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Loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole.

94 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (94)

Texte législatif (94 Articles)

Loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole.

N° 47

Jeudi, le 13 septembre 1956.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Groβherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 13. September

1956.

Loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création

d´une Caisse de pension agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

18 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 27

juillet 1956, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Obligation de l´assurance.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Sont assurés obligatoirement confor-

mément aux dispositions de la présente loi

1° en qualité d´assurés principaux, ceux qui dans

le Grand-Duché exercent pour leur propre compte

et de façon continue une activité professionnelle

agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 portant

création de chambres professionnelles à base élective;

2° en qualité d´aidants, les parents et alliés en

ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu´au 3e

degré inclusivement des assurés principaux, lors-

qu´ils aident ceux-ci dans l´exercice de leur pro-

fession, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de 21

ans et qu´ils ne soient pas affiliés à un autre régime

de pension.

Lorsqu´un héritage est exploité par le mari et la

femme, seul le mari sera assuré. Il n´y a lieu à

assurance de la femme mariée que

1° si elle vit séparée de son mari ou

2° si le mari a une profession non agricole et que

la femme exerce une activité professionnelle agricole

au sens de la loi du 4 avril 1924 précitée.

Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d´une

pension d´invalidité de vieillesse ou d´orphelin.

Lorsqu´une personne exerce à la fois une pro-

fession de la nature de celle régie par la présente loi

et une activité professionnelle donnant lieu à affi-

liation à un autre régime de pension, elle ne sera

assurée conformément à la présente loi que si l´acti-

vité agricole constitue sa profession principale.

L´exemption des assurés principaux ne fait pas

obstacle à l´assujettissement des aidants.

Dispense de l´assurance.

Arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 4 septembre 1956, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière.

La résolution de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section

agricole et forestière, prise à la date du 30 juillet 1956 et portant modification du tarif des risques, est ap-

prouvée.

Arrêté ministériel du 6 septembre 1956 modifiant et complétant celui du 19 février 1955 portant institution des commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce.

Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de

pratique professionnelles pour le restant de la période 1955/56

a) dans les métiers de l´artisanal

Coiffeuse et coiffeur pour dames

Président

Toussaint Louis, maître-coiffeur pour dames, Luxembourg-Eich, Place Dargent, en rem-

placement de M. Daleiden Jean, démissionnaire ;

Membres

Mme Reuter-Zuang, maître-coiffeuse, Dudelange, rue Grande-Duchesse Charlotte, 74, en

remplacement de M. Altenhoven Jean, démissionnaire ;

Mlle Nuerenberg Maisy, coiffeuse, Luxembourg, 133, rue de Bonnevoie, en remplacement de

Mlle Simone Schweikart, démissionnaire.

b) dans l´industrie

Ajusteur,

forgeron et tuyauteur

Membre

Ripp Marcel, ingénieur, Hadir, Differdange, en remplacement de Monsieur Jean Pescatore ,

démissionnaire.

c) dans le commerce

Hôteliers

Membre

Tschiderer Roger, Hôtel de la Poste, Larochette, en remplacement de Monsieur Jacques

Greiveldinger, décédé.

Cuisiniers

Membre

Tschiderer Roger, Hôtel de la Poste, Larochette, en remplacement de Monsieur Jacques

Greiveldinger, décédé.

Employés d´exploitation CFL

Président

Molling Théo, ingénieur, Luxembourg, rue J.-B. Esch, 16.

Membres

Bissen Jean, Inspecteur des CFL, Mamer, 24, rue de Luxembourg ;

Hildgen Alphonse, rue Blochhausen, Luxembourg -Bonnevoie.

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de jaugeage sont fixés comme suit

a) pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau-mesureur d´une

distillerie : lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 75 francs : lorsqu´elle dépasse 50 hl., 150 francs ;

b) pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 50 francs ;

c) pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil dis-

tillatoire à vapeur, 25 francs ;

d) pour une cuve à fruits : lorsque la contenance ne dépasse pas 500 litres, 10 francs ; lorsque la contenance

est supérieure à 500 litres sans dépasser 1.000 litres, 15 francs ; lorsque la contenance dépasse 1.000 litres,

15 francs pour les premiers 1.000 litres, plus 5 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres,

une tranche commencée étant considérée comme tranche entière.

Arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Les actes énumérés ci-après sont tarifés comme suit

Fr.

N° 1

bulletin d´impôt avec invitation de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 

N° 2

a) recouvrement par voie postale ou avertissement par voie postale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) avertissement par un agent des poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 

N° 3

dernier avertissement par un agent des poursuites (facultatif)

a) jusqu´à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 

b) au-delà de 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 

N° 4

commandement : original, 1re copie et 1 re copie de la contrainte comprises

a) jusqu´à 1.000 fr.

40 

b) de 1.001. à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 

c) de 5.001 à 20.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 

d) de 20.001 à 100.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 

e) de 100.001 à 1 million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

f) au-delà d´un million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

chaque copie supplémentaire, copie de la contrainte comprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

N° 5

procès-verbal de carence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° 6

toutes les saisies,

le double des émoluments prévus sous le N° 4.

N° 7

témoins de la saisie, chacun

No 8

frais de garde, à taxer par le Directeur des Contributions suivant les circonstances, sans

dépasser le tarif civil

N° 9

procès-verbal de recolement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° 10

rédaction et pose des affiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 

N° 11

procès-verbal de vente, recolement et témoins compris les émoluments prévus sous le N° 4.

N° 12

remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émoluments prévus

sous le N° 4, avec un minimum de 20 fr.

N° 13

sommation au tiers détenteur,

25% des émoluments prévus sous le N° 4, avec un minimum de 20 fr.

N° 14

visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Seront dispensés de l´assurance, sur leur

demande

1° ceux qui au moment de l´entrée dans l´assu-

rance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont pas

titulaires de droits en formation non éteints sous

quelque régime de pension que ce soit pour les

périodes équivalentes au moins à celle dépassant

l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense

ne fasse obstacle à l´assujettissement des aidants ;

2° ceux qui ne retirent régulièrement qu´un re-

venu insignifiant de l´activité donnant lieu à assu-

rance. La dispense accordée à ces assurés entraî-

nera celle des membres de famille assurés en qualité

d´aidants ; en cas d´application de l´alinéa final de

l´article 1er la dispense sera accordée dans les mêmes

conditions pour valoir en ce qui concerne ces derniers.

Un règlement d´administration publique fixera

les modalités d´application du présent article.

Cessation de l´assurance.

Arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1956.

Arrêté ministériel du 4 septembre 1956, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière.

Les coefficients de risque en matière d´assurance -accidents agricole et forestière sont fixés comme

suit

1. terres labourables, prés et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

par ha.

2. bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,5

»

3. haies à écorce

1,5

»

4. terres vaines et laissées en friche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5

»

5. vignobles, vergers, jardinage industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

»

6. 100 journées de travail (entreprises accessoires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

»

Arrêté ministériel du 6 septembre 1956 modifiant et complétant celui du 19 février 1955 portant institution des commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera délivrée à chacun des intéressés

pour lui servir de titre, et à chacun des présidents des Commissions intéressées pour information.

Luxembourg, le 6 septembre 1956.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés

ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou

de bière.

Le Ministre des Finances,

Vu les arrêtés ministériels des 23 octobre 1945 et 28 décembre 1948 concernant les frais de jaugeage,

d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool

ou d´eau-de-vie ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de mutation sont fixés comme suit

a) pour une brasserie ou distillerie à vaisseau-mesureur, 100 francs ;

b) pour une distillerie à compteur, 50 francs ;

c) pour une distillerie forfaitaire, 25 francs.

Arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Les originaux des actes et procès-verbaux mentionnés à l´article 1er sous les numéros

2 à 6 et 9 à 13 sont passibles d´une taxe fixe de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 

francs pour frais. Cette taxe est perçue au profit du Trésor.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

L´assurance obligatoire prend fin

1° lorsque les conditions qui l´ont fondée confor-

mément à l´article 1er viennent à défaillir sauf

a) s´il s´agit d´un empêchement purement tem-

poraire, ou

b) si les actes de la profession sont exercés pour

le compte de l´assuré par un tiers ;

2° en cas d´ouverture du droit à pension de

vieillesse.

L´attribution de la pension à l´assuré principal

ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants.

Assurance continuée.

Arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 10 août 1956.

s. BAUDOUIN.

(1) Mém. 1956, p. 756.

ANNEXE.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Viandes de boucherie

a) de l´espèce bovine

1. sans changement

sans changement

2. congelées

A. Langues

10 p. c.

B. autres

12 p. c.

b) sans changement

sans changement

c) de l´espèce porcine, à l´exception du lard

1. Langues et rognons, congelés

10 p. c.

2. autres

12 p. c.

d) sans changement

sans changement

(Maintien de la Note existante.)

55 Oranges, citrons et fruits similaires

a) sans changement

sans changement

b) Citrons

13 p. c.

c) sans changement

sans changement

Autres fruits comestibles, frais

a) Fraises, airelles, groseilles, framboises et autres baies

1. Airelles rouges

15 p. c.

2. autres

20 p. c.

b et c) sans changement

sans changement

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

62 Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux

ou en tranches

a) Pommes

10 p. c.

b) Poires

12 p. c.

c) Pruneaux

8 p. c.

d) autres

10 p. c.

120 Poissons

préparés ou conservés, ne rentrant pas sous la position 20

a) logés en boîtes, terrines ou en récipients hermétiquement fermés

1 et 2. sans changement

sans changement

3. Saumons

15 p. c.

4. autres

20 p. c.

b) sans changement

sans changement

140 Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition

de sucre

a) sans changement

sans changement

b) conservés par tout autre procédé

1. sans changement

sans changement

2. non dénommés

A. Abricots, pêches et ananas, en emballages immédiats d´un poids

brut de 3 kg ou plus

13 p. c. (1)

B. autres

15 p. c. (1)

143 Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre

a) sans alcool

1. Jus de fruits citrus, concentrés, non emballés

15 p. c.

2. autres

18 p. c.

b) sans changement

sans changement

Notes : 1. Sont considérés comme concentrés, pour l´application de la sous-position

143 a 1, les jus de fruits citrus dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 38 p. c.

et plus.

2. Le moût de raisins non concentré rentre sous la position 153.

144 Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons,

sans alcool

a) Jus de fruits citrus liquides sucrés

15 p. c. (1)

b) autres

18 p. c. (1)

151 Eaux et glaces

a) Eaux minérales, naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses

12 p. c.

b) sans changement

sans changement

(Maintien de la Note existante.)

(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., les produits repris aux

positions 140b et 144 sont passibles, en outre, d´un droit de douane de

90 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent 10 p. c. ou plus, mais pas plus de 30 p. c. de sucres addi-

tionnés ;

150 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent plus de 30 p. c. et pas plus de 50 p. c. de sucres addi-

tionnés ;

300 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucres additionnés.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

155 Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires)

a) en récipients contenant plus de 2 litres

1. ne titrant pas plus de 18 degrés de l´alcoolmètre de Gay-Lussac, à la

température

de 15 degrés centigrades

hl fr. 2.100

2. non dénommés

hl fr. 2.435

b) sans changement

sans changement

172 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac ; tabac en poudre

a, b et c) sans changement

sans changement

d) Cigares et cigarillos

30 p. c.

e, f et g) sans changement

sans changement

174 Soufre

a) sans changement

sans changement

b) autre

12 p. c.

269 Alcools aliphatiques, à l´exception de l´alcool éthylique et de la glycérine

a) Alcool méthylique (méthanol)

1. destiné à la fabrication de l´aldéhyde formique (1)

12 p. c.

2. autre

18 p. c.

b, c, d et e) sans changement

sans changement

(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à

déterminer par le Ministre des Finances.

394 Baguettes pour meubles, pour cadres, pour décor intérieur et similaires

a) brutes

12 p. c.

b et c) sans changement

sans changement

412 Autres ouvrages en matières végétales à tresser, non dénommés ni compris

ailleurs, même combinés avec d´autres matières

a et b) sans changement

sans changement

c) autres

18 p. c.

419 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus

de

30 grammes par mètre carré

a, b, c, d et e) sans changement

sans changement

f) Papiers autres, de couleur naturelle, blancs ou teints dans la masse, non

dénommés ni compris ailleurs

1. sans changement

sans changement

2. autres

A. Papier « Kraft » et papier sulfite

14 p. c.

B. non dénommés

15 p. c.

420 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à

30 grammes par mètre carré

a) sans changement

sans changement

b) autres, non dénommés ni compris ailleurs

1. sans changement

sans changement

2. destinés exclusivement à la fabrication de fils de papier (1)

6 p. c.

3. non dénommés

15 p. c.

(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à

déterminer par le Ministre des Finances.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

421 Papiers en rouleaux ou en feuilles, façonnés

a, b, c, d et e) sans changement

sans changement

f) Papiers parcheminés et leurs imitations

1. Papiers sulfurisés

18 p. c.

2. autres

16 p. c.

g, h, i, k et l) sans changement

sans changement

574 Linoléum, lincrusta et articles similaires

a) avec une couche de pâte de linoléum

1. sur tissu ou feutre de matières textiles

18 p. c.

2. sans changement

sans changement

b) sans changement

sans changement

591 Châles, écharpes, fichus et foulards

a) en soie

1. sans changement

sans changement

2. autres

22 p. c.

b, c et d) sans changement

sans changement

604 Chaussures en caoutchouc

a) Bottes cuissardes

22 p. c.

b) autres

24 p. c.

611 Chapeaux pour hommes,

en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux de bois,

sparte, ou autres matières similaires

a) en paille, écorce ou copeaux de bois

16 p. c.

b) en fibres de palmier

18 p. c.

c) autres

20 p. c.

618 Cannes ; mâts et manches de parapluies et de parasols

15 p. c.

629 Ouvrages en pierres, non dénommés ni compris ailleurs

a, b et c) sans changement

sans changement

d) sculptés

1. en marbre ou en albâtre

16 p. c.

2. autres

18 p. c.

672 Ampoules en verre pour lampes et valves électriques

10 p. c.

733 Serrures, cadenas, et leurs parties, en fonte, fer, acier ou fonte malléable

a) Serrures et cadenas, même avec leurs clefs

1. Serrures en acier, pour carrosseries d´automobiles, même avec leurs clefs

8 p. c.

2. sans changement

sans changement

b ) sans changement

sans changement

739 Meubles et parties de meubles, en fonte, fer, acier ou fonte malléable

16 p. c.

752 Ouvrages en fonte, non dénommés ni compris ailleurs

a) sans changement

sans changement

b) ouvrés

1. Chevalets, réglables ou non, pour planches à dessiner

10 p. c.

2. sans changement

sans changement

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

768 Batteries de cuisine et ustensiles propres aux usages domestiques,

en cuivre, non

dénommés ni compris ailleurs

a) Réchauds à combustible liquide, avec réservoir à pression . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b) autres

15 p. c.

769 Ouvrages en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs

a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) Lampes à souder, à combustible liquide, avec réservoir à pression

12 p. c.

c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

Rasoirs et leurs lames

a) Rasoirs de sûreté et leurs pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

Cuillers et fourchettes, de tous genres

a) entièrement en métal, d´une seule pièce, même non finies

1. sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

2. en aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

3, 4 et 5. sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

840 Machines et appareils destinés à traiter (à trier, à laver, à mélanger, à concasser,

à broyer, à mouler, etc.) les terres, pierres, minerais, combustibles minéraux,

os et autres matières dures similaires

a) Matrices pour la fabrication de disques de gramophones . . . . . . . . . . . . .

exemption

b) autres

6 p. c.

852 Machines à calculer, machines de comptabilité et caisses enregistreuses, ainsi

que leurs pièces détachées

a) sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) Pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs

a) Machines et appareils mécaniques pour l´économie domestique, pesant 10 kg

ou moins

1. Essoreuses à rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b) sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

Appareils d´allumage électrique pour moteurs à explosion, y compris les bougies

a) Bougies d´allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

868 Appareils radioélectriques pour la télégraphie, la téléphonie et la télévision ;

amplificateurs

de tous genres

a et b) sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

c) Amplificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

d) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

869 Appareils électriques pour la télégraphie et la téléphonie

a et b) sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

c) Haut-parleurs, microphones et appareils analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Pièces en matières isolantes, non montées, pour machines, appareils et installations

électriques

a) en matières céramiques ou en verre

1. Corps en matières céramiques pour bougies d´allumage . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p. c.

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

Voitures non automobiles servant au transport des personnes

a) Remorques pour le camping

1. non montées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

2. montées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

Appareils cinématographiques,

de projection et d´agrandissement, projecteurs,

et leurs parties finies

a) Appareils cinématographiques

1. Appareils de prise de vues, à usage professionnel . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

Note. Sont considérés comme étant à usage professionnel les appareils utilisant

uniquement des films d´une largeur de 35 mm ou plus.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

b et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

Appareils orthopédiques et leurs parties

a) Appareils pour faciliter l´audition aux sourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

929 Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre

a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) Montres pour automobiles, embarcations et avions . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p. c.

c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

939 Orgues d´églises et de concert et autres orgues similaires à tuyaux, y compris

leurs pièces détachées non dénommées ni comprises ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

Gramophones et machines parlantes similaires et leurs pièces détachées

a) Gramophones et leurs pièces détachées ; dictophones et

transcripteurs

(type phonographe)

1. Pièces détachées de gramophones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

Disques

de gramophones ; plaques, cylindres, bandes et rouleaux pour instru-

ments et appareils à jouer mécaniquement

a) Disques de gramophones

1. pour l´enseignement des langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Ivoire

a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) Ouvrages en ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1956.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 4 septembre 1956, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière

d´assurance-accidents agricole et forestière.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et notamment l´article 147,

complété par la loi du 21 juin 1946, ainsi que l´article 165 de la même loi, modifié par la loi du 6 septembre

1933 ;

Vu la délibération de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole

et forestière, du 30 juillet 1956 ;

Arrête

Arrêté ministériel du 4 septembre 1956, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière.

Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1957 et suivants.

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de mise sous scellés d´une distillerie forfaitaire sont fixés à 20 francs.

Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries et distilleries autres que les distilleries

forfaitaires sont fixés à 2 francs par pièce.

Arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Tous débours extraordinaires, tels que publication dans les journaux, impression d´affiches et

frais de conservation d´objets saisis sont à charge du débiteur d´après leur coût.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

L´assurance peut être continuée suivant

les modalités à déterminer par un règlement d´adm-

nistration publique lorsque les conditions qui l´ont

fondée viennent à défaillir avant qu´il y ait lieu

à l´octroi d´une pension.

Chapitre II.

Objet de l´assurance.

Pensions.

Arrêté ministériel du 4 septembre 1956, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 1956.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 6 septembre 1956 modifiant et complétant celui du 19 février 1955 portant institution

des commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le

commerce.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage,

spécialement son article 27 ;

Vu l´arrêté ministériel du 19 février 1955 portant institution de commissions officielles pour les examens

de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce ;

Vu les propositions des Chambres professionnelles intéressées ;

Arrête

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de fl gmes à des

rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation d´alcool

ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union Economique Belge-Luxembourgeoise sont fixés comme suit

a) pour des opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 500 litres d´alcool pur, 100 francs

par jour ;

b) pour des opérations qui portent sur une quantité d´alcool pur de plus de 500 litres, mais ne dépassant

pas 2.000 litres, 125 francs par jour ;

c) pour des opérations qui portent sur une quantité d´alcool pur de plus de 2.000 litres, mais ne dépassant

pas 5.000 litres, 200 francs par jour ;

d) pour les opérations portant sur des quantités d´alcool pur de plus de 5.000 litres, 200 francs par jour

pour les premiers 5.000 litres plus 25 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une tranche

commencée étant considérée comme tranche entière, le tout avec un maximum de 500 francs ;

2° Les frais de surveillance des opérations d´entrée et de sortie d´entrepôt d´eau-de-vie sont fixés comme

suit

a) pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 100 litres d´alcool pur, 80 francs par

jour ;

b) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 100 litres d´alcool pur, mais ne dépassant

pas 500 litres, 100 francs par jour ;

c) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 500 litres, mais ne dépassant pas 2.000

litres, 125 francs par jour ;

d) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 2.000 litres, mais ne dépassant pas

5.000 litres, 200 francs par jour ;

e) pour la surveillance des opérations qui portent sur des quantités dépassant 5.000 litres, 200 francs par

jour pour les premiers 5.000 litres, plus 25 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une

tranche commencée étant considérée comme tranche entière, le tout avec un maximum de 500 francs.

Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en dehors

des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément égal à la taxe

principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des débours extraordinaires

exposés par l´administration des contributions et accises. Les montants afférents sont versés à la fin de

chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l´article intitulé « Recettes diverses de

l´administration des contributions et accises».

3° La surveillance des opérations prévues par le présent article est exercée par deux fonctionnaires.

Arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 10 septembre 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.

Jury d´examen.

Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se

réunira en session ordinaire du 20 septembre au 30 octobre 1956, à l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de

procéder à l´examen de

MM. Jean Aulner d´Esch-sur-Alzette, Marc Baden de Luxembourg, Mlle Renée Butterbach de Luxembourg,

MM. Georges Cloos de Mersch, Serge Cossé de Luxembourg, Fernand Dauphin de Luxembourg, Mlle Jeanne

Ewen d´Escolives ( France), MM. Joseph Fisch de Luxembourg, Marcel Gangler de Luxembourg, Aloyse

Grethen de Luxembourg, Raoul Gretsch de Rédange/Attert,

Joseph-Charles Hanff de Luxembourg, Gaston

Hick de Linger, Mlle Yolande Lommel de Luxembourg, MM. Georges Loutz de Luxembourg, Paul Maertz de

Bettange-sur-Mess, Jacques de Muyser de Luxembourg, Jean-Emile Prum de Luxembourg, Jean Schmit de

Luxembourg, Mlle Monique Ulveling de Differdange, M. Marcel Wagner de Mondorf, Mlle Jacqueline

Wolter de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à

l´étude du droit ;

Mlle Jacqueline Colling de Clervaux, MM. Paul Colling de Luxembourg, Joseph Engel de Wasserbillig,

Georges Goedert de Luxembourg, Mlle Monique Hetto de Luxembourg, MM. Pierre Jaans de Luxembourg,

Pierre Kauthen de Differdange, Raymond Meisch d´Esch-sur-Alzette, Fernand Oth d´Esch-sur-Alzette,

Francis Paul de Differdange, Raymond Schaack de Luxembourg, Mlle Lotty Schaffner d´Esch-sur-Alzette,

M. Rolf Thiel d´Aix-la-Chapelle, Mlle Margot Thilges de Luxembourg, MM. Léon Weyland de Platen,

Georges Wirtgen de Luxembourg, candidats au premier examen de la candidature en philosophie et lettres

préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 20 septembre, et le samedi, 22 septembre, chaque

fois de 9 à 12 et de 15 à 18,30 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Wagner au lundi, 24 septembre, à 16,15 heures ;

pour M. Baden au mardi, 25 septembre, à 14,30 heures ; pour M. de Muyser au même jour, à 16,30 heures ;

pour M. Prum au mercredi, 26 septembre, à 16,15 heures ; pour M. Hick au jeudi, 27 septembre, à 14,30

heures ; pour Mlle Ewen au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Hanff au vendredi, 28 septembre, à 16,15

heures ; pour M. Loutz au lundi, 1er octobre, à 16,15 heures ; pour M. Dauphin au mardi, 2 octobre, à 14,30

heures ; pour M. Cloos au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Ulveling au mercredi, 3 octobre, à 16,15

heures ; pour Mlle Lommel au jeudi, 4 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Aulner au même jour, à 16,30 heures ;

pour Mlle Butterbach au lundi, 8 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Gretsch au mardi, 9 octobre, à 14,30

heures ; pour M. Cossé au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Grethen au mercredi, 10 octobre, à 16,15

heures ; pour M. Gangler au jeudi, 11 octobre, à 14,30 heures; pour M. Maertz au même jour, à 16,30 heures;

pour M. Fisch au vendredi, 12 octobre, à 16,15 heures; pour M. Schmit au lundi, 15 octobre, à 16,15

heures ; pour Mlle Wolter au mardi, 16 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Oth au même jour, à 16,30

heures ; pour M. Jaans au mercredi, 17 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Weyland au jeudi, 18 octobre,

à 14,30 heures ; pour Mlle Thilges au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Kauthen au vendredi, 19 octobre,

à 16,15 heures ; pour Mlle Schaffner au lundi, 22 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Colling au mardi,

23 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Paul au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Wirtgen au mercredi,

24 octobre, à 16,15 heures; pour M. Colling au jeudi, 25 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Meisch au

même jour, à 16,30 heures ; pour M. Thiel au vendredi, 26 octobre, à 16,1 5 heures ; pour M. Schaack au

samedi, 27 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Hetto au lundi, 29 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Goedert au

mardi, 30 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Engel au même jour, à 16,30 heures.

5 septembre 1956.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 28 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Kehlen, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de

l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Ersch Alfred-Félix, né le 30 septembre 1919 à Michelbouch,

demeurant à Huncherange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Krolak Edmond,

né le 15 octobre 1909 à Duisburg-Ruhrort /Allemagne, demeurant à Sanem.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Landa Joséphine, épouse Decker

Marcel, née le 18 septembre 1928 à Mondercange, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Vlcek Wenceslas, né le 28 septembre

1920 à Rédange-sur-Moselle, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Brabec Elise-Simone, épouse Vlcek

Wenceslas, née le 7 juillet 1923 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Grün Jean, né le 12 juin 1906 à

Bollendorf/Allemagne, demeurant à Hivange.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Gamich.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Buchler Marie

Marguerite, épouse Schmitz Paul-Jacques, née le 15 avril 1913 à Haller, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Piazza Victor-Guillaume -François,

né le 2 mars 1920 à Isola Dovarese/Italie, demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz Jacques, né le 15 mai 1913

à Orenhofen/Allemagne, demeurant à Wasserbillig.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert.

Elle s´ rt ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisatio n est accordée à Monsieur Sterzi Jean, né le 4 mai 1901 à San

Michele Extra/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hau Théodore, né le 18 avril 1903 à

Obersgegen/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hartung Edgar-Erwin, né le 16 mai

1929 à Useldange, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Rommes Jean-Pierre, né le 12 avril

1908 à Ourthe/Belgique, demeurant à Troisvierges.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Troisvierges.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Seidenthal Félicie-Catherine, épouse

Gutschké Jean-Charles, née le 8 septembre 1928 à Schifflange, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Gulluni Philippe, né le 8 janvier

1915 à Mammola/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Hellen Jeanne,

épouse Hau Théodore, née le 21 octobre 1902 à Cologne-Poll/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Aizette.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Sgiarovello Eugène, né le 12 septembre

1912 a Attimis/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Marcaccini Marie, épouse Sgiarovello

Eugène, née le 9 septembre 1920 à San Severino Marche/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Batya Jean-Fernand, né le 17 juillet

1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Bergami Michel, né le 26 mai 1907 à

Rédange-sur-Moselle, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Karls Barbe-Antoinette, épouse

Heinen Mathias, née le 29 juillet 1921 à Heckenmünster /Allemagne, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois. jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Renner Jean-Othon, né le 26 mai

1906 à Hausen an der Lauchert/Allemagne, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Cantalini Angelo, né le 21 décembre

1927 à Differdange, demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par la loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Geiger Cathérine, épouse Weidner

Joseph, née le 31 octobre 1903 à Wassersuppen/Tchécoslovaquie, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Herres Marguerite,

épouse Klein Nicolas, née le 28 juin 1912 à Besslich/Allemagne, demeurant à Diekirch.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Maquet Jean-Joseph, né le 13 sep-

tembre 1904 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Schifflange.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Oppermann Jean-Dominique-Charles,

né le 5 août 1929 à Niedercorn et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Orlando Pierre, né le 16 juin 1929 à

Niedercorn, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Belardi Fernand, né le 20 février

1927 à Rumelange, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Celotto Louis-Pierre, né le 24 mai 1920

à San Vito al Tagliamento/Italie, demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Gorges Anne-Marguerite, épouse

Turpel Joseph-Aloyse, née le 23 octobre 1908 à Trèves/Allemagne, demeurant à Strassen.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Strassen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hastert Joseph- Mathias, né le 10 mai

1898 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Rosport

Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rosport.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Weidner Joseph, né le 4 avril

1902 à Seeg/Tchécoslovaquie, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Alessio,

né le 13 mai 1900 à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Fritz Marie, épouse Pasutti Alessio,

née le 13 décembre 1911 à Hundling/France, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Alfeo, né le 7 juillet 1905

à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg.

Ce te naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Jean-Baptiste, né le 8 juin

1908 à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Dimmer Nicolas, né le 29 novembre

1880 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Russ Jean-Gérard, né le 16 avril 1906

à Oberhausen/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Wagner Catherine, épouse Russ

Jean-Gérard, née le 31 janvier 1904 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Solovieff Alexandre, né le 28 janvier

1929 à Mertert, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Birg Anne-Régine, née le 1er

juillet 1901 à Karlsruhe/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Geisbusch Emile-René,

né le 19 mars 1923 à Clervaux, demeurant à Strassen.

Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Strassen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Krebs Max-Willy, né le 6 avril 1900

à Stein/Allemagne, demeurant à Diekirch.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Roth Pierre-Emile, né le 8 avril 1906

à Monzelfeld/Allemagne, demeurant à Bereldange.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Tatar Frédéric, né le 2 octobre 1926

à Novska/Yougoslavie, demeurant à Sandweiler.

Cette naturalisation a été acceptée le 4 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sandweiler.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Klankers Marie-Rose, épouse Weis

Pierre, née le 2 février 1914 à Lutzkampen /Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal ,dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 17 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lambré Emmi-Hanna-

Elisabeth-Suzanne, épouse Berens Henri-Joseph, née le 27 avril 1923 à Clausthal/Allemagne, demeurant

à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 19 septembre au 3 octobre 1956, dans la commune de Niederanven, une enquête sur le projet et les statuts

d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Pesch», « Goederswies » etc. à Nieder-

anven.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Nieteranven à partir

du mercredi, 19 septembre prochain.

Monsieur Jean-Baptiste Gloden, bourgmestre à Niederanven, est nommé commissaire à l´enquête. Il

donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mercredi, 3 octobre prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle com-

munale de Niederanven.  7 septembre 1956.

Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Debruyn Léon-Henri,

né le 28 avril 1919 à Arlon/Belgique, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 7 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Edelmann Israel-Joseph, né le 20

novembre 1906 à Odessa-Russie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Neustadt Hildegarde-Ruth, épouse

Edelmann Israel-Joseph, née le 23 octobre 1904 à Berlin-Charlottenburg /Allemagne, demeurant à Luxem-

bourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Hahn Germaine-Suzanne, née

le 24 septembre 1928 à Dudelange, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 1er septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Langé Adalbert-Pierre, né le 3 janvier

1908 à Witten/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Hengels Suzanne-Marie, épouse

Langé Adalbert-Pierre, née le 17 octobre 1907 à Godendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Mayer Antoine, né le 21 février 1912

à Munich/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur May Jules-Eugène, né le 25 octobre

1913 à Beauregard/Thionville, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Nösges Guillaume, né le 22 septembre

1899 à Brecht/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Ballmann Louis-

Mathias, né le 27 septembre 1917 à Reuland-Ouren/Belgique, demeurant à Berchem.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M le bourgmestre de la commune de Roeser.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Faramelli Santé, né le 22 novembre

1929 à Gubbio/Italie, demeurant à Aspelt.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Frisange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Seiwert Nicolas-Joseph, né le 25

juillet 1900 à Prumzurlay/Allemagne, demeurant à Beaufort.

Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Walter Lucie, née le 4 juin 1916

à Hcllerich, demeurant à Colpach-Bas.

Cette naturalisation a été acceptée le 4 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ell.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Bristiel Léontine, épouse Loreti

Umberto, née le 20 novembre 1904 à Pont-à-Mousson/France, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Garofalo Charles, né le 26 novembre

1914 à Bagno/Italie, demeurant à Livange.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Roeser.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Kralj Jean, né le 2 avril 1902 à

Descla/Italie, demeurant à Alzingen.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hespérange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Roncari Alexeandre-Ferdinand, né

le 17 août 1918 à Mont-la-Ville/Suisse, demeurant à Rodange.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Weis Pierre, né le 18 juillet 1905 à

Niederprüm/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet de 1956.

M

Brucellose

D

M

Coqueluche

D

M

Diphtérie

D

M

Dysenterie

D

Fièvre

M 3

paratyphoïde

D

Fièvre

M

typhoïde

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M 4

1 61 42

5 113 10

Rougeole

D

M

Scarlatine

D

Tuberculose

M

11 1

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

Primo-infections

M

tbc. compliquées

D

Blennorrhagie

M 13

16 24

Syphilis

M

Hépatite

M

infectieuse

D

Méningite

M

infectieuse

D

Fièvre puerpérale

M

D

7 août 1956

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

L´assurance a principalement pour objet

l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de

survie.

Conditions générales d´attribution.

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de surveillance des opérations d´expédition de bière en dehors de l´Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise sont fixés à 100 francs par jour pour les expéditions qui ne dépassent pas 10 hl.

et à 200 francs par jour pour les expéditions qui dépassent 10 hl.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Le droit aux pensions est subordonné,

sans préjudice des conditions spéciales prescrites

pour l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplisse-

ment d´un stage de 60 mois d´assurance valablement

couverts de cotisations.

Les droits en formation ne sont maintenus que si

en moyenne chaque année depuis le début de l´assu-

rance est couverte de huit mois de cotisation au

moins. La première année d´assurance et la dernière

n´entreront pas en compte pour la détermination du

nombre des années, mais les mois d´assurance

afférents sont à comprendre dans le total des mois

couverts.

Si par suite d´une interruption la moyenne re-

quise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée

pour la période à partir du début de l´assurance,

mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes

postérieures, les droits formés pendant ces dernières

périodes sont conservés. Toutefois, chaque année

antérieure couverte par huit mois de cotisation sera

prise en considération pour le calcul des prestations.

Sont assimilées aux périodes de cotisation pour

le maintien des droits

1° les périodes dûment déclarées en conformité

des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´assuré

avait cessé son activité professionnelle pour cause

de maladie ou d´accident ;

2° les périodes pendant lesquelles l´assuré béné-

ficiait d´une rente d´invalidité.

Pension de vieillesse.

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais prévus à l´article 3 sont à charge de l´Etat. Tous les autres frais sont à charge des inté-

ressés et seront perçus par les fonctionnaires de l´administration des contributions et accises contre quittance.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Aura droit à la pension de vieillesse dans

les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui

aura accompli l´âge de 65 ans.

Pension d´invalidité.

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les arrêtés ministériels des 23 octobre 1945 et 28 décembre 1948 concernant les frais de jaugeage,

d´apposition de scellés ou piombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool

ou d´eau-de-vie sont abrogés.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Aura droit à la pension d´invalidité dans

les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui

par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer

à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette

activité ne soit continuée conformément aux dispo-

sitions de l´art. 3, 1° b) pour son compte par autrui,

et qui se trouvera dans l´imposibilité d´exercer une

occupation professionnelle appropriée à ses forces et

aptitudes.

L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine

de déchéance de ses droits, à la rééducation pro-

fessionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera

cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme

demandeur d´emploi, la pension lui sera servie

comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au

même titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum,

tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre

ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré a

provoqué une invalidité soit intentionnellement, soit

dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas

pourtant la pension peut, pour la durée de l´invali-

dité professionnelle de l´assuré, être attribuée en

tout ou en partie, aux membres de la famille du

pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché

et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi

à les entretenir d´une façon prépondérante.

Pension de survie.

Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 15 septembre 1956 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 septembre 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière

de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la

perception est confiée à l´administration

des contributions.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté ministériel du 25 janvier 1947 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière

de recouvrement des impôts ;

Vu les propositions de Monsieur le Directeur des Contributions

Après délibération du Gouvernement en Censeil ;

Arrête

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Le droit à la pension de veuve est ouvert

par le décès du conjoint assuré qui remplissait les

conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension

de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente

loi.

Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque

1° la mort de l´assuré survient dans les 12 premiers

mois qui suivent le mariage, sauf

a) si la mort est la suite d´un accident survenu

après le mariage ;

b) s´il existe lors du décès un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage ;

2° l´assuré depuis la date du mariage était titu-

laire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux

termes de la présente loi ;

3° la veuve a été condamnée par un jugement

passé en force de chose jugée pour avoir, comme

auteur ou comme complice, causé volontairement

la mort de son époux.

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs

de l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas remariée

conserve pour le cas de prédécès de son mari le

droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès

était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas

l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme

sera reduite du montant qui, conformément à ce

qui précède, revient à la première.

Le droit à la pension n´existe ni pour la femme

divorcée ou séparée de corps à ses torts exclusifs ou

à torts réciproques, ni pour celle condamnée à une

peine criminelle. Le droit à la pension est rétabli

pour la femme séparée de corps en cas de réconci-

liation et de cohabitation.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

La pension de veuve est rachetée, en cas

de remariage, au triple de la pension annuelle. Elle

sera rétablie si le second mari prédécède, sans que

son décès ouvre droit à une pension de son chef ;

toutefois, si le décès donnant lieu à rétablissement

de la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera

considéré comme non avenu, et la somme payée

sera imputée sur les arrérages dus. La même dispo-

sition sera applicable en cas de divorce aux torts

exclusifs du second mari.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

La veuve qui remplit, en vertu de la

présente loi, à la fois les conditions requises pour

l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse et

d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe

la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations

des deux pensions.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Une pension d´orphelin est accordée

1° après la mort du père assuré qui au moment du

décès remplissait les conditions de l´article 6 ou

bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invali-

dité en vertu de la présente loi, à ses enfants légi-

times âgés de moins de 16 ans, sauf, si la veuve

continue l´exploitation et devient ainsi assurée

principale obligatoire ;

2° après la mort de la mère assurée qui remplissait

les mêmes conditions, à ses enfants légitimes aban-

donnés par leur père ou orphelins de père et à ses

enfants naturels reconnus âgés de moins de 16 ans.

Sont assimilés aux enfants légitimes au regard

des dispositions qui précèdent

1° les enfants légitimés ;

2° les enfants adoptifs ;

3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle

officieuse ;

4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré;

5° les enfants naturels reconnus.

La pension d´orphelin sera maintenue ou accordée

si, à l´accomplissement de la 16e année, l´enfant se

trouve par suite d´infirmités physiques ou intellec-

tuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure

cet état.

Les dispositions qui précédent s´appliquent aux

petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu

à leur entretien d´une façon prépondérante.

Les pensions d´orphelin peuvent être cumulées

suivant les modalités prévues à l´article qui précède.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Les dispositions concernant les pensions

de veuve et d´orphelin sont également applicables

au profit du veuf et des enfants d´une femme qui, en

raison de l´incapacité de travail de son mari a pourvu

en tout ou en majeure partie à la subsistance de la

famille, aussi longtemps que dure l´état d´incapacité

de travail.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Les droits des survivants sont également

ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé

absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles

dignes de foi pendant une année et que les circon-

stances rendent probable son décès.

La Caisse de pension fixera, d´après une appré-

ciation équitable, le jour de l´ouverture du droit.

Calcul des pensions.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Les pensions de vieillesse et d´invalidité

se composent

1° d´une part fixe de 3.000 francs ;

2° d´une majoration de 15 francs pour chaque

cotisation mensuelle.

Ces montants constituent la pension annuelle et

correspondent au nombre-indice de base (100) du

coût de la vie.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

La pension de veuve sera des deux tiers

de la part fixe et de 60% de la majoration, celle

d´un orphelin du tiers de la part fixe et de 20% de

la majoration des pensions prévues par l´article

qui précède.

L´ensemble des pensions de survie ne pourra pas

dépasser le montant de la pension que touchait ou

aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites

proportionnellement.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Toutes les pensions seront arrêtées au

nombre-indice 100 au moment de la fixation et

adaptées mensuellement conformément aux moda-

lités prévues pour les traitements et pensions des

fonctionnaires de l´Etat.

Paiement des pensions.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Les pensions commencent

à courir le

premier du mois qui suit l´ouverture du droit.

Elles sont payées mensuellement par anticipation.

Les mensualités sont arrondies à l´unité de franc

immédiatement supérieure.

Elles cessent d´être payables à la fin du mois au

cours duquel les conditions d´attribution viennent

à défaillir.

Le paiement pourra être subordonné à la produc-

tion d´un certificat de vie.

Suspension des pensions.

Chapitre I.  Étendue de l´assurance.

Les pensions seront suspendues pendant

l´exécution d´une peine privative de la liberté

supérieure à un mois ou pendant l´internement judi-

ciaire dans une maison d´éducation.

Toutefois, la pension sera dévolue aux membres

de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent

le Grand-Duché et que le pensionné ait contribué

d´une façon prépondérante à leur entretien.

Toute suspension prend cours à l´expiration du

mois au cours duquel se produit l´événement y

donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expi-

ration du mois au cours duquel la cause de suspen-

sion sera venue à défaillir.

Modification ou suppression des pensions.

Modification ou suppression des pensions.

Lorsq´une pension aura été octroyée ou

liquidée sur erreur matérielle, elle sera supprimée

ou modifiée suivant le cas.

La restitution des prestations indûment payées

ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou

le pensionné a provoqué l´attribution de prestations

en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant

des faits importants.

Les sommes indûment touchées seront restituées,

sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles;

elles pourront également être déduites de la pension

du bénéficiaire.

Toute pension sera supprimée lorsque les condi-

tions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les

titulaires de pensions accordées pour cause d´inva-

lidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre, sous

peine de déchéance de leur droit à pension, aux

examens médicaux qui seraient prescrits par la

Caisse.

Prescription du droit à pension.

Modification ou suppression des pensions.

Le droit aux pensions prévues par cette

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a

pris naissance. Le droit aux arrérages de pension

se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Aucune pension ne sera allouée pour une période

antérieure de plus d´une année à la réception de

la demande.

Cession, mise en gage et saisie des pensions.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Les pensions ne peuvent être cédées,

mises en gage ou saisies dans leur totalité que pour

couvrir

1° les avances sur ces pensions faites au titulaire

par une institution d´assurance sociale entre l´éché-

ance du risque et l´ordonnancement de la pension ;

2° les créances qui compètent aux communes et

établissements de bienfaisance pour secours fournis

depuis que la pension était due ;

3° les créances alimentaires résultant des articles

203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Dans tous les autres cas les lois et règlements sur

la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits

traitements seront applicables.

Les dispositions concernant les saisies seront

applicables à la compensation.

Cessation prématurée de l´assurance.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´assuré qui, après avoir couvert au

moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans

bénéficier d´une pension peut demander une indem-

nité de rachat égale à la moitié des cotisations

payées  valeur nominale  pourvu qu´il renonce

à toute occupation assujettie à une assurance sociale

et qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée

prévue par la présente loi. Dans les mêmes condi-

tions, quel que soit toutefois le nombre de mois

couverts, la femme assurée qui se marie aura droit

au remboursement des trois quarts des cotisations

payées.

Sauf en ce dernier cas, le droit au rachat ne

pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai

de 6 mois à compter du jour où aucune cotisation

n´est plus due à la Caisse de pension. Il doit être

invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai

maximum de 2 ans à compter du même jour.

L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat

perd tout droit aux prestations de la Caisse de

pension.

En cas de nouvel assujettissement à

l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a

porté le rachat ne pourra plus revivre.

Indemnité en cas de décès.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Lorsqu´un assuré décède sans avoir béné-

ficié d´une pension et sans que son décès ouvre droit

à une pension de survie, il est alloué une indemnité

funéraire jusqu´à concurrence de 30 cotisations

mensuelles  valeur nominale, sans qu´elle puisse

dépasser les frais justifiés, à la veuve, aux ascen-

dants, descendants, et frères et soeurs qui se seront

chargés des funérailles.

Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué

dans les six mois du décès, sous peine de forclusion.

Affiliation successive ou alternative à différents

régimes de pension.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´affiliation successive ou alternative

au régime de pension prévu par la présente loi et à

d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-

taires, contributifs ou non, sera réglée par loi

spéciale.

Chapitre III.

Voies et moyens.

Cotisations d´assurance.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Les ressources nécessaires à la couver-

ture des charges qui incombent à la Caisse de

pension sont constituées par les cotisations des

assurés et la contribution de l´Etat prévu aux

articles 31 et 68.

Compte tenu de l´article 31, alinéa 2 et de l´article

68, le montant de ces cotisations doit, dans l´hypo-

thèse d´un fonctionnement indéfini de l´assurance,

suffire comme taux constant à couvrir toutes les

charges échues ou à échoir incombant à la Caisse

de pension.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

La Caisse de pension soumettra

au

Ministre de l´Agriculture tous les trois ans à partir

de la date de la mise en vigueur de la présente loi,

le bilan technique de l´assurance établi conformé-

ment aux dispositions de l´article 26.

L´adaptation éventuellement requise des cotisa-

tions et des pensions se fera par règlement d´admi-

nistration publique, le comité-directeur de la Caisse

entendu.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

La cotisation sera de 140 francs par

mois.

Ce montant correspond au nombre-indice 100 ;

il sera adapté conformément aux modalités prévues

pour le calcul des pensions (article 17) et arrondi

à l´unité de franc immédiatement supérieure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier de

l´assurance et perçue aux termes fixés par les

statuts.

Elle constitue une dépense d´exploitation au sens

de la législation sur les impôts ; il en sera tenu

compte suivant les modalités à fixer par règlement

d´administration publique.

La cotisation des aidants sera à charge de l´assuré

principal, sans préjudice de son droit de répéter la

cotisation des collatéraux dans les trois mois du

paiement au plus tard.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

La loi du 27 novembre 1933 concernant

le recouvrement des contributions directes, des

droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale

remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-

ducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recou-

vrement des cotisations et amendes d´ordre.

En cas d´insuffisance des perceptions opérées con-

formément à la prédite loi, les créances de la Caisse

de pension auront rang concurremment avec les

cotisations et taxes dues aux Chambres profession-

nelles.

Les cotisations se prescriront conformément aux

prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

La cotisation ne sera pas due, tant que

l´assuré sera empêché d´exercer sa profession pour

cause de maladie ou d´accident, dans la mesure où

cet empêchement, à déclarer à la Caisse conformé-

ment aux statuts, s´étendra à des mois de calendrier

entiers. Toutefois, la cotisation pourra être payée

volontairement.

La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas

applicable lorsque les actes de la profession sont

exercés par un tiers pour le compte de l´assuré,

si ce n´est précairement à titre d´entr´aide pro-

fessionnelle.

Le Comité-directeur de la Caisse pourra dans des

cas exceptionnels dispenser du paiement de la coti-

sation pour manque de ressources ou accorder des

délais de grâce.

Aucune cotisation ne pourra valablement être

payée après que la prescription sera acquise, ni

perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension.

Les cotisations non payées à l´échéance seront

productives d´intérêt à partir de la date d´échéance ;

le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel.

Contribution de l´Etat.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´Etat fournit les moyens qui sont

nécessaires en dehors des cotisations et de tous

autres revenus de la Caisse de pension pour garantir

les prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse

de l´application continue du système financier pres-

crit par l´article 26.

Il couvrira notamment le déficit éventuel pouvant

résulter de l´adaptation des pensions au nombre-

indice du coût de la vie.

La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux

pertes provenant des fautes ou négligences de gestion

des organes de la Caisse de pension.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Les frais d´administration sont par

moitié à charge de l´Etat et par moité à charge de

la Caisse de pension qui en fera l´avance.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Les frais d´administration

au sens de

l´article précédant comprennent notamment

1° les frais de personnel, tels que : traitements,

indemnités, assurance et frais de voyage du per-

sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-

teur et de la Commission ;

2° les frais de matériel, tels que : loyer, chauffage,

imprimés, frais de port, de banque, de téléphone,

de publication, livres et périodiques, mobilier ;

3° les frais occasionnés par la surveillance et le

contrôle des assurés et des pensionnés ;

4° les frais occasionnés par l´attribution, la

revision, le contrôle et la suppression des prestations,

y compris les frais occasionnés par les affaires con-

tentieuses concernant ces mêmes prestations.

Les frais devront faire l´objet d´une autorisation

préalable du Ministre de l´Agriculture.

Administration du patrimoine.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´excédent des recettes de la Caisse de

pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à

constituer en application de la loi ou des statuts

de la Caisse.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

La Caisse de pension pourra, sans auto-

risation et sans limitation, placer son patrimoine

soit en titres de la Dette publique, soit en obliga-

tions du Crédit foncier grand-ducal, soit en obli-

gations communales, soit en prêts à consentir à

l´Etat ou aux communes indigènes.

Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Ministre

de l´Agriculture faire d´autres placements, par

exemple, en titres

publics étrangers, en titres

d´entreprises industrielles, en prêts sur hypothèque

ou caution solvable et en acquisitions immobilières.

Pour les titres de la Dette publique et du Crédit

foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre

certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.

Les autres titres seront déposés à la Caisse

générale de l´Etat.

Les placements temporaires

seront effectués

auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres

établissements de crédit.

Le Ministre de l´Agriculture fixera le taux d´in-

térêt à servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci en-

tendue.

Chapitre IV.

Organisation de l´assurance

Caractère juridique

et privilèges de la Caisse de pension.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Il est créé une Caisse de pension agricole

qui sera chargée de l´assurance prévue par la

présente loi.

Cette caisse a le caractère d´un établissement

public et possède la personnalité civile ; elle aura

son siège à Luxembourg.

Elle a le droit de faire tous les actes de la vie

civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.

Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs

que conformément à la loi du 11 mai 1892 concer-

nant l´acceptation des libéralités faites au profit

de l´Etat, des communes, des hospices, des pauvres

d´une commune ou des établissements d´utilité

publique.

Elle ne pourra pareillement acquérir des droits

immobiliers dépassant la valeur de 150 000,

francs sans l´autorisation du Ministre de l´Agricul-

ture et si ces droits lui adviennent par donation ou

legs, l´acte portant autorisation de les accepter

disposera en même temps s´il y a lieu de les garder

ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le

délai dans lequel l´aliénation devra être faite.

Elle estera en justice, représentée par le président

du comité-directeur.

Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse

de pension seront exempts des droits de timbre,

d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession.

Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que

les revenus en provenant sont affranchis de tous

impôts de l´Etat et des communes.

Tous les actes dont la production sera la suite de

la présente loi, et notamment les extraits des re-

gistres de l´état civil, les certificats, les actes de

notoriété, d´autorisation ou de révocation seront

délivrés gratuitement avec exemption de tous droits

et taxes.

Statuts de la Caisse de pension.

Statuts de la Caisse de pension.

La gestion de la Caisse de pension fera

l´objet des statuts.

Ils seront établis par la com-

mission instituée en vertu de l´article 39 et seront

homologués par règlement d´administration publique.

Toute modification qui y sera apportée par la

commission sera homologée par la même voie.

Statuts de la Caisse de pension.

Les statuts de la Caisse de pension déter-

mineront notamment

1° le service intérieur de la Commission instituée

par l´article 39, le service intérieur du Comité-direc-

teur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la déter-

mination des matières pour lesquelles la convo-

cation du Comité-directeur est requise, la forme

dans laquelle le Comité-directeur manifestera ses

résolutions et signera pour la Caisse de pension ;

2° l´établissement et l´approbation du budget ;

3° l´établissement, la vérification, l´approbation

et la publication de l´arrêté de compte annuel ;

4° les feuilles publiques dans lesquelles les com-

munications seront effectuées ;

5° les conditions dans lesquelles auront lieu les

modifications statutaires ;

6° l´organisation du service médical ;

7° le nombre des délégués devant faire partie

du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des

Assurances sociales.

Ils pourront fixer l´échéance des arrérages par

dérogation à l´article 18, alinéa 2.

Organes de la Caisse.

Statuts de la Caisse de pension.

Les organes de la Caisse de pension

sont la commission et le comité-directeur. Ils se

composent de membres élus par et parmi les assurés

obligatoires.

Ne seront électeurs que les personnes de nationa-

lité luxembourgeoise majeures ; ne sont éligibles

que celles qui remplissent les conditions requises

pour être appelées aux fonctions de conseiller

communal à l´exception de la condition de rési-

dence.

La répartition des sièges entre les différentes

professions régies par la présente loi fera l´objet

d´un règlement d´administration publique ; seront

réglées de même toutes autres prescriptions appli-

cables aux élections.

La Commission.

Statuts de la Caisse de pension.

La Commission se compose de 30

délégués ; il y aura autant de suppléants.

Statuts de la Caisse de pension.

La Commission qui fait office d´assem-

blée générale a pour attributions

1° d´établir et de modifier les statuts ;

2° de statuer sur le budget annuel ;

3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel,

vérifié par les Commissaires prévus par les statuts ;

4° d´élire les membres effectifs et suppléants du

Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des assurances

sociales.

Le Comité-directeur.

Statuts de la Caisse de pension.

Le Comité-directeur se compose de 5

délégués effectifs qui éliront un président parmi eux.

Il y aura 5 délégués suppléants.

Statuts de la Caisse de pension.

Le Comité-directeur représente et gère

la Caisse de pension dans toutes les affaires qui

n´auront pas été déférées à un autre organe par la

loi ou les statuts.

Il lui appartient notamment

1° de présenter à la Commission le projet de

budget et les arrêtés de comptes annuels ;

2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et

les amendes d´ordre ;

3° d´engager, de nommer et de congédier les

employés de la Caisse de pension ;

4° de statuer sur le placement de la fortune de la

Caisse de pension ;

5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-

meubles et la constitution de charges sur ces im-

meubles ;

6° de statuer sur les prestations légales ;

le tout dans les limites de la loi, des règlements et

des statuts.

Toutes questions d´affiliation, de cotisation,

d´amende d´ordre et de prestation pourront faire

l´objet d´une décision préalable du président de la

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront

acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard

des parties à qui cette notification aura été faite.

Il sera loisible aux parties de former opposition

écrite dans le délai ci-dessus.

L´opposition sera vidée par le Comité-directeur.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le président du Comité-directeur repré-

sente la Caisse judiciairement et extrajudiciaire-

ment. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et

actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une

procuration spéciale.

Les actes accomplis par le président ou le Comité-

directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux

ou statutaires engageront la Caisse de pension.

Le président pourra déléguer l´évacuation des

affaires courantes à un employé supérieur de la

Caisse.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le Comité-directeur peut nommer dans

son sein des sous-commissions auxquelles il peut

confier l´accomplissement de certaines de ses tâches

ou l´exercice de certaines de ses attributions.

Dispositions communes

aux organes de la Caisse de pension.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Les membres de la Commission et du

Comité seront élus pour quatre ans et resteront en

fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs

successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.

Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les

élus refusent de remplir leurs fonctions, le Ministre

de l´Agriculture nommera, pour la durée de cet état

de choses, les délégués manquants.

Le président du Comité-directeur pourra infliger

une amende d´ordre ne dépassant pas 1500, francs

aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le

mandat et n´assisteront pas régulièrement aux

séances ou manqueront de toute autre manière à

leurs obligations.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Si des causes d´inéligibilité ou des faits

constituant des manquements graves aux devoirs

du mandataire viennent à être connus, le Comité-

directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses

fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Dans les votes des organes de la Caisse

de pension le président départagera en cas d´égalité

de voix.

Les délégués des organes de la Caisse de pension

perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés

obligatoirement.

Services administratifs.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le président

est assisté par un

administrateur et des employés nommés par le

Comité-directeur et placés sous l´autorité de ce

Comité-directeur. Leur engagement sera régi par

les dispositions légales concernant le règlement de

louage de service des employés privés, sauf que la

nomination de l´administrateur et la résiliation de

son engagement doivent être au préalable approu-

vées par le Ministre de l´Agriculture.

La Caisse de pension pourra établir l´union admi-

nistrative avec d´autres organismes de sécurité

sociale dans les conditions à fixer par accord entre

les comités-directeurs et à approuver par le Ministre

de l´Agriculture.

Surveillance de l´Etat.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

La Caisse de pension est soumise à la

haute

surveillance du Gouvernement, laquelle

s´étend à l´observation des prescriptions légales,

réglementaires et statutaires.

Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler

ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension

qui sera tenue de présenter les livres, pièces justi-

ficatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents

relatifs au contenu des livres, à la détermination

des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres

communications que le Gouvernement jugera néces-

saires à l´exercice de son droit de surveillance.

Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le Gouvernement se fera représenter,

avec voix consultative, aux délibérations des or-

ganes de la Caisse par un Commissaire. Si une

décision émanant des organes de la Caisse ou un

acte administratif lui semblent contraires aux lois,

règlements ou statuts, il y formera une opposition

motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le

Ministre de l´Agriculture.

règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre de l´Agriculture.

La Caisse de pension produira au Ministre

de l´Agriculture pour chaque année civile un compte

d´exploitation et un bilan suivant la procédure et

dans les délais que celui-ci prescrira.

Le Ministre de l´Agriculture arrêtera également

les dispositions de détail au sujet de la comptabilité

de la Caisse de pension.

règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre de l´Agriculture.

Le budget à dresser en projet par le

Comité-directeur en conformité de l´article 43 sera

transmis deux semaines au moins avant la réunion

de la Commission pour le vote au Ministre de l´Agri-

culture, afin de permettre à celui-ci de formuler des

objections et, le cas échéant, de provoquer une

opposition de la part du Commissaire du Gouver-

nement, conformément à l´article 51.

Concours des autorités.

règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre de l´Agriculture.

Les autorités et administrations pu-

bliques donneront suite aux demandes qui leur par-

viendront dans l´intérêt de l´exécution de la pré-

sente loi de la part du Comité-directeur, du Conseil

Arbitral et du Conseil supérieur des Assurances

sociales ou d´autres organes de la Caisse de pension

ou d´autres autorités publiques, et adresseront spon-

tanément aux organes de la Caisse toutes les com-

munications pouvant intéresser son fonctionnement.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de

procédure.

Déclarations.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Toute personne assurée en vertu de la

présente loi sera tenue d´en faire la déclaration

sans les trois mois de l´ouverture de l´assurance.

La déclaration des aidants ou présumés tels est

à charge de l´assuré principal.

La cessation de l´assurance devra être déclarée

dans le délai prévu par l´alinéa 1er.

Toute contravention aux dispositions qui pré-

cèdent sera passible d´une amende d´ordre de

1500,  francs au maximum.

Demandes de prestations.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Toute demande aux fins de prestations

en vertu de la présente loi sera présentée avec les

pièces justificatives prescrites par les statuts, au

président du Comité-directeur.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

En cas de rejet d´une demande en obten-

tion d´une pension d´invalidité pour le motif que

l´incapacité professionnelle dans le sens de l´article

8 n´est pas établie, la reproduction de cette demande

ne sera recevable avant l´expiration d´une année à

dater de la notification de la décision définitive, à

moins qu´il ne résulte à suffisance de droit d´un cer-

tificat médical circonstancié et motivé sur formule

spéciale joint à la demande que, dans l´intervalle,

il est né des circonstances qui établissent l´incapacité

de travail.

A défaut de ce certificat le Comité-directeur

rejettera la demande par une décision non suscep-

tible de recours.

Décisions de la Caisse.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Toute décision individuelle relative aux

droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la

présente loi doit être motivée et signifiée par écrit

aux intéressés.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

La décision portant octroi d´une presta-

tion d´assurance doit indiquer le montant et le

calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à

partir de laquelle elle est accordée.

Le rejet d´une demande ainsi que la suspension

ou le retrait des prestations ne pourront être pro-

noncés que par une décision motivée et après que

l´intéressé aura été entendu verbalement ou par

écrit.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Toute décision susceptible d´un recours

doit contenir des instructions sur la possibilité de

le former, le délai dans lequel il doit être présenté

et l´autorité compétente.

Toutefois la décision viciée au regard de la dispo-

sition qui précède passera en force de chose jugée,

si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour

de la notification.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Les notifications ayant pour objet de

faire courir les délais de» voies de recours ordinaires

ou de cassation seront faites par lettre recommandée

à la poste.

Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre

recommandée, le délai courra à dater de ce refus.

Les récépissés de la peste établiront, à l´expira-

tion d´une année depuis leur délivrance, la présomp-

tion que la notification avait été effectuée dans le

délai réglementaire à partir de la remise de la

lettre à la poste.

Les personnes ne résidant pas dans le Grand-

Duché devront, à la demande du Comité-directeur,

y élire domicile, faute de quoi la notification pourra

être remplacée par un avis affiché pendant 8 jours

dans les locaux de la Caisse.

La même procédure sera suivie si le domicile actuel

est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance

de la notification ou s´il en a eu une connaissance

tardive, sans qu´une faute lui soit imputable, il sera

réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé

la demande dans les 30 jours à partir de celui où

il a eu connaissance de l´existence de la notification.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Les témoins qui dans les enquêtes insti-

tuées par le Comité-directeur refuseront de com-

paraître ou de faire leurs déclarations seront passibles

des peines de l´article 80 du code d´instruction

criminelle. Le procès-verbal constatant

le refus

sera transmis au Procureur d´Etat.

La taxe des témoins sera celle applicable en

matière civile devant la justice de paix.

Recours.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Il est ouvert un recours auprès du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des assurances

sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du code

des assurances sociales, contre toutes les décisions du

Comité-directeur au sujet de l´affiliation, des coti-

sations, des amendes d´ordre et des prestations.

Par dérogation à l´article 293 du code des assu-

rances sociales, précité, les assesseurs-assurés des

deux conseils seront désignés par le sort parmi ceux

élus conformément à l´article 41 de la présente loi.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Sans préjudice des dispositions suivantes,

la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et

devant le Conseil supérieur des assurances sociales,

les délais et les frais de justice seront arrêtés par

un règlement d´administration publique.

Avant d´entrer en fonctions, le président du

Conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est

pas fonctionnaire, prêtera entre les mains du

Ministre de la Justice ou du magistrat qu´il délé-

guera à cet effet, le serment suivant : « Je jure de

remplir mes fonctions en mon honneur et conscience

et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu

me soit en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des

deux conseils prêteront entre les mains du président

le même serment.

Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort

jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge

d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette

somme. Un règlement d´administration publique

fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions

demandées entreront en ligne de compte pour l´appli-

cation de la présente disposition.

Les décisions rendues en dernier ressort par le

Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil

supérieur des assurances sociales sont susceptibles

d´un recours en cassation. Le recours ne sera rece-

vable que pour contravention à la loi ou pour viola-

tion des formes substantielles, soit préscrites à peine

de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé

dans les formes prescrites pour la procédure en cas-

sation en matière civile et commerciale.

La Caisse de pension jouira de plein droit du

bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le

Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur des

assurances sociales et devant la Cour de cassation,

et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution

mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute con-

testation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.

Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres

actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront

exempts des droits d´enregistrement, de timbre et

de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires

qu´à ceux des greffiers.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Si le Conseil arbitral

ou le Conseil

supérieur des assurances sociales juge fondée la

demande en obtention d´une prestation, il en déter-

minera en même temps le montant et le point de

départ.

Une copie de la décision sera notifiée au deman-

deur et au Comité-directeur.

Si, tout en admettant la demande en principe,

le Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil

supérieur des assurances sociales n´a pas fixé le

montant et le point de départ de la prestation, le

Comité-directeur accordera aussitôt, en cas de

recours en cassation, une pension provisoire et

cette dernière ne sera pas susceptible de recours.

Mais du moment que la décision adjugeant la

demande en principe aura acquis la force de chose

jugée, le Comité-directeur déterminera le montant

et le point de départ de la prestation, pour autant

que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.

Les sommes versées à titre provisoire seront im-

putées sur la prestation attribuée à titre définitif.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Les requêtes concernant des questions

d´affiliation et de cotisation individuelles seront

communiquées par la voie du greffe aux tiers inté-

ressés pour intervention et déclaration de jugement

commun.

Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu

à contestation entre les organismes cités à l´article

67, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des

assurances sociales renverront lesdits organismes à

se pourvoir conformément à l´article 67.

Les mêmes organismes pourront procéder par

tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en

cause, pour voir procéder conformément à ce qui

précède.

Chapitre V.Dispositions d´ordre et de procédure.

Les contestatoins entre la Caisse de

pension et toutes autres institutions d´assurances

sociales, les communes, les établissements de bien-

faisance de l´Etat, seront vidées par le Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale.

Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Conten-

tieux, est ouvert contre la décision du Ministre dans

le délai d´un mois à dater de la notification, par

lettre recommandée, de la décision attaquée. Le

Comité statuera en dernière instance et comme juge

du fond ; le recours est dispensé du ministère

d´avocat.

Toute contrariété de décision entre les institutions

ci-dessus sera considérée comme contestation au

sens du présent article. Le Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale procédera à la requête de la

partie la plus diligente, toutes autres parties appe-

lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé-

ment à l´article 67.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des

assurances sociales sont liés par les décisions inter-

venues conformément aux dispositions qui précèdent

sur contestation entre deux ou plusieurs institutions

d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation d´un

assuré.

Chapitre VI.

Dispositions finales.

Couverture facultative de périodes d´assurance.

partie la plus diligente, toutes autres parties appe- lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé- ment à l´article 67.

Les assurés appartenant à la génération

d´entrée et âgés de moins de 60 ans pourront, après

examen favorable par un médecin du choix de la

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée

« réserve mathématique », pour la couverture en-

tière ou partielle du nombre de mois requis confor-

mément à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition

étant remplie, des périodes d´activité professionnelle

de la nature de celles régies par la présente loi,

antérieures à sa mise en vigueur, pour autant qu´elles

ne coïncident pas avec d´autres périodes d´assurance

ou d´activité donnant lieu à pension

La disposition qui précède sera applicable dans

les cinq premières années de l´entrée en vigueur de

cette loi.

Les modalités de ces versements et les tarifs

applicables seront fixés par un règlement d´admi-

nistration publique.

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique », pour la couverture en- tière ou partielle du nombre de mois requis confor- mément à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition

Les assurés luxembourgeois qui auront

dépassé l´âge de 60 ans lors de l´entrée en vigueur de

la présente loi pourront, au cours des douze premiers

mois, couvrir rétroactivement le nombre de mois

requis pour l´obtention de la pension de vieillesse,

déduction faite, le cas échéant, des mois effective-

ment accomplis ou à accomplir jusqu´à l´âge de 65

ans.

Les versements effectués conformément à la dispo-

sition qui précède vaudront pour toutes les presta-

tions prévues par la présente loi.

Ces assurés pourront encore, au cours des 12

premiers mois, après examen favorable par un

médecin du choix de la caisse, verser à la caisse

une somme unique, appelée « réserve mathématique»

pour la couverture des périodes d´activité profes-

sionnelle de la nature de celles régies par la présente

loi, antérieures à sa mise en vigueur pour autant

qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´as-

surance facultative.

Les modalités de ces versements et les tarifs

applicables seront fixés par un règlement d´admi-

nistration publique spécial.

Dotation.

loi, antérieures à sa mise en vigueur pour autant qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´as- surance facultative.

Pour permettre à la Caisse de faire face

en partie aux charges résultant de la réception de

la génération d´entrée, l´Etat la dotera d´un certifi-

cat incessible de la Dette publique portant 4.800.000

francs d´intérêts par an.

Entrée en vigueur.

loi, antérieures à sa mise en vigueur pour autant qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´as- surance facultative.

La présente loi entrera en vigueur le

premier du mois qui suivra sa publication.

En attendant la constitution des organes prévus

à l´article 39, les fonctions à eux dévolues seront

exercées à titre provisoire mais au plus pour la

durée d´un an, par un comité composé de 5 membres,

dont au moins un viticulteur, désignés par la Cen-

trale paysanne luxembourgeoise, faisant fonction

de Chambre d´agriculture.

En attendant la publication des règlements

d´administration publique prévus à l´article 64, les

règles de procédure portées par les règlements anté-

rieurs continueront d´être appliquées pour autant

qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Langgries, le 3 septembre 1956.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Arrêté ministériel du 31 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté royal belge du 10 août 1956 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 31 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er septembre 1956.

Luxembourg, le 31 août 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ;

Vu l´arrêté royal du 27 mai 1956 modifiant en dernier lieu le tarif des droits d´entrée annexé à la dite

convention ; (1)

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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