachées ; dictophones et
transcripteurs
(type phonographe)
1. Pièces détachées de gramophones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
Disques
de gramophones ; plaques, cylindres, bandes et rouleaux pour instru-
ments et appareils à jouer mécaniquement
a) Disques de gramophones
1. pour l´enseignement des langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Ivoire
a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) Ouvrages en ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1956.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 4 septembre 1956, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière
d´assurance-accidents agricole et forestière.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et notamment l´article 147,
complété par la loi du 21 juin 1946, ainsi que l´article 165 de la même loi, modifié par la loi du 6 septembre
1933 ;
Vu la délibération de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole
et forestière, du 30 juillet 1956 ;
Arrête
Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1957 et suivants.
Les frais de mise sous scellés d´une distillerie forfaitaire sont fixés à 20 francs.
Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries et distilleries autres que les distilleries
forfaitaires sont fixés à 2 francs par pièce.
Tous débours extraordinaires, tels que publication dans les journaux, impression d´affiches et
frais de conservation d´objets saisis sont à charge du débiteur d´après leur coût.
L´assurance peut être continuée suivant
les modalités à déterminer par un règlement d´adm-
nistration publique lorsque les conditions qui l´ont
fondée viennent à défaillir avant qu´il y ait lieu
à l´octroi d´une pension.
Chapitre II.
Objet de l´assurance.
Pensions.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 septembre 1956.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel du 6 septembre 1956 modifiant et complétant celui du 19 février 1955 portant institution
des commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le
commerce.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage,
spécialement son article 27 ;
Vu l´arrêté ministériel du 19 février 1955 portant institution de commissions officielles pour les examens
de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce ;
Vu les propositions des Chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de fl gmes à des
rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation d´alcool
ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union Economique Belge-Luxembourgeoise sont fixés comme suit
a) pour des opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 500 litres d´alcool pur, 100 francs
par jour ;
b) pour des opérations qui portent sur une quantité d´alcool pur de plus de 500 litres, mais ne dépassant
pas 2.000 litres, 125 francs par jour ;
c) pour des opérations qui portent sur une quantité d´alcool pur de plus de 2.000 litres, mais ne dépassant
pas 5.000 litres, 200 francs par jour ;
d) pour les opérations portant sur des quantités d´alcool pur de plus de 5.000 litres, 200 francs par jour
pour les premiers 5.000 litres plus 25 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une tranche
commencée étant considérée comme tranche entière, le tout avec un maximum de 500 francs ;
2° Les frais de surveillance des opérations d´entrée et de sortie d´entrepôt d´eau-de-vie sont fixés comme
suit
a) pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 100 litres d´alcool pur, 80 francs par
jour ;
b) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 100 litres d´alcool pur, mais ne dépassant
pas 500 litres, 100 francs par jour ;
c) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 500 litres, mais ne dépassant pas 2.000
litres, 125 francs par jour ;
d) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 2.000 litres, mais ne dépassant pas
5.000 litres, 200 francs par jour ;
e) pour la surveillance des opérations qui portent sur des quantités dépassant 5.000 litres, 200 francs par
jour pour les premiers 5.000 litres, plus 25 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une
tranche commencée étant considérée comme tranche entière, le tout avec un maximum de 500 francs.
Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en dehors
des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément égal à la taxe
principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des débours extraordinaires
exposés par l´administration des contributions et accises. Les montants afférents sont versés à la fin de
chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l´article intitulé « Recettes diverses de
l´administration des contributions et accises».
3° La surveillance des opérations prévues par le présent article est exercée par deux fonctionnaires.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 10 septembre 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se
réunira en session ordinaire du 20 septembre au 30 octobre 1956, à l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de
procéder à l´examen de
MM. Jean Aulner d´Esch-sur-Alzette, Marc Baden de Luxembourg, Mlle Renée Butterbach de Luxembourg,
MM. Georges Cloos de Mersch, Serge Cossé de Luxembourg, Fernand Dauphin de Luxembourg, Mlle Jeanne
Ewen d´Escolives ( France), MM. Joseph Fisch de Luxembourg, Marcel Gangler de Luxembourg, Aloyse
Grethen de Luxembourg, Raoul Gretsch de Rédange/Attert,
Joseph-Charles Hanff de Luxembourg, Gaston
Hick de Linger, Mlle Yolande Lommel de Luxembourg, MM. Georges Loutz de Luxembourg, Paul Maertz de
Bettange-sur-Mess, Jacques de Muyser de Luxembourg, Jean-Emile Prum de Luxembourg, Jean Schmit de
Luxembourg, Mlle Monique Ulveling de Differdange, M. Marcel Wagner de Mondorf, Mlle Jacqueline
Wolter de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à
l´étude du droit ;
Mlle Jacqueline Colling de Clervaux, MM. Paul Colling de Luxembourg, Joseph Engel de Wasserbillig,
Georges Goedert de Luxembourg, Mlle Monique Hetto de Luxembourg, MM. Pierre Jaans de Luxembourg,
Pierre Kauthen de Differdange, Raymond Meisch d´Esch-sur-Alzette, Fernand Oth d´Esch-sur-Alzette,
Francis Paul de Differdange, Raymond Schaack de Luxembourg, Mlle Lotty Schaffner d´Esch-sur-Alzette,
M. Rolf Thiel d´Aix-la-Chapelle, Mlle Margot Thilges de Luxembourg, MM. Léon Weyland de Platen,
Georges Wirtgen de Luxembourg, candidats au premier examen de la candidature en philosophie et lettres
préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 20 septembre, et le samedi, 22 septembre, chaque
fois de 9 à 12 et de 15 à 18,30 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Wagner au lundi, 24 septembre, à 16,15 heures ;
pour M. Baden au mardi, 25 septembre, à 14,30 heures ; pour M. de Muyser au même jour, à 16,30 heures ;
pour M. Prum au mercredi, 26 septembre, à 16,15 heures ; pour M. Hick au jeudi, 27 septembre, à 14,30
heures ; pour Mlle Ewen au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Hanff au vendredi, 28 septembre, à 16,15
heures ; pour M. Loutz au lundi, 1er octobre, à 16,15 heures ; pour M. Dauphin au mardi, 2 octobre, à 14,30
heures ; pour M. Cloos au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Ulveling au mercredi, 3 octobre, à 16,15
heures ; pour Mlle Lommel au jeudi, 4 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Aulner au même jour, à 16,30 heures ;
pour Mlle Butterbach au lundi, 8 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Gretsch au mardi, 9 octobre, à 14,30
heures ; pour M. Cossé au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Grethen au mercredi, 10 octobre, à 16,15
heures ; pour M. Gangler au jeudi, 11 octobre, à 14,30 heures; pour M. Maertz au même jour, à 16,30 heures;
pour M. Fisch au vendredi, 12 octobre, à 16,15 heures; pour M. Schmit au lundi, 15 octobre, à 16,15
heures ; pour Mlle Wolter au mardi, 16 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Oth au même jour, à 16,30
heures ; pour M. Jaans au mercredi, 17 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Weyland au jeudi, 18 octobre,
à 14,30 heures ; pour Mlle Thilges au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Kauthen au vendredi, 19 octobre,
à 16,15 heures ; pour Mlle Schaffner au lundi, 22 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Colling au mardi,
23 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Paul au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Wirtgen au mercredi,
24 octobre, à 16,15 heures; pour M. Colling au jeudi, 25 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Meisch au
même jour, à 16,30 heures ; pour M. Thiel au vendredi, 26 octobre, à 16,1 5 heures ; pour M. Schaack au
samedi, 27 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Hetto au lundi, 29 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Goedert au
mardi, 30 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Engel au même jour, à 16,30 heures.
5 septembre 1956.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 28 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Kehlen, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de
l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Ersch Alfred-Félix, né le 30 septembre 1919 à Michelbouch,
demeurant à Huncherange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Krolak Edmond,
né le 15 octobre 1909 à Duisburg-Ruhrort /Allemagne, demeurant à Sanem.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Landa Joséphine, épouse Decker
Marcel, née le 18 septembre 1928 à Mondercange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Vlcek Wenceslas, né le 28 septembre
1920 à Rédange-sur-Moselle, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Brabec Elise-Simone, épouse Vlcek
Wenceslas, née le 7 juillet 1923 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Grün Jean, né le 12 juin 1906 à
Bollendorf/Allemagne, demeurant à Hivange.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Gamich.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Buchler Marie
Marguerite, épouse Schmitz Paul-Jacques, née le 15 avril 1913 à Haller, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Piazza Victor-Guillaume -François,
né le 2 mars 1920 à Isola Dovarese/Italie, demeurant à Niedercorn.
Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz Jacques, né le 15 mai 1913
à Orenhofen/Allemagne, demeurant à Wasserbillig.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert.
Elle s´ rt ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisatio n est accordée à Monsieur Sterzi Jean, né le 4 mai 1901 à San
Michele Extra/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hau Théodore, né le 18 avril 1903 à
Obersgegen/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hartung Edgar-Erwin, né le 16 mai
1929 à Useldange, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Rommes Jean-Pierre, né le 12 avril
1908 à Ourthe/Belgique, demeurant à Troisvierges.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Troisvierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Seidenthal Félicie-Catherine, épouse
Gutschké Jean-Charles, née le 8 septembre 1928 à Schifflange, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Gulluni Philippe, né le 8 janvier
1915 à Mammola/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Hellen Jeanne,
épouse Hau Théodore, née le 21 octobre 1902 à Cologne-Poll/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Aizette.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Sgiarovello Eugène, né le 12 septembre
1912 a Attimis/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Marcaccini Marie, épouse Sgiarovello
Eugène, née le 9 septembre 1920 à San Severino Marche/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Batya Jean-Fernand, né le 17 juillet
1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Bergami Michel, né le 26 mai 1907 à
Rédange-sur-Moselle, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Karls Barbe-Antoinette, épouse
Heinen Mathias, née le 29 juillet 1921 à Heckenmünster /Allemagne, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois. jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Renner Jean-Othon, né le 26 mai
1906 à Hausen an der Lauchert/Allemagne, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Cantalini Angelo, né le 21 décembre
1927 à Differdange, demeurant à Niedercorn.
Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par la loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Geiger Cathérine, épouse Weidner
Joseph, née le 31 octobre 1903 à Wassersuppen/Tchécoslovaquie, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Herres Marguerite,
épouse Klein Nicolas, née le 28 juin 1912 à Besslich/Allemagne, demeurant à Diekirch.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Maquet Jean-Joseph, né le 13 sep-
tembre 1904 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Oppermann Jean-Dominique-Charles,
né le 5 août 1929 à Niedercorn et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Orlando Pierre, né le 16 juin 1929 à
Niedercorn, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Belardi Fernand, né le 20 février
1927 à Rumelange, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Celotto Louis-Pierre, né le 24 mai 1920
à San Vito al Tagliamento/Italie, demeurant à Niedercorn.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Gorges Anne-Marguerite, épouse
Turpel Joseph-Aloyse, née le 23 octobre 1908 à Trèves/Allemagne, demeurant à Strassen.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Strassen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hastert Joseph- Mathias, né le 10 mai
1898 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Rosport
Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rosport.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Weidner Joseph, né le 4 avril
1902 à Seeg/Tchécoslovaquie, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Alessio,
né le 13 mai 1900 à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Fritz Marie, épouse Pasutti Alessio,
née le 13 décembre 1911 à Hundling/France, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Alfeo, né le 7 juillet 1905
à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg.
Ce te naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Jean-Baptiste, né le 8 juin
1908 à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Dimmer Nicolas, né le 29 novembre
1880 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Russ Jean-Gérard, né le 16 avril 1906
à Oberhausen/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Wagner Catherine, épouse Russ
Jean-Gérard, née le 31 janvier 1904 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Solovieff Alexandre, né le 28 janvier
1929 à Mertert, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Birg Anne-Régine, née le 1er
juillet 1901 à Karlsruhe/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Geisbusch Emile-René,
né le 19 mars 1923 à Clervaux, demeurant à Strassen.
Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Strassen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Krebs Max-Willy, né le 6 avril 1900
à Stein/Allemagne, demeurant à Diekirch.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Roth Pierre-Emile, né le 8 avril 1906
à Monzelfeld/Allemagne, demeurant à Bereldange.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Tatar Frédéric, né le 2 octobre 1926
à Novska/Yougoslavie, demeurant à Sandweiler.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sandweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Klankers Marie-Rose, épouse Weis
Pierre, née le 2 février 1914 à Lutzkampen /Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal ,dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 17 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lambré Emmi-Hanna-
Elisabeth-Suzanne, épouse Berens Henri-Joseph, née le 27 avril 1923 à Clausthal/Allemagne, demeurant
à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 19 septembre au 3 octobre 1956, dans la commune de Niederanven, une enquête sur le projet et les statuts
d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Pesch», « Goederswies » etc. à Nieder-
anven.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Nieteranven à partir
du mercredi, 19 septembre prochain.
Monsieur Jean-Baptiste Gloden, bourgmestre à Niederanven, est nommé commissaire à l´enquête. Il
donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mercredi, 3 octobre prochain, de 9 à 11
heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle com-
munale de Niederanven. 7 septembre 1956.
Naturalisations. Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Debruyn Léon-Henri,
né le 28 avril 1919 à Arlon/Belgique, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Edelmann Israel-Joseph, né le 20
novembre 1906 à Odessa-Russie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Neustadt Hildegarde-Ruth, épouse
Edelmann Israel-Joseph, née le 23 octobre 1904 à Berlin-Charlottenburg /Allemagne, demeurant à Luxem-
bourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Hahn Germaine-Suzanne, née
le 24 septembre 1928 à Dudelange, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Langé Adalbert-Pierre, né le 3 janvier
1908 à Witten/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Hengels Suzanne-Marie, épouse
Langé Adalbert-Pierre, née le 17 octobre 1907 à Godendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Mayer Antoine, né le 21 février 1912
à Munich/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur May Jules-Eugène, né le 25 octobre
1913 à Beauregard/Thionville, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Nösges Guillaume, né le 22 septembre
1899 à Brecht/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Ballmann Louis-
Mathias, né le 27 septembre 1917 à Reuland-Ouren/Belgique, demeurant à Berchem.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M le bourgmestre de la commune de Roeser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Faramelli Santé, né le 22 novembre
1929 à Gubbio/Italie, demeurant à Aspelt.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Frisange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Seiwert Nicolas-Joseph, né le 25
juillet 1900 à Prumzurlay/Allemagne, demeurant à Beaufort.
Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Walter Lucie, née le 4 juin 1916
à Hcllerich, demeurant à Colpach-Bas.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ell.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Bristiel Léontine, épouse Loreti
Umberto, née le 20 novembre 1904 à Pont-à-Mousson/France, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Garofalo Charles, né le 26 novembre
1914 à Bagno/Italie, demeurant à Livange.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Roeser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Kralj Jean, né le 2 avril 1902 à
Descla/Italie, demeurant à Alzingen.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hespérange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Roncari Alexeandre-Ferdinand, né
le 17 août 1918 à Mont-la-Ville/Suisse, demeurant à Rodange.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Weis Pierre, né le 18 juillet 1905 à
Niederprüm/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet de 1956.
M
Brucellose
D
M
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M 3
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 4
1 61 42
5 113 10
Rougeole
D
M
Scarlatine
D
Tuberculose
M
11 1
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M 13
16 24
Syphilis
M
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Fièvre puerpérale
M
D
7 août 1956
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.
L´assurance a principalement pour objet
l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de
survie.
Conditions générales d´attribution.
Les frais de surveillance des opérations d´expédition de bière en dehors de l´Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise sont fixés à 100 francs par jour pour les expéditions qui ne dépassent pas 10 hl.
et à 200 francs par jour pour les expéditions qui dépassent 10 hl.
Le droit aux pensions est subordonné,
sans préjudice des conditions spéciales prescrites
pour l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplisse-
ment d´un stage de 60 mois d´assurance valablement
couverts de cotisations.
Les droits en formation ne sont maintenus que si
en moyenne chaque année depuis le début de l´assu-
rance est couverte de huit mois de cotisation au
moins. La première année d´assurance et la dernière
n´entreront pas en compte pour la détermination du
nombre des années, mais les mois d´assurance
afférents sont à comprendre dans le total des mois
couverts.
Si par suite d´une interruption la moyenne re-
quise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée
pour la période à partir du début de l´assurance,
mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes
postérieures, les droits formés pendant ces dernières
périodes sont conservés. Toutefois, chaque année
antérieure couverte par huit mois de cotisation sera
prise en considération pour le calcul des prestations.
Sont assimilées aux périodes de cotisation pour
le maintien des droits
1° les périodes dûment déclarées en conformité
des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´assuré
avait cessé son activité professionnelle pour cause
de maladie ou d´accident ;
2° les périodes pendant lesquelles l´assuré béné-
ficiait d´une rente d´invalidité.
Pension de vieillesse.
Les frais prévus à l´article 3 sont à charge de l´Etat. Tous les autres frais sont à charge des inté-
ressés et seront perçus par les fonctionnaires de l´administration des contributions et accises contre quittance.
Aura droit à la pension de vieillesse dans
les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui
aura accompli l´âge de 65 ans.
Pension d´invalidité.
Les arrêtés ministériels des 23 octobre 1945 et 28 décembre 1948 concernant les frais de jaugeage,
d´apposition de scellés ou piombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool
ou d´eau-de-vie sont abrogés.
Aura droit à la pension d´invalidité dans
les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui
par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer
à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette
activité ne soit continuée conformément aux dispo-
sitions de l´art. 3, 1° b) pour son compte par autrui,
et qui se trouvera dans l´imposibilité d´exercer une
occupation professionnelle appropriée à ses forces et
aptitudes.
L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine
de déchéance de ses droits, à la rééducation pro-
fessionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera
cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme
demandeur d´emploi, la pension lui sera servie
comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au
même titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum,
tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre
ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.
La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré a
provoqué une invalidité soit intentionnellement, soit
dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas
pourtant la pension peut, pour la durée de l´invali-
dité professionnelle de l´assuré, être attribuée en
tout ou en partie, aux membres de la famille du
pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché
et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi
à les entretenir d´une façon prépondérante.
Pension de survie.
Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 15 septembre 1956 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 septembre 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière
de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la
perception est confiée à l´administration
des contributions.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté ministériel du 25 janvier 1947 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière
de recouvrement des impôts ;
Vu les propositions de Monsieur le Directeur des Contributions
Après délibération du Gouvernement en Censeil ;
Arrête
Le droit à la pension de veuve est ouvert
par le décès du conjoint assuré qui remplissait les
conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension
de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente
loi.
Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque
1° la mort de l´assuré survient dans les 12 premiers
mois qui suivent le mariage, sauf
a) si la mort est la suite d´un accident survenu
après le mariage ;
b) s´il existe lors du décès un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage ;
2° l´assuré depuis la date du mariage était titu-
laire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux
termes de la présente loi ;
3° la veuve a été condamnée par un jugement
passé en force de chose jugée pour avoir, comme
auteur ou comme complice, causé volontairement
la mort de son époux.
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs
de l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas remariée
conserve pour le cas de prédécès de son mari le
droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès
était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas
l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme
sera reduite du montant qui, conformément à ce
qui précède, revient à la première.
Le droit à la pension n´existe ni pour la femme
divorcée ou séparée de corps à ses torts exclusifs ou
à torts réciproques, ni pour celle condamnée à une
peine criminelle. Le droit à la pension est rétabli
pour la femme séparée de corps en cas de réconci-
liation et de cohabitation.
La pension de veuve est rachetée, en cas
de remariage, au triple de la pension annuelle. Elle
sera rétablie si le second mari prédécède, sans que
son décès ouvre droit à une pension de son chef ;
toutefois, si le décès donnant lieu à rétablissement
de la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera
considéré comme non avenu, et la somme payée
sera imputée sur les arrérages dus. La même dispo-
sition sera applicable en cas de divorce aux torts
exclusifs du second mari.
La veuve qui remplit, en vertu de la
présente loi, à la fois les conditions requises pour
l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse et
d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe
la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations
des deux pensions.
Une pension d´orphelin est accordée
1° après la mort du père assuré qui au moment du
décès remplissait les conditions de l´article 6 ou
bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invali-
dité en vertu de la présente loi, à ses enfants légi-
times âgés de moins de 16 ans, sauf, si la veuve
continue l´exploitation et devient ainsi assurée
principale obligatoire ;
2° après la mort de la mère assurée qui remplissait
les mêmes conditions, à ses enfants légitimes aban-
donnés par leur père ou orphelins de père et à ses
enfants naturels reconnus âgés de moins de 16 ans.
Sont assimilés aux enfants légitimes au regard
des dispositions qui précèdent
1° les enfants légitimés ;
2° les enfants adoptifs ;
3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle
officieuse ;
4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré;
5° les enfants naturels reconnus.
La pension d´orphelin sera maintenue ou accordée
si, à l´accomplissement de la 16e année, l´enfant se
trouve par suite d´infirmités physiques ou intellec-
tuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure
cet état.
Les dispositions qui précédent s´appliquent aux
petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu
à leur entretien d´une façon prépondérante.
Les pensions d´orphelin peuvent être cumulées
suivant les modalités prévues à l´article qui précède.
Les dispositions concernant les pensions
de veuve et d´orphelin sont également applicables
au profit du veuf et des enfants d´une femme qui, en
raison de l´incapacité de travail de son mari a pourvu
en tout ou en majeure partie à la subsistance de la
famille, aussi longtemps que dure l´état d´incapacité
de travail.
Les droits des survivants sont également
ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé
absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles
dignes de foi pendant une année et que les circon-
stances rendent probable son décès.
La Caisse de pension fixera, d´après une appré-
ciation équitable, le jour de l´ouverture du droit.
Calcul des pensions.
Les pensions de vieillesse et d´invalidité
se composent
1° d´une part fixe de 3.000 francs ;
2° d´une majoration de 15 francs pour chaque
cotisation mensuelle.
Ces montants constituent la pension annuelle et
correspondent au nombre-indice de base (100) du
coût de la vie.
La pension de veuve sera des deux tiers
de la part fixe et de 60% de la majoration, celle
d´un orphelin du tiers de la part fixe et de 20% de
la majoration des pensions prévues par l´article
qui précède.
L´ensemble des pensions de survie ne pourra pas
dépasser le montant de la pension que touchait ou
aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites
proportionnellement.
Toutes les pensions seront arrêtées au
nombre-indice 100 au moment de la fixation et
adaptées mensuellement conformément aux moda-
lités prévues pour les traitements et pensions des
fonctionnaires de l´Etat.
Paiement des pensions.
Les pensions commencent
à courir le
premier du mois qui suit l´ouverture du droit.
Elles sont payées mensuellement par anticipation.
Les mensualités sont arrondies à l´unité de franc
immédiatement supérieure.
Elles cessent d´être payables à la fin du mois au
cours duquel les conditions d´attribution viennent
à défaillir.
Le paiement pourra être subordonné à la produc-
tion d´un certificat de vie.
Suspension des pensions.
Les pensions seront suspendues pendant
l´exécution d´une peine privative de la liberté
supérieure à un mois ou pendant l´internement judi-
ciaire dans une maison d´éducation.
Toutefois, la pension sera dévolue aux membres
de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent
le Grand-Duché et que le pensionné ait contribué
d´une façon prépondérante à leur entretien.
Toute suspension prend cours à l´expiration du
mois au cours duquel se produit l´événement y
donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expi-
ration du mois au cours duquel la cause de suspen-
sion sera venue à défaillir.
Modification ou suppression des pensions.
Lorsq´une pension aura été octroyée ou
liquidée sur erreur matérielle, elle sera supprimée
ou modifiée suivant le cas.
La restitution des prestations indûment payées
ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou
le pensionné a provoqué l´attribution de prestations
en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant
des faits importants.
Les sommes indûment touchées seront restituées,
sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles;
elles pourront également être déduites de la pension
du bénéficiaire.
Toute pension sera supprimée lorsque les condi-
tions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les
titulaires de pensions accordées pour cause d´inva-
lidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre, sous
peine de déchéance de leur droit à pension, aux
examens médicaux qui seraient prescrits par la
Caisse.
Prescription du droit à pension.
Le droit aux pensions prévues par cette
loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a
pris naissance. Le droit aux arrérages de pension
se prescrit par un an à compter de l´échéance.
Aucune pension ne sera allouée pour une période
antérieure de plus d´une année à la réception de
la demande.
Cession, mise en gage et saisie des pensions.
Les pensions ne peuvent être cédées,
mises en gage ou saisies dans leur totalité que pour
couvrir
1° les avances sur ces pensions faites au titulaire
par une institution d´assurance sociale entre l´éché-
ance du risque et l´ordonnancement de la pension ;
2° les créances qui compètent aux communes et
établissements de bienfaisance pour secours fournis
depuis que la pension était due ;
3° les créances alimentaires résultant des articles
203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Dans tous les autres cas les lois et règlements sur
la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits
traitements seront applicables.
Les dispositions concernant les saisies seront
applicables à la compensation.
Cessation prématurée de l´assurance.
L´assuré qui, après avoir couvert au
moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans
bénéficier d´une pension peut demander une indem-
nité de rachat égale à la moitié des cotisations
payées valeur nominale pourvu qu´il renonce
à toute occupation assujettie à une assurance sociale
et qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée
prévue par la présente loi. Dans les mêmes condi-
tions, quel que soit toutefois le nombre de mois
couverts, la femme assurée qui se marie aura droit
au remboursement des trois quarts des cotisations
payées.
Sauf en ce dernier cas, le droit au rachat ne
pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai
de 6 mois à compter du jour où aucune cotisation
n´est plus due à la Caisse de pension. Il doit être
invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai
maximum de 2 ans à compter du même jour.
L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat
perd tout droit aux prestations de la Caisse de
pension.
En cas de nouvel assujettissement à
l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a
porté le rachat ne pourra plus revivre.
Indemnité en cas de décès.
Lorsqu´un assuré décède sans avoir béné-
ficié d´une pension et sans que son décès ouvre droit
à une pension de survie, il est alloué une indemnité
funéraire jusqu´à concurrence de 30 cotisations
mensuelles valeur nominale, sans qu´elle puisse
dépasser les frais justifiés, à la veuve, aux ascen-
dants, descendants, et frères et soeurs qui se seront
chargés des funérailles.
Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué
dans les six mois du décès, sous peine de forclusion.
Affiliation successive ou alternative à différents
régimes de pension.
L´affiliation successive ou alternative
au régime de pension prévu par la présente loi et à
d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-
taires, contributifs ou non, sera réglée par loi
spéciale.
Chapitre III.
Voies et moyens.
Cotisations d´assurance.
Les ressources nécessaires à la couver-
ture des charges qui incombent à la Caisse de
pension sont constituées par les cotisations des
assurés et la contribution de l´Etat prévu aux
articles 31 et 68.
Compte tenu de l´article 31, alinéa 2 et de l´article
68, le montant de ces cotisations doit, dans l´hypo-
thèse d´un fonctionnement indéfini de l´assurance,
suffire comme taux constant à couvrir toutes les
charges échues ou à échoir incombant à la Caisse
de pension.
La Caisse de pension soumettra
au
Ministre de l´Agriculture tous les trois ans à partir
de la date de la mise en vigueur de la présente loi,
le bilan technique de l´assurance établi conformé-
ment aux dispositions de l´article 26.
L´adaptation éventuellement requise des cotisa-
tions et des pensions se fera par règlement d´admi-
nistration publique, le comité-directeur de la Caisse
entendu.
La cotisation sera de 140 francs par
mois.
Ce montant correspond au nombre-indice 100 ;
il sera adapté conformément aux modalités prévues
pour le calcul des pensions (article 17) et arrondi
à l´unité de franc immédiatement supérieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier de
l´assurance et perçue aux termes fixés par les
statuts.
Elle constitue une dépense d´exploitation au sens
de la législation sur les impôts ; il en sera tenu
compte suivant les modalités à fixer par règlement
d´administration publique.
La cotisation des aidants sera à charge de l´assuré
principal, sans préjudice de son droit de répéter la
cotisation des collatéraux dans les trois mois du
paiement au plus tard.
La loi du 27 novembre 1933 concernant
le recouvrement des contributions directes, des
droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale
remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-
ducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recou-
vrement des cotisations et amendes d´ordre.
En cas d´insuffisance des perceptions opérées con-
formément à la prédite loi, les créances de la Caisse
de pension auront rang concurremment avec les
cotisations et taxes dues aux Chambres profession-
nelles.
Les cotisations se prescriront conformément aux
prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée.
La cotisation ne sera pas due, tant que
l´assuré sera empêché d´exercer sa profession pour
cause de maladie ou d´accident, dans la mesure où
cet empêchement, à déclarer à la Caisse conformé-
ment aux statuts, s´étendra à des mois de calendrier
entiers. Toutefois, la cotisation pourra être payée
volontairement.
La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas
applicable lorsque les actes de la profession sont
exercés par un tiers pour le compte de l´assuré,
si ce n´est précairement à titre d´entr´aide pro-
fessionnelle.
Le Comité-directeur de la Caisse pourra dans des
cas exceptionnels dispenser du paiement de la coti-
sation pour manque de ressources ou accorder des
délais de grâce.
Aucune cotisation ne pourra valablement être
payée après que la prescription sera acquise, ni
perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension.
Les cotisations non payées à l´échéance seront
productives d´intérêt à partir de la date d´échéance ;
le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel.
Contribution de l´Etat.
L´Etat fournit les moyens qui sont
nécessaires en dehors des cotisations et de tous
autres revenus de la Caisse de pension pour garantir
les prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse
de l´application continue du système financier pres-
crit par l´article 26.
Il couvrira notamment le déficit éventuel pouvant
résulter de l´adaptation des pensions au nombre-
indice du coût de la vie.
La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux
pertes provenant des fautes ou négligences de gestion
des organes de la Caisse de pension.
Les frais d´administration sont par
moitié à charge de l´Etat et par moité à charge de
la Caisse de pension qui en fera l´avance.
Les frais d´administration
au sens de
l´article précédant comprennent notamment
1° les frais de personnel, tels que : traitements,
indemnités, assurance et frais de voyage du per-
sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-
teur et de la Commission ;
2° les frais de matériel, tels que : loyer, chauffage,
imprimés, frais de port, de banque, de téléphone,
de publication, livres et périodiques, mobilier ;
3° les frais occasionnés par la surveillance et le
contrôle des assurés et des pensionnés ;
4° les frais occasionnés par l´attribution, la
revision, le contrôle et la suppression des prestations,
y compris les frais occasionnés par les affaires con-
tentieuses concernant ces mêmes prestations.
Les frais devront faire l´objet d´une autorisation
préalable du Ministre de l´Agriculture.
Administration du patrimoine.
L´excédent des recettes de la Caisse de
pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à
constituer en application de la loi ou des statuts
de la Caisse.
La Caisse de pension pourra, sans auto-
risation et sans limitation, placer son patrimoine
soit en titres de la Dette publique, soit en obliga-
tions du Crédit foncier grand-ducal, soit en obli-
gations communales, soit en prêts à consentir à
l´Etat ou aux communes indigènes.
Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Ministre
de l´Agriculture faire d´autres placements, par
exemple, en titres
publics étrangers, en titres
d´entreprises industrielles, en prêts sur hypothèque
ou caution solvable et en acquisitions immobilières.
Pour les titres de la Dette publique et du Crédit
foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.
Les autres titres seront déposés à la Caisse
générale de l´Etat.
Les placements temporaires
seront effectués
auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres
établissements de crédit.
Le Ministre de l´Agriculture fixera le taux d´in-
térêt à servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci en-
tendue.
Chapitre IV.
Organisation de l´assurance
Caractère juridique
et privilèges de la Caisse de pension.
Il est créé une Caisse de pension agricole
qui sera chargée de l´assurance prévue par la
présente loi.
Cette caisse a le caractère d´un établissement
public et possède la personnalité civile ; elle aura
son siège à Luxembourg.
Elle a le droit de faire tous les actes de la vie
civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.
Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs
que conformément à la loi du 11 mai 1892 concer-
nant l´acceptation des libéralités faites au profit
de l´Etat, des communes, des hospices, des pauvres
d´une commune ou des établissements d´utilité
publique.
Elle ne pourra pareillement acquérir des droits
immobiliers dépassant la valeur de 150 000,
francs sans l´autorisation du Ministre de l´Agricul-
ture et si ces droits lui adviennent par donation ou
legs, l´acte portant autorisation de les accepter
disposera en même temps s´il y a lieu de les garder
ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le
délai dans lequel l´aliénation devra être faite.
Elle estera en justice, représentée par le président
du comité-directeur.
Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse
de pension seront exempts des droits de timbre,
d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession.
Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que
les revenus en provenant sont affranchis de tous
impôts de l´Etat et des communes.
Tous les actes dont la production sera la suite de
la présente loi, et notamment les extraits des re-
gistres de l´état civil, les certificats, les actes de
notoriété, d´autorisation ou de révocation seront
délivrés gratuitement avec exemption de tous droits
et taxes.
Statuts de la Caisse de pension.
La gestion de la Caisse de pension fera
l´objet des statuts.
Ils seront établis par la com-
mission instituée en vertu de l´article 39 et seront
homologués par règlement d´administration publique.
Toute modification qui y sera apportée par la
commission sera homologée par la même voie.
Les statuts de la Caisse de pension déter-
mineront notamment
1° le service intérieur de la Commission instituée
par l´article 39, le service intérieur du Comité-direc-
teur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la déter-
mination des matières pour lesquelles la convo-
cation du Comité-directeur est requise, la forme
dans laquelle le Comité-directeur manifestera ses
résolutions et signera pour la Caisse de pension ;
2° l´établissement et l´approbation du budget ;
3° l´établissement, la vérification, l´approbation
et la publication de l´arrêté de compte annuel ;
4° les feuilles publiques dans lesquelles les com-
munications seront effectuées ;
5° les conditions dans lesquelles auront lieu les
modifications statutaires ;
6° l´organisation du service médical ;
7° le nombre des délégués devant faire partie
du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des
Assurances sociales.
Ils pourront fixer l´échéance des arrérages par
dérogation à l´article 18, alinéa 2.
Organes de la Caisse.
Les organes de la Caisse de pension
sont la commission et le comité-directeur. Ils se
composent de membres élus par et parmi les assurés
obligatoires.
Ne seront électeurs que les personnes de nationa-
lité luxembourgeoise majeures ; ne sont éligibles
que celles qui remplissent les conditions requises
pour être appelées aux fonctions de conseiller
communal à l´exception de la condition de rési-
dence.
La répartition des sièges entre les différentes
professions régies par la présente loi fera l´objet
d´un règlement d´administration publique ; seront
réglées de même toutes autres prescriptions appli-
cables aux élections.
La Commission.
La Commission se compose de 30
délégués ; il y aura autant de suppléants.
La Commission qui fait office d´assem-
blée générale a pour attributions
1° d´établir et de modifier les statuts ;
2° de statuer sur le budget annuel ;
3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel,
vérifié par les Commissaires prévus par les statuts ;
4° d´élire les membres effectifs et suppléants du
Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances
sociales.
Le Comité-directeur.
Le Comité-directeur se compose de 5
délégués effectifs qui éliront un président parmi eux.
Il y aura 5 délégués suppléants.
Le Comité-directeur représente et gère
la Caisse de pension dans toutes les affaires qui
n´auront pas été déférées à un autre organe par la
loi ou les statuts.
Il lui appartient notamment
1° de présenter à la Commission le projet de
budget et les arrêtés de comptes annuels ;
2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et
les amendes d´ordre ;
3° d´engager, de nommer et de congédier les
employés de la Caisse de pension ;
4° de statuer sur le placement de la fortune de la
Caisse de pension ;
5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-
meubles et la constitution de charges sur ces im-
meubles ;
6° de statuer sur les prestations légales ;
le tout dans les limites de la loi, des règlements et
des statuts.
Toutes questions d´affiliation, de cotisation,
d´amende d´ordre et de prestation pourront faire
l´objet d´une décision préalable du président de la
Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront
acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard
des parties à qui cette notification aura été faite.
Il sera loisible aux parties de former opposition
écrite dans le délai ci-dessus.
L´opposition sera vidée par le Comité-directeur.
Le président du Comité-directeur repré-
sente la Caisse judiciairement et extrajudiciaire-
ment. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et
actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une
procuration spéciale.
Les actes accomplis par le président ou le Comité-
directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux
ou statutaires engageront la Caisse de pension.
Le président pourra déléguer l´évacuation des
affaires courantes à un employé supérieur de la
Caisse.
Le Comité-directeur peut nommer dans
son sein des sous-commissions auxquelles il peut
confier l´accomplissement de certaines de ses tâches
ou l´exercice de certaines de ses attributions.
Dispositions communes
aux organes de la Caisse de pension.
Les membres de la Commission et du
Comité seront élus pour quatre ans et resteront en
fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs
successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.
Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les
élus refusent de remplir leurs fonctions, le Ministre
de l´Agriculture nommera, pour la durée de cet état
de choses, les délégués manquants.
Le président du Comité-directeur pourra infliger
une amende d´ordre ne dépassant pas 1500, francs
aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le
mandat et n´assisteront pas régulièrement aux
séances ou manqueront de toute autre manière à
leurs obligations.
Si des causes d´inéligibilité ou des faits
constituant des manquements graves aux devoirs
du mandataire viennent à être connus, le Comité-
directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses
fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications.
Dans les votes des organes de la Caisse
de pension le président départagera en cas d´égalité
de voix.
Les délégués des organes de la Caisse de pension
perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés
obligatoirement.
Services administratifs.
Le président
est assisté par un
administrateur et des employés nommés par le
Comité-directeur et placés sous l´autorité de ce
Comité-directeur. Leur engagement sera régi par
les dispositions légales concernant le règlement de
louage de service des employés privés, sauf que la
nomination de l´administrateur et la résiliation de
son engagement doivent être au préalable approu-
vées par le Ministre de l´Agriculture.
La Caisse de pension pourra établir l´union admi-
nistrative avec d´autres organismes de sécurité
sociale dans les conditions à fixer par accord entre
les comités-directeurs et à approuver par le Ministre
de l´Agriculture.
Surveillance de l´Etat.
La Caisse de pension est soumise à la
haute
surveillance du Gouvernement, laquelle
s´étend à l´observation des prescriptions légales,
réglementaires et statutaires.
Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler
ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension
qui sera tenue de présenter les livres, pièces justi-
ficatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents
relatifs au contenu des livres, à la détermination
des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres
communications que le Gouvernement jugera néces-
saires à l´exercice de son droit de surveillance.
Le Gouvernement se fera représenter,
avec voix consultative, aux délibérations des or-
ganes de la Caisse par un Commissaire. Si une
décision émanant des organes de la Caisse ou un
acte administratif lui semblent contraires aux lois,
règlements ou statuts, il y formera une opposition
motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le
Ministre de l´Agriculture.
La Caisse de pension produira au Ministre
de l´Agriculture pour chaque année civile un compte
d´exploitation et un bilan suivant la procédure et
dans les délais que celui-ci prescrira.
Le Ministre de l´Agriculture arrêtera également
les dispositions de détail au sujet de la comptabilité
de la Caisse de pension.
Le budget à dresser en projet par le
Comité-directeur en conformité de l´article 43 sera
transmis deux semaines au moins avant la réunion
de la Commission pour le vote au Ministre de l´Agri-
culture, afin de permettre à celui-ci de formuler des
objections et, le cas échéant, de provoquer une
opposition de la part du Commissaire du Gouver-
nement, conformément à l´article 51.
Concours des autorités.
Les autorités et administrations pu-
bliques donneront suite aux demandes qui leur par-
viendront dans l´intérêt de l´exécution de la pré-
sente loi de la part du Comité-directeur, du Conseil
Arbitral et du Conseil supérieur des Assurances
sociales ou d´autres organes de la Caisse de pension
ou d´autres autorités publiques, et adresseront spon-
tanément aux organes de la Caisse toutes les com-
munications pouvant intéresser son fonctionnement.
Chapitre V.Dispositions d´ordre et de
procédure.
Déclarations.
Toute personne assurée en vertu de la
présente loi sera tenue d´en faire la déclaration
sans les trois mois de l´ouverture de l´assurance.
La déclaration des aidants ou présumés tels est
à charge de l´assuré principal.
La cessation de l´assurance devra être déclarée
dans le délai prévu par l´alinéa 1er.
Toute contravention aux dispositions qui pré-
cèdent sera passible d´une amende d´ordre de
1500, francs au maximum.
Demandes de prestations.
Toute demande aux fins de prestations
en vertu de la présente loi sera présentée avec les
pièces justificatives prescrites par les statuts, au
président du Comité-directeur.
En cas de rejet d´une demande en obten-
tion d´une pension d´invalidité pour le motif que
l´incapacité professionnelle dans le sens de l´article
8 n´est pas établie, la reproduction de cette demande
ne sera recevable avant l´expiration d´une année à
dater de la notification de la décision définitive, à
moins qu´il ne résulte à suffisance de droit d´un cer-
tificat médical circonstancié et motivé sur formule
spéciale joint à la demande que, dans l´intervalle,
il est né des circonstances qui établissent l´incapacité
de travail.
A défaut de ce certificat le Comité-directeur
rejettera la demande par une décision non suscep-
tible de recours.
Décisions de la Caisse.
Toute décision individuelle relative aux
droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la
présente loi doit être motivée et signifiée par écrit
aux intéressés.
La décision portant octroi d´une presta-
tion d´assurance doit indiquer le montant et le
calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à
partir de laquelle elle est accordée.
Le rejet d´une demande ainsi que la suspension
ou le retrait des prestations ne pourront être pro-
noncés que par une décision motivée et après que
l´intéressé aura été entendu verbalement ou par
écrit.
Toute décision susceptible d´un recours
doit contenir des instructions sur la possibilité de
le former, le délai dans lequel il doit être présenté
et l´autorité compétente.
Toutefois la décision viciée au regard de la dispo-
sition qui précède passera en force de chose jugée,
si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour
de la notification.
Les notifications ayant pour objet de
faire courir les délais de» voies de recours ordinaires
ou de cassation seront faites par lettre recommandée
à la poste.
Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre
recommandée, le délai courra à dater de ce refus.
Les récépissés de la peste établiront, à l´expira-
tion d´une année depuis leur délivrance, la présomp-
tion que la notification avait été effectuée dans le
délai réglementaire à partir de la remise de la
lettre à la poste.
Les personnes ne résidant pas dans le Grand-
Duché devront, à la demande du Comité-directeur,
y élire domicile, faute de quoi la notification pourra
être remplacée par un avis affiché pendant 8 jours
dans les locaux de la Caisse.
La même procédure sera suivie si le domicile actuel
est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance
de la notification ou s´il en a eu une connaissance
tardive, sans qu´une faute lui soit imputable, il sera
réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé
la demande dans les 30 jours à partir de celui où
il a eu connaissance de l´existence de la notification.
Les témoins qui dans les enquêtes insti-
tuées par le Comité-directeur refuseront de com-
paraître ou de faire leurs déclarations seront passibles
des peines de l´article 80 du code d´instruction
criminelle. Le procès-verbal constatant
le refus
sera transmis au Procureur d´Etat.
La taxe des témoins sera celle applicable en
matière civile devant la justice de paix.
Recours.
Il est ouvert un recours auprès du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances
sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du code
des assurances sociales, contre toutes les décisions du
Comité-directeur au sujet de l´affiliation, des coti-
sations, des amendes d´ordre et des prestations.
Par dérogation à l´article 293 du code des assu-
rances sociales, précité, les assesseurs-assurés des
deux conseils seront désignés par le sort parmi ceux
élus conformément à l´article 41 de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions suivantes,
la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et
devant le Conseil supérieur des assurances sociales,
les délais et les frais de justice seront arrêtés par
un règlement d´administration publique.
Avant d´entrer en fonctions, le président du
Conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est
pas fonctionnaire, prêtera entre les mains du
Ministre de la Justice ou du magistrat qu´il délé-
guera à cet effet, le serment suivant : « Je jure de
remplir mes fonctions en mon honneur et conscience
et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu
me soit en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des
deux conseils prêteront entre les mains du président
le même serment.
Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort
jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge
d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette
somme. Un règlement d´administration publique
fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions
demandées entreront en ligne de compte pour l´appli-
cation de la présente disposition.
Les décisions rendues en dernier ressort par le
Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil
supérieur des assurances sociales sont susceptibles
d´un recours en cassation. Le recours ne sera rece-
vable que pour contravention à la loi ou pour viola-
tion des formes substantielles, soit préscrites à peine
de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé
dans les formes prescrites pour la procédure en cas-
sation en matière civile et commerciale.
La Caisse de pension jouira de plein droit du
bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le
Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur des
assurances sociales et devant la Cour de cassation,
et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution
mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute con-
testation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.
Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres
actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre et
de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires
qu´à ceux des greffiers.
Si le Conseil arbitral
ou le Conseil
supérieur des assurances sociales juge fondée la
demande en obtention d´une prestation, il en déter-
minera en même temps le montant et le point de
départ.
Une copie de la décision sera notifiée au deman-
deur et au Comité-directeur.
Si, tout en admettant la demande en principe,
le Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil
supérieur des assurances sociales n´a pas fixé le
montant et le point de départ de la prestation, le
Comité-directeur accordera aussitôt, en cas de
recours en cassation, une pension provisoire et
cette dernière ne sera pas susceptible de recours.
Mais du moment que la décision adjugeant la
demande en principe aura acquis la force de chose
jugée, le Comité-directeur déterminera le montant
et le point de départ de la prestation, pour autant
que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.
Les sommes versées à titre provisoire seront im-
putées sur la prestation attribuée à titre définitif.
Les requêtes concernant des questions
d´affiliation et de cotisation individuelles seront
communiquées par la voie du greffe aux tiers inté-
ressés pour intervention et déclaration de jugement
commun.
Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu
à contestation entre les organismes cités à l´article
67, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des
assurances sociales renverront lesdits organismes à
se pourvoir conformément à l´article 67.
Les mêmes organismes pourront procéder par
tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en
cause, pour voir procéder conformément à ce qui
précède.
Les contestatoins entre la Caisse de
pension et toutes autres institutions d´assurances
sociales, les communes, les établissements de bien-
faisance de l´Etat, seront vidées par le Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale.
Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Conten-
tieux, est ouvert contre la décision du Ministre dans
le délai d´un mois à dater de la notification, par
lettre recommandée, de la décision attaquée. Le
Comité statuera en dernière instance et comme juge
du fond ; le recours est dispensé du ministère
d´avocat.
Toute contrariété de décision entre les institutions
ci-dessus sera considérée comme contestation au
sens du présent article. Le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale procédera à la requête de la
partie la plus diligente, toutes autres parties appe-
lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé-
ment à l´article 67.
Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des
assurances sociales sont liés par les décisions inter-
venues conformément aux dispositions qui précèdent
sur contestation entre deux ou plusieurs institutions
d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation d´un
assuré.
Chapitre VI.
Dispositions finales.
Couverture facultative de périodes d´assurance.
Les assurés appartenant à la génération
d´entrée et âgés de moins de 60 ans pourront, après
examen favorable par un médecin du choix de la
Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée
« réserve mathématique », pour la couverture en-
tière ou partielle du nombre de mois requis confor-
mément à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition
étant remplie, des périodes d´activité professionnelle
de la nature de celles régies par la présente loi,
antérieures à sa mise en vigueur, pour autant qu´elles
ne coïncident pas avec d´autres périodes d´assurance
ou d´activité donnant lieu à pension
La disposition qui précède sera applicable dans
les cinq premières années de l´entrée en vigueur de
cette loi.
Les modalités de ces versements et les tarifs
applicables seront fixés par un règlement d´admi-
nistration publique.
Les assurés luxembourgeois qui auront
dépassé l´âge de 60 ans lors de l´entrée en vigueur de
la présente loi pourront, au cours des douze premiers
mois, couvrir rétroactivement le nombre de mois
requis pour l´obtention de la pension de vieillesse,
déduction faite, le cas échéant, des mois effective-
ment accomplis ou à accomplir jusqu´à l´âge de 65
ans.
Les versements effectués conformément à la dispo-
sition qui précède vaudront pour toutes les presta-
tions prévues par la présente loi.
Ces assurés pourront encore, au cours des 12
premiers mois, après examen favorable par un
médecin du choix de la caisse, verser à la caisse
une somme unique, appelée « réserve mathématique»
pour la couverture des périodes d´activité profes-
sionnelle de la nature de celles régies par la présente
loi, antérieures à sa mise en vigueur pour autant
qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´as-
surance facultative.
Les modalités de ces versements et les tarifs
applicables seront fixés par un règlement d´admi-
nistration publique spécial.
Dotation.
Pour permettre à la Caisse de faire face
en partie aux charges résultant de la réception de
la génération d´entrée, l´Etat la dotera d´un certifi-
cat incessible de la Dette publique portant 4.800.000
francs d´intérêts par an.
Entrée en vigueur.
La présente loi entrera en vigueur le
premier du mois qui suivra sa publication.
En attendant la constitution des organes prévus
à l´article 39, les fonctions à eux dévolues seront
exercées à titre provisoire mais au plus pour la
durée d´un an, par un comité composé de 5 membres,
dont au moins un viticulteur, désignés par la Cen-
trale paysanne luxembourgeoise, faisant fonction
de Chambre d´agriculture.
En attendant la publication des règlements
d´administration publique prévus à l´article 64, les
règles de procédure portées par les règlements anté-
rieurs continueront d´être appliquées pour autant
qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Langgries, le 3 septembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 31 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 10 août 1956 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er septembre 1956.
Luxembourg, le 31 août 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ;
Vu l´arrêté royal du 27 mai 1956 modifiant en dernier lieu le tarif des droits d´entrée annexé à la dite
convention ; (1)
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons