Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d769e87745ac LU

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maitres- couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maitres- couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de

l´avenant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maitres-

couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale

des contrats d´autre part

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre

 Adhésion des Emirats Arabes Unis

Règlement communal

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale du contrat

collectif conclu le 23 décembre 1971 entre l´association des banques et banquiers d´une

part et la fédération des employés privés d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-

tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12

de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu le 23 décembre 1971 entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part.

Le contrat collectif conclu le 23 décembre 1971 entre l´association des banques et banquiers

d´une part et la fédération des employés privés d´autre part est déclaré d´obligation générale pour

l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi, la Banque Nationale de Belgique exceptée.

CHAPITRE Ier.  Champ d´application

La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les

établissements ci-avant désignés, membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg,

et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception

des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5, al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concer-

nant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.

CHAPITRE II.  Durée  Dénonciation

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´ave- nant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maîtres-cou- vreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

L´avenant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maîtres-cou-

vreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre

part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu le 23 décembre 1971 entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DES EMPLOYES DE BANQUE

Date de mise en vigueur: 1er janvier 1972

La présente convention est conclue entre

1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et

agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous

Bank of Boston International,

Banque du Bénélux- La Luxembourgeoise,

Banque Commerciale,

Banque Continentale du Luxembourg,

Banque Générale du Luxembourg,

Banque Internationale à Luxembourg,

Banque Lambert-Luxembourg,

Banque Mathieu Frères,

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Banque Privée,

Banque Troillet à Luxembourg,

Commerzbank International,

Compagnie Financière de la Deutsche Bank,

Compagnie Financière Herstatt,

Compagnie Luxembourgeoise de Banque,

Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine,

Crédit Lyonnais,

Deposit and Finance Bank,

Deutsche Girozentrale International,

Société Générale Alsacienne de Banque,

Wells Fargo Bank,

représenté par

M. Jean-Jacques WELBES, Président,

dûment mandaté à ces fins,

d´une part,

et

2) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.), association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, représenté par

M. Roger THEISEN, Président,

d´autre part.

CHAPITRE Ier.  Champ d´application

CHAPITRE II.  Durée  Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée d´une année.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de

l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle con-

vention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la

fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention origi-

naire ne vienne à expirer.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet

de convention sur les points sujets à révision.

CHAPITRE III.  Embauchage

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´ave- nant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maîtres-cou- vreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

NACHTRAG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG DES DACHDECKERGEWERBES

gültig ab 1.5.1972

Zwischen der FEDERATION DES MAITRES COUVREURS DU GDL einerseits, und der GEWERK-

SCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION LCGB & LAV andererseits, wird folgendes Zusatzab-

kommen zum Kollektivvertrag vom 1.3.1971 abgeschlossen, demzufolge alle Bestimmungen unver-

ändert bestehen bleiben, mit Ausnahme der in der Folge angeführten Abänderungen und Ergänzungen

1.  Die vertraglichen

Mindestlöhne.

Mit Wirkung vom 1.5.1972 erfolgt auf der Basis des Lebenskostenindexes von 180 Pkt. eine An-

hebung der vertraglich festgelegten Mindestlöhne, die je nach Einstufungsgruppe und Qualifikation

einer Erhöhung von circa 3,72 Frk. entspricht. Die neuen Lohnsätze sind in der Anlage I zu diesem

Abkommen angeführt.

2.  Zulagen.

Der bestehende Zuschlägekatalog für erschwerte bezw. gefährliche Arbeiten wird erweitert und

zwar um einen zusätzlichen Zuschlag von 30% zum Stundenlohn für das Anbringen und Beseitigen

von Hängegerüsten an Mansardendächern über 15 m Höhe. Zudem wird vertraglich festgehalten,

dass der Betrieb für sogenannte Arbeiten mit Teer, Bitumen udgl. (Isolieren) die erforderte Schutz-

kleidung zur Verfügung stellt. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind in der Anlage II angeführt.

3.  Treueprämie.

Mit Inkrafttreten vorliegenden Zusatzabkommens erfolgt die Einführung einer vertraglich garan-

tierten Prämie für betriebstreue Arbeiter, wozu der im ablaufenden Arbeitsjahr verdiente Jahres-

bruttolohn als Berechnungsgrundlage dient. Das entsprechende Reglement gilt als Anlage III zu diesem

Abkommen.

4.  Vertragsdauer

und Kündigung.

Die in diesem Zusatzabkommen angeführten Bestimmungen 1), 2) und 3) ersetzen, bezw. ergänzen

diejenigen des Kollektivvertrages vom 1.3.1971. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert

in Kraft.

Demzufolge gilt der bestehende Kollektivvertrag, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1.5.1972

um 2 Jahre verlängert.

Vorliegender Nachtrag gilt als integraler Bestandteil des Kollektivvertrages und seine Laufzeit

und Kündigungsbestimmungen unterliegen den Bestimmungen des Artikels 23 vorgenannten Vertrages.

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Luxemburg, den 30 April 1972.

Für die

Für die

FEDERATION DDS MAITRES COUVREURS

GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION

DU GDL

C. LEYERS, Präsident

Fr. SCHWEITZER/LCGB

J. CASTEGNARO/LAV

Anlage I

Mindestlöhne

Index 180  44 St./Woche

gültig ab 1. Mai 1972 (Art. 14).

a) Lehrlinge

 Jugendliche in der Berufslehre

im 1. Lehrjahr

24,00. 

im 2. Lehrjahr

27,00. 

im 3. Lehrjahr

39,00. 

b) Jugendliche

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in Prozenten des

15-16 Jahren  60%

24,70. 

gesetzl. Minimallohnes (41,15 /St.  Index 180)

16-17 Jahren  70%

28,80. 

17-18 Jahren  80%

32,90. 

c) Fachhilfsarbeiter

Hilfsarbeiter mit 4 Jahren Berufspraxis

im 1. Jahr

61,00. 

im 2. Jahr

66,00. 

d) Dachdeckergeselle

Arbeiter mit Lehrabschluss (CAP)

im 1. Jahr nach der Lehre

63,00. 

im 2. Jahr nach der Lehre

68,00. 

e) Berufsarbeiter

 Arbeiter mit CAP nach 2 Gesellenjahren

im 3. und 4. Jahr

71,00. 

im 5. und 6. Jahr

73,00. 

 Arbeiter ohne Berufslehre mit wenigstens 6 Jahren

im 7. und 8. Jahr

76,00. 

Berufspraxis, d.h. Fachhilfsarbeiter im 3. Jahr

im 9. und 10. Jahr

78,00. 

ab 10. Jahr

83,00. 

f) Vollwertiger Berufsarbeiter

Berufsarbeiter der Gruppe e), die alle anfallenden

Berufsarbeiten ausführen können

89,00. 

Anlage II

Gefahrenzulagen

Zuschläge: (Art. 16 sub 5)

Nachfolgende Arbeiten sind wegen ihrer Schwere, bzw. Gefährlichkeit zuschlagsberechtigt. Der

entsprechende Zuschlag versteht sich in Prozenten des jeweils anfallenden und verdienten Stunden-

lohnes.

Der Zuschlag beträgt für

1) Turmarbeiten

a) ohne Gerüst mit Flaschenzug

100%

b) mit Gerüst

30%

2) Anbringen und Beseitigen von Hängegerüsten an Mansarden-

dächern, über 15 m Höhe

30%

Schutzkleidung: (Art. 7 sub 5)

Für besonders schmutzige Arbeiten, wie z.B. sogenannte Isolierarbeiten mit Teer, Bitumen udgl.

stellt der Betrieb die erforderte Schutzkleidung zur Verfügung wie Arbeitsanzug, Handschuhe u.s.w.

Anlage III

Treueprämie

1) Die nachfolgenden Bestimmungen beeinträchtigen in keiner Weise etwaige, bereits bestehende,

vom Arbeitgeber auf freiwilliger Basis gewährte Leistungen dieser Art an den Arbeiter, d.h. beste-

hende günstigere Bestimmungen dürfen durch dieses Reglement nicht beeinträchtigt werden (s. Artikel

22, sub 3 und 4 des Kollektivvertrages).

2) Jedem Arbeiter, welcher dem Betrieb seit mindestens zwei (2) Jahren angehört, wird zum Jahres-

abschluss eine Treueprämie ausbezahlt, wozu der im ablaufenden Jahr verdiente Jahresbruttolohn

als Berechnungsgrundlage dient.

3) Im Sinne dieser Bestimmung zählt die erforderte Dienstzeit in der Regel für erreicht, wenn der

Arbeiter am 31. Dezember des zu berechnenden Jahres wenigstens zwei (2) Jahre im Betrieb beschäftigt

war.

4) Diese Treueprämie beträgt mindestens 1% des im ablaufenden Referenzjahr verdienten Gesamt-

lohnes. Zum Jahresbruttoverdienst gehören sowohl der Lohn normaler Arbeitsstunden, als auch der

Verdienst aus geleisteter Mehrarbeit und sonstigen Zuwendungen, die der Beitragsentrichtung zu

den Sozialversicherungen unterliegen.

5) Tritt ein Arbeiter vor dem 1. Juli in den Dienst des Betriebes, so wird ihm zum 31. Dezember

ein voiles Dienstjahr angerechnet. Erfolgt der Eintritt nach dem vorgenannten Datum, so beginnt

der Zeitpunkt für die Verrechnung am darauffolgenden 1. Januar.

6) Arbeiter, die im Laufe des Jahres, sei es durch Erreichen der Altersgrenze, durch Arbeitsunfall

oder durch Invalidität den Betrieb verlassen, erhalten diese Treueprämie trotzdem, errechnet auf

der Basis des bis zum Betriebsaustritt verdienten Lohnes.

7) Arbeiter, deren Arbeitsverhältnis wegen einer länger als 26 Wochen dauernden Arbeitsunfähig-

keit aufgelöst wird, gehen ihrer Rechte hinsichtlich der erforderten Dienstzeit von zwei Jahren nicht

verlustig, wenn die Wiedereinstellung innerhalb eines Jahres erfolgt.

8) Wenn nach Auflösen des Arbeitsverhältnisses infolge ordentlicher Kündigung durch den Arbeit-

geber, dasselbe binnen drei (3) Monaten wiedererneuert wird, ist diese Unterbrechung nicht als Been-

digung des Arbeitsverhältnisses anzusehen und der Arbeiter geht seiner bisher geleisteten Dienst-

zeitanrechnung nicht verlustig.

9) Arbeiter hingegen, die ihren Arbeitgeber ohne gesetzmässige Kündigung verlassen, verlieren

das Recht auf die Auszahlung der für die bis zum Austritt anfallenden Prämie. Das Gleiche gilt bei

gerechtfertigter fristloser Kündigung durch den Arbeitgeber.

10) Bei 3 und mehrfachen unentschuldigtem Fernbleiben von der Arbeit im Referenzjahr, kann ggfl.

die gesamte Treuepràmie in Wegfall kommen.

11) Es steht den Betrieben frei und es ist dem Arbeitgeber überlassen, bereits vor erfüllter zwei-

jähriger Dienstzeit diese Prämie auszuzahlen. Jedoch sind in allen Fällen die diesbezüglichen Bestimmun-

gen vorliegenden Reglements unabdingbar, d.h. sie können nur zugunsten des Arbeiters abgeändert

werden.

12) Die erstmalige Auszahlung der Treueprämie erfolgt zum 31. Dezember 1972. Die Bestimmungen

vorliegenden Reglementes treten mit Wirkung vom 1.5.1972 in Kraft.

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre. 

Adhésion des Emirats Arabes Unis.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965)

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 mai 1972 les Emirats Arabes

Unis ont adhéré aux Conventions de Genève.

Cette adhésion prendra effet le 10 novembre 1972.

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

L u x e m b o u r g . 

Fixation de certaines taxes communales.

En séance du 14 avril 1972 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives

à l´abattoir

à l´ambulance

à l´autobus

aux bains

à la bibliothèque

à la canalisation  utilisation de la canalisation

à la canalisation  vidange

à la canalisation  toilettes publiques

à la chancellerie

aux chiens

aux cimetières

au conservatoire

à l´eau

à l´électricité

à l´enseignement  taxe scolaire

à l´enseignement  cours d´adultes

au gaz

aux marchés bi-hebdomadaires

aux foires aux bestiaux

aux kermesses

aux ordures  enlèvement des ordures ménagères

aux ordures  enlèvement des ordures encombrantes

aux ordures  dépotoir

au parking  payant

à la patinoire

aux taxis

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972 et

par décision ministérielle du 23 mai 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

CHAPITRE III.  Embauchage

Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à

durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxi-

ème à l´employé et spécifier

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;

c) le traitement de début ainsi que le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé.

Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la con-

vention collective.

Période d´essai

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires

ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de

l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant parti-

cipé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois.

Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser,

si l´employé est majeur, une durée de quatre mois et s´il est mineur, une durée de six mois.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la

résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée

en service provisoire.

Cessation du contrat

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

La cessation ou la résiliation du contrat se fera conformément aux dispositions légales en

vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la Délégation

du Personnel.

Durée du travail

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi,

est de 40 heures.

Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la Délégation du Personnel.

En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans

les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change

et des opérations de virements en rapport avec ces opérations.

Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants

Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale,

l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et la St. Etienne.

En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes

Le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, mardi ou jeudi après-midi de la fête locale suivant

usage, l´après-midi du Jour des Morts et de la Veille de Noël.

Travail supplémentaire

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

L´employeur ne peut demander des prestations d´heures supplémentaires que conformément

aux dispositions légales en vigueur.

Congé annuel

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions

de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur

privé, telles que celles-ci ont été interprétées par le commentaire y afférent du Ministère du Travail

et de la Sécurité Sociale et des Mines du 20.7.1966, pour autant qu´il n´y est pas dérogé ci-après.

Afin de simplifier le calcul du congé et d´en faciliter le contrôle, le samedi n´est pas mis en compte

comme jour ouvrable. Il s´en suit que le demi-jour du samedi, dont question dans la loi du 22 avril

1966 est déduit à priori du nombre de jours de congé légal autant de fois que le nombre total des jours

de congé est divisible par six, toute fraction étant négligée. Les fractions de jours de congé qui peuvent

en résulter seront considérées comme jour entier.

La durée du congé sera en conséquence de

17 jours ouvrables pour les employés de moins de 30 ans;

20 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint

l´âge de 30 ans;

22 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint

l´âge de 38 ans.

La durée du congé spécial reconnu aux adolescents sera ramenée de 22 à 17 jours le premier janvier

de l´année de calendrier qui suit celle au cours de laquelle l´adolescent aura atteint l´âge de 18 ans.

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés

de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction de congé doit être au moins de

douze jours ouvrables successifs.

Le congé ne sera pas pris en demi-journées.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Congé extraordinaire

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit

à un congé extraordinaire fixé à

 selon usage pour le donneur de sang,

 un jour avant l´enrôlement au service militaire, pour le décès d´un parent ou allié du deuxième

degré,

 deux jours pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption d´un enfant, le mariage d´un enfant,

la célébration de la première messe solennelle d´un fils, la prise de voile par une fille ou en cas

de déménagement,

 trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré,

 six jours pour le mariage de l´employé,

le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Les parents ou alliés du premier degré sont les suivants

Les père et mère, beau-père et belle-mère,

Les fils et fille, gendre et belle-fille.

Les parents ou alliés du deuxième degré sont les suivants

Les grands-pères et grands-mères parents ou alliés,

Les petits-fils et petite-fille, parents ou alliés,

Les frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs.

Obligations des employés

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir

consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions

émanant de leurs préposés hiérarchiques.

Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

CHAPITRE III.  Embauchage durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui à la banque sans en informer

préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est

ou non compatible avec la profession d´employé de banque.

CHAPITRE IV.  Classification

CHAPITRE IV.  Classification

Le personnel des banques est divisé en cinq groupes.

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions énumérées dans la présente

convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente,

c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul

ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonc-

tion exercée en ordre principal qui détermine la classification.

La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la

carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.

Toute modification du groupe et de l´échélon dans lesquels l´employé est classé, lui sera communiquée

sans délai.

Groupe I

Critère

Exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nette-

ment établies.

Ce groupe comprend deux sous-groupes

Groupe I a)

Etudes

 enseignement primaire ou primaire supérieur

 études secondaires sans examen de passage

 études équivalentes.

 Font partie de ce groupe

(i)  les huissiers, concierges, encaisseurs, gardiens de salles de

coffres-forts;

(ii)  les employés débutants ne possédant pas de formation profes-

sionnelle. La période pendant laquelle l´employé peut être

considéré comme débutant ne peut pas dépasser la durée

de trois années.

Groupe I b)

Etudes

 certificat de fin d´études primaires supérieures (3 années de

scolarité) après une année de service et au plus tard à l´âge de

18 ans.

Seront classés dans ce groupe

 les employés du groupe I a) (ii) ayant une pratique profession-

nelle bancaire de trois années.

 Tous les employés du groupe I a) doivent accéder au groupe I b)

au plus tard le premier janvier qui suit leur 21e anniversaire.

 L´accession au groupe I b) peut encore être accordée aux em-

ployés du groupe I a) (ii) qui se distinguent par leur travail,

leur zèle et leur assiduité.

Groupe II

Ce groupe comprend deux sous-groupes

Groupe II a)

Critère

Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée

par un contrôle direct et constant.

Etudes

 examen de passage de l´enseignement secondaire

 examen de fin d´apprentissage confirmant le certificat d´aptitude

professionnelle de l´enseignement professionnel

 examen de fin d´études de la 1ère année des cours commerciaux

pour employés de banque

 études équivalentes.

Font partie de ce groupe

 les employés porteurs d´un des diplômes précités.

Seront classés dans ce groupe

 les employés du groupe I b) se distinguant par leur expérience

et la qualité de leur travail.

Groupe II b)

Critère

Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée

par un contrôle direct.

Seront classés dans ce groupe

 les employés du groupe II a) se distinguant par leur travail,

leur zèle et leur assiduité,

 les emp!oyés porteurs du diplôme de fin d´études des Ecoles

Moyennes.

 les employés porteurs du diplôme de la deuxième année des

cours commerciaux pour employés de banque

N.B. Les apprentis bancaires ne sont admis aux cours commerciaux pour emp!oyés de banque de

la 2ème année qu´après avoir passé avec succès l´examen de fin d´apprentissage.

Groupe III

Critère

Formation professionnelle avancée, exécution d´un travail très diver-

sifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la respon-

sabilité de son exécution.

Etudes

 diplôme de fin d´études secondaires

 études équivalentes

 diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Font partie de ce groupe

 les employés expérimentés ayant acquis une connaissance appro-

fondie du service ou de l´agence, qui contrôlent et qui savent

rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont

attachés.

Groupe IV

Critère

Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualifi-

cation, initiative et responsabilité.

Etudes

diplôme comportant des études universitaires complètes.

Font partie de ce groupe

 les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle

sont considérés comme les premiers employés d´un service ou

d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diri-

ger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un

service ou d´une agence considérés comme importants au sein

de l´entreprise visée.

Groupe V

Font partie de ce groupe

 les employés qui, par leurs connaissances hautement qualifiées

et par leur expérience professionnelle étendue, assurent à

l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle,

et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés

comme importants au sein de l´entreprise visée.

Rémunération du travail

convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Au 1.1.1972 les traitements de base effectivement touchés par les employés pour le mois

de décembre 1971 sont majorés de 13%. Les barêmes de traitements de base minima sont à augmenter

en conséquence.

Les dispositions figurant dans les tableaux annexés ont pour objet de déterminer les rémunérations

des employés masculins et féminins à l´exclusion de ceux appartenant aux cadres supérieurs.

Toutes les rémunérations y figurant sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent

des traitements mensuels minima.

Tous les traitements, ainsi que la prime de ménage, prévue à l´art. 15, suivent les variations du nombre

indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics.

Modalités d´application des barèmes annexés

convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

1) Pour les groupes I a), I b), II a), II b) et III (uniquement pour les porteurs de diplômes de fin d´études

secondaires et de l´Ecole de Commerce et de Gestion) l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début

de carrière.

Les traitements des employés âgés de moins de 22 ans ressortent des annexes. Les employés

engagés à l´âge de 15 ans bénéficient des mêmes traitements que les employés engagés à l´âge de

16 ans.

2) Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul

de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l´âge de début de carrière. Cette

différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service d´une banque;

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service d´une banque.

La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans.

3) Lors du passage aux groupes I b), II a) et II b) l´employé promu bénéficiera dans le nouveau groupe

du traitement correspondant à son âge. Pour le passage aux groupes III, IV et V l´âge n´intervient

pas.

L´emp!oyé qui bénéficie d´une promotion dans un de ces groupes a droit , dans le nouveau

groupe, à l´échelon qui est immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement augmenté

d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.

Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations

annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment

de 50%.

Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale

prennent effet au premier janvier suivant. Celles résultant du passage d´un groupe à un autre

entrent en vigueur le premier du mois suivant l´avancement.

Pour les moins de 20 ans, les augmentations résultant de l´âge prennent effet le mois même

au cours duquel l´anniversaire a eu lieu.

4) L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles,

suspendre une majoration annuelle et biennale. Cette suspension vaudra pour un an. La Direction

en informera la délégation du personnel.

5) L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barêmes minima établis en annexe,

continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce

qu´il aura atteint le plafond.

6) Le classement des employés, d´après les dispositions reprises aux art. 22 à 24 de la convention

signée en date du 3 mai 1967 reste valable.

Prime de ménage

convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

L´employé ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une prime de ménage fixée à 1.100,

francs (indice 100) par mois, à partir du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Sont considérés comme chefs de famille l´employé du sexe masculin, marié, veuf, séparé de corps

ou divorcé, ainsi que l´employé marié du sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité

ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais de ménage ou dont le conjoint

dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Soixante pour cent du montant de cette prime seront alloués

 aux célibataires âgés de 35 ans et ayant 5 ans de service. La prime sera servie à partir du mois

au cours duquel ces deux conditions sont remplies simultanément.

 aux employés veufs n´ayant plus d´enfants à leur charge.

II est entendu que les employés veufs continueront à bénéficier de la prime de ménage entière

(100%), tant qu´ils auront à leur charge des enfants de moins de 19 ans ou des enfants ayant moins

de 25 ans qui font des études supérieures.

Allocation dite du «treizième mois»

convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois », dont

le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à

l´employé pour le mois de décembre.

Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base

du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée.

Si l´employé quitte son emploi en cours d´année, il reçoit, au moment de son départ, autant de

douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année.

Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent pas à l´emp!oyé engagé à l´essai et qui quitte l´employeur

avant son engagement définitif.

Rémunération du travail supplémentaire

convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont accomplies et rémunérées

dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Le salaire horaire est obtenu en divisant les

appointements mensuels par le nombre 173.

Rémunération du travail de nuit

convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

La rémunération du travail de nuit de 22 à 6 heures est majorée de 30%.

CHAPITRE V.  Dispositions diverses

CHAPITRE V.  Dispositions diverses

Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peu-

vent être abrogés à l´égard de l´employé.

CHAPITRE V.  Dispositions diverses vent être abrogés à l´égard de l´employé.

La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-

dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discri-

mination du sexe pour les prestations indentiques.

CHAPITRE V.  Dispositions diverses vent être abrogés à l´égard de l´employé.

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans

la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

CHAPITRE V.  Dispositions diverses vent être abrogés à l´égard de l´employé.

Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre

1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

CHAPITRE V.  Dispositions diverses vent être abrogés à l´égard de l´employé.

Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer une retenue semestrielle des cotisations

syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par

écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs.

CHAPITRE V.  Dispositions diverses vent être abrogés à l´égard de l´employé.

La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1972.

Fait en trois exemplaires à Luxembourg, en date du 23 décembre 1971.

Association des Banques

Fédération des Employés Privés

et Banquiers, Luxembourg

du Gr.-D. de Luxembourg

J. J. WELBES

Roger THEISEN

Président

Président

BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA

(Indice 100)

au 1.1.1972

Groupes

Ib

IIa

IIb

III

IV

V

Départ

6.184

6.735

7.229

Départ

8.415

10.782

13.088

8 annuités

Annuités

8x312

8x312

8x312

10 biennales

Biennales

10x312

8x312

8x373

10.474

11.477

12.845

14.031

15.774

18.568

22 ans

6.184

6.735

7.229

8.415

10.782

13.088

6.409

6.984

7.541

8.727

11.094

13.400

6.634

7.233

7.853

9.039

11.406

13.712

6.859

7.482

8.165

9.351

11.718

14.024

7.084

7.731

8.477

9.663

12.030

14.336

7.309

7.980

8.789

9.975

12.342

14.648

7.534

8.229

9.101

10.287

12.654

14.960

7.759

8.478

9.413

10.599

12.966

15.272

7.984

8.727

9.725

10.911

13.278

15.584

7.984

8.727

9.725

10.911

13.278

15.584

8.233

9.002

10.037

11.223

13.590

15.957

8.233

9.002

10.037

11.223

13.590

15.957

8.482

9.277

10.349

11.535

13.902

16.330

8.482

9.277

10.349

11.535

13.902

16.330

8.731

9.552

10.661

11.847

14.214

16.703

8.731

9.552

10.661

11.847

14.214

16.703

8.980

9.827

10.973

12.159

14.526

17.076

8.980

9.827

10.973

12.159

14.526

17.076

9.229

10.102

11.285

12.471

14.838

17.449

9.229

10.102

11.285

12.471

14.838

17.449

9.478

10.377

11.597

12.783

15.150

17.822

9.478

10.377

11.597

12.783

15.150

17.822

9.727

10.652

11.909

13.095

15.462

18.195

9.727

10.652

11.909

13.095

15.462

18.195

9.976

10.927

12.221

13.407

15.774

18.568

9.976

10.927

12.221

13.407

10.225

11.202

12.533

13.719

10.225

11.202

12.533

13.719

10.474

11.477

12.845

14.031

Tableau des traitements alloués aux employés

âgés de moins de 22 ans au 1.1.1972

A l´engagement

Entre 16 et 18 ans

A l´âge de 19 ans

A partir de 20 ans

Groupe la

16 ans

3.577, 

17 ans

4.088, 

18 ans

5.110, 

19 ans

5.329, 

5.110, 

20 ans

5.548, 

5.402, 

5.110, 

21 ans

5.767, 

5.694, 

5.548, 

Groupe Ib

16 ans

3.699, 

17 ans

4.227, 

18 ans

5.284, 

19 ans

5.509, 

5.284, 

20 ans

5.734, 

5.584, 

5.284, 

21 ans

5.959, 

5.884, 

5.734, 

Groupe IIa

16 ans

4.017, 

17 ans

4.591, 

18 ans

5.739, 

19 ans

5.988, 

5.739, 

20 ans

6.237, 

6.071, 

5.739, 

21 ans

6.486, 

6.403, 

6.237, 

Groupe llb

16 ans

4.187, 

17 ans

4.785, 

18 ans

5.981, 

19 ans

6.293, 

5.981, 

20 ans

6.605, 

6.397, 

5.981, 

21 ans

6.917, 

6.813, 

6.605, 

Groupe III

18 ans

7.167, 

19 ans

7.479, 

7.167, 

20 ans

7.791,

7.583, 

7.167, 

21 ans

8.103, 

7.999, 

7.791, 

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´ave-

nant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération

des maîtres-cou-

vreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

syndicale des

contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-

butions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12

de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →