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Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. 

par % de

sucre

lactose

040410

04.04 B

Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 

040420

04.04 C

Fromages fondus, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.

040430

04.04 D I

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . .

15. 

ex 040440

ex 04.04 D II

Fromages à pâte molle, le kg

7. 

100300

10.03

Orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195. 

100310

100400

10.04

Avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195. 

100410

ex 100500

ex 10.05

Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en

ex 100510

amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . .

180. 

100700

10.07 A

Sarrasin, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. 

ex 100710

ex 10.07 B

Millet, alpiste, graines de dari, autres céréales, à l’ex-

ex 100720

clusion de milocorn destiné à être travaillé en amidonne-

rie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . .

180. 

110130

11.01 C II

Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . .

324. 

110150

11.01 E I

Farines de maïs,les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300. 

110160

11.01 E II

Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeau-

tre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs,

les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300. 

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés concassés,

aplatis (y compris les flocons)

Numéro

Numéro du tarif des

Taux

statistique

droits d’entrée

Produits

maximum

fr.

110210

11.02 A II

de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260. 

110220

11.02 A III a 1 d’orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324. 

110230

11.02 A III a 2 d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374. 

110240

ex 11.02 A III b

de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz,

ex 110250

les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300. 

110700

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257 

ex 120840

ex 12.08 D..

Noyaux de fruits et produits végétaux servant principale-

ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris

ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes,

noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes

de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de

céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98. 

190821

19.08 C

Pain d’épices et similaires, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . .

137. 

190822

230130

23.01 B I

Farines et produits de poissons, le kg

3. 

ex 230210 ex 23.02 A II

Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, par 100

ex 23.02 B II

kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.

ex 230615

ex 23.06 B

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la

nourriture des animaux à l’exception de collets de bette-

raves, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des

céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les

100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres

aliments préparés pour les animaux, autres préparations

utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.),

à l’exclusion d’amorces pour la pêche à la ligne en petits

emballages.

ex 230710

ex 23.07 B

contenant du lait à l’état solide, aux 100 kg de produits.

22.

par % de

sucre

lactose

230710

ex 23.07 B

contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres

que le riz, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234. 

ex 230700

ex 23.07

contenant des farines et poudres de poissons, et

ex 230710

1. dont la teneur en protéine brute totale est égale ou

inférieure à 15%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.30

2. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure

à 15% et ne dépasse pas 25%, par pourcent de protéine

brute totale et aux 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.25

3. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à

25%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 

Numéro

Numéro du tarif des

Taux

statistique

droits d’entrée

Produits

maximum

fr.

LISTE II.

100100 ex 10.01

Epeautre et méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195. 

100110

100200

10.02

Seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195. 

100210

ex 110100

11.01 A I

b

Farines de froment non fermentantes, les 100 kg . . . . . . .

234. 

ex 110100

11.01 A II

Farines d’épeautre, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234. 

110110

11.01 B

Farines de méteil, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234. 

ex 110120

ex 11.01 C I

Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du

bétail, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234. 

ex 110120

ex 11.01 C I

Autres farines de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324. 

Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les

produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant

un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit

LISTE I.

Numéro

Numéro du tarif des

Taux du

statistique

droits d’entrée

Produits

droit

spécial fr.

ex 040205

ex 04.02 A II

Lait entier à l’état solide, (blocs, poudre, etc.) sans addition

8. 

de sucre, par 100 kg de produits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par % de

sucre

lactose

ex 040207

ex 04.02 A II

Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de

sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100

6.50

kg de produits

par % de

sucre

lactose

ex 040220

ex 04.02 B I

Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou

pâteux, en boîtes, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 

ex 040235

ex 04.02 B II

Lait entier à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addi-

tion de sucre, les 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 

par % de

sucre

lactose

Numéro

Numéro du tarif des

Taux du

statistique

droits d’entrée

Produits

droit

spécial fr.

ex 040240

ex 04.02 B II

Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de

sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100

6.50

kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par % de

sucre

lactose

040410

04.04 B

Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 

040420

04.04 C

Fromages fondus, le kg g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 

040430

04.04 D I

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . .

5. 

ex 040440

ex 04.04 D II

Fromages à pâte molle, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 

100300

10.03

Orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100. 

100310

100400

10.04

Avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.

100410

ex 100500

ex 10.05

Maïs, à l’exception de maïs destiné à être travaillé en

ex 100510

amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . .

120. 

100700

10.07 A

Sarrasin, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. 

ex 100710

ex 10.07 B

Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, à

ex 100720

l’exception de milo corn destiné à être travaillé en ami-

donnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . . . .

120. 

ex 110130

ex 11.01 C II

Farines d’orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166. 

ex 110130

ex 11.01 C II

Farines, d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324 

110150

11.01 E I

Farines de maïs, les 100 kg

200.

110160

11.01 E II

Farines de céréales, autres que : farines de froment,

d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et

de maïs, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200. 

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, apla-

tis, y compris les flocons

110210

11.02 A II

de seigle les 100 kg

133. 

110220

11.02 A III a 1 d’orge les 100 kg

166.

ex 110230

ex 11.02 A III a 2 d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1% au

moins de balles d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374. 

ex 110230

ex 11.02 A III a 2

Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine,

les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324. 

110240

ex 11.02 A III b

de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz,

ex 110250

les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200. 

110700

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132. 

ex 120840

ex 12.08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux servant principale-

ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris

ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes,

noyaux d’abricots, de pêche ou de prunes et d’amandes

de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés

de céréales autres que le riz, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . .

68. 

Numéro

Numéro du tarif des

Taux du

statistique

droits d’entrée

Produits

droit

spécial fr.

190821

19.08 C

Pain d’épices et similaires, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . .

70. 

190822

230130

23.01 B I

Farines et poudres de poissons, le kg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 

ex 230210

ex 23.02 A II

Résidus du criblage de céréales autres que le riz, les 100 kg

100. 

ex 23.02 B II

ex 230615

ex 23.06 B

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la

nourriture des animaux, à l’exception de collets de bette-

raves, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des

céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les

100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113. 

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres

aliments préparés pour les animaux, autres préparations

utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.)

à l’exception d’amorces pour la pêche à la ligne en petits

emballages

ex 230710

ex 23.07 B

contenant du lait à l’état solide les 100 kg de produits

6.50

par % de

sucre

lactose

ex 230710

ex 23.07 B

contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales

autres que le riz, les 100 kg

113. 

ex 230700

ex 23.07

contenant des farines et poudres de poisson, et

ex 230710

1. dont la teneur en protéine brute totale est égale ou

inférieure à 15%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.10

2. dont la teneur en protéine brute totale est supé-

rieure à 15% et ne dépasse pas 25% par pourcent

de protéine brute totale, aux 100 kg

0.75

3. dont la teneur en protéine brute totale est supé-

rieure à 25%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 

LISTE II.

100100

ex 10.01

Epeautre et méteil, les 100 kg

195. 

100110

100200

10.02

Seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100. 

100210

ex 110100

11.01 A I

b

Farines de froment non fermentantes, les 100 kg . . . . . . .

234. 

ex 110100

11.01 A II

Farines d’épeautre, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234. 

110110

11.01 B

Farines de méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234. 

ex 110120

ex 11.01 C I

Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du

bétail, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120. 

ex 110120

ex 11.01 C I

Autres farines de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166. 

Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les procès-verbaux établis à Strasbourg le 30 mai 1958 et le 3 novembre 1961 par le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation des amendements respectifs apportés à l’article

26 du Statut du Conseil de l’Europe, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension agricole ;

Le nombre des délégués revenant aux deux groupes d’assurés au sein des organes de la Caisse

de pension agricole est fixé de la manière suivante

Groupe des exploitations agricoles et horticoles

24 délégués effectifs et 24 délégués suppléants à la commission,

4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants au comité-directeur ;

Groupe des exploitations viticoles

6 délégués effectifs et 6 délégués suppléants à la commission,

1 délégué effectif et 1 délégué suppléant au comité-directeur.

La répartition des sièges qui précède reste en application aussi longtemps que le rapport entre les assurés

du groupe des exploitations agricoles et horticoles et ceux du groupe des exploitations viticoles ne devient

pas plus favorable pour le deuxième groupe que 9 à 1.

Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés.

Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le droit spécial à l’importation de millet en grappes et d’alpiste non pelé, du numéro du tarif des

droits d’entrée ex 10.07 B (numéros statistiques ex 100710 et ex 100720) repris à l’article 1er du règlement

grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et

alimentaires, est fixé à néant pour le millet en grappes et l’alpiste non pelé destinés à l’alimentation d’oiseaux

de concours et d’ornement pour autant que les importateurs suivent les instructions qui leur sont données

par le Ministre de l’Agriculture et cela dans les limites de la quantité que le Ministre de l’Agriculture aura fixée.

Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 10 janvier 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

AMENDEMENTS AU STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE.

I.  Procès verbal du Secrétaire Général, en date du 30 mai 1958.

Considérant que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amen-

dements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront en

vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements

des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,

Le Secrétaire Général, par les présentes, certifie ce qui suit

1. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution (58) 3 adoptée le 6 février 1958, l’amendement

à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ;

2. L’Assemblée Consultative a approuvé, par la Résolution 149 adoptée le 3 mai 1958, le même amende-

ment ;

3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le

30 mai 1958, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux Gouvernements des Membres.

Le texte amendé dudit Article 26 est libellé comme suit

« Les membres ont droit au nombre de sièges suivants

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . .

18 »

Fait à Strasbourg, le 30 mai 1958.

Lodovico BENVENUTI

Secrétaire Général.

11.  Procès-verbal du Secrétaire Général, en date du 3 novembre 1961.

Considérant que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amen-

dements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront

en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouverne-

ments des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,

Le Secrétaire Général adjoint, agissant au nom du Secrétaire Général, certifie, par les présentes,

ce qui suit

1. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution (61) 18 adoptée le 28 mai 1961, l’amendement

à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ;

2. L’Assemblée Consultative à approuvé le 21 septembre 1961 (doc. AS (13) PV 9) le même amendement ;

3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le

3 novembre 1961, date du présent Procès-verbal, communiqué le même jour aux Gouvernements des Membres.

Le texte amendé du dit Article 26 est libellé comme suit

« Les membres ont droit au nombre de sièges suivants

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . .

18 »

Fait à Strasbourg, le 3 novembre 1961.

Dunstan CURTIS

Secrétaire Général Adjoint.

Règlement

ministériel du 15 janvier 1962 fixant le nombre des délégués revenant à chaque groupe d’assurés

au sein des organes de la Caisse de pension agricole.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu les articles 1er et 31 de l’arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension agricole ;

Arrête

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension agricole ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier

1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Convention concernant l’échange international

d’informations en matière d’état civil,

signée à Istanbul,

le 4 septembre 1958.  Ratification.

(Mémorial 1961, Recueil de législation, p. 464).

Suivant une notification de la Légation de Suisse à Bruxelles l’instrument de ratification de la Répu-

blique fédérale d’Allemagne relatif à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 24 novembre 1961

auprès du Gouvernement suisse.

La Convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne à la date

du 24 décembre 1961.

Luxembourg, le 6 janvier 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.

Paul Elvinger.

Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état

civil, faite à Luxembourg,

le 26 septembre 1957. 

Etat des ratifications.

(Mémorial, 1960, p. 124 et ss.

Mémorial 1960, p. 1259).

A la suite de la ratification par la Suisse et la République fédérale d’Allemagne, la Convention désignée

ci-dessus était en vigueur à la date du 31 décembre 1961 entre les pays suivants : République fédérale d’Alle-

magne, France, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.

La Convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la Suisse le 1er décembre 1960, en ce qui concerne

la République fédérale d’Allemagne le 24 décembre 1961.

Luxembourg, le 6 janvier 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.

Paul Elvinger.

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Par délibération du 11 décembre 1961, le Conseil communal de Frisange a décidé la fusion des sections

de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifi-

cation des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 11 janvier 1962.

 11 janvier 1962.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la délivrance des licences pour l’im-

portation des produits mentionnés à la liste I de l’article 1er du présent règlement, est assurée par la Com-

mission Administrative Mixte-Belgo-Luxembourgeoise, conformément à la Convention belgo-luxembour-

geoise du 23 mai 1935, approuvée par la loi du 15 juillet 1935.

Cette Commission ordonne la restitution des droits et cautionnements ainsi que la libération des cautions ;

elle détermine les conditions et modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la

restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Sont abrogés

l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires,

l’arrêté ministériel du 6 février 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit

spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires,

l’arrêté ministériel du 10 février 1961 complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un

droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires,

l’arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 éta-

blissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires,

l’arrêté ministériel du 15 juin 1961 fixant les droits spéciaux à l’importation de certains produits agricoles

et alimentaires,

l’arrêté ministériel du 29 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles

et alimentaires,

le règlement ministériel du 29 juin 1961 portant modification des droits spéciaux à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires,

le règlement ministériel du 10 octobre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires,

le règlement ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires,

le règlement ministériel du 9 novembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires,

le règlement ministériel du 11 décembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires,

le règlement ministériel du 15 décembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires.

Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notre Ministre des Finances assure la perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la

délivrance des licences pour l’importation des produits mentionnés à la liste II de l’article 1er du présent

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il

détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la

restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté grand-ducal

du 10 janvier 1962 portant publication

des procès-verbaux établis à Strasbourg le 30

mal 1958 et le 3 novembre 1961 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation

des amendements respectifs apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement

relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Le taux du droit spécial prévu à l’article 1er du présent règlement pour les produits des positions

tarifaires ex 23.02 A II et ex 23.02 B II (n° statistique ex 230210) est perçu proportionnellement à la teneur

en grains de céréales entiers ou brisés, autres que le riz.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Le droit spécial prévu à l’article 1er du présent règlement pour les produits de la position tarifaire

ex 23.07 (numéros statistiques ex 230700 et ex 230710) est, le cas échéant, perçu cumulativement sur la

teneur en sucre lactose, sur la teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés et sur la teneur en farine de

poisson.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considérée

comme teneur en sucre lactose, la teneur totale en sucres réducteurs déterminée par la méthode classique

au réactif de Fehling ;

comme teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés, la quantité d’amidon contenue dans chaque pro-

duit ou groupe de produits, divisée par le facteur 0,45. Cette quantité d’amidon est déterminée par la mé-

thode polarimétrique Ewers modifiée ;

comme teneur en farine de poisson, la teneur en protéine brute totale déterminée par la méthode Kjelldahl ;

N x 6,25.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques, agissant conjointement,

peuvent fixer les droits mentionnés à l’article 1er à un taux inférieur ou en suspendre la perception.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

En cas d’augmentation des taux des droits spéciaux prévus à l’article 1er du présent règlement ou

dans les règlements ministériels d’exécution pris en vertu de l’article 7, les licences émises avant l’entrée en

vigueur du taux modifié cessent d’être valables.

Dans ce cas, ces licences sont remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés, moyennant

perception du droit spécial au nouveau taux.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa de cet article, les anciennes licences resteront valables pour le

dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau

du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du nouveau tarif du droit spécial.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés

ou d’exportation de produits obtenus à l’aide de produits importés, les droits spéciaux perçus en application

de l’article 1er du présent règlement peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des

licences d’importation, soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l’exporta-

tion de produits transformés; ils sont restitués pour les quantités dont l’importation prévue n’a pas été réa-

lisée.

Les cautionnements peuvent être restitués et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Le présent règlement n’est pas applicable aux produits de provenance indigène qui sont réimportés

en franchise des droits d’entrée en vertu de l’art. 52 de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1960, rendu

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg par l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises

en matière de droits d’entrée, et qui auraient pu être admis en franchise des droits d’entrée en vertu de l’art.

52 précité, s’ils n’avaient pas été exempts de ces droits.

L’alinéa précédent ne s’applique pas à la réimportation des produits qui après leur exportation ont bénéficié

du remboursement du droit acquitté lors de l’importation, conformément à l’art. 9 du présent règlement.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements ministériels qui seront

pris pour son exécution sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955

relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Sont abrogés

l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 éta-

blissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

l’arrêté grand-ducal du 10 février 1961 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un

droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961

établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

l’arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit

spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agri-

coles et alimentaires ;

l’arrêté grand-ducal du 3 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961

modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires ;

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires

Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner.

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc

héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

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