Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne
du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant
le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963
Adhésion de l´Islande
Règlements
communaux
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1978 portant modification du règlement grand-ducal du
19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie
chargé du contrôle des personnes à l´aéroport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 18 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle
médical des étrangers, 3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission
au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport est remplacé comme
suit
« Art. 2. Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection prévue à l´article précédent, les can-
didats doivent détenir le grade de brigadier de gendarmerie depuis au moins deux années au moment
de l´épreuve et ne pas avoir un grade supérieur à celui de maréchal des logis-chef. »
Par dérogation à l´article 5 (5) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Ad-
ministration des ponts et chaussées, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les
grades 11, 12 et 13 les emplois suivants
deux inspecteurs principaux premiers en rang,
deux inspecteurs principaux,
deux inspecteurs.
Par dérogation à l´article 5 (4) a) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Ad-
ministration des ponts et chaussées, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend
dans les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants
trois inspecteurs techniques principaux premiers en rang,
cinq inspecteurs techniques principaux,
quatre inspecteurs techniques.
Sont désignées comme agences des postes à gérer par un premier commis principal ou par
un commis principal les agences de Luxembourg-Bonnevoie dénommée Luxembourg 3, Luxembourg-
Belair dénommée Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommée Luxembourg 5, Mamer et
Strassen.
Les articles 102, 191, 196 et 229 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit
a) Les alinéas 3 et 4 de l´article 102 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Ces dispositions ne s´appliquent pas à la femme divorcée.
Si toutefois le défunt ne laisse pas de veuve, la rente est allouée à l´épouse divorcée sous les
conditions suivantes
1° que le divorce ait été prononcé par une décision définitive au cours des deux dernières années
précédant la date de l´accident
2° que le même jugement de divorce ou un jugement rendu endéans la même période ait alloué
à l´épouse divorcée une pension alimentaire et
3° qu´il n´y ait pas eu remariage de l´épouse divorcée pendant la période fixée au N° 1.
La rente ne pourra pas dépasser le montant de la pension alimentaire. »
A l´alinéa 6 du même article 102 les mots « ou de séparation de corps aux torts exclusifs dudit
époux » sont à biffer.
b) Les alinéas 3 et 4 de l´article 191 sont remplacés par les alinéas 3 à 8 nouveaux de la teneur sui-
vante
(3) « En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve
à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-
même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.
(4) Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.
(5) La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve
en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant
la durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que
ces périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la
pension de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier,
l´année de calendrier commencée comptant pour une année entière.
(6) En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de
veuve visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la
durée des différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser
celle qui lui reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire
sera attribuée à la veuve.
(7) En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité
des dispositions du présent article.
(8) Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants
droit qui en auront fait la demande.
Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la
part qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.
c) L´alinéa 5 de l´article 196 est modifié comme suit
« En cas de concours avec une pension revenant à une ou plusieurs femmes divorcées, les pen-
sions seront fixées proportionnellement à la durée du ou des mariages d´une part, et à la durée
de l´occupation dans le ménage de l´assuré divorcé d´autre part, sans que la pension de la femme
divorcée visée à l´alinéa 5 de l´article 191 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait si elle était
la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée à la bénéficiaire visée à
l´alinéa premier. »
d) L´alinéa 2 de l´article 229 est modifié comme suit
« La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une
pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pension
la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de concours avec
d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera
dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service
de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la
cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de
la cinquantième année. »
Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants des classes
E et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard
le 31 juillet pour les variétés Corine et Sirtema;
le 4 août pour la variété Holde;
le 7 août pour les variétés Bintje, Catarina et Désirée;
le 14 août pour la variété Datura, ainsi que toutes les variétés qui, en application du règlement
grand-ducal du 26 janvier 1978, fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agri-
coles, sont destinées à l´exportation.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées,
les dates précitées seront reculées d´une semaine.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruc-
tion des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre
au test colorimétrique Igel-Lange.
Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Datura, Désirée, Holde et Sirtema.
L´article 8, paragraphe 1) de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration
de l´aéroport est remplacé par le texte suivant
Les fonctionnaires qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi occupent les fonctions
de commandant en chef et de commandant porteront les mêmes titres et conserveront leurs attribu-
tions actuelles.
Le commandant en chef est classé au grade 14 et le commandant est classé au grade 13 allongé d´une
biennale.
Le commandant sera nommé à la fonction de commandant en chef après le départ du titulaire actuel.
Les postes de directeur et de directeur adjoint prévus à l´article 3 ne seront occupés qu´au fur et à
mesure de la cessation des fonctions exercées par les fonctionnaires visés aux alinéas précédents.
A. A l´article 5.I.1) de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéro-
port, la disposition sub a) est remplacée par le texte suivant
a) au service du contrôle de la circulation aérienne
un inspecteur technique principal 1er en rang,
trois inspecteurs techniques principaux,
trois inspecteurs techniques;
b) au service des opérations aéronautiques
un inspecteur technique principal 1er en rang,
un inspecteur technique principal,
un inspecteur technique;
c) au service météorologique
un inspecteur technique principal 1er en rang,
deux inspecteurs techniques principaux,
un inspecteur technique;
d) au service radiotechnique
un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal,
un inspecteur technique;
e) au service électrotechnique
un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal,
un inspecteur technique;
Pour les services sub a) à e) ci-dessus
30 chefs de bureau techniques ou chefs de bureau techniques adjoints ou techniciens principaux,
des techniciens diplômés.
B. Les lettres b) et c) de l´article 5.I.1) de la loi précitée deviennent les lettres f) et g).
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1978
Jean
Le Ministre de la Force Publique
et de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 11 juillet 1978 portant approbation du Protocole complémentaire portant modifica-
tion de la Convention du 23 août 1958 entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Ré-
publique
Fédérale d´Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu
et sur la fortune et en matière d´impôt commercial et d´impôt foncier ainsi que de son
Protocole final, signé à Bonn, le 15 juin 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Jean
Le Ministre des travaux publics,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du
technicien diplômé à l´Administration des ponts et chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des ponts et chaussées;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Jean
Le Ministre des travaux publics,
Jean Hamilius
Règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer
par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications;
Vu l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
Toutes les autres agences sont gérées soit par des premiers commis principaux, soit par des
commis principaux, soit par des commis.
Les articles 44, 46 et 48 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pension des employés privés sont modifiés comme suit
a) L´article 44 est remplacé par les dispositions suivantes
« En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve
à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-
même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.
Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.
La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve
en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant la
durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que ces
périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la pension
de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier, l´année de
calendrier commencée comptant pour une année entière.
En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve
visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des
différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser celle qui lui
reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée
à la veuve.
En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité
des dispositions du présent article.
Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants
droit qui en auront fait la demande.
Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la part
qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.
b) L´alinéa 4 de l´article 46 est modifié comme suit
« La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une
pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pension
la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de concours avec
d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera
dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service
de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la
cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de
la cinquantième année. »
c) L´alinéa 6 de l´article 48 est modifié comme suit
« En cas de concours avec une pension revenant à une ou plusieurs femmes divorcées, les
pensions seront fixées proportionnellement à la durée du ou des mariages d´une part, et à la
durée de l´occupation dans le ménage de l´assuré divorcé d´autre part, sans que la pension de la
femme divorcée visée à l´alinéa 3 de l´article 44 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait si
elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée à la bénéficiaire
visée à l´alinéa deuxième. »
L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le
refus des cultures en question.
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne sont définitivement classées
qu´après avoir satisfait au test précité.
L´article 6 est à compléter par un point III libellé comme suit
III. Les artisans et ouvriers affectés aux permanences du service incendie bénéficient d´une prime
de 10 points.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2014, sess. ord. 1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne
du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l´accès aux fonctions supérieures à celles de chef de bureau technique, sont à respecter
a) le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975, complété par la suite, déterminant la cadence à la-
quelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau
technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport,
b) le classement obtenu à l´examen de promotion.
Les alinéas 1 et 3 de l´article III de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant
la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, tel qu´il a été modifié par l´article
Il de la loi du 31 janvier 1974, sont modifiés comme suit
a) A l´alinéa 1er les termes « et des adjudants-majors » sont supprimés.
b) L´alinéa 3 est remplacé comme suit
« Par la suite, les effectifs de promotion résultant de l´application des deux alinéas qui précèdent
sont réduits progressivement, à partir du premier janvier 1977 en ce qui concerne les officiers et
à partir du premier janvier 1980 en ce qui concerne les sous-officiers, par la suppression d´une
unité sur deux vacances. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Ministre de la Force Publique
et de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2175; sess. ord. 1977-78
Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration
de l´aéroport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le règlement ministériel du 19 octobre 1976 portant désignation des agences des postes à
gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints est abrogé.
Les articles 9, 10 et 13 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de
pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans, commerçants et industriels sont modifiés comme suit
a) Les alinéas 3 et 4 de l´article 9 sont remplacés par les alinéas 3 à 8 nouveaux ayant la teneur sui-
vante
(3) « En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve
à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-
même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.
(4) Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.
(5) La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve
en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant
la durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que
ces périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la
pension de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier,
l´année de calendrier commencée comptant pour une année entière.
(6) En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de
veuve visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la
durée des différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser
celle qui lui reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire
sera attribuée à la veuve.
(7) En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité
des dispositions du présent article.
(8) Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants
droit qui en auront fait la demande.
Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la
part qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.
b) L´article 10 est modifié comme suit
« Les pensions de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant
l´âge de cinquante ans la pension sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable
pour le mois de remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquan-
tième année, ce taux sera de trente six fois la mensualité. La majoration spéciale correspon-
dant à l´article 15 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat.
La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une
pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pension
la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de concours avec
d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera
dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service
de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la
cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de
la cinquième année. »
c) L´alinéa 6 de l´article 13 est modifié comme suit
« En cas de concours avec une pension revenant à une ou plusieurs femmes divorcées, les pen-
sions seront fixés proportionnellement à la durée du ou des mariages d´une part, et à la durée
de l´occupation dans le ménage de l´assuré divorcé d´autre part, sans que la pension de la femme
divorcée visée à l´alinéa 5 de l´article 9 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait si elle était
la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire sera attribuée à la bénéficiaire visée à
l´alinéa deuxième.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juillet 1978.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Règlement
ministériel du 26 juillet 1978 fixant les variétés et classes de plants de pommes
de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,
en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commerciali-
sation, de production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juillet 1978.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Loi du 27 juillet 1978 portant
modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Convention
de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.
Adhésion de l´Islande.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 1er juin 1978 l´Islande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante à l´égard de la Convention sur les relations
consulaires
En ce qui concerne l´article 22 de la Convention, le Gouvernement islandais souhaite que les pays
qui ont jusqu´à présent autorisé la nomination de ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat
tiers au poste de consul honoraire d´Islande continuent à le faire. Le Gouvernement islandais espère
également que les pays avec lesquels l´Islande établit pour la première fois des relations consulaires
suivront la même pratique et accepteront ces nominations conformément aux paragraphes 2 et 3 de
l´article 22.
Aux termes du paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole
sont entrés en vigueur pour l´Islande le 1er juillet 1978.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal Grand-Ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B e a u f o r t .
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 17 juin 1977 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en
date du 17 juillet 1978.
M o n d o r f. Règlement sur les bâtisses
En séance du 10 janvier 1978 le conseil communal de Mondorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en
date du 9 juin 1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension
de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 9 et 10 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension agricole sont modifiés comme suit
a) Les alinéas 3 et 4 de l´article 9 sont remplacés par les alinéas 3 à 8 nouveaux ayant la teneur sui-
vante
(3) « En cas de divorce d´un assuré, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve
à partir de la date du décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-
même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.
(4) Les conditions d´attribution sont à apprécier au moment du décès de l´assuré.
(5) La pension de la femme divorcée est établie sur la base de la pension revenant à une veuve
en cas de décès du mari en fonction de la période d´assurance accomplie par le mari pendant
la durée du mariage par rapport à la durée totale de sa carrière d´assurance, pour autant que
ces périodes sont couvertes par des rémunérations intervenant dans la détermination de la
pension de veuve visée ci-dessus. La durée sera établie en fonction d´années de calendrier,
l´année de calendrier commencée comptant pour une année entière.
(6) En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de
veuve visée à l´alinéa précédent est répartie entre les ayants droit proportionnellement à
la durée des différents mariages, sans que la pension de la femme divorcée ne puisse dépasser
celle qui lui reviendrait si elle était la seule bénéficiaire; le cas échéant la part excédentaire
sera attribuée à la veuve.
(7) En cas de décès de l´une des bénéficiaires la pension de l´autre sera recalculée en conformité
des dispositions du présent article.
(8) Six mois après le décès de l´assuré, la pension sera intégralement répartie entre les ayants
droit qui en auront fait la demande.
Les ayants droit qui n´auront pas présenté de demande dans ce délai, n´auront droit à la
part qui leur est due qu´à partir du jour de leur demande.
b) A la troisième phrase de l´article 10 de la même loi les termes « aux torts exclusifs du second mari »
sont à biffer.
A l´article 4 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des profes-
sions indépendantes les termes « aux torts exclusifs du mari » à la fin de la dernière phrase de l´alinéa
1er sont à biffer.
A l´article 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole les termes « aux torts exclusifs du mari » à la fin de la dernière phrase de l´alinéa 2 sont à
biffer.
Dispositions additionnelles et transitoires
Aucun remboursement des cotisations visé aux articles définis ci-après n´aura lieu en cas
de cessation définitive de l´occupation assujettie à l´assurance. En conséquence sont abrogés
a) les articles 216 du code des assurances sociales;
b) les articles 64, 65, 66, 67 et 68 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l´assurance pension des employés privés;
c) l´article 23 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion
des régimes de pension des artisans, commerçants et industriels;
d) l´article 23 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de
pension agricole.
Les personnes qui ont bénéficié d´un remboursement de cotisations pourront faire revivre les droits
attachés à la partie non remboursée dans les conditions prévues par les différentes législations pour le
maintien et le recouvrement des droits. Si ces personnes sont déjà bénéficiaires d´une pension au
moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, elles pourront faire revivre les droits attachés à la
partie non remboursée par le versement d´une somme unique, dont le montant sera déterminé sui-
vant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La demande devra être présentée dans le délai
d´un an à partir de l´entrée en vigueur de ce règlement.
Les personnes visées à l´alinéa précédent remplissant, après la reprise d´une activité professionnelle,
les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 28 juillet 1969 relatif à l´achat rétroactif de périodes
d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs peuvent restituer au régime de
pension concerné le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer
par règlement grand-ducal.
Les dispositions de l´alinéa 1er du présent article ne s´appliquent qu´aux personnes entrées dans l´as-
surance après la mise en vigueur de la présente loi.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Les nouvelles dispositions sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée en vigueur de la
nouvelle loi ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès de l´assuré n´ait
déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu lieu avant l´entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2144, sess. ord. 1977-1978
Règlement ministériel du 26 juillet 1978 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production
de plants pour
l´année 1978.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commerciali-
sation, de production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Est approuvé le Protocole complémentaire portant modification de la Convention
du 23 août 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière
d´impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d´impôt commercial et d´impôt foncier ainsi que
de son Protocole final, signé à Bonn, le 15 juin 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 juillet 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 1874; sess. ord. 1974-1975
Ergänzungsprotokoll
zur Aenderung des Abkommens vom 23. August 1958 zwischen dem Grossherzogtum
Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und über gegen-
seitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der
Gewerbesteuern und der Grundsteuern sowie seines Schlussprotokolls
Von dem Wunsche geleitet, gewisse Bestimmungen des am 23. August 1958 in Luxemburg unter-
zeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und über gegenseitige Amts- und
Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbe-
steuern und der Grundsteuern nachstehend als « Abkommen » bezeichnet sowie sein Schluss-
protokoll zu ändern, sind Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Luxemburg und der Präsident
der Bundesrepublik Deutschland übereingekommen, ein Ergänzungsprotokoll abzuschliessen, und haben
hierfür zu ihren Bevollmächtigten ernannt
Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Luxemburg: Herrn Dr. Nicolas Hommel, ausserordent-
jicher und bevollmächtigter Botschafter des Grossherzogtums Luxemburg in Bonn
Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland: Herrn Dr. Paul Frank, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts
die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart
haben
Artikel 1
(1) Artikel 4 Absatz 3 des Abkommens wird gestrichen.
(2) Artikel 14 Absatz 3 des Abkommens wird durch folgende Bestimmung ersetzt
« (3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck « Zinsen » bedeutet Einkünfte aus öffentlichen
Anleihen, aus Schuldverschreibungen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert
oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen
gleichgestellt sind. »
(3) In Artikel 19 Absatz 1 wird bei Buchstabe a nach dem Komma das Wort « oder » hinzugefügt;
Buchstabe b wird gestrichen und Buchstabe c wird Buchstabe b.
Artikel 2
Artikel 20 des Abkommens wird durch folgende Bestimmungen ersetzt
« Artikel 20
(1) Wenn der Wohnsitzstaat nach den vorhergehenden Artikeln für Einkünfte oder Vermögensteile
das Besteuerungsrecht hat, so darf der andere Staat diese Einkünfte oder Vermôgensteile nicht be-
steuern. Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 3 bleiben unberührt.
(2) Von der Bemessungsgrundlage für die Steuer des Wohnsitzstaates werden die Einkünfte und
Vermögensteile ausgenommen, für die nach den vorhergehenden Artikeln der andere Staat ein Be-
steuerungsrecht hat, es sei denn, dass Absatz 3 gilt. Die Steuer für die Einkünfte oder Vermögensteile,
die dem Wohnsitzstaate zur Besteuerung überlassen sind, wird jedoch nach dem Satz erhoben, der dem
Gesamteinkommen oder Gesamtvermögen der steuerpflichtigen
Person entspricht. Bei Dividenden
gelten die Sätze 1 und 2 nur für Dividenden, die einer Kapitalgesellschaft von einer Kapitalgesellschaft
mit Wohnsitz in dem anderen Staat gezahit werden, deren stimmberechtigte Anteile zu mindestens 25
v.H. der erstgenannten Gesellschaft gehören. Von der Bemessungsgrundlage des Wohnsitzstaates
werden ebenfalls Anteile ausgenommen, deren Dividende nach Satz 3 von der Steuerbemessungs-
grundlage auszunehmen sind oder bei Zahlung auszunehmen wären.
(3) Bei Dividenden, die nicht nach Absatz 2 Satz 3 von der Steuerbemessungsgrundlage auszunehmen
sind, und bei Lizenzgebühren wird auf die im Wohnsitzstaat von diesen Einkünften erhobene, nach
einem durchschnittlichen Steuersatz berechnete Steuer vom Einkommen die in dem anderen Staat
erhobene Abzugssteuer angerechnet. »
Artikel 3
Artikel 25 Absatz 5 wird durch die folgende Bestimmung ersetzt
« (5) In diesem Artikel bezieht sich der Ausdruck « Besteuerung » auf Steuern jeder Art und Be-
zeichnung. »
Artikel 4
Das Schlussprotokoll zum Abkommen wird wie folgt geändert
a) Nummer 21 wird durch folgende Bestimmung ersetzt
« 21. Ungeachtet des Artikels 13 Absatz 4 darf die Steuer der Bundesrepublik Deutschland auf
Dividenden, die eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland
an eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg zahlt, 25,75 v.H.
des Bruttobetrages dieser Dividenden nicht übersteigen, wenn
a) der Satz der Kôrperschaftssteuer der Bundesrepublik Deutschland für ausgeschüttete
Gewinne einer Kapitalgesellschaft
mit Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland
niedriger ist als für nichtausgeschüttete Gewinne und der Unterschied zwischen diesen
beiden Sätzen 15 Punkte oder mehr beträgt und
b) die Dividenden von der Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land an eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg gezahlt
werden, die entweder selbst oder im Sinne der Ziffer 21a dieses Protokolls mit anderen
Gesellschaften zusammen mindestens über 25 v.H. der stimmberechtigten Anteile an der
erstgenannten Gesellschaft verfügt oder die im Hinblick auf ihre Beteiligung eine Freistellung
der Dividenden von der normalen luxemburgischen Steuer geniesst, die der durch Artikel
20 Absatz 2 Satz 3 gewährten Freistellung entspricht. »
b) Unmittelbar nach Nummer 21 wird folgende Bestimmung eingefügt
« 21.a. Ist Luxemburg Wohnsitzstaat, so sind Dividenden und Anteile in Anwendung des Ar-
tikels 20 Absatz 2 Satz 3 und 4 auch dann von der Bemessungsgrundlage auszunehmen,
wenn mehreren Kapitalgesellschaften
mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg
mindestens 25 v.H. der stimmberechtigten Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Wohn-
sitz in der Bundesrepublik Deutschland gehören und einer der beteiligten Gesellschaften
mit Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg mehr als 50 v.H. der stimmberechtigten An-
teile an einer jeden der anderen beteiligten Gesellschaften mit Wohnsitz im Grossherzogtum
Luxemburg gehören. »
c) Nummer 24 wird durch folgende Bestimmung ersetzt
« 24. Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können Entlastungen auf der
Grundlage des Abkommens nur insoweit beanspruchen, als sie sich aus dem Artikel 20
Absatz 2 und 3 ergeben ».
Artikel 5
Dieses Ergänzungsprotokoll gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundes-
republik Deutschland gegenüber der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg innerhalb von drei
Monaten nach Inkrafttreten des Ergänzungsprotokolls eine gegenteilige Erklärung abgibt.
Artikel 6
(1) Dieses Ergänzungsprotokoll bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden sollen sobald
wie möglich in Luxemburg ausgetauscht werden.
(2) Dieses Ergänzungsprotokoll tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft und gilt dann für die Steuern, die für den Veranlagungszeitraum 1971 und die folgenden Veran-
lagungszeiträume erhoben werden.
Artikel 7
Dieses Ergänzungsprotokoll ist Bestandteil des Abkommens vom 23. August 1958 und bleibt ebenso
lange in Kraft, wie das Abkommen selbst.
ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses Ergänzungsprotokoll
unterschrieben
und mit ihren Siegeln versehen.
GESCHEHEN zu Bonn am 15. Juni 1973 in zwei Urschriften.
Für das Grossherzogtum Luxemburg
Für die Bundesrepublik Deutschland
Nicolas HOMMEL
Paul FRANK
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´Administration des ponts et chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des ponts et chaussées;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons