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Großherzogthums Luxemburg.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

DU

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung N°.3.

G R A N D - D U C H É

DE L U X E M B O U R G

PREMIERE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Freitag. 8. Februar 1867.

VENDREDI, 8 février 1867.

Königl-Großh.

Beschluß vom 7. Februar

1867, die Rinderpest betreffend.

Wir

Wilhelm

lll,

von Gottes

Gnaden

König der Niederlande,

Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der Reglemente über die Gesund-

heitspolizei des Viehes ;

Nach Einsicht des § 3 der allgemeinen Bestim-

mungen des Zollgesetzes ;

Auf den Bericht Unseres. General-Directors der

Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung

der Regierung ;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Unser General-Director der Justiz, zu dessen

Befugnissen die landwirthschaftlichen Angelegen-

heiten gehören, ist ermächtigt die Ein- und Durch-

fuhr des Rindviehes und sonstiger durch ihn zu

bezeichnenden Hausthiere, des Fleisches, des Fet-

tes, der Häute, der Wolle und aller andern von

benannten Thieren herrührenden Abfälle, sowie

des Heues, des Strohes, des Grummets, des

Mistes und überhaupt aller der Uebertragung der

Rinderpest verdächtig erachteten Gegenstände im

Großherzogthum zu untersagen.

Arrêté royal grand-ducal du 7 février 1867, con-

cernant le typhus contagieux.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu les règlements sur la police sanitaire du bé-

tail ;

Vu le § 3 des dispositions générales de la loi

des douanes ;

Sur le rapport de Notre Directeur-général de

la justice, et vu la délibération prise par le Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 7 février 1867, con- cernant le typhus contagieux.

Notre Directeur-général de la justice ayant les

affaires agricoles dans ses attributions, est autorisé

à prohiber l'entrée et le transit dans le Grand-

Duché des bêtes à cornes et autres animaux do-

mestiques à désigner par lui, comme aussi de la

viande, de la graisse, des peaux, de la laine et

des autres débris de ces animaux, ainsi que du

foin, de la paille, du regain, du fumier et en gé-

néral de tous les objets soupçonnés pouvoir trans-

mettre le typhus contagieux.

I .

Derselbe wird überdies alle zur Verhütung des

Eindringens und der Verbreitung jener Seuche

benöthigten Maßregeln treffen.

Arrêté royal grand-ducal du 7 février 1867, con- cernant le typhus contagieux.

Die Ein- und Durchfuhr von Horn- und Woll-

vieh jeder Art, sowie des Fleisches, des Fettes,

der frischen und gefalzten Haute, der Wolle, der

Höruer und sonstigen Abfälle von besagten Thieren

über die französische, belgische und preußische Gren-

ze find untersagt.

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal de ce jour, au-

torisant la prohibition de l'entrée et du transit

dans le Grand-Duché, des bêtes à cornes et autres

animaux domestiques, comme aussi de la viande,

de la graisse et des débris de ces animaux, afin

d'empêcher l'invasion du typhus contagieux et la

propagation de celle épizootie ;

Vu l'art. 18 du règlement sur le service des

vétérinaires du Gouvernement et la police sani-

taire du bétail, approuvé par arrêté royal grand-

ducal du 8 août 1863 ;

Arrête;

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

L'entrée et le transit des Bêtes bovines et ovines

de toute espèce, ainsi que de la viande, de la

graisse, des peaux fraîches et salées, de la laine,

des cornes et autres débris de ces animaux par

les frontières de France, de Belgique et de Prusse,

sont interdits.

Der General-Director

der Justiz,

L. de la Fontaine.

Le Directeur-général

de la justice,

L. DE LA FONTAINE.

Arrêté royal grand-ducal du 7 février 1867, con- cernant le typhus contagieux.

Unser General-Director der Justiz ist mit der

Vollziehung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Walf.rdingen den 7. Februar 1867.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

II prendra en outre toutes les mesures néces-

saires pour empêcher l'invasion et la propagation

de cette épizootie.

Arrêté royal grand-ducal du 7 février 1867, con- cernant le typhus contagieux.

Notre Directeur-général de la justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Walferdange, le 7 février 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART,

Beschluß, die Gesuudheitspolizei des Viehes

betreffend.

Der General-Director der Justiz;

Nach Ansicht des Königl.Großh. Beschlusses

vom heutigen Tage, wodurch das Verbot der Ein-

und Durchfuhr von Hornvieh und sonstigen Haus-

thieren, wie auch des Fleisches, des Fettes und

der Abfälle von besagten Thieren, zur Verhütung

des Einbringens und der Verbreitung der Rin-

derpest, im Großherzogthum genehmigt wird;

Nach Einsicht des Art. 18 des Reglements über

den Dienst der Staatsthierärzte und die Gesund-

heitspolizei des Viehes, genehmigt durch Königl.-

Großh. Beschluß vom 8. August 1863;

Beschließt

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

Kein Thier von den in Art. 1 genannten Gat-

tungen darf auf eine Messe oder einen Markt ge-

führt und dort zum Verlaufe ausgeboten werden.

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

Aucun animal des races mentionnées à l'art. 1 e r

ne pourra être ni conduit, ni exposé en vente à

une foire ou à un marché.

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

Es darf in keine Ortschaft des Landes ein

Stück Hörn- oder Wollvieh eingebracht werden,

wenn der Einführende nicht durch eine Beschei-

nigung des Thierarztes seines Ressorts nachweist,

daß dasselbe von keiner Krankheit befallen ist,

und durch eine Bescheinigung des Bürgermeisters

der Gemeinde des Wohnsitzes des Verkäufers,

daß unter dem Hörn- und Wollvieh seiner Ge-

meinde keine ansteckende Krankheit herrscht.

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

Il ne pourra être introduit dans aucune localité

du pays une bête de la race bovine ou ovine, si

l'introducteur ne justifie par un certificat du vé-

térinaire de son ressort qu'elle n'est atteinte d'au-

cune maladie, et par un certificat du bourgmestre

de la commune du domicile du vendeur, qu'il ne sé-

vit aucune maladie contagieuse parmi les bêtes à

cornes et les bêtes ovines de sa commune.

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins "Memorial"

eingerückt und überdies in allen Ortschaften des

Landes bekannt gemacht und angeschlagen werden.

Er tritt in Kraft am Tage nach seiner Veröffent-

lichung durchs "Memorial."

Luxemburg den 7. Februar 1867.

Der General-Director der Justiz,

L. de la Fontaine.

Arrêté concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il

sera en outre publié et affiché dans toutes les lo-

calités du pays, et il sera obligatoire à dater du

lendemain de son insertion au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1867.

Le Directeur-général de la justice,

L. DE LA FONTAINE.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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