Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisa- tion et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement
grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisa-
tion et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement
du territoire
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Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement
grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisa-
tion et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du
territoire
Règlement ministériel du 12 avril 1984 portant organisation d´un recense-
ment triennal du bétail
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas
chef-lieu de commune
Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication des modifications
apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la
Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978
Acte de
Paris du 24 juillet 1971 de
la Convention de
Berne pour la
protection
des oeuvres
littéraires
et artistiques
Déclaration du
Mexique
Convention
internationale
pour la simplification
et l´harmonisation des
régimes
douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973
Acceptation par
l´Australie
des Annexes D.1. et E.1.
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que revisé à Londres le 2 juin
1934 et complété par l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 et par le
Protocole
de Genève du 29 août 1975
Adhesion
de la Hongrie 509
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété industrielle
Adhésion de la
Nouvelle -Zélande
Convention instituant
l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle,
signée à Stockholm, le 14 juillet
Adhésion
de la
Nouvelle-Zélande
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14
novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité
interministériel
de l´aménagement du territoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences
l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition,
l´organisation et le fonctionnement
du comité interministériel de l´aménagement du territoire est modifié
comme suit
« Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de vingt membres, dont deux
vice-présidents, délégués des départements suivants
1 délégué du Ministère de l´Aménagement du Territoire;
1 délégué du Ministère de l´Intérieur;
2 délégués du Ministère de l´Economie dont un délégué du STATEC;
1 délégué du Ministère de l´Environnement;
2 délégués du Ministère des Finances, dont un de l´Administration du Cadastre et de la Topographie;
1 délégué du Ministère du Travail;
2 délégués du Ministère des Travaux Publics, dont un du Service Géologique;
2 délégués du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts, dont un délégué de
l´Administration des Eaux et Forêts;
1 délégué du Ministère du Tourisme;
1 délégué du Ministère de la Santé;
1 délégué du Ministère de l´Education Physique et des Sports;
1 délégué du Ministère des Transports;
1 délégué du Ministère de l´Energies;
1 délégué du Ministère de l´Education Nationale;
1 délégué du Ministère des Affaires Culturelles;
1 délégué du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale.
Le secrétaire à l´aménagement du territoire représente le Ministère de l´Aménagement du Territoire.
Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le
Gouvernement
en Conseil.
En cas de nécessité un délégué peut être accompagné par un expert dans la matière évoquée au comité. »
Le point f) de l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la
composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire, est
modifié comme suit
«f) six personnes désignées à titre personnel.»
Il sera procédé au moins tous les trois ans, à la date du 1er décembre, à un recensement général du
bétail dans toutes les communes du pays.
Seront relevées des données sur les cheptels, ainsi que sur la surface totale des terres de culture et le
nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation
pendant les douze mois précédant le
recensement.
Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans la
localité de Crauthem votent dans la localité de vote de Crauthem.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle
(1) Les modifications suivantes sont apportées à l´Annexe A de l´ADNR
Au marginal 6401, C de l´annexe A de l´ADNR, ajouter, après le chiffre 21° p) le nota suivant
«Nota
Le 2, 3, 7, 8-tetrachiorodibenzo-1,4-dioxine (TCDD) n´est pas admis au transport.»
Au marginal 6401, C de l´annexe A de l´ADNR, ajouter après le chiffre 23° e) le nota suivant
«Nota
voir nota sous 21° p)»
Ces modifications sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987.
(2) La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1984
au 31 mars 1987
(a) Prescriptions relatives aux amendements à apporter à l´ADNR par suite de la classification
ONU
des matières dangereuses.
(b) Prescriptions relatives au marginal 10.261 de l´ADNR.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 9 avril 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Ministre de l´Aménagement
du Territoire,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14
novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil
supérieur de l´aménagement du territoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu le règlement
grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement
du conseil supérieur de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences
l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 9 avril 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Ministre de l´Aménagement
du Territoire,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 12 avril 1984 portant organisation d´un recensement triennal du
bétail.
Le Ministre de l´Economie,
Le Ministre de l´Agriculture,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur le cheptel, ses effectifs, sa composition et sa structure d´âge;
Considérant qu´il est nécessaire de suivre l´évolution desdites caractéristiques dans la mesure où cette
évolution constitue en élément important pour l´orientation de la politique agricole;
Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904 portant modification du règlement du 21 décembre
1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs;
Vu l´art 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études
économiques;
Arrêtent
Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration tous les détenteurs de bestiaux ou de volaille,
sans distinction si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou
ailleurs.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 avril 1984.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication des modifications apportées au
règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté
grand-ducal du 13 avril 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi su 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1983 et celle prise par échange de lettres
au sujet d´amendements à apporter au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Motre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des
Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 avril 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques.
Déclaration du Mexique.
(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 307
Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937
Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318
Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 8 mars 1984 le Mexique a renouvelé la déclaration faite le 20 mai 1976 aux termes de laquelle il
invoque le bénéfice de la faculté prévue par les articles II et III de l´Annexe à l´Acte désigné ci-dessus.
Conformément à l´article 12) a) de ladite Annexe, cette nouvelle déclaration reste valable à l´égard du
Mexique jusqu´au 10 octobre 1994.
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Acceptation par l´Australie des Annexes D.1. et E.1.
(Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313 et 1314, 1887
Mémorial 1984, A, pp. 176 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière que, par note reçue
le 5 mars 1984, l´Australie a déclaré accepter les Annexes D.1. et E.1. à la Convention désignée ci-dessus.
L´Australie a formulé la réserve suivante à l´égard de l´Annexe D.1.
Pratique recommandée 5
L´octroi de préférences repose sur le coût de fabrication des marchandises finies et non pas le prix à l´usine
ou le prix à l´exportation comme stipulé dans la pratique recommandée.
Pratique recommandée 12
La loi australienne sur les douanes dispose que la destination prévue des marchandises expédiées du pays de
production ou de fabrication doit être l´Australie.
Ces Annexes entreront en vigueur à l´égard de l´Australie le 5 juin 1984.
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
du 6 novembre 1925, tel que revisé à Londres le 2 juin 1934 et complété par l´Acte de
Stockholm du 14 juillet 1967 et par le Protocole de Genève du 29 août 1975.
Adhésion de la
Hongrie.
(Mémorial 1978, A, pp. 314 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422
Mémorial 1980, A, p. 112
Mémorial 1981, A, p. 301
Mémorial 1982, A, p. 14)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 7 mars 1984 la Hongrie a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus.
Cet Arrangement est entré en vigueur à l´égard de la Hongrie le 7 avril 1984.
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle.
Adhésion de la Nouvelle-Zélande.
(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.
Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 187)
Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 14 mars 1984 la Nouvelle-Zélande
a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´elle
n´appliquera
pas les articles 1 à 12.
L´instrument d´adhésion de la Nouvelle-Zélande
contient également la déclaration que l´adhésion et la
déclaration précitées s´étendent aussi aux Iles Cook, Niue et Tokelau.
Ledit Acte, à l´exception de ses articles 1 à 12, entrera en vigueur pour la Nouvelle-Zélande
ainsi que pour
les Iles Cook, Niue et Tokelau le 20 juin 1984.
Convention
instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967.
Adhésion de la Nouvelle-Zélande.
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 14 mars 1984 la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus en déclarant que
cette dernière s´applique également aux Iles Cook, Niue et Tokelau.
La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Nouvelle-Zélande, des Iles Cook, Niue et Tokelau le 14
juin 1984.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (CEE) n° 512/84 de la Commission des Communautés européennes du 27 février
1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 29 février 1984, sur les importations d´acétate
de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire 29.14 A II C 1 bb (Code n° 29 14 310 00 J),
originaire du Canada.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux de douane.
En vertu des règlements (CEE) n° 466/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 février
1984 et 484/84, 485/84 et 486/84 de la Commission des Communautés européennes du 24 février 1984, la
perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants originaires du pays mentionné en regard
de chacun d´eux.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
des règlements (CEE) nos 3569/83 et 3570/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre
1983.
Date du
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
remboursement
2908 320 00 K
2,2´-Oxydiéthanol (diéthylèneglycol)
Brésil
27.2.1984
6004 020 00 H
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caout-
Thaïlande
28.2.1984
à
coutée, pour bébés et fillettes jusqu´à la taille
6004 080 00 B
commerciale 86 comprise
6004 100 00 J
à
6004 140 00 W
6005 710 00 A
Costumes-tailleurs et ensembles, en bonneterie non
Thaïlande
28.2.1984
à
élastique ni caoutchoutée, pour femmes, fillettes et
6005 740 00 Y
jeunes enfants, à l´exception des vêtements de ski
6205 100 00 B
Autres articles confectionnés en tissus, relevant des
Pakistan
28.2.1984
6205 300 00 T
sous-positions 62.05 B, D et E
à
6205 990 00 A
En vertu du règlement (CEE), n° 349/84 du 6 février 1984 du Conseil des Communautés européennes, à
partir du 1er mars 1984, les droits d´entrée sont augmentés pour certains produits originaires des Etats-Unis
d´Amérique et des restrictions quantitatives sont instaurées pour d´autres produits originaires de ce pays.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douane.
En vertu des règlements (CEE) n° 458 /84, 459/84, 460/84, 461/84, 462/84, 463/84, 464/84 et 465/84 de
la Commission des Communautés européennes du 22 février 1984, la perception des drotis d´entrée est
rétablie à partir du 27 février 1984 pour les produits suivants originaires du pays mentionné en regard de
chacun d´eux.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (CEE) n° 3570/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
Code
Désigntion des marchandises
Pays d´origine
5 509 030 00 U
Autres tissus de coton, écrus ou blanchis
Indonésie
à
5 509 050 00 A
5 509 100 00 D
à
5 509 490 00 V
5 509 680 00 V,
5 509 690 00 L.
5 509 750 00 E
à
5 509 820 00 S
5 607 040 00 W
Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, écrus ou blanchis
Brésil
5 607 100 00 S
5 607 200 00 Z
5 607 300 00 H
5 607 390 00 Z
5 607 450 00 U
5 906 000 00 P
Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à
Chine
l´exclusion des tissus et des articles en tissus
6 003 110 00 V
Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires
Malaysia
à
de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, autres que bas de
6 003 200 00 N
fibres textiles synthétiques pour femmes
6 003 270 00 Y
à
6 003 900 00 T
Vêtements de dessus de bonneterie non élastique ni caoutchoutée
6 005 060 00 Z
vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la taille
Thaïlande
à
commerciale 86 comprise
6 005 090 00 W
6 005 610 00 T
pantalons, autres que pour bébés
Thaïlande
à
6 005 640 00 R
6 102 420 00 A
Costumes-tailleurs et ensembles, à l´exception des vêtements de ski
Thaïlande
à
6 102 440 00 H
6 204 250 00 K
Matelas pneumatiques
Chine
6 204 750 00 Z
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 184/84 de la Commission des Communautés européennes du 25 janvier
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 29 janvier 1984 pour les produits relevant de la
sous-position
tarifaire 29.38 B IV, originaires de Chine.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984, conformément aux
dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
1983.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1984 en vertu
du réglement (CEE), n° 3333/83 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement (CEE),
n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
du règlement (CEE), n° 3506/83, et 3678/83, modifiant le règlement (CEE), n° 950/68 relatif au tarif
douanier commun;
du règlement (CEE), n° 3589/83, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du
commerce extérieur de la Communauté
et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe);
des règlements (CEE), nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 2844/72, 3177/73, 2342/72 et 1691/73, et
plus particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains
produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, du Portugal, de Finlande, d´Islande et de Norvège;
du traité relatif à l´adhsion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la
Communauté
européenne de l´énergie atomique, ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhésion de la
Répulbique hellénique et aux adaptations des traités;
des règlements (CEE), nos 3755/83 à 3758/83, concernant la conclusion des Accords, sous forme
d´échange de lettres, entre la Communauté
économique européenne et respectivement la République
algérienne démocratique et populaire, l´Etat d´Israël, le Royaume du Maroc et la République tunisienne, et
concernant l´importation, dans la Communauté,
de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays;
du règlement (CEE), n° 3753/83, concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres
entre la Communauté
économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire,
concernant l´importation dans la Communauté
de concentrés de tomates, originaires d´Algérie;
du règlement (CEE), n° 2006/83, modifiant le règlement (CEE), n° 471/76, en ce qui concerne la période
de suspension de l´application de la condition en matière de prix, à laquelle est soumise l´importation dans la
Communauté
de citrons frais, originaires de certais pays du bassin méditerranéen;
du règlement (CEE), n° 3666/83, modifiant le règlement (CEE), n° 2925/78, en ce qui concerne la
suspension de l´application de la condition de prix, à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté
de certains agrumes, originaires d´Espagne;
du règlement (CEE), n° 3664/83, prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte
au-delà du 31 décembre 1983;
du règlement (CEE), n° 3663/83, portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier
commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;
du règlement (CEE), n° 3700/83, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la
République de Chypre au-delà du 31 décembre 1983;
des règlements (CEE), nos 3167/83 et 3241/83, portant suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun, respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre
de produits industriels;
du règlement (CEE), n° 3165/83, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier
commun, pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction,
l´entretien et la
réparation d´aérodynes;
du règlement (CEE), n° 3655/83, relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce
extérieur de la Communauté
et du commerce entre ses Etats membres;
du règlement (CEE), n° 3665/83, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur certains
produits agricoles originaires de Turquie;
du règlement (CEE), n° 46/84, modifiant le règlement (CEE), n° 2931/81, portant suspension des droits
de douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains produits agricoles en provenance
de Grèce;
du règlement (CEE), n° 3754/83, concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres
entre la Communauté
économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne les tomates
préparées ou conservées, relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun;
des règlements (CEE), nos 2823 /83, 3352/83, 3197/83 et 3221/83, portant établissement de plafonds et
d´une surveillance communautaire des importations de certains produits, originaires des Etats ACP, de Chypre,
de Malte et de Yougoslavie;
du règlement (CEE), n° 3560/83, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire
préférentiel pour
certains produits pétroliers raffinés en Turquie, et établissant une surveillance
communautaire des importations de ces produits;
du règlement (CEE), n° 314/83, concernant la conclusion de l´Accord de coopération entre la
Communauté
économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
désignés.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des Douanes à
Luxembourg.
1. La Décision n° 3113/83/CECA du 4 novembre 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à
l´importation de barres d´armature pour ciment ou béton relevant de la sous-position
tarifaire 73.10 A II a,
originaires d´Espagne.
2. En vertu de la Décision n° 295/84/CECA du 2 février 1984 du Conseil des Communautés européennes,
un droit antidumping définitif est institué, à partir du 5 février 1984 sur les importations des produits en
question, originaires d´Espagne.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3748/83
et 290/84 des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants
a) du 7 février au 30 juin 1984
acqueuses d´alpha-2 interferon, de type humain, destinées à la fabrication de spécialités pharmaceutiques
(sous-position ex 35.04);
b) du 1er janvier au 31 décembre 1984
rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp) entiers, congelés et les cabillauds (Gadus morhua) congelés
et les cabillauds (Gadus morhua) entiers, (sous-positions ex 03.01 B I f 2 et ex 03.01 B I h 2);
filets congelés de cabillauds (Gadus morhua) (sous-position ex 03.01 B II b);
flancs de harengs préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballages d´un contenu net de 10
kilogrammes ou plus (sous-position ex 16.04 C II).
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 309/84 du 6
février 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert à l´importation de harengs salés et assaisonnés,
présentés dans un emballage immédiat d´un contenu net de 10 kilogrammes ou plus, pour lequel le poids
moyen de quatre harengs entiers ou de six harengs décapités dépasse un kilogramme, rangés sous la
sous-position tarifaire ex 16.04 C II.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 297/84 de la Commission des Communautés européennes du 3 février
1984, la perception des droits d´entrée est rétblie depuis le 7 février 1984 pour les produits relevant de la
sous-position
tarifaire 41.04 B II, originaires de l´Inde.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu du règlement (CEE) n° 307/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 février
1984, la taxe compensatoire perçue à l´importation de pommes (code 0806 150 00 U) originaires de Turquie
est supprimée à partir du 7 février 1984 et la perception du droit préférentiel est rétablie.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier
1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Chine
Chine
Bolivie
Corée du Sud
Pakistan
Indonésie
Brésil
Pakistan
Chine
Thaïlande
Colombie
Brésil
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Pakistan
Thaïlande
Chine
Brésil
Pakistan
Chine
Thaïlande
Pakistan
Corée du Sud
Roumanie
Indonésie
Chine
Thaïlande
Corée du Sud
Corée du Sud
Hong-Kong
Philippines
Thaïlande
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Indonésie
Corée du Sud
Thaïlande
Brésil
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Brésil
Indonésie
Pakistan
Malaysia
Chine
Pérou
Corée du Sud
Thaïlande
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Malaysia
Brésil
Hong-Kong
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Inde
Hong-Kong
Pakistan
Inde
Indonésie
Thaïlande
Pakistan
Malaysia
Brésil
Thaïlande
Corée du Sud
Hong-Kong
Indonésie
Thaïlande
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Corée du Sud
Brésil
Hong-Kong
Chine
Inde
Corée du Sud
Indonésie
Hong-Kong
Pakistan
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Chine
Inde
Chine
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Corée du Sud
Inde
Hong-Kong
Pakistan
Chine
Hong-Kong
Corée du Sud
Chine
Chine
Hong-Kong
Philippines
Inde
Chine
Philippines
Corée du Sud
Thaïlande
Thaïlande
Corée du Sud
Chine
Chine
Hong-Kong
Corée du Sud
Macao
Hong-Kong
Philippines
Thaïlande
Roumanie
Chine
Corée du Sud
Chine
Chine
Chine
Roumanie
Brésil
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
ex 29.14 A II c I
Acétate d´éthyle
Brésil
29.14 D I
Acide benzoïque, ses sels et ses esters
Chine
29.16 A IV a
Acide citrique
Chine
ex 29.35 Q
Mélamine
Koweit
ex 40.11 B
Bandes, pneumatiques, bandes de roulement, etc
Corée du Sud
codes 40.11, 210 00 R, 230 00 W, 520 00 D, et 530 00 V
ex 41.02 C
Autres cuirs et peaux à l´exclusion des cuirs et peaux
Brésil
simplement tannés
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres matières
Corée du Sud
42.03 A, B II,
Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
Corée du Sud
B III et C
42.03 B I
Gants de protection pour tous métiers
Chine
44.11
Panneaux de fibres de bois, etc.
Brésil
44.15
Bois plaqués ou contreplaqués,
etc.
Indonésie
Singapour
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc
Corée du Sud
ou en matière plastique artificielle
Hong-Kong
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Brésil
Corée du Sud
64.02 B
Autres chaussures
Corée du Sud
Hong-Kong
Pakistan
64.04
Chaussures à semelles extérieures en autres matières
Chine
69.08
Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement
Corée du Sud
Thaïlande
69.12 B
Vaisselle, etc., en grés
Corée du Sud
71.16
Bijouterie de fantaisie
Corée du Sud
ex 73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid (CECA)
Brésil
82.09 A
Couteaux
Corée du Sud
82.14 A
Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable
Corée du Sud
83.01
Serrures, etc.
Hong-Kong
85.10 B
Autres lampes électriques, etc.
Hong-Kong
85.15 A III b,
Appareils de transmission et de réception, etc.
Corée du Sud
C II c
ex 91.01
Montres à quartz
Hong-Kong
92.11 A
Appareils d´enregistrement et de reproduction du son
Corée du Sud
97.03
Autres jouets, etc.
Hong-Kong
97.04
Articles pour jeux de société, etc.
Hong-Kong
Il. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1984 pour les fils de coton non-conditionnés pour
la vente au détail (position tarifaire 55.05), en provenance de Turquie, est épuisé depuis le 10 janvier 1984.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Nouvelle fixation des taxes d´eau.
En séance du 29 décembre 1983 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1984 et par décision ministérielle
du 7 mars 1984 et publiée en due forme.
Boevange-sur-Attert.
Règlement-taxe sur l´utilisation des salles de fêtes communales.
En séance du 16 novembre 1983 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des salles de fêtes communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1984 et publiée en due forme.
Burmerange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 17 janvier 1984 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme.
Mondercange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de matériel appartenant à la commune.
En séance du 14 février 1984 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation de matériel appurtenant à la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1984 et publiée en due forme.
Munshausen.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et
encombrantes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1984.
Schieren.
Règlement-taxe sur l´inhumation.
En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1984 et publiée en due forme.
Schieren.
Règlement-taxe sur la collecte, l´évacuation et l´élimination des ordures.
En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour la collecte, l´évacuation et
l´élimination des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1984 et publiée en due forme.
Waldbillig.
Règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 29 décembre 1983 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le recensement se fera par commune.
Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la
déclaration, remplira avant le 5 décembre le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. S´il n´est pas
en possession du questionnaire à la date du 1er décembre, il en informera l´administration de sa commune de
résidence, à laquelle la déclaration doit être faite.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura
soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre.
Ils reprendront à partir du 5 décembre les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations
au collège des bourgmestre et échevins pour le 11 décembre au plus tard.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations du
recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera si les indications sont
exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et
inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre.
L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de
commune et de la commune en général.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au
Service central de la statistique et des études économiques pour le 20 décembre au plus tard.
Les agents recenseurs et les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres
écritures relatives au recensement, auront droit, de la part de l´Etat, à une indemnité pour chaque déclaration
dûment remplie. Le montant des indemnités sera fixé par décision du Gouvernement en conseil.
Les collèges échevinaux seront chargés du paiement des indemnités. Le Service central de la statistique et
des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués
dûment signée par les ayants droit.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou
fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur
déclaration, seront passibles des peines prévues à l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un
Service central de la statistique et des études économiques.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes
collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du
chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice
d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1984.
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19
mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 50 de la électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de
commune,
tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu une proposition du collège échevinal de la commune de Roeser du 27 mars 1984, tendant à faire voter
les électeurs de la localité de Crauthem dans la localité de vote de Crauthem;
Considérant qu´il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant
les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons