Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
18 juillet 2006
Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR110 entre Windhof et Koerich.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux d’épaulement il y a lieu de régler la circulation sur le CR110 entre Windhof
et Koerich;
Arrêtent
A partir du 3 juillet 2006 jusqu’au 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de pose de câbles
de la CEGEDEL la circulation sur la chaussée du CR110 (P.R. 24,540 – P.R. 26,350) entre Windhof et Koerich est réglée
par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège
médical est remplacé par les dispositions suivantes
«Article 1er. Tous les trois ans, le président du Collège médical fait publier, dans au moins trois journaux édités
au Grand-Duché de Luxembourg, un avis annonçant les élections au Collège médical et leur date.
Il informe en même temps les candidats à un mandat électif qu’ils doivent lui faire parvenir leur acte de
candidature par lettre recommandée avec indication de la date limite se situant deux mois avant les élections, la
date de la poste faisant foi.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 2 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg le 26 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 6 juillet 2006 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de
l’éducation, de la culture et des sciences, signé à Praïa, le 20 novembre 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 4, qui devient l’article 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa qui prend la teneur
suivante
«Les instructions de vote indiquent le lieu ainsi que les date et heure des opérations de dépouillement.»
A l’article 5, qui devient l’article 4, est inséré, au premier alinéa, le terme «effectifs» entre les termes
«mandats» et «à pourvoir».
A l’article 10, qui devient l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, qui prend la teneur
suivante
«Le dépouillement est public.»
A l’article 16, qui devient l’article 15, l’alinéa suivant est inséré avant l’alinéa 1
«La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site
internet.»
Les articles 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles
2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 16.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Est approuvé l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, signé
à Praïa, le 20 novembre 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
François Biltgen
Doc. parl. 5532; sess. ord. 2005-2006
ACCORD DE COOPERATION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de l’éducation,
de la culture et des sciences
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
et
le Gouvernement de la République du Cap-Vert,
(désignés ci-après comme les Parties Contractantes),
animés par le désir de développer et de renforcer les relations amicales qui existent entre les deux pays et leurs
peuples;
ayant pour objectif le développement de la coopération mutuelle et des relations dans les domaines de l’éducation,
de la culture, des sciences ainsi que dans d’autres domaines;
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1er
Les Parties Contractantes, agissant conformément aux dispositions de leurs législations respectives, expriment leur
intérêt
à soutenir le développement des relations de partenariat entre leurs associations professionnelles, leurs
institutions culturelles nationales, publiques et privées,
à encourager les contacts directs et échanges de groupes et de particuliers dans les domaines précités et
à renforcer la coopération au niveau de leurs autorités compétentes.
Article 2
A titre de réciprocité, les Parties Contractantes échangeront des représentants dans les domaines couverts par le
présent Accord et inviteront des ressortissants de l’autre pays à participer aux différentes manifestations culturelles et
sportives, festivals, concours, séminaires, expositions etc. ayant lieu sur leurs territoires respectifs.
Article 3
Les Parties Contractantes faciliteront l’échange de documentation et d’informations dans les domaines de la musique,
du théâtre, de la littérature, des arts plastiques, du cinéma et dans d’autres domaines apparentés.
Article 4
Les Parties Contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de la profession des bibliothécaires et des
archivistes et faciliteront l’échange d’experts et de publications.
Article 5
Les Parties Contractantes soutiendront la coopération, sous forme d’échanges d’experts et de publications
professionnelles, dans les domaines de la muséologie, de l’archéologie, de la protection et restauration d’œuvres d’art,
de documents écrits et audiovisuels et de monuments.
Article 6
Les Parties Contractantes s’efforceront de faciliter d’une part, les échanges scolaires et, d’autre part, l’échange
d’experts et de publications dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la recherche. Les Parties Contractantes
mettront, dans le cadre de leurs possibilités, à la disposition des étudiants de l’autre Partie Contractante des bourses
d’études et de recherche.
Article 7
Les Parties Contractantes favoriseront dans la mesure du possible le développement de la coopération dans les
domaines des sciences et de la technologie.
Article 8
Les Parties Contractantes examineront, conformément à leur législation interne, les possibilités de reconnaissance
mutuelle des certificats scolaires, des degrés d’instruction, des diplômes et des titres dans l’enseignement.
Article 9
Les Parties Contractantes encourageront la coopération entre les autorités compétentes pour une protection
mutuelle des droits d’édition et autres droits d’auteurs conformément à leurs législations respectives.
Article 10
Les Parties Contractantes favoriseront les contacts directs entre experts, organismes et organisations de la jeunesse
et des sports.
Article 11
Toutes les activités couvertes par cet Accord seront exercées en conformité avec les lois et les règlements en
vigueur au pays dans lequel elles se déroulent. Chaque Partie Contractante, dans le cadre de sa législation, garantira à
l’autre Partie Contractante toutes les facilités possibles pour l’entrée et l’importation de matériel et d’équipement
nécessaires à la mise en œuvre de programmes ou d’échanges prévus dans le cadre de cet Accord.
Article 12
Pour l’exécution du présent Accord, une Commission mixte sera créée, composée de Représentants des autorités
compétentes des deux Parties Contractantes; elle sera chargée de l’établissement de contacts, de l’élaboration de
programmes exécutifs pluriannuels et de l’échange d’expériences. Elle fixera également les modalités pratiques et
financières des échanges et des activités prévues dans le cadre de chacun des programmes.
Article 13
Cet Accord sera appliqué provisoirement à compter du jour de sa signature. Il entrera en vigueur à la date de
réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par laquelle les Parties Contractantes se seront
informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur.
L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé pour une durée indéterminée, à moins que l’une
des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis de six mois.
A moins que les Parties Contractantes n’en conviennent autrement, la résiliation du présent Accord n’affectera pas
l’exécution de programmes et projets qui auraient été approuvés depuis son entrée en vigueur et elles mettront à
disposition les moyens et ressources nécessaires pour la bonne application des programmes et projets qui sont en cours
d’exécution au moment où cet Accord prendrait fin.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs, munis des pleins pouvoirs de leurs Gouvernements, ont signé le
présent Accord.
FAIT à Praïa, le 20 novembre 1998, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la République du Cap-Vert,
(signature)
(signature)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000
relatif aux élections des membres du Collège médical.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical, et notamment son article 11;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons