Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
28 septembre 2009
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil
relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés,
les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
est modifié comme suit
1) A l’article 2, au point 10, la phrase suivante est ajoutée
«la définition de la substance et, si nécessaire, les méthodes d’analyse sont à faire figurer à l’annexe II;»
2) A la fin de l’article 7, les tirets suivants sont ajoutés
«– fibres alimentaires
2 kcal/g – 8 kJ/g
– érythritol
0 kcal/g – 0 kJ/g.»
3) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
4) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté.
Le premier tiret, intitulé «Justice: affaires pénales et établissements pénitentiaires», de l’article 1er du
règlement ministériel du 16 juin 2008 est supprimé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
ses annexes.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2009.
Mars Di Bartolomeo
Henri
ANNEXE I
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
est remplacée par le texte suivant
«ANNEXE I
Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)
De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité
significative correspond à 15 % de l’apport recommandé indiqué à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par
emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.»
Vitamine A (:g)
Chlorure (mg)
Vitamine D (:g)
Calcium (mg)
Vitamine E (mg)
Phosphore (mg)
Vitamine K (:g)
Magnésium (mg)
Vitamine C (mg)
Fer (mg)
Thiamine (mg)
1,1
Zinc (mg)
Riboflavine (mg)
1,4
Cuivre (mg)
Niacine (mg)
Manganèse (mg)
Vitamine B6 (mg)
1,4
Fluorure (mg)
3,5
Acide folique (:g)
Sélénium (:g)
Vitamine B12 (:g)
2,5
Chrome (:g)
Biotine (:g)
Molybdène (:g)
Acide pantothénique (mg)
Iode (:g)
Potassium (mg)
ANNEXE II
L’annexe II ci-après est ajoutée au règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992
«ANNEXE II
Définition de la substance constituant des fibres alimentaires et méthodes d’analyse,
telles que visées à l’article 2, point 10
Définition de la substance constituant des fibres alimentaires
Aux fins du présent règlement, on entend par «fibres alimentaires» les polymères glucidiques composés de trois
unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une
des catégories suivantes
polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est
consommée,
polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par
des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des
données scientifiques généralement admises,
polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des
données scientifiques généralement admises.»
Règlement ministériel du 15 septembre 2009 modifiant le règlement ministériel du 16 juin 2008
portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de
Gouvernement.
Le Premier Ministre,
Ministre d’État,
Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’État;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivants lesquelles le fonctionnaire
peut accéder aux grades de substitution;
Vu le règlement ministériel du 16 juin 2008 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du
conseiller de Gouvernement;
Arrête
À l’article 1er du règlement ministériel du 16 juin 2008 est ajouté un nouveau tiret dont la teneur est la
suivante
«Agriculture, Viticulture et Développement rural: coordination des attributions relevant de la compétence du
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, du Ministre des Sports et du Ministre
délégué à l’Économie solidaire».
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 septembre 2009.
Le Premier Ministre,
Ministre d’État,
Jean-Claude Juncker
Arrêté grand-ducal du 21 septembre 2009 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore
la 2ème session extraordinaire 2009 et d’ouvrir la session ordinaire 2009-2010 de la Chambre
des Députés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’État, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la
2ème session extraordinaire 2009 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 2009-2010.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2009.
Ministre d’État,
Henri
Jean-Claude Juncker
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de
«l’Ancienne République yougoslave de Macédoine».
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 décembre 2008 «l’Ancienne
République yougoslave de Macédoine» a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue
définitive le 1er août 2009.
Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et
«l’Ancienne République yougoslave de Macédoine» le 1er septembre 2009.
Déclarations/Réserves
La République de Macédoine déclare que tous les actes signifiés ou notifiés conformément à l’article 5, paragraphe
1, de la Convention doivent être rédigés ou traduits en macédonien, conformément à l’article 7 de la Constitution de
la République de Macédoine datée du 17 novembre 1991.
Conformément à l’article 6 de la Convention, la République de Macédoine désigne les tribunaux de première instance
de la République de Macédoine comme autorité compétente pour établir l’attestation conforme à la formule modèle
annexée à la Convention.
Conformément à l’article 15 de la Convention, la République de Macédoine déclare que ses juges peuvent statuer si
les conditions visées à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention sont réunies.
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que toute
demande tendant au relevé de la forclusion formée après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date du prononcé de
la décision sera déclarée irrecevable.
Conformément à l’article 21, paragraphe 2, sous a), de la Convention, la République de Macédoine notifie son
opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu’il ne peut être
procédé sur son territoire à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins d’agents
diplomatiques ou consulaires d’un autre Etat contractant, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de
l’Etat d’origine de l’acte.
La République de Macédoine s’oppose à l’usage des facultés visées à l’article 10 de la Convention. La République de
Macédoine déclare que les actes signifiés ou notifiés conformément à l’article 9 de la Convention sont transmis au
Ministère de la Justice de la République de Macédoine aux fins de signification ou de notification aux parties.
Autorité
Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Macédoine désigne son Ministère de la Justice comme
Autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification d’actes judiciaires en provenance
d’un autre Etat contractant et d’y donner suite.
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République de l’Inde tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à New York, le 2 juin
2008. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 5 juin 2009
(Mémorial 2009, A, no 137, pp. 1912 et ss.) ayant été remplies à la date du 9 juillet 2009, la Convention et le Protocole
y relatif sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 9 juillet 2009, conformément à l’article 32,
paragraphe 2 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention seront applicables
a) en Inde
i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er avril de l’année
civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement l’année au
cours de laquelle la Convention entre en vigueur; et
b) au Luxembourg
i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année
civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au
cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck