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ministériel du 21 octobre 1967 déterminant

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

ministériel du 21 octobre 1967 déterminant

Règlement

ministériel du 21 octobre 1967 déterminant

le mécanisme des raccords statis-

tiques relatifs au calcul de l´indice pondéré des prix à la consommation.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de

l´indice pondéré des prix à la consommation;

Arrête

ministériel du 21 octobre 1967 déterminant

Le mécanisme des raccords statistiques prévus à l´art. 5 du règlement grand-ducal du 10

octobre 1967 susmentionné est déterminé comme suit

Le prix du nouvel article est relevé pour le mois courant et pour le mois précédent. Le prix relevé

pour le mois précédent est raccordé au prix inscrit ce même mois pour l´ancien article.

A cet effet il est procédé au calcul d´un prix de base fictif pour le nouvel article en divisant son prix

au moment du remplacement par l´indice atteint par le prix de l´ancien article au même moment.

Ensuite l´indice mensuel du nouvel article se calcule en divisant son prix du mois courant par son prix

de base fictif.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Sont nommés respectivement membres effectifs et membres suppléants de la commission

de l´indice, chargée de conseiller le service central de la statistique et des études économiques dans

l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation

Chambre de commerce

a) membre effectif

M. René Reyland, directeur adjoint de la chambre de commerce;

b) membre suppléant

M. Henri Ahlborn, conseiller économique de la chambre de commerce;

Chambre des employés privés

a) membre effectif

M. Jean Kaysen, conseiller économique de la chambre des employés privés;

b) membre suppléant

M. Roger Theisen, employé aux ARBED,

Chambre des fonctionnaires et employés publics

a) membre effectif

M. Pierre Luxen, contrôleur des contributions;

b) membre suppléant

M. Gonzales Schmitt, commis des contributions;

Chambre des métiers

a) membre effectif

M. Marcel Meyer, maître-boucher;

b) membre suppléant

M. Victor Bolmer, maître-boulanger;

Chambre du travail

a) membre effectif

M. Nicolas Krier, électricien à la Société Minière et Métallurgique de Rodange;

b) membre suppléant

M. Jules Useldinger, électricien aux ARBED, division des mines;

Centrale paysanne luxembourgeoise

a) membre effectif

M. Eugène Hansen, secrétaire de la centrale paysanne;

b) membre suppléant

M. Guillaume Theis, secrétaire de la centrale paysanne;

Ministère de l´économie nationale

a) membre effectif

M. Ernest Ley, conseiller de gouvernement adjoint;

b) membre suppléant

M, Ernest Quaring, attaché de gouvernement;

Service central de la statistique et des études économiques

a) membres effectifs

M. Pierre Camy, inspecteur principal;

M. Ernest Heller, chef de bureau;

b) membres suppléants

M. Gérard Schlechter, inspecteur principal;

M. Jean Huberty, chef de bureau adjoint;

Experts

membres effectifs

M. Mathias Hinterscheid, secrétaire général de la confédération générale du travail;

M. Joseph Kinsch, attaché financier aux ARBED;

M. Ben Fayot, professeur à l´Athénée.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 5 août 1967 portant

renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des

mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et

d´en stimuler l´expansion et les termes « ministres compétents » désignent les ministres de l´économie

nationale, du budget et du trésor, procédant par décision commune.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Au sens du présent règlement les termes « ministres compétents » désignent les ministres

de l´économie nationale, du budget et du trésor, procédant par décision commune.

ministériel du 21 octobre 1967 déterminant

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 1967.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

ANNEXE

au règlement ministériel du 21 octobre 1967 déterminant le mécanisme des raccords statistiques

relatifs au calcul de l´indice pondéré des prix à la consommation

Exemple concernant le mécanisme des raccords statistiques

Le prix d´un article remplacé, étant à l´origine (c´est-à-dire au moment de l´établissement de la base)

160, F, est au moment de son remplacement 240, F.

L´indice de l´ancien article est donc de

240 x 100 = 150

Ainsi, pour le nouvel article, on peut calculer un nouveau prix de base fictif en s´appuyant sur l´indice

150.

A) Article de remplacement à prix plus élevé

Le nouvel article vaut au moment du remplacement 300, F

Le prix de base fictif du nouvel article sera donc de

300 x 100 = 200, F

Si, par après, le prix du nouvel article passait de 300, à 320, F. l´indice serait de

320 x 100 = 160

Si, par contre, le prix du nouvel article tombait à 280, F. l´indice serait de

280 x 100 = 140

B) Article de remplacement à prix moins élevé

Le nouvel article vaut au moment du remplacement 210, F.

Le prix de base fictif du nouvel article sera donc de

210 x 100 = 140, F.

Si, par après, le prix du nouvel article passait de 210, à 238, F, l´indice serait de

238 x 100 = 170

Si, par contre, le prix du nouvel article tombait à 182, F, l´indice serait de

182 x 100 = 130

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition

et arrêtant le fonc-

tionnement

de la commission

de l´indice pondéré des prix à la consommation.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice

pondéré des prix à la consommation;

Vu les propositions des chambres professionnelles pour ce qui concerne leur représentation à la

commission de l´indice;

Arrête

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

M. Pierre Camy assumera les fonctions de président et

M. Ernest Heller celles de secrétaire.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Sont notamment considérés comme conformes à l´intérêt économique général

a) l´occupation d´une main-d´oeuvre en état de chômage ou de sous-emploi;

b) la formation et la réadaptation professionnelles de la main-d´oeuvre;

c) l´amélioration des conditions de travail de la main-d´oeuvre;

d) l´amélioration des conditions d´exploitation susceptibles d´accroître la productivité ou la renta-

bilité des entreprises;

e) l´utilisation rationnelle des ressources économiques du pays;

f) la création d´industries nouvelles, la fabrication de produits nouveaux, l´amélioration de la qualité

des produits et la mise en oeuvre de procédés de production plus rationnels;

g) la réorientation, le développement, la rationalisation et la coopération technique et commerciale

d´entreprises industrielles de production et de prestation de services existantes s´adaptant aux

conditions nouvelles du marché;

h) les travaux de recherche, les mises au point industrielles, le développement de l´équipement affé-

rent et la coopération des entreprises en la matière.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

La commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue

d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler

l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

nomie nationale, du budget et du trésor et un pour chacun des ministères de l´intérieur et du travail.

Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et les mem-

bres suppléants seront désignés par les ministres desquels ils sont les délégués.

La commission disposera, dans le cadre des services du ministère de l´économie nationale, d´un

secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´économie

nationale.

Le président sera nommé par décision des ministres compétents parmi les membres de la commission

spéciale.

La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par les

ministres compétents.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

La durée du mandat des membres nommés en vertu de l´article 1er est fixée à trois ans; le

mandat est renouvelable après expiration de chaque période de trois ans.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

L´importance de l´aide de l´Etat est déterminée dans chaque cas, notamment par les critères

suivants

a) les mérites propres du projet au point de vue économique, technique et social;

b) l´effort financier du demandeur;

c) les difficultés régionales ou locales de réalisation du projet.

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande des ministres com-

pétents.

Lorsqu´il s´agit de l´aide prévue à l´article 6 de la loi-cadre renouvelée et modifiée, le conseil éche-

vinal de la commune intéressée sera invité par le président à déléguer un représentant à la commission.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

La commission, convoquée par son président, se réunit au moins une fois par mois et ce

avant la publication de l´indice établi pour le mois courant.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 de la loi peuvent être octroyées soit séparément,

soit conjointement à titre exceptionnel et selon les mérites des projets. Le bénéfice de l´aide prévue

à l´article 6 de la loi, de même que l´application de la loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide

fiscale temporaire à l´investissement ne font pas obstacle à l´octroi des autres aides.

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif

pour chaque demande d´aide. La commission est autorisée à confier l´instruction des affaires à un ou

plusieurs de ses membres.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et des

renseignements à caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans l´accomplissement de leur

mission.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Le ministre du trésor peut agréer d´office, aux fins visées aux articles 3 et 4 de la loi, les insti-

tutions internationales suivantes

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement;

les organismes financiers des Communautés Européennes.

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

La commission spéciale est tenue d´aviser le dossier administratif dans un délai de trois mois

à partir de la réception de la demande d´aide par le secrétariat, à moins que les ministres compétents

ne lui fixent un délai plus long ou plus court. La commission spéciale est habilitée à proposer aux mi-

nistres compétents un rang de priorité des demandes présentées.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion.

Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être pré-

sents dont un représentant pour chacun des ministères de l´économie nationale, du budget et du trésor.

En cas d´empêchement du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué

du ministère de l´économie nationale.

Le secrétariat rédige les procès-verbaux.

L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé. Les membres de la com-

mission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission spéciale reflétera

les différentes prises de position.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les

crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, service central de la statistique et des études économiques.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle bancaire

et les organismes financiers de droit public. A cet effet, ils doivent introduire auprès du ministre du

trésor une demande indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité. Ils joignent à leur de-

mande une déclaration par laquelle ils autorisent le ministre du trésor à faire procéder, le cas échéant

à leurs frais, à l´instruction des demandes d´agrément et à la vérification ultérieure de l´observation

des conditions d´agrément ou des règles et conditions édictées pour l´octroi de l´aide de l´Etat. Ils

doivent s´engager à comptabiliser séparément les opérations visées par la loi.

L´agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par le ministre du trésor. Il est

accordé ou retiré par le même ministre sous réserve de l´observation des formalités prévues par l´article

4, paragraphe 2 de la loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte.

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

Les membres et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibé-

rations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accom-

plissement de leur mission.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

L´arrêté ministériel du 6 janvier 1951 portant renouvellement de la commission de l´indice

est abrogé.

Art.

8. Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Ampliation en sera adressée aux membres de la commission pour leur servir de titre; ampliation en

sera adressée à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes pour infor-

mation.

Luxembourg, le 24 octobre 1967.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 24 octobre 1967 portant exécution des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 11

de la loi du 5 août 1967 portant

renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962

ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure

générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler

l´expansion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but

d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional

de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;

Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, du travail et des métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor et après délibération

du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les demandes d´aides concernant les articles 3, 4 et 5 de la loi doivent être introduites en

double auprès du ministre de l´économie nationale avant l´achèvement des programmes d´investisse-

ments.

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les

crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, ministère de l´économie nationale.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les demandes en obtention d´un prêt à un taux d´intérêt réduit sont introduites par l´éta-

blissement de crédit ou par l´organisme financier de droit public agréé choisi par le requérant.

Les demandes précisent notamment

a) le montant et l´affectation du prêt pour lequel l´intervention de l´Etat est sollicitée;

b) le projet d´ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux;

c) le programme complet de financement du projet.

Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices, pour

autant qu´ils sont en mesure de les produire, et fournissent toutes autres pièces et indications nécessaires

pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.

Lorsque les établissements et organismes visés à l´alinéa 1er sont en principe disposés à consentir les

prêts sollicités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants, au

ministre de l´économie nationale.

Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l´entreprise deman-

deresse.

Les requérants sont tenus de fournir, sur demande, à la commission spéciale prévue par l´article 2 de

la loi tous renseignements et pièces supplémentaires que celle-ci jugera nécessaires en vue de l´instruc-

tion des demandes.

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1962 déterminant la composition et arrêtant le fonc-

tionnement de la commission spéciale prévue par l´article 2 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´in-

staurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional

de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion est abrogé.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Le taux d´intérêt plein, pratiqué par les établissements de crédit et les organismes financiers

de droit public agréés pour les opérations visées par la loi ne peut dépasser celui qui est pratiqué

normalement pour des opérations similaires non subventionnées.

Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter

par l´emprunteur, ne peuvent dépasser l´ensemble des charges financières accessoires normalement

appliquées pour des opérations similaires non subventionnées.

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion pourra comprendre huit membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´éco-

Nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1967

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

La garantie de l´Etat n´est accordée qu´au profit des emprunteurs qui font au préalable des

efforts appréciables de financement et qui, nonobstant une saine structure économique et une situation

financière satisfaisante de leurs entreprises, n´ont pas la possibilité de donner aux établissements et

organismes agréés des sûretés réelles ou personnelles suffisantes pour couvrir les prêts affectés aux fins

visées à l´article 3 de la loi.

Les emprunteurs doivent donner aux établissements et organismes agréés toutes sûretés réelles ou

personnelles qu´ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux

possibilités commerciales de leurs entreprises.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les conditions auxquelles l´Etat accorde sa garantie font l´objet de cas en cas d´une convention

entre l´Etat et les établissements et organismes agréés. Cette convention fixe les clauses qui doivent

figurer dans les contrats de prêt liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements à

fournir aux ministres compétents et détermine toutes autres conditions utiles, notamment quant

au contrôle de l´utilisation du prêt garanti.

La convention stipule que chaque contrat de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les

entreprises bénéficiaires ne peuvent, sans l´autorisation des ministres compétents, donner en garantie

au profit de tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par

l´Etat.

Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l´alinéa qui précède

constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que les établissements et organismes agréés y

procéderont si les ministres compétents le demandent.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les demandes en obtention des subventions en capital, prévues par l´article 5 de la loi, sont

introduites directement auprès du ministre de l´économie nationale.

Les requêtes indiquent tous les renseignements à fournir par les demandeurs aux termes de l´article 8

du présent règlement.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

La bonification d´intérêts, la garantie de l´Etat et la subvention en capital sont octroyées

par les ministres compétents qui peuvent imposer, dans un cas déterminé, des conditions particulières

à l´octroi des aides.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues à l´alinéa pre-

mier de l´article 6 de la loi est présentée en triple exemplaire au ministre de l´économie nationale avant

l´expiration de l´exercice au cours duquel l´exploitation ou l´installation ont été mises en service.

La demande visée à l´alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l´administration des

contributions au sens de l´alinéa 6 de l´article 6 de la loi.

La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants

sont tenus de fournir aux ministres compétents et à la commission spéciale tous renseignements et pièces

supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l´examen de la demande.

La constatation des ministres compétents est notifiée à l´administration des contributions et accises.

Règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonc- tionnement de la commission

Les contrats de vente et de location et les opérations de financement visés à l´article 7 de la

loi sont soumis à l´avis préalable de la commission spéciale.

loi sont soumis à l´avis préalable de la commission spéciale.

Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 de la loi qui, avant l´expiration des

délais fixés à l´article 8 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée

ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer incessamment

le ministre de l´économie nationale. Il en est de même des bénéficiaires de l´aide prévue à l´article 6 de

la loi qui, avant expiration des délais fixés à l´article 8, aliènent ou abandonnent les exploitations nou-

velles, utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles

les exploitations ont été admises au bénéfice de l´article 6 ou abandonnent les fabrications nouvelles.

Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 qui désirent obtenir l´approbation préalable

des ministres compétents, prévue à l´alinéa 7 de l´article 8 de la loi, doivent présenter une demande mo-

tivée au ministre de l´économie nationale au moins trois mois avant l´aliénation, l´abandon, ou le change-

ment d´affectation ou des conditions d´utilisation.

Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l´alinéa qui précède, entendent

faire valoir les circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées à l´alinéa 7 de l´article 8 de la

loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie nationale.

Les contribuables admis au bénéfice de l´article 6 de la loi sont tenus d´affirmer dans leurs déclarations

d´impôts des années d´imposition pour lesquelles ils demandent l´exemption du quart prévue par cet

article, qu´ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l´aide.

loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie nationale.

Les bénéficiaires d´une des aides prévues à l´article 2 de la loi sont tenus d´autoriser la visite

de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de

leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission.

loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie nationale.

Le règlement grand-ducal du 18 août 1962 portant exécution des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

et 12 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´amé-

liorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion

est abrogé.

loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie nationale.

Nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1967

Le Ministre de l´Economie

Jean

Nationale, Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 déterminant la composition

et arrêtant le fonc-

tionnement

de la commission

spéciale prévue par l´article 2 de la loi du 5 août 1967

portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer

et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre

régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 2 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962

ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale

et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;

Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, du travail et des métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de nos ministres de l´économie nationale, du budget et du trésor et après délibération

du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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