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Arrêté royal grand-ducal du 21 juin 1887, qui autorise l'établissement de la Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois et approuve les statuts de cette société.

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 21 juin 1887, qui autorise l'établissement de la Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois et approuve les statuts de cette société.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 25 juin

1887.

N°.37.

Samstag, 25. Juni 1887.

Arrêté royal grand-ducal du 21 juin 1887, qui

autorise l'établissement de la Société anonyme

des chemins de fer cantonaux luxembourgeois

et approuve les statuts de cette société.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassan,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la convention du 27 novembre

1885, approuvée par la loi du 28 avril 1886,

concernant la concession de trois lignes de

chemins de fer secondaires ;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu

par le notaire Ransonnet de Luxembourg, le

31 mai 1887, contenant les statuts d'une société

anonyme dite «Société anonyme des chemins

de fer cantonaux luxembourgeois» pour l'éta-

blissement de laquelle l'autorisation et l'appro-

bation prévues par l'art. 37 du code de com-

merce sont sollicitées;

Vu les art. 29 et suivants du code de com-

merce;

Notre Conseil d'Étal entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 21 juin 1887, qui autorise l'établissement de la Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois et approuve les statuts de cette société.

L'établissement de la société ano-

nyme dite «Société anonyme des chemins de

fer cantonaux luxembourgeois» est autorisé et

ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte

susmentionné, annexé en expédition au présent

arrêté, son! approuvés.

Königl.-Großh. Beschluß vom 21. Juni 1887,

wodurch die Errichtung der anonymen Ge-

sellschaft der luxemburger Kantonaleiseubah-

nen gestattet und deren Statuten genehmigt

werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 6 der Uebereinkunft vom

27. November 1685, genehmigt durch Gesetz vom

28. April 1886, die Concession dreier Sekundär-

bahnen betreffend ;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

des unterm 31. Mai 1887, durch den Notar

Ransonnet aufgenommenen Actes, enthaltend die

Statuten einer anonymen Gesellschaft, genannt

„Anonyme Gesellschaft der luxemburger Kantonal-

eisenbahnen", zu deren Errichtung die gemäß

Art 37 des Handelsgesetzbuches erforderliche Er-

mächtigung und Genehmigung nachgesucht ist;

Nach Einsicht der Art. 29 und folgender des

Handelsgesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Die Errichtung der anonymen Gesell-

schaft genannt „Anonyme Gesellschaft der luxem-

burger Kantonaleisenbahnen" ist gestattet und deren

Statuten, sowie dieselben in dem obenerwähnten,

gegenwärtigem Gesetze beigefertigtem Acte ein-

geschrieben sind, sind genehmigt.

des

CHAPITRE 1er. — Objet et durée de la société.

— Entre les comparants, ès-qualités, et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions ci-après créées, il est formé par les présents statuts une société anonyme sous

la dénomination : « Société anonyme des chemins de fer cantonaux Luxembourgeois ».

Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla- rant d'utilité publique l'exécution de travaux de terrassement dans le talus de la ligne de chemin de fer d'Ettelbruck à Troisvierges.

Les travaux de terrassement exé-

cutés ou à exécuter pour aplatir le talus gauche

de la ligne de chemin de fer d'Ettelbruck à

Königl-Großh. Beschluß vom 17. Juni 1887,

wodurch die Ausführung von Erdarbeiten in

der Böschung der Eisenbahn von Ettelbrück

nach Ulflingen für Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt wird

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien- Nassau;

Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859, über Enteignung zum öffentlichen Nutzen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil ;

Haben beschloffen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla- rant d'utilité publique l'exécution de travaux de terrassement dans le talus de la ligne de chemin de fer d'Ettelbruck à Troisvierges.

Die zur Abstachung der linksseitigen

Böschung der Bahn von Ettelbrück nach Ulflingen,

auf dem Gebiete der Gemeinde Clerf, bei Kilom.

Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla-

rant d'utilité publique la construction d'un

chemin communal de Doncols à la station de

Schleif, commune de Winseler.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du conseil communal de

Winseler du 15 février 1887, tendant à ce que

la construction du chemin de Doncols à la sta-

tion de Schleif, sections de Doncols et de Grum-

melscheid, sur la ligne du chemin de fer de

Wiltz à Bastogne, soit déclarée d'utilité pu-

blique ;

Vu le procès-verbal de l'information de com-

modo et incommodo à laquelle il a été procédé

dans la commune ;

Vu les art. 52 et suivants de la loi du 16 sep-

tembre 1807, l'art. 35 n° 6 de la loi communale

du 24 février 1843, l'art. 57 de celle du 12 juil-

let 1844 sur les chemins vicinaux, et la loi du

17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause

d'utilité publique, ainsi que les autre» dispo-

sitions sur la matière ;

Notre Conseil d'État entendu ;

75,00 ausgeführten oder auszuführenden Erd-

arbeiten, um den Erdrutschungen auf das Bahn-

geleise vorzubeugen, sind für Gegenstand öffent-

lichen Nutzens erklärt.

Demzufolge werden die zu genannten Arbeite«

erforderlichen Grundstücke gemäß dem Gesetz vom

17. Dezember 1859 in Besitz genommen.

A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Wildungen, den 17. Juni 1887.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

Königl -Großh. Beschluß vom 17. Juni 1887,

wodurch der Bau eines Gemeindeweges von

Doncols nach der Station Schleif, Gemeinde

Winseler, zum Gegenstand öffentlichen Nu-

tzens erklärt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht einer Berathung des Gemeinde-

rathes von Winseler vom 15. Februar 1887,

dahinzielend, daß der Bau des Weges von Don-

cols nach der Station Schleif der Eisenbahn von

Wiltz nach Bastnach, auf dem Gebiete der Sektionen

Doncols und Grümmelscheid, zum Gegenstande

öffentlichen Nutzens erklärt werde ;

Nach Einsicht des Protokolls über die Unter-

suchung de commodo et incommodo, zu welcher

in der Gemeinde geschritten worden ist;

Nach Einsicht der Artikel 52 und folgender des

Gesetzes vom 16. September 1807, des Art. 35,

Nr. 6 des Communalgesetzes vom 24. Februar

1843, des Art. 57 des Gesetzes vom 12. Juli

1844 über die Gemeindewege, und des Gesetzes

vom 17. December 1859 über die Enteignung

wegen öffentlichen Nutzens, sowie der andern ein-

schlägigen Bestimmungen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Troisvierges, sur le territoire de la commune

de Clervaux, au kilomètre 75,00, dans le but

de prévenir des éboulements de terre sur la

voie ferrée, sont déclarés d'utilité publique.

En conséquence les terrains à emprendre

pour les dits travaux le seront conformément à

la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla- rant d'utilité publique la construction d'un chemin communal de Doncols à la station de Schleif, commune de Winseler.

La construction projetée d'un che-

min de Doncols à la station de Schleif, sections

de Doncols et de Grummelscheid, sur la ligne

du chemin de fer de Wiltz à Bastogne, terri-

toire de la commune de Winseler, est déclarée

d'utilité publique.

En conséquence, les propriétés privées de

toute nature dont l'emprise est nécessaire pour

l'exécution de ces travaux, seront au besoin

expropriées conformément aux règles pres-

crites par la loi du 17 décembre 1859, sur l'ex-

propriation pour cause d'utilité publique.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Der projektirte Bau eines Weges von

Doncols nach der Station Schleif der Eisenbahn

von Wiltz nach Bastnach, auf dem Gebiete der

Sektionen Doncols und Grümmelscheid, Gemeinde

Winseier, ist für Gegenstand öffentlichen Nutzens

erklärt.

Demgemäß wird alles zur Ausführung dieser

Arbeiten erforderliche Privateigenthum, nöthigen-

falls gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom

17. December 1859 über die Enteignung für

öffentlichen Nutzen in Besitz genommen.

A r t . 2. Unser General-Director des Innem

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-

auftragt.

Wildungen, den 17. Juni 1887.

Wilhelm.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

Beschluß vom 23. Juni 1887, das Reglement

der außerordentlichen und zur Nachtzeit auf

den Luxemburger Secundärbahnen abgelasse-

nen Züge betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht der Art. 19 und 20 des Königl.-

Großh. Beschlusses vom 25. Januar 1882, die

Polizei der Schmalspurbahnen betreffend ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 1. Februar

1882, über denselben Gegenstand ;

Auf den Bericht des Regierungskommissars für

die Eisenbahnen, und nach Anhörung der Luxem-

burger Secundärbahnen-Gesellschaft in ihren Vor-

schlägen ;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes

vom 17. Juni 1887, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Arrête

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

L'expédition d'un train extraordi-

naire devra être annoncée au moyen d'un signal

porté par le train qui le précède immédiate-

ment dans l'une ou l'autre direction.

arrêté, son! approuvés.

L'approbation est accordée sans pré-

judice aux droits des tiers. Nous Nous réser-

vons de la retirer dans le cas de violation ou

de non-exécution des statuts ou de contraven-

tion aux diverses obligations contractées par

la dite société.

CHAPITRE 1er. — Objet et durée de la société.

— La société a son siège social à Diekirch.

Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla- rant d'utilité publique la construction d'un chemin communal de Doncols à la station de Schleif, commune de Winseler.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Wildlingen, le 17 juin 1887.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla- rant d'utilité publique la construction d'un chemin communal de Doncols à la station de Schleif, commune de Winseler.

Notre Directeur général de l'intérieur

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Wildangen, le 17 juin 1887.

GUILLAUME.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les

trains extraordinaires et de nuit sur les che-

mins de fer secondaires.

LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu les art. 19 et 20 de l'arrêté royal grand-

ducal du 25 janvier 1882, concernant la police

des chemins de fer à petite section ;

Vu la loi du 1er février 1882, sur le même

objet ;

Sur le rapport du commissaire du Gouverne-

ment pour les chemins de fer et après avoir

entendu la Société des chemins de fer secon-

daires luxembourgeois dans ses propositions ;

Vu l'avis du Conseil d'État du 17 juin 1887,

et après délibération du Gouvernement en con-

seil ;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Si des trains extraordinaires ont lieu

la nuit, la voie à parcourir sera visitée à l'avance,

et les stations seront éclairées au passage.

arrêté, son! approuvés.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec

l'annexe qui y fait suite.

Wildlingen, le 21 juin 1887.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

En. THILGES.

ACTE DE STATUTS.

Par devant Mre Hippolyte Ransonnet, notaire, résidant à Luxembourg, en présence des

témoins ci-après nommés, soussignés, ont comparu

I. M. Léopold Taskin, ingénieur et conseiller provincial, demeurant à Jemeppe-lez-Liége,

agissant : a) en son nom personnel, et b) en sa qualité de mandataire de

1° M. Gustave Brouta, ingénieur, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procu-

ration sous signature privée, datée de Luxembourg du 22 mars 1887,

2° M. Joseph Hanne, industriel, demeurant à Liège, en vertu d'une procuration sous signa-

ture privée, datée de Liège du 11 février dernier,

3° M. Emmanuel Terwangne, banquier, demeurant à Liége, aux termes d'une procuration

sous seing-privé, datée de Liège du 26 mai dernier,

4° M. Pierre Londot-De Befve, ingénieur, domicilié à Froidthier (Clermont), résidant à

Liége, en vertu d'une procuration sous signature privée, datée de Liège du 27 du mois

courant ;

c) comme se portant fort de M. Lambert Bicheroux, industriel à Bonn.

II. M. Armand Dresse, industriel, demeurant à Liège, domicilié à Forêt, agissant : a) en

son nom personnel, et b) en sa qualité de mandataire de

1° M. Henri Delattre-Godin, industriel, demeurant à Huy, suivant pouvoir sous seing-privé,

daté de Huy du 26 mai courant,

2° M. François de Biolley, propriétaire, demeurant à Pépinstre, aux termes d'une procu-

ration sous seing-privé du 26 mai dernier,

3° M. Emile Digneffe, avocat, demeurant à Liège, en vertu d'une procuration sous seing-

privé, en date du 28 de ce mois ;

4° M. Amand Focquet, ingénieur, demeurant à Liège, suivant procuration sous seing-privé

du 30 mai dernier.

A r t . 2. Die Genehmigung ist unbeschadet der

Rechte Dritter ertheilt. Wir behalten Uns vor,

dieselbe, im Falle der Verletzung oder Nichtaus-

führung der Statuten oder der Zuwiderhandlung

gegen die verschiedenen von der Gesellschaft ein-

gegangenen Verbindlichkeiten, zurückzunehmen.

A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt, welcher nebst Anlage ins

„Memorial" eingerückt werden soll.

Wildungen, den 21. Juni 1887.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

T h i l g e s .

III. M. Clément Francotte, industriel, demeurant à Liége, agissant : a) en son nom per-

sonnel, b) en sa qualité de mandataire de

1° M. Charles Chaudoir-Delbouille, industriel, demeurant à Liége, aux termes d'une pro-

curation sous seing-privé, datée de Liége du 28 de ce mois,

2° M. Oscar Bihet, ingénieur, demeurant à Liége, suivant procuration sous seing-privé du

27 mai dernier,

3° M. Jules Deprez, directeur général de la Société anonyme du Val-Saint-Lambert à

Seraing, suivant procuration sous signature privée, du 28 mai courant.

IV. M. Albert Delbouille, avocat, demeurant à Liége.

V. M. Paul Willière, fils, ingénieur, demeurant à Luxembourg.

Les procurations susvisées ont été annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront

soumises à l'enregistrement.

MM. Taskin, Brouta et Hanne susdits, concessionnaires des chemins de fer de Nœrdange

à Perlé-Martelange (longueur 30 kilomètres), de Diekirch à Vianden (14 kilomètres) et de

Wasserbillig à Grevenmacher (6 kilomètres), en vertu de la loi du 28 avril 1886, avec con-

vention et cahier des charges du 27 novembre 1885.

MM. les comparants, sous réserve de l'approbation royale, ont arrêté ainsi qu'il suit, des

statuts de la Société anonyme ci-après dénommée

CHAPITRE 1er. — Objet et durée de la société.

CHAPITRE 1er. — Objet et durée de la société.

— La société prendra cours à dater de l'approbation des présentes par le Gouver-

nement grand-ducal ; elle finira à l'expiration de la plus longue des concessions qu'elle a

ou qu'elle aura obtenues ou qu'elle exploitera.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

A l'égard des trains de nuit, le maxi-

mum de vitesse autorisé par l'art. 19 du règle-

ment susvisé sera réduit à quinze kilomètres

à l'heure.

CHAPITRE 1er. — Objet et durée de la société.

— La société a pour objet d'établir, d'exploiter ou de faire exploiter les lignes

désignées ci-dessus ou toutes autres ayant le même caractère dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg ou les pays circonvoisins. Accessoirement, elle peut établir ou subsidier, en se con-

formant aux lois et règlements, tous moyens de transport pour servir d'affluent à son trafic.

Elle peut se fusionner avec une ou plusieurs sociétés similaires, avec l'assentiment du Gou-

vernement, après décision d'une assemblée générale, et acquérir ou exploiter tous brevets

se rapportant à son service.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

La déclaration prévue à l'art. 20 du

même règlement sera faite au commissaire de

surveillance à Luxembourg. Les heures de dé-

part et d'arrivée indiquées à ce fonctionnaire

seront rigoureusement observées, sauf les cas

de force majeure.

CHAPITRE 1er. — Objet et durée de la société.

— Sont formellement interdits à la société toutes opérations ou tout commerce

qui ne se rattacheraient pas directement au but de sa constitution, à l'exception toutefois de

l'exploitation des minières dont il va être parlé ci-dessous.

CHAPITRE II. — Apports.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Le présent arrêté s'applique à tous

les trains de voyageurs expédiés en dehors du

service régulier, à l'exception des trains de

secours et des trains supplémentaires néces-

saires pour alléger des convois ordinaires.

Il sera toutefois, dans le plus bref délai, donné

connaissance au commissaire de surveillance

de la mise en marche des trains de secours et

des trains supplémentaires, et ces derniers se-

ront en outre signalés de la manière indiquée

à l'art. 1er.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Gegenwärtiger Beschluß bezieht sich

auf alle außerfahrplanmäßigen Personenzüge, mit

Ausnahme der Hülfszüge und der wegen zu

großer Belastung eines regelmäßigen Zuges etwa

erforderlichen Nachzüge.

Hülfs- und Nachzüge find jedoch sobald als

thunlich zur Kenntnis des Aufsichtskommissars

zu bringen und letztere außerdem, wie in Art. 1

angegeben, zu signalisiren.

CHAPITRE II. — Apports.

— M. Léopold Taskin, tant en son nom personnel qu'au nom de MM. Brouta et

Hanne, fait apport à la société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois

a) du bénéfice de la convention du 27 novembre 1885, approuvée par la loi du 28 avril

4886, aux termes de laquelle ils sont concessionnaires des lignes indiquées ci-dessus aux

clauses et conditions déterminées par la dite convention ;

b) des conventions verbales passées avec MM. de Saintignon et Cie, et MM. Perlot frères,

pour la location d'une partie des minières afférentes aux conventions ci-dessus ;

c) d'un contrat avec la société des chemins de fer et minières Prince-Henri pour l'exploi-

tation de la ligne de Wasserbillig à Grevenmacher.

En conséquence la société leur est substituée pour l'exécution des engagements pris par

eux aux termes des dits contrats et conventions.

M. Emmanuel Terwangne susdit fait apport

1° des études, plans et avant-projets pour l'exécution des lignes ci-dessus, ainsi que des

plans définitifs actuellement en confection et soumis à l'approbation du Gouvernement

grand-ducal ;

2° d'un cautionnement de 100,000 francs déposé dans les caisses du Gouvernement grand-

ducal (art. 10 de la convention) ;

3° de l'engagement de construire et d'armer les lignes ci-dessus conformément aux clauses

et conditions du cahier des charges.

Le montant total de ces apports leur sera liquidé comme il est dit à l'art. 7.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Les contraventions aux dispositions

qui précèdent seront constatées et réprimées

conformément aux art. 21 et 23 de la loi du

47 décembre 1859.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Die den vorstehenden Bestimmungen

zuwiderlaufenden Handlungen werden den Vor-

schriften der Art. 21 und 23 des Gesetzes vom

17. Dezember 1859 gemäß constatirt und bestraft.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Le capital social est fixé à 1,750,000 francs, représenté par 3,500 actions de

500 francs.

Il peut être créé en outre 2,000 obligations de 500 francs chacune, rapportant 25 francs •

d'intérêt annuel et remboursables endéans la durée des concessions, ou même plus tôt,

comme i l est dit à l'art. 33 et en conformité de l'art. 6 § 2 de la convention du 27 novem-

bre 1885.

M. Léopold Taskin, tant pour lui que pour MM. Brouta et Hanne, reçoit pour prix de ces

apports 500 actions entièrement libérées, qui ne lui seront délivrées qu'après la mise en ex-

ploitation des lignes. — M. Terwangne susdit reçoit pour prix des siens: a) 2,000 actions de

500 francs également libérées ; b) 800,000 francs en obligations de 500 francs calculées au

pair; c) 500,000 francs en argent comptant, lesquels sont fournis par MM. Taskin, Dresse,

Terwangne, Francotte, Bicheroux, Londot-De Befve, Chandoir-Delbouille, Albert Delbouille,

Delattre-Godin, Foquet, de Biolley, Oscar Bihet, Digneffe, Jules Deprez et Paul Willière fils,

qui recevront comme contre-valeur 1000 actions libérées, lorsqu'ils auront achevé complète-

ment le paiement de 500,000 fr. ci-dessus, sur lesquels ils opèrent en ce moment un verse-

ment de 50,000 fr., soit 10 pCt.

Les appels de fonds pour compléter le versement sur ces actions seront faits avant le 31

décembre de l'année courante, par le conseil d'administration, au fur et à mesure des besoins

et par lettre chargée à J'adresse de chacun des actionnaires ci-dessus. Ceux des actionnaires

qui ne verseraient pas au jour fixé seront passibles d'un intérêt à 6 pCt. à dater de ce jour,

sans préjudice aux droits du conseil de faire vendre leurs actions après rappel et préavis

d'un mois. Il sera justifié de ces versements vis-à-vis du Gouvernement.

Les obligations ne seront délivrées à M. Emmanuel Terwangne qu'au fur et à mesure de

l'avancement des travaux et fournitures jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense faite

et justifiée par bordereaux visés par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement

et sans pouvoir dépasser 25,000 fr. par kilomètre de voie. Les actions lui seront remises

après l'achèvement des travaux.

Les 400 obligations restantes ne pourront être créées qu'après la mise en exploitation

des lignes.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 25 juin 1887.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Beschließt

A r t . 1. Außerordentliche Züge sind durch ein

Signal an dem in der einen oder der andern

Richtung zunächst vorhergehenden Zuge anzu-

zeigen.

A r t . 2. Werden außerordentliche Züge zur

Nachtzeit ausgeführt, so ist die Bahnstrecke vorher

zu revidiren ; die durchzufahrenden Stationen

sollen erleuchtet sein.

A r t . 3. Bei Nachtzügen wird die gemäß Art.

19 des Eingangs erwähnten Reglements zulässige

Maximal-Geschwindigkeit auf fünfzehn Kilometer

pro Stunde ermäßigt.

A r t . 4. Die durch Art. 20 desselben Regle-

ments vorgeschriebene Anzeige ist an den Auf-

sichtskommissar in Luxemburg zu richten. Von

der diesem Beamten angegebenen Abfahrts- und

Fahrzeit darf nur im Falle zwingender Ursachen

abgegangen werden.

Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les trains extraordinaires et de nuit sur les che- mins de fer secondaires.

Gegenwärtiger Beschluß soll in das

"Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 23. Juni 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

Avis. — Société des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg.

Le paiement du dividende de l'exercice 4886

aux actions s'effectuera, à partir du 1er juillet

4887, à raison de

14 fr. 50 par action ancienne, contre la re-

mise des coupons nos 55 et 56 réunis, et

10 fr. par action privilégiée, contre la remise

du coupon n° 15,

à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-

Bas, 3, rue d'Antin,

à Lyon, à la Société du Crédit Lyonnais,

à Bruxelles, à la succursale de la Banque de

Paris et des Pays-Bas,

à Liége, à la Banque Dubois,

à Luxembourg, à la Banque Internationale.

Luxembourg, le 24 juin 1887.

Avis. — Société des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg.

MM. les actionnaires des chemins de fer

Guillaume- Luxembourg sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire pour le 26

juillet 1887, à deux heures précises, au siège

de la société, rue de Strasbourg, n° 10, à Paris,

à l'effet de donner au Conseil d'administration

des pouvoirs pour la création des obligations

3 pCt. nécessaires au remboursement obliga-

toire, avec faculté de conversion d'anciennes

obligations, et pour apporter éventuellement

un changement aux statuts touchant cet objet.

Pour assister à cette assemblée les porteurs

d'au moins vingt actions anciennes ou cent

actions privilégiées devront déposer leurs titres

soit à Luxembourg, au siége social, soit à

Paris, 10, rue de Strasbourg, jusqu'au 12 juillet,

de onze heures à trois heures.

Nul ne peut représenter un actionnaire, s'il

n'est lui-même membre de l'assemblée.

Des modèles de pouvoirs sont délivrés dans

les bureaux de la société.

Luxembourg, le 24 juin 1887.

Bekanntmachung. — Wilhelm-Luxemburg-

Eisenbahn-Gesellschaft.

Die HH. Actionäre der Wilhelm-Luxemburg-

Eisenbahn Gesellschaft sind zu einer, am 26. Juli

k., präzis zwei Uhr, am Sitze der Gesellschaft,

rue de Strasbourg Nr. 10 zu Paris, stattfinden-

den außerordentlichen General-Versammlung ein-

berufen, zu dem Zwecke, den Verwaltungsrath zu

ermächtigen, zur Tilgung alter conversionsfähiger

Obligationen eine entsprechende Anzahl 3% Obli-

gationen auszugeben, sowie eventuell das Gesell-

schaftsstatut demgemäß abzuändern.

Um dieser General-Versammlung beiwohnen

zu können, müssen die Inhaber von mindestens

20 Stamm- oder 100 Prioritätsaktien ihre Titel

bis zum 13. Juli, von 11 bis 3 Uhr, am Sitze

der Gesellschaft zu Luxemburg, oder zu Paris, 10,

rue de Strasbourg, hinterlegt haben.

Wer nicht selbst Mitglied der Versammlung

ist, kann auch keinen andern Aktionär vertreten.

Chemata zu Vollmachten werden in den Büreaux

der Gesellschaft verabfolgt.

Luxemburg, den 24. Juni 1887.

Bekanntmachung. — Wilhelm-Luxemburg-

Eisenbahn-Gesellschaft

Die Auszahlung der Dividende des Jahres

1886 geschieht ab 1. Juli 1887 mit

14 Fr. 50 per Stammaktie, gegen Abgabe der

vereinigten Coupons Nr. 55 und 56, und mit

10 Fr. per Prioritätsaktie, gegen Abgabe des

Coupon Nr. 15,

zu Paris, bet der Banque de Paris et des

Pays-Bas, 3, rue d'Antin,

zu Lyon, bei der Gesellschaft Crédit Lyonnais,

zu Brüssel, bei der Succursale der Banque de

Paris et des Pays-Bas,

zu Lüttich, bei der Banque Dubois,

zu Luxemburg, bei der Internationalen Bank.

Luxemburg den 24. Juni 1887.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

id. geräuchert

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

18 75

17 75

14 50

13 00

8 00

13 00

22 00

23 00

4 75

0 30

0 40

0 35

0 73

2 10

0 63

7 20

6 00

13 00

10 00

1 60

1 40

1 40

1 40

1 60

2 20

Die-

kirch.

18 00

17 30

15 00

12 00

6 00

4 30

0 40

0 38

1 90

0 33

1 20

1 10

1 10

1 40

1 40

Wiltz.

15 00

13 25

6 00

3 33

0 40

0 34

0 30

2 03

0 48

1 40

1 20

1 10

1 60

1 40

Ettel-

brück.

18 00

17 00

14 00

12 30

6 00

4 30

0 43

0 38

0 36

1 73

0 33

1 24

1 00

1 00

1 60

1 40

Echter-

nach.

18 25

17 75

15 30

13 50

6 30

46 00

14 30

0 36

0 34

2 00

0 64

1 20

1 19

1 20

1 74

1 20

Remich

16 23

15 25

6 75

13 30

4 30

0 40

0 36

2 30

0 65

12 00

9 50

1 20

1 00

1 60

Mersch.

2 20

0 60

1 50

1 50

1 40

1 50

Greven

macher.

5 30

0 40

0 32

2 50

0 60

1 20

1 00

1 40

1 40

Esch-

a. d. A.

16 75

15 73

14 25

13 23

7 30

3 30

0 49

0 39

2 25

0 75

1 60

1 30

1 30

1 65

1 50

2 20

Marktpreise. - 2. Hälfte des Monats Mai 1887.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Si la société, usant du droit qui lui est réservé par l'art. 4 ci-dessus, devenait

concessionnaire de nouvelles lignes, le capital pourrait être augmenté dans les proportions

à déterminer par une assemblée générale extraordinaire, d'accord avec le Gouvernement

grand-ducal.

Les actions à créer dans celte éventualité devront être mises à la disposition des proprié-

taires d'actions anciennes au prorata de leur intérêt dans la société.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Les actions, de même que les obligations, sont signées par deux administra-

teurs ; l'une des deux signatures peut être apposée au moyen d'une griffe.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Les actions ne pourront être converties en actions au porteur qu'après leur

complète libération.

Elles sont incessibles pendant la durée des travaux.

La cession des actions libérées, converties en actions au porteur, s'opère par la simple

transmission du titre.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions.

Les actions sont indivisibles ; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque

action.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main

qu'elle passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire sont tenus de déléguer un seul

d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne peuvent, sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société,

ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de

leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée

générale.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Le mode et les conditions d'émission des obligations et leur amortissement

sont fixés par le conseil d'administration dans les limites déterminées par la concession et

le cahier des charges. Il peut opérer cet amortissement par rachats au-dessous du pair.

Les tirages au sort d'obligations à rembourser auront lieu par les soins du conseil d'admi-

nistration. Chaque titre devra porter un tableau d'amortissement et les conditions générales

des statuts qui regardent ces obligations.

Les titres rachetés ou remboursés seront annulés en séance du conseil d'administration.

Cette opération, dont le résultat sera communiqué au Gouvernement, sera constatée par

le procès-verbal qui doit contenir à cet égard les indications nécessaires et notamment la

désignation en chiffres et en toutes lettres des titres détruits.

CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations.

— Les dispositions des art. 10,11, 12 et 13 sont applicables aux obligations.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq

à neuf membres, dont un doit être Luxembourgeois et résider dans le Grand-Duché, s'il y en

a cinq, deux s'il y en a neuf.

Les opérations de la société sont en outre surveillées par trois à cinq commissaires, dont

un Luxembourgeois.

Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action-

naires. Un administrateur sortira chaque année et pour la première fois à l'assemblée gé-

nérale de l'année 1889. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même

ordre sera observé dans la suite.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre décédé ou démissionnaire achève

le terme du mandat de son prédécesseur.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Le conseil d'administration représente la société. Il a les pouvoirs les plus

étendus pour la gestion et l'administration des affaires sociales. Il nomme et révoque géné-

ralement tous les employés dont il fixe le nombre, le traitement et les attributions.

Il consent tous traité, transaction, compromis, obligation, hypothèque, inscription, toute

main-levée d'opposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans paiement.

Il renonce à tous les droits de privilège et à toute action résolutoire, et dispense le con-

servateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office.

Il exerce toute poursuite pour recouvrements de créances, réalisations de privilèges et

droits.

Il autorise toute action judiciaire au nom de la société, poursuite et diligence du directeur

ou du membre qu'il délègue.

Il détermine le placement des fonds disponibles et de la réserve, et autorise tous retraits

de valeur et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la société.

Il fixe et modifie les tarifs dans les limites du cahier des charges et des contrais consentis

pour l'exploitation.

Il arrête les règlements relatifs à l'organisation des services, à la police et à l'exploitation

des chemins de fer et de leurs dépendances, dans les termes fixés par la concession.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un de ses membres pour un objet déter-

miné et un temps limité.

il pourvoit provisoirement, s'il le juge convenable, au remplacement d'un de ses mem-

bres et sauf ratification par l'assemblée générale la plus proche.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils

ont reçu. Ils ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni

solidaire, relativement aux engagements de la société.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Le conseil d'administration nomme chaque année un président et un vice-

président parmi ses membres.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la so-

ciété l'exigent, sur convocation du président ou de celui qui le remplace, au siège social ou

à Liège. Il ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune décision

n'est valable si elle ne réunit l'adhésion de la majorité des membres présents. En cas de

parité de voix, la voix du président est prépondérante.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux, signés par les

membres qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial tenu au siège de la

société. Les copies de ces délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par

le président du conseil ou par le directeur ou un administrateur.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Le conseil d'administration peut nommer un directeur. Il fixe alors son traite-

ment et règle ses attributions.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Tous les actes de gestion ou d'administration journaliers sont signés par le

directeur ou celui qui le remplace.

Les actes qui engagent la société devront, en outre, porter la signature du président du

conseil ou d'un administrateur à ce spécialement désigné.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Les membres du conseil d'administration jouissent d'une indemnité qui devra

être votée annuellement par la première assemblée générale et qui pourra être partagée

entre eux d'après un règlement d'ordre intérieur. Celte indemnité se confondra avec les

tantièmes servis par l'art. 33.

CHAPITRE IV. — De l'administration de la société.

— Les membres du conseil d'administration devront fournir, à titre de caution-

nement, chacun 25 actions libérées. Ces actions seront inaliénables pendant la durée de

leurs fonctions et ne leur seront rendues qu'après apurement de leur gestion par la première

assemblée générale qui suivra leur sortie de charge.

CHAPITRE V. — Des commissaires.

CHAPITRE V. — Des commissaires.

— Les opérations de la société sont surveillées par trois à cinq commissaires. Ils

sont nommés et révocables par l'assemblée générale des actionnaires.

Leur nombre peut être réduit ou augmenté, d'accord avec le Gouvernement grand-ducal.

Le collège des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et écritures faites.

Il a le droit de prendre en tout temps, par lui ou par un délégué désigné à cet effet, connais-

sance de toutes les affaires et opérations sociales, ainsi que des livres, de la caisse, des

procès-verbaux des séances du conseil d'administration et de la correspondance, le tout

sans déplacement.

Les commissaires informent le conseil d'administration du résultat de leur travail et lui

font les observations et propositions qu'ils jugent nécessaires. Ils ne peuvent en aucun cas

donner des ordres aux employés ou ouvriers de la société.

CHAPITRE V. — Des commissaires.

—Le collége des commissaires fait, au moins une fois chaque année, à l'assemblée

générale des actionnaires un rapport sur l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est préala-

blement communiqué au conseil d'administration. Le collége des commissaires a parmi ses

devoirs celui d'examiner le bilan et de faire rapport, sur cet examen, à l'assemblée générale.

Les délibérations du collége des commissaires qui ont lieu et les procès-verbaux qui en

sont tenus, restent au siége social comme ceux du conseil d'administration.

CHAPITRE V. — Des commissaires.

— Un commissaire sortira chaque année et pour la première fois à l'assemblée

générale de l'année 1889. L'ordre de sortie des commissaires, leur élection et leur rem-

placement se font comme ceux des administrateurs.

Chaque commissaire fournit à titre de cautionnement dix actions de la société. Ces actions

ne leur sont restituées qu'après leur sortie, comme il est dit à l'art. 25.

CHAPITRE V. — Des commissaires.

— L'assemblée générale des actionnaires fixera annuellement l'indemnité des

commissaires.

CHAPITRE VI. — Du bilan,, des dividendes et de la réserve.

CHAPITRE VI. — Du bilan,, des dividendes et de la réserve.

— Au 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre

1888, les livres de la société seront arrêtés et le conseil d'administration formera le bilan,

dans lequel il doit être tenu compte de la dépréciation de l'avoir social.

CHAPITRE VI. — Du bilan,, des dividendes et de la réserve.

— Le 1er avril au plus tard, le bilan est soumis à l'examen des commissaires, qui

ont un mois pour l'approuver ou faire connaître leurs résolutions.

CHAPITRE VI. — Du bilan,, des dividendes et de la réserve.

— Le bilan, ainsi que toutes les pièces à l'appui, est déposé au siége de la société,

à l'inspection de tous les actionnaires ou porteurs d'obligations, pendant les dix jours qui

précèdent l'assemblée générale. Avis du dépôt est donné dans les convocations à l'assemblée.

CHAPITRE VI. — Du bilan,, des dividendes et de la réserve.

— Les bénéfices nets de la société, déduction faite des frais généraux, de la

somme nécessaire pour le service des intérêts et de l'amortissement des obligations, ainsi

que de toute autre charge sociale, seront répartis comme suit : a) 5 pCt. pour former un

fonds de réserve destiné à faire face aux pertes et événements imprévus. Ce prélève-

ment cessera d'être obligatoire quand le fonds de réserve aura atteint 150,000 fr. Il pourra

servir à compléter le service des obligations, si les bénéfices étaient insuffisants. Le conseil

d'administration est autorisé, avec l'approbation de l'assemblée générale, à procéder à des

tirages exceptionnels d'obligations comme il est dit à l'art. 7 et à créer des fonds de pré-

vision ;

b) 10 pCt. à l'administration, sans toutefois que ce tantième puisse dépasser 2000 fr. par

administrateur;

c) l'indemnité des commissaires ;

d) le surplus partagé entre les actions.

CHAPITRE VI. — Du bilan,, des dividendes et de la réserve.

— Le paiement des intérêts et de l'amortissement des obligations et de dividendes

des actions se fera aux caisses désignées par le conseil d'administration. Tous les intérêts

d'obligations et dividendes d'actions qui n'auront pas été touchés à l'expiration des cinq

années, après l'époque de leur exigibilité, seront prescrits au profit de la société.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires. Les décisions

régulièrement prises sur les objets à l'ordre du jour sont obligatoires, même pour les ab-

sents ou dissidents. Elle se réunit en séance ordinaire dans le courant du mois de mai de

chaque année, au siége social. Le jour et le local de la réunion sont indiqués aux action-

naires, comme il est dit à l'art. 45 ci-après.

L'administration présente le bilan au 31 décembre précédent et expose la situation des

affaires traitées. Les commissaires présentent un rapport sur l'exercice de leur surveillance.

Le président du conseil d'administration, le vice-président ou, à leur défaut, le plus âgé

des administrateurs, préside l'assemblée. Le bureau est formé du président, des adminis-

trateurs et commissaires présents et des deux plus forts actionnaires, qui remplissent les

fonctions de scrutateurs, et d'un secrétaire.

Le scrutin secret est obligatoire s'il est demandé par cinq actionnaires ayant droit de vote.

Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation.

Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres présents et les actions

représentées, est annexée au procès-verbal de la séance. Chaque actionnaire, en entrant, doit

signer cette feuille de présence.

L'assemblée générale statue définitivement sur les comptes du bilan.

L'approbation du bilan vaut décharge pour l'administration.

Elle fixe le dividende sur la proposition du conseil d'administration. Elle procède au rem-

placement ou à la réélection des administrateurs et commissaires.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président de

l'assemblée, les deux scrutateurs et le secrétaire. En cas de refus de signer, il en est fait

mention.

La justification à faire vis-à-vis des tiers des délibérations de l'assemblée générale résulte

des copies ou extraits du procès-verbal, certifiés conformes par le président du conseil ou

celui qui le remplace et l'administrateur.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil

d'administration. Elle doit l'être sur la demande écrite faite par deux commissaires au moins

ou signée par cinq actionnaires réunissant le cinquième du capital social émis ; dans ce

dernier cas, la demande doit indiquer d'une manière claire et précise l'objet de la réunion.

Les avis de convocation seront publiés comme pour les assemblées générales ordinaires. Le

bureau sera composé comme il est dit à l'art. 35.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— Les assemblées générales se composent des actionnaires possesseurs de dix

actions au moins ; tout actionnaire peut s'y faire représenter par un mandataire, pourvu

que celui-ci soit lui-même actionnaire ayant droit d'assister à la séance.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— Six jours avant l'assemblée les porteurs d'actions doivent faire connaître à

l'administration le nombre et les numéros de leurs actions. Ils sont admis à l'assemblée sur

la présentation de leurs actions ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers désignés

dans la convocation.

Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit faire connaître au conseil les pouvoirs

dont il est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des actions de son mandant. Il est

admis sur la production de ses pouvoirs et des actions à lui remise» ou d'un certificat de

dépôt chez un des banquiers désignés.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— Lors du dépôt des actions, il est délivré à chaque propriétaire de titres ou

mandataire une carte d'admission à l'assemblée générale, nominative et personnelle, qui

désigne le nombre des actions déposées.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée par l'exécution

des formalités ci-dessus, quelque soit le nombre des actions représentées, et les délibéra-

tions ont lieu à la majorité des suffrages.

L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des actions

émises et les décisions doivent être prises a la majorité des deux tiers au moyen des voix

présentes ou représentées.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— Si, à la suite d'une première convocation, les conditions exigées par le

deuxième paragraphe de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale est

convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent.

Les cartes d'admission valables pour la première assemblée sont valables pour la seconde.

Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires quelque soit le

nombre des actions représentées, mais les délibérations ne peuvent porter que sur des objets

pour lesquels la première convocation avait eu lieu et ce sans préjudice de la majorité

acquise.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— La propriété de dix actions donne droit à une voix. Nul ne peut avoir plus de

vingt voix comme actionnaire et plus de vingt voix comme mandataire.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— Les assemblées générales délibèrent sur toutes les propositions qui leur sont

faites par le conseil d'administration ou, dans le cas de l'art. 37, § 2, sur tous les objets mis

à l'ordre du jour et communiqués par écrit au conseil d'administration au moins huit jours

à l'avance, à moins que le conseil ne consente à la suppression de cette formalité.

CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale.

— Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont

insérées à deux reprises, et pour la première fois vingt jours au moins avant la réunion,

dans deux journaux du Grand-Duché de Luxembourg et dans deux journaux belges, avec

mention de l'objet à l'ordre du jour.

CHAPITRE VIII. — Du commissaire du Gouvernement.

CHAPITRE VIII. — Du commissaire du Gouvernement.

— Le Gouvernement peut faire exercer le droit de surveillance qui lui appartient

par un commissaire qu'il désignera.

Le commissaire pourra prendre connaissance de la gestion des affaires de la société. Il

aura le droit d'assister aux réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales

et d'y être entendu, sans toutefois avoir droit de vole, à moins qu'il ne soit propriétaire du

nombre requis d'actions.

Il veille à ce que la société ne dépasse pas la limite de ses concessions et observe exacte-

tement ses statuts et les lois et règlements du pays.

CHAPITRE IX. — Dispositions générales.

CHAPITRE IX. — Dispositions générales.

— Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale

extraordinaire, convoquée et délibérant comme il est dit aux art. 42, 43 et 45. Toute modi-

fication aux statuts n'aura d'effet qu'après approbation royale.

CHAPITRE IX. — Dispositions générales.

— A l'expiration du terme de la société ou à la dissolution pour quelque cause

et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale détermine la forme et le mode de liqui-

dation et nomme les liquidateurs. A moins de décision contraire, ceux-ci ont les pouvoirs

les plus étendus, parmi lesquels ceux de continuer jusqu'à réalisation l'exploitation, d'em-

prunter pour payer les dettes sociales, de transiger ou compromettre sur toutes contestations,

de créer des effets de commerce, d'hypothéquer les biens de la société, de les donner en

gage, d'aliéner les immeubles, même de gré à gré, et de faire apport de l'avoir social à une

nouvelle société, sous réserve de l'approbation du Gouvernement.

A défaut par l'assemblée générale de nommer les liquidateurs, le ou les administrateurs

en fonctions au moment de la dissolution de la société seront liquidateurs vis-à-vis des

tiers, avec les pouvoirs spécifiés ci-dessus.

En cas de liquidation, l'avoir social servira d'abord à compléter l'amortissement des obli-

gations encore en cours et le surplus sera partagé entre toutes les actions.

CHAPITRE X. — Disposition transitoire.

CHAPITRE X. — Disposition transitoire.

— Par dérogation aux art. 16 et 27 des présents statuts, sont nommés pour la

première fois statutairement

Administrateurs: MM. 1° Zénon De Muyser, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

2° Léopold Taskin, 3° Emmanuel Terwangne, 4° Armand Dresse, 5° Clement Francotte susdits.

Commissaires : MM. 1° Albert Delbouille, 2° Pierre Londot, 3° François de Biolley, susdits,

4° Jean-Pierre Schottes, bourgmestre de la ville de Diekirch, demeurant à Diekirch, et 5° Paul

Willière susdit.

Dont acte, rédigé en langue française, à la demande des comparants, — lu et interprêté

tant aux comparants qu'aux témoins, en présence des comparants, tous connus du notaire

d'après leurs noms, états et demeures, — fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 31 mai

1887, en présence des sieurs Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Georges Bastian, mar-

chand, demeurant tous deux à Luxembourg, témoins à ce requis, qui ont signé avec MM. les

comparants et le notaire.

(Suivent les signatures, les annexes et la formule d'enregistrement.)

Pour expédition,

(Signé) RANSONNET, notaire.

Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla-

rant d'utilité publique l'exécution de travaux

de terrassement dans le talus de la ligne de

chemin de fer d'Ettelbruck à Troisvierges.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859, sur l'expro-

priation pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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