Loi du 13 juin 1979 portant revision de l´article 51, alinéa 6, de la Constitution.
Texte législatif (4 Articles)
REVISION DE LA CONSTITUTION
Loi du 13 juin 1979 portant
revision de l´article 51, alinéa 6, de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la
Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´alinéa 6 de l´article 51 est remplacé par les dispositions suivantes
« (6) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales
le Sud (Esch-sur-Alzette et Capellen), le Centre (Luxembourg et Mersch), le Nord (Diekirch, Redange,
Wiltz, Clervaux et Vianden) et l´Est (Grevenmacher, Remich et Echternach). »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1979
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Jacques F. Poos
Benny Berg
Joseph Barthel
Emile Krieps
Albert Berchem
Joseph Wohlfart
Guy Linster
Robert Krieps
Maurice Thoss
Jean Hamilius
Doc. pari. n° 2173, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Loi du 13 juin 1979 portant revision de l´article 107 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la
Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1979
portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 107 est remplacé par les dispositions suivantes
Il y a lieu à revision de la Constitution par modification des articles suivants
article 5
article 8
article 57
article 110.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution de la présente
qui sera publiée au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1979
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Jacques F. Poos
Benny Berg
Joseph Barthel
Emile Krieps
Albert Berchem
Joseph Wohlfart
Guy Linster
Robert Krieps
Maurice Thoss
Jean Hamilius
Doc. parl. n° 2318, sess. ord. 1978-1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la
personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres.
(2) II y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants qui remplissent,
outre les qualités requises par l´article 52 de la Constitution, les conditions de résidence fixées par la
loi.
(3) Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règle-
ments communaux, sauf les cas d´urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l´approba-
tion du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.
(4) La commune est administrée sous l´autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les
membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux.
(5) La loi règle la composition, l´organisation et les attributions des organes de la commune. Elle
établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en oeuvre de l´enseigne-
ment de la manière fixée par la loi.
(6) La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes
communaux à l´approbation de l´autorité de surveillance et même en prévoir l´annulation ou la suspen-
sion en cas d´illégalité ou d´incompatibilité avec l´intérêt général, sans préjudice des attributions des
tribunaux judiciaires ou administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1979
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Jacques F. Poos
Benny Berg
Joseph Barthel
Emile Krieps
Albert Berchem
Joseph Wohlfart
Guy Linster
Robert Krieps
Maurice Thoss
Jean Hamilius
Doc. parl. n° 2173, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979.
Loi du 13 juin 1979 portant revision de l´article 116, dernier alinéa, de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la
Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le dernier alinéa de l´article 116 est biffé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1979
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Jacques F. Poos
Benny Berg
Joseph Barthel
Emile Krieps
Albert Berchem
Joseph Wohlfart
Guy Linster
Robert Krieps
Maurice Thoss
Jean Hamilius
Doc. parl. n° 2173, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979.
DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION
Propositions de déclaration
adoptées par la Chambre des Députés en sa séance du 23 mai 1979
« La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la revision de l´article 5 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la revision de l´article 8 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la revision de l´article 57 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la revision de l´article 110 de la Constitution. »
Luxembourg, le 23 mai 1979.
Le Greffier
Le Président
Guillaume Wagener
René van den Bulcke
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 114 de la Constitution;
Vu la déclaration de la Chambre des Députés du 23 mai 1979 relative à la revision de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Déclarons