Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d70f64d5cb56 LU

Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich.

18 juillet 2006

Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR110 entre Windhof et Koerich.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion des travaux d’épaulement il y a lieu de régler la circulation sur le CR110 entre Windhof

et Koerich;

Arrêtent

Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich.

A partir du 3 juillet 2006 jusqu’au 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de pose de câbles

de la CEGEDEL la circulation sur la chaussée du CR110 (P.R. 24,540 – P.R. 26,350) entre Windhof et Koerich est réglée

par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège

médical est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 1er. Tous les trois ans, le président du Collège médical fait publier, dans au moins trois journaux édités

au Grand-Duché de Luxembourg, un avis annonçant les élections au Collège médical et leur date.

Il informe en même temps les candidats à un mandat électif qu’ils doivent lui faire parvenir leur acte de

candidature par lettre recommandée avec indication de la date limite se situant deux mois avant les élections, la

date de la poste faisant foi.»

Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

L’article 2 est abrogé.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg le 26 juin 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Loi du 6 juillet 2006 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de

l’éducation, de la culture et des sciences, signé à Praïa, le 20 novembre 1998.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

A l’article 4, qui devient l’article 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa qui prend la teneur

suivante

«Les instructions de vote indiquent le lieu ainsi que les date et heure des opérations de dépouillement.»

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

A l’article 5, qui devient l’article 4, est inséré, au premier alinéa, le terme «effectifs» entre les termes

«mandats» et «à pourvoir».

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

A l’article 10, qui devient l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, qui prend la teneur

suivante

«Le dépouillement est public.»

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

A l’article 16, qui devient l’article 15, l’alinéa suivant est inséré avant l’alinéa 1

«La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site

internet.»

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

Les articles 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles

2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 16.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2006.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 6 juillet 2006 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, signé à Praïa, le 20 novembre 1998.

Est approuvé l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, signé

à Praïa, le 20 novembre 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Culture,

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Doc. parl. 5532; sess. ord. 2005-2006

ACCORD DE COOPERATION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de l’éducation,

de la culture et des sciences

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

et

le Gouvernement de la République du Cap-Vert,

(désignés ci-après comme les Parties Contractantes),

animés par le désir de développer et de renforcer les relations amicales qui existent entre les deux pays et leurs

peuples;

ayant pour objectif le développement de la coopération mutuelle et des relations dans les domaines de l’éducation,

de la culture, des sciences ainsi que dans d’autres domaines;

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1er

Les Parties Contractantes, agissant conformément aux dispositions de leurs législations respectives, expriment leur

intérêt

à soutenir le développement des relations de partenariat entre leurs associations professionnelles, leurs

institutions culturelles nationales, publiques et privées,

à encourager les contacts directs et échanges de groupes et de particuliers dans les domaines précités et

à renforcer la coopération au niveau de leurs autorités compétentes.

Article 2

A titre de réciprocité, les Parties Contractantes échangeront des représentants dans les domaines couverts par le

présent Accord et inviteront des ressortissants de l’autre pays à participer aux différentes manifestations culturelles et

sportives, festivals, concours, séminaires, expositions etc. ayant lieu sur leurs territoires respectifs.

Article 3

Les Parties Contractantes faciliteront l’échange de documentation et d’informations dans les domaines de la musique,

du théâtre, de la littérature, des arts plastiques, du cinéma et dans d’autres domaines apparentés.

Article 4

Les Parties Contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de la profession des bibliothécaires et des

archivistes et faciliteront l’échange d’experts et de publications.

Article 5

Les Parties Contractantes soutiendront la coopération, sous forme d’échanges d’experts et de publications

professionnelles, dans les domaines de la muséologie, de l’archéologie, de la protection et restauration d’œuvres d’art,

de documents écrits et audiovisuels et de monuments.

Article 6

Les Parties Contractantes s’efforceront de faciliter d’une part, les échanges scolaires et, d’autre part, l’échange

d’experts et de publications dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la recherche. Les Parties Contractantes

mettront, dans le cadre de leurs possibilités, à la disposition des étudiants de l’autre Partie Contractante des bourses

d’études et de recherche.

Article 7

Les Parties Contractantes favoriseront dans la mesure du possible le développement de la coopération dans les

domaines des sciences et de la technologie.

Article 8

Les Parties Contractantes examineront, conformément à leur législation interne, les possibilités de reconnaissance

mutuelle des certificats scolaires, des degrés d’instruction, des diplômes et des titres dans l’enseignement.

Article 9

Les Parties Contractantes encourageront la coopération entre les autorités compétentes pour une protection

mutuelle des droits d’édition et autres droits d’auteurs conformément à leurs législations respectives.

Article 10

Les Parties Contractantes favoriseront les contacts directs entre experts, organismes et organisations de la jeunesse

et des sports.

Article 11

Toutes les activités couvertes par cet Accord seront exercées en conformité avec les lois et les règlements en

vigueur au pays dans lequel elles se déroulent. Chaque Partie Contractante, dans le cadre de sa législation, garantira à

l’autre Partie Contractante toutes les facilités possibles pour l’entrée et l’importation de matériel et d’équipement

nécessaires à la mise en œuvre de programmes ou d’échanges prévus dans le cadre de cet Accord.

Article 12

Pour l’exécution du présent Accord, une Commission mixte sera créée, composée de Représentants des autorités

compétentes des deux Parties Contractantes; elle sera chargée de l’établissement de contacts, de l’élaboration de

programmes exécutifs pluriannuels et de l’échange d’expériences. Elle fixera également les modalités pratiques et

financières des échanges et des activités prévues dans le cadre de chacun des programmes.

Article 13

Cet Accord sera appliqué provisoirement à compter du jour de sa signature. Il entrera en vigueur à la date de

réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par laquelle les Parties Contractantes se seront

informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur.

L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé pour une durée indéterminée, à moins que l’une

des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis de six mois.

A moins que les Parties Contractantes n’en conviennent autrement, la résiliation du présent Accord n’affectera pas

l’exécution de programmes et projets qui auraient été approuvés depuis son entrée en vigueur et elles mettront à

disposition les moyens et ressources nécessaires pour la bonne application des programmes et projets qui sont en cours

d’exécution au moment où cet Accord prendrait fin.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs, munis des pleins pouvoirs de leurs Gouvernements, ont signé le

présent Accord.

FAIT à Praïa, le 20 novembre 1998, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République du Cap-Vert,

(signature)

(signature)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000

relatif aux élections des membres du Collège médical.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical, et notamment son article 11;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →