Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maitres- couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de
l´avenant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maitres-
couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale
des contrats d´autre part
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
Adhésion des Emirats Arabes Unis
Règlement communal
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale du contrat
collectif conclu le 23 décembre 1971 entre l´association des banques et banquiers d´une
part et la fédération des employés privés d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-
tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12
de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Le contrat collectif conclu le 23 décembre 1971 entre l´association des banques et banquiers
d´une part et la fédération des employés privés d´autre part est déclaré d´obligation générale pour
l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi, la Banque Nationale de Belgique exceptée.
La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les
établissements ci-avant désignés, membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg,
et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception
des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5, al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concer-
nant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.
CHAPITRE II. Durée Dénonciation
L´avenant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération des maîtres-cou-
vreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre
part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES EMPLOYES DE BANQUE
Date de mise en vigueur: 1er janvier 1972
La présente convention est conclue entre
1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et
agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous
Bank of Boston International,
Banque du Bénélux- La Luxembourgeoise,
Banque Commerciale,
Banque Continentale du Luxembourg,
Banque Générale du Luxembourg,
Banque Internationale à Luxembourg,
Banque Lambert-Luxembourg,
Banque Mathieu Frères,
Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Banque Privée,
Banque Troillet à Luxembourg,
Commerzbank International,
Compagnie Financière de la Deutsche Bank,
Compagnie Financière Herstatt,
Compagnie Luxembourgeoise de Banque,
Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine,
Crédit Lyonnais,
Deposit and Finance Bank,
Deutsche Girozentrale International,
Société Générale Alsacienne de Banque,
Wells Fargo Bank,
représenté par
M. Jean-Jacques WELBES, Président,
dûment mandaté à ces fins,
d´une part,
et
2) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.), association sans
but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, représenté par
M. Roger THEISEN, Président,
d´autre part.
CHAPITRE Ier. Champ d´application
La présente convention est conclue pour une durée d´une année.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de
l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle con-
vention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la
fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention origi-
naire ne vienne à expirer.
La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet
de convention sur les points sujets à révision.
CHAPITRE III. Embauchage
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
NACHTRAG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG DES DACHDECKERGEWERBES
gültig ab 1.5.1972
Zwischen der FEDERATION DES MAITRES COUVREURS DU GDL einerseits, und der GEWERK-
SCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION LCGB & LAV andererseits, wird folgendes Zusatzab-
kommen zum Kollektivvertrag vom 1.3.1971 abgeschlossen, demzufolge alle Bestimmungen unver-
ändert bestehen bleiben, mit Ausnahme der in der Folge angeführten Abänderungen und Ergänzungen
1. Die vertraglichen
Mindestlöhne.
Mit Wirkung vom 1.5.1972 erfolgt auf der Basis des Lebenskostenindexes von 180 Pkt. eine An-
hebung der vertraglich festgelegten Mindestlöhne, die je nach Einstufungsgruppe und Qualifikation
einer Erhöhung von circa 3,72 Frk. entspricht. Die neuen Lohnsätze sind in der Anlage I zu diesem
Abkommen angeführt.
2. Zulagen.
Der bestehende Zuschlägekatalog für erschwerte bezw. gefährliche Arbeiten wird erweitert und
zwar um einen zusätzlichen Zuschlag von 30% zum Stundenlohn für das Anbringen und Beseitigen
von Hängegerüsten an Mansardendächern über 15 m Höhe. Zudem wird vertraglich festgehalten,
dass der Betrieb für sogenannte Arbeiten mit Teer, Bitumen udgl. (Isolieren) die erforderte Schutz-
kleidung zur Verfügung stellt. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind in der Anlage II angeführt.
3. Treueprämie.
Mit Inkrafttreten vorliegenden Zusatzabkommens erfolgt die Einführung einer vertraglich garan-
tierten Prämie für betriebstreue Arbeiter, wozu der im ablaufenden Arbeitsjahr verdiente Jahres-
bruttolohn als Berechnungsgrundlage dient. Das entsprechende Reglement gilt als Anlage III zu diesem
Abkommen.
4. Vertragsdauer
und Kündigung.
Die in diesem Zusatzabkommen angeführten Bestimmungen 1), 2) und 3) ersetzen, bezw. ergänzen
diejenigen des Kollektivvertrages vom 1.3.1971. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert
in Kraft.
Demzufolge gilt der bestehende Kollektivvertrag, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1.5.1972
um 2 Jahre verlängert.
Vorliegender Nachtrag gilt als integraler Bestandteil des Kollektivvertrages und seine Laufzeit
und Kündigungsbestimmungen unterliegen den Bestimmungen des Artikels 23 vorgenannten Vertrages.
Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.
Luxemburg, den 30 April 1972.
Für die
Für die
FEDERATION DDS MAITRES COUVREURS
GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION
DU GDL
C. LEYERS, Präsident
Fr. SCHWEITZER/LCGB
J. CASTEGNARO/LAV
Anlage I
Mindestlöhne
Index 180 44 St./Woche
gültig ab 1. Mai 1972 (Art. 14).
a) Lehrlinge
Jugendliche in der Berufslehre
im 1. Lehrjahr
24,00.
im 2. Lehrjahr
27,00.
im 3. Lehrjahr
39,00.
b) Jugendliche
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in Prozenten des
15-16 Jahren 60%
24,70.
gesetzl. Minimallohnes (41,15 /St. Index 180)
16-17 Jahren 70%
28,80.
17-18 Jahren 80%
32,90.
c) Fachhilfsarbeiter
Hilfsarbeiter mit 4 Jahren Berufspraxis
im 1. Jahr
61,00.
im 2. Jahr
66,00.
d) Dachdeckergeselle
Arbeiter mit Lehrabschluss (CAP)
im 1. Jahr nach der Lehre
63,00.
im 2. Jahr nach der Lehre
68,00.
e) Berufsarbeiter
Arbeiter mit CAP nach 2 Gesellenjahren
im 3. und 4. Jahr
71,00.
im 5. und 6. Jahr
73,00.
Arbeiter ohne Berufslehre mit wenigstens 6 Jahren
im 7. und 8. Jahr
76,00.
Berufspraxis, d.h. Fachhilfsarbeiter im 3. Jahr
im 9. und 10. Jahr
78,00.
ab 10. Jahr
83,00.
f) Vollwertiger Berufsarbeiter
Berufsarbeiter der Gruppe e), die alle anfallenden
Berufsarbeiten ausführen können
89,00.
Anlage II
Gefahrenzulagen
Zuschläge: (Art. 16 sub 5)
Nachfolgende Arbeiten sind wegen ihrer Schwere, bzw. Gefährlichkeit zuschlagsberechtigt. Der
entsprechende Zuschlag versteht sich in Prozenten des jeweils anfallenden und verdienten Stunden-
lohnes.
Der Zuschlag beträgt für
1) Turmarbeiten
a) ohne Gerüst mit Flaschenzug
100%
b) mit Gerüst
30%
2) Anbringen und Beseitigen von Hängegerüsten an Mansarden-
dächern, über 15 m Höhe
30%
Schutzkleidung: (Art. 7 sub 5)
Für besonders schmutzige Arbeiten, wie z.B. sogenannte Isolierarbeiten mit Teer, Bitumen udgl.
stellt der Betrieb die erforderte Schutzkleidung zur Verfügung wie Arbeitsanzug, Handschuhe u.s.w.
Anlage III
Treueprämie
1) Die nachfolgenden Bestimmungen beeinträchtigen in keiner Weise etwaige, bereits bestehende,
vom Arbeitgeber auf freiwilliger Basis gewährte Leistungen dieser Art an den Arbeiter, d.h. beste-
hende günstigere Bestimmungen dürfen durch dieses Reglement nicht beeinträchtigt werden (s. Artikel
22, sub 3 und 4 des Kollektivvertrages).
2) Jedem Arbeiter, welcher dem Betrieb seit mindestens zwei (2) Jahren angehört, wird zum Jahres-
abschluss eine Treueprämie ausbezahlt, wozu der im ablaufenden Jahr verdiente Jahresbruttolohn
als Berechnungsgrundlage dient.
3) Im Sinne dieser Bestimmung zählt die erforderte Dienstzeit in der Regel für erreicht, wenn der
Arbeiter am 31. Dezember des zu berechnenden Jahres wenigstens zwei (2) Jahre im Betrieb beschäftigt
war.
4) Diese Treueprämie beträgt mindestens 1% des im ablaufenden Referenzjahr verdienten Gesamt-
lohnes. Zum Jahresbruttoverdienst gehören sowohl der Lohn normaler Arbeitsstunden, als auch der
Verdienst aus geleisteter Mehrarbeit und sonstigen Zuwendungen, die der Beitragsentrichtung zu
den Sozialversicherungen unterliegen.
5) Tritt ein Arbeiter vor dem 1. Juli in den Dienst des Betriebes, so wird ihm zum 31. Dezember
ein voiles Dienstjahr angerechnet. Erfolgt der Eintritt nach dem vorgenannten Datum, so beginnt
der Zeitpunkt für die Verrechnung am darauffolgenden 1. Januar.
6) Arbeiter, die im Laufe des Jahres, sei es durch Erreichen der Altersgrenze, durch Arbeitsunfall
oder durch Invalidität den Betrieb verlassen, erhalten diese Treueprämie trotzdem, errechnet auf
der Basis des bis zum Betriebsaustritt verdienten Lohnes.
7) Arbeiter, deren Arbeitsverhältnis wegen einer länger als 26 Wochen dauernden Arbeitsunfähig-
keit aufgelöst wird, gehen ihrer Rechte hinsichtlich der erforderten Dienstzeit von zwei Jahren nicht
verlustig, wenn die Wiedereinstellung innerhalb eines Jahres erfolgt.
8) Wenn nach Auflösen des Arbeitsverhältnisses infolge ordentlicher Kündigung durch den Arbeit-
geber, dasselbe binnen drei (3) Monaten wiedererneuert wird, ist diese Unterbrechung nicht als Been-
digung des Arbeitsverhältnisses anzusehen und der Arbeiter geht seiner bisher geleisteten Dienst-
zeitanrechnung nicht verlustig.
9) Arbeiter hingegen, die ihren Arbeitgeber ohne gesetzmässige Kündigung verlassen, verlieren
das Recht auf die Auszahlung der für die bis zum Austritt anfallenden Prämie. Das Gleiche gilt bei
gerechtfertigter fristloser Kündigung durch den Arbeitgeber.
10) Bei 3 und mehrfachen unentschuldigtem Fernbleiben von der Arbeit im Referenzjahr, kann ggfl.
die gesamte Treuepràmie in Wegfall kommen.
11) Es steht den Betrieben frei und es ist dem Arbeitgeber überlassen, bereits vor erfüllter zwei-
jähriger Dienstzeit diese Prämie auszuzahlen. Jedoch sind in allen Fällen die diesbezüglichen Bestimmun-
gen vorliegenden Reglements unabdingbar, d.h. sie können nur zugunsten des Arbeiters abgeändert
werden.
12) Die erstmalige Auszahlung der Treueprämie erfolgt zum 31. Dezember 1972. Die Bestimmungen
vorliegenden Reglementes treten mit Wirkung vom 1.5.1972 in Kraft.
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
Adhésion des Emirats Arabes Unis.
(Mémorial 1953, p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965)
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 mai 1972 les Emirats Arabes
Unis ont adhéré aux Conventions de Genève.
Cette adhésion prendra effet le 10 novembre 1972.
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
L u x e m b o u r g .
Fixation de certaines taxes communales.
En séance du 14 avril 1972 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives
à l´abattoir
à l´ambulance
à l´autobus
aux bains
à la bibliothèque
à la canalisation utilisation de la canalisation
à la canalisation vidange
à la canalisation toilettes publiques
à la chancellerie
aux chiens
aux cimetières
au conservatoire
à l´eau
à l´électricité
à l´enseignement taxe scolaire
à l´enseignement cours d´adultes
au gaz
aux marchés bi-hebdomadaires
aux foires aux bestiaux
aux kermesses
aux ordures enlèvement des ordures ménagères
aux ordures enlèvement des ordures encombrantes
aux ordures dépotoir
au parking payant
à la patinoire
aux taxis
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972 et
par décision ministérielle du 23 mai 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à
durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.
Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxi-
ème à l´employé et spécifier
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;
c) le traitement de début ainsi que le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé.
Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la con-
vention collective.
Période d´essai
L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires
ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de
l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant parti-
cipé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois.
Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser,
si l´employé est majeur, une durée de quatre mois et s´il est mineur, une durée de six mois.
Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la
résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée
en service provisoire.
Cessation du contrat
La cessation ou la résiliation du contrat se fera conformément aux dispositions légales en
vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la Délégation
du Personnel.
Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi,
est de 40 heures.
Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la Délégation du Personnel.
En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans
les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change
et des opérations de virements en rapport avec ces opérations.
Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants
Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale,
l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et la St. Etienne.
En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes
Le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, mardi ou jeudi après-midi de la fête locale suivant
usage, l´après-midi du Jour des Morts et de la Veille de Noël.
Travail supplémentaire
L´employeur ne peut demander des prestations d´heures supplémentaires que conformément
aux dispositions légales en vigueur.
Congé annuel
Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions
de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur
privé, telles que celles-ci ont été interprétées par le commentaire y afférent du Ministère du Travail
et de la Sécurité Sociale et des Mines du 20.7.1966, pour autant qu´il n´y est pas dérogé ci-après.
Afin de simplifier le calcul du congé et d´en faciliter le contrôle, le samedi n´est pas mis en compte
comme jour ouvrable. Il s´en suit que le demi-jour du samedi, dont question dans la loi du 22 avril
1966 est déduit à priori du nombre de jours de congé légal autant de fois que le nombre total des jours
de congé est divisible par six, toute fraction étant négligée. Les fractions de jours de congé qui peuvent
en résulter seront considérées comme jour entier.
La durée du congé sera en conséquence de
17 jours ouvrables pour les employés de moins de 30 ans;
20 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint
l´âge de 30 ans;
22 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint
l´âge de 38 ans.
La durée du congé spécial reconnu aux adolescents sera ramenée de 22 à 17 jours le premier janvier
de l´année de calendrier qui suit celle au cours de laquelle l´adolescent aura atteint l´âge de 18 ans.
Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés
de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction de congé doit être au moins de
douze jours ouvrables successifs.
Le congé ne sera pas pris en demi-journées.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.
Congé extraordinaire
L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit
à un congé extraordinaire fixé à
selon usage pour le donneur de sang,
un jour avant l´enrôlement au service militaire, pour le décès d´un parent ou allié du deuxième
degré,
deux jours pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption d´un enfant, le mariage d´un enfant,
la célébration de la première messe solennelle d´un fils, la prise de voile par une fille ou en cas
de déménagement,
trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré,
six jours pour le mariage de l´employé,
le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
Les parents ou alliés du premier degré sont les suivants
Les père et mère, beau-père et belle-mère,
Les fils et fille, gendre et belle-fille.
Les parents ou alliés du deuxième degré sont les suivants
Les grands-pères et grands-mères parents ou alliés,
Les petits-fils et petite-fille, parents ou alliés,
Les frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs.
Obligations des employés
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir
consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions
émanant de leurs préposés hiérarchiques.
Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.
Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui à la banque sans en informer
préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est
ou non compatible avec la profession d´employé de banque.
CHAPITRE IV. Classification
Le personnel des banques est divisé en cinq groupes.
Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions énumérées dans la présente
convention ne le sont qu´à titre d´exemple .Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente,
c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul
ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonc-
tion exercée en ordre principal qui détermine la classification.
La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la
carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.
Toute modification du groupe et de l´échélon dans lesquels l´employé est classé, lui sera communiquée
sans délai.
Groupe I
Critère
Exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nette-
ment établies.
Ce groupe comprend deux sous-groupes
Groupe I a)
Etudes
enseignement primaire ou primaire supérieur
études secondaires sans examen de passage
études équivalentes.
Font partie de ce groupe
(i) les huissiers, concierges, encaisseurs, gardiens de salles de
coffres-forts;
(ii) les employés débutants ne possédant pas de formation profes-
sionnelle. La période pendant laquelle l´employé peut être
considéré comme débutant ne peut pas dépasser la durée
de trois années.
Groupe I b)
Etudes
certificat de fin d´études primaires supérieures (3 années de
scolarité) après une année de service et au plus tard à l´âge de
18 ans.
Seront classés dans ce groupe
les employés du groupe I a) (ii) ayant une pratique profession-
nelle bancaire de trois années.
Tous les employés du groupe I a) doivent accéder au groupe I b)
au plus tard le premier janvier qui suit leur 21e anniversaire.
L´accession au groupe I b) peut encore être accordée aux em-
ployés du groupe I a) (ii) qui se distinguent par leur travail,
leur zèle et leur assiduité.
Groupe II
Ce groupe comprend deux sous-groupes
Groupe II a)
Critère
Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée
par un contrôle direct et constant.
Etudes
examen de passage de l´enseignement secondaire
examen de fin d´apprentissage confirmant le certificat d´aptitude
professionnelle de l´enseignement professionnel
examen de fin d´études de la 1ère année des cours commerciaux
pour employés de banque
études équivalentes.
Font partie de ce groupe
les employés porteurs d´un des diplômes précités.
Seront classés dans ce groupe
les employés du groupe I b) se distinguant par leur expérience
et la qualité de leur travail.
Groupe II b)
Critère
Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée
par un contrôle direct.
Seront classés dans ce groupe
les employés du groupe II a) se distinguant par leur travail,
leur zèle et leur assiduité,
les emp!oyés porteurs du diplôme de fin d´études des Ecoles
Moyennes.
les employés porteurs du diplôme de la deuxième année des
cours commerciaux pour employés de banque
N.B. Les apprentis bancaires ne sont admis aux cours commerciaux pour emp!oyés de banque de
la 2ème année qu´après avoir passé avec succès l´examen de fin d´apprentissage.
Groupe III
Critère
Formation professionnelle avancée, exécution d´un travail très diver-
sifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la respon-
sabilité de son exécution.
Etudes
diplôme de fin d´études secondaires
études équivalentes
diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Font partie de ce groupe
les employés expérimentés ayant acquis une connaissance appro-
fondie du service ou de l´agence, qui contrôlent et qui savent
rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont
attachés.
Groupe IV
Critère
Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualifi-
cation, initiative et responsabilité.
Etudes
diplôme comportant des études universitaires complètes.
Font partie de ce groupe
les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle
sont considérés comme les premiers employés d´un service ou
d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diri-
ger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un
service ou d´une agence considérés comme importants au sein
de l´entreprise visée.
Groupe V
Font partie de ce groupe
les employés qui, par leurs connaissances hautement qualifiées
et par leur expérience professionnelle étendue, assurent à
l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle,
et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés
comme importants au sein de l´entreprise visée.
Rémunération du travail
Au 1.1.1972 les traitements de base effectivement touchés par les employés pour le mois
de décembre 1971 sont majorés de 13%. Les barêmes de traitements de base minima sont à augmenter
en conséquence.
Les dispositions figurant dans les tableaux annexés ont pour objet de déterminer les rémunérations
des employés masculins et féminins à l´exclusion de ceux appartenant aux cadres supérieurs.
Toutes les rémunérations y figurant sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent
des traitements mensuels minima.
Tous les traitements, ainsi que la prime de ménage, prévue à l´art. 15, suivent les variations du nombre
indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics.
Modalités d´application des barèmes annexés
1) Pour les groupes I a), I b), II a), II b) et III (uniquement pour les porteurs de diplômes de fin d´études
secondaires et de l´Ecole de Commerce et de Gestion) l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début
de carrière.
Les traitements des employés âgés de moins de 22 ans ressortent des annexes. Les employés
engagés à l´âge de 15 ans bénéficient des mêmes traitements que les employés engagés à l´âge de
16 ans.
2) Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul
de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l´âge de début de carrière. Cette
différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service d´une banque;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service d´une banque.
La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans.
3) Lors du passage aux groupes I b), II a) et II b) l´employé promu bénéficiera dans le nouveau groupe
du traitement correspondant à son âge. Pour le passage aux groupes III, IV et V l´âge n´intervient
pas.
L´emp!oyé qui bénéficie d´une promotion dans un de ces groupes a droit , dans le nouveau
groupe, à l´échelon qui est immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement augmenté
d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.
Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations
annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment
de 50%.
Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale
prennent effet au premier janvier suivant. Celles résultant du passage d´un groupe à un autre
entrent en vigueur le premier du mois suivant l´avancement.
Pour les moins de 20 ans, les augmentations résultant de l´âge prennent effet le mois même
au cours duquel l´anniversaire a eu lieu.
4) L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles,
suspendre une majoration annuelle et biennale. Cette suspension vaudra pour un an. La Direction
en informera la délégation du personnel.
5) L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barêmes minima établis en annexe,
continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce
qu´il aura atteint le plafond.
6) Le classement des employés, d´après les dispositions reprises aux art. 22 à 24 de la convention
signée en date du 3 mai 1967 reste valable.
Prime de ménage
L´employé ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une prime de ménage fixée à 1.100,
francs (indice 100) par mois, à partir du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Sont considérés comme chefs de famille l´employé du sexe masculin, marié, veuf, séparé de corps
ou divorcé, ainsi que l´employé marié du sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité
ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais de ménage ou dont le conjoint
dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Soixante pour cent du montant de cette prime seront alloués
aux célibataires âgés de 35 ans et ayant 5 ans de service. La prime sera servie à partir du mois
au cours duquel ces deux conditions sont remplies simultanément.
aux employés veufs n´ayant plus d´enfants à leur charge.
II est entendu que les employés veufs continueront à bénéficier de la prime de ménage entière
(100%), tant qu´ils auront à leur charge des enfants de moins de 19 ans ou des enfants ayant moins
de 25 ans qui font des études supérieures.
Allocation dite du «treizième mois»
L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois », dont
le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à
l´employé pour le mois de décembre.
Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base
du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée.
Si l´employé quitte son emploi en cours d´année, il reçoit, au moment de son départ, autant de
douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année.
Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent pas à l´emp!oyé engagé à l´essai et qui quitte l´employeur
avant son engagement définitif.
Rémunération du travail supplémentaire
Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont accomplies et rémunérées
dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Le salaire horaire est obtenu en divisant les
appointements mensuels par le nombre 173.
Rémunération du travail de nuit
La rémunération du travail de nuit de 22 à 6 heures est majorée de 30%.
CHAPITRE V. Dispositions diverses
Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peu-
vent être abrogés à l´égard de l´employé.
La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-
dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discri-
mination du sexe pour les prestations indentiques.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans
la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre
1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.
Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer une retenue semestrielle des cotisations
syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par
écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs.
La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1972.
Fait en trois exemplaires à Luxembourg, en date du 23 décembre 1971.
Association des Banques
Fédération des Employés Privés
et Banquiers, Luxembourg
du Gr.-D. de Luxembourg
J. J. WELBES
Roger THEISEN
Président
Président
BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA
(Indice 100)
au 1.1.1972
Groupes
Ib
IIa
IIb
III
IV
V
Départ
6.184
6.735
7.229
Départ
8.415
10.782
13.088
8 annuités
Annuités
8x312
8x312
8x312
10 biennales
Biennales
10x312
8x312
8x373
10.474
11.477
12.845
14.031
15.774
18.568
22 ans
6.184
6.735
7.229
8.415
10.782
13.088
6.409
6.984
7.541
8.727
11.094
13.400
6.634
7.233
7.853
9.039
11.406
13.712
6.859
7.482
8.165
9.351
11.718
14.024
7.084
7.731
8.477
9.663
12.030
14.336
7.309
7.980
8.789
9.975
12.342
14.648
7.534
8.229
9.101
10.287
12.654
14.960
7.759
8.478
9.413
10.599
12.966
15.272
7.984
8.727
9.725
10.911
13.278
15.584
7.984
8.727
9.725
10.911
13.278
15.584
8.233
9.002
10.037
11.223
13.590
15.957
8.233
9.002
10.037
11.223
13.590
15.957
8.482
9.277
10.349
11.535
13.902
16.330
8.482
9.277
10.349
11.535
13.902
16.330
8.731
9.552
10.661
11.847
14.214
16.703
8.731
9.552
10.661
11.847
14.214
16.703
8.980
9.827
10.973
12.159
14.526
17.076
8.980
9.827
10.973
12.159
14.526
17.076
9.229
10.102
11.285
12.471
14.838
17.449
9.229
10.102
11.285
12.471
14.838
17.449
9.478
10.377
11.597
12.783
15.150
17.822
9.478
10.377
11.597
12.783
15.150
17.822
9.727
10.652
11.909
13.095
15.462
18.195
9.727
10.652
11.909
13.095
15.462
18.195
9.976
10.927
12.221
13.407
15.774
18.568
9.976
10.927
12.221
13.407
10.225
11.202
12.533
13.719
10.225
11.202
12.533
13.719
10.474
11.477
12.845
14.031
Tableau des traitements alloués aux employés
âgés de moins de 22 ans au 1.1.1972
A l´engagement
Entre 16 et 18 ans
A l´âge de 19 ans
A partir de 20 ans
Groupe la
16 ans
3.577,
17 ans
4.088,
18 ans
5.110,
19 ans
5.329,
5.110,
20 ans
5.548,
5.402,
5.110,
21 ans
5.767,
5.694,
5.548,
Groupe Ib
16 ans
3.699,
17 ans
4.227,
18 ans
5.284,
19 ans
5.509,
5.284,
20 ans
5.734,
5.584,
5.284,
21 ans
5.959,
5.884,
5.734,
Groupe IIa
16 ans
4.017,
17 ans
4.591,
18 ans
5.739,
19 ans
5.988,
5.739,
20 ans
6.237,
6.071,
5.739,
21 ans
6.486,
6.403,
6.237,
Groupe llb
16 ans
4.187,
17 ans
4.785,
18 ans
5.981,
19 ans
6.293,
5.981,
20 ans
6.605,
6.397,
5.981,
21 ans
6.917,
6.813,
6.605,
Groupe III
18 ans
7.167,
19 ans
7.479,
7.167,
20 ans
7.791,
7.583,
7.167,
21 ans
8.103,
7.999,
7.791,
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant déclaration d´obligation générale de l´ave-
nant au contrat collectif conclu le 30 avril 1972 entre la fédération
des maîtres-cou-
vreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission
syndicale des
contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-
butions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12
de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons