Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un commissariat de police sur le territoire de la commune de Niederanven.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un commissariat de police sur le
territoire
de la commune de Niederanven.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisa-
tion de la police locale;
Vu la délibération du conseil communal de la commune de Niederanven en date du 21 mai 1987;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de
police;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Création. Il est institué, avec effet au 1er septembre 1987, un commissariat de police sur le terri-
toire de la commune de Niederanven.
(1) La durée d´allocation des bonifications d´intérêt se détermine sur base d´une annuité théo-
rique constante de remboursement de l´emprunt contracté par un exploitant agricole pour financer les
charges de l´installation ou l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole.
(2) L´annuité théorique visée au paragraphe 1er correspond à un pourcentage déterminé du total des
marges brutes standard des différentes spéculations entreprises par une exploitation agricole. Ces pourcen-
tages sont repris à l´annexe 1 du présent règlement.
(3) Les marges brutes standard pour les différentes spéculations sont indiquées à l´annexe 2.
Augmentation des effectifs. L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat
de police de la Ville d´Ettelbruck est porté de six à sept unités.
Pour l´année 1987, les versements que les communes, des établissements publics et l´Etat
devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière
suivante
1) Une contribution annuelle de 20,59% du montant des traitements et autres allocations computables
pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
2) Une contribution annuelle de 14,91 % de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat.
Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 1 au point kilométrique 30,160,
la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
point kilométrique 30,160 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la régle-
mentation est indiquée par le signal C,17a.
Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 1 au point kilométrique 24,500,
la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
point kilométrique 24,500 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la régle-
mentation est indiquée par le signal C,17a.
Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la RN10 entre les points kilométriques 40,100, et
40,300 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation.
Les communes de Bertrange, Ettelbruck, Hesperange, Junglinster, Kehlen, Mamer, Sandweiler,
Schifflange, Steinsel, Strassen et Walferdange sont assimilées à la Ville de Luxembourg quant aux dispositions
inscrites à l´article Ier, alinéa a), de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des disposi-
tions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 août
1987 portant réforme de la législation sur les baux à loyer, dispositions portant fixation des loyers par pièce
et par mois de tout ou partie d´un immeuble à usage d´habitation dont le construction était achevée avant le
10 septembre 1944.
La dernière phrase de l´alinéa final de l´article 8 du règlement grand-ducal modifié du 31
décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances
sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité est modifiée comme suit
«Dans la mesure où le remboursement
est inférieur au taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge
de la pension en cas d´hospitalisation dans le Grand-Duché, il est complété, sur présentation d´une facture
d´hôtel, jusqu´à concurrence de ce montant.»
(1) Toutes les opérations concernant l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives à
effectuer dans le Grand-Duché ont lieu sous le contrôle et la surveillance du Ministre des Finances et du
Ministre de la Justice.
(2) Est considéré comme exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives le fait d´accepter soit direc-
tement, soit par intermédiaire, même occasionnellement, des paris ou enjeux concernant les concours de
pronostics relatifs aux épreuves sportives.
Effectif.
L´effectif du commissariat est fixé à quatre unités.
(1) Si le conjoint du bénéficiaire des bonifications d´intérêt retire de l´exercice d´une activité
professionnelle non agricole un revenu imposable dépassant les deux tiers du salaire social minimum de réfé-
rence, l´annuité théorique visée à l´article 1er est majorée d´un pourcentage se situant entre 10 et 40% de ce
revenu supplémentaire. Les pourcentages de majoration sont indiqués à l´annexe 3.
(2) Si le conjoint a cessé son activité professionnelle après l´allocation des bonifications d´intérêt mais
avant le remboursement de l´emprunt, ces bonifications sont recalculées sur base des nouvelles données.
Effectif total. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police
est porté de 344 à 345 unités.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 1987.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement
ministériel du 28 août 1987 sur la réglementation et la signalisation routières
sur la RN 1 au point kilométrique 30,160.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Arrête
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Moesdorf-Wasserbillig de la section de route où les
travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager
dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens
inverse à s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Wasserbillig-Moesdorf ont la priorité de passage par rapport
aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen
d´une signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er septembre 1987.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du
31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code
des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 6 et 13 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction
de chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs
aux épreuves sportives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux
épreuves sportives;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1981 portant organisation du Conseil
d´Etat et considérant qu´il y a urgence pour les modifications apportées ultérieurement au texte;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Octroi des autorisations et agréments
La demande en autorisation d´exploiter des paris relatifs aux épreuves sportives est à adresser au
Ministre de la Justice conformément à l´article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de
hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives et doit contenir les renseignements suivants
a) les noms, prénoms, profession et résidence de l´impétrant ou, s´il s´agit d´une société, l´indication de la
forme juridique de celle-ci, de la raison sociale ou de la dénomination avec l´indication précise des représen-
tants de ladite société, et au cas où l´impétrant résiderait à l´étranger, la désignation d´un agent général ayant
son domicile réel dans le Grand-Duché ainsi qu´une procuration conférant à l´agent général les pouvoirs
nécessaires pour représenter l´organisateur tant judiciairement qu´extrajudiciairement. L´agent général peut
être une personne morale;
b) un extrait récent du casier judiciaire des impétrants lorsqu´il s´agit de personnes physiques, des asso-
ciés lorsqu´il s´agit d´une société de personnes, des membres du conseil d´administration lorsqu´il s´agit d´une
société anonyme, et des détenteurs de parts ainsi que des gérants lorsqu´il s´agit d´une société à responsabi-
lité limitée;
c) le texte complet du règlement des paris relatifs aux épreuves sportives pour lesquels une autorisation
est demandée;
d) la déclaration d´acceptation de mandat visée à l´article 5 ci-dessous.
Effectif total. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police
est porté de 340 à 344 unités.
Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 18 août 1987 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse
de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu son arrêté du 15 septembre 1986 fixant à 35,5% la contribution
totale due par l´Etat et les
communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux pendant l´année 1985;
Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1987 un taux de contribution qui tient compte de la situation
financière actuelle et de l´évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux;
Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés commu-
naux en date du 6 août 1987;
Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de Prévoyance des
fonctionnaires
et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes tels qu´ils furent modifiés par la suite;.
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois
à partir du jour de sa publication.
Luxembourg, le 28 août 1987.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 28 août 1987 sur la réglementation et la signalisation routières
sur la RN 1 au point kilométrique 24,500.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois
à partir du jour de sa publication.
Luxembourg, le 28 août 1987.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement
ministériel du 28 août 1987 sur la réglementation et la signalisation routières
sur la RN 10 entre les points kilométriques 40,100 et 40,300.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Arrête
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conduc-
teurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la régle-
mentation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
(1) Le Ministre de la Justice, après avis du Ministre des Finances, peut, à tout instant, subordonner
l´autorisation ou le maintien de l´autorisation à la fourniture des cautions personnelles ou garanties réelles à
agréer par lui. Elles sont destinées à assurer l´exécution de toutes les obligations résultant à charge de l´orga-
nisateur de l´exploitation des paris sur épreuves sportives. Le montant total des garanties exigées ne peut
excéder la somme de 5 millions de francs. Ce chiffre peut être modifié en cours d´exploitation sans toutefois
dépasser 10 millions de francs.
(2) Le Ministre de la Justice fixe dans l´autorisation le montant de la taxe initiale prévue à l´article 19 du
présent règlement grand-ducal.
La détermination de la valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation
agricole se fait d´après les indications reprises à l´annexe 4.
Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat
de police de la Ville d´Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisa-
tion de la police locale;
Vu la délibération du conseil communal de la Ville d´Ettelbruck en date du 9 avril 1984;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de
police;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux
suivant la direction indiquée par le signal D,2.
L´exercice d´une activité de gérant, agent général, agent, employé ou collaborateur
à un titre
quelconque au service d´une exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, autorisée au Grand-Duché
de Luxembourg, est soumis à l´agrément préalable du Ministre de la Justice. La demande d´agrément sera
accompagnée d´un extrait récent du casier judiciaire.
L´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers est justifiée économiquement au sens de l´article
6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation des bonifications d´intérêt sur
les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´exploitation fami-
liale et l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole lorsque
le prix à l´hectare desdits immeubles ne dépasse pas trois cent soixante-quinze mille francs pour les
terrains agricoles et deux millions de francs pour les vignobles;
la superficie en propre de l´exploitation avant l´acquisition des terres ne dépasse pas soixante hectares,
ni cinq hectares pour les vignobles;
l´âge de l´exploitant lors de cette acquisition ne dépasse pas soixante ans, à moins que la continuation
de l´exploitation par un successeur ne soit assurée.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A, 15 et
A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
Dans tous les cas, les personnes physiques appelées à représenter légalement les organisateurs
indigènes ayant revêtu la forme d´une société de capitaux, d´une société à responsabilité limitée ou d´une
société coopérative, ainsi que les agents généraux des organisateurs établis à l´étranger sont solidairement et
indivisiblement tenus des obligations pécuniaires de l´organisateur à l´égard du fisc et des souscripteurs de
paris. Cet engagement résulte de plein droit de l´acceptation du mandat qui est constaté par une déclaration
écrite à annexer à la demande d´autorisation.
Le plafond de l´emprunt prévu à l´article 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé est
fixé à trois millions six cent mille francs.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispo-
sitions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-
tion sur toutes les voies publiques.
(1) Les autorisations et agréments ainsi que l´approbation du règlement de concours sont
personnels et révocables.
(2) Le défaut de fournir, endéans le délai imparti par l´arrêté d´autorisation, la taxe initiale ainsi que les
cautions et garanties exigées, rend de plein droit caduque l´autorisation accordée. Ce délai ne peut être infé-
rieur à quinze jours francs.
II. Fonctionnement des paris
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publé au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE 1
Coefficients servant au calcul de l´annuité théorique par exploitation agricole
Marges brutes standards totales
Pourcentage des marges brutes
par exploitation
standards totales à considérer pour
le calcul de l´annuité théorique
%
300.000, frs
7,30
400.000, frs
7,53
500.000, frs
7,76
600.000, frs
8,00
700.000, frs
8,25
800.000, frs
8,50
900.000, frs
8,77
1.000.000, frs
9,04
1.100.000, frs
9,32
1.200.000, frs
9,61
1.300.000, frs
9,91
1.400.000, frs
10,21
1.500.000, frs
10,53
1.600.000, frs
10,86
1.700.000, frs
11,19
1.800.000, frs
11,54
1.900.000, frs
11,90
2.000.000, frs
12,27
2.100.000, frs
12,65
2.200.000, frs
13,04
2.300.000, frs
13,45
2.400.000, frs
13,86
2.500.000, frs
14,29
2.600.000, frs
14,74
2.700.000, frs
15,19
2.800.000, frs
15,66
2.900.000, frs
16,15
3.000.000, frs
16,65
3.100.000, frs
17,17
3.200.000, frs
17,70
3.300.000, frs
18,25
3.400.000, frs
18,81
3.500.000, frs
19,40
3.600.000, frs
20,00
ANNEXE 2
Marge brute standard pour les différentes spéculations
Spéculations
Marge brute standard par hectare
exprimée en francs luxembourgeois
A. Productions végétales
Blé tendre
23.760, frs
Seigle
19.800, frs
Orge
21.240, frs
Avoine
18.860, frs
Légumes secs
17.330, frs
Pommes de terre
115.400, frs
Plantes sarclées fourragères
14.330, frs
Plantes oléagineuses
26.230, frs
Légumes frais
a)
culture en plein champ
41.500, frs
b)
culture maraîchère en plein air
225.100, frs par récolte
c)
culture sous verre
2.116.900, frs
Fleurs et plantes ornementales
a)
plein air
338.250, frs
b) sous verre
3.262.200, frs
Semences et plants de terre arables
65.000, frs
Autres cultures de terre arables
13.000, frs
Plantation d´arbres fruitiers et baies
86.000, frs
Vin de qualité
346.000, frs
Pépinière
483.600, frs
Cultures permanentes sous verre
90.000, frs
Spéculations
Marge brute standard
par unité de bétail
exprimée en francs luxembourgeois
B. Productions animales
Equides (chevaux)
4.365, frs
Bovins
a)
bovins de moins de 1 an
6.200, frs
b)
mâles de 1 à 2 ans
10.175, frs
c)
femelles de 1 à 2 ans
8.350, frs
d)
mâles de 2 ans et plus
8.100, frs
e) génisses de 2 ans et plus
5.950, frs
f)
vaches laitières
30.625, frs
g)
autres vaches
4.900, frs
Ovins
Brebis
1.755, frs
Autres ovins et caprins
900, frs
Porcs
Truies reproductrices de 50 kg et plus
9.500, frs
Autres porcs (par place d´engrais)
1.400, frs
Volailles
Poulets de chair
}
4.300,
frs
Poules pondeuses
par 100 bêtes
9.000,
frs
Autres volailles
5.500,
frs
ANNEXE 3
Prise en considération du revenu du conjoint dans le calcul de l´annuité théorique par exploitation
Revenu imposable
Pourcentage
de ce revenu
à considérer
219.650, frs
10,00
250.000, frs
10,55
300.000, frs
11,53
350.000, frs
12,61
400.000, frs
13,78
450.000, frs
15,06
500.000, frs
16,45
550.000, frs
17,98
600.000, frs
19,65
650.000, frs
21,48
700.000, frs
23,47
750.000, frs
25,66
800.000, frs
28,04
850.000, frs
30,64
900.000, frs
33,49
950.000, frs
36,60
1.000.000, frs
40,00
ANNEXE 4
Valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole
A) Agriculture
terrains agricoles
81.000, frs par ha
maison
8.000, frs par ha de S.A.U.
dépendances agricoles
8.000, frs par ha de S.A.U.
bois, haies
59.340, frs par ha limités à 5 ha
par exploitation agricole
train agricole
8.000, frs par ha de S.A.U.
bovins
10.000, frs par tête
porcins
3.000, frs par tête
meubles
50.000, frs
parts de laiterie
2.500, frs par vache laitière
B) Viticulture
vignes
972.000, frs par ha
maison
200.000, frs par ha avec un maximum de
800.000, frs par exploitation
dépendances viticoles (vinificateurs)
200.000, frs par ha avec un maximum de
800.000, frs par exploitation
train viticole
40.000, frs par ha de S.A.U.
meubles
50.000, frs
C) Horticulture et Arboriculture
à déterminer de cas en cas, sur base des données
effectives
Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administrative,
signée à Strasbourg le 24 novembre 1977. Ratification par l´Espagne.
(Mémorial 1980, A, pp. 1017 et ss., 1364
Mémorial 1983, A, pp. 9 et ss.
Mémorial 1984, A, pp. 291, 1635
Mémorial 1986, A, pp. 2285 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 juillet 1987 l´Es-
pagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er novembre
1987.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, l´Espagne a fait les déclarations suivantes
Article 2
L´Espagne désigne comme autorité centrale: Direccion General de Asuntos Consulares, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Imperial, 9, E-28012 Madrid.
Article 10 (2)
L´Etat espagnol déclare qu´il s´oppose à la notification de documents effectuée par des consuls quand leurs
destinataires ne sont pas des nationaux de l´Etat du consul.
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en
cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963. Ratification par l´Espagne.
(Mémorial 1971, A, pp. 1130 et ss., 2022, 2150
Mémorial 1972, A, p. 2131
Mémorial 1973, A, p. 669
Mémorial 1975, A, p. 1300
Mémorial 1986, A, p. 743)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 juillet 1987 l´Es-
pagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 17 août
1987.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, l´Espagne a déclaré que les dispositions du chapitre I ne lui
seront pas applicables.
Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.
Ratification du Libéria.
(Mémorial 1972, A, pp. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 34 et ss., 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571
Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103
Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478
Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808
Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838
Mémorial 1981, A, pp. 8, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166
Mémorial 1982, A, p. 1073
Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199
Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à
Genève, le 25 mars 1972.
(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249 et ss., 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497
Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902
Mémorial 1981, A, pp. 7, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166
Mémorial 1984, A, p. 1323
Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222
Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308)
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du
8 août 1975.
Ratification du Libéria.
(Mémorial 1981, A, pp. 1975 et 1976, 2166
Mémorial 1984, A, p. 1323
Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222
Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13
avril 1987 le Libéria a ratifié les Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l´égard de cet
Etat le 13 mai 1987.
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg,
le 15 mars 1978. Ratification de la République
Fédérale
d´Allemagne.
(Mémorial 1982, A, pp. 666 et ss., 1349
Mémorial 1983, A, p. 2077
Mémorial 1984, A, p. 1490
Mémorial 1985, A, p. 324)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juillet 1987 la
République Fédérale d´Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de
cet Etat le 24 octobre 1987.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République Fédérale d´Allemagne a fait les décla-
rations suivantes
Article 1
«LaRépublique Fédérale d´Allemagne comprend la deuxième phrase de l´Article 1 du Protocole addi-
tionnel dans ce sens que le degré différent de décriminalisation qui existe dans les Etats membres du Conseil
de l´Europe ne doit pas engendrer, lors de l´application dudit Protocole additionnel, une limitation unilatérale
des possibilités de renseignement et qu´en conséquence, les autorités peuvent, même pour des infractions
réprimées par des amendes administratives (Ordnungswidrigkeiten),
fournir et demander des renseigne-
ments dans la mesure prévue par ledit Protocole additionnel.»
Article 5
«La République Fédérale d´Allemagne déclare, conformément au paragraphe 1 de l´Article 5 du Protocole
additionnel, qu´elle ne sera pas liée par les dispositions du Chapitre II dudit Protocole.»
Article 9
«... Le Protocole s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle il entrera en
vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.»
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extraju-
diciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Communica-
tion du Gouvernement d´Antigua et Barbuda.
(Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898
Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218
Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048
Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911
Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825
Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985, 1490 et 1491
Mémorial 1984, A, pp. 404, 977
Mémorial 1985, A, p. 602
Mémorial 1986, A, p. 1774
Mémorial 1987, A, pp. 1667 et 1668)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 mai 1986 le Gouvernement
d´Antigua et Barbuda a désigné comme autorité mentionnée à l´article 21 de la Convention en question: The
Registrar-Eastern Caribbean Supreme Court.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961.
Adhésion du Burkina Faso.
(Mémorial 1966, A, pp. 550, 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1297
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735
Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007
Mémorial 1981, A, p. 592
Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876
Mémorial 1983, A, p. 1111
Mémorial 1984, A, p. 1575
Mémorial 1985, A, p. 470
Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1736, 1995 et 1996, 2226)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 mai
1987 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet
Etat le 3 juin 1987.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et
1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017
Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341 et 1342, 2095
Mémorial 1984, A, pp. 1635 et 1636
Mémorial 1985, A, p. 246
Mémorial 1986, A, pp. 1317, 2172 et 2173)
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393,
1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017
Mémorial 1983, A, pp. 1341 et 1342, 2095
Mémorial 1984, A, pp. 1635 et 1636
Mémorial 1986, A, pp. 1317, 2172 et 2173, 2753)
Adhésion de la Mauritanie.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 mai
1987 la Mauritanie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à
l´égard de cet Etat respectivement le 3 août 1987 et le 5 mai 1987.
En référence à l´article 1, section B 1) de la Convention, le Gouvernement mauritanien a précisé, dans une
communication complémentaire, qu´en ce qui le concerne, les mots «événements survenus avant le premier
janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, doivent être compris dans le sens de «événements survenus
avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs», c´est-à-dire application de la Convention sans restric-
tion géographique en vertu de la formule b).
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950.
(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164, 1406
Mémorial 1956, p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634
Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150 et 1151, 1366
Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270
Mémorial 1987, A, pp. 13, 386 et 387, 802, 1079 et 1080)
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamen-
tales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et
dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963.
(Mémorial 1968, A, pp. 147 et ss., 451, 523, 630
Mémorial 1969, A, p. 1274
Mémorial 1970, A, pp. 573, 1174
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410
Mémorial 1985, A, p. 1151
Mémorial 1986, A, pp. 1996 et 1997
Mémorial 1987, A, pp. 386 et 387)
Déclarations de la Norvège, de la Belgique et de l´Italie.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juin 1987 la
Norvège a déclaré reconnaître
a) conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus, pour une période de cinq ans à partir
du 29 juin 1987, la compétence de la Commission européenne dees Droits de l´Homme d´être saisie
d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d´une
violation par la Norvège des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4 du Proto-
cole N° 4 à la Convention.
b) conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, pour une période de cinq ans à partir
du 29 juin 1987, sous condition de réciprocité vis-à-vis de toute autre Partie contractante, comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits
de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention et
des articles 1 à 4 du Protocole N° 4 à la Convention.
Il résulte d´une seconde notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 juin
1987 la Belgique a déclaré reconnaître
a) conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus et conformément à l´article 6 (2) du
Protocole n° 4 à ladite Convention, pour une période de cinq années à partir du 30 juin 1987, la compé-
tence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation, par l´une des
Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4
dudit Protocole.
b) conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus et conformément à l´article 6 (2) du
Protocole n° 4 de ladite Convention, pour une période de cinq années à partir du 29 juin 1987, comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits
de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention et
des articles 1 à 4 dudit Protocole.
Il résulte d´une troisième notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 juillet
1987, dans l´attente que le nouveau Cabinet italien puisse délibérer dans la plénitude de ses pouvoirs consti-
tutionnels, l´Italie a prorogé jusqu´au 31 décembre 1987
a) la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 4 juillet 1984 conformément à l´Article
25 de la Convention désignée ci-dessus, déclaration par laquelle le Gouvernement
italien reconnaît la
compétence de la Commission des Droits de l´Homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans ses
déclarations précédentes.
b) la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 4 juillet 1984 conformément à l´Article
46 de la Convention désignée ci-dessus, déclaration par laquelle le Gouvernement italien reconnaît la
compétence de la Cour européenne des Droits de l´Homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans
ses déclarations précédentes.
c) la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 7 décembre 1984 conformément aux
dispositions du pargraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, déclaration qui recon-
naît la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme aux mêmes conditions déjà
indiquées dans ses déclarations précédentes.
d) la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 7 décembre 1984 conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, déclaration par
laquelle le Gouvernement
italien reconnaît la juridiction
de la Cour européenne des Droits de
l´Homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans ses déclarations précédentes.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des
dispositions générales relatives aux douanes et accises.)
Conformément aux dispositions des règlements nos 1721/87 et 1722/87 du 16 juin 1987 du Conseil
des Communautüs européennes (Journal officiel n° L 163 du 23 juin 1987), des contingents tarifaires à
droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants
du 1er mai 1987 au 31 décembre 1987
les morues salées, non séchées (sous-position tarifaire ex 03.02 A I b);
du 24 juin 1987 au 31 décembre 1987
les produits ci-après, destinés à la transformation
chairs et filets de brochets, congelés (sous-position ex 03.01 A IV b);
cabillauds (sous-position 03.01 B I h);
lieus noirs (sous-position 03.01 B I ij);
églefins (sous-position 03.01 B I k);
blocs agglomérés (farce) congelés de lieus de l´Alaska et de certaines espèces de merlus
(sous-position ex 03.01 B I n et ex 03.01 B I t);
filets congelés de cabillauds, de lieus noirs et d´églefins (sous-position 03.01 B II b 1, b 2
et b 3);
filets congelés de certaines espèces de merlus et de lieus de l´Alaska (sous-position ex
03.02 B II b 9 et b 17);
crevettes de l´espèce «Pandalus borealis» (sous-position ex 03.03 A IV a);
corps de calmars des espèces «Todarodes sagittadus» et «Illex spp» congelés (sous-
position ex 03.03 B IV a);
palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille «Vaneridae»,
congelés
(sous-
position 03.03 B IV a)
les morues séchées non salées, (sous-position ex 03.02 A I b1);
les filets de morues séchés, salés ou non (sous-position ex 03.02 A II a);
les filets de lieus noirs, salés (sous-position ex 03.02 A II d).
Des renseignements
complémentaires
concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes.
1. Conformément
aux dispositions
du Règlement n° 1624/87 du 9 juin 1987 du Conseil des
Communautés européennes, (Journal Officiel des Communautés européennes n° L 152 du 12 juin
1987) le contingent tarifaire à droit nul ouvert le 21 février 1987 pour le ferrochrome
contenant en
poids 6% ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) est augmenté.
II. Conformément aux dispositions des Règlements nos 1449/87, 1450/87, 1623/87, 1625/87, 1637/
87 et 1639/87 des 26 mai et 9 juin 1987 du Conseil des Communautés européennes, (Journaux Offi-
ciels des Communautés européennes nos L 138, 152 et 153 des 28 mai, 12 et 13 juin 1987), des contin-
gents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants
du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987
ferrophosphores contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés à la fabrication de
fontes phosphoreuses d´affinage ou d´aciers (position tarifaire ex 28.55);
certaines feuilles de polyéthylène téréphtalate, destinées à la fabrication
de cassettes de
bandes magnétiques (sous-position ex 39.01 C III a);
certaines qualités de magnésium brut (sous-position ex 77.01 A) destiné à la fabrication de
râpures pour l´industrie du combustible nucléaire;
du 1 er juillet 1987 au 30 juin 1988
certaines anguilles destinées à la transformation
(sous-position ex 03.01 A II);
certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C), originaires du Maroc;
pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à
Luxembourg.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bertrange. Fixation d´une participation aux frais de fonctionnement des cours d´initiation à la nata-
tion ou autres.
En séance du 29 mai 1987 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de fixer une participation aux frais de fonctionnement des cours d´initiation à la natation
ou autres.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juin 1987 et publiée en due forme.
Betzdorf.
Règlement-taxe général.
En séance du 8 mai 1987 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1987 et par décision ministérielle du
24 juin 1987 et publiée en due forme.
Bissen.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 26 janvier 1987 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´enlèvemnent des ordures ménagères et des objets
encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 avril 1987 et publiée en due forme.
Echternach. Taxe pour la fourniture d´énergie électrique.
En séance du 12 février 1987 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété l´article 1er du chapitre «Taxes pour la fourniture d´énergie électrique».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1987 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxe sur la mise à disposition de locaux communaux.
En séance du 5 décembre 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant la mise à disposition de locaux communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1987 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Nouvelle fixation du prix de pension à percevoir au centre de vacances à Insen-
born.
En séance du 30 mars 1987 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de pension à percevoir au centre de vacances à Insenborn.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juillet 1987 et publiée en due forme.
Eschweiler.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 12 février 1987 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 et par décision ministérielle
du 7 avril 1987 et publiée en due forme.
Ettelbruck.
Modification de diverses taxes communales.
En séance du 19 avril 1985 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juin 1985 et publiée en due forme.
Goesdorf. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 décembre 1986 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes annuelles à percevoir sur l´enlè-
vement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1987 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur les kermesses.
En séance du 10 février 1987 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les kermesses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1987 et publiée en due forme.
Hesperange.
Règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 23 février 1987 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 1er de l´article 4 et l´article 8 de son règlement-taxe sur la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 avril 1987 et publiée en due forme.
Hesperange.
Réductions sur le prix du m3 d´eau consommée pour les familles nombreuses.
En séance du 23 février 1987 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´accorder des réductions sur le prix du m3 d´eau consommé pour les familles
nombreuses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1987 et par décision ministérielle du
2 juin 1987 et publiée en due forme.
Hoscheid. Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1987 et publiée en due forme.
Kautenbach.
Règlement-taxe sur la confection de fosses sur les cimetières de Kautenbach et de
Merkholtz.
En séance du 16 décembre 1986 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe concernant la confection de fosses sur les cimetières de
Kautenbach et de Merkholtz.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987 et publiée en due forme.
Kayl. Règlement-taxe général.
En séance du 19 décembre 1983 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes communales.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1987 et
par décision ministérielle du 23 juillet 1987.
Mondorf-les -Bains.
Fixation des taxes d´équipement dans la rue Bre´mwé, chemin vicinal n° 9 à
Altwies.
En séance du 29 avril 1987 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´équipement dans la rue Bre´mwé, chemin vicinal n° 9 à Altwies.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1987 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Les bulletins destinés à l´établissement des paris sont numérotés et portent
a) la désignation explicite de l´organisateur du pari et éventuellement celle de l´agent général;
b) l´indication du type du pari;
c) la date de l´autorisation ministérielle;
d) le texte du règlement du pari approuvé, ou, sur autorisation à accorder par le Ministre de la Justice, un
extrait de ce règlement;
e) l´indication de la compétence des tribunaux luxembourgeois.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois
à partir de l´installation du chantier.
Luxembourg, le 28 août 1987.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 1er septembre 1987 portant assimilation de différentes communes à la
Ville de Luxembourg en matière de législation sur les baux à loyer.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 1er de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et
réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 août 1987 portant
réforme de la législation sur les baux à loyer;
Vu les avis des collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées;
Arrête
(1) La prise de paris et la validation des bulletins ne peut se faire que dans des locaux autorisés à
cet effet par le Ministre de la Justice.
(2) Les paris se font sur des bulletins comportant 3 volets. Un volet est remis au parieur, un deuxième est
utilisé lors du dépouillement et un troisième qui peut être constitué par du papier carbone, est conservé au
lieu où est pris le pari. Le modèle des bulletins doit être approuvé par le Ministre de la Justice.
Chaque bulletin porte lisiblement les nom, prénom et adresse du parieur.
(1) Sauf dispense expresse les 3 volets de chaque bulletin de paris sont estampillés simultané-
ment par un appareil enregistreur. La prédite opération vaut validation du bulletin de pari.
(2) Les appareils enregistreurs utilisés pour la validation doivent être agréés par le Ministre des Finances
et le Ministre de la Justice.
(1) Au plus tard une demi-heure avant le début de la première épreuve sportive sur laquelle
porte le pari les bulletins validés doivent être rassemblés en un lieu unique situé sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg. L´adresse de ce lieu unique sera déterminée dans l´autorisation du Ministre de la
Justice.
(2) Il y est procédé de suite au dénombrement des bulletins, au constat du montant des mises ainsi qu´à
l´enregistrement des bulletins.
(3) Dès que les résultats des épreuves sportives sur lesquelles ont porté les paris sont connus, il est
procédé au dépouillement des bulletins.
(4) Si l´enregistrement des bulletins et le dépouillement
se font à l´étranger, les bulletins sont mis sous
scellés au lieu unique visé à l´alinéa 1er et transmis au lieu d´enregistrement et de dépouillement situés à
l´étranger.
(5) Les opérations décrites aux alinéas précédents se font en présence d´un officier ministériel ou d´un
fonctionnaire désigné par les ministres compétents qui vise le procès-verbal
dressé par le détenteur de
l´autorisation pour chacune des opérations décrites aux alinéas (2) à (4) ci-dessus. Le Ministre de la Justice
peut dans son autorisation déroger à l´obligation de présence d´un officier ministériel ou d´un fonctionnaire
représentant les ministres compétents.
L´autorisation ministérielle fixe les modalités de publication des résultats des concours et des
gains dégagés. Ces informations doivent être publiées dans au moins deux quotidiens luxembourgeois.
L´autorisation ministérielle, soit fixe le pourcentage de la recette brute affectée à la répartition
des gains, soit approuve le mode de calcul des gains proposé par l´exploitant des paris.
Les gains doivent être payés aux gagnants au plus tard dans la quinzaine du dépouillement.
Est interdite toute publicité par bulletins de paris, feuilles de réclame, annonces, affiches, radio-
diffusion, télévision, tout moyen audiovisuel ou tout autre moyen affirmant ou laissant entendre contraire-
ment à la réalité des faits que l´organisation des paris a lieu au profit de l´Etat, d´un établissement public ou
d´utilité publique, d´une association philantropique ou sportive, ou d´une oeuvre de bienfaisance.
Tous les exploitants de paris relatifs aux épreuves sportives, établis au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou à l´étranger, doivent tenir une comptabilité régulière et détaillée relative aux paris souscrits dans le
Grand-Duché, séparée de celle relative aux opérations faites à l´étranger.
III. Dispositions fiscales
(1) Le prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives est fixé à 15% des sommes
brutes engagées dans les paris.
(2) Sont à considérer comme sommes brutes engagées au sens des dispositions qui précèdent les mises et
les enjeux se rapportant
a) à des paris sur les épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères dont les bulletins ont été
remplis au Luxembourg et remis à des exploitants établis dans le pays;
b) à des paris sur les épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères organisés par des personnes ou
firmes étrangères disposant au Luxembourg d´un ou de plusieurs bureaux, agences ou filiales, chargés
d´accepter des bulletins mis en circulation dans le pays ou dans les pays étrangers ainsi que les enjeux y
afférents.
(3) Ne sont pas compris dans les sommes brutes engagées dans les paris les prestations connexes factu-
rées séparément et qui ne sont pas directement liées aux paris proprement dits.
Le prélèvement au sens de l´article 17 est dû par l´exploitant des paris sur épreuves sportives.
L´exploitant résidant à l´étranger est tenu de désigner un mandataire demeurant au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Ce dernier est débiteur solidaire du paiement du prélèvement.
Le montant de la taxe initiale, qui ne pourra dépasser 25.000 francs, sera déterminé dans l´autori-
sation par le Ministre de la Justice en tenant compte du volume présumé des opérations que l´impétrant se
propose d´entreprendre dans le Grand-Duché.
L´Administration des Contributions est chargée du contrôle financier des concours et de l´en-
caissement du prélèvement et de la taxe initiale prévus aux articles 17 et 19.
(1) Le prélèvement au sens de l´article 17 est dû au moment de l´encaissement des sommes
brutes engagées.
(2) Il est payable le quinzième jour du mois, sur déclaration du redevable pour les opérations imposables
réalisées au cours du mois précédent.
(3) La déclaration fait ressortir le nombre des bulletins souscrits, les sommes brutes engagées et le
montant du prélèvement.
Les exploitants, leurs représentants et agents généraux et tous ceux qui les remplacent sont
tenus de laisser pénétrer dans le siège d´exploitation les agents chargés du contrôle et de la surveillance par le
Ministre de la Justice, ainsi que les fonctionnaires et agents de l´Administration des Contributions, de leur
présenter tous livres de commerce, pièces comptables, registres, bulletins ou écritures quelconques relatifs
aux paris et de fournir les renseignements qui pourront leur être demandés.
IV. Dispositions pénales
Sans préjudice de l´application de peines plus fortes prévues par d´autres dispositions légales ou
réglementaires
et de la faculté de retrait des autorisations et agréations accordées par le ministre compé-
tent, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines portées par la loi du 20 avril
1977.
V. Dispositions
transitoires et finales
(1) L´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 portant réglementation d´exécution de la loi du
21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, tel
qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé.
(2) Les exploitants bénéficiaires d´une autorisation délivrée en vertu de l´arrêté grand-ducal du 20
septembre 1948 visé à l´alinéa (1) bénéficient d´un délai de 3 mois pour se conformer aux dispositions du
présent règlement.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d´allocation
des bonifications d´intérêt sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes
agriculteurs, la reprise de l´exploitation familiale et l´acquisition de biens meubles et immeu-
bles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment ses articles
19 et 22;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation des bonifications d´intérêt
sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´exploitation
familiale et l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons