Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
22.
par % de
sucre
lactose
040410
04.04 B
Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
040420
04.04 C
Fromages fondus, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.
040430
04.04 D I
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . .
15.
ex 040440
ex 04.04 D II
Fromages à pâte molle, le kg
7.
100300
10.03
Orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.
100310
100400
10.04
Avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.
100410
ex 100500
ex 10.05
Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en
ex 100510
amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . .
180.
100700
10.07 A
Sarrasin, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.
ex 100710
ex 10.07 B
Millet, alpiste, graines de dari, autres céréales, à l’ex-
ex 100720
clusion de milocorn destiné à être travaillé en amidonne-
rie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.
110130
11.01 C II
Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . .
324.
110150
11.01 E I
Farines de maïs,les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.
110160
11.01 E II
Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeau-
tre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs,
les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés concassés,
aplatis (y compris les flocons)
Numéro
Numéro du tarif des
Taux
statistique
droits d’entrée
Produits
maximum
fr.
110210
11.02 A II
de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260.
110220
11.02 A III a 1 d’orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324.
110230
11.02 A III a 2 d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374.
110240
ex 11.02 A III b
de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz,
ex 110250
les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.
110700
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
ex 120840
ex 12.08 D..
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principale-
ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris
ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes,
noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes
de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de
céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98.
190821
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.
190822
230130
23.01 B I
Farines et produits de poissons, le kg
3.
ex 230210 ex 23.02 A II
Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, par 100
ex 23.02 B II
kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.
ex 230615
ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la
nourriture des animaux à l’exception de collets de bette-
raves, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des
céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les
100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres
aliments préparés pour les animaux, autres préparations
utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.),
à l’exclusion d’amorces pour la pêche à la ligne en petits
emballages.
ex 230710
ex 23.07 B
contenant du lait à l’état solide, aux 100 kg de produits.
22.
par % de
sucre
lactose
230710
ex 23.07 B
contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres
que le riz, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234.
ex 230700
ex 23.07
contenant des farines et poudres de poissons, et
ex 230710
1. dont la teneur en protéine brute totale est égale ou
inférieure à 15%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.30
2. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure
à 15% et ne dépasse pas 25%, par pourcent de protéine
brute totale et aux 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.25
3. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à
25%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Numéro
Numéro du tarif des
Taux
statistique
droits d’entrée
Produits
maximum
fr.
LISTE II.
100100 ex 10.01
Epeautre et méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.
100110
100200
10.02
Seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.
100210
ex 110100
11.01 A I
b
Farines de froment non fermentantes, les 100 kg . . . . . . .
234.
ex 110100
11.01 A II
Farines d’épeautre, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234.
110110
11.01 B
Farines de méteil, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234.
ex 110120
ex 11.01 C I
Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du
bétail, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234.
ex 110120
ex 11.01 C I
Autres farines de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324.
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les
produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit
LISTE I.
Numéro
Numéro du tarif des
Taux du
statistique
droits d’entrée
Produits
droit
spécial fr.
ex 040205
ex 04.02 A II
Lait entier à l’état solide, (blocs, poudre, etc.) sans addition
8.
de sucre, par 100 kg de produits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par % de
sucre
lactose
ex 040207
ex 04.02 A II
Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de
sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100
6.50
kg de produits
par % de
sucre
lactose
ex 040220
ex 04.02 B I
Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou
pâteux, en boîtes, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
ex 040235
ex 04.02 B II
Lait entier à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addi-
tion de sucre, les 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
par % de
sucre
lactose
Numéro
Numéro du tarif des
Taux du
statistique
droits d’entrée
Produits
droit
spécial fr.
ex 040240
ex 04.02 B II
Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de
sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100
6.50
kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par % de
sucre
lactose
040410
04.04 B
Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
040420
04.04 C
Fromages fondus, le kg g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
040430
04.04 D I
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . .
5.
ex 040440
ex 04.04 D II
Fromages à pâte molle, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
100300
10.03
Orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.
100310
100400
10.04
Avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.
100410
ex 100500
ex 10.05
Maïs, à l’exception de maïs destiné à être travaillé en
ex 100510
amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . .
120.
100700
10.07 A
Sarrasin, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.
ex 100710
ex 10.07 B
Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, à
ex 100720
l’exception de milo corn destiné à être travaillé en ami-
donnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . . . .
120.
ex 110130
ex 11.01 C II
Farines d’orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166.
ex 110130
ex 11.01 C II
Farines, d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324
110150
11.01 E I
Farines de maïs, les 100 kg
200.
110160
11.01 E II
Farines de céréales, autres que : farines de froment,
d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et
de maïs, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, apla-
tis, y compris les flocons
110210
11.02 A II
de seigle les 100 kg
133.
110220
11.02 A III a 1 d’orge les 100 kg
166.
ex 110230
ex 11.02 A III a 2 d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1% au
moins de balles d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374.
ex 110230
ex 11.02 A III a 2
Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine,
les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324.
110240
ex 11.02 A III b
de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz,
ex 110250
les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.
110700
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132.
ex 120840
ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principale-
ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris
ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes,
noyaux d’abricots, de pêche ou de prunes et d’amandes
de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés
de céréales autres que le riz, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . .
68.
Numéro
Numéro du tarif des
Taux du
statistique
droits d’entrée
Produits
droit
spécial fr.
190821
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.
190822
230130
23.01 B I
Farines et poudres de poissons, le kg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
ex 230210
ex 23.02 A II
Résidus du criblage de céréales autres que le riz, les 100 kg
100.
ex 23.02 B II
ex 230615
ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la
nourriture des animaux, à l’exception de collets de bette-
raves, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des
céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les
100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres
aliments préparés pour les animaux, autres préparations
utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.)
à l’exception d’amorces pour la pêche à la ligne en petits
emballages
ex 230710
ex 23.07 B
contenant du lait à l’état solide les 100 kg de produits
6.50
par % de
sucre
lactose
ex 230710
ex 23.07 B
contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales
autres que le riz, les 100 kg
113.
ex 230700
ex 23.07
contenant des farines et poudres de poisson, et
ex 230710
1. dont la teneur en protéine brute totale est égale ou
inférieure à 15%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.10
2. dont la teneur en protéine brute totale est supé-
rieure à 15% et ne dépasse pas 25% par pourcent
de protéine brute totale, aux 100 kg
0.75
3. dont la teneur en protéine brute totale est supé-
rieure à 25%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
LISTE II.
100100
ex 10.01
Epeautre et méteil, les 100 kg
195.
100110
100200
10.02
Seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.
100210
ex 110100
11.01 A I
b
Farines de froment non fermentantes, les 100 kg . . . . . . .
234.
ex 110100
11.01 A II
Farines d’épeautre, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234.
110110
11.01 B
Farines de méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234.
ex 110120
ex 11.01 C I
Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du
bétail, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.
ex 110120
ex 11.01 C I
Autres farines de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166.
Les procès-verbaux établis à Strasbourg le 30 mai 1958 et le 3 novembre 1961 par le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation des amendements respectifs apportés à l’article
26 du Statut du Conseil de l’Europe, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Le nombre des délégués revenant aux deux groupes d’assurés au sein des organes de la Caisse
de pension agricole est fixé de la manière suivante
Groupe des exploitations agricoles et horticoles
24 délégués effectifs et 24 délégués suppléants à la commission,
4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants au comité-directeur ;
Groupe des exploitations viticoles
6 délégués effectifs et 6 délégués suppléants à la commission,
1 délégué effectif et 1 délégué suppléant au comité-directeur.
La répartition des sièges qui précède reste en application aussi longtemps que le rapport entre les assurés
du groupe des exploitations agricoles et horticoles et ceux du groupe des exploitations viticoles ne devient
pas plus favorable pour le deuxième groupe que 9 à 1.
Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés.
Le droit spécial à l’importation de millet en grappes et d’alpiste non pelé, du numéro du tarif des
droits d’entrée ex 10.07 B (numéros statistiques ex 100710 et ex 100720) repris à l’article 1er du règlement
grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et
alimentaires, est fixé à néant pour le millet en grappes et l’alpiste non pelé destinés à l’alimentation d’oiseaux
de concours et d’ornement pour autant que les importateurs suivent les instructions qui leur sont données
par le Ministre de l’Agriculture et cela dans les limites de la quantité que le Ministre de l’Agriculture aura fixée.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 10 janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus.
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
AMENDEMENTS AU STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE.
I. Procès verbal du Secrétaire Général, en date du 30 mai 1958.
Considérant que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amen-
dements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront en
vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements
des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,
Le Secrétaire Général, par les présentes, certifie ce qui suit
1. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution (58) 3 adoptée le 6 février 1958, l’amendement
à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ;
2. L’Assemblée Consultative a approuvé, par la Résolution 149 adoptée le 3 mai 1958, le même amende-
ment ;
3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le
30 mai 1958, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux Gouvernements des Membres.
Le texte amendé dudit Article 26 est libellé comme suit
« Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . .
18 »
Fait à Strasbourg, le 30 mai 1958.
Lodovico BENVENUTI
Secrétaire Général.
11. Procès-verbal du Secrétaire Général, en date du 3 novembre 1961.
Considérant que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amen-
dements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront
en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouverne-
ments des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,
Le Secrétaire Général adjoint, agissant au nom du Secrétaire Général, certifie, par les présentes,
ce qui suit
1. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution (61) 18 adoptée le 28 mai 1961, l’amendement
à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ;
2. L’Assemblée Consultative à approuvé le 21 septembre 1961 (doc. AS (13) PV 9) le même amendement ;
3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le
3 novembre 1961, date du présent Procès-verbal, communiqué le même jour aux Gouvernements des Membres.
Le texte amendé du dit Article 26 est libellé comme suit
« Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique
Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France
République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . .
18 »
Fait à Strasbourg, le 3 novembre 1961.
Dunstan CURTIS
Secrétaire Général Adjoint.
Règlement
ministériel du 15 janvier 1962 fixant le nombre des délégués revenant à chaque groupe d’assurés
au sein des organes de la Caisse de pension agricole.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu les articles 1er et 31 de l’arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la
loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension agricole ;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier
1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Convention concernant l’échange international
d’informations en matière d’état civil,
signée à Istanbul,
le 4 septembre 1958. Ratification.
(Mémorial 1961, Recueil de législation, p. 464).
Suivant une notification de la Légation de Suisse à Bruxelles l’instrument de ratification de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne relatif à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 24 novembre 1961
auprès du Gouvernement suisse.
La Convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne à la date
du 24 décembre 1961.
Luxembourg, le 6 janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.
Paul Elvinger.
Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état
civil, faite à Luxembourg,
le 26 septembre 1957.
Etat des ratifications.
(Mémorial, 1960, p. 124 et ss.
Mémorial 1960, p. 1259).
A la suite de la ratification par la Suisse et la République fédérale d’Allemagne, la Convention désignée
ci-dessus était en vigueur à la date du 31 décembre 1961 entre les pays suivants : République fédérale d’Alle-
magne, France, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.
La Convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la Suisse le 1er décembre 1960, en ce qui concerne
la République fédérale d’Allemagne le 24 décembre 1961.
Luxembourg, le 6 janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.
Paul Elvinger.
Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Par délibération du 11 décembre 1961, le Conseil communal de Frisange a décidé la fusion des sections
de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifi-
cation des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 11 janvier 1962.
11 janvier 1962.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
La perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la délivrance des licences pour l’im-
portation des produits mentionnés à la liste I de l’article 1er du présent règlement, est assurée par la Com-
mission Administrative Mixte-Belgo-Luxembourgeoise, conformément à la Convention belgo-luxembour-
geoise du 23 mai 1935, approuvée par la loi du 15 juillet 1935.
Cette Commission ordonne la restitution des droits et cautionnements ainsi que la libération des cautions ;
elle détermine les conditions et modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la
restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.
Sont abrogés
l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires,
l’arrêté ministériel du 6 février 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit
spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires,
l’arrêté ministériel du 10 février 1961 complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un
droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires,
l’arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 éta-
blissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires,
l’arrêté ministériel du 15 juin 1961 fixant les droits spéciaux à l’importation de certains produits agricoles
et alimentaires,
l’arrêté ministériel du 29 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles
et alimentaires,
le règlement ministériel du 29 juin 1961 portant modification des droits spéciaux à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires,
le règlement ministériel du 10 octobre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires,
le règlement ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires,
le règlement ministériel du 9 novembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires,
le règlement ministériel du 11 décembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires,
le règlement ministériel du 15 décembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Notre Ministre des Finances assure la perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la
délivrance des licences pour l’importation des produits mentionnés à la liste II de l’article 1er du présent
règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il
détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la
restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté grand-ducal
du 10 janvier 1962 portant publication
des procès-verbaux établis à Strasbourg le 30
mal 1958 et le 3 novembre 1961 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation
des amendements respectifs apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement
relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ;
Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le taux du droit spécial prévu à l’article 1er du présent règlement pour les produits des positions
tarifaires ex 23.02 A II et ex 23.02 B II (n° statistique ex 230210) est perçu proportionnellement à la teneur
en grains de céréales entiers ou brisés, autres que le riz.
Le droit spécial prévu à l’article 1er du présent règlement pour les produits de la position tarifaire
ex 23.07 (numéros statistiques ex 230700 et ex 230710) est, le cas échéant, perçu cumulativement sur la
teneur en sucre lactose, sur la teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés et sur la teneur en farine de
poisson.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considérée
comme teneur en sucre lactose, la teneur totale en sucres réducteurs déterminée par la méthode classique
au réactif de Fehling ;
comme teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés, la quantité d’amidon contenue dans chaque pro-
duit ou groupe de produits, divisée par le facteur 0,45. Cette quantité d’amidon est déterminée par la mé-
thode polarimétrique Ewers modifiée ;
comme teneur en farine de poisson, la teneur en protéine brute totale déterminée par la méthode Kjelldahl ;
N x 6,25.
Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques, agissant conjointement,
peuvent fixer les droits mentionnés à l’article 1er à un taux inférieur ou en suspendre la perception.
En cas d’augmentation des taux des droits spéciaux prévus à l’article 1er du présent règlement ou
dans les règlements ministériels d’exécution pris en vertu de l’article 7, les licences émises avant l’entrée en
vigueur du taux modifié cessent d’être valables.
Dans ce cas, ces licences sont remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés, moyennant
perception du droit spécial au nouveau taux.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa de cet article, les anciennes licences resteront valables pour le
dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau
du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du nouveau tarif du droit spécial.
A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés
ou d’exportation de produits obtenus à l’aide de produits importés, les droits spéciaux perçus en application
de l’article 1er du présent règlement peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des
licences d’importation, soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l’exporta-
tion de produits transformés; ils sont restitués pour les quantités dont l’importation prévue n’a pas été réa-
lisée.
Les cautionnements peuvent être restitués et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus.
Le présent règlement n’est pas applicable aux produits de provenance indigène qui sont réimportés
en franchise des droits d’entrée en vertu de l’art. 52 de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1960, rendu
exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg par l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises
en matière de droits d’entrée, et qui auraient pu être admis en franchise des droits d’entrée en vertu de l’art.
52 précité, s’ils n’avaient pas été exempts de ces droits.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à la réimportation des produits qui après leur exportation ont bénéficié
du remboursement du droit acquitté lors de l’importation, conformément à l’art. 9 du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements ministériels qui seront
pris pour son exécution sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955
relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.
Sont abrogés
l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 éta-
blissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
l’arrêté grand-ducal du 10 février 1961 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un
droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
l’arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit
spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agri-
coles et alimentaires ;
l’arrêté grand-ducal du 3 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961
modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires
Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner.
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent