ministériel du 21 octobre 1967 déterminant
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement
ministériel du 21 octobre 1967 déterminant
le mécanisme des raccords statis-
tiques relatifs au calcul de l´indice pondéré des prix à la consommation.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de
l´indice pondéré des prix à la consommation;
Arrête
Le mécanisme des raccords statistiques prévus à l´art. 5 du règlement grand-ducal du 10
octobre 1967 susmentionné est déterminé comme suit
Le prix du nouvel article est relevé pour le mois courant et pour le mois précédent. Le prix relevé
pour le mois précédent est raccordé au prix inscrit ce même mois pour l´ancien article.
A cet effet il est procédé au calcul d´un prix de base fictif pour le nouvel article en divisant son prix
au moment du remplacement par l´indice atteint par le prix de l´ancien article au même moment.
Ensuite l´indice mensuel du nouvel article se calcule en divisant son prix du mois courant par son prix
de base fictif.
Sont nommés respectivement membres effectifs et membres suppléants de la commission
de l´indice, chargée de conseiller le service central de la statistique et des études économiques dans
l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation
Chambre de commerce
a) membre effectif
M. René Reyland, directeur adjoint de la chambre de commerce;
b) membre suppléant
M. Henri Ahlborn, conseiller économique de la chambre de commerce;
Chambre des employés privés
a) membre effectif
M. Jean Kaysen, conseiller économique de la chambre des employés privés;
b) membre suppléant
M. Roger Theisen, employé aux ARBED,
Chambre des fonctionnaires et employés publics
a) membre effectif
M. Pierre Luxen, contrôleur des contributions;
b) membre suppléant
M. Gonzales Schmitt, commis des contributions;
Chambre des métiers
a) membre effectif
M. Marcel Meyer, maître-boucher;
b) membre suppléant
M. Victor Bolmer, maître-boulanger;
Chambre du travail
a) membre effectif
M. Nicolas Krier, électricien à la Société Minière et Métallurgique de Rodange;
b) membre suppléant
M. Jules Useldinger, électricien aux ARBED, division des mines;
Centrale paysanne luxembourgeoise
a) membre effectif
M. Eugène Hansen, secrétaire de la centrale paysanne;
b) membre suppléant
M. Guillaume Theis, secrétaire de la centrale paysanne;
Ministère de l´économie nationale
a) membre effectif
M. Ernest Ley, conseiller de gouvernement adjoint;
b) membre suppléant
M, Ernest Quaring, attaché de gouvernement;
Service central de la statistique et des études économiques
a) membres effectifs
M. Pierre Camy, inspecteur principal;
M. Ernest Heller, chef de bureau;
b) membres suppléants
M. Gérard Schlechter, inspecteur principal;
M. Jean Huberty, chef de bureau adjoint;
Experts
membres effectifs
M. Mathias Hinterscheid, secrétaire général de la confédération générale du travail;
M. Joseph Kinsch, attaché financier aux ARBED;
M. Ben Fayot, professeur à l´Athénée.
Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 5 août 1967 portant
renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des
mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et
d´en stimuler l´expansion et les termes « ministres compétents » désignent les ministres de l´économie
nationale, du budget et du trésor, procédant par décision commune.
Au sens du présent règlement les termes « ministres compétents » désignent les ministres
de l´économie nationale, du budget et du trésor, procédant par décision commune.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1967.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
ANNEXE
au règlement ministériel du 21 octobre 1967 déterminant le mécanisme des raccords statistiques
relatifs au calcul de l´indice pondéré des prix à la consommation
Exemple concernant le mécanisme des raccords statistiques
Le prix d´un article remplacé, étant à l´origine (c´est-à-dire au moment de l´établissement de la base)
160, F, est au moment de son remplacement 240, F.
L´indice de l´ancien article est donc de
240 x 100 = 150
Ainsi, pour le nouvel article, on peut calculer un nouveau prix de base fictif en s´appuyant sur l´indice
150.
A) Article de remplacement à prix plus élevé
Le nouvel article vaut au moment du remplacement 300, F
Le prix de base fictif du nouvel article sera donc de
300 x 100 = 200, F
Si, par après, le prix du nouvel article passait de 300, à 320, F. l´indice serait de
320 x 100 = 160
Si, par contre, le prix du nouvel article tombait à 280, F. l´indice serait de
280 x 100 = 140
B) Article de remplacement à prix moins élevé
Le nouvel article vaut au moment du remplacement 210, F.
Le prix de base fictif du nouvel article sera donc de
210 x 100 = 140, F.
Si, par après, le prix du nouvel article passait de 210, à 238, F, l´indice serait de
238 x 100 = 170
Si, par contre, le prix du nouvel article tombait à 182, F, l´indice serait de
182 x 100 = 130
Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition
et arrêtant le fonc-
tionnement
de la commission
de l´indice pondéré des prix à la consommation.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice
pondéré des prix à la consommation;
Vu les propositions des chambres professionnelles pour ce qui concerne leur représentation à la
commission de l´indice;
Arrête
M. Pierre Camy assumera les fonctions de président et
M. Ernest Heller celles de secrétaire.
Sont notamment considérés comme conformes à l´intérêt économique général
a) l´occupation d´une main-d´oeuvre en état de chômage ou de sous-emploi;
b) la formation et la réadaptation professionnelles de la main-d´oeuvre;
c) l´amélioration des conditions de travail de la main-d´oeuvre;
d) l´amélioration des conditions d´exploitation susceptibles d´accroître la productivité ou la renta-
bilité des entreprises;
e) l´utilisation rationnelle des ressources économiques du pays;
f) la création d´industries nouvelles, la fabrication de produits nouveaux, l´amélioration de la qualité
des produits et la mise en oeuvre de procédés de production plus rationnels;
g) la réorientation, le développement, la rationalisation et la coopération technique et commerciale
d´entreprises industrielles de production et de prestation de services existantes s´adaptant aux
conditions nouvelles du marché;
h) les travaux de recherche, les mises au point industrielles, le développement de l´équipement affé-
rent et la coopération des entreprises en la matière.
La commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et
modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue
d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler
l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-
nomie nationale, du budget et du trésor et un pour chacun des ministères de l´intérieur et du travail.
Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et les mem-
bres suppléants seront désignés par les ministres desquels ils sont les délégués.
La commission disposera, dans le cadre des services du ministère de l´économie nationale, d´un
secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´économie
nationale.
Le président sera nommé par décision des ministres compétents parmi les membres de la commission
spéciale.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par les
ministres compétents.
La durée du mandat des membres nommés en vertu de l´article 1er est fixée à trois ans; le
mandat est renouvelable après expiration de chaque période de trois ans.
L´importance de l´aide de l´Etat est déterminée dans chaque cas, notamment par les critères
suivants
a) les mérites propres du projet au point de vue économique, technique et social;
b) l´effort financier du demandeur;
c) les difficultés régionales ou locales de réalisation du projet.
La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande des ministres com-
pétents.
Lorsqu´il s´agit de l´aide prévue à l´article 6 de la loi-cadre renouvelée et modifiée, le conseil éche-
vinal de la commune intéressée sera invité par le président à déléguer un représentant à la commission.
La commission, convoquée par son président, se réunit au moins une fois par mois et ce
avant la publication de l´indice établi pour le mois courant.
Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 de la loi peuvent être octroyées soit séparément,
soit conjointement à titre exceptionnel et selon les mérites des projets. Le bénéfice de l´aide prévue
à l´article 6 de la loi, de même que l´application de la loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide
fiscale temporaire à l´investissement ne font pas obstacle à l´octroi des autres aides.
Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif
pour chaque demande d´aide. La commission est autorisée à confier l´instruction des affaires à un ou
plusieurs de ses membres.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et des
renseignements à caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans l´accomplissement de leur
mission.
Le ministre du trésor peut agréer d´office, aux fins visées aux articles 3 et 4 de la loi, les insti-
tutions internationales suivantes
La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement;
les organismes financiers des Communautés Européennes.
La commission spéciale est tenue d´aviser le dossier administratif dans un délai de trois mois
à partir de la réception de la demande d´aide par le secrétariat, à moins que les ministres compétents
ne lui fixent un délai plus long ou plus court. La commission spéciale est habilitée à proposer aux mi-
nistres compétents un rang de priorité des demandes présentées.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion.
Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être pré-
sents dont un représentant pour chacun des ministères de l´économie nationale, du budget et du trésor.
En cas d´empêchement du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué
du ministère de l´économie nationale.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux.
L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé. Les membres de la com-
mission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission spéciale reflétera
les différentes prises de position.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les
crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, service central de la statistique et des études économiques.
Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle bancaire
et les organismes financiers de droit public. A cet effet, ils doivent introduire auprès du ministre du
trésor une demande indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité. Ils joignent à leur de-
mande une déclaration par laquelle ils autorisent le ministre du trésor à faire procéder, le cas échéant
à leurs frais, à l´instruction des demandes d´agrément et à la vérification ultérieure de l´observation
des conditions d´agrément ou des règles et conditions édictées pour l´octroi de l´aide de l´Etat. Ils
doivent s´engager à comptabiliser séparément les opérations visées par la loi.
L´agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par le ministre du trésor. Il est
accordé ou retiré par le même ministre sous réserve de l´observation des formalités prévues par l´article
4, paragraphe 2 de la loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte.
Les membres et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibé-
rations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accom-
plissement de leur mission.
L´arrêté ministériel du 6 janvier 1951 portant renouvellement de la commission de l´indice
est abrogé.
Art.
8. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Ampliation en sera adressée aux membres de la commission pour leur servir de titre; ampliation en
sera adressée à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes pour infor-
mation.
Luxembourg, le 24 octobre 1967.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 24 octobre 1967 portant exécution des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 11
de la loi du 5 août 1967 portant
renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure
générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler
l´expansion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but
d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional
de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;
Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, du travail et des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les demandes d´aides concernant les articles 3, 4 et 5 de la loi doivent être introduites en
double auprès du ministre de l´économie nationale avant l´achèvement des programmes d´investisse-
ments.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les
crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, ministère de l´économie nationale.
Les demandes en obtention d´un prêt à un taux d´intérêt réduit sont introduites par l´éta-
blissement de crédit ou par l´organisme financier de droit public agréé choisi par le requérant.
Les demandes précisent notamment
a) le montant et l´affectation du prêt pour lequel l´intervention de l´Etat est sollicitée;
b) le projet d´ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux;
c) le programme complet de financement du projet.
Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices, pour
autant qu´ils sont en mesure de les produire, et fournissent toutes autres pièces et indications nécessaires
pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.
Lorsque les établissements et organismes visés à l´alinéa 1er sont en principe disposés à consentir les
prêts sollicités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants, au
ministre de l´économie nationale.
Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l´entreprise deman-
deresse.
Les requérants sont tenus de fournir, sur demande, à la commission spéciale prévue par l´article 2 de
la loi tous renseignements et pièces supplémentaires que celle-ci jugera nécessaires en vue de l´instruc-
tion des demandes.
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1962 déterminant la composition et arrêtant le fonc-
tionnement de la commission spéciale prévue par l´article 2 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´in-
staurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional
de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion est abrogé.
Le taux d´intérêt plein, pratiqué par les établissements de crédit et les organismes financiers
de droit public agréés pour les opérations visées par la loi ne peut dépasser celui qui est pratiqué
normalement pour des opérations similaires non subventionnées.
Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter
par l´emprunteur, ne peuvent dépasser l´ensemble des charges financières accessoires normalement
appliquées pour des opérations similaires non subventionnées.
Nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1967
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La garantie de l´Etat n´est accordée qu´au profit des emprunteurs qui font au préalable des
efforts appréciables de financement et qui, nonobstant une saine structure économique et une situation
financière satisfaisante de leurs entreprises, n´ont pas la possibilité de donner aux établissements et
organismes agréés des sûretés réelles ou personnelles suffisantes pour couvrir les prêts affectés aux fins
visées à l´article 3 de la loi.
Les emprunteurs doivent donner aux établissements et organismes agréés toutes sûretés réelles ou
personnelles qu´ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux
possibilités commerciales de leurs entreprises.
Les conditions auxquelles l´Etat accorde sa garantie font l´objet de cas en cas d´une convention
entre l´Etat et les établissements et organismes agréés. Cette convention fixe les clauses qui doivent
figurer dans les contrats de prêt liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements à
fournir aux ministres compétents et détermine toutes autres conditions utiles, notamment quant
au contrôle de l´utilisation du prêt garanti.
La convention stipule que chaque contrat de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les
entreprises bénéficiaires ne peuvent, sans l´autorisation des ministres compétents, donner en garantie
au profit de tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par
l´Etat.
Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l´alinéa qui précède
constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que les établissements et organismes agréés y
procéderont si les ministres compétents le demandent.
Les demandes en obtention des subventions en capital, prévues par l´article 5 de la loi, sont
introduites directement auprès du ministre de l´économie nationale.
Les requêtes indiquent tous les renseignements à fournir par les demandeurs aux termes de l´article 8
du présent règlement.
La bonification d´intérêts, la garantie de l´Etat et la subvention en capital sont octroyées
par les ministres compétents qui peuvent imposer, dans un cas déterminé, des conditions particulières
à l´octroi des aides.
La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues à l´alinéa pre-
mier de l´article 6 de la loi est présentée en triple exemplaire au ministre de l´économie nationale avant
l´expiration de l´exercice au cours duquel l´exploitation ou l´installation ont été mises en service.
La demande visée à l´alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l´administration des
contributions au sens de l´alinéa 6 de l´article 6 de la loi.
La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants
sont tenus de fournir aux ministres compétents et à la commission spéciale tous renseignements et pièces
supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l´examen de la demande.
La constatation des ministres compétents est notifiée à l´administration des contributions et accises.
Les contrats de vente et de location et les opérations de financement visés à l´article 7 de la
loi sont soumis à l´avis préalable de la commission spéciale.
Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 de la loi qui, avant l´expiration des
délais fixés à l´article 8 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée
ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer incessamment
le ministre de l´économie nationale. Il en est de même des bénéficiaires de l´aide prévue à l´article 6 de
la loi qui, avant expiration des délais fixés à l´article 8, aliènent ou abandonnent les exploitations nou-
velles, utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles
les exploitations ont été admises au bénéfice de l´article 6 ou abandonnent les fabrications nouvelles.
Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 qui désirent obtenir l´approbation préalable
des ministres compétents, prévue à l´alinéa 7 de l´article 8 de la loi, doivent présenter une demande mo-
tivée au ministre de l´économie nationale au moins trois mois avant l´aliénation, l´abandon, ou le change-
ment d´affectation ou des conditions d´utilisation.
Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l´alinéa qui précède, entendent
faire valoir les circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées à l´alinéa 7 de l´article 8 de la
loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie nationale.
Les contribuables admis au bénéfice de l´article 6 de la loi sont tenus d´affirmer dans leurs déclarations
d´impôts des années d´imposition pour lesquelles ils demandent l´exemption du quart prévue par cet
article, qu´ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l´aide.
Les bénéficiaires d´une des aides prévues à l´article 2 de la loi sont tenus d´autoriser la visite
de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de
leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission.
Le règlement grand-ducal du 18 août 1962 portant exécution des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 12 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´amé-
liorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion
est abrogé.
Nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1967
Le Ministre de l´Economie
Jean
Nationale, Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 déterminant la composition
et arrêtant le fonc-
tionnement
de la commission
spéciale prévue par l´article 2 de la loi du 5 août 1967
portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer
et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre
régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale
et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;
Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, du travail et des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons