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Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de

développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg et la société Luxconnect S.A.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 2007 portant approbation du contrat sur

– la construction, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires d’accès à

l’Internet,

– les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de fibres

optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg,

– les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques reliant les

centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux, et

– l’administration et la gestion des ressources associées à ces réseaux,

signé entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société Luxconnect S.A.;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A.

Est approuvé l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai

2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A.

Ledit avenant n° 1 figure en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A.

Le premier paragraphe de l’article 3.3.3 «Arrêté des comptes» est remplacé comme suit: «Pour le 1er juin au plus

tard, Luxconnect soumet au ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions les comptes annuels

arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.»

Règlement grand-ducal du 31 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel.

Le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel est modifié comme suit

1) L’article 2, point 4) a) est remplacé par la disposition suivante

«a) le ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette. Nonobstant le premier alinéa, si

le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, l’indication des pays d’origine peut

être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas

– «mélange de miels originaires de l’Union européenne»,

– «mélange de miels non originaires de l’Union européenne»,

– «mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne».

2) L’article 2 est complété par un point 5) libellé comme suit

«5) Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n’est pas considéré comme un ingrédient, au

sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du

Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements

(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive

87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission,

la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la

Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.»

Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A.

Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications

Château de Berg, le 29 décembre 2014.

et des Médias,

Henri

Xavier Bettel

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Annexe

Avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information

signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

et la société Luxconnect S.A.

Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement

les communications électroniques et le budget dans leurs attributions, ci-après dénommé l’«Etat», d’une part,

et

la Société Luxconnect S.A., inscrit au registre de commerce sous le N° B120379, représentée par le Président de

son Conseil d’Administration et son Directeur, ci-après dénommée «Luxconnect», d’autre part,

il a été convenu ce qui suit

arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.»

L’article 4. «Responsabilité» est supprimé.

Règlement grand-ducal du 31 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des

consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 31 décembre 2014.

Lydia Mutsch

Henri

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Dir. 2014/63/UE.

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –

Règlements de circulation du mois de décembre 2014.

La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur

le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu.

– Règlement ministériel du 31 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR112 entre Leesbach et Greisch à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 18 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR161 entre Dudelange et Bettembourg.

– Règlement ministériel du 18 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR301A et sur le CR304 à Redange à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 17 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

-pont frontalier- à Schengen à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13

entre Hellange et Frisange à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 11 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR176 entre Rodange et Roudenhaff à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR189 à l’entrée de Bettembourg à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la

N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308B entre Rambrouch et le CR308 à l’occasion d’une manifestation

sportive.

– Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8

à Brouch et le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 8 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR310 entre le lieu-dit «Kimm» et Bigonville à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 5 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhof à l’occasion d’une

manifestation.

– Règlement ministériel du 4 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2A

entre l’entrée de la carrière Kuhn et Findel à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 4 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR306B entre Rindschleiden et Brattert et sur le CR308 entre le croisement CR307/CR308 et Grevels à

l’occasion d’une manifestation.

– Règlement ministériel du 4 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR215 entre Muehlenbach et Biergerkräiz à l’occasion de d’élagage d’arbres.

– Règlement ministériel du 2 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11

entre Junglinster et Graulinster à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 2 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26

au lieu-dit «Schumann» à l’occasion d’une manifestation.

– Règlement ministériel du 28 novembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR105 entre Ansembourg et Marienthal à l’occasion de travaux routiers.

Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare

d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure

ferroviaire. – RECTIFICATIF. – Au Mémorial A - N° 265 du 29 décembre 2014, à la page 5614, dans l’Art. 4 sous

le point 2., il y a lieu de lire

Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 11, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des

prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°

correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre 2001.

Au lieu de

Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de

la construction au 1er avril 2000. Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent

à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre 2001.

Dans l’Art. 4 sous le point 1., il y a lieu de lire: 98.000.000 € au lieu de 98.000.000€.

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Rectificatif. – Au Mémorial A n° 194, p. 3796, sous le point 2°

des modifications du chapitre 8 des statuts de la Caisse nationale de santé, décidées par le comité directeur dans sa

séance du 17 septembre 2014 et approuvées par arrêté ministériel du 3 octobre 2014, il faut lire la référence à la

3e ligne «R.01.03.» au lieu de «N.01.03.».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.» L’article 4. «Responsabilité» est supprimé.

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2014, en trois exemplaires.

Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

Pour Luxconnect S.A.

Le Ministre des Communications

Le Président du Conseil d’Administration,

et des Médias,

René Steichen

Xavier Bettel

Le Ministre des Finances,

Le Directeur,

Pierre Gramegna

Edouard Wangen

Règlement grand-ducal du 31 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal

du 7 juillet 2003 relatif au miel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 2001/110/CE

du Conseil relatif au miel;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la

Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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