Règlement grand-ducal du 24 mai 1979 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Esch-Belval de la route express.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Règlement
grand-ducal du 20 juin 1979 organisant
les relations du contrôle médical
avec les caisses de maladie, les caisses de pension, l´association d´assurance con-
tre les accidents et avec d´autres institutions ou services de sécurité sociale ou à
caractère social
Règlements
communaux
Impôt sur le total des salaires Impôt foncier Impôt
commercial
Convention
sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée
à La Haye, le 18 mars 1970 Ratification de la République fédérale d´Alle-
magne
Règlement grand-ducal du 24 mai 1979 portant approbation des plans des parcelles et de
la liste des propriétaires du tronçon Esch-Belval
de la
route express.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et
d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9
et les articles 20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de
l´exécution du tronçon Esch-Belval de la route express;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la
mine à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant
le tronçon Esch-Belval de la route express.
Les connaissances requises aux termes de l´article 9, paragraphe 2, de la loi du 17 novembre
1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans
le domaine des transports nationaux et internationaux sont acquises
1) Par la fréquentation de cours;
2) Par l´exercice, au sein d´une entreprise de transport et durant trois années consécutives, d´une
activité en vue de l´acquisition des connaissances professionnelles requises;
3) Par une combinaison des deux systèmes, étant entendu que 30 heures de cours équivalent à une
année de stage.
Les cours prévus sub 1) et dont la durée minimale est fixée à 80 heures, sont organisés par la Chambre
de Commerce. Les matières enseignées sont indiquées dans les listes 1 et 2 figurant en annexe de la loi
du 17 novembre 1978. Ces matières sont spécifiées de façon détaillée par le Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d´établissement.
Le contrôle médical de la sécurité sociale exerce les attributions visées à l´alinéa 2 de l´article
76 du code des assurances sociales sous les lettres a, b, c, d, e, g, h et i à la demande et dans l´intérêt
a) des caisses de maladie;
b) des caisses de pension des régimes de pension contributifs;
c) de l´association d´assurance contre les accidents, sections industrielle et agricole;
d) des caisses d´allocations familiales;
e) du fonds national de solidarité;
f) du service des dommages de guerre corporels.
Les institutions prévisées ne peuvent s´adresser, dans le cadre des attributions concernées, à d´autres
institutions ou personnes que par l´intermédiaire du contrôle médical de la sécurité sociale.
A l´article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pou-
vant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine la date du 31
décembre 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1982.
Le point 19 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les pro-
duits de cacao et de chocolat est remplacé par le texte suivant
« 19. Chocolat aux noisettes gianduja (ou un nom dérivé de gianduja) (Gianduja-Haselnusschokolade
oder eine von « Gianduja » abgeleitete Bezeichnung)
le produit obtenu à partir de chocolat dont la teneur minimale en matière sèche totale de cacao
est de 32% et celle de cacao sec dégraissé de 8%, d´une part, et de noisettes finement broyées,
d´autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes
et au moins 20 grammes de noisettes.
Peuvent en outre être ajoutés
du lait ou des matières provenant de la déshydration partielle ou entière du lait entier ou
du lait partiellement ou entièrement écrémé dans une proportion telle que le produit fini
ne contienne pas plus de 5% en poids de matière sèche totale d´origine lactique dont un
maximum de 1,25% de graisse butyrique
des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux dans une proportion telle
que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60% du
poids total du produit. »
La dotation de l´Etat à la Société Nationale de Crédit et d´Investissement prévue à l´alinéa
(1) de l´article 11 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´In-
vestissement est portée à un milliard de francs.
L´article 11 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités
dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire,
de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion est complété par la disposition
suivante
« En raison de circonstances spéciales dans lesquelles certains examens doivent se dérouler, notam-
ment en ce qui concerne les délais de correction et la fonction de concours imposée de droit ou de fait
à ces examens, le Gouvernement en Conseil peut décider d´affecter les indemnités par candidat et par
épreuve prévues à l´article 1er du présent règlement d´un facteur multiplicatif ne dépassant pas la valeur
1,3. »
L´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26
avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation
musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement consiste dans l´élaboration
et la soutenance d´un travail personnel, dénommé ci-après « mémoire ».
Est exclu le sujet que le candidat a traité dans sa dissertation ou dans son mémoire de l´examen
pratique.
Peut être présenté un travail destiné à servir pour l´enseignement de l´éducation artistique, de l´éduca-
tion musicale et de l´éducation physique dans un ordre d´enseignement luxembourgeois.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché
de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle des aliments des animaux,
tel qu´il a été complété une première fois par celui du 27 août 1977, est complété comme suit
Huitième directive de la Commission (n° 78/633/CEE) du 15 juin 1978, portant fixation de méthodes
d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel
n° L 206 du 29 juillet 1978).
L´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve
partiellement ou totalement déshydratés destinées à l´alimentation humaine est complété par un deu-
xième alinéa, rédigé comme suit
« Par dérogation à l´alinéa premier, les dénominations « lait demi-écrémé concentré » et « lait
demi-écrémé concentré non sucré » peuvent également être employées pour désigner, lors de sa com-
mercialisation au détail, le produit défini à l´article 2 sous 1.3, et lui sont réservées. »
Les taxes prévues à l´article 18 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dange-
reux, insalubres ou incommodes sont fixées
1° à 2.000, francs pour les autorisations délivrées par le Ministre du Travail pour les établissements
de la première classe;
2° à 1.000, francs pour les autorisations délivrées par le bourgmestre pour les établissements de
la deuxième classe;
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux ,de prendre immédiatement possession
des parcelles visées à l´article premier.
Nonobstant l´application de l´article 9, paragraphe 4 de la loi du 17 novembre 1978, l´acqui-
sition des connaissances requises est prouvée par la réussite à l´examen sanctionnant la fin des cours et
stages.
Le contrôle médical de la sécurité sociale a son siège à l´hôtel de l´office des assurances
sociales, qui met à sa disposition les locaux nécessaires convenablement meublés.
Dans la mesure où les attributions sont exercées à la demande ou dans l´intérêt d´autres institutions
de sécurité sociale ou à caractère social et pour autant que leur exercice s´en trouve facilité, le contrôle
médical de la sécurité sociale a lieu dans des locaux convenablement meublés à mettre à disposition
par ces institutions.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
du 21 juillet 1977 concernant les produits de cacao et de chocolat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 juillet 1976 portant quatrième
modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l´alimentation humaine;
Vu la directive du Conseil du 29 juin 1978 portant cinquième modification de la directive 73/241/CEE
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de
chocolat destinés à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´alinéa 4.1. de l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est remplacé
par le texte suivant
« 4.1 A l´exclusion des compositions aromatiques rappelant la saveur de chocolat naturel ou de la
matière grasse du lait, les aromates, les substances aromatiques naturelles, les substances aro-
matiques synthétiques ou artificielles dont la composition chimique est identique à celle des
principaux constituants des substances aromatiques naturelles, ainsi que l´éthylvanilline, peuvent
être ajoutés au cacao en pâte et aux diverses sortes de cacao en poudre, de chocolat, de chocolat
au lait, au chocolat blanc ainsi qu´aux bonbons de chocolat ou pralines. »
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 2300; sess. ord. 1978-1979
Loi du 8 juin 1979 portant modification de l´article 1er de la loi du 11 juillet 1978 autorisant
le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal
d´équipement sportif communal et intercommunal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La modification énoncée à l´article 1er ci-dessus vaut à partir de la session 1979.
Il est institué, pour chacune des trois disciplines, un jury composé de trois à sept membres
effectifs qui pourra comprendre en outre jusqu´à six membres suppléants. Les membres et membres
suppléants doivent être habilités à enseigner la discipline en cause dans un ordre d´enseignement post-
primaire luxembourgeois. Ils sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Les jurys sont institués et, sauf les remplacements de membres empêchés ou démissionnaires, leurs
membres sont nommés pour la durée des quatre ans qui suivent l´entrée en vigueur de la loi du 26 avril
1979 précitée.
Les jurys élisent leurs présidents et leurs secrétaires parmi leurs membres.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1977
concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés
à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vue le règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement
ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine;
Vu la directive 78/630/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 19 juin 1978 portant pre-
mière modification de la directive 76/118/CEE relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à
l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Lois du 15 juin 1979 conférant la naturalisation.
Par lois du 15 juin 1979 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après
Mengoni Alberto, carrossier, né le 20 août 1950 à Gubbio/Italie, demeurant à Niederkorn.
Rendulic Zdenka, épouse Perkovic Nikola, sans état, née le 27 octobre 1938 à Ogulin-Zagorje /Yougos-
lavie, demeurant à Differdange.
Varga Levente, ingénieur diplômé, né le 4 janvier 1944 à Budapest/Hongrie, demeurant à Bascharage.
Molnar Margit, épouse Varga Levente, architecte, née le 29 juin 1942 à Lajosmizse/Hongrie, demeu-
rant à Bascharage.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publi-
cation au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les taxes en matière d´autorisation d´établis-
sements dangereux, insalubres ou incommodes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 18 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou in-
commodes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er sub 12° de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de
certaines taxes, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 et par le règlement
grand-ducal du 23 décembre 1974, est abrogé.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
L´article 8 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est complété par un nouvel
alinéa ainsi rédigé
« Les produits de cacao en poudre définis à l´article 1er sous 8 à 13, lorsqu´ils sont conditionnés
en emballage d´un poids individuel, égal ou supérieur à 50 g et ne dépassant pas 1 kg, ne peuvent
être commercialisés que sous les seuls poids nets individuels suivants
50 g, 75 g, 125 g. 250 g, 500 g, 750 g et 1 kg. »
Cette disposition n´entre en vigueur que le 1er août 1983.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artis-
tique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation
de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation
physique des différents ordres d´enseignement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation
artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Il y a chaque année deux sessions, l´une en février-mars, l´autre en septembre-octobre.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre
Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l´article 9 de la loi du 17 novembre
1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs
par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 9 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de
marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, de Notre Mi-
nistre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En application de l´article 9, paragraphe 4 de la loi du 17 novembre 1978, sont dispensés des
dispositions des articles 1 et 2, les candidats détenteurs d´un des diplômes suivants
diplôme
de fin d´études secondaires section économique; diplôme de fin d´études moyennes
section administrative et commerciale, ou titre équivalent; diplôme de fin d´études de l´Ecole de
Commerce
et de Gestion; diplôme de CAP: commerce
section gestion d´affaires; diplôme d´enseigne-
ment supérieur ou universitaire des sections sciences économiques, administration des affaires, droit,
ingénieur commercial.
Ces diplômes seront soumis à une commission interministérielle dont la composition et le fonctionne-
ment seront fixés par règlement ministériel. La liste des diplômes n´étant pas exhaustive, la commission
statuera sur les cas où la dispense prévue à l´article 9, paragraphe 4 de la loi du 17 novembre 1978 peut
être accordée.
Chacune des institutions visées à l´article 1er ci-dessus désigne un ou plusieurs employés
publics, appelés correspondants médicaux. Ces correspondants doivent posséder des connaissances
approfondies de la législation applicable à leur institution ainsi que des notions générales dans le do-
maine médico-social.
Ils font liaison entre leur institution et le contrôle médical de la sécurité sociale. Ils veillent notam-
ment à la transmission des dossiers médicaux entre leur institution et le contrôle médical et sont chargés
de toute correspondance et de tous autres soins y relatifs. Ils sont assistés à ces fins par le personnel
nécessaire à mettre à leur disposition au sein de l´institution en question.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 mai 1979
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Décision du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1979 concernant la teneur en soufre de
certains combustibles liquides.
Le Gouvernement en Conseil
vu l´article 7 du règlement du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combusti-
bles liquides,
vu la directice du Conseil des Communautés Européennes du 24 novembre 1975 concernant la teneur
en soufre de certains combustibles liquides,
vu la situation actuelle de précrise en matière d´approvisionnement en pétrole brut,
vu la dépendance de notre pays de la production de raffineries belges et néerlandaises obligées actu-
ellement de s´alimenter davantage en pétrole brut riche en soufre;
Arrête
Pendant la période allant du 26 août 1979 au 1er octobre 1980 sont autorisés sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg la détention et le transport en vue de la vente, la livraison et l´utilisation, à
côté des gas-oils ayant une teneur en composés de soufre, exprimée en soufre en dessous de 0,5% en
poids, des gas-oils ayant une teneur en composés de soufre exprimée en soufre entre 0,5 et 0,8% en
poids.
Luxembourg, le 25 mai 1979.
Les Membres du Gouvernement
Benny Berg
Emile Krieps
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Joseph Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal
du 26 mai 1979 portant modification du règlement grand-ducal
du
8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés
dans les denrées
alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés
dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine;
Vu la directive 79/40/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 18 décembre 1978 portant
quatorzième modification de la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées
à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement
grand-ducal du 26 mai 1979 modifiant le règlement
grand-ducal du 27 juillet
1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration
gouvernementale,
à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service
de contrôle de la comptabilité des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle
qu´elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat
et au Service de Contrôle de la comptabilité des communes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. L´article 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse géné-
rale de l´Etat et au Service de Contrôle de la comptabilité des communes est remplacé par les dispo-
sitions ci-après
« Art. 1er. Par dérogation à l´article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des
cadres de l´administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend
dans les grades 11, 12 et 13 soixante-dix emplois, dont
vingt-six pour le grade 12 et
dix-huit pour le grade 13.
L´affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels
ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l´alinéa 2 de l´article 3 modifié de la susdite
loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement. »
Art. B. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Règlement
grand-ducal du 8 juin 1979 portant à un milliard de francs la dotation de l´Etat
à la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement et
notamment son article 11;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être approuvé par le jury
compétent, composé de ses membres effectifs, au plus tard à la session qui précède celle pendant la-
quelle le mémoire est présenté.
Les sujets des mémoires à présenter au cours de la session de septembre-octobre 1979 peuvent être
approuvés jusqu´au 15 juillet 1979.
L´examen probatoire aura lieu par écrit devant une commission dont les membres sont
nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.
Elle comprendra deux fonctionnaires du Ministère des Transports désignés par le Ministre du ressort,
deux fonctionnaires du Ministère de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et deux fonction-
naires du Ministère de l´Education Nationale. Son fonctionnement fera l´objet d´un règlement minis-
tériel.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le
nombre des points à attribuer à chaque matière.
Sont éliminés les candidats qui ont obtenu moins de 3/5es du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5es des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points
dans une ou plusieurs des branches prévues pour l´épreuve, subissent une épreuve orale ou écrite
supplémentaire dans ces branches devant la commission, laquelle décide de leur admission.
A la suite de l´examen probatoire, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats.
La décision est prise à la majorité des voix, elle est sans recours.
Une attestation délivrée par la Chambre de Commerce certifie la réussite à l´examen probatoire.
Le candidat ayant échoué trois fois à l´examen probatoire ne pourra plus se représenter.
Les données nécessaires à l´établissement des statistiques concernant l´état de santé des
assurés et coassurés sont à fournir par les institutions à la demande du contrôle médical de la sécurité
sociale suivant les directives par lui établies et par l´intermédiaire de l´inspection générale de la sécurité
sociale.
Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au président du jury pour le 1er février
ou pour le 15 septembre.
Chaque mémoire est lu et apprécié par deux rapporteurs, désignés par le jury parmi ses membres et
dont l´un au moins doit être un membre effectif.
La soutenance a lieu, au cours de la session, devant le jury composé de tous ses membres effectifs et,
le cas échéant, du membre suppléant désigné comme rapporteur.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Notre Ministre des
Transports et de l´Energie sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémoiral.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 20 juin 1979 organisant
les relations du contrôle médical avec
les caisses de maladie, les caisses de pension, l´association d´assurance contre les acci-
dents et avec d´autres institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 76 alinéa 3 du code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dès la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal le ministre du travail et de la
sécurité sociale prendra l´initiative de réunions communes entre le contrôle médical et les institutions
concernées afin d´assurer le démarrage des liaisons nécessaires dans de bonnes conditions.
Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajourne-
ment, rejet.
L´ajournement comporte le renvoi du candidat à la session suivante; le rejet entraîne le renvoi pour
une année.
En cas d´ajournement, le candidat doit refaire ou compléter son mémoire suivant les indications du
jury.
En cas de rejet, le candidat ne pourra plus présenter un mémoire sur le même sujet. La disposition
de l´article 4 alinéa 1er s´applique au sujet du nouveau mémoire.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er août 1979.
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1979.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlements communaux.
Impôt sur le total des salaires
Hesperange. Impôt sur le total des salaires.
Par délibération en date du 6 décembre 1978, le Conseil communal de Hesperange a fixé à 550% le
taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1979 en matière d´impôt sur le total des
salaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 18 mai 1979.
Impôt foncier
Ram brouch. Impôt foncier.
Par délibération en date du 22 mars 1979, le Conseil communal de Rambrouch a fixé les taux multi-
plicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1979 en matière d´impôt foncier comme suit
Impôt foncier A
400%
Impôt foncieur B
400%
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1979.
Impôt commercial
Rambrouch. Impôt commercial.
Par délibération en date du 22 mars 1979, le Conseil communal de Rambrouch a fixé à 280% le taux
multiplicateur à appliquer pour l´anné d´imposition 1979 en matière d´impôt commercial sur les béné-
fices et capital d´exploitation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1979.
Convention sur l´obtention
des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970.
Ratification de la République fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 27 avril 1979 la République
fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a déclaré
que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera
en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
En outre la République fédérale d´Allemagne a fait les déclarations dont le texte est reproduit ci-
après
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification à la Convention sur l´obtention des preuves à
l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970, le Gouvernement de la
République fédérale d´Allemagne à l´honneur de déclarer au nom de la République fédérale d´Allemagne
A. Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne fait les déclarations suivantes, conformé-
ment à l´article 33, alinéa premier de la Convention du 18 mars 1970
La République fédérale d´Allemagne fait la réserve prévue à la première phrase de l´article 33,
alinéa premier de la Convention à l´encontre de l´application des dispositions de l´article 4, alinéa 2
de la Convention. Les commissions rogatoires à exécuter en vertu du chapitre I de la Convention
doivent être rédigées en langue allemande conformément à l´article 4, alinéas 1 et 5 de la Conven-
tion ou être accompagnées d´une traduction faite dans cette langue.
Selon la faculté prévue à la première phrase de l´article 33, alinéa premier de la Convention de
faire une réserve contre l´application des dispositions du chapitre II de la Convention, la République
fédérale d´Allemagne déclare que l´obtention des preuves sur son territoire par des agents diplo-
matiques ou consulaires est inadmissible si elle concerne des ressortissants allemands.
B. Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne fait les déclarations suivantes conformé-
ment à l´article 35 de la Convention du 18 mars 1970
1. Est compétent pour l´exécution de commissions rogatoires le tribunal cantonal (Amtsgericht)
dans la circonscription duquel l´acte officiel doit être accompli.
Les commissions rogatoires seront adressées à l´Autorité centrale du Land dans lequel la com-
mission respective doit être exécutée. L´Autorité centrale prévue à l´article 2 et à l´article 24,
alinéa 2 de la Convention est pour le Land de
Bade-Wurtemberg
Bavière
Berlin
Brême
Hambourg
Hesse
Basse-Saxe
Rhénanie du Nord/Westphalie
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Schleswig-Holstein
das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la
Justice de Bade-Wurtemberg), D 7000 Stuttgart
das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère bavarois
de la Justice), D 8000 München
der Senator für Justiz (le Sénateur de la Justice), D 1000 Berlin
der Präsident des Landgerichts Bremen (le Président du Tribunal
régional de Brême), D 2800 Bremen
der Präsident des Amtsgerichts Hamburg (le Président du Tri-
bunal cantonal de Hambourg), D 2000 Hamburg
der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de
Hesse), D 6200 Wiesbaden
der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice
de Basse-Saxe), D 3000 Hannover
der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre
de la Justice du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie),
D 4000 Düsseldorf
das Ministerium der Justiz (le Ministère de la Justice),
D 6500 Mainz
der Minister für Rechtspflege (le Ministre de la Justice),
D 6600 Saarbrücken
der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre
de la Justice du Land de Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel
2. Conformément à l´article 8 de la Convention, il est déclaré que des membres du tribunal requé-
rant d´un autre Etat contractant peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire par
le tribunal cantonal si l´Autorité centrale du Land dans lequel la commission doit être exécutée
a accordé l´autorisation préalable à cet effet.
3. Si l´obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires conformément à l´article
16, alinéa premier de la Convention concerne des ressortissants d´un Etat tiers ou des apatrides,
elle n´est admissible que si l´Autorité centrale du pays dans lequel un acte d´instruction doit
être accompli l´a autorisée. Selon l´article 16, alinéa 2 de la Convention, l´autorisation n´est pas
requise si le ressortissant d´un Etat tiers possède en même temps la nationalité de l´Etat du tri-
bunal requérant.
4. Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à une obtention de preuves conformé-
ment à l´article 17 de la Convention que si l´Autorité centrale du Land dans lequel un acte
d´instruction doit être accompli l´a autorisée.
L´autorisation peut être liée à des conditions. Le tribunal cantonal dans la circonscription
duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d´une commission rogatoire dans la
même affaire est habilité à surveiller la préparation et l´exécution de l´obtention des preuves.
Un membre de ce tribunal peut être présent à l´acte d´instruction conformément à la deuxième
phrase de l´article 19 de la Convention.
5. Conformément à l´article 23 de la Convention, la République fédérale d´Allemagne déclare que
les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common
Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne seront pas exécutées sur son
territoire.
Conformément à son article 38, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour la République fédé-
rale d´Allemagne le 26 juin 1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les décisions des jurys visées aux articles 4 et 6 qui précèdent sont prises à la majorité des
voix des membres siégeants, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du prési-
dent est prépondérante.
Les décisions des jurys sont sans recours.
Sur les opérations de l´examen de chaque candidat le jury adresse au Secrétaire d´Etat à
l´Education Nationale un rapport mentionnant la décision prise.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 6 janvier
1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse com-
munautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg
les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, tel qu´il a été
complété par celui du 27 août 1977;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le montant global jusqu´à concurrence duquel le Gouvernement est autorisé
à subventionner pendant la période du 1er janvier 1978 jusqu´au 31 décembre 1982 l´exécution de pro-
jets d´équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes est majoré de 50 millions
de francs et porté de 350 à 400 millions de francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2275, sess. ord. 1978-1979.
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 modifiant
l´article 11 du règlement grand-ducal du 23
janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´en-
seignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée
et de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 16 de la loi du 3 août 1958, portant création d´un institut d´enseignement technique;
Vu l´article 4 de la loi du 9 janvier 1963 portant création d´un centre de formation ménagère rura e;
Vu les articles 30 et 33 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, telle qu´elle
a été modifiée par la suite;
Vu l´article 1er de la loi du 23 novembre 1966 portant création de l´enseignement préparatoire aux
professions paramédicales;
Vu l´article 60 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement
secondaire);
Vu l´art. 3 de la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´en-
seignement technique et professionnel;
Vu l´article 15 de la loi du 12 novembre 1971 portant création d´un institut d´enseignement agricole
à Ettelbruck;
Vu l´article 19 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation dif-
férenciée;
Vu l´article 4 de la loi du 25 avril 1974 portant création d´une école de commerce et de gestion;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons