Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d7574bba5b2a LU

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne

du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant

le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963

 Adhésion de l´Islande

Règlements

communaux

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1978 portant modification du règlement grand-ducal du

19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie

chargé du contrôle des personnes à l´aéroport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 18 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle

médical des étrangers, 3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de la Fonction Publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission

au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport est remplacé comme

suit

« Art. 2. Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection prévue à l´article précédent, les can-

didats doivent détenir le grade de brigadier de gendarmerie depuis au moins deux années au moment

de l´épreuve et ne pas avoir un grade supérieur à celui de maréchal des logis-chef. »

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des ponts et chaussées.

Par dérogation à l´article 5 (5) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Ad-

ministration des ponts et chaussées, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les

grades 11, 12 et 13 les emplois suivants

deux inspecteurs principaux premiers en rang,

deux inspecteurs principaux,

deux inspecteurs.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des ponts et chaussées.

Par dérogation à l´article 5 (4) a) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Ad-

ministration des ponts et chaussées, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend

dans les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants

trois inspecteurs techniques principaux premiers en rang,

cinq inspecteurs techniques principaux,

quatre inspecteurs techniques.

Règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Sont désignées comme agences des postes à gérer par un premier commis principal ou par

un commis principal les agences de Luxembourg-Bonnevoie dénommée Luxembourg 3, Luxembourg-

Belair dénommée Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommée Luxembourg 5, Mamer et

Strassen.

Loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.

Les articles 102, 191, 196 et 229 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit

a) Les alinéas 3 et 4 de l´article 102 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Ces dispositions ne s´appliquent pas à la femme divorcée.

Si toutefois le défunt ne laisse pas de veuve, la rente est allouée à l´épouse divorcée sous les

conditions suivantes

1° que le divorce ait été prononcé par une décision définitive au cours des deux dernières années

précédant la date de l´accident

2° que le même jugement de divorce ou un jugement rendu endéans la même période ait alloué

à l´épouse divorcée une pension alimentaire et

3° qu´il n´y ait pas eu remariage de l´épouse divorcée pendant la période fixée au N° 1.

La rente ne pourra pas dépasser le montant de la pension alimentaire. »

A l´alinéa 6 du même article 102 les mots « ou de séparation de corps aux torts exclusifs dudit

époux » sont à biffer.

b) Les alinéas 3 et 4 de l´article 191 sont remplacés par les alinéas 3 à 8 nouveaux de la teneur sui-

vante

(3) « En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve

à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-

même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.

(4) Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.

(5) La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve

en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant

la durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que

ces périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la

pension de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier,

l´année de calendrier commencée comptant pour une année entière.

(6) En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de

veuve visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la

durée des différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser

celle qui lui reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire

sera attribuée à la veuve.

(7) En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité

des dispositions du présent article.

(8) Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants

droit qui en auront fait la demande.

Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la

part qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.

c) L´alinéa 5 de l´article 196 est modifié comme suit

« En cas de concours avec une pension revenant à une ou plusieurs femmes divorcées, les pen-

sions seront fixées proportionnellement à la durée du ou des mariages d´une part, et à la durée

de l´occupation dans le ménage de l´assuré divorcé d´autre part, sans que la pension de la femme

divorcée visée à l´alinéa 5 de l´article 191 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait si elle était

la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée à la bénéficiaire visée à

l´alinéa premier. »

d) L´alinéa 2 de l´article 229 est modifié comme suit

« La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une

pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pension

la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de concours avec

d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera

dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service

de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la

cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de

la cinquantième année. »

Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1978.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants des classes

E et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard

 le 31 juillet pour les variétés Corine et Sirtema;

 le 4 août pour la variété Holde;

 le 7 août pour les variétés Bintje, Catarina et Désirée;

 le 14 août pour la variété Datura, ainsi que toutes les variétés qui, en application du règlement

grand-ducal du 26 janvier 1978, fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agri-

coles, sont destinées à l´exportation.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées,

les dates précitées seront reculées d´une semaine.

Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1978.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruc-

tion des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre

au test colorimétrique Igel-Lange.

Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Datura, Désirée, Holde et Sirtema.

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport.

L´article 8, paragraphe 1) de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration

de l´aéroport est remplacé par le texte suivant

Les fonctionnaires qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi occupent les fonctions

de commandant en chef et de commandant porteront les mêmes titres et conserveront leurs attribu-

tions actuelles.

Le commandant en chef est classé au grade 14 et le commandant est classé au grade 13 allongé d´une

biennale.

Le commandant sera nommé à la fonction de commandant en chef après le départ du titulaire actuel.

Les postes de directeur et de directeur adjoint prévus à l´article 3 ne seront occupés qu´au fur et à

mesure de la cessation des fonctions exercées par les fonctionnaires visés aux alinéas précédents.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport.

A. A l´article 5.I.1) de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéro-

port, la disposition sub a) est remplacée par le texte suivant

a) au service du contrôle de la circulation aérienne

un inspecteur technique principal 1er en rang,

trois inspecteurs techniques principaux,

trois inspecteurs techniques;

b) au service des opérations aéronautiques

un inspecteur technique principal 1er en rang,

un inspecteur technique principal,

un inspecteur technique;

c) au service météorologique

un inspecteur technique principal 1er en rang,

deux inspecteurs techniques principaux,

un inspecteur technique;

d) au service radiotechnique

un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal,

un inspecteur technique;

e) au service électrotechnique

un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal,

un inspecteur technique;

Pour les services sub a) à e) ci-dessus

30 chefs de bureau techniques ou chefs de bureau techniques adjoints ou techniciens principaux,

des techniciens diplômés.

B. Les lettres b) et c) de l´article 5.I.1) de la loi précitée deviennent les lettres f) et g).

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1978

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Loi du 11 juillet 1978 portant approbation du Protocole complémentaire portant modifica-

tion de la Convention du 23 août 1958 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Ré-

publique

Fédérale d´Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir

des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu

et sur la fortune et en matière d´impôt commercial et d´impôt foncier ainsi que de son

Protocole final, signé à Bonn, le 15 juin 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des ponts et chaussées.

Notre Ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 12 juillet 1978

Jean

Le Ministre des travaux publics,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du

technicien diplômé à l´Administration des ponts et chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des ponts et chaussées;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des ponts et chaussées.

Notre Ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 12 juillet 1978

Jean

Le Ministre des travaux publics,

Jean Hamilius

Règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer

par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et

télécommunications;

Vu l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Toutes les autres agences sont gérées soit par des premiers commis principaux, soit par des

commis principaux, soit par des commis.

Loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.

Les articles 44, 46 et 48 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l´assurance pension des employés privés sont modifiés comme suit

a) L´article 44 est remplacé par les dispositions suivantes

« En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve

à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-

même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.

Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.

La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve

en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant la

durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que ces

périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la pension

de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier, l´année de

calendrier commencée comptant pour une année entière.

En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve

visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des

différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser celle qui lui

reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée

à la veuve.

En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité

des dispositions du présent article.

Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants

droit qui en auront fait la demande.

Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la part

qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.

b) L´alinéa 4 de l´article 46 est modifié comme suit

« La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une

pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pension

la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de concours avec

d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera

dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service

de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la

cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de

la cinquantième année. »

c) L´alinéa 6 de l´article 48 est modifié comme suit

« En cas de concours avec une pension revenant à une ou plusieurs femmes divorcées, les

pensions seront fixées proportionnellement à la durée du ou des mariages d´une part, et à la

durée de l´occupation dans le ménage de l´assuré divorcé d´autre part, sans que la pension de la

femme divorcée visée à l´alinéa 3 de l´article 44 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait si

elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée à la bénéficiaire

visée à l´alinéa deuxième. »

Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1978.

L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le

refus des cultures en question.

Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1978.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne sont définitivement classées

qu´après avoir satisfait au test précité.

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport.

L´article 6 est à compléter par un point III libellé comme suit

III.  Les artisans et ouvriers affectés aux permanences du service incendie bénéficient d´une prime

de 10 points.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2014, sess. ord. 1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne

du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport.

Pour l´accès aux fonctions supérieures à celles de chef de bureau technique, sont à respecter

a) le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975, complété par la suite, déterminant la cadence à la-

quelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau

technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport,

b) le classement obtenu à l´examen de promotion.

modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.

Les alinéas 1 et 3 de l´article III de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant

la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, tel qu´il a été modifié par l´article

Il de la loi du 31 janvier 1974, sont modifiés comme suit

a) A l´alinéa 1er les termes « et des adjudants-majors » sont supprimés.

b) L´alinéa 3 est remplacé comme suit

« Par la suite, les effectifs de promotion résultant de l´application des deux alinéas qui précèdent

sont réduits progressivement, à partir du premier janvier 1977 en ce qui concerne les officiers et

à partir du premier janvier 1980 en ce qui concerne les sous-officiers, par la suppression d´une

unité sur deux vacances. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2175; sess. ord. 1977-78

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration

de l´aéroport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Le règlement ministériel du 19 octobre 1976 portant désignation des agences des postes à

gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints est abrogé.

Loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.

Les articles 9, 10 et 13 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de

pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant

fusion des régimes de pension des artisans, commerçants et industriels sont modifiés comme suit

a) Les alinéas 3 et 4 de l´article 9 sont remplacés par les alinéas 3 à 8 nouveaux ayant la teneur sui-

vante

(3) « En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve

à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-

même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.

(4) Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.

(5) La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve

en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant

la durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que

ces périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la

pension de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier,

l´année de calendrier commencée comptant pour une année entière.

(6) En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de

veuve visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la

durée des différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser

celle qui lui reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire

sera attribuée à la veuve.

(7) En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité

des dispositions du présent article.

(8) Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants

droit qui en auront fait la demande.

Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la

part qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.

b) L´article 10 est modifié comme suit

« Les pensions de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant

l´âge de cinquante ans la pension sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable

pour le mois de remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquan-

tième année, ce taux sera de trente six fois la mensualité. La majoration spéciale correspon-

dant à l´article 15 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat.

La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une

pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pension

la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de concours avec

d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera

dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service

de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la

cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de

la cinquième année. »

c) L´alinéa 6 de l´article 13 est modifié comme suit

« En cas de concours avec une pension revenant à une ou plusieurs femmes divorcées, les pen-

sions seront fixés proportionnellement à la durée du ou des mariages d´une part, et à la durée

de l´occupation dans le ménage de l´assuré divorcé d´autre part, sans que la pension de la femme

divorcée visée à l´alinéa 5 de l´article 9 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait si elle était

la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée à la bénéficiaire visée à

l´alinéa deuxième.

Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1978.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juillet 1978.

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Règlement

ministériel du 26 juillet 1978 fixant les variétés et classes de plants de pommes

de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,

en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commerciali-

sation, de production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1978.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juillet 1978.

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Loi du 27 juillet 1978 portant

modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant

l´organisation militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre

des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Convention

de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. 

Adhésion de l´Islande.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 1er juin 1978 l´Islande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante à l´égard de la Convention sur les relations

consulaires

En ce qui concerne l´article 22 de la Convention, le Gouvernement islandais souhaite que les pays

qui ont jusqu´à présent autorisé la nomination de ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat

tiers au poste de consul honoraire d´Islande continuent à le faire. Le Gouvernement islandais espère

également que les pays avec lesquels l´Islande établit pour la première fois des relations consulaires

suivront la même pratique et accepteront ces nominations conformément aux paragraphes 2 et 3 de

l´article 22.

Aux termes du paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole

sont entrés en vigueur pour l´Islande le 1er juillet 1978.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal Grand-Ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B e a u f o r t .

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 17 juin 1977 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en

date du 17 juillet 1978.

M o n d o r f.  Règlement sur les bâtisses

En séance du 10 janvier 1978 le conseil communal de Mondorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en

date du 9 juin 1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension

de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.

Les articles 9 et 10 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension agricole sont modifiés comme suit

a) Les alinéas 3 et 4 de l´article 9 sont remplacés par les alinéas 3 à 8 nouveaux ayant la teneur sui-

vante

(3) « En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve

à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-

même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.

(4) Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.

(5) La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve

en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant

la durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que

ces périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la

pension de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier,

l´année de calendrier commencée comptant pour une année entière.

(6) En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de

veuve visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à

la durée des différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser

celle qui lui reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire

sera attribuée à la veuve.

(7) En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité

des dispositions du présent article.

(8) Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants

droit qui en auront fait la demande.

Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la

part qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.

b) A la troisième phrase de l´article 10 de la même loi les termes « aux torts exclusifs du second mari »

sont à biffer.

caisse de pension agricole sont modifiés comme suit

A l´article 4 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des profes-

sions indépendantes les termes « aux torts exclusifs du mari » à la fin de la dernière phrase de l´alinéa

1er sont à biffer.

caisse de pension agricole sont modifiés comme suit

A l´article 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie

agricole les termes « aux torts exclusifs du mari » à la fin de la dernière phrase de l´alinéa 2 sont à

biffer.

Dispositions additionnelles et transitoires

caisse de pension agricole sont modifiés comme suit

Aucun remboursement des cotisations visé aux articles définis ci-après n´aura lieu en cas

de cessation définitive de l´occupation assujettie à l´assurance. En conséquence sont abrogés

a) les articles 216 du code des assurances sociales;

b) les articles 64, 65, 66, 67 et 68 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l´assurance pension des employés privés;

c) l´article 23 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion

des régimes de pension des artisans, commerçants et industriels;

d) l´article 23 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de

pension agricole.

Les personnes qui ont bénéficié d´un remboursement de cotisations pourront faire revivre les droits

attachés à la partie non remboursée dans les conditions prévues par les différentes législations pour le

maintien et le recouvrement des droits. Si ces personnes sont déjà bénéficiaires d´une pension au

moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, elles pourront faire revivre les droits attachés à la

partie non remboursée par le versement d´une somme unique, dont le montant sera déterminé sui-

vant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La demande devra être présentée dans le délai

d´un an à partir de l´entrée en vigueur de ce règlement.

Les personnes visées à l´alinéa précédent remplissant, après la reprise d´une activité professionnelle,

les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 28 juillet 1969 relatif à l´achat rétroactif de périodes

d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs peuvent restituer au régime de

pension concerné le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer

par règlement grand-ducal.

Les dispositions de l´alinéa 1er du présent article ne s´appliquent qu´aux personnes entrées dans l´as-

surance après la mise en vigueur de la présente loi.

partie non remboursée par le versement d´une somme unique, dont le montant sera déterminé sui- vant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La demande devra être présentée dans le délai d´un an à partir de l´entrée en vigueur de ce règlement.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Les nouvelles dispositions sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée en vigueur de la

nouvelle loi ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès de l´assuré n´ait

déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu lieu avant l´entrée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Economie nationale

et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2144, sess. ord. 1977-1978

Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction

des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production

de plants pour

l´année 1978.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commerciali-

sation, de production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Protocole final, signé à Bonn, le 15 juin 1973.

Est approuvé le Protocole complémentaire portant modification de la Convention

du 23 août 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne tendant

à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière

d´impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d´impôt commercial et d´impôt foncier ainsi que

de son Protocole final, signé à Bonn, le 15 juin 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 11 juillet 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 1874; sess. ord. 1974-1975

Ergänzungsprotokoll

zur Aenderung des Abkommens vom 23. August 1958 zwischen dem Grossherzogtum

Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und über gegen-

seitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der

Gewerbesteuern und der Grundsteuern sowie seines Schlussprotokolls

Von dem Wunsche geleitet, gewisse Bestimmungen des am 23. August 1958 in Luxemburg unter-

zeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und über gegenseitige Amts- und

Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbe-

steuern und der Grundsteuern  nachstehend als « Abkommen » bezeichnet  sowie sein Schluss-

protokoll zu ändern, sind Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Luxemburg und der Präsident

der Bundesrepublik Deutschland übereingekommen, ein Ergänzungsprotokoll abzuschliessen, und haben

hierfür zu ihren Bevollmächtigten ernannt

Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Luxemburg: Herrn Dr. Nicolas Hommel, ausserordent-

jicher und bevollmächtigter Botschafter des Grossherzogtums Luxemburg in Bonn

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland: Herrn Dr. Paul Frank, Staatssekretär des Aus-

wärtigen Amts

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart

haben

Artikel 1

(1) Artikel 4 Absatz 3 des Abkommens wird gestrichen.

(2) Artikel 14 Absatz 3 des Abkommens wird durch folgende Bestimmung ersetzt

« (3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck « Zinsen » bedeutet Einkünfte aus öffentlichen

Anleihen, aus Schuldverschreibungen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert

oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen

Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen

gleichgestellt sind. »

(3) In Artikel 19 Absatz 1 wird bei Buchstabe a nach dem Komma das Wort « oder » hinzugefügt;

Buchstabe b wird gestrichen und Buchstabe c wird Buchstabe b.

Artikel 2

Artikel 20 des Abkommens wird durch folgende Bestimmungen ersetzt

« Artikel 20

(1) Wenn der Wohnsitzstaat nach den vorhergehenden Artikeln für Einkünfte oder Vermögensteile

das Besteuerungsrecht hat, so darf der andere Staat diese Einkünfte oder Vermôgensteile nicht be-

steuern. Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 3 bleiben unberührt.

(2) Von der Bemessungsgrundlage für die Steuer des Wohnsitzstaates werden die Einkünfte und

Vermögensteile ausgenommen, für die nach den vorhergehenden Artikeln der andere Staat ein Be-

steuerungsrecht hat, es sei denn, dass Absatz 3 gilt. Die Steuer für die Einkünfte oder Vermögensteile,

die dem Wohnsitzstaate zur Besteuerung überlassen sind, wird jedoch nach dem Satz erhoben, der dem

Gesamteinkommen oder Gesamtvermögen der steuerpflichtigen

Person entspricht. Bei Dividenden

gelten die Sätze 1 und 2 nur für Dividenden, die einer Kapitalgesellschaft von einer Kapitalgesellschaft

mit Wohnsitz in dem anderen Staat gezahit werden, deren stimmberechtigte Anteile zu mindestens 25

v.H. der erstgenannten Gesellschaft gehören. Von der Bemessungsgrundlage des Wohnsitzstaates

werden ebenfalls Anteile ausgenommen, deren Dividende nach Satz 3 von der Steuerbemessungs-

grundlage auszunehmen sind oder bei Zahlung auszunehmen wären.

(3) Bei Dividenden, die nicht nach Absatz 2 Satz 3 von der Steuerbemessungsgrundlage auszunehmen

sind, und bei Lizenzgebühren wird auf die im Wohnsitzstaat von diesen Einkünften erhobene, nach

einem durchschnittlichen Steuersatz berechnete Steuer vom Einkommen die in dem anderen Staat

erhobene Abzugssteuer angerechnet. »

Artikel 3

Artikel 25 Absatz 5 wird durch die folgende Bestimmung ersetzt

« (5) In diesem Artikel bezieht sich der Ausdruck « Besteuerung » auf Steuern jeder Art und Be-

zeichnung. »

Artikel 4

Das Schlussprotokoll zum Abkommen wird wie folgt geändert

a) Nummer 21 wird durch folgende Bestimmung ersetzt

« 21. Ungeachtet des Artikels 13 Absatz 4 darf die Steuer der Bundesrepublik Deutschland auf

Dividenden, die eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland

an eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg zahlt, 25,75 v.H.

des Bruttobetrages dieser Dividenden nicht übersteigen, wenn

a) der Satz der Kôrperschaftssteuer der Bundesrepublik Deutschland für ausgeschüttete

Gewinne einer Kapitalgesellschaft

mit Wohnsitz in der Bundesrepublik

Deutschland

niedriger ist als für nichtausgeschüttete Gewinne und der Unterschied zwischen diesen

beiden Sätzen 15 Punkte oder mehr beträgt und

b) die Dividenden von der Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-

land an eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg gezahlt

werden, die entweder selbst oder im Sinne der Ziffer 21a dieses Protokolls mit anderen

Gesellschaften zusammen mindestens über 25 v.H. der stimmberechtigten Anteile an der

erstgenannten Gesellschaft verfügt oder die im Hinblick auf ihre Beteiligung eine Freistellung

der Dividenden von der normalen luxemburgischen Steuer geniesst, die der durch Artikel

20 Absatz 2 Satz 3 gewährten Freistellung entspricht. »

b) Unmittelbar nach Nummer 21 wird folgende Bestimmung eingefügt

« 21.a. Ist Luxemburg Wohnsitzstaat, so sind Dividenden und Anteile in Anwendung des Ar-

tikels 20 Absatz 2 Satz 3 und 4 auch dann von der Bemessungsgrundlage auszunehmen,

wenn mehreren Kapitalgesellschaften

mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg

mindestens 25 v.H. der stimmberechtigten Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Wohn-

sitz in der Bundesrepublik Deutschland gehören und einer der beteiligten Gesellschaften

mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg mehr als 50 v.H. der stimmberechtigten An-

teile an einer jeden der anderen beteiligten Gesellschaften mit Wohnsitz im Grossherzogtum

Luxemburg gehören. »

c) Nummer 24 wird durch folgende Bestimmung ersetzt

« 24. Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können Entlastungen auf der

Grundlage des Abkommens nur insoweit beanspruchen, als sie sich aus dem Artikel 20

Absatz 2 und 3 ergeben ».

Artikel 5

Dieses Ergänzungsprotokoll gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundes-

republik Deutschland gegenüber der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg innerhalb von drei

Monaten nach Inkrafttreten des Ergänzungsprotokolls eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 6

(1) Dieses Ergänzungsprotokoll bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden sollen sobald

wie möglich in Luxemburg ausgetauscht werden.

(2) Dieses Ergänzungsprotokoll tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in

Kraft und gilt dann für die Steuern, die für den Veranlagungszeitraum 1971 und die folgenden Veran-

lagungszeiträume erhoben werden.

Artikel 7

Dieses Ergänzungsprotokoll ist Bestandteil des Abkommens vom 23. August 1958 und bleibt ebenso

lange in Kraft, wie das Abkommen selbst.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses Ergänzungsprotokoll

unterschrieben

und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Bonn am 15. Juni 1973 in zwei Urschriften.

Für das Grossherzogtum Luxemburg

Für die Bundesrepublik Deutschland

Nicolas HOMMEL

Paul FRANK

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur à l´Administration des ponts et chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des ponts et chaussées;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →