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Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique

80 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique

professionnelle

à Warken/Ettelbruck

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique

professionnelle à Warken/Ettelbruck

Règlement

grand-ducal du 11 décembre 1984 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au

calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er

octobre

Règlement

grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux

et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans

Règlement

grand-ducal du 12 décembre 1984 arrêtant les modalités de répartition entre petits

producteurs

de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil

Loi du 12 décembre 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement

du

Grand-Duché

de Luxembourg et le Gouvernement

de la République

portugaise sur les

transports

internationaux de marchandises par route et du Protocole établi en vertu de

l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983

Règlement

ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur

moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale

Règlement grand-ducal

du 17 décembre 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques

Grossherzogliches

Reglement vom 17. Dezember 1984, das den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert

und ergänzt

Règlement ministériel du 17 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982

sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que la

composition

et le fonctionnement

de la commission

d´examen prévus à l´article 84 modifié

de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes

les voies publiques

Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération

annuelle

moyenne

servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières

Règlement

ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur

moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires

Accord

concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicule à moteur, fait à

Genève, le 20 mars 1958 - Règlements nos 13, 18, 24, 39, 49, 51 et 54 - Application par la

Yougoslavie

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de

Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant

les conditions d´émission.

Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et

d´Investissement, tel qu´il a été modifié par la loi du 29 novembre 1983;

Arrêtent

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 14 décembre 1984

des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal

maximum de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de neuf ans selon les modalités fixées à

l´article 5 ci-après.

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont

l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1985, tant pour les travailleurs masculins que pour les

travailleurs féminins, aux taux suivants

a) entretien complet

quatre mille cinq cent quarante-huit francs par mois

(4.548)

ou cent cinquante-deux francs par journée;

( 152)

b) pension complète

quatre mille neuf francs par mois

(4.009)

ou cent trente-quatre francs par journée;

( 134)

c) pension partielle

deux mille cent cinquante-six francs par mois

(2.156)

ou soixante-douze francs par journée;

(

72)

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation

n´est pas prise en considération;

d) logement

six cent treize (613) francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont

réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

Règlement ministériel du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´obtention et de validité de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et des qualifications y associées.

Le présent arrêté ministériel détermine les conditions de délivrance et de validité des licences de

pilotes de ballons libres à air chaud et des qualifications y associées.

Titre Ier.

Licence d´entraînement

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck.

Il est créé dans le cadre de l´éducation différenciée un centre de propédeutique professionnelle

situé à Warken/Ettelbruck. Ce centre relève de l´autorité du ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le ministre de la Famille, de

l´aspect familial.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck.

Le centre de propédeutique professionnelle de Warken/Ettelbruck, dénommé ci-après « le

centre », a un caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars

1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1984 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939

aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1985 comme suit

groupe I

28,3

groupe II

28,3

groupe III

28,3

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans.

Les deux examens médicaux auxquels il est procédé sur les enfants âgés de deux à quatre ans

sont effectués le premier à l´âge de 30 à 36 mois et le second à l´âge de 42 à 48 mois.

règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil;

Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) n° 1207/84,

est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1983 ont livré aux laiteries une quantité de lait

ne dépassant pas 80.000 kg et qui, au cours du mois de juillet 1984, ont encore effectué des livraisons de lait

aux laiteries.

Règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1985 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération

suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins

a) entretien complet

quatre mille cinq cent quarante-huit francs par mois ou cent cinquante-deux francs par journée;

b) pension complète

quatre mille neuf francs par mois ou cent trente-quatre francs par journée;

c) pension partielle

deux mille cent cinquante-six francs par mois ou soixante-douze francs par journée;

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une

collation n´est pas prise en considération;

d) logement

six cent treize francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont

réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent;

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent;

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et

forestières est fixée à partir du 1er janvier 1985 à cent quatre-vingt-trois mille francs pour les assurés d´aptitude

physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

La souscription publique sera ouverte le 3 décembre 1984 et clôturée le 13 suivant au soir.

La souscription est réservée aux personnes physiques.

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les

travailleurs agricoles.

Règlement ministériel du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´obtention et de validité de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et des qualifications y associées.

Portée de la licence.

La licence d´entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols d´entraînement en ballon à air chaud

sous la surveillance d´un instructeur.

Le titulaire d´une licence d´entraînement ou d´une licence de pilote pour vol à moteur ou le titulaire d´une

licence d´entraînement, d´une licence restreinte ou d´une licence de pilote de planeur, est dispensé d´obtenir la

licence d´entraînement de pilote de ballon libre à air chaud.

Les licences mentionnées à l´alinéa précédent porteront la mention

« valable

également pour vols

d´entraînement

en ballon libre à air chaud ».

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck.

L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck.

Le centre peut comprendre

a) une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement

théorique ainsi qu´une formation pratique, entre autres, dans les spécialités suivantes

travaux sur bois;

travaux sur fer;

travaux de cartonnage et de reliure;

b) un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre;

c) un service de rééducation.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1984 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 12 décembre

1984 déterminant les modalités des examens

médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à

quatre ans;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans.

Au cours de chacun des deux examens médicaux le médecin procède aux investigations suivantes

a.) anamnèse

L´attention du médecin porte essentiellement sur

les antécédents d´infection à répétition,

les troubles du comportement (énurésie, encoprésie, troubles du sommeil, contact social, etc ..... )

les anomalies du langage,

les anomalies sensorielles (vision et audition),

les anomalies de la motricité fine.

b.) examen physique et neurologique.

Cet examen porte essentiellement sur

le développement

staturo-pondéral avec ses excès et ses déficiences,

l´état des téguments (éventuellement traces de sévices),

le status ORL (otite séreuse chronique, troubles de la perméabilité nasale, troubles de l´audition),

le status ophtalmologique, strabisme,

le squelette avec une attention particulière concernant les déformations de la colonne vertébrale,

les organes génitaux externes (ectopie testiculaire, phimosis),

les organes abdominaux,

l´état cardio-pulmonaire,

la tension artérielle,

le système nerveux, à la recherche d´une anomalie du tonus musculaire, d´un trouble de la

coordination

motrice ou d´un trouble de la motricité fine.

c.) examens complémentaires.

Le médecin procède ou fait procéder à une analyse d´urine de routine et à un test à la tuberculine. Il

contrôle si l´enfant a subi les vaccinations recommandées et conseille, le cas échéant, les parents sur

celles restant à accomplir.

d.) Par ailleurs le médecin fournit aux parents des conseils en matière d´éducation pour la santé, ayant trait

notamment à l´hygiène alimentaire et à la prévention des accidents et des intoxications.

règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil;

Le soutien au revenu accordé à chaque petit producteur de lait est calculé sur base des livraisons de

lait aux laiteries effectuées pendant l´année civile 1983, dans la limite d´une quantité maximum de 60.000 kg

de lait bénéficiaire du soutien.

Règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les

travailleurs agricoles.

Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour cent pour les adolescents âgés de

quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Der Paragraph 5 des abgeänderten Artikels 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch einen dritten und einen vierten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt

« Vom Alter von 65 Jahren des Inhabers an, wird die Bescheinigung nur noch für Zeiträume von einem

Jahr verlängert, auf das Vorlegen durch den Inhaber des im Artikel 80 beschriebenen ärztlichen

Zeugnisses.

Die Gültigkeit der Bescheinigung erlöscht automatisch beim Alter von mehr als 70 Jahres des

Inhabers. »

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Der Paragraph 4 des abgeänderten Artikels 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch einen zweiten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt

« Die Bescheinigung, dessen Inhaber vom Examen entbunden worden ist, trägt den Vermerk

« uniquement valable pour le transort de matières du marginal (ADR) 2301, 4° et 6°, sans passage des

frontières ». »

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

- Uebergangsbestimmung.

Die vor dem 1. Januar 1985 ausgestellten Bescheinigungen

bleiben bis zum eingetragenen Terminpunkt gültig, ungeachtet der Erreichung der im Artikel 84, Paragraph 5

des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen

öffentlichen Strassen vorgesehenen Altersgrenzen.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Der Paragraph 3 des abgeänderten Artikels 84 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1984 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch folgenden Text

ersetzt

« 3. Um zu diesem Examen zugelassen zu werden, muss der Kandidat beweisen,

dass er seinen Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg hat oder die Bescheinigung zu

Berufszwecken bei einem im Grossherzogtum Luxemburg niedergelassenen Arbeitgeber braucht;

dass er Inhaber des Führerscheins ist, der den Führerscheinklassen entspricht, die zum Steuern der

bei der praktischen Ausbildung dienenden Fahrzeugen notwendig sind;

dass er an einer Ausbildung von wenigstens 24 Stunden teilgenommen hat, die unter der

Verantwortung der Handelskammer erteilt wird und deren Lehrprogramm durch den Verkehrsminis-

ter festgesetzt ist.

Von der Verpflichtung, sich diesem Examen zu stellen, sind die Führer entbunden,

die ausschliesslich interne, keinen Grenzübergang begreifende Transporte, von unter 4° und 6° der

Randnummer 2301 des Anhangs A des ADR aufgezählten gefährlichen Gütern durchführen,

die mehr als fünfzig Jahre alt sind,

die eine Berufserfahrung von wenigstens zehn Jahren als Führer von sich auf Paragraph 1

beziehenden Transporten gefährlicher Güter nachweisen können,

und die die Annahmebedingungen für dieses Examen erfüllen.

Der Verkehrsminister entscheidet über die Zulassung der Kandidaten zum Examen und über die

Examensbefreiung auf das günstige Gutachten hin der unter Paragraph 2. vorgesehenen Kommission.

Unter denselben Bedingungen kann er auf Grund der Berufserfahrung des Antragstellers individuelle

Genehmigungen erstellen, die den Kandidaten von der Verpflichtung befreien, ganz oder teilweise an

der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Ausbildung teilzunehmen.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Unser Verkehrsminister, Unser Minister für Nationale Erziehung und Unser Minister der

Oeffentlichen Macht sind jeder, soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements

betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Januar 1985 in Kraft tritt.

Schloss Berg, den 17. Dezember 1984.

Jean

Der Verkehrsminister,

Marcel Schlechter

Der Minister für Nationale Erziehung,

Fernand Boden

Der Minister der Oeffentlichen Macht,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 17 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 juin

1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que la

composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié

de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de

recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement

de la commission d´examen prévus à l´article 84

modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leur avis;

Arrête

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 14 décembre 1984.

Règlement ministériel du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´obtention et de validité de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et des qualifications y associées.

Conditions d´obtention de la licence.

Pour obtenir la licence d´entraînement, le candidat doit

être âgé de 16 ans au moins;

satisfaire aux conditions médicales fixées au titre XVI du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976

réglementant les licences et qualififcations du personnel de conduite des aéronefs;

produire 3 photographies récentes de 45 x 35 mm, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de

hauteur

Le candidat mineur devra en outre produire l´autorisation écrite de son père ou de son

représentant légal.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck.

Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de

propédeutique

professionnelle à Warken/Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée et notamment

son article 7;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique

professionnelle à Warken/Ettelbruck;

Vu l´avis de la commission

médico-psycho-pédagogique nationale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos ministres de l´Education nationale et de la Jeunesse, de la Santé, de la Famille, de la

Fonction publique et des Finances;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck.

L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission

médico-psycho-

pédagogique nationale et du groupe de travail médico- psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans.

Les deux examens dentaires auxquels il est procédé sur les enfants âgés de deux à quatre ans sont

effectués le premier à l´âge de 30 à 36 mois et le second à l´âge de 42 à 48 mois.

règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil;

Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,8766

Ecu par 100 kg de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de 60.000 kg

par bénéficiaire prévue à l´article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant

celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés Européennes.

Règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 1984.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la

Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leur avis;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre

Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunération

annuelle est réduite de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de

cinquante pour cent.

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles

1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les autres

membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de

l´entreprise de l´employeur.

(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en

nature est fixée

1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par

l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de

l´employeur et le prix déboursé par le salarié;

2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur

à

quatre-vingt-dix (90) francs par repas principal.

Règlement ministériel du 17 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 nov

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Luxembourg, le 17 décembre 1984.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération annuelle

moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´article 161 du code des assurances sociales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 17 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 nov

L´article 8 du règlement ministériel précité est remplacé par le texte suivant

« Art. 8.

II est institué une commission d´examen dont les attributions sont les suivantes

elle émet un avis sur l´admissibilité des candidats à l´examen et sur la dispense partielle ou totale des

candidats d´assister aux cours de l´instruction préparatoire;

elle est chargée de la réception des examens prévus au chapitre Il du présent règlement;

elle émet un avis sur la dispense de l´examen prévue au paragraphe 3, de l´article 84 modifié de

l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité;

elle se prononce sur l´obligation des titulaires d´un certificat de formation à proroger de suivre des

cours de recyclage. »

Règlement ministériel du 17 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 nov

Le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours

de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement

de la commission d´examen prévus à l´article 84

modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques est complété par un article 5bis libellé comme suit

« Art. 5bis. La justification de la dispense de l´examen prévue au paragraphe 3. de l´article 84 modifié

de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est rapportée par la production des pièces

suivantes

1. une copie conforme d´une pièce d´identité officielle ou un extrait de l´acte de naissance de

l´intéressé;

2. un certificat d´affiliation à un organisme de sécurité sociale duquel il ressort que l´intéressé a exercé

pendant dix ans au moins une activité professionnelle l´obligeant à effectuer régulièrement des

transports de marchandises dangereuses visés au paragraphe 1er de l´article 84 modifié de l´arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 précité;

3. les pièces prévues par l´article 3 du présent règlement. »

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de

10.000, francs, de 50.000, francs et de 100.000, francs.

Règlement ministériel du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´obtention et de validité de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et des qualifications y associées.

Validité de la licence.

La licence d´entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Elle est

renouvelable sur présentation d´un nouveau certificat médical.

Titre II. - Licence de pilote de ballon libre à air chaud

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico- psycho-pédagogique visé à l´article 7.

L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du ministre

de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre

et le ministre de la Famille, de l´aspect familial.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans.

Au cours de chacun des deux examens dentaires le médecin-dentiste

contrôle le développement

de la dentition et il fait le dépistage de malpositions éventuelles, de malformations maxillo-faciales et de caries

dentaires.

Par ailleurs il fournit aux parents des conseils en matière d´hygiène bucco-dentaire (brossage, alimentation,

succion du pouce, tétines etc) et d´administration de fluor.

règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil;

Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux

mains des bénéficiaires.

Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1984.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Arrête

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicule à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Règlements

nos: 13, 18, 24, 39, 49, 51 et 54. - Application par la Yougoslavie.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035

Mémorial 1977, A, pp. 274, 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885,

1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 911)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 6 novembre 1984, la Yougoslavie entend appliquer les Règlements nos 13, 18, 24, 39,

49, 51 et 54 désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ces règlements entreront en vigueur à l´égard

de la Yougoslavie le 5 janvier 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres seront remboursés le 14 décembre 1993 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs

pourront

cependant en demander le remboursement

anticipé à l´issue de chacune des huit années

consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montant indiqués ci-après

Bons de

Bons de

Bons de

10.000 frs.

50.000 frs.

100.000 frs.

le 14 décembre 1985

10.800

54.000

108.000

11.665

58.325

116.650

12.595

62.975

125.950

13.605

68.025

136.050

14.690

73.450

146.900

15.870

79.350

158.700

17.135

85.675

171.350

18.510

92.550

185.100

20.000

100.000

200.000

Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1985 à 1992 devra être exercé

à partir du 14 décembre et jusqu´au 20 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier

jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement

pourra se faire encore le premier

jour ouvrable suivant.

Titre II. - Licence de pilote de ballon libre à air chaud

Portée de la licence.

La licence de pilote de ballon libre à air chaud autorise son titulaire à remplir les fonctions de pilote

commandant de bord de tout ballon libre à air chaud.

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico- psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et fonctions prévus à l´article 18 de la

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 arrêtant les modalités de répartition entre

petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1079/79

du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de

co-responsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers,

et notamment son article 2bis;

Vu le règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil, du 27 avril 1984, portant dispositions pour soutenir les

revenus des petits producteurs de lait pendant la campagne laitière 1984/85;

Vu le règlement (CEE) n° 2710/84 de la Commission,

du 26 septembre 1984, portant modalités

d´application pour la distribution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le

règlement (CEE) n° 1207/84 pour la campagne laitière 1984/85;

Vu la décision de la Commission CE du 23 novembre 1984 portant approbation des dispositions à prendre,

au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition, entre les petits producteurs de lait, du montant visé au

règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du

Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil;

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Loi du 12 décembre 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise sur les

transports internationaux de marchandises par route et du Protocole établi en vertu de

l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre

1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts

cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait

partie du patrimoine privé d´une personne physique.

Titre II. - Licence de pilote de ballon libre à air chaud Portée de la licence.

Conditions d´obtention de la licence.

Pour obtenir la licence de pilote de ballon libre à air chaud, le candidat doit

1. être titulaire soit d´une licence d´entraînement de pilote de ballon libre à air chaud valable, soit d´une

licence d´entraînement ou d´une licence de pilote pour vol à moteur valable, soit d´une licence

d´entraînement, d´une licence restreinte ou d´une licence de pilote de planeur valable;

2. être âgé de 17 ans au moins;

3. justifier au moins 14 ascensions dans les trois années qui précèdent l´examen pratique; ce total

comprendra

a) au moins 12 ascensions d´une durée moyenne d´une heure sous les ordres d´un instructeur qualifié à

cet effet;

b) au moins une ascension en qualité de pilote, sous la surveillance d´un instructeur qualifié à cet effet,

jusqu´à une hauteur d´au moins 500 m;

c) au moins une ascension, le candidat étant seul à bord du ballon;

4. avoir réussi les examens théoriques et pratiques;

5. avoir obtenu la qualification de radiotéléphoniste ou la qualification restreinte de radiotéléphoniste.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars

1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Le chargé de direction, en tant que

délégué du directeur de l´éducation différenciée, est l´administrateur responsable du centre.

Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´éducation différenciée.

Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

partie du patrimoine privé d´une personne physique.

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se

font auprès des différents établissements financiers de la place.

Titre II. - Licence de pilote de ballon libre à air chaud Portée de la licence.

Validité

Revalidation.

La licence de pilote de ballon à air chaud est valable pour une durée de 24 mois, mals expire avec le certificat

médical.

Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes

1. avoir satisfait à l´examen médical déterminé au titre XVI du règlement grand-ducal modifié du 14 août

1976;

2. pouvoir faire état d´au moins 5 ascensions en ballon à air chaud, d´une moyenne d´une heure, effectuées

au cours des 24 derniers mois, dont 2 doivent avoir été exécutées au cours des 12 mois précédant le

renouvellement.

Si les conditions de revalidation fixées sous 2 ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une

attestation d´un instructeur agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le maintien de sa

compétence tant pratique que théorique, et avoir effectué au moins deux ascensions sous la surveillance d´un

instructeur. A cet effet, le titulaire de la licence périmée peut effectuer des vols sous la surveillance d´un

instructeur, sous condition d´avoir satisfait à l´examen médical prémentionné.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur

convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´éducation différenciée, ou encore à la demande

écrite d´un tiers des membres du personnel.

La conférence peut se constituer en groupes de travail.

Le groupe de travail médico-psycho-pédagogique du centre est entendu en son avis lors des admissions de

nouveaux élèves et des transferts d´élèves.

La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement

du

centre peut soulever.

partie du patrimoine privé d´une personne physique.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et

d´Investissement.

La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre.

Titre II. - Licence de pilote de ballon libre à air chaud Portée de la licence.

Epreuves théoriques et pratiques.

Le candidat justifiera, à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés, de ses connaissances

et aptitudes dans les matières théoriques et pratiques dont les programmes et modalités pourront être

déterminées par le ministre des transports.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de

leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail.

Il peut être recouru, dans la limite des crédits budgétaires, à la collaboration de spécialistes extérieurs au

centre.

partie du patrimoine privé d´une personne physique.

Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Licence de pilote de ballon libre à air chaud Portée de la licence.

Les titulaires d´une autre catégorie de licences d´aéronefs sont dispensés de l´examen sur la

météorologie, la connaissance des cartes et la navigation à vue, ainsi que sur la réglementation de la circulation

aérienne, à l´exception des dispositions relatives à l´exploitation des ballons à air chaud.

Titre III. Qualifications

Section a) Qualification de radiotéléphoniste

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la conférence

et sur proposition du directeur de l´éducation différenciée.

partie du patrimoine privé d´une personne physique.

L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera

demandée.

Section a) Qualification de radiotéléphoniste

Conditions d´obtention.

Pour l´obtention de la qualification de radiotéléphoniste les dispositions des articles 27 à 32 du règlement

grand-ducal modifié du 14 août 1976 prémentionné sont applicables.

Section b) Qualification d´ascension de nuit

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse,

Notre ministre de la Santé et Notre

Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1984 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base

au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le

1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du

25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et

de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages

corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie du patrimoine privé d´une personne physique.

Il peut être alloué une commission de placement.

Section b) Qualification d´ascension de nuit

- Portée de la qualification.

Le titulaire d´une qualification d´ascension de nuit est autorisé à effectuer des ascensions de nuit en ballon

libre à air chaud.

partie du patrimoine privé d´une personne physique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 1984.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´obtention et de validité de

la licence de pilote de ballon libre à air chaud et des qualifications y associées.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du

personnel de conduite des aéronefs, et notamment l´article 88;

Arrête

Section b) Qualification d´ascension de nuit Le titulaire d´une qualification d´ascension de nuit est autorisé à effectuer des ascensions de nuit en ballon libre à air chaud.

Conditions d´obtention.

Pour obtenir la qualification d´ascension de nuit, le candidat doit avoir effectué, depuis qu´il est titulaire de la

licence de pilote de ballon à air chaud, au moins 2 ascensions de nuit avec un instructeur possédant ladite

qualification, avoir chaque fois assuré de façon autonome la conduite du ballon à air chaud pendant au moins

une heure et avoir déterminé correctement sa position.

Section c) Qualification d´instructeur

Section c) Qualification d´instructeur

Portée de la qualification.

La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud permet à son détenteur, dans la limite de ses

propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote de

ballon à air chaud et des qualifications y associées.

Section c) Qualification d´instructeur La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud permet à son détenteur, dans la limite de ses propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote de ballon à air chaud et des qualification

Conditions d´obtention.

Pour obtenir la qualification d´instructeur, le candidat doit avoir effectué de façon autonome, depuis qu´il est

titulaire de la licence de pilote de ballon à air chaud, au moins 20 ascensions d´une durée moyenne d´une

heure en ballon à air chaud; il doit également être recommandé par une école de pilotes de ballon et établir

qu´il possède des connaissances étendues dans les branches faisant l´objet de l´examen théorique.

Section c) Qualification d´instructeur La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud permet à son détenteur, dans la limite de ses propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote de ballon à air chaud et des qualification

Validité

Revalidation.

La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud est valable pour une période de 24 mois, mais

expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit avoir satisfait à l´examen

médical prévu au titre XVI du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 prémentionné.

En outre, lors de chaque deuxième renouvellement du certificat médical, le requérant devra produire

l´attestation d´une école de ballon à air chaud, certifiant qu´au cours des quatre dernières années il a suivi ou

organisé un cours de répétition pour instructeur de pilote de ballon à air chaud, agréé ou reconnu par le

ministre des transports.

Section c) Qualification d´instructeur La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud permet à son détenteur, dans la limite de ses propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote de ballon à air chaud et des qualification

Décompte du temps de vol.

Toute ascension effectuée en ballon à air chaud à des fins d´instruction, peut être entièrement portée au

compte de l´instructeur et, au plus, de deux élèves pilotes.

Section c) Qualification d´instructeur La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud permet à son détenteur, dans la limite de ses propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote de ballon à air chaud et des qualification

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1984.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique

professionnelle

à Warken/Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos ministres de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des Finances, de la Santé et de la

Famille;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

- Le paragraphe 3. de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

« 3. Pour être admis à cet examen le candidat doit justifier

avoir sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg ou avoir besoin du certificat à des fins

professionnelles auprès d´un employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg;

être titulaire du permis de conduire correspondant aux catégories de permis de conduire requises

pour conduire les véhicules servant à l´instruction pratique;

avoir suivi une instruction d´au moins 24 heures qui est enseignée sous la responsabilité

de la

Chambre

de Commerce et dont le programme des matières est arrêté par le ministre des

Transports.

Sont dispensés de l´obligation de se soumettre à l´examen, les conducteurs

qui effectuent exclusivement des transports intérieurs de marchandises dangereuses énumérées sous

4° et 6° du marginal 2301 de l´Annexe A de l´ADR, ne comportant pas de passage d´une frontière,

qui sont âgés de plus de cinquante-cinq ans,

qui justifient avoir une expérience professionnelle d´au moins dix ans comme conducteur affecté aux

transports de marchandises dangereuses visés au paragraphe 1.,

et qui remplissent les conditions d´admission à cet examen.

Le ministre des Transports décide de l´admissibilité des candidats à l´examen et de la dispense de

l´examen sur avis favorable de la commission prévue au paragraphe 2. Dans les mêmes conditions il

peut, en raison de l´expérience professionnelle du requérant, accorder des autorisations individuelles

exemptant le candidat de l´obligation de suivre en tout ou en partie l´instruction visée à l´alinéa qui

précède. »

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Le paragraphe 4 de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

complété par un deuxième alinéa libellé comme suit

« Le certificat dont le titulaire a été dispensé de l´examen, porte la mention « uniquement valable pour le

transport de matières du marginal (ADR) 2301, 4° et 6°, sans passage des frontières ». »

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Le paragraphe 5 de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

complété par un troisième et un quatrième alinéas libellés comme suit

« A partir de l´âge de 65 ans du titulaire, le certificat n´est plus prorogé que pour des termes d´un an sur

production par le titulaire du certificat médical spécifié à l´article 80.

La validité du certificat expire de plein droit à l´âge de 70 ans accomplis de son titulaire. »

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

- Disposition transitoire.

Les certificats délivrés avant le 1er janvier 1985 restent valables

jusqu´à la date-limite y inscrite, nonobstant l´atteinte des limites d´âge prévues à l´article 84, paragraphe 5

modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la

Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Château de Berg, le 17 décembre 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Grossherzogliches Reglement vom 17. Dezember 1984, das den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf

allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers,

Unseres Ministers für Nationale Erziehung und Unseres

Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Loi du 12 décembre 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise sur les transports internationaux de marchandises par route et du Protocole établi en vertu de l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24

Sont approuvés l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République portugaise sur les transports internationaux de marchandises par route et le

Protocole établi en vertu de l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre des Transports

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 2810, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.

ANNEXE

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LES TRANSPORTS

INTERNATIONAUX

DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg, désireux d’encourager les transports de marchandises par route entre les deux pays ainsi que le

transit à travers leur territoire sur la base de la réciprocité, sont convenus de ce qui suit

Article 1er

1.

Les transporteurs établis au Portugal ou au Luxembourg sont autorisés à effectuer des trans-

ports de marchandises au moyen de véhicules automobiles immatriculés dans l’un ou l’autre de ces

Etats, soit entre les territoires des deux Parties contractantes, soit en transit sur le territoire de l’une

d’elles, dans les conditions établies par le présent Accord.

2.

Aucune disposition

du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie con-

tractante de charger des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour

les décharger à l’intérieur du même territoire.

Article 2

1.

Le terme "transporteur"

désigne une personne physique ou morale qui soit au Portugal, soit

au Luxembourg a le droit d’effectuer des transports routiers internationaux de marchandises pour

compte propre ou pour compte d’autrui, conformément à la réglementation en vigueur dans son

propre pays.

2.

Le terme "véhicule"

désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique construit ou adapté

pour le transport de marchandises ou pour la traction des véhicules destinés à ces transports ainsi

que toute remorque ou semi-remorque

Article 3

1.

Tous les transports internationaux de marchandises, en provenance ou à destination du terri-

toire d’une des Parties contractantes, effectués avec des véhicules immatriculés

dans l’autre Partie

contractante, sont soumis au régime de l’autorisation préalable.

2.

Ne sont pas soumis à autorisation les transports suivants

a) les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de

voyageurs ;

b) les transports postaux ;

c) les transports de véhicules endommagés ;

d) les transports d’abeilles et d’alevins ;

e) les transports funéraires ;

f) les transports d’animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés. Par véhicules spécialisés

pour le transport d’animaux vivants, on entend les véhicules construits ou aménagés spé-

cialement d’une façon permanente pour assurer le transport d’animaux vivants et admis

comme tels par les autorités compétentes des Parties contractantes ;

g) les transports de marchandises de dimensions ou de poids exceptionnels, à condition que le

transporteur ait obtenu les autorisations spéciales nécessaires conformément aux réglemen-

tations nationales en matière de circulation routière ;

h) les transports d’articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgence, notamment

en cas de catastrophes naturelles ;

i) les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids maximal autorisé,

y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes, ou dont la charge utile autorisée,

y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;

j) le déplacement à vide d’un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à rem-

placer un véhicule tombé hors d’usage à l’étranger, ainsi que la poursuite, par le véhicule de

dépannage,

du transport sous le couvert de l’autorisation délivrée pour le véhicule tombé

hors d’usage ;

k) les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins

commerciales ;

l) les transports d’objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité et à l’information ;

m) les déplacements effectués à vide par des véhicules affectés aux transports de marchandises ;

n) les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de

manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires

ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises

de vues cinématographiques ou à la télévision ;

o) les transports en transit.

3.

De nouvelles exemptions au régime d’autorisation peuvent être établies dans le Protocole

mentionné par l’article 15 du présent Accord.

Article 4

1.

Les autorisations de transport sont délivrées par les Autorités compétentes du pays d´imma-

triculation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties

contractantes déterminent de commun accord.

2.

Sont exemptés du régime de contingentement

a) les transports de denrées périssables, à condition qu´ils soient effectués au moyen de véhi-

cules ou engins spéciaux adéquats ;

b) les transports de marchandises par des véhicules dont la charge utile autorisée, y compris

celle des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ;

c) les transports de déménagement par des entreprises disposant de personnel et de matériel

spécialisés ;

3.

L´exemption établie dans le paragraphe précédent peut, dans le Protocole mentionné par l´ar-

ticle 15, être étendue à d´autres catégories de transports internationaux de marchandises.

Article 5

Sans l´autorisation spéciale de l´Autorité compétente de la Partie contractante intéressée, les

transporteurs d´une des Parties contractantes ne peuvent effectuer des transports du territoire de

l´autre Partie contractante vers un pays tiers.

Article 6

1.

Les autorisations, conformément aux modèles fixés de commun accord par les Autorités com-

pétentes des deux Parties contractantes sont valables pour un ou plusieurs voyages pour une durée

de deux mois au maximum.

2.

Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur ; elles ne sont pas transmissibles et

ne peuvent être utilisées que pour un seul véhicule ou pour un ensemble de véhicules couplés.

3.

L´autorisation de transport donne au transporteur le droit de prendre du fret de retour.

Article 7

Les autorisations seront retournées par les bénéficiaires aux Autorités compétentes qui les ont

délivrées, après utilisation ou après expiration du délai de validité dans le cas de non-utilisation.

Article 8

Les autorisations et autres documents nécessaires aux termes du présent Accord doivent toujours

accompagner les véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 9

1.

En matière de poids et dimensions des véhicules, chacune des Parties contractantes s´engage

à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l´autre Partie contractante à des conditions plus

restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre territoire.

2.

Si le poids ou les dimensions du véhicule dépassent les limites admises sur le territoire de

l’autre Partie contractante, le véhicule

peut réaliser le transport uniquement s’il est pourvu d’une

autorisation spéciale délivrée par l’Autorité compétente de ladite Partie contractante.

3.

L’autorisation mentionnée au paragraphe 2 peut limiter la circulation

du véhicule à un itiné-

raire déterminé.

Article 10

Les transporteurs qui réalisent les transports prévus dans le présent Accord doivent payer, pour

les transports effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante, les impôts et les taxes en

vigueur dans ce territoire dans les conditions établies dans le Protocole désigné dans l’article 15 du

présent Accord.

Article 11

Les transporteurs et le personnel à leurs ordres devront respecter les lois et les règlements en

vigueur dans les territoires parcourus ; les transports réalisés devront se conformer aux conditions

des autorisations.

Article 12

1.

Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des in-

fractions graves ou répétées aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en vigueur

sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, sont soumis,

sur demande des autorités du pays où l’infraction a été commise, à l’application des mesures qui

suivent

a) avertissement, ou

b) suppression à titre temporaire, partiel ou total de la possibilité d’effectuer des transports

sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

2.

L’application des mesures mentionnées dans le paragraphe précédent doit être aussitôt que

possible communiquée aux autorités compétentes de la Partie contractante qui les a sollicitées.

3.

Les dispositions du présent article n’excluent pas les sanctions applicables aux termes des

lois et règlements en vigueur dans le pays où l’infraction a été commise.

Article 13

1.

Chacune des Parties contractantes désigne les autorités compétentes pour prendre sur son

territoire les mesures prévues dans le présent Accord et en informe l’autre Partie contractante.

2.

Sur demande, les autorités désignées échangent un relevé des autorisations délivrées et des

transports réalisés.

Article 14

1.

Pour l’accomplissement exact des dispositions établies par le présent Accord, les deux Parties

contractantes constituent une Commission Mixte.

2.

Cette Commission se réunit, à la demande d’une des Autorités compétentes, alternativement

sur le territoire de chacune d’elles.

Article 15

1.

Les modalités d’application du présent Accord sont fixées par les Parties contractantes moyen-

nant un Protocole qui entre en vigueur en même temps que ledit Accord.

2.

La Commission Mixte, prévue par l’article 14 du présent Accord, a le pouvoir de modifier le

Protocole quand elle le juge nécessaire.

Article 16

1.

Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune

des Parties contractantes et entrera en vigueur à une date fixée par l’échange de notes diplomatiques.

2.

L’Accord sera valable pour un an à partir de son entrée en vigueur. Il sera prorogé tacitement

d’année en année sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes trois mois au moins avant

l’expiration de sa validité.

FAIT au Luxembourg le 24 mars 1983 en deux exemplaires originaux en langue française,

chacun d’eux faisant foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

de la République

Portugaise

du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

(signature)

PROTOCOLE

ETABLI EN VERTU DE L´ARTICLE 15 DE L´ACCORD ENTRE LE GOU-

VERNEMENT

DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNE-

MENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LES TRANSPORTS

INTERNATIONAUX

DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Pour l’application de l’Accord sur les transports internationaux de marchandises par route les

deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit

1) Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont

Pour le Portugal : Direcção-Geral de Transportes Terrestres Avenida das Forças Armadas,

40 - 1699

Lisboa

Codex Téléphone 734 681 ; Télex 16597

Pour le Luxembourg : Ministère des Transports et des Communications, 19 -21, bd Royal, B.P. 590,

Luxembourg, tél. No 47 94-1, télex No 3464 eco lu.

2) En rapport avec l’article 2

On considère comme un seul véhicule l’ensemble d’un véhicule tracteur avec une remorque ou une

semi-remorque,

pourvu que tous les deux soient immatriculés sur le territoire de la même Partie

contractante.

3) En rapport avec l’article 3

Les demandes d’autorisation faisant l’objet du par. 2, lettre g, devront être présentées à l’autorité

compétente au moins 21 jours avant la date prévue pour la réalisation du voyage.

Les autorités compétentes des deux pays échangeront les textes des dispositions en vigueur dans

leurs pays respectifs en matière de poids et dimensions.

La délégation luxembourgeoise souligne que la libération du transit à travers le Luxembourg ne

dispense pas des dispositions applicables le cas échéant à l’entrée des pays partenaires du Benelux.

4) En rapport avec l’article 4

Les véhicules transportant des denrées périssables et tombant dans le champ d’application de

l’ATP sont soumis aux dispositions de cet accord.

5) En rapport avec les articles 4 et 5

Le contingent est fixé par année civile.

Le nombre d’autorisations, valables pour un voyage aller et retour, pour la première année, est

fixé pour les transporteurs de chaque Partie contractante à soixante-dix.

Ce contingent peut être utilisé jusqu’à concurrence de cinquante pour cent, pour des transports

en provenance ou à destination de pays tiers.

Les autorisations sont numérotées par l’autorité qui les émet et elles doivent être accompagnées

d’une description de chaque voyage, laquelle doit obligatoirement être rédigée avant le commence-

ment du voyage.

Les formules des autorisations de transports et des descriptions de voyages seront imprimées en

deux langues, conformément aux modèles établis de commun accord entre les autorités compé-

tentes des deux Parties contractantes.

Les autorités compétentes échangeront en blanc et gratuitement les formules d’autorisations.

6) En rapport avec l’article 11

Les deux Parties contractantes conviennent d’exonérer les transports de marchandises sur route

de tout impôt sur la possession et sur la circulation des véhicules ainsi que les impôts sur le carburant

contenu dans les réservoirs normaux des véhicules.

Aucune des Parties contractantes n’exigera d’un transporteur de l’autre Partie contractante le

paiement d’aucun impôt, taxe, droit de timbre et émoluments éventuellement exigibles en rapport

avec la délivrance des autorisations dont question au présent accord.

Au Luxembourg, et au Portugal, l’importation de pièces de rechange en vue de réparer un véhi-

cule tombé en panne n’est pas soumis à des droits d’importation, mais l’observation de formalités

douanières peut être imposée.

(signature)

(signature)

*

Règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations

en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu l´article 7 du code des assurances sociales;

Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur

l´assurance-accidents obligatoire;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations

en nature en matière de sécurité sociale;

Arrêtent

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