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Règlement grand-ducal du 4 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1993

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1993 – relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses – portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 4 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1993

– relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

– portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le

marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;

Vu la directive 93/86/CEE de la Commission du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la direc-

tive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et

de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1993 – relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses – portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certain

Le règlement grand-ducal du 23 mai 1993

relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifié comme suit

a) La liste des annexes figurant à l’article 2 est complétée par une annexeV intitulée comme suit

«AnnexeV: Marquage des piles et accumulateurs»

b) L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 3. Marquage

1. Les piles et accumulateurs, importés ou fabriqués en vue de la vente à partir du 1er juillet 1994 sont soumis

au système de marquage prévu par l’annexeV du présent règlement.

2. Les piles et accumulateurs visés au point 1, qui sont fabriqués ou importés avant le 1er juillet 1994 peuvent

être commercialisés, sans les symboles prévus par les points 1. et 2. de l’annexe V, jusqu’au 31 décembre

1995.

3. Le marquage doit être effectué, dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement, par le

fabricant ou son mandataire établi au Luxembourg, ou à défaut par le responsable de la mise sur le marché

national des piles et accumulateurs.

4. L’Administration de l’Environnement est chargée d’informer le public sur la signification du symbole prévu

par le point 1. de l’AnnexeV.»

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Champ d'application.

Le présent règlement a pour objet

– la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

– le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels figurant à l'annexe II du présent

règlement;

– la protection de l'environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

Il est créé dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions dévelopées ci-après une

subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de mana-

gement environnemental et d’audit.

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

Est approuvée la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le

17 mars 1992.

Règlement grand-ducal du 4 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1993 – relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses – portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certain

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre

de la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 4 mai 1994.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3851; sess. ord. 1993-1994; Dir. 93/86.

ANNEXE V

Marquage des piles et accumulateurs

1) Le symbole relatif à l'indication d'une collecte séparée est constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un

des deux graphismes ci-dessous

Le choix du symbole utilisé sur les piles et accumulateurs visés par le présent règlement est fait par le responsable

du marquage tel que défini à l'article 3 du présent règlement.

L'utilisation des deux graphismes est considérée comme équivalente et leur statut est identique.

L'utilisation de l'un ou l'autre symbole ne doit toutefois constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une

restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres de l'Union Européenne.

2) Le symbole relatif à l'indication de la teneur en métaux lourds est constitué du symbole chimique du métal visé,

soit Hg, Cd ou Pb, selon la catégorie de piles ou accumulateurs tels que décrits dans l'annexe I du présent règle-

ment.

3) Le symbole visé au point I. couvre 3% de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des

dimensions maximales de 5 cm X 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3% de la moitié de la

surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm X 5 cm.

Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm X

0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm X 1 cm est imprimé

sur l'emballage.

Le symbole visé au point 2 est imprimé sous le symbole visé au point I. Ses dimensions sont égales au moins au

quart de la surface du symbole décrit à l'alinéa 1er du présent point.

Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau;

Vu la directive 91/271 CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Les avis de la Chambre de Commerce et des Métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de la Santé,

de Notre ministre des Travaux Publics et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «eaux urbaines résiduaires»: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux

industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

2) «eaux ménagères usées»: les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essen-

tiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

3) «eaux industrielles usées»: toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou indus-

trielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;

4) «agglomération»: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concen-

trées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épu-

ration ou un point de rejet final;

5) «réseau de collecte»: le système ou l’ensemble des voies d’écoulement d’eau ou des canalisations construites sous

forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectées à la collecte des eaux

urbaines résiduaires;

6) «charge polluante exprimée en équivalents habitants (EH)»: la charge qui est calculée sur base de la charge moyenne

maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année — à l’exclusion des situations

inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations — et dont un équivalent habitant correspond à

la charge biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxy-

gène par jour.

Elle est dénommée ci-après «charge polluante exprimée en EH»;

7) «traitement primaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique

comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d’autres procédés par lesquels la DB05 des

eaux résiduaires entrantes est réduite d’au moins 20% avant le rejet et le total des matières solides en suspension

des eaux résiduaires entrantes, d’au moins 50%;

8) «traitement secondaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un

traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les condi-

tions du tableau 1 de l’annexe I;

9) «traitement approprié»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d’évacuation

qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de

répondre aux dispositions du présent règlement et d’autres réglementations;

10) «boues»: les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

11) «eutrophisation»: l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du

phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et de végétaux d’espèces supérieures qui entraîne

une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de

l’eau en question.

l’eau en question.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

La subvention n’est allouée qu’aux entreprises qui se conforment aux prescriptions pertinentes en matière de

réglementation d’environnement, et notamment celles prévues par la législation relative aux établissements dangereux,

insalubres ou incommodes.

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

Aux fins d'application de la Convention précitée, sont compétents, conformément à leurs attributions légales

respectives, les services et administrations suivants tels que visés par la réglementation concernant les risques

d'accidents majeurs de certaines activités industrielles

– l'Inspection du Travail et des Mines, le Service National de la Protection Civile, l'Administration de

l'Environnement, la Direction de la Santé et l'Administration des Douanes et Accises en tant qu'autorités

compétentes proprement dites;

– le Service National de la Protection Civile et tout particulièrement le central téléphonique des secours d'urgence

en tant que point de contact aux fins de la notification des accidents industriels et aux fins d'assistance mutuelle

prévues respectivement aux articles 10 et 12 de la Convention.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 3 juin 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3694; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

CONVENTION SUR LES

EFFETS TRANSFRONTIERES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS

PREAMBULE

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes qu'il est particulièrement important, dans l'intérêt des générations présentes et futures,

de protéger les êtres humains et l'environnement contre les effets des accidents industriels,

Reconnaissant qu'il est important et urgent de prévenir les effets nocifs graves des accidents industriels

sur les êtres humains et l'environnement et de promouvoir toutes les mesures de nature à encourager

l'application rationnelle, économique et efficace de mesures de prévention, de préparation et de lutte

pour permettre un développement économique écologiquement rationnel et durable,

Tenant compte du fait que les effets des accidents industriels peuvent se faire sentir par-delà les

frontières et nécessitent une coopération entre les Etats,

Affirmant la nécessité de promouvoir une coopération internationale active entre les Etats concernés

avant, pendant et après un accident, d'intensifier les politiques appropriées et de renforcer et coordonner

l'action à tous les niveaux appropriés afin de pouvoir plus aisément prévenir les effets transfrontières des

accidents industriels, s'y préparer et les combattre,

Notant l'importance et l'utilité d'arrangements bilatéraux et multilatéraux pour prévenir les effets des

accidents industriels, s'y préparer et les combattre,

Conscientes du rôle joué à cet égard par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe

(CEE) et rappelant notamment le Code de conduite de la CEE relatif à la pollution accidentelle des eaux

intérieures transfrontières et la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un

contexte transfrontière,

Prenant en considération les dispositions pertinentes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité

et la coopération en Europe (CSCE), le Document de clôture de la Réunion de Vienne des représentants

des Etats participant à la CSCE et les résultats de la Réunion de Sofia sur la protection de l'environnement

de la CSCE, ainsi que les activités et mécanismes pertinents du Programme des Nations Unies pour

l'environnement (PNUE), notamment le programme APPEL, de l'Organisation internationale du Travail

(OIT), en particulier le Recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs,

et d'autres organisations internationales compétentes,

Considérant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur

l'environnement et en particulier le Principe 21 selon lequel les Etats ont, conformément à la Charte des

Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs propres

ressources selon leur politique d'environnement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées

dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement

dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Tenant compte du principe „pollueur-payeur” en tant que principe général du droit international de

l'environnement,

Soulignant les principes du droit international et de la coutume internationale, en particulier les

principes de bon voisinage, de réciprocité, de non-discrimination et de bonne foi,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente Convention

a) L'expression „accident industriel” désigne un événement consécutif à un phénomène incontrôlé

dans le déroulement de toute activité mettant en jeu des substances dangereuses

i)

Dans une installation, par exemple pendant la fabrication, l'utilisation, le stockage, la

manutention ou l'élimination, ou

ii)

Pendant le transport, dans la mesure où il est visé au paragraphe 2 d) de l'Article 2,

b) L'expression „activité dangereuse" désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances

dangereuses sont ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités

limites énumérées à l'Annexe I, de la présente Convention, et qui est susceptible d'avoir des effets

transfrontières,

c) Le terme „effets" désigne toute conséquence nocive directe ou indirecte, immédiate ou différée, d'un

accident industriel, notamment sur

i)

Les êtres humains, la flore et la faune,

ii)

Les sols, l'eau, l'air et le paysage,

iii) L'interaction entre les facteurs visés aux alinéas i) et ii),

iv) les biens matériels et le patrimoine culturel, y compris les monuments historiques;

d) L'expression „effets transfrontières" désigne des effets graves se produisant dans les limites de la

juridiction d'une Partie à la suite d'un accident industriel survenant dans les limites de la juridiction

d'une autre Partie;

e) Le terme „exploitant" désigne toute personne physique ou morale, y compris les pouvoirs publics,

qui est responsable d'une activité, par exemple d'une activité qu'elle supervise, qu'elle se propose

d'exercer ou qu'elle exerce;

f) Le terme „Partie" désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la

présente Convention;

g) L'expression ,,Partie d'origine"désigne la (ou les) Partie(s) sous la juridiction de laquelle (ou

desquelles) un accident industriel se produit ou est susceptible de se produire;

h) L'expression „Partie touchée" désigne la (ou les) Partie(s) touchée(s) ou susceptible(s) d'être

touchée(s) par les effets transfrontières d'un accident industriel;

i) L'expression „Parties concernées" désigne toute Partie d'origine et toute Partie touchée; et

j) Le terme „public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Article 2

Champ d'application

1. La présente Convention s'applique à la prévention des accidents industriels susceptibles d'avoir des

effets transfrontières, y compris aux effets des accidents de ce type provoqués par des catastrophes

naturelles, et aux mesures à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, ainsi qu'à la coopération

internationale concernant l'assistance mutuelle, la recherche-développement, l'échange d'informations et

l'échange de technologie pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face.

2. La présente Convention ne s'applique pas

a) Aux accidents nucléaires ni aux situations d'urgence radiologique;

b) Aux accidents survenant dans des installations militaires;

c) Aux ruptures de barrage, à l'exception des effets des accidents industriels provoqués par ces

ruptures;

d) Aux accidents dans les transports terrestres, à l'exception

i) Des interventions d'urgence à la suite de tels accidents,

ii) Des transports sur le site de l'activité dangereuse,

e) A la libération accidentelle d'organismes ayant subi des modifications génétiques;

f) Aux accidents causés par des activités dans le milieu marin, y compris l'exploration ou l'exploi-

tation des fonds marins;

g) Aux déversements d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives en mer.

Article 3

Dispositions générales

1. Les Parties, compte tenu des efforts déjà faits aux niveaux national et international, prennent les

dispositions appropriées et coopèrent dans le cadre de la présente Convention, afin de protéger les êtres

humains et l'environnement contre les accidents industriels en prévenant ces accidents dans toute la

mesure possible, en en réduisant la fréquence et la gravité et en en atténuant les effets. A cette fin, des

mesures préventives, des mesures de préparation et des mesures de lutte, y compris des mesures de remise

en état, sont appliquées.

2. Les Parties définissent et appliquent sans retard indu, au moyen d'échanges d'informations, de

consultations et d'autres mesures de coopération, des politiques et des stratégies visant à réduire les risques

d'accident industriel et à améliorer les mesures préventives, les mesures de préparation et les mesures de

lutte, y compris les mesures de remise en état, en tenant compte, afin d'éviter les doubles emplois, des

efforts déjà faits aux niveaux national et international.

3. Les Parties veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que

l'activité dangereuse se déroule en toute sécurité et pour prévenir les accidents industriels.

4. En application des dispositions de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives,

réglementaires, administratives et financières appropriées pour prévenir les accidents industriels, s'y

préparer et y faire face.

5. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations incombant aux

Parties en vertu du droit international en ce qui concerne les accidents industriels et les activités

dangereuses.

Article 4

Identification, consultation et avis

1. En vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la Partie

d'origine prend les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de

sa juridiction et faire en sorte que les Parties touchées reçoivent notification de toute activité de ce type

proposée ou existante.

2. A la demande de l'une quelconque d'entre elles, les Parties concernées engagent des discussions

concernant l'identification des activités dangereuses qui, raisonnablement, sont susceptibles d'avoir des

effets transfrontières.

Si les Parties concernées ne se mettent pas d'accord sur le point de savoir si une activité est une activité

dangereuse de ce type, l'une quelconque de ces Parties peut soumettre cette question pour avis à une

commission d'enquête au sens de l'Annexe II de la présente Convention, à moins que les Parties

concernées ne conviennent d'une autre méthode pour régler la question.

3. En ce qui concerne les activités dangereuses, proposées ou existantes, les Parties appliquent les

procédures décrites à l'Annexe III de la présente Convention.

4. Lorsqu'une activité dangereuse fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement

conformément à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte

transfrontière et lorsque cette évaluation comprend notamment une évaluation des effets transfrontières

d'accidents industriels résultant de l'activité dangereuse qui est exercée conformément aux dispositions de

la présente Convention, la décision définitive prise aux fins de la Convention sur l'évaluation de l'impact

sur l'environnement dans un contexte transfrontière remplit les conditions pertinentes requises par la

présente Convention.

Article 5

Extension volontaire de la procédure

Les Parties concernées devraient, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, engager des

discussions sur l'opportunité de traiter comme activité dangereuse une activité qui n'est pas visée à

l'Annexe I. Elles peuvent d'un commun accord, recourir à un mécanisme consultatif de leur choix ou à une

commission d'enquête au sens de l'Annexe II, pour en obtenir des avis. Si les Parties concernées en sont

d'accord, la Convention ou une partie de celle-ci s'applique à l'activité en question comme s'il s'agissait

d'une activité dangereuse.

Article 6

Prévention

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, y compris des

mesures propres à inciter les exploitants à agir en vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures

qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'Annexe IV de la présente

Convention.

2. Pour toute activité dangereuse, la Partie d'origine exige que l'exploitant démontre que la sécurité est

assurée dans le déroulement de cette activité en fournissant des informations, par exemple des précisions

essentielles sur le procédé ne se limitant pas à l'analyse et à l'évaluation décrites en détail à l'Annexe V de

la présente Convention.

Article 7

Prise de décision concernant le choix du site

Dans le cadre de son système juridique, la Partie d'origine s'efforce d'instituer des politiques concernant

le choix du site de nouvelles activités dangereuses et les modifications importantes des activités

dangereuses existantes, dans le but de limiter autant que possible le risque pour la population et

l'environnement de toutes les Parties touchées. Dans le cadre de leur système juridique les Parties touchées

s'efforcent d'instituer des politiques relatives aux projets d'aménagement significatifs dans les zones

susceptibles d'être touchées par les effets transfrontières d'un accident industriels résultant d'une activité

dangereuse de façon à limiter autant que possible les risques. En élaborant et en instituant ces politiques

les Parties devraient prendre en considération les éléments énumérés à l'Annexe V, paragraphe 2, alinéas

1) à 8) et à l'Annexe VI de la présente Convention.

Article 8

Préparation aux situations d'urgence

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d'urgence et

maintenir un état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Ires

Parties veillent à ce que des mesures de préparation soient prises pour atténuer les effets transfrontières

de tels accidents, les mesures à prendre sur le site étant du ressort des exploitants. Les mesures qui peuvent

être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'Annexe VII de la présente Convention. En

particulier, les Parties concernées s'informent mutuellement de leurs plans d'urgence.

2. La Partie d'origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application

de plans d'urgence sur le site, y compris de mesures appropriées de lutte et d'autres mesures pour prévenir

ou limiter autant que possible les effets transfrontières. La Partie d'origine fournit aux autres Parties

concernées les éléments dont elle dispose pour l'élaboration de plans d'urgence.

3. Chaque Partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de

plans d'urgence à l'extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour prévenir ou

limiter autant que possible les effets transfrontières. En élaborant ces plans, il est tenu compte des

conclusions de l'analyse et de l'évaluation, notamment des éléments mentionnés à l'Annexe V, paragraphe

2, alinéas 1 à 5. Les parties concernées s'efforcent de rendre ces plans compatibles. S'il y a lieu, elles

établissent en commun des plans d'urgence à l'extérieur du site afin de faciliter l'adoption de mesures de

luttes adéquates.

4. Les plans d'urgence devraient être réexaminés périodiquement ou lorsque les circonstances l'exigent,

compte tenu de l'expérience acquise en faisant face à des situations d'urgence réelles.

Article 9

Information et participation du public

1. Les Parties veillent à ce que des informations appropriées soient données au public dans les zones

susceptibles d'être touchées par un accident industriel résultant d'une activité dangereuse. Ces

informations sont diffusées par les voies que les Parties jugent appropriées, comprennent les éléments

visés à l'Annexe VIII de la présente Convention et devraient tenir compte des éléments mentionnés à

l'Annexe V, alinéas 1 à 4 et 9.

2. Conformément aux dispositions de la présente Convention et chaque fois que cela est possible et

approprié, la Partie d'origine donne au public dans les zones susceptibles d'être touchées, la possibilité de

participer aux procédures pertinentes afin de faire connaître ses vues et ses préoccupations au sujet des

mesures de prévention et de préparation, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie

touchée soit équivalente à celle qui est donnée à son propre public.

3. Les Parties, conformément à leur système juridique et sur la base de la réciprocité si elles le désirent,

accordent aux personnes physiques et morales qui pâtissent ou sont susceptibles de pâtir des effets

transfrontières d'un accident industriel survenant sur le territoire d'une Partie l'accès, dans des conditions

équivalentes, aux procédures administratives et judiciaires pertinentes que peuvent mettre en oeuvre les

personnes relevant de leur propre juridiction, en leur offrant notamment la possibilité d'intenter une action

en justice et de faire appel d'une décision portant atteinte à leur droits, et leur assurent un traitement

équivalent dans le cadre de ces procédures.

Article 10

Systèmes de notification des accidents industriels

1. Les Parties prévoient la mise en place et l'exploitation de systèmes de notification des accidents

industriels compatibles et efficaces aux niveaux appropriés, afin de recevoir et de communiquer des

notifications d'accidents industriels contenant les informations nécessaires pour combattre les effets

transfrontières.

2. En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir,

des effets transfrontières, la Partie d'origine veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux

Parties touchées, aux niveaux appropriés, au moyen des systèmes de notification des accidents industriels.

Cette notification comprend les éléments indiqués à l'Annexe IX de la présente Convention.

3. Les Parties concernées veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de menace imminente

d'accident industriel, les plans d'urgence élaborés en application de l'Article 8 soient déclenchés aussitôt

que possible et dans la mesure qu'exigent les circonstances.

Article 11

Lutte

1. Les Parties veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel,

des mesures de lutte adéquates soient prises aussitôt que possible à l'aide des moyens les plus efficaces

pour en contenir et en limiter autant que possible les effets.

2. En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir,

des effets transfrontières, les Parties concernées veillent à ce que les effet soient évalués - s'il y a lieu en

commun - en vue de prendre des mesures de lutte adéquates. Les Parties concernées s'efforcent de

coordonner leurs mesures de lutte.

Article 12

Assistance mutuelle

1. Si une Partie a besoin d'une assistance en cas d'accident industriel, elle peut la demander à d'autres

Parties, en indiquant l'ampleur et la nature de l'assistance nécessaire. La Partie qui reçoit une demande

d'assistance prend une décision rapide et fait savoir promptement à la Partie qui a soumis la demande si

elle est en mesure de fournir l'assistance nécessaire, en lui indiquant l'ampleur de l'assistance qu'elle

pourrait fournir et les conditions d'octroi de cette assistance.

2. Les Parties concernées coopèrent pour faciliter la fourniture rapide de l'assistance convenue en

application du paragraphe 1 du présent Article, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à limiter autant

que possible les conséquences et les effets de l'accident industriel, et pour fournir une assistance. de

caractère général. Si les arrangements entre les Parties concernant l'octroi d'une assistance mutuelle ne

sont pas régis par des accords bilatéraux ou multilatéraux, l'assistance est fournie conformément à

l'Annexe X de la présente Convention, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article 13

Responsabilité

Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et

procédures concernant la responsabilité.

Article 14

Recherche-développement

Les Parties, s'il y a lieu, entreprennent des travaux de recherche-développement sur les méthodes et les

technologies à appliquer pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face, et coopèrent

à l'exécution de tels travaux. A cet effet, les Parties encouragent et favorisent activement la coopération

scientifique et technologique, y compris la recherche de procédés moins dangereux en vue de limiter les

risques d'accident et de prévenir et limiter les conséquences des accidents industriels.

Article 15

Echange d'informations

Les Parties échangent, au niveau multilatéral ou bilatéral, les informations qui peuvent, raisonna-

blement, être obtenues, y compris les éléments mentionnés à l'Annexe XI de la présente Convention.

Article 16

Echange de technologie

1. Les Parties, conformément à leurs législation, réglementation et pratiques, facilitent l'échange de

technologie pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre, notamment en

s'attachant à promouvoir

a) L’échange de technologies disponibles selon diverses modalités financières;

b) Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel;

c) L’échange d’informations et de données d’expérience; et

d) L’octroi d’une assistance technique.

2. Pour promouvoir les activités spécifiées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 du présent Article, les

Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations

et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de

fournir une technologie, des services d’études et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.

Article 17

Autorités compétentes et points de contact

1. Chaque Partie désigne ou établit une ou plusieurs autorités compétentes aux fins de la présente

Convention.

2. Sans préjudice des autres arrangements conclus au niveau bilatéral ou multilatéral, chaque Partie

désigne ou établit un point de contact aux fins de la notification des accidents industriels prévue à l’Article

10 et un point de contact aux fins de l’assistance mutuelle prévue à l’Article 12. 11 serait préférable que

le point de contact désigné soit le même dans les deux cas.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente Convention entre

en vigueur à son égard, informe les autres Parties, par l’intermédiaire du secrétariat visé à l’article 20, de

l’organe (ou des organes) qu’elle a désigné(s) pour faire fonction de point(s) de contact et d’autorité(s)

compétente(s).

4. Chaque Partie, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision, informe les autres Parties,

par l’intermédiaire du secrétariat, de tout changement concernant la (ou les) désignation(s) qu’elle a

faite(s) en application du paragraphe 3 du présent Article.

5. Chaque Partie fait en sorte que son point de contact et les systèmes de notification des accidents

industriels prévus à l’Article 10 soient à tout moment opérationnels.

6. Chaque Partie fait en sorte que son point de contact et les autorités chargés d’adresser et de recevoir

les demandes d’assistance et d’accepter les offres d’assistance en application de l’Article 12 soient à tout

moment opérationnels.

Article 18

Conférence des Parties

1. Les représentants des Parties constituent la Conférence des Parties de la présente Convention et

tiennent des réunions sur une base régulière. La première réunion de la Conférence des Parties est

convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la

Conférence des Parties se réunit au moins une fois par an ou à la demande écrite de toute Partie, à

condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent

sa communication auxdites Parties par le secrétariat.

2. La Conférence des Parties

a) Suit l’application de la présente Convention;

b) S’acquitte de fonctions consultatives visant à renforcer la capacité des Parties de prévenir les effets

transfrontières des accidents industriels, de s’y préparer et de les combattre et à faciliter la fourniture

d’une assistance et de conseils techniques à la demande des Parties confrontées à des accidents

industriels;

c) Crée, selon que de besoin, des groupes de travail et d’autres mécanismes appropriés pour examiner

les questions relatives à l’application et au développement de la présente Convention et, à cette fin,

établir des études et d’autres documents pertinents et soumettre des recommandations à la

Conférence des Parties pour examen;

d) S’acquitte des autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires en application des dispositions de

la présente Convention;

e) A sa première réunion, étudie le règlement intérieur de ses réunions et l’adopte par consensus.

3. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties coopère aussi, lorsqu’elle le juge utile, avec

les autres organisations internationales compétentes.

4. A sa première réunion, la Conférence des Parties établit un programme de travail en tenant compte

notamment des éléments mentionnés à l’Annexe XII de la présente Convention. En outre, la Conférence

des Parties décide de la méthode de travail et notamment se prononce sur l’opportunité de faire appel aux

centres nationaux et de coopérer avec les organisations internationales compétentes, de mettre sur pied un

système en vue de faciliter l’application de la présente Convention notamment aux fins de l’assistance

mutuelle en cas d’accident industriel, et de s’appuyer sur les activités menées dans ce domaine au sein des

organisations internationales compétentes. Dans le cadre de son programme de travail, la Conférence des

Parties passe en revue les centres nationaux, régionaux et internationaux existants ainsi que les autres

organes et programmes chargés de coordonner les informations et les efforts touchant la prévention des

accidents industriels et les mesures à prendre pour s’y préparer et pour y faire face, dans le but de

déterminer les institutions ou centres internationaux supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour

mener à bien les tâches énumérées à l’Annexe XII.

5. A sa première réunion, la Conférence des Parties commence à étudier des procédures en vue de créer

des conditions plus favorables à l’échange de technologie pour prévenir les effets des accidents

industriels, s’y préparer et les combattre.

6. La Conférence des Parties adopte des directives et des critères pour faciliter l’identification des

activités dangereuses au sens de la présente Convention.

Article 19

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les Parties à la présente Convention

ont chacune une voix.

2. Les organisations d’intégration économique régionale définies à l’Article 27, dans les domaines

relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au

nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent

pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 20

Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat

suivantes

a) Il convoque et prépare les réunions des Parties;

b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de

la présente Convention;

c) Il s’acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.

Article 21

Règlement des différends

1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la

présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre

méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable.

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre

moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont

pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme

obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l’un des deux ou les deux

moyens de règlement ci-après

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l’Annexe XIII de la présente Convention.

3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2

du présent Article, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les

parties au différend n’en conviennent autrement.

Article 22

Restrictions concernant la communication d’informations

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des

Parties de protéger conformément aux lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques

juridiques acceptées qui sont en vigueur à l’échelon national, et aux règlements internationaux

applicables, les informations concernant les données personnelles, le secret industriel et commercial y

compris la propriété intellectuelle, ou la sécurité nationale.

2. Si une Partie décide néanmoins de fournir des informations ainsi protégées à une autre Partie, la Partie

qui reçoit ces informations protégées respecte leur caractère confidentiel et les conditions dont est assortie

leur communication, et n’utilise lesdites informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

Article 23

Application

Les Parties rendent compte périodiquement de l’application de la présente Convention.

Article 24

Accords bilatéraux et multilatéraux

1. Les Parties peuvent, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente

Convention, continuer d’appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en

vigueur ou en conclure de nouveaux.

2. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de prendre, en

vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral s’il y a lieu, des mesures plus rigoureuses que celles requises

par la présente Convention.

Article 25

Statut des annexes

Les Annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Article 26

Amendements à la convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de toute proposition d’amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire

exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui le transmet à toutes les Parties. La Conférence

des Parties examine les propositions d’amendement à sa réunion annuelle suivante, à condition que le

Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe ait transmis les propositions aux Parties

au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Pour les amendements à la présente Convention - à l’exception des amendements à l’Annexe 1, pour

lesquels la procédure est décrite au paragraphe 4 du présent Article

a) Les amendements sont adoptés par consensus par les Parties présentes à la réunion et sont soumis

par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, acceptation ou approbation;

b) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements sont déposés

auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au présent Article entrent en

vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la

réception par le Dépositaire du seizième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c) Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixiè-

me jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’ap-

probation des amendements.

4. Pour les amendements à l’Annexe I

a) Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus. Si tous les efforts en ce

sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, les amendements sont adoptés, en dernier

ressort, par un vote à la majorité des neuf dixièmes des Parties présentes à la réunion et votantes. Les

amendements, s’ils sont adoptés par la Conférence des Parties, sont communiqués aux Parties avec une

recommandation d’approbation;

b) A l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de leur communication par le Secrétaire

exécutif de la Commission économique pour l’Europe, les amendements à l’Annexe I entrent en vigueur

à l’égard des Parties à la présente Convention qui n’ont pas soumis de notification conformément aux

dispositions du paragraphe 4 c) du présent Article, à condition que seize Parties au moins n’aient pas

soumis cette notification;

c) Toute Partie qui ne peut approuver un amendement à l’Annexe I de la présente Convention en donne

notification au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, par écrit, dans un délai

de douze mois à compter de la date de la communication de l’adoption. Le Secrétaire exécutif informe

sans retard toutes les Parties de la réception d’une telle notification. Une Partie peut à tout moment

substituer une acceptation à sa notification antérieure et l’amendement à l’Annexe I entre alors en vigueur

à l’égard de cette Partie;

d) Aux fins du présent paragraphe, l’expression “Parties présentes et votantes” désigne les Parties

présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 27

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique

pour l’Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour

l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars

1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains,

membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des

matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces

matières, à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à

New York jusqu’au 18 septembre 1992.

Article 28

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la

présente Convention.

Article 29

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats et des

organisations d’intégration économique régionale signataires visés à l’Article 27.

2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats et organisations visés à l’Article 27.

3. Toute organisation visée à l’Article 27 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de

ses Etats membres n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente

Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont Parties à la présente

Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans

l’exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l’organisation

et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente

Convention.

4. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations

d’intégration économique régionale visées à l’Article 27 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard

des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de

toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 30

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du

seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, l’instrument déposé par une organisation visée à l’article 27

ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

3. A l’égard de chaque Etat ou organisation visé à l’Article 27, qui ratifie, accepte ou approuve la présente

Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui

suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion.

Article 31

Dénonciation

1. A tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la

présente Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente

Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

2. Cette dénonciation ne fait pas obstacle à l’application de l’Article 4 à une activité ayant fait l’objet

d’une notification en application de l’Article 4, paragraphe 1 ou d’une demande de discussions en

application de l’Article 4, paragraphe 2.

Article 32

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également

authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.

ANNEXE I

Substances dangereuses aux tins de la définition des activités dangereuses

Les quantités indiquées ci-dessous se rapportent à chaque activité ou groupe d’activités. Lorsque les

chiffres portés dans la Partie 1 représentent une gamme de quantités, la quantité limite est celle qui

correspond au maximum dans chaque cas. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention,

c’est la quantité inférieure indiquée dans chaque gamme qui deviendra la quantité limite, à moins d’un

amendement.

Lorsqu’une substance ou une préparation nommément désignée dans la Partie II appartient aussi à une

catégorie de la Partie I, c’est la quantité limite indiquée dans la Partie II qui s’applique.

Pour l’identification des activités dangereuses, les Parties tiennent compte de la possibilité prévisible

d’aggravation des risques en cause, ainsi que des quantités de substances dangereuses et de leur proximité,

que la responsabilité en soit assumée par un ou par plusieurs exploitants.

PARTIE I. Catégories de substances et de préparations qui ne sont pas

nommément désignées dans la Partie II

Catégorie

Quantité limite

(tonnes)

1. Gaz inflammables 1a), y compris le GPL

2. Liquides très inflammables 1b)

50.000

3. Substances très toxiques le)

4. Substances toxiques 1d)

500-200

5. Substances comburantes le)

500-200

6. Substances explosives 1f)

200-50

7. Liquides inflammables 1g) (manipulés dans les

conditions spéciales de pression et de température)

8. Substances dangereuses pour l’environnement lh)

PARTIE II. Substances nommément désignées

Substance

Quantité limite

(tonnes)

1.

Ammoniac

2. a

Nitrate d’ammonium 2)

2.500

b

Nitrate d’ammonium sous la forme d’engrais 3)

10.000

3.

Acrylonitrile

4.

Chlore

5.

Oxyde d’éthylène

6.

Cyanure d’hydrogène

7.

Fluorure d’hydrogène

8.

Sulfure d’hydrogène

9.

Dioxyde de soufre

10.

Trioxyde de soufre

11.

Plomb alkyles

12.

Phosgène

0,75

13.

Isocyanate de méthyle

0,15

Notes

1. Critères indicatifs. En l’absence d’autres critères appropriés, les Parties peuvent appliquer les critères

suivants pour classer les substances ou les préparations aux fins de la Partie I de la présente Annexe.

a) Gaz inflammables: substances qui, à l’état gazeux, à la pression normale et en mélange avec l’air,

deviennent inflammables et dont le point d’ébullition à la pression normale est égal ou inférieur à

20°C;

b) Liquides très inflammables: substances dont le point d’éclair est inférieur è 21°C et le point d’ébul-

lition à la pression normale supérieur à 20°C;

c) Substances très toxiques: substances dont les propriétés correspondent à celles qui sont énoncées

aux tableaux 1 et 2 ci-dessous et qui, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, sont sus-

ceptibles d’entraîner des risques d’accidents industriels.

Tableau 1

DL50 (ingestion)1)

DL50 (absorption cutannée)2)

CL50 3)

mg/kg de masse du corps

mg/kg de masse du corps

mg/1 (inhalation)

DL50 5 ≤25

DL50 ≤50

CL50 ≤0,5

1) DL50 par ingestion chez le rat

2) DL50 par absorption cutannée chez le rat ou le lapin

3) CL50 par inhalation (quatre heures) chez le rat

Tableau 2

Dose de réaction discriminante

mg/kg de masse du corps

< 5

quand la toxicité aigüe par ingestion de la substance chez l’animal a été déterminée par la métho-

de des doses fixes.

d) Substances toxiques: substances dont les propriétés correspondent à celles qui sont indiquées aux

tableaux 3 et 4 et qui, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, sont susceptibles d’en-

traîner des risques d’accidents industriels.

Tableau 3

DL50 (ingestion)1)

DL50 (absorption cutannée)2)

CL50 3)

mg/kg de masse du corps

mg/kg de masse du corps

mg/1 (inhalation)

25 < DL50 ≤200

50 < DL50 ≤400

0,5 < CL50 ≤2

1) DL50 par ingestion chez le rat

2) DL50 par absorption cutannée chez le rat ou le lapin

3) CL50 par inhalation (quatre heures) chez le rat

Tableau 4

Dose de réaction discriminante

mg/kg de masse du corps

= 5

quant la toxicité aigüe par ingestion de la substance chez l’animal a été déterminée par la méthode des

doses fixes.

e) Substances comburantes: substances qui, au contact de certaines autres substances – particulière-

ment quant celles-ci sont inflammables –, donnent lieu à des réactions fortement exothermiques.

f) Substances explosives: substances qui sont susceptibles d’exploser sous l’effet d’une flamme ou

qui sont plus sensibles aux chocs ou au frottement que le dinitrobenzène.

g) Liquides inflammables: substances dont le point d’éclair est inférieur à 55°C et qui restent liquides

sous pression, de sorte que des conditions particulières de traitement, par exemple sous haute

pression et à température élevée, peuvent entraîner des risques d’accidents industriels.

h) Substances dangereuses pour l’environnement: substances qui présentent une toxicité aiguë pour

l’environnement aquatique aux concentrations qu’indique le tableau 5.

Tableau 5

CL50 1)

CE50 2)

CI50 3)

mg/l

mg/l

mg/1

CL50 < 10

CE50 < 10

CI50 < 10

1) CL5o chez le poisson (96 heures)

2) CE5o chez la daphnie (48 heures)

3) CI5o chez les algues (72 heures)

lorsque la substance n’est pas aisément dégradable, ou quant log Poe > 3,0 (à moins que le FBC

déterminé expérimentalement ne soit égal ou inférieur à 100).

i)

DL = dose létale

j)

CL = concentration létale

k) CE = concentration effective

l)

CI = concentration d’inhibition

m) Poe - coefficient de partage octanol/eau

n) FBC = facteur de bioconcentration

2. Nitrate d’ammonium et mélanges de nitrate d’ammonium, quant la teneur en azote correspondant au

nitrate d’ammonium est supérieure à 28% en masse, les solutions aqueuses de nitrate d’ammonium, quand

la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 90% en masse.

3. Engrais au nitrate d’ammonium, simples ou composés, quand la teneur en azote correspondant au

nitrate d’ammonium est supérieure à 28% en masse (un engrais composé au nitrate d’ammonium contient

aussi du phosphate et/ou de la potasse).

4. Les mélanges et les préparations contenant de telles substances seront traitées de la même façon que

les substances pures, à moins qu’elles ne présentent plus des propriétés équivalentes et ne soient pas

susceptibles d’avoir des effets transfrontières.

ANNEXE II

Procédure de la commission d’enquête en application des articles 4 et 5

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notife(nt) au secrétariat qu’elle(s) soumet(tent) une (ou des)

question(s) à une commission d’enquête constituée conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Cette notification expose l’objet de l’enquête. Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties à

la Convention de cette demande d’enquête.

2. La commission d’enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l’autre partie à la

procédure d’enquête nomment l’une et l’autre un expert scientifique ou technique, et les deux experts ainsi

nommés désignent d’un commun accord un troisième expert qui est le président de la commission

d’enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties à la procédure d’enquête, ni avoir

sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être

déjà occupé de l’affaire en question à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième expert le président de la commission

d’enquête n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe

procède, à la demande de l’une des partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l’une

des parties à la procédure d’enquête ne nomme pas un expert, l’autre partie peut en informer le Secrétaire

exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président de la commission

d’enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission

d’enquête demande à la partie qui n’a pas nommé d’expert de le faire dans un délai d’un mois. Si elle ne

le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l’Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. La commission d’enquête arrête elle-même son règlement intérieur.

6. La commission d’enquête peut prendre toutes les mesures appropriées pour exercer ses fonctions.

7. Les parties à la procédure d’enquête facilitent la tâche de la commissiôn d’enquête et, en particulier,

par tous les moyens à leur disposition

a) Fournissent à la commission d’enquête tous les documents, facilités et renseignements pertinents;

b) Permettent à la commission d’enquête, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou

des experts.

8. Les parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel

pendant les travaux de la commission d’enquête.

9. Si l’une des parties à la procédure d’enquête ne se présente pas devant la commission d’enquête ou

s’abstient d’exposer sa position, l’autre partie peut demander à la commission d’enquête de poursuivre la

procédure et d’achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission

ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite ni à l’achèvement des travaux de la

commission d’enquête.

10. A moins que la commission d’enquête n’en décide autrement en raison des circonstances

particulières de l’affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont

supportés à parts égales par les parties à la procédure d’enquête. La commission d’enquête tient un relevé

de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

11.

Toute Partie qui a, en ce qui concerne l’objet de la procédure d’enquête, un intérêt d’ordre matériel

et qui est susceptible d’être affectée par l’avis rendu par la commission d’enquête, peut intervenir dans la

procédure, avec l’accord de la commission d’enquête.

12. Les décisions de la commission d’enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité de

ses membres. L’avis définitif de la commission d’enquête reflète l’opinion de la majorité de ses membres

et est assorti éventuellement, de l’exposé des opinions dissidentes.

13. La commission d’enquête rend son avis définitif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle

a été constituée, à moins qu’elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas

excéder deux mois.

14. L’avis définitif de la commission d’enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La

commission d’enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d’enquête et au

secrétariat.

*

ANNEXE III

Procédures à suivre en application de l’article 4

1. La Partie d’origine peut demander à consulter une autre Partie conformément aux paragraphes 2 à 5 de

la présente Annexe, afin de déterminer si cette Partie est touchée.

2. Si une activité proposée ou existante est dangereuse, la Partie d’origine, en vue de procéder à des

consultations appropriées et efficaces, en donne notification, aux niveaux appropriés, à toute Partie

pouvant, selon elle, être touchée, aussitôt que possible et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public

de l’activité en question. Dans le cas des activités dangereuses existantes, cette notification est donnée au

plus tard dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie

d’origine.

3. La notification contient, notamment

a) Des informations sur l’activité dangereuse, y compris toute information ou tout rapport disponible,

par exemple les informations fournies en application de l’Article 6, sur les effets transfrontières

qu’elle pourrait avoir en cas d’accident industriel;

b) L’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’une réponse au titre du paragraphe 4

de la présente Annexe, compte tenu de la nature de l’activité.

Peuvent être incluses dans cette notification les informations mentionnées au paragraphe 6 de la

présente Annexe.

4. Les Parties qui ont reçu la notification répondant à la Partie d’origine dans le délai spécifié dans la

notification en accusant réception de celle-ci et en indiquant si elles ont l’intention d’engager des

consultations.

5. Si une Partie à qui la notification a été donnée fait savoir qu’elle n’a pas l’intention d’engager des

consultations, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des

paragraphes suivants de la présente Annexe ne s’appliquent pas. En pareil cas, il n’est pas porté préjudice

au droit de la Partie d’origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation et à une analyse sur la

base de sa législation et de sa pratique nationales.

6. Lorsqu’une Partie à laquelle elle a donné notification lui fait part de son désir d’engager des

consultations, la Partie d’origine fournit à cette Partie, si elle ne l’a pas encore fait

a) Les informations pertinentes relatives au déroulement de l’analyse, avec un échéancier pour la

communication d’observations;

b) Les informations pertinentes sur l’activité dangereuse et sur les effets transfrontières qu’elle pourrait

avoir en cas d’accident industriel;

c) La possibilité de participer à l’évaluation des informations ou de tout rapport démontrant d’éventuels

effets transfrontières.

7. La Partie touchée fournit à la Partie d’origine, à la demande de celle-ci, les informations pouvant,

raisonnablement, être obtenues au sujet de la zone relevant de sa juridiction qui est susceptible d’être

touchée, si ces informations sont nécessaires pour procéder à l’évaluation et à l’analyse et prendre des

mesures. Les informations sont fournies promptement et, selon qu’il convient, par l’intermédiaire d’un

organe commun s’il en existe un.

8. La Partie d’origine fournit à la Partie touchée directement, s’il y a lieu, ou par l’intermédiaire d’un

organe commun, s’il en existe un, les documents relatifs à l’analyse et à l’évaluation qui sont décrits à

l’Annexe V, paragraphes 1 et 2.

9. Les Parties concernées informent le public dans les zones qui, raisonnablement, sont susceptibles d’être

touchées par l’activité dangereuse et prennent des dispositions pour que les documents relatifs à l’analyse

et à l’évaluation soient distribués au public et aux autorités des zones en question. Les Parties leur offrent

la possibilité de formuler des observations ou des objections au sujet de l’activité dangereuse

et font en sorte que leurs vues soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit

directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine, dans un délai raisonnable.

10. Une fois que les documents relatifs à l’analyse et à l’évaluation sont prêts, la Partie d’origine engage,

sans retard indu, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, des effets transfrontières

de l’activité dangereuse en cas d’accident industriel et des mesures propres à limiter ces effets ou à les

éliminer. Les consultations peuvent porter

a) Sur les solutions de remplacement possibles, y compris l’option “zéro” et sur les mesures qui

pourraient être prises pour atténuer les effets transfrontières aux frais de la Partie d’origine;

b) Sur d’autres formes d’assistance mutuelle envisageables pour limiter tout effet transfrontière;

c) Sur toute autre question pertinente.

Les Parties concernées conviennent, au début des consultations, d’un délai raisonnable pour la durée de

la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l’intermédiaire d’un organe

commun approprié, s’il en existe un.

11.

Les Parties concernées veillent à ce qu’il soit dûment tenu compte de l’analyse et de l’évaluation

ainsi que des observations reçues en application du paragraphe 9 de la présente Annexe et de l’issue des

consultations mentionnées au paragraphe 10 de la présente Annexe.

12. La Partie d’origine notifie aux Parties touchées toute décision prise au sujet de l’activité ainsi que les

motifs et considérations sur lesquels elle repose.

13. Si des informations supplémentaires pertinentes ayant trait aux effets transfrontières d’une activité

dangereuse, qui n’étaient pas disponibles au moment où cette activité a fait l’objet de consultations,

viennent à la connaissance d’une Partie concernée, celle-ci en informe immédiatement l’autre (ou les

autres) Partie(s) concernée(s). Si l’une des Parties concernées le demande, de nouvelles consultations ont

lieu.

*

ANNEXE IV

Mesures préventives à prendre en application de l’article 6

Les mesures ci-après peuvent être appliquées selon la législation et les pratiques nationales, par les

Parties, les autorités compétentes ou les exploitants ou dans le cadre d’efforts concertés.

1.

Fixer des objectifs généraux ou particuliers en matière de sécurité;

2.

Adopter des dispositions législatives ou des directives concernant les mesures de sécurité et les

normes de sécurité;

3.

Identifier les activités dangereuses qui exigent l’application de mesures préventives spéciales, y

compris éventuellement un système de licences ou d’autorisations;

4.

Evaluer les analyses de risque ou les études de sécurité relatives aux activités dangereuses et un plan

d’action en vue de l’application des mesures nécessaires;

5.

Fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour évaluer les risques;

6.

Appliquer la technologie la plus appropriée, afin de prévenir les accidents industriels et de protéger

les êtres humains de l’environnement;

7.

Dispenser un enseignement et une formation appropriés à toutes les personnes participant à des

activités dangereuses sur le site tant en situation normale qu’en situation anormale, afin de prévenir les

accidents industriels;

8.

Etablir des structures et des pratiques de gestion interne qui permettent l’application et le maintien

effectifs des règlements de sécurité;

9.

Surveiller les activités dangereuses et effectuer des vérifications et des inspections.

*

ANNEXE V

Analyse et évaluation

1. Le champ et le degré de détail de l’analyse et de l’évaluation de l’activité dangereuse devraient varier

en fonction de leur objet.

2. Le tableau suivant illustre les éléments qu’il faudrait prendre en considération dans le cadre de

l’analyse et de l’évaluation aux fins prévues dans différents Articles et énumérées ci-après

Objet de l’analyse

Eléments à prendre en considération

Préparation aux situations

1) Quantités et propriétés des substances dangereuses présentes sur le

d’urgence en application

site;

de l’Article 8

2) Courts scénarios descriptifs d’un échantillon représentatif d’accidents

industriels pouvant être provoqués par l’activité dangereuse, avec une

indication de la probabilité de chacun;

3) Pour chaque scénario

a) La quantité approximative de substance rejetée;

b) L’étendue et la gravité des conséquences du rejet tant sur les personnes

que sur l’environnement, dans des conditions favorables et

défavorables, y compris l’étendue des zones à risques;

c) Le délai dans lequel le phénomène déclencheur pourrait dégénérer en

accident industriel;

d) Toute action qui pourrait être entreprise pour limiter autant que

possible la probabilité d’une aggravation;

4) L’importance et la répartition de la population dans le voisinage, y

compris toute grande concentration de personnes susceptibles de se trouver

dans la zone à risque;

5) L’âge, la mobilité et la vulnérabilité de cette population.

Objet de l’analyse

Eléments à prendre en considération

Prise de décision concer-

En sus des éléments visés aux alinéas 1) à 5) ci-dessus

nant le choix du site en

application de l’Article 7

6) La gravité du dommage causé aux personnes et à l’environnement selon

la nature et les circonstances du rejet;

7) La distance du site de l’activité dangereuse à laquelle des effets nocifs

sur les personnes et l’environnement peuvent, raisonnablement, être

observés en cas d’accident industriel;

8) La même information en tenant compte non seulement de la situation

présente, mais aussi des aménagements prévus ou que l’on peut

raisonnablement prévoir.

Information du public en

En sus des éléments visés aux alinéas 1) à 4) ci-dessus

application de l’Article 9.

9) Les personnes qui peuvent être touchées en cas d’accident industriel.

Mesures préventives en

En sus des éléments visés aux alinéas 4) à 9) ci-dessus, des versions plus

application de l’Article 6

détaillées des descriptions et des évaluations visées aux alinéas 1) à 3)

seront nécessaires en vue de l’adoption de mesures préventives. Outre ces

descriptions et évaluations, il faudrait prendre en considération les éléments

ci-après

10) Les quantités de matières dangereuses manipulées et les conditions de

manipulation;

11) Une liste de scénarios pour les divers types d’accidents industriels ayant

des effets graves, avec des exemples de tous les incidents possibles, du

moins important au plus important et des effets que peuvent avoir les

activités menées dans le voisinage;

12) Pour chaque scénario, une description des phénomènes qui pourraient

être à l’origine d’un accident industriel et de l’enchaînement des événements

qui pourraient en entraîner l’aggravation;

13) Une évaluation au moins en termes généraux du degré de probabilité de

chacun de ces événements, compte tenu des mesures prévues à l’alinéa 14);

14) Une description des mesures préventives concernant aussi bien le

matériel que les procédures, visant à réduire autant que possible la

probabilité de chaque événement;

15) Une évaluation des effets que des écarts par rapport aux conditions

d’exploitation normales pourraient avoir, avec la description des dispositions

à prendre en conséquence pour arrêter sans danger l’activité dangereuse ou

toute phase de celle-ci en cas de situation d’urgence, et des besoins de

formation du personnel pour que les écarts susceptibles d’avoir de graves

conséquences soient rapidement détectés et que les mesures appropriées

soient prises;

16) Une évaluation indiquant jusqu’à quel point les modifications, les

travaux de réparation et les travaux de maintenance intéressant l’activité

dangereuse pourraient compromettre les mesures de contrôle, et les

dispositions à prendre en conséquence pour que ce contrôle soit maintenu.

*

ANNEXE VI

Prise de décision concernant le choix du site en application de l’article 7

Les dispositions ci-après illustrent les éléments qu’il faudrait prendre en considération en application

de l’Article 7

1.Les résultats de l’analyse et de l’évaluation des risques, y compris d’une évaluation en application de

l’Annexe V des caractéristiques physiques de la zone dans laquelle il est prévu d’implanter l’activité

dangereuse;

2. Les résultats des consultations et du processus de participation du public;

3. Une analyse de l’augmentation ou de la diminution du risque entraîné par tout élément nouveau sur le

territoire de la Partie touchée, en rapport avec une activité dangereuse existante sur le territoire de la

Partie d’origine;

4. L’évaluation des risques environnementaux, y compris de tout effet transfrontière;

5. Une évaluation des nouvelles activités dangereuses qui pourraient être source de risques;

6. La possibilité d’implanter les activités dangereuses nouvelles et de modifier sensiblement les activités

dangereuses existantes suffisamment loin des agglomérations existantes pour que leur sécurité ne soit

pas menacée et d’établir un périmètre de sécurité autour du site des activités dangereuses; à l’intérieur

de ce périmètre les éléments nouveaux qui auraient pour effet d’augmenter le chiffre de la population

exposée ou d’accroître d’une autre manière la gravité du risque devraient être examinés de près.

ANNEXE VII

Mesures de préparation aux situations d’urgence en application de l’article 8

1. Tous les plans d’urgence, tant sur le site qu’à l’extérieur du site, devraient être coordonnés de façon à

disposer d’un ensemble complet de mesures permettant de faire face efficacement aux accidents

industriels.

2. Les plans d’urgence devraient prévoir les mesures nécessaires pour localiser les situations d’urgence et

en prévenir ou en limiter autant que possible les effets transfrontières. Ils devraient aussi prévoir des

dispositions pour alerter la population et, s’il y a lieu, organiser les opérations d’évacuation et d’autres

opérations de protection ou de secours, ainsi que des services sanitaires.

3. Les plans d’urgence devraient contenir, à l’intention du personnel travaillant sur le site, des personnes

risquant d’être touchées à l’extérieur du site et des équipes de secours, des précisions sur la marche à

suivre, tant sur le plan technique qu’en ce qui concerne l’organisation, pour faire face à un accident

industriel susceptible d’avoir des effets transfrontières et pour en prévenir et en limiter autant que possible

les effets sur la population et sur l’environnement, aussi bien sur le site qu’à l’extérieur.

4. Les plans d’urgence applicables sur le site pourraient par exemple

a) Indiquer les attributions et responsabilités organisationnelles sur le site en cas de situation d’urgence;

b) Décrire la marche à suivre en cas d’accident industriel ou de menace imminente d’un tel accident,

pour maîtriser la situation ou l’événement, ou indiquer où il est possible de trouver cette description;

c) Décrire le matériel et les ressources disponibles;

d) Indiquer les dispositions à prendre pour alerter rapidement, en cas d’accident industriel, l’autorité

publique chargée des premiers secours à l’extérieur du site, y compris le type d’informations à

communiquer lors de l’alerte initiale et les dispositions à prendre pour fournir des informations plus

détaillées lorsqu’elles deviennent disponibles,

e) Indiquer les dispositions prévues pour former le personnel aux tâches qu’il sera appelé à accomplir.

5. Les plans d’urgence applicables à l’extérieur du site pourraient par exemple

a) Indiquer les attributions et responsabilités organisationnelles à l’extérieur du site en cas de situation

d’urgence, notamment les modalités d’intégration avec les plans applicables sur le site;

b) Indiquer les méthodes et les procédures à suivre par le personnel de secours et le personnel médical;

c) Indiquer les méthodes à appliquer pour déterminer rapidement la zone touchée;

d) Indiquer les dispositions à prendre pour que l’accident industriel soit promptement notifié aux

Parties touchées ou susceptibles de l’être et pour que cette liaison soit par la suite maintenue;

e) Identifier les ressources nécessaires pour exécuter le plan et le dispositif de coordination;

f) Indiquer les dispositions prévues pour informer le public y compris, s’il y a lieu, le dispositif prévu

pour compléter et rediffuser les éléments d’information qui lui sont communiqués en application de

l’Article 9;

g) Indiquer les dispositions prévues en matière de formation et d’exercices.

6. Les plans d’urgence pourraient indiquer les mesures à prendre pour traiter, rassembler, nettoyer,

stocker, enlever et éliminer en toute sécurité les substances dangereuses et les matières contaminées et

procéder à la remise en état.

*

ANNEXE VIII

Eléments d’information à communiquer au public

en application de l’article 9

1. Nom de la société, adresse où se déroule l’activité dangereuse et identification, par la position qu’elle

occupe, de la personne qui communique l’information;

2. Explication, en termes simples, de l’activité dangereuse, y compris des risques encourus;

3. Nom courant ou nom générique ou classe générale de danger des substances et préparations qui sont

utilisées dans le cadre de l’activité dangereuse et indication de leurs principales caractéristiques de danger;

4. Informations générales tirées d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, si elles sont

disponibles et pertinentes;

5. Informations générales relatives à la nature de l’accident industriel qui pourrait éventuellement se

produire dans le cadre de l’activité dangereuse, y compris aux effets qu’il pourrait avoir sur la population

et l’environnement;

6. Informations appropriées sur la manière dont la population touchée sera alertée et tenue informée en

cas d’accident industriel;

7. Informations appropriées sur les mesures que la population touchée devrait prendre et sur le

comportement qu’elle devrait adopter en cas d’accident industriel;

8. Informations appropriées sur les dispositions prises à l’égard de l’activité dangereuse, y compris sur les

liens avec les services de secours, pour faire face aux accidents industriels, en limiter la gravité et en

atténuer les effets;

9. Informations générales sur le plan d’urgence à l’extérieur du site, établi par les services de secours pour

y combattre tout effet d’un accident industriel, y compris ses effets transfrontières;

10. Informations générales sur les exigences et conditions spéciales auxquelles l’activité dangereuse doit

satisfaire selon la réglementation et/ou les dispositions administratives nationales pertinentes, y compris

les systèmes de licences ou d’autorisations;

11.

Indications destinées à permettre au public de savoir où s’adresser pour obtenir de plus amples

informations.

*

ANNEXE IX

Systèmes de notification des accidents industriels à mettre en place

en application de l’article 10

1. Les systèmes de notification des accidents industriels permettent de communiquer le plus rapidement

possible des données et des prévisions selon des codes préalablement fixés et en utilisant des systèmes de

transmission et de traitement de données compatibles, pour donner l’alerte et intervenir en cas de situation

d’urgence, et pour prendre des mesures afin de limiter autant que possible et de circonscrire les

conséquences d’effets transfrontières, compte tenu des différents besoins aux différents niveaux.

2. Les éléments à notifier en cas d’accident industriel sont notamment les suivants

a) Le type et l’ampleur de l’accident industriel, les substances dangereuses enjeu (si on les connaît) et

la gravité des effets qu’il peut éventuellement avoir;

b) L’heure et le lieu exact de l’accident;

c) Toute autre information disponible, nécessaire pour faire face efficacement à l’accident industriel.

3. La notification d’un accident industriel doit être complétée, à intervalles appropriés, ou chaque fois que

le besoin s’en fait sentir, par la notification d’autres informations pertinentes sur l’évolution de la situation

concernant les effets transfrontières.

4. Des essais et des examens sont effectués périodiquement pour vérifier l’efficacité des systèmes de

notification des accidents industriels et le personnel concerné reçoit une formation permanente. S’il y a

lieu, ces essais, examens et activités de formation sont menés conjointement.

*

ANNEXE X

Assistance mutuelle en application de l’article 12

1. La direction, le contrôle, la coordination et la supervision générales de l’assistance incombent à la

Partie qui demande l’assistance. Le personnel participant à l’opération d’assistance agit conformément à

la législation pertinente de la Partie qui demande l’assistance. Les autorités compétentes de cette dernière

coopèrent avec l’autorité désignée par la Partie qui fournit l’assistance en application de l’Article 17, pour

assumer la supervision directe du personnel et du matériel fournis par cette Partie pour l’opération.

2. La Partie qui demande l’assistance fournit, dans la mesure de ses moyens, des facilités et services

locaux pour la bonne administration de l’assistance et assure 1a protection du personnel, du matériel et

des fournitures amenés sur son territoire à cette fin par la Partie qui fournit l’assistance ou en son nom.

3. Sauf accord contraire entre les Parties concernées, l’assistance est fournie aux frais de la Partie qui

demande l’assistance. La Partie qui fournit l’assistance peut à tout moment renoncer en tout ou partie au

remboursement de ses frais.

4. La Partie qui demande l’assistance fait tout son possible pour accorder à la Partie qui fournit

l’assistance et aux personnes qui agissent en son nom les privilèges, immunités ou facilités qui leur sont

nécessaires pour s’acquitter promptement de leurs fonctions d’assistance. La Partie qui demande

l’assistance n’est pas tenue d’appliquer la présente disposition à ses nationaux ou aux résidents

permanents ni de leur accorder les privilèges et immunités mentionnés ci-dessus.

5. Les Parties s’efforcent, à la demande de la Partie qui demande l’assistance ou de la Partie qui la fournit,

de faciliter le transit sur leur territoire - à destination ou en provenance du territoire de la Partie qui

demande l’assistance - du personnel, du matériel et des biens employés dans le cadre de l’opération

d’assistance, qui ont fait l’objet d’une notification en bonne et due forme.

6. La Partie qui demande l’assistance fait en sorte que le personnel ayant fait l’objet d’une notification en

bonne et due forme ainsi que le matériel et les biens employés dans le cadre de l’opération d’assistance

puissent facilement pénétrer sur son territoire national, y séjourner et le quitter.

7. En ce qui concerne les actes résultant directement de l’assistance fournie, la Partie qui demande

l’assistance, en cas de décès de personnes ou de dommages corporels, de perte de biens ou de dommages

matériels ou de dommages à l’environnement causés sur son territoire pendant la fourniture de l’assistance

demandée, met hors de cause et indemnise la Partie qui fournit l’assistance ou les personnes agissant en

son nom et leur accorde réparation en cas de décès de ces personnes ou de dommages subis par elles et

en cas de perte de matériel ou d’autres biens ou de dommages au matériel ou à d’autres biens employés

dans le cadre de l’opération d’assistance. Il incombe à la Partie qui demande l’assistance de répondre aux

réclamations présentées par des tiers contre la Partie qui fournit l’assistance ou contre des personnes

agissant en son nom.

8. Les Parties concernées coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des procédures

juridictionnelles et des réclamations auxquelles pourraient donner lieu les opérations d’assistance.

9. Toute Partie peut demander une assistance relative au traitement médical ou à la réinstallation

temporaire, sur le territoire d’une autre Partie, de personnes victimes d’un accident.

10. La Partie touchée ou qui demande l’assistance peut à tout moment, après avoir procédé à des

consultations appropriées et par voie de notification, demander l’arrêt de l’assistance reçue ou fournie en

application de la présente Convention. Une fois qu’une telle demande a été faite, les Parties concernées

se consultent en vue de prendre des dispositions pour mettre fin comme il convient à l’assistance.

*

ANNEXE XI

Echange d’informations en application de l’article 15

Les informations échangées comprennent notamment les éléments énumérés ci-après, lesquels peuvent

également donner lieu à une coopération multilatérale et bilatérale

a) Mesures législatives et administratives, politiques, objectifs et priorités concernant la prévention, la

préparation et la lutte, activités scientifiques et mesures techniques pour réduire le risque

d’accidents industriels résultant d’activités dangereuses, et, notamment, en atténuer les effets

transfrontières;

b) Mesures et plans d’urgence au niveau approprié, ayant des incidences sur d’autres Parties;

c) Programmes de surveillance, de planification et de recherche-développement, y compris leur

application et leur contrôle;

d) Mesures prises pour prévenir les accidents industriels, s’y préparer et y faire face;

e) Expérience acquise en matière d’accidents industriels et coopération établie pour faire face à des

accidents industriels ayant eu des effets transfrontières;

f) Mise au point et application des meilleures technologies disponibles pour mieux protéger

l’environnement et en améliorer la sécurité;

g) Préparation aux situations d’urgence et mesures de lutte en cas de situation d’urgence;

h) Méthodes utilisées pour prévoir les risques, y compris les critères relatifs à la surveillance et à

l’évaluation des effets transfrontières.

*

ANNEXE XII

Tâches à entreprendre au titre de l’assistance mutuelle

en application de l’article 18, paragraphe 4

1. Rassemblement et diffusion d’informations et de données

a) Mise en place et exploitation d’un système de notification des accidents industriels qui permette de

fournir des informations sur les accidents industriels et sur les experts, afin d’associer ces derniers

aussi vite que possible à la fourniture d’une assistance;

b) Constitution et exploitation d’une banque de données pour la réception, le traitement et la diffusion

des informations nécessaires sur les accidents industriels, y compris leurs effets, ainsi que sur les

mesures appliquées et leur efficacité;

c) Etablissement et tenue d’une liste des substances dangereuses, en en précisant les caractéristiques et

en indiquant comment procéder en cas d’accident industriel mettant en jeu ces substances;

d) Constitution et tenue d’un registre d’experts pouvant fournir des services consultatifs et d’autres

types d’assistance en ce qui concerne les mesures de prévention, de préparation et de lutte, y

compris les mesures de remise en état;

e) Tenue d’une liste des activités dangereuses;

f) Etablissement et tenue d’une liste des substances dangereuses visées par les dispositions de l’Annexe

I, Partie I.

2. Recherche, formation et méthodologies

a) Construction et fourniture de modèles fondés sur l’expérience acquise en matière d’accidents

industriels ainsi que de scénarios de prévention, de préparation et de lutte;

b) Promotion de l’éducation et de la formation, organisation de colloques internationaux et promotion

de la coopération en matière de recherche-développement.

3. Assistance technique

a) Prestation de services consultatifs visant à renforcer la capacité des Parties d’appliquer des mesures

de prévention, de préparation et de lutte;

b) Inspection, à la demande d’une Partie, de ses activités dangereuses et fourniture d’une aide destinée

à permettre à celle-ci à organiser ses inspections nationales conformément aux dispositions de la

présente Convention.

4. Assistance en cas de situation d’urgence

Octroi, à la demande d’une Partie, d’une assistance, notamment en envoyant sur le site d’un accident

industriel des experts chargés de fournir des services consultatifs et d’autres types d’assistance pour faire

face à l’accident industriel.

*

ANNEXE XIII

Arbitrage

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre

le différend à l’arbitrage en application de l’Article 21, paragraphe 2 de la présente Convention. La

notification expose l’objet de l’arbitrage et indique, en particulier, les Articles de la présente Convention

dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes

les Parties à la présente Convention.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les

autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un

commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être

ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de

ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre que

ce soit.

3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral

n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la

demande de l’une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des parties au différend

ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la

Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau

délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas

nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en

informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette

nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la

présente Convention.

6. l’out tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente Annexe arrête luimême sa

procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la

majorité de ses membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures appropriées pour établir les faits.

9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à

leur disposition

a) Fournissent au tribunal tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et

b) Permettent au tribunal, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.

10. Les parties au différend et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à

titre confidentiel pendant la procédure d’arbitrage.

11.

Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures

conservatoires.

12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses

moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence

définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas

obstacle au déroulement de la procédure.

13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à

l’objet du différend.

14. A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de

l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts

égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final

aux parties au différend.

15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt

d’ordre juridique et qui est susceptible d’être affectée par une décision prise dans l’affaire peut

intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été

constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder

cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire

pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au

secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

18. Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut

être soumis par l’une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut

en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Editeur: Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Annexes.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

ANNEXEI

Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires.

ANNEXEII

Secteurs industriels.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

La subvention couvre la réalisation d’un système d’audit environnemental tel que prévu par le règlement CEE

No 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un

système communautaire de management environnemental et d’audit. Elle ne porte pas sur les travaux annexes d’autre

nature.

La subvention n’est due que si l’audit environnemental interne et la déclaration environnementale ont été respective-

ment effectués et validés par une personne agréée conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de

personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques

d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement et sans préjudice des dispositions du règlement CEE No

1836/93 précité concernant l’agrément des vérificateurs environnementaux dans le cadre de l’Union Européenne.

A titre exceptionnel, le ministre de l’Environnement attestera au préalable la conformité respectivement de l’audit et

de la déclaration.

B. Procédure d’allocation de la subvention

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Réseaux de collecte des eaux urbaines résiduaires.

1.

Toutes les agglomérations doivent être équipées de réseaux de collecte des eaux urbaines résiduaires

au plus tard le 31 décembre 1998 pour celles dont la charge polluante exprimée en EH est supérieure à

10.000;

au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont la charge polluante exprimée en EH se situe entre 2.000 et

10.000.

Lorsque l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour

l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appro-

priés assurant un niveau identique de protection de l’environnement doivent être utilisés.

2.

Les réseaux de collecte décrits au point 1 répondent aux prescriptions de l’annexe I point A.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

Sans préjudice de l’article 3 alinéa 2, le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux audits et

déclarations respectivement réalisés et validés entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 inclusivement. Les demandes en

vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er septembre 1995.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Traitement des eaux urbaines résiduaires.

1.

Les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les réseaux de collecte doivent, avant d’être rejetées, être

soumises

a) au plus tard le 31 décembre 2005, à un traitement approprié tel que défini à l’article 2 point 9 dans le cas de

rejets provenant d’agglomérations disposant d’un réseau de collecte et ayant une charge polluante exprimée

en EH de moins de 2000;

b) au plus tard le 31 décembre 2005 à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent tel que défini à

l’article 2 point 8 dans le cas de rejets provenant d’agglomérations ayant une charge polluante en EH comprise

entre 2.000 et 10.000;

c) au plus tard le 31 décembre 1998 à un traitement secondaire ou équivalent comprenant une phase d’élimina-

tion des nutriments azotés et phosphorés par application de l’annexe I tableau 2 pour tous les rejets prove-

nant d’agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH de plus de 10.000.

2.

Les rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont question sub 1 b) et c) ci-dessus

répondent aux prescriptions de l’annexe I point B.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

Peut bénéficier de cette subvention toute entreprise du secteur industriel implantée au Grand-Duché de

Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Dérogations.

1.

Les conditions requises pour une station d’épuration au titre de l’article 5 point 1 c) ne s’appliquent pas nécessai-

rement s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale des nutriments azotés

ou phosphorés entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires atteint au moins 75%

pour la quantité totale de phosphore et au moins 75% pour la quantité totale d’azote.

2.

a) Le ministre peut, dans les cas exceptionnels dus à des problèmes techniques et en faveur de groupes de popu-

lation déterminés en fonction de considérations géographiques, prolonger le délai de mise en conformité avec

l’article 5 point 1 b) et c) pour ce qui est du traitement secondaire.

b) Aux fins d’application du point a), le ministre introduit au préalable une demande auprès de la Commission de

l’Union Européenne. Cette demande, qui doit être dûment motivée, expose les problèmes techniques

rencontrés et propose un programme d’actions à entreprendre selon un calendrier approprié.

c) Seuls des motifs techniques peuvent être acceptés et le délai plus long visé au présent point ne peut en aucun

cas dépasser le 31 décembre 2005.

d) La Commission de l’Union Européenne examine cette demande et prend les mesures appropriées.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

La demande de subvention accompagnée des factures portant sur les études effectuées respectivement les

déclarations validées est introduite à la fin de celles-ci auprès du Ministère de l’Environnement par la personne qui

expose les dépenses relatives à ces études ensemble avec les pièces justificatives.

Le Ministère de l’Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Coopération transfrontière.

Lorsque des eaux situées sur le territoire luxembourgeois sont altérées par des rejets d’eaux urbaines résiduaires

provenant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne limitrophe, le Luxembourg notifie les faits à l’autre Etat

membre et, le cas échéant, à la Commission de l’Union Européenne et organise avec l’Etat membre en question et, le cas

échéant, avec la Commission de l’Union Européenne, la concentration nécessaire pour identifier les rejets concernés et

les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d’en assurer la conformité.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les experts et

agents de l’Administration de l’Environnement à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

L’Administration de l’Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge néces-

saire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

C. Montant de la subvention

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Autorisations.

1.

Eaux urbaines résiduaires

Les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences de l’article 5

doivent être conçcues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans

toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.

Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.

Le rejet des eaux usées provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires est soumis à l’autorisa-

tion du ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.

a) Les autorisations relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les

agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH comprise entre 2.000 et 10.000, dans le cas de

rejets dans les eaux douces, et dans les agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH de 10.000

ou plus, pour tous les rejets, définissent notamment les conditions requises pour répondre aux prescriptions

pertinentes de l’annexe I point B.

b) Les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers.

c) Les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié. Les itinéraires d’évacuation doivent

réduire au maximum les effets négatifs sur l’environnement.

d) Les dispositions du présent point s’appliquent sans préjudice d’une réglementation spécifique en la matière.

2.

Eaux industrielles usées.

a) A compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les rejets d’eaux industrielles usées dans les réseaux

de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires font l’objet d’une autorisation au titre de

la législation applicable en la matière.

b) Ces conditions et normes doivent être au moins conformes aux prescriptions de l’annexe I point C.

c) Les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers.

d) Les dispositions des points 2 a) et 2 b) s’appliquent sans préjudice d’une réglementation spécifique en la

matière.

3.

Eaux industrielles usées biodégradables.

a) Au plus tard le 31 décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d’installations

des secteurs industriels énumérés à l’annexe II, qui présentent une charge polluante exprimée en EH supé-

rieure à 4.000 et qui ne pénètrent pas dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires avant d’être

déversées dans des eaux réceptrices doivent répondre, avant leur rejet, aux conditions et normes prescrites

dans les autorisations requises par la législation dont question à l’article 8 point 1.

b) Les dispositions du présent point s’appliquent sans préjudice d’une réglementation spécifique en la matière.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

Le montant de la subvention est fixé à 50% des dépenses réellement exposées, avec toutefois une limite

supérieure de 500.000.- francs.

D. Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Boues d’épuration.

1.

Les boues d’épuration sont réutilisées lorsque cela s’avère approprié. Les itinéraires d’évacuation doivent réduire

au maximum les effets négatifs sur l’environnement.

2.

Le rejet des boues d’épuration dans les eaux de surface par déversement à partir de bateaux, de conduites ou par

tout autre moyen est interdit.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseigne-

ments inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Contrôle et surveillance.

1.

Sans préjudice des contrôles effectués par l’administration de l’Environnement au titre de la législation concer-

nant l’organisation et les attributions de cette administration, les rejets provenant des stations d’épuration des

eaux urbaines résiduaires sont surveillés par l’exploitant ou par un organisme agréé à cet effet, afin d’en vérifier la

conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point

D. Les résultats des analyses sont à communiquer régulièrement à l’administration de l’Environnement.

2.

Les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d’épuration des eaux résiduaires et de rejets directs tels que

décrits à l’article 8 point 3 sont surveillées par l’administration de l’Environnement lorsqu’il y a lieu de craindre

que l’environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.

3.

Les informations recueillies conformément aux points 1 et 2 sont conservées par les autorités compétentes

concernées et mises à la disposition de la Commission de l’Union Européenne dans les six mois qui suivent la

réception d’une demande à cet effet.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne- mental et d’audit.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 1994.

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents

industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1994 et celle du Conseil d'Etat du 3 mai 1994 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Informations.

Tous les deux ans, les exploitants des réseaux de canalisation et des stations d’épuration élaborent et rendent public

un rapport de situation concernant l’évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leur secteur.

Ils transmettent une copie de ce rapport à l’administration de l’Environnement.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Sanctions pénales.

Les dispositions de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 relative à la protection et à la gestion de l’eau sont applicables

aux infractions aux prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Exécution.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre des

Travaux Publics et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 mai 1994.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture,

et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

Dir. 91/271.

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX URBAINES RESIDUAIRES

A.

Réseaux de collecte. (*)

Les réseaux de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.

La conception, la construction et l’entretien des réseaux de collecte sont entrepris sur base des connaissances

techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne

– le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,

– la prévention des fuites,

– la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d’orage.

B.

Rejetsprovenantdesstationsd’épurationdeseauxurbainesrésiduairesdansleseauxréceptrices.(*)

1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçcues ou modifiées de manière que des échantillons représen-

tatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux récep-

trices.

2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines, résiduaires, traités conformément de l’article

5 points 1 b) et 1 c) du présent règlement, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires

et soumises aux dispositions de l’article 5 points 1 b) et 1 c) du présent règlement. On appliquera

la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.

Pourcentage

minimal

de réduction

(1)

Paramètres

Concentration

Méthode de mesure de référence

Demande

biochimique

en

oxygène

(DBO 5 à 20o C) sans nitrification (2)

25 mg/l O2

70-90

Echantillon

homogénéisé, non

filtré,

non décanté. Détermination de l’oxy-

gène dissous avant et après une incuba-

tion de 5 jours à 20o C ’ 1o C, dans

l’obscurité

complète. Addition

d’un

inhibiteur de nitrification.

Demande chimique en oxygène (DCO)

125 mg/l O2

Echantillon

homogénéisé, non

filtré,

non décanté. Bichromate de potassium.

Total des matières solides en suspen-

sion

35 mg/l (3)

90 (1)

– Filtration d’un échantillon représen-

tatif sur une membrane de 0,45 mm,

séchage à 105o C et pesée.

– Centrifugation

d’un

échantillon

représentatif (pendant 5 minutes au

moins, avec accélération moyenne

de 2.800 à 3.200 g), séchage à 105o

C, pesée.

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

(2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO),

si une relation peut être établie entre la DBO 5 et le paramètre de substitution.

(3) Cette exigence est facultative.

Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés, toutefois, la

concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d’eau non filtrée ne doit pas dépasser 150

mg/l.

3. Les rejets des stations d’épuration des eaux résiduaires répondent à l’article 5 point 1 c) du présent règlement

et répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.

Tableau 2: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires

soumises aux dispositions de l’article 5 point 1 c) du présent règlement. En fonction des conditions

locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcen-

tage de réduction seront appliqués.

Pourcentage

minimal

de réduction

(1)

Paramètres

Concentration

Méthode de mesure de référence

Phosphore total

2 mg/l P

(EH compris

entre

10.000 et

100.000)

1 mg/l P

(EH de plus

de 100.000)

Spectrophotométrie

par

absorption

moléculaire

Azote total (2)

15 mg/l N

(EH compris

entre

10.000 et

100.000)

10 mg/l N

(EH de plus

de 100.000) (3)

70-80

Spectrophotométrie

par

absorption

moléculaire

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

(2) Azote total signifie le total de l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl (azote organique + NH3), de l’azote contenu

dans les nitrates (NO3) et de l’azote contenu dans les nitrites (NO2).

(3) Autre possibilité: la moyenne journalière ne doit pas dépasser 20 mg/l N. Cette exigence se réfère à une température de

l’eau de 12o C au moins pendant le fonctionnement du réacteur biologique de la station d’épuration. La condition concer-

nant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des condi-

tions climatiques régionales. Cette possibilité n’est ouverte que si l’on peut trouver que les conditions fixées au point D.1

de la présente annexe sont remplies.

4. Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au besoin, appliquées

pour garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre réglementation en la matière.

5. Les points d’évacuation des eaux urbaines résiduaires sont choisis, dans toute la mesure du possible, de

manière à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.

* Etant donné qu’en pratique il n’est pas posible de construire des réseaux de collecte et des stations d’épu-

ration permettant de traiter toutes les eaux usées dans des situations telles que la survenance de précipita-

tions exceptionnellement fortes, des mesures seront prises pour limiter la pollution résultant des

surcharges dues aux pluies d’orages. Ces mesures peuvent se fondées sur les taux de dilution ou la capacité

par rapport au débit par temps sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque année.

C.

Eaux industrielles usées.

Les eaux industrielles usées, qui pénètrent dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration des eaux

urbaines résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour

– protéger la santé du personnel qui travaille dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration.

Les eaux industrielles usées, qui pénètrent dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration des eaux

urbaines résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour

– protéger la santé du personnel qui travaille dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration;

– assurer que les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux usées et les équipements connexes ne

soient pas endommagés,

– assurer que le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient

pas entravés,

– veiller à ce que les rejets des stations d’épuration n’altèrent pas l’environnement ou n’empêchent pas les eaux

réceptrices de satisfaire à d’autres réglementations,

– assurer l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour l’environnement.

D.

Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats.

1. Les exploitants ou organismes agréés dont question à l’article 10 point 1 veillent à appliquer une méthode de

surveillance qui correspondent au moins aux exigences décrites ci-dessous.

Des méthodes autres que celles prévues au points 2, 3 et 4 peuvent être utilisés, à condition qu’il puisse être

prouvé qu’elles permettent d’obtenir des résultats équivalents.

Les exploitants ou organismes agréés fournissent à l’Administration de l’Environnement toutes les informa-

tions pertinentes concernant les méthodes appliquées.

2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles

réguliers en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin

de vérifier si les prescriptions du présent règlement en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons

soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l’analyse.

3. Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en

fonction de la taille de la station d’épuration

– EH compris entre 2.000 et 9.999: 12 échantillons au cours de la première année.

4 échantillons les années suivantes s’il peut être démontré que les eaux

respectent les dispositions du présent année;

si l’un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12

échantillons sont prélevés l’année suivante.

– EH compris entre 10.000 et 49.999: 12 échantillons.

– EH de 50.000 ou plus

24 échantillons.

4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour

chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspon-

dantes sont respectées en fonction des dispositions suivantes

a) pour les paramètres figurant au tableau 1 à l’article 2 point 7. Le nombre maximal d’échantillons qui

peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués

au talbeau 1 et à l’article 2 point 7 précisé au tableau 3;

Tableau 3

Nombre d’échantillons

Nombre maximal

prélevés au cours d’une

d’échantillons pouvant

année déterminée

ne pas être conformes

4-7

8-16

17-28

29-40

41-53

54-67

68-81

82-95

96-110

111-125

126-140

141-155

156-171

172-187

188-203

204-219

220-235

236-251

252-268

269-284

285-300

301-317

318-334

335-350

351-365

b) pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, les échantillons non

conformes prélevés dans des conditions d’exploitation normales ne doivent pas s’écarter de plus de 100%

des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides

en suspension, l’écart peut aller jusqu’à 150%.

c) pour les paramètres figurant au talbleau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque para-

mètre, respecter les valeurs correspondantes.

5. Pour la qualité d’eau considérée,il n’est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circons-

tances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.

ANNEXE II

SECTEURS INDUSTRIELS

1. Transformation du lait.

2. Fabrication de produits à base de fruits et légumes.

3. Fabrication et mise en bouteille de boissons non alcoolisées.

4. Transformation des pommes de terre.

5. Industrie de la viande.

6. Brasseries.

7. Production d’alcool et boissons alcoolisées.

8. Fabrication d’aliments pour animaux à partir de produits végétaux.

9. Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d’os.

10. Malteries.

11. Industrie transformatrice du poisson.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l’octroi d’une subvention aux entreprises du secteur

industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environne-

mental et d’audit.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu le règlement (CEE) No 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises

du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit;

Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que

l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement;

Arrête

A. Champ d’application

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